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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 17, 3 septembre 2026, n° 2023F01015

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Parties (entreprises)

TROIS POINT ZERO

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS :

Le 8 juin 2016, la société TROIS POINT ZERO est constituée et est détenue de manière égalitaire entre Monsieur [A] [Q], Monsieur [A] [E] et Monsieur [U] [P].

Monsieur [U] [P] est nommé Président de cette société, lors de la constitution.

Son objet social est notamment la réalisation de toutes prestations de services administratifs de bureau liées à la gestion de la paye dans l'entreprise. Elle établit les bulletins de salaire pour le compte de ses clients qui sont des cabinets d'expertise comptables.

A compter du 1er septembre 2022, Monsieur [U] [P] embauche sa compagne, Madame [K] [R] à temps partiel, en qualité d'assistante administrative.

Le 16 janvier 2019, l'assemblée générale d'approbation des comptes 2016 et 2017 a lieu.

Le 6 janvier 2023, Monsieur [U] [P] convoque les associés de la société TROIS POINT ZERO en assemblée générale annuelle ordinaire le 24 janvier 2023 afin d'approuver les comptes annuels des exercices 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021, ainsi que les rémunérations allouées au Président.

Monsieur [A] [Q] et Monsieur [A] [E] n'approuvent pas les résolutions relatives à la rémunération du Président, Monsieur [U] [P] pour les années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021.

Par courrier du 24 janvier 2023, Monsieur [U] [P] informe les associés de son souhait de démissionner.

Par assemblée générale du 21 mars 2023, Monsieur [U] [P] est révoqué.

Par décision unanime des associés du 31 mai 2023, l'exclusion de Monsieur [U] [P] est décidée.

Monsieur [A] [Q] et Monsieur [A] [E] estiment que la société TROIS POINT ZERO a subi un préjudice, constitué par la rémunération perçue par Monsieur [U] [P] et par le coût de l'embauche de Madame [K] [R].

C'est en l'état que la société TROIS POINT ZERO saisit le tribunal.

LA PROCEDURE :

Par citation délivrée le 18 juillet 2023, la société TROIS POINT ZERO a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, Monsieur [U] [P] pour entendre :

*Vu L'article 1.227-5 du Code de commerce,

L'article 1843-4 du Code civil,

L'article L227-16 du Code de commerce,

L'article 1302-1 du Code civil,

DIRE ET JUGER

que l'exclusion de Monsieur [P] est conforme aux statuts,

CONSTATER l'exclusion de Monsieur [P],

DESIGNER

un expert aux fins de déterminer la valeur des actions de Monsieur [P], et ce aux frais avancés de ce dernier, qui sera le bénéficiaire du prix de cession ainsi déterminé.

CONDAMNER

Monsieur [P] à payer la somme de 245.499 euros, représentative des rémunérations indument perçues depuis 2016.
 * CONDAMNER

Monsieur [P] à payer la somme de 24 823,27 € correspondant au coût de sa compagne Madame [R] pour la société.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,
 * CONDAMNER

Monsieur [U] [P] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'en entiers dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société TROIS POINT ZERO demande au tribunal,

*Vu L'article 1.227-5 du Code de commerce,

L'article 1843-4 du Code civil,

L'article L227-16 du Code de commerce,

L'article 1302-1 du Code civil,

DEBOUTER

Monsieur [P] de ses demandes tirées de la prescription de l'action POINT ZERO,

JUGER que l'exclusion de Monsieur [P] est conforme aux statuts,

JUGER régulière l'exclusion de Monsieur [P],

DESIGNER

un expert aux fins de déterminer la valeur des actions de Monsieur [P], et ce aux frais avancés de ce dernier, qui sera le bénéficiaire du prix de cession ainsi déterminé.

JUGER

que l'intégralité des rémunérations perçues par Monsieur [P] au titre de son mandat social ont été versées en violation des statuts.

JUGER

que Monsieur [P] engage sa responsabilité pour les fautes commises en qualité de Président de la société TROIS POINT ZERO.

CONDAMNER

Monsieur [P] à rembourser une somme correspondante aux rémunérations perçus en violation des statuts, augmentée des conséquences financières de ces rémunérations, en ce compris les charges sociales indument supportées par la société TROIS POINT ZERO.

CONDAMNER

Monsieur [P] à payer la somme de 245.499 euros, représentative des rémunérations indument perçues depuis 2016.

CONDAMNER

Monsieur [P] à payer la somme de 24 823,27 € correspondant au coût de sa compagne Madame [R] pour la société.

SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES

JUGER que la révocation de Monsieur [P] n'est ni vexatoire ni brutale,

DEBOUTER

Monsieur [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

A titre subsidiaire,

JUGER que Monsieur [P] ne démontre pas la réalité des préjudices qu'il allègue,

DEBOUTER

Monsieur [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,
 * CONDAMNER

Monsieur [U] [P] au paiement de la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'en entiers dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [U] [P] demande au tribunal,

*Vu l'article 1240 du Code civil,

*Vu l'article 1302 et suivants du Code civil,

*Vu l'article 1843-4 du Code civil,

*Vu les articles 695 et 700 du C.P.C., de :

IN LIMINE LITIS
 * DECLARER

le Tribunal des Activités Economiques de MARSEILLE incompétent pour statuer sur la demande de désignation d'un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil.

A TITRE PRINCIPAL

DECLARER IRRECEVABLES

les demandes suivantes de la société TROIS POINT ZERO :

DIRE ET JUGER que l'exclusion de Monsieur [P] est conforme aux statuts,

CONSTATER l'exclusion de Monsieur [P],

CONDAMNER Monsieur [P] à lui payer toute somme qu'il s'est versée à titre de rémunération pour une période antérieure au 18 juillet 2018, ainsi que toute somme correspondant à des charges sociales et non pas à des sommes qu'il a effectivement perçues,

CONDAMNER Monsieur [P] à payer la somme de 24.823,27 € correspondant au coût de Madame [K] [R], sa salariée,
 * DEBOUTER

la société TROIS POINT ZERO de l'ensemble de ses autres demandes. A TITRE SUBSIDIAIRE

DECLARER IRRECEVABLE

la demande suivante de la société TROIS POINT ZERO :

DESIGNER un expert aux fins de déterminer la valeur des actions de Monsieur [P], et ce aux frais avancés de ce dernier, qui sera le bénéficiaire du prix de cession ainsi déterminé,

DEBOUTER

la société TROIS POINT ZERO de l'ensemble de ses demandes.

LIMITER

toute condamnation Monsieur [P] au titre des rémunérations perçues depuis le 18 juillet 2018 à l'écart entre la juste rémunération fixée par le Tribunal et celle effectivement perçue par Monsieur [P] à compter du 18 juillet 2018, à l'exclusion de toute autre somme (charges sociales, salaires payés à madame [R]…).

A TITRE RECONVENTIONNEL

JUGER que la révocation de Monsieur [P] de sa fonction de président est abusive et vexatoire,

DECLARER NULLE

l'assemblée générale du 31 mai 2023 ayant voté l'exclusion de Monsieur [P] en qualité d'associé,

Ainsi et en l'état de la responsabilité engagée à ce titre par la société TROIS POINT ZERO,

CONDAMNER

la société TROIS POINT ZERO à payer à Monsieur [U] [P] les sommes suivantes :

6.429,92 € au titre du manque à gagner correspondant au mois de rémunération dont il a été privé,

113.974,56 € au titre de la perte de chance de continuer à percevoir des revenus professionnels sur une période de 24 mois à compter de sa révocation.

20.000 € au titre du préjudice moral tiré du caractère abusif de la révocation

100.000 € au titre du préjudice moral tiré du caractère vexatoire de la révocation

30.000

 € au titre du préjudice moral tiré de la tentative d'exclusion

6.358 € au titre de son arriéré de salaires du 1er janvier au 21 mars 2023

5.611,55 € au titre du remboursement de son compte courant

CONDAMNER

la société TROIS POINT ZERO à communiquer à Monsieur [U] [P], sous astreinte de

500

 € par jour de retard et par document, passé un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, les pièces suivantes :

les comptes annuels 2022

les décision prises par les associés de la société TROIS POINT ZERO en 2022

l'inventaire des immobilisations

les conventions règlementées

les décisions juridiques diverses (changement de siège social, de Présidence…)
EN TOUT ETAT DE CAUSE,

ECARTER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,

CONDAMNER la société TROIS POINT ZERO à payer à Monsieur [U] [P] la somme de 15.000 € en application de l'article 700 du C.P.C., ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Frédéric FAUBERT (SELARL DEFENZ), avocat sur son affirmation de droits.

LES MOYENS DES PARTIES :

A- Pour la société TROIS POINT ZERO :
 * Sur la prescription :

Concernant l'action sur le fondement de la répétition de l'indu :

La société TROIS POINT ZERO rappelle que selon l'article 2224 du code civil, le délai de prescription est de 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Les associés, Monsieur [A] [Q] et Monsieur [A] [E] ont eu accès aux comptes sociaux des exercices 2016 et 2027 lors de l'assemblée générale du 16 janvier 2019.

Par conséquent, la présente action se prescrit le 15 janvier 2024.

L'assignation a été signifiée le 18 juillet 2023, l'action est donc recevable.

Concernant l'engagement de la responsabilité de Monsieur [S] [P] en qualité de Président :

La société TROIS POINT ZERO rappelle que selon l'article L. 225-254 du code de commerce, le délai de prescription est de 3 ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation.

L'assemblée générale du 24 janvier 2023 avait pour objet d'approuver les comptes clos au 31 décembre 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 et d'approuver les rémunérations allouées au cours des 5 derniers exercices. Ce n'est qu'à cette assemblé générale, que Monsieur [A] [Q] et Monsieur [A] [E] ont eu connaissance des documents comptables de la société.

Par conséquent, la présente action se prescrit le 24 janvier 2026.

L'assignation a été signifiée le 18 juillet 2023, l'action est donc recevable.
 * Sur la responsabilité de Monsieur [U] [P], en qualité de Président de la société TROIS POINT ZERO :

La société TROIS POINT ZERO se fonde sur les articles L. 227-8 et L. 225-251 du code de commerce et sur l'article 1302-1 du code civil.

La société TROIS POINT ZERO estime que Monsieur [U] [P] s'est alloué des rémunérations sans l'accord préalable de la collectivité des associés, comme le prévoit l'article 18 des statuts.

La rémunération du Président n'a jamais été fixée par aucune assemblée générale.

Monsieur [U] [P] a donc agi en violation des dispositions statutaires et légales, il doit donc restituer l'ensemble des sommes qu'il a perçu en sa qualité de Président.

De plus, Monsieur [A] [Q] et Monsieur [A] [E] ont refusé d'approuver la rémunération de Monsieur [U] [P] en sa qualité de Président, compte tenu du caractère disproportionné de cette dernière. La société TROIS POINT ZERO a dû supporter une rémunération importante de son Président, ce qui a conduit à des résultats annuels faibles, voir des pertes.

Elle a représenté jusqu'à 80 % du chiffre d'affaires de la société, sans jamais être en dessous de 48 %.

La rémunération n'était donc pas fixée en fonction des performances de la société TROIS POINT ZERO mais en fonction de considérations personnelles de Monsieur [U] [P].

La société TROIS POINT ZERO précise également que :

Concernant l'éventuel contrat évoqué par Monsieur [U] [P], ce dernier n'a jamais existé.

Le chiffre d'affaires de la société était développé par Monsieur [A] [Q] et Monsieur [A] [E] et non par Monsieur [U] [P].

Monsieur [U] [P] fixait les modalités de son temps de travail.

Monsieur [U] [P] exerçait également des mandats dans d'autres sociétés. Par conséquent, son temps de travail était partagé entre l'ensemble des sociétés.

Monsieur [U] [P] a commis des manquements dans l'exercice de ses fonctions dont la gestion de la relation client.

La société TROIS POINT ZERO sollicite donc le remboursement de l'écart de rémunération perçue par Monsieur [U] [P] entre la rémunération raisonnable qu'il aurait dû percevoir et celle octroyée, soit la somme de 245 499 euros.

Il convient de rajouter les charges patronales.
 * Sur l'embauche de Madame [R] :

Pour la société TROIS POINT ZERO, l'embauche de Madame [R] est une faute de gestion de la part de Monsieur [U] [P] et sa responsabilité doit donc être engagée.

En effet, cette dernière a bénéficié d'une importante rémunération qui n'est pas en lien avec les tâches qu'elle a effectuées. Il s'agit donc d'une embauche de complaisance, Madame [R] étant la compagne de Monsieur [U] [P].

La société TROIS POINT ZERO sollicite donc le remboursement du coût de Madame [R] qu'elle a subi pour un montant de 24 823,27 €.
 * Sur la désignation d'un expert en charge de procéder à l'évaluation des actions détenues par Monsieur [U] [P] :

La société TROIS POINT ZERO sollicite la nomination d'un expert afin de déterminer le prix des actions de Monsieur [U] [P] afin de pouvoir procéder à leurs rachats et les frais seront à la charge de Monsieur [U] [P].
 * Sur la validité de l'exclusion de Monsieur [U] [P] :

La société TROIS POINT ZERO rappelle qu'une procédure d'exclusion a été faite selon l'article 15 des statuts.

La chronologie a été respectée et a été la suivante :

Convocation de Monsieur [U] [P] le 28 avril 2023

Réunion prévue le 15 mai 2023 pour que Monsieur [U] [P] présente ses observations. Mais ce dernier ne s'est pas présenté.

Assemble générale le 31 mai 2023 pour statuer sur son exclusion. Mais ce dernier ne s'est pas présenté.

Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [U] [P] :

Monsieur [U] [P] estime que sa révocation est vexatoire et sans juste motif.

Concernant le caractère vexatoire, la société TROIS POINT ZERO rappelle que Monsieur [U] [P] avait donné sa démission en date du 24 janvier 2023, soit avant la révocation de ce dernier. Elle ne peut donc pas être vexatoire et humiliante.

De plus, le procès-verbal de l'assemblée générale de révocation ne mentionne aucun élément susceptible d'être humiliants ou vexatoires.

Concernant le caractère sans juste motif, la société TROIS POINT ZERO rappelle que selon l'article 18 de statuts, le Président est révocable ad nutum. La société ne doit donc pas justifier d'un juste motif pour procéder à la révocation de son Président.

La société TROIS POINT ZERO précise que Monsieur [U] [P] avait connaissance de l'objet de l'assemblée générale du 31 mai 2023.

Cependant, elle souligne que de nombreuses fautes ont été commises par Monsieur [U] [P] et que ces dernières justifient sa révocation.

Monsieur [U] [P] estime qu'il a subi un préjudice.

La société TROIS POINT ZERO précise que Monsieur [U] [P] ne démontre pas son préjudice, et son éventuel manque à gagner par suite de sa révocation n'est pas démontré ou justifié.

Il doit donc être débouté de ses demandes.

B – Pour Monsieur [U] [P] :
 * Sur l'incompétence du tribunal des activités économiques de Marseille :

Monsieur [U] [P] soulève in limine litis, l'incompétence du tribunal des activités économiques de Marseille pour statuer sur la demande de désignation d'un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil.

Il précise que seul le Président du tribunal des activités économiques peut désigner un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil.
 * Sur le remboursement des sommes perçues par Monsieur [U] [P] à titre de rémunération :

Monsieur [U] [P] précise qu'il a assumé des fonctions de Président et des fonctions techniques, et qu'il convient de distinguer les deux.

Quant à Monsieur [A] [Q] et Monsieur [A] [E], ces derniers n'ont rien fait et ont été des associés passifs.

Par ailleurs, la rémunération versée par Monsieur [U] [P] était en lien avec l'important travail fait par lui-même et le chiffre d'affaires de la société TROIS POINT ZERO, elle n'était donc pas disproportionnée. Sans lui, la société TROIS POINT ZERO n'aurait pas fonctionné.

La rémunération prise est justifiée par le travail fait et par les résultats de la société TROIS POINT ZERO.

Monsieur [A] [Q] et Monsieur [A] [E] n'ont effectivement pas approuvé la rémunération du Président mais ils ont alors adopté un comportement fautif qui engage leur responsabilité. En tant qu'associés majoritaires, ils auraient pu faire désigner un mandataire pour convoquer une assemblée générale, ou émettre une demande d'ajustement de la rémunération du Président. Ils sont là encore restés passifs.

Cette passivité s'explique par le fait que Monsieur [A] [Q] et Monsieur [A] [E] s'enrichissaient quand la société TROIS POINT ZERO ne gagnait rien, puisque ces derniers sous-traitaient leurs productions sociales à la société TROIS POINT ZERO.

Des tarifs préférentiels leur été appliqués ainsi qu'aux clients qu'ils amenaient. Toute la marge était appréhendée par Monsieur [A] [Q] et Monsieur [A] [E]. De plus les délais de paiements pratiqués par ces derniers étaient supérieurs à 70 voire 80 jours. Les problèmes de trésorerie de la société TROIS POINT ZERO soulevée par la société TROIS POINT ZERO sont liés à ces délais de paiements importants.

Concernant la demande de remboursement à hauteur de 245 499 € au titre de sa rémunération, cette somme n'est pas cohérente, fait preuve de subjectivité et est non justifiée : le montant de la rémunération de départ de 2 500 € bruts par mois, n'est pas cohérent avec la quantité de travail effectué par Monsieur [U] [P], les heures supplémentaires ne sont pas prises en compte, cette rémunération n'est pas en lien avec la Convention Collective.

Concernant la demande de remboursement des charges patronales, Monsieur [U] [P] ne peut pas les rembourser puisqu'elles ont été encaissées par les caisses de recouvrement et non par ce dernier.

Par ailleurs, Monsieur [U] [P] rappelle qu'il y a prescription pour les rémunérations versées avant le 18 juillet 2018.

Sur la mise en jeu de la responsabilité de Monsieur [U] [P], il y a prescription, le délai de prescription étant de 3 ans.
 * Sur l'embauche de Madame [R] :

Monsieur [U] [P] rappelle que cette demande est irrecevable, puisque ce n'est pas lui qui a encaissé cette rémunération mais c'est bien Madame [R] qui l'a encaissée.

De plus, il ne s'agit pas d'un emploi fictif, puisque que cette dernière a réellement travaillé dans la société TROIS POINT ZERO et la société TROIS POINT ZERO n'apporte aucun élément pour prouver le caractère fictif de cet emploi.
 * Sur la validité de l'exclusion de Monsieur [U] [P] :

La société TROIS POINT ZERO demande de constater l'exclusion de Monsieur [P]. Or le Tribunal ne peut pas constater, cette demande est donc irrecevable.

Par ailleurs, la procédure relative à son exclusion n'a pas été respectée, elle est donc entachée de nullité.

Monsieur [U] [P] est donc toujours associé minoritaire. Il précise qu'il ne reçoit aucune information de la société TROIS POINT ZERO et qu'il a subi une tentative d'exclusion brutale et vexatoire.
 * Sur la désignation d'un expert en charge de procéder à l'évaluation des actions détenues par Monsieur [U] [P] :

La demande de désignation d'un expert est prévue quand les parties ne se mettent pas d'accord sur une valeur. Aucune proposition de rachat n'a été formulée. La demande est donc irrecevable.

Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [U] [P] :

1. Sur la caractère vexatoire et abusif de sa révocation :

Monsieur [U] [P] précise que sa révocation a été vexatoire et abusive et que la responsabilité de la société TROIS POINT ZERO doit être engagée.

En effet, cette révocation n'avait pas lieu d'être puisque Monsieur [U] [P] avait donné sa démission le 24 janvier 2023 à effet au 24 mars 2023.

Par ailleurs, la rédaction du procès-verbal de l'assemblée générale du 21 mars 2023 fait penser que Monsieur [U] [P] a agi de manière malveillante. De plus la diffusion du procès-verbal au greffe du tribunal et au centre d'affaires où la société TROIS POINT ZERO avait son bureau prouvent la volonté de nuire à Monsieur [U] [P] et le caractère vexatoire de cette révocation.

De plus cette révocation est abusive. La société TROIS POINT ZERO a convoqué Monsieur [U] [P] pendant son absence, pour l'empêcher de se défendre.

Au titre du caractère abusif de la révocation Monsieur [U] [P] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 20 000 € et au titre du caractère vexatoire 100 000 €.

2. Sur le préjudice subi par Monsieur [U] [P] :

Monsieur [U] [P] a subi un préjudice matériel correspondant au salaire non perçu sur la durée de préavis dont il a été privé.

Le montant du préjudice s'élève à 6 429,92 €.

De plus, Monsieur [U] [P] en raison de la dégradation de son état de santé, n'a pas pu retrouver un travail. Sa révocation abusive et vexatoire lui ont fait perdre une chance importante de retrouver un emploi.

Le montant du préjudice est de 113 974,56 € (soit une indemnité de 24 mois de salaire, en tenant compte d'un taux de 75 % au titre de la perte de chance).

Par ailleurs, Monsieur [U] [P] a subi un préjudice moral. Ce dernier a subi une dépression qui a eu un impact sur son état de santé physique et mental. Il sollicite donc une indemnisation à hauteur de 30 000 € au titre du préjudice moral tiré de la tentative d'exclusion.

3. Sur la communication sous astreinte des éléments d'information en qualité d'associé :

Monsieur [U] [P] sollicite la communication des documents suivants :

Comptes annuels 2022

Décisions prises en 2022

Inventaire des immobilisations

Conventions règlementées

Décisions juridiques diverses

4. Sur le remboursement du compte courant :

Monsieur [U] [P] sollicite le remboursement de son compte courant à hauteur de 5 611,55 €.

5. Sur le paiement d'un arriéré de salaire sur 2023 :

Monsieur [U] [P] n'a pas été rémunéré pour les mois de janvier au 21 mars 2023. Seul un acompte de 4 000 € a été versé. Il sollicite donc le paiement du restant dû, soit 6 358 €.

6. Sur la demande de mise à l'écart de l'exécution provisoire :

Monsieur [U] [P] sollicite que l'exécution provisoire soit mise à l'écart.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Sur l'incompétence du tribunal des activités économiques de Marseille :

In limine litis, Monsieur [U] [P] soulève l'incompétence du tribunal des activités économiques de Marseille pour statuer sur la demande de désignation d'un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil au profit de son Président.

L'article 1843-4 du code civil prévoit que l'expert chargé de déterminer la valeur des droits sociaux d'un associé en cas de rachat de ceux-ci, est désigné par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. Dès lors, le tribunal des activités économiques de Marseille saisi au fond n'a pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur cette demande.

Par conséquent, il y a lieu de déclarer la société TROIS POINT ZERO irrecevable en sa demande de désignation d'un expert aux fins de déterminer la valeur des actions de Monsieur [U] [P].

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :

Monsieur [U] [P] soulève l'irrecevabilité des demandes de la société TROIS POINT ZERO au titre du remboursement de sa rémunération et au titre du remboursement de la rémunération de Madame [R] sur le fondement de deux articles :

L'article L. 110-4 du code de commerce qui précise que le délai de prescription est de 5 ans et court à compter de chaque versement litigieux. Par conséquent, les sommes versées avant le 18 juillets 2018 sont prescrites.

Les articles L. 225-254 et L. 227-8 du code de commerce qui précisent que le délai de prescription est de 3 ans. Par conséquent, les sommes versées avant le 18 juillet 2020 sont prescrites.

De son côté, la société TROIS POINT ZERO réplique que :

En application de l'article 2224 du code civil, qui précise que le délai de prescription de 5 ans court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer (soit le 16 janvier 2019), l'action se prescrit le 16 janvier 2024.

En application de l'article L. 225-254 du code de commerce, qui précise que le délai de prescription est de 3 ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime (soit le 24 janvier 2023), l'action se prescrit le 24 janvier 2026

Concernant la demande de remboursement de la rémunération de Monsieur [U] [P] en sa qualité de Président, il convient de faire application de l'article L. 110-4 du code de commerce et donc d'un délai de prescription de 5 ans à compter du jour où la société a connu ou aurait dû connaître les versements irréguliers, conformément à la jurisprudence.

La demande de remboursement porte sur les rémunérations perçues entre 2016 et 2022. Le délai de prescription court à compter de l'assemblée générale du 16 janvier 2019, dont l'objet est l'approbation de la rémunération du Président pour l'année 2016 et 2017. La prescription est donc acquise le 16 janvier 2024. Or l'assignation a été délivrée le 18 juillet 2023. La demande de la société TROIS POINT ZERO au titre du remboursement de la rémunération du Président n'est donc pas prescrite.

Concernant la demande de remboursement de la rémunération de Madame [R], il s'agit d'une action ut universi et l'article L. 225-254 du code de commerce, prévoyant un délai de prescription de 3 ans à compter réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, doit s'appliquer. Madame [R] a été embauchée le 1er septembre 2022. La prescription est donc acquise le 1er septembre 2025. Or l'assignation a été faite le 18 juillet 2023. La demande de la société TROIS POINT ZERO au titre du remboursement de la rémunération de Madame [R] n'est donc pas prescrite.

Il y a donc lieu de déclarer la société TROIS POINT ZERO recevable en ses demandes de remboursement des rémunérations perçues par Monsieur [U] [P] et de remboursement de la rémunération de Madame [K] [R].

Sur la demande de remboursement des rémunérations de Monsieur [U] [P] :

La société TROIS POINT ZERO sollicite le remboursement de la rémunération de Monsieur [U] [P] perçues en sa qualité de Président de 2016 à 2022.

Conformément à l'article 18 des statuts de la société TROIS POINT ZERO, la rémunération du Président est fixée chaque année par une décision collective des associés. Or aucune décision collective des associés n'est produite.

Seuls les documents suivants sont produits :

Assemblée générale du 16 janvier 2019 signée par les 3 associés : la quatrième résolution relative à l'approbation de la rémunération du Président pour l'exercice 2016 est votée à l'unanimité ;

Assemblée générale du 24 janvier 2023 : les résolutions relatives à l'approbation de la rémunération du Président pour les exercices 2017 à 2021 sont rejetées.

Il est constant que la rémunération d'un mandataire social perçue sans décision collective des associés, conformément aux statuts doit être remboursée à la société, même si le mandataire social a effectivement exercé ses fonctions.

En conséquence, Monsieur [U] [P] doit rembourser la totalité de sa rémunération perçue contrairement aux statuts pour les années 2016 à 2022.

Cependant, la société TROIS POINT ZERO sollicite un remboursement pour un montant de 245 499 euros pour la période de 2016 à 2022, soit 157 235 € au titre de la rémunération brute et 88 264 € au titre des charges patronales afférentes.

Ce montant correspond à l'écart entre la rémunération consentie par la société TROIS POINT ZERO et la rémunération perçue.

Les charges patronales ne constituent pas une somme appréhendée par Monsieur [U] [P], cette somme ayant été appréhendée par les organismes sociaux. Elles ne peuvent donc être assimilées à une rémunération.

La société TROIS POINT ZERO ne démontre pas que ces cotisations constituent un préjudice définitif dès lors qu'elle ne justifie pas de l'impossibilité d'obtenir leur remboursement.

En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de :

Débouter la société TROIS POINT ZERO de sa demande de remboursement des charges patronales ;

Condamner Monsieur [U] [P] à rembourser à la société TROIS POINT ZERO la somme de 157 235 € au titre du trop-perçu concernant sa rémunération ;

Sur la demande de remboursement du coût de Madame [K] [R] :

La société TROIS POINT ZERO sollicite le remboursement de la rémunération de Madame [R] par Monsieur [U] [P], pour un montant de 24 823,27 €. La société TROIS POINT ZERO estime qu'il s'agit d'une faute de gestion de la part de

La societé TROIS POINT ZERO estime qu'il s'agit d'une faute de gestion de la part de Monsieur [U] [P] en sa qualité de Président et que cette embauche est un emploi fictif.

Pour justifier du caractère fictif de cette embauche, la société TROIS POINT ZERO produit un document manuscrit daté du 6 mai 2023 signé par Monsieur Bruno ZERBINI, Président de la société TROIS POINT ZERO et Madame [K] [R], et précise que ce document illustre la faible implication de Madame [K] [R] dans l'exploitation de l'activité de la société TROIS POINT ZERO.

Ce courrier ne démontre cependant pas le caractère fictif de l'embauche de Madame [K] [R]. La faible implication soulevée par la société TROIS POINT ZERO ne justifie pas la demande de la société TROIS POINT ZERO relative au remboursement de sa rémunération.

Il y a donc lieu de débouter la société TROIS POINT ZERO de sa demande de remboursement de la rémunération de Madame [K] [R] à hauteur de 24 823,27 €.

Sur la révocation de Monsieur [U] [P] :

Monsieur [U] [P] estime que sa révocation est vexatoire et abusive et sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 20 000 € pour le caractère abusif et 100 000 € pour le caractère vexatoire.

Monsieur [U] [P] précise que

Sa révocation du 21 mars 2023 est inutile au regard de sa lettre de démission en date du 24 janvier 2023 ;

La rédaction du procès-verbal de l'assemblée générale du 24 janvier 2023 fait penser que Monsieur [U] [P] a agi de manière malveillante. De plus la diffusion du procès-verbal au greffe du tribunal et au centre d'affaires où la société TROIS POINT ZERO avait son bureau prouvent la volonté de nuire à Monsieur [U] [P] ;

La société TROIS POINT ZERO a convoqué Monsieur [U] [P] pendant son absence, pour l'empêcher de se défendre.

L'article 18 des statuts de la société TROIS POINT ZERO précise que le président peut être révoqué à tout moment, sans qu'il soit besoin d'un juste motif, par décision collective des associés prise à l'initiative d'un ou plusieurs associés réunissant au moins 10 % du capital et des droits de vote de la société et statuant à la majorité des voix.

La révocation est abusive lorsqu'elle est accompagnée de circonstances portant atteinte à la réputation ou à l'honneur du dirigeant ou lorsqu'elle est décidée brutalement, sans respecter l'obligation de loyauté dans l'exercice du droit de révocation. La révocation du dirigeant est considérée comme abusive dans deux cas, quand elle a lieu dans des circonstances vexatoires ou injurieuses, et en cas de méconnaissance de l'obligation de loyauté due au dirigeant.

Monsieur [U] [P] a donné sa démission en sa qualité de Président par lettre suite à l'assemblée générale du 24 janvier 2023, avec effet au 24 mars 2023, cette lettre étant produite aux débats et n'est pas contestée par la société TROIS POINT ZERO.

Or la révocation de Monsieur [U] [P] a été décidée lors de l'assemblée générale du 21 mars 2023, soit 3 jours avant la date de fin de préavis de Monsieur [U] [P]. Cette révocation n'est donc ni abusive ni vexatoire.

Il est constant qu'en cas de révocation abusive d'un dirigeant, des dommages et intérêts peuvent être alloués, et qu'ils ont pour but de réparer le préjudice de ce dernier non pas du fait de la perte de ses fonctions mais du fait des circonstances qui ont entouré la révocation.

Au titre du quantum, Monsieur [U] [P] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 20 000 € pour le caractère abusif de sa révocation et 100 000 € au titre du caractère vexatoire de sa révocation en lien avec son état de santé.

La demande de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 € relative au caractère abusif de la révocation est lien avec le préjudice subi par Monsieur [U] [P] par suite de la perte de ses fonctions et non en lien avec les circonstances qui ont entouré sa révocation.

Concernant la demande de dommages et intérêts relatif au caractère vexatoire de la révocation, cette dernière a bien un lien avec les circonstances qui ont entouré sa révocation. Cependant, le caractère vexatoire n'est pas établi.

Il y a donc lieu de débouter Monsieur [U] [P] de ses demandes de dommages et intérêts formés au titre de sa révocation.

Sur la demande de nullité de l'assemblée générale du 31 mai 2023 :

Monsieur [U] [P] sollicite la nullité de l'assemblée générale du 31 mai 2023, relative à son exclusion en soulevant le non-respect de la procédure.

Il précise qu'aucune réunion préalable n'a été organisée et que sa convocation lui est parvenue le 23 mai 2023.

L'article 15 des statuts « exclusion d'un associé » prévoit les formalités suivantes :

La notification à l'associé concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée 20 jours avant la date prévue pour la réunion de la collectivité des associés, de la mesure d'exclusion envisagée, des motifs de cette mesure et de la date de réunion devant statuer sur l'exclusion ;

La convocation de l'associé concerné à une réunion préalable des associés tenues au plus tard 10 jours avant la date prévue pour la consultation des associés sur la décision d'exclusion afin de lui permettre de présenter ses observations et de faire valoir ses arguments en défense soit par lui-même, soit par l'intermédiaire de son ou ses représentants légaux.

Il est également précisé que la décision d'exclusion, qui peut être prise tant en présence qu'en l'absence de l'associé concerné, prend effet à compter de son prononcé. Cette décision doit également statuer sur le rachat des actions de l'associé exclu et désigner le ou les acquéreurs de ces actions.

A la lecture de l'article 15 des statuts, trois étapes doivent être respectées pour exclure un associé :

Notification à l'associé concerné 20 jours avant la réunion de la collectivité des associés ;

Réunion préalable 10 jours avant la réunion de la collectivité des associés ;

Décision de la collectivité des associés qui doit également statuer sur le rachat des actions de l'associé exclu et désigner le ou les acquéreurs de ces actions.

La société TROIS POINT ZERO précise que la procédure a été respectée, et produit :
 * Un courrier transmis à Monsieur [U] [P] en recommandé avec avis de réception en date du 28 avril 2023 afin de convoquer ce dernier pour le 15 mai 2023 dans le but d'écouter ses explications et le cas échéant de convoquer une assemblée générale pour statuer sur son exclusion ;
 * Un procès-verbal de l'assemblée générale du 31 mai 2023 dont l'objet est l'exclusion de Monsieur [U] [P].

Il résulte de ce qui précède que :

La notification à l'associé concerné 20 jours avant la réunion de la collectivité des associés a été faite par courrier du 28 avril 2023, et Monsieur [U] [P] ne remet pas en cause ce courrier.

Aucun compte rendu de la réunion préalable du 15 mai 2023 n'est produit par les parties. La société TROIS POINT ZERO précise que Monsieur [U] [P] ne s'est pas présenté, et ce dernier ne conteste pas avoir été averti.

Monsieur [U] [P] a été convoqué à l'assemblée générale du 31 mai 2023, en date du 23 mai 2023.

A la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale du 31 mai 2023, aucune résolution relative au rachat des actions de l'associé exclu et à la désignation le ou les acquéreurs de ces actions n'a été prise. Seule la mention suivante apparaît : «

le prix de cession qui sera fixé à dire d'expert à défaut d'accord entre les parties sera payé à Monsieur [U] [P] par compensation de créance».

L'article 15 des statuts prévoit que la décision d'exclusion doit également statuer sur le rachat des actions de l'associé exclu et désigner le ou les acquéreurs de ces actions. Par conséquent, l'article 15 des statuts n'a pas été respecté.

Il y a donc lieu de prononcer la nullité de l'assemblée générale du 31 mai 2023.

Sur le préjudice subi par Monsieur [U] [P] :

Monsieur [U] [P] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 6 429,92 € au titre du manque à gagner correspondant au mois de rémunération dont il a été privé.

Monsieur [U] [P] a été condamné supra à rembourser le trop-perçu de sa rémunération, laquelle n'est pas conforme aux statuts.

Il y a donc lieu de le débouter de cette demande.

Monsieur [U] [P] sollicite en outre des dommages et intérêts à hauteur de 113 974,56 € au titre de la perte de chance de continuer à recevoir des revenus professionnels sur une période de 24 mois à compter de sa révocation.

Monsieur [U] [P] ne démontre pas que sa révocation l'a empêché de retrouver du travail.

Il y a donc lieu de le débouter de cette demande.

Monsieur [U] [P] sollicite enfin des dommages et intérêts à hauteur de 30 000 € au titre du préjudice moral tiré de la tentative d'exclusion.

Monsieur [U] [P] ne démontre aucun préjudice moral. Il y a donc lieu de le débouter de ce chef de demande.

Sur la demande reconventionnelle relative à l'arriéré de salaire du 1er janvier au 21 mars 2023 :

Monsieur [U] [P] sollicite le paiement de son arriéré de salaire du 1er janvier au 21 mars 2023, date de sa révocation.

Or aucune décision collective des associés n'est produite concernant la rémunération du Président pour la période du 1er janvier au 21 mars 2023.

Il y a donc lieu de débouter Monsieur [U] [P] de ce chef de demande.

Sur la demande de remboursement du compte courant de Monsieur [U] [P] :

Monsieur [U] [P] sollicite le remboursement de son compte courant pour un montant de 5 611,55 €. Il produit un extrait du grand livre de son compte courant faisant apparaître un solde de 5 611,55 €.

La société TROIS POINT ZERO ne conteste pas ce montant.

Il y a donc lieu de condamner la société TROIS POINT ZERO à payer à Monsieur [U] [P] la somme de 5 611,5 € en remboursement de son compte courant.

Sur la demande de communication de documents :

Monsieur [U] [P] sollicite la communication de documents, à savoir comptes annuels 2022, décisions prises par les associés de la société TROIS POINT ZERO en 2022, inventaire des immobilisations, conventions règlementées, décisions juridiques diverses.

Par suite de la nullité de l'assemblée générale du 31 mai 2023, Monsieur [U] [P] est associé dans la société TROIS POINT ZERO. Il a donc droit à la communication des documents relatifs à la société TROIS POINT ZERO depuis cette date.

Il convient donc de condamner la société TROIS POINT ZERO à communiquer à Monsieur [U] [P] les documents suivants intervenus depuis le 31 mai 2023 :

Les comptes annuels 2022 ;

Les décisions prises par les associés de la société TROIS POINT ZERO ;

L'inventaire des immobilisations ;

Les conventions réglementées ;

Les décisions juridiques concernant la société,

Sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les parties succombant réciproquement, il y a lieu de faire masse des dépens et de les partager à raison de moitié à la charge de chacune des parties ;

Sur l'exécution provisoire :

Attendu que l'exécution provisoire s'avérant compatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Déclare la société TROIS POINT ZERO irrecevable en sa demande de désignation d'un expert aux fins de déterminer la valeur des actions de Monsieur [U] [P] ;

Déclare la société TROIS POINT ZERO recevable en ses demandes de remboursement des rémunérations perçues par Monsieur [U] [P] et de remboursement de la rémunération de Madame [K] [R] ;

Condamne Monsieur [U] [P] à rembourser à la société TROIS POINT ZERO la somme de 157 235 € (cent cinquante-sept mille deux cent trente-cinq euros) au titre du tropperçu concernant sa rémunération ;

Déboute la société TROIS POINT ZERO de sa demande de paiement formée au titre du coût de Madame [R] pour la société ;

Prononce la nullité de l'assemblée générale du 31 mai 2023 ayant voté l'exclusion de Monsieur [U] [P] ;

Déboute Monsieur [U] [P] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et de ses demandes formées au titre du manque à gagner, de la perte de chance et de son arriéré de salaire ;

Condamne la société TROIS POINT ZERO à payer à Monsieur [U] [P] la somme de 5 611,55 € (cinq mille six cent onze euros et cinquante-cinq centimes) au titre du remboursement de son compte courant ;

Condamne la société TROIS POINT ZERO à communiquer à Monsieur [U] [P] les documents suivants intervenus depuis le 31 mai 2023 :

Les comptes annuels 2022 ;

Les décisions prises par les associés de la société TROIS POINT ZERO ;

L'inventaire des immobilisations ;

Les conventions réglementées ;

Les décisions juridiques concernant la société,

Sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Fait masse des dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 70,55 € (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC), et les partage de moitié à la charge de chacune des parties ;

Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 septembre 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 3 septembre 2026

N° RG : 2023F01015

Société TROIS POINT ZERO [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 820 782 431 (S.C.P. BRAUNSTEIN & ASSOCIES agissant par Maître Frédéric CHOLLET, Avocat au barreau de Draguignan)

C/

Monsieur [U] [P] Né le [Date naissance 1] 1967 à Marseille [Adresse 2] (S.E.L.A.R.L. DEFENZ prise en la personne de Maître Frédéric FAUBERT, avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 30 avril 2026 où siégeaient M. BREGER, Président, Mme PERALDI, M. CHAZERAND-AZOULAY, M. BARBET MASSIN, M. LETT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 3 septembre 2026 où siégeaient M. BREGER, Président, M. BERNARD, M. CHAZERAND-AZOULAY, M. BARBET MASSIN, M. MERCIER, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

EXPOSE DES FAITS :

Le 8 juin 2016, la société TROIS POINT ZERO est constituée et est détenue de manière égalitaire entre Monsieur [A] [Q], Monsieur [A] [E] et Monsieur [U] [P].

Monsieur [U] [P] est nommé Président de cette société, lors de la constitution.

Son objet social est notamment la réalisation de toutes prestations de services administratifs de bureau liées à la gestion de la paye dans l'entreprise. Elle établit les bulletins de salaire pour le compte de ses clients qui sont des cabinets d'expertise comptables.

A compter du 1er septembre 2022, Monsieur [U] [P] embauche sa compagne, Madame [K] [R] à temps partiel, en qualité d'assistante administrative.

Le 16 janvier 2019, l'assemblée générale d'approbation des comptes 2016 et 2017 a lieu.

Le 6 janvier 2023, Monsieur [U] [P] convoque les associés de la société TROIS POINT ZERO en assemblée générale annuelle ordinaire le 24 janvier 2023 afin d'approuver les comptes annuels des exercices 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021, ainsi que les rémunérations allouées au Président.

Monsieur [A] [Q] et Monsieur [A] [E] n'approuvent pas les résolutions relatives à la rémunération du Président, Monsieur [U] [P] pour les années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021.

Par courrier du 24 janvier 2023, Monsieur [U] [P] informe les associés de son souhait de démissionner.

Par assemblée générale du 21 mars 2023, Monsieur [U] [P] est révoqué.

Par décision unanime des associés du 31 mai 2023, l'exclusion de Monsieur [U] [P] est décidée.

Monsieur [A] [Q] et Monsieur [A] [E] estiment que la société TROIS POINT ZERO a subi un préjudice, constitué par la rémunération perçue par Monsieur [U] [P] et par le coût de l'embauche de Madame [K] [R].

C'est en l'état que la société TROIS POINT ZERO saisit le tribunal.

LA PROCEDURE :

Par citation délivrée le 18 juillet 2023, la société TROIS POINT ZERO a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, Monsieur [U] [P] pour entendre :

*Vu L'article 1.227-5 du Code de commerce,

L'article 1843-4 du Code civil,

L'article L227-16 du Code de commerce,

L'article 1302-1 du Code civil,

DIRE ET JUGER

que l'exclusion de Monsieur [P] est conforme aux statuts,

CONSTATER l'exclusion de Monsieur [P],

DESIGNER

un expert aux fins de déterminer la valeur des actions de Monsieur [P], et ce aux frais avancés de ce dernier, qui sera le bénéficiaire du prix de cession ainsi déterminé.

CONDAMNER

Monsieur [P] à payer la somme de 245.499 euros, représentative des rémunérations indument perçues depuis 2016.
 * CONDAMNER

Monsieur [P] à payer la somme de 24 823,27 € correspondant au coût de sa compagne Madame [R] pour la société.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,
 * CONDAMNER

Monsieur [U] [P] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'en entiers dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société TROIS POINT ZERO demande au tribunal,

*Vu L'article 1.227-5 du Code de commerce,

L'article 1843-4 du Code civil,

L'article L227-16 du Code de commerce,

L'article 1302-1 du Code civil,

DEBOUTER

Monsieur [P] de ses demandes tirées de la prescription de l'action POINT ZERO,

JUGER que l'exclusion de Monsieur [P] est conforme aux statuts,

JUGER régulière l'exclusion de Monsieur [P],

DESIGNER

un expert aux fins de déterminer la valeur des actions de Monsieur [P], et ce aux frais avancés de ce dernier, qui sera le bénéficiaire du prix de cession ainsi déterminé.

JUGER

que l'intégralité des rémunérations perçues par Monsieur [P] au titre de son mandat social ont été versées en violation des statuts.

JUGER

que Monsieur [P] engage sa responsabilité pour les fautes commises en qualité de Président de la société TROIS POINT ZERO.

CONDAMNER

Monsieur [P] à rembourser une somme correspondante aux rémunérations perçus en violation des statuts, augmentée des conséquences financières de ces rémunérations, en ce compris les charges sociales indument supportées par la société TROIS POINT ZERO.

CONDAMNER

Monsieur [P] à payer la somme de 245.499 euros, représentative des rémunérations indument perçues depuis 2016.

CONDAMNER

Monsieur [P] à payer la somme de 24 823,27 € correspondant au coût de sa compagne Madame [R] pour la société.

SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES

JUGER que la révocation de Monsieur [P] n'est ni vexatoire ni brutale,

DEBOUTER

Monsieur [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

A titre subsidiaire,

JUGER que Monsieur [P] ne démontre pas la réalité des préjudices qu'il allègue,

DEBOUTER

Monsieur [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,
 * CONDAMNER

Monsieur [U] [P] au paiement de la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'en entiers dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [U] [P] demande au tribunal,

*Vu l'article 1240 du Code civil,

*Vu l'article 1302 et suivants du Code civil,

*Vu l'article 1843-4 du Code civil,

*Vu les articles 695 et 700 du C.P.C., de :

IN LIMINE LITIS
 * DECLARER

le Tribunal des Activités Economiques de MARSEILLE incompétent pour statuer sur la demande de désignation d'un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil.

A TITRE PRINCIPAL

DECLARER IRRECEVABLES

les demandes suivantes de la société TROIS POINT ZERO :

DIRE ET JUGER que l'exclusion de Monsieur [P] est conforme aux statuts,

CONSTATER l'exclusion de Monsieur [P],

CONDAMNER Monsieur [P] à lui payer toute somme qu'il s'est versée à titre de rémunération pour une période antérieure au 18 juillet 2018, ainsi que toute somme correspondant à des charges sociales et non pas à des sommes qu'il a effectivement perçues,

CONDAMNER Monsieur [P] à payer la somme de 24.823,27 € correspondant au coût de Madame [K] [R], sa salariée,
 * DEBOUTER

la société TROIS POINT ZERO de l'ensemble de ses autres demandes. A TITRE SUBSIDIAIRE

DECLARER IRRECEVABLE

la demande suivante de la société TROIS POINT ZERO :

DESIGNER un expert aux fins de déterminer la valeur des actions de Monsieur [P], et ce aux frais avancés de ce dernier, qui sera le bénéficiaire du prix de cession ainsi déterminé,

DEBOUTER

la société TROIS POINT ZERO de l'ensemble de ses demandes.

LIMITER

toute condamnation Monsieur [P] au titre des rémunérations perçues depuis le 18 juillet 2018 à l'écart entre la juste rémunération fixée par le Tribunal et celle effectivement perçue par Monsieur [P] à compter du 18 juillet 2018, à l'exclusion de toute autre somme (charges sociales, salaires payés à madame [R]…).

A TITRE RECONVENTIONNEL

JUGER que la révocation de Monsieur [P] de sa fonction de président est abusive et vexatoire,

DECLARER NULLE

l'assemblée générale du 31 mai 2023 ayant voté l'exclusion de Monsieur [P] en qualité d'associé,

Ainsi et en l'état de la responsabilité engagée à ce titre par la société TROIS POINT ZERO,

CONDAMNER

la société TROIS POINT ZERO à payer à Monsieur [U] [P] les sommes suivantes :

6.429,92 € au titre du manque à gagner correspondant au mois de rémunération dont il a été privé,

113.974,56 € au titre de la perte de chance de continuer à percevoir des revenus professionnels sur une période de 24 mois à compter de sa révocation.

20.000 € au titre du préjudice moral tiré du caractère abusif de la révocation

100.000 € au titre du préjudice moral tiré du caractère vexatoire de la révocation

30.000

 € au titre du préjudice moral tiré de la tentative d'exclusion

6.358 € au titre de son arriéré de salaires du 1er janvier au 21 mars 2023

5.611,55 € au titre du remboursement de son compte courant

CONDAMNER

la société TROIS POINT ZERO à communiquer à Monsieur [U] [P], sous astreinte de

500

 € par jour de retard et par document, passé un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, les pièces suivantes :

les comptes annuels 2022

les décision prises par les associés de la société TROIS POINT ZERO en 2022

l'inventaire des immobilisations

les conventions règlementées

les décisions juridiques diverses (changement de siège social, de Présidence…)
EN TOUT ETAT DE CAUSE,

ECARTER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,

CONDAMNER la société TROIS POINT ZERO à payer à Monsieur [U] [P] la somme de 15.000 € en application de l'article 700 du C.P.C., ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Frédéric FAUBERT (SELARL DEFENZ), avocat sur son affirmation de droits.

LES MOYENS DES PARTIES :

A- Pour la société TROIS POINT ZERO :
 * Sur la prescription :

Concernant l'action sur le fondement de la répétition de l'indu :

La société TROIS POINT ZERO rappelle que selon l'article 2224 du code civil, le délai de prescription est de 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Les associés, Monsieur [A] [Q] et Monsieur [A] [E] ont eu accès aux comptes sociaux des exercices 2016 et 2027 lors de l'assemblée générale du 16 janvier 2019.

Par conséquent, la présente action se prescrit le 15 janvier 2024.

L'assignation a été signifiée le 18 juillet 2023, l'action est donc recevable.

Concernant l'engagement de la responsabilité de Monsieur [S] [P] en qualité de Président :

La société TROIS POINT ZERO rappelle que selon l'article L. 225-254 du code de commerce, le délai de prescription est de 3 ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation.

L'assemblée générale du 24 janvier 2023 avait pour objet d'approuver les comptes clos au 31 décembre 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 et d'approuver les rémunérations allouées au cours des 5 derniers exercices. Ce n'est qu'à cette assemblé générale, que Monsieur [A] [Q] et Monsieur [A] [E] ont eu connaissance des documents comptables de la société.

Par conséquent, la présente action se prescrit le 24 janvier 2026.

L'assignation a été signifiée le 18 juillet 2023, l'action est donc recevable.
 * Sur la responsabilité de Monsieur [U] [P], en qualité de Président de la société TROIS POINT ZERO :

La société TROIS POINT ZERO se fonde sur les articles L. 227-8 et L. 225-251 du code de commerce et sur l'article 1302-1 du code civil.

La société TROIS POINT ZERO estime que Monsieur [U] [P] s'est alloué des rémunérations sans l'accord préalable de la collectivité des associés, comme le prévoit l'article 18 des statuts.

La rémunération du Président n'a jamais été fixée par aucune assemblée générale.

Monsieur [U] [P] a donc agi en violation des dispositions statutaires et légales, il doit donc restituer l'ensemble des sommes qu'il a perçu en sa qualité de Président.

De plus, Monsieur [A] [Q] et Monsieur [A] [E] ont refusé d'approuver la rémunération de Monsieur [U] [P] en sa qualité de Président, compte tenu du caractère disproportionné de cette dernière. La société TROIS POINT ZERO a dû supporter une rémunération importante de son Président, ce qui a conduit à des résultats annuels faibles, voir des pertes.

Elle a représenté jusqu'à 80 % du chiffre d'affaires de la société, sans jamais être en dessous de 48 %.

La rémunération n'était donc pas fixée en fonction des performances de la société TROIS POINT ZERO mais en fonction de considérations personnelles de Monsieur [U] [P].

La société TROIS POINT ZERO précise également que :

Concernant l'éventuel contrat évoqué par Monsieur [U] [P], ce dernier n'a jamais existé.

Le chiffre d'affaires de la société était développé par Monsieur [A] [Q] et Monsieur [A] [E] et non par Monsieur [U] [P].

Monsieur [U] [P] fixait les modalités de son temps de travail.

Monsieur [U] [P] exerçait également des mandats dans d'autres sociétés. Par conséquent, son temps de travail était partagé entre l'ensemble des sociétés.

Monsieur [U] [P] a commis des manquements dans l'exercice de ses fonctions dont la gestion de la relation client.

La société TROIS POINT ZERO sollicite donc le remboursement de l'écart de rémunération perçue par Monsieur [U] [P] entre la rémunération raisonnable qu'il aurait dû percevoir et celle octroyée, soit la somme de 245 499 euros.

Il convient de rajouter les charges patronales.
 * Sur l'embauche de Madame [R] :

Pour la société TROIS POINT ZERO, l'embauche de Madame [R] est une faute de gestion de la part de Monsieur [U] [P] et sa responsabilité doit donc être engagée.

En effet, cette dernière a bénéficié d'une importante rémunération qui n'est pas en lien avec les tâches qu'elle a effectuées. Il s'agit donc d'une embauche de complaisance, Madame [R] étant la compagne de Monsieur [U] [P].

La société TROIS POINT ZERO sollicite donc le remboursement du coût de Madame [R] qu'elle a subi pour un montant de 24 823,27 €.
 * Sur la désignation d'un expert en charge de procéder à l'évaluation des actions détenues par Monsieur [U] [P] :

La société TROIS POINT ZERO sollicite la nomination d'un expert afin de déterminer le prix des actions de Monsieur [U] [P] afin de pouvoir procéder à leurs rachats et les frais seront à la charge de Monsieur [U] [P].
 * Sur la validité de l'exclusion de Monsieur [U] [P] :

La société TROIS POINT ZERO rappelle qu'une procédure d'exclusion a été faite selon l'article 15 des statuts.

La chronologie a été respectée et a été la suivante :

Convocation de Monsieur [U] [P] le 28 avril 2023

Réunion prévue le 15 mai 2023 pour que Monsieur [U] [P] présente ses observations. Mais ce dernier ne s'est pas présenté.

Assemble générale le 31 mai 2023 pour statuer sur son exclusion. Mais ce dernier ne s'est pas présenté.

Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [U] [P] :

Monsieur [U] [P] estime que sa révocation est vexatoire et sans juste motif.

Concernant le caractère vexatoire, la société TROIS POINT ZERO rappelle que Monsieur [U] [P] avait donné sa démission en date du 24 janvier 2023, soit avant la révocation de ce dernier. Elle ne peut donc pas être vexatoire et humiliante.

De plus, le procès-verbal de l'assemblée générale de révocation ne mentionne aucun élément susceptible d'être humiliants ou vexatoires.

Concernant le caractère sans juste motif, la société TROIS POINT ZERO rappelle que selon l'article 18 de statuts, le Président est révocable ad nutum. La société ne doit donc pas justifier d'un juste motif pour procéder à la révocation de son Président.

La société TROIS POINT ZERO précise que Monsieur [U] [P] avait connaissance de l'objet de l'assemblée générale du 31 mai 2023.

Cependant, elle souligne que de nombreuses fautes ont été commises par Monsieur [U] [P] et que ces dernières justifient sa révocation.

Monsieur [U] [P] estime qu'il a subi un préjudice.

La société TROIS POINT ZERO précise que Monsieur [U] [P] ne démontre pas son préjudice, et son éventuel manque à gagner par suite de sa révocation n'est pas démontré ou justifié.

Il doit donc être débouté de ses demandes.

B – Pour Monsieur [U] [P] :
 * Sur l'incompétence du tribunal des activités économiques de Marseille :

Monsieur [U] [P] soulève in limine litis, l'incompétence du tribunal des activités économiques de Marseille pour statuer sur la demande de désignation d'un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil.

Il précise que seul le Président du tribunal des activités économiques peut désigner un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil.
 * Sur le remboursement des sommes perçues par Monsieur [U] [P] à titre de rémunération :

Monsieur [U] [P] précise qu'il a assumé des fonctions de Président et des fonctions techniques, et qu'il convient de distinguer les deux.

Quant à Monsieur [A] [Q] et Monsieur [A] [E], ces derniers n'ont rien fait et ont été des associés passifs.

Par ailleurs, la rémunération versée par Monsieur [U] [P] était en lien avec l'important travail fait par lui-même et le chiffre d'affaires de la société TROIS POINT ZERO, elle n'était donc pas disproportionnée. Sans lui, la société TROIS POINT ZERO n'aurait pas fonctionné.

La rémunération prise est justifiée par le travail fait et par les résultats de la société TROIS POINT ZERO.

Monsieur [A] [Q] et Monsieur [A] [E] n'ont effectivement pas approuvé la rémunération du Président mais ils ont alors adopté un comportement fautif qui engage leur responsabilité. En tant qu'associés majoritaires, ils auraient pu faire désigner un mandataire pour convoquer une assemblée générale, ou émettre une demande d'ajustement de la rémunération du Président. Ils sont là encore restés passifs.

Cette passivité s'explique par le fait que Monsieur [A] [Q] et Monsieur [A] [E] s'enrichissaient quand la société TROIS POINT ZERO ne gagnait rien, puisque ces derniers sous-traitaient leurs productions sociales à la société TROIS POINT ZERO.

Des tarifs préférentiels leur été appliqués ainsi qu'aux clients qu'ils amenaient. Toute la marge était appréhendée par Monsieur [A] [Q] et Monsieur [A] [E]. De plus les délais de paiements pratiqués par ces derniers étaient supérieurs à 70 voire 80 jours. Les problèmes de trésorerie de la société TROIS POINT ZERO soulevée par la société TROIS POINT ZERO sont liés à ces délais de paiements importants.

Concernant la demande de remboursement à hauteur de 245 499 € au titre de sa rémunération, cette somme n'est pas cohérente, fait preuve de subjectivité et est non justifiée : le montant de la rémunération de départ de 2 500 € bruts par mois, n'est pas cohérent avec la quantité de travail effectué par Monsieur [U] [P], les heures supplémentaires ne sont pas prises en compte, cette rémunération n'est pas en lien avec la Convention Collective.

Concernant la demande de remboursement des charges patronales, Monsieur [U] [P] ne peut pas les rembourser puisqu'elles ont été encaissées par les caisses de recouvrement et non par ce dernier.

Par ailleurs, Monsieur [U] [P] rappelle qu'il y a prescription pour les rémunérations versées avant le 18 juillet 2018.

Sur la mise en jeu de la responsabilité de Monsieur [U] [P], il y a prescription, le délai de prescription étant de 3 ans.
 * Sur l'embauche de Madame [R] :

Monsieur [U] [P] rappelle que cette demande est irrecevable, puisque ce n'est pas lui qui a encaissé cette rémunération mais c'est bien Madame [R] qui l'a encaissée.

De plus, il ne s'agit pas d'un emploi fictif, puisque que cette dernière a réellement travaillé dans la société TROIS POINT ZERO et la société TROIS POINT ZERO n'apporte aucun élément pour prouver le caractère fictif de cet emploi.
 * Sur la validité de l'exclusion de Monsieur [U] [P] :

La société TROIS POINT ZERO demande de constater l'exclusion de Monsieur [P]. Or le Tribunal ne peut pas constater, cette demande est donc irrecevable.

Par ailleurs, la procédure relative à son exclusion n'a pas été respectée, elle est donc entachée de nullité.

Monsieur [U] [P] est donc toujours associé minoritaire. Il précise qu'il ne reçoit aucune information de la société TROIS POINT ZERO et qu'il a subi une tentative d'exclusion brutale et vexatoire.
 * Sur la désignation d'un expert en charge de procéder à l'évaluation des actions détenues par Monsieur [U] [P] :

La demande de désignation d'un expert est prévue quand les parties ne se mettent pas d'accord sur une valeur. Aucune proposition de rachat n'a été formulée. La demande est donc irrecevable.

Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [U] [P] :

1. Sur la caractère vexatoire et abusif de sa révocation :

Monsieur [U] [P] précise que sa révocation a été vexatoire et abusive et que la responsabilité de la société TROIS POINT ZERO doit être engagée.

En effet, cette révocation n'avait pas lieu d'être puisque Monsieur [U] [P] avait donné sa démission le 24 janvier 2023 à effet au 24 mars 2023.

Par ailleurs, la rédaction du procès-verbal de l'assemblée générale du 21 mars 2023 fait penser que Monsieur [U] [P] a agi de manière malveillante. De plus la diffusion du procès-verbal au greffe du tribunal et au centre d'affaires où la société TROIS POINT ZERO avait son bureau prouvent la volonté de nuire à Monsieur [U] [P] et le caractère vexatoire de cette révocation.

De plus cette révocation est abusive. La société TROIS POINT ZERO a convoqué Monsieur [U] [P] pendant son absence, pour l'empêcher de se défendre.

Au titre du caractère abusif de la révocation Monsieur [U] [P] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 20 000 € et au titre du caractère vexatoire 100 000 €.

2. Sur le préjudice subi par Monsieur [U] [P] :

Monsieur [U] [P] a subi un préjudice matériel correspondant au salaire non perçu sur la durée de préavis dont il a été privé.

Le montant du préjudice s'élève à 6 429,92 €.

De plus, Monsieur [U] [P] en raison de la dégradation de son état de santé, n'a pas pu retrouver un travail. Sa révocation abusive et vexatoire lui ont fait perdre une chance importante de retrouver un emploi.

Le montant du préjudice est de 113 974,56 € (soit une indemnité de 24 mois de salaire, en tenant compte d'un taux de 75 % au titre de la perte de chance).

Par ailleurs, Monsieur [U] [P] a subi un préjudice moral. Ce dernier a subi une dépression qui a eu un impact sur son état de santé physique et mental. Il sollicite donc une indemnisation à hauteur de 30 000 € au titre du préjudice moral tiré de la tentative d'exclusion.

3. Sur la communication sous astreinte des éléments d'information en qualité d'associé :

Monsieur [U] [P] sollicite la communication des documents suivants :

Comptes annuels 2022

Décisions prises en 2022

Inventaire des immobilisations

Conventions règlementées

Décisions juridiques diverses

4. Sur le remboursement du compte courant :

Monsieur [U] [P] sollicite le remboursement de son compte courant à hauteur de 5 611,55 €.

5. Sur le paiement d'un arriéré de salaire sur 2023 :

Monsieur [U] [P] n'a pas été rémunéré pour les mois de janvier au 21 mars 2023. Seul un acompte de 4 000 € a été versé. Il sollicite donc le paiement du restant dû, soit 6 358 €.

6. Sur la demande de mise à l'écart de l'exécution provisoire :

Monsieur [U] [P] sollicite que l'exécution provisoire soit mise à l'écart.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Sur l'incompétence du tribunal des activités économiques de Marseille :

In limine litis, Monsieur [U] [P] soulève l'incompétence du tribunal des activités économiques de Marseille pour statuer sur la demande de désignation d'un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil au profit de son Président.

L'article 1843-4 du code civil prévoit que l'expert chargé de déterminer la valeur des droits sociaux d'un associé en cas de rachat de ceux-ci, est désigné par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. Dès lors, le tribunal des activités économiques de Marseille saisi au fond n'a pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur cette demande.

Par conséquent, il y a lieu de déclarer la société TROIS POINT ZERO irrecevable en sa demande de désignation d'un expert aux fins de déterminer la valeur des actions de Monsieur [U] [P].

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :

Monsieur [U] [P] soulève l'irrecevabilité des demandes de la société TROIS POINT ZERO au titre du remboursement de sa rémunération et au titre du remboursement de la rémunération de Madame [R] sur le fondement de deux articles :

L'article L. 110-4 du code de commerce qui précise que le délai de prescription est de 5 ans et court à compter de chaque versement litigieux. Par conséquent, les sommes versées avant le 18 juillets 2018 sont prescrites.

Les articles L. 225-254 et L. 227-8 du code de commerce qui précisent que le délai de prescription est de 3 ans. Par conséquent, les sommes versées avant le 18 juillet 2020 sont prescrites.

De son côté, la société TROIS POINT ZERO réplique que :

En application de l'article 2224 du code civil, qui précise que le délai de prescription de 5 ans court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer (soit le 16 janvier 2019), l'action se prescrit le 16 janvier 2024.

En application de l'article L. 225-254 du code de commerce, qui précise que le délai de prescription est de 3 ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime (soit le 24 janvier 2023), l'action se prescrit le 24 janvier 2026

Concernant la demande de remboursement de la rémunération de Monsieur [U] [P] en sa qualité de Président, il convient de faire application de l'article L. 110-4 du code de commerce et donc d'un délai de prescription de 5 ans à compter du jour où la société a connu ou aurait dû connaître les versements irréguliers, conformément à la jurisprudence.

La demande de remboursement porte sur les rémunérations perçues entre 2016 et 2022. Le délai de prescription court à compter de l'assemblée générale du 16 janvier 2019, dont l'objet est l'approbation de la rémunération du Président pour l'année 2016 et 2017. La prescription est donc acquise le 16 janvier 2024. Or l'assignation a été délivrée le 18 juillet 2023. La demande de la société TROIS POINT ZERO au titre du remboursement de la rémunération du Président n'est donc pas prescrite.

Concernant la demande de remboursement de la rémunération de Madame [R], il s'agit d'une action ut universi et l'article L. 225-254 du code de commerce, prévoyant un délai de prescription de 3 ans à compter réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, doit s'appliquer. Madame [R] a été embauchée le 1er septembre 2022. La prescription est donc acquise le 1er septembre 2025. Or l'assignation a été faite le 18 juillet 2023. La demande de la société TROIS POINT ZERO au titre du remboursement de la rémunération de Madame [R] n'est donc pas prescrite.

Il y a donc lieu de déclarer la société TROIS POINT ZERO recevable en ses demandes de remboursement des rémunérations perçues par Monsieur [U] [P] et de remboursement de la rémunération de Madame [K] [R].

Sur la demande de remboursement des rémunérations de Monsieur [U] [P] :

La société TROIS POINT ZERO sollicite le remboursement de la rémunération de Monsieur [U] [P] perçues en sa qualité de Président de 2016 à 2022.

Conformément à l'article 18 des statuts de la société TROIS POINT ZERO, la rémunération du Président est fixée chaque année par une décision collective des associés. Or aucune décision collective des associés n'est produite.

Seuls les documents suivants sont produits :

Assemblée générale du 16 janvier 2019 signée par les 3 associés : la quatrième résolution relative à l'approbation de la rémunération du Président pour l'exercice 2016 est votée à l'unanimité ;

Assemblée générale du 24 janvier 2023 : les résolutions relatives à l'approbation de la rémunération du Président pour les exercices 2017 à 2021 sont rejetées.

Il est constant que la rémunération d'un mandataire social perçue sans décision collective des associés, conformément aux statuts doit être remboursée à la société, même si le mandataire social a effectivement exercé ses fonctions.

En conséquence, Monsieur [U] [P] doit rembourser la totalité de sa rémunération perçue contrairement aux statuts pour les années 2016 à 2022.

Cependant, la société TROIS POINT ZERO sollicite un remboursement pour un montant de 245 499 euros pour la période de 2016 à 2022, soit 157 235 € au titre de la rémunération brute et 88 264 € au titre des charges patronales afférentes.

Ce montant correspond à l'écart entre la rémunération consentie par la société TROIS POINT ZERO et la rémunération perçue.

Les charges patronales ne constituent pas une somme appréhendée par Monsieur [U] [P], cette somme ayant été appréhendée par les organismes sociaux. Elles ne peuvent donc être assimilées à une rémunération.

La société TROIS POINT ZERO ne démontre pas que ces cotisations constituent un préjudice définitif dès lors qu'elle ne justifie pas de l'impossibilité d'obtenir leur remboursement.

En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de :

Débouter la société TROIS POINT ZERO de sa demande de remboursement des charges patronales ;

Condamner Monsieur [U] [P] à rembourser à la société TROIS POINT ZERO la somme de 157 235 € au titre du trop-perçu concernant sa rémunération ;

Sur la demande de remboursement du coût de Madame [K] [R] :

La société TROIS POINT ZERO sollicite le remboursement de la rémunération de Madame [R] par Monsieur [U] [P], pour un montant de 24 823,27 €. La société TROIS POINT ZERO estime qu'il s'agit d'une faute de gestion de la part de

La societé TROIS POINT ZERO estime qu'il s'agit d'une faute de gestion de la part de Monsieur [U] [P] en sa qualité de Président et que cette embauche est un emploi fictif.

Pour justifier du caractère fictif de cette embauche, la société TROIS POINT ZERO produit un document manuscrit daté du 6 mai 2023 signé par Monsieur Bruno ZERBINI, Président de la société TROIS POINT ZERO et Madame [K] [R], et précise que ce document illustre la faible implication de Madame [K] [R] dans l'exploitation de l'activité de la société TROIS POINT ZERO.

Ce courrier ne démontre cependant pas le caractère fictif de l'embauche de Madame [K] [R]. La faible implication soulevée par la société TROIS POINT ZERO ne justifie pas la demande de la société TROIS POINT ZERO relative au remboursement de sa rémunération.

Il y a donc lieu de débouter la société TROIS POINT ZERO de sa demande de remboursement de la rémunération de Madame [K] [R] à hauteur de 24 823,27 €.

Sur la révocation de Monsieur [U] [P] :

Monsieur [U] [P] estime que sa révocation est vexatoire et abusive et sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 20 000 € pour le caractère abusif et 100 000 € pour le caractère vexatoire.

Monsieur [U] [P] précise que

Sa révocation du 21 mars 2023 est inutile au regard de sa lettre de démission en date du 24 janvier 2023 ;

La rédaction du procès-verbal de l'assemblée générale du 24 janvier 2023 fait penser que Monsieur [U] [P] a agi de manière malveillante. De plus la diffusion du procès-verbal au greffe du tribunal et au centre d'affaires où la société TROIS POINT ZERO avait son bureau prouvent la volonté de nuire à Monsieur [U] [P] ;

La société TROIS POINT ZERO a convoqué Monsieur [U] [P] pendant son absence, pour l'empêcher de se défendre.

L'article 18 des statuts de la société TROIS POINT ZERO précise que le président peut être révoqué à tout moment, sans qu'il soit besoin d'un juste motif, par décision collective des associés prise à l'initiative d'un ou plusieurs associés réunissant au moins 10 % du capital et des droits de vote de la société et statuant à la majorité des voix.

La révocation est abusive lorsqu'elle est accompagnée de circonstances portant atteinte à la réputation ou à l'honneur du dirigeant ou lorsqu'elle est décidée brutalement, sans respecter l'obligation de loyauté dans l'exercice du droit de révocation. La révocation du dirigeant est considérée comme abusive dans deux cas, quand elle a lieu dans des circonstances vexatoires ou injurieuses, et en cas de méconnaissance de l'obligation de loyauté due au dirigeant.

Monsieur [U] [P] a donné sa démission en sa qualité de Président par lettre suite à l'assemblée générale du 24 janvier 2023, avec effet au 24 mars 2023, cette lettre étant produite aux débats et n'est pas contestée par la société TROIS POINT ZERO.

Or la révocation de Monsieur [U] [P] a été décidée lors de l'assemblée générale du 21 mars 2023, soit 3 jours avant la date de fin de préavis de Monsieur [U] [P]. Cette révocation n'est donc ni abusive ni vexatoire.

Il est constant qu'en cas de révocation abusive d'un dirigeant, des dommages et intérêts peuvent être alloués, et qu'ils ont pour but de réparer le préjudice de ce dernier non pas du fait de la perte de ses fonctions mais du fait des circonstances qui ont entouré la révocation.

Au titre du quantum, Monsieur [U] [P] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 20 000 € pour le caractère abusif de sa révocation et 100 000 € au titre du caractère vexatoire de sa révocation en lien avec son état de santé.

La demande de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 € relative au caractère abusif de la révocation est lien avec le préjudice subi par Monsieur [U] [P] par suite de la perte de ses fonctions et non en lien avec les circonstances qui ont entouré sa révocation.

Concernant la demande de dommages et intérêts relatif au caractère vexatoire de la révocation, cette dernière a bien un lien avec les circonstances qui ont entouré sa révocation. Cependant, le caractère vexatoire n'est pas établi.

Il y a donc lieu de débouter Monsieur [U] [P] de ses demandes de dommages et intérêts formés au titre de sa révocation.

Sur la demande de nullité de l'assemblée générale du 31 mai 2023 :

Monsieur [U] [P] sollicite la nullité de l'assemblée générale du 31 mai 2023, relative à son exclusion en soulevant le non-respect de la procédure.

Il précise qu'aucune réunion préalable n'a été organisée et que sa convocation lui est parvenue le 23 mai 2023.

L'article 15 des statuts « exclusion d'un associé » prévoit les formalités suivantes :

La notification à l'associé concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée 20 jours avant la date prévue pour la réunion de la collectivité des associés, de la mesure d'exclusion envisagée, des motifs de cette mesure et de la date de réunion devant statuer sur l'exclusion ;

La convocation de l'associé concerné à une réunion préalable des associés tenues au plus tard 10 jours avant la date prévue pour la consultation des associés sur la décision d'exclusion afin de lui permettre de présenter ses observations et de faire valoir ses arguments en défense soit par lui-même, soit par l'intermédiaire de son ou ses représentants légaux.

Il est également précisé que la décision d'exclusion, qui peut être prise tant en présence qu'en l'absence de l'associé concerné, prend effet à compter de son prononcé. Cette décision doit également statuer sur le rachat des actions de l'associé exclu et désigner le ou les acquéreurs de ces actions.

A la lecture de l'article 15 des statuts, trois étapes doivent être respectées pour exclure un associé :

Notification à l'associé concerné 20 jours avant la réunion de la collectivité des associés ;

Réunion préalable 10 jours avant la réunion de la collectivité des associés ;

Décision de la collectivité des associés qui doit également statuer sur le rachat des actions de l'associé exclu et désigner le ou les acquéreurs de ces actions.

La société TROIS POINT ZERO précise que la procédure a été respectée, et produit :
 * Un courrier transmis à Monsieur [U] [P] en recommandé avec avis de réception en date du 28 avril 2023 afin de convoquer ce dernier pour le 15 mai 2023 dans le but d'écouter ses explications et le cas échéant de convoquer une assemblée générale pour statuer sur son exclusion ;
 * Un procès-verbal de l'assemblée générale du 31 mai 2023 dont l'objet est l'exclusion de Monsieur [U] [P].

Il résulte de ce qui précède que :

La notification à l'associé concerné 20 jours avant la réunion de la collectivité des associés a été faite par courrier du 28 avril 2023, et Monsieur [U] [P] ne remet pas en cause ce courrier.

Aucun compte rendu de la réunion préalable du 15 mai 2023 n'est produit par les parties. La société TROIS POINT ZERO précise que Monsieur [U] [P] ne s'est pas présenté, et ce dernier ne conteste pas avoir été averti.

Monsieur [U] [P] a été convoqué à l'assemblée générale du 31 mai 2023, en date du 23 mai 2023.

A la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale du 31 mai 2023, aucune résolution relative au rachat des actions de l'associé exclu et à la désignation le ou les acquéreurs de ces actions n'a été prise. Seule la mention suivante apparaît : «

le prix de cession qui sera fixé à dire d'expert à défaut d'accord entre les parties sera payé à Monsieur [U] [P] par compensation de créance».

L'article 15 des statuts prévoit que la décision d'exclusion doit également statuer sur le rachat des actions de l'associé exclu et désigner le ou les acquéreurs de ces actions. Par conséquent, l'article 15 des statuts n'a pas été respecté.

Il y a donc lieu de prononcer la nullité de l'assemblée générale du 31 mai 2023.

Sur le préjudice subi par Monsieur [U] [P] :

Monsieur [U] [P] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 6 429,92 € au titre du manque à gagner correspondant au mois de rémunération dont il a été privé.

Monsieur [U] [P] a été condamné supra à rembourser le trop-perçu de sa rémunération, laquelle n'est pas conforme aux statuts.

Il y a donc lieu de le débouter de cette demande.

Monsieur [U] [P] sollicite en outre des dommages et intérêts à hauteur de 113 974,56 € au titre de la perte de chance de continuer à recevoir des revenus professionnels sur une période de 24 mois à compter de sa révocation.

Monsieur [U] [P] ne démontre pas que sa révocation l'a empêché de retrouver du travail.

Il y a donc lieu de le débouter de cette demande.

Monsieur [U] [P] sollicite enfin des dommages et intérêts à hauteur de 30 000 € au titre du préjudice moral tiré de la tentative d'exclusion.

Monsieur [U] [P] ne démontre aucun préjudice moral. Il y a donc lieu de le débouter de ce chef de demande.

Sur la demande reconventionnelle relative à l'arriéré de salaire du 1er janvier au 21 mars 2023 :

Monsieur [U] [P] sollicite le paiement de son arriéré de salaire du 1er janvier au 21 mars 2023, date de sa révocation.

Or aucune décision collective des associés n'est produite concernant la rémunération du Président pour la période du 1er janvier au 21 mars 2023.

Il y a donc lieu de débouter Monsieur [U] [P] de ce chef de demande.

Sur la demande de remboursement du compte courant de Monsieur [U] [P] :

Monsieur [U] [P] sollicite le remboursement de son compte courant pour un montant de 5 611,55 €. Il produit un extrait du grand livre de son compte courant faisant apparaître un solde de 5 611,55 €.

La société TROIS POINT ZERO ne conteste pas ce montant.

Il y a donc lieu de condamner la société TROIS POINT ZERO à payer à Monsieur [U] [P] la somme de 5 611,5 € en remboursement de son compte courant.

Sur la demande de communication de documents :

Monsieur [U] [P] sollicite la communication de documents, à savoir comptes annuels 2022, décisions prises par les associés de la société TROIS POINT ZERO en 2022, inventaire des immobilisations, conventions règlementées, décisions juridiques diverses.

Par suite de la nullité de l'assemblée générale du 31 mai 2023, Monsieur [U] [P] est associé dans la société TROIS POINT ZERO. Il a donc droit à la communication des documents relatifs à la société TROIS POINT ZERO depuis cette date.

Il convient donc de condamner la société TROIS POINT ZERO à communiquer à Monsieur [U] [P] les documents suivants intervenus depuis le 31 mai 2023 :

Les comptes annuels 2022 ;

Les décisions prises par les associés de la société TROIS POINT ZERO ;

L'inventaire des immobilisations ;

Les conventions réglementées ;

Les décisions juridiques concernant la société,

Sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les parties succombant réciproquement, il y a lieu de faire masse des dépens et de les partager à raison de moitié à la charge de chacune des parties ;

Sur l'exécution provisoire :

Attendu que l'exécution provisoire s'avérant compatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Déclare la société TROIS POINT ZERO irrecevable en sa demande de désignation d'un expert aux fins de déterminer la valeur des actions de Monsieur [U] [P] ;

Déclare la société TROIS POINT ZERO recevable en ses demandes de remboursement des rémunérations perçues par Monsieur [U] [P] et de remboursement de la rémunération de Madame [K] [R] ;

Condamne Monsieur [U] [P] à rembourser à la société TROIS POINT ZERO la somme de 157 235 € (cent cinquante-sept mille deux cent trente-cinq euros) au titre du tropperçu concernant sa rémunération ;

Déboute la société TROIS POINT ZERO de sa demande de paiement formée au titre du coût de Madame [R] pour la société ;

Prononce la nullité de l'assemblée générale du 31 mai 2023 ayant voté l'exclusion de Monsieur [U] [P] ;

Déboute Monsieur [U] [P] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et de ses demandes formées au titre du manque à gagner, de la perte de chance et de son arriéré de salaire ;

Condamne la société TROIS POINT ZERO à payer à Monsieur [U] [P] la somme de 5 611,55 € (cinq mille six cent onze euros et cinquante-cinq centimes) au titre du remboursement de son compte courant ;

Condamne la société TROIS POINT ZERO à communiquer à Monsieur [U] [P] les documents suivants intervenus depuis le 31 mai 2023 :

Les comptes annuels 2022 ;

Les décisions prises par les associés de la société TROIS POINT ZERO ;

L'inventaire des immobilisations ;

Les conventions réglementées ;

Les décisions juridiques concernant la société,

Sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Fait masse des dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 70,55 € (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC), et les partage de moitié à la charge de chacune des parties ;

Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 septembre 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T08:46:07.861Z.