Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 17, 3 septembre 2026, n° 2025F00270
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS : Par jugement du 18 juillet 2023, le tribunal de commerce de Marseille a ordonné la cession des actifs du groupe KAPORAL, alors en redressement judiciaire, à Messieurs [T] [J], [L] [N] et [I] [H], anciens salariés du groupe, avec faculté de substitution. La cession a été finalisée en date du 9 février 2024 avec la société KPRL 13 S.A.S., dans laquelle Messieurs [J], [N] et [H] détiennent respectivement 31 %, 31 % et 8 % des actions, le solde des actions étant détenu par deux actionnaires de nationalité belge, domiciliés hors de France. Monsieur [J] en est nommé Président et Monsieur [H], directeur général. Les deux sont membres du Comité de gouvernance institué par les statuts. Monsieur [H] est par ailleurs directeur financier et ressources humaines de la société KAPORAL, principale filiale opérationnelle. Le 4 octobre 2024, Monsieur [H] est révoqué de ses fonctions de directeur général et de membre du comité de gouvernance, parallèlement à une procédure de licenciement engagée à son encontre. Le 13 décembre 2024, Monsieur [H] est convoqué à une assemblée générale extraordinaire devant se tenir le 31 décembre 2024, au siège social et par visioconférence, une assemblée générale de la société KPRL 13 S.A.S. pour statuer sur un abandon de créance de 8,5 millions d'euros à sa filiale KAPORAL et sur la rémunération du Président et du Directeur Général. Se présentant au siège social, Monsieur [H] constate que celui-ci est fermé. De retour chez lui, une heure plus tard, il n'arrive pas à joindre la responsable juridique qui lui répond le 3 janvier 2025, puis lui fait parvenir le procès-verbal de l'assemblée, lequel, comme la convocation, mentionne que l'assemblée s'est tenue au siège social et en visioconférence. C'est dans ces conditions que l'affaire se présente devant le tribunal de céans. LA PROCEDURE : Par citation délivrée le 4 mars 2025, Monsieur [I] [H] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société KPRL13 S.A.S. et Monsieur [T] [J] pour entendre : *Vu l'article 1334, 1844-10 et 1844 du Code civil, *Vu la jurisprudence citée, *Vu les pièces communiquées, Constater que suivant convocation en date du 13 décembre 2024 communiquée électroniquement, le président a convoqué les associés de KPRL13 à une assemblée générale extraordinaire devant se tenir « au siège social et par visio-conférence le 31 décembre 2024 à 16 heures » Constater que Monsieur [I] [H] s'est présenté au siège de la société KPRL13 le 31 décembre 2024 à 16h00 pour assister à ladite assemblée générale conformément à la convocation, et qu'il y a trouvé porte close Constater que la convocation en date du 13 décembre 2024 mentionne de manière mensongère que l'AG se tiendra « au siège social et par visio-conférence le 31 décembre 2024 à 16 heures » , ce qui était inexacte puisque l'AG ne s'est jamais tenue au siège Juger que le procès-verbal de l'AG du 31 décembre 2024 est mensonger en ce qu'il fait état de faits manifestement inexacts (tenue de l'AG physiquement au siège, présence de Madame [D] [P], etc.). En conséquence, Juger qu'en tenant une assemblée générale (pour autant que cette AG se soit effectivement tenue, ce qui n'est absolument pas établi) selon des modalités non prévues dans la convocation (uniquement en visioconférence sans réunion au siège social), Monsieur [I] [H] a été privé de son droit fondamental de participer aux décisions collectives de la société KPRL13 dont il est associé. Prononcer la nullité de l'assemblée générale du 31 décembre 2024 de la société KPRL13 avec toutes conséquences de droit Condamner la société KPRL13 au paiement de 5 000 EUR à titre de dommagesintérêts en réparation du préjudice moral qui en a découlé pour Monsieur [I] [H] *Vu les articles L 227-8 et L225-251 et suivants du Code de commerce, *Vu la jurisprudence citée, *Vu les pièces communiquées, Juger que Monsieur [T] [J], en sa qualité de président de KPRL13 a commis les manquements suivants : il a convoqué une AG en mentionnant de manière mensongère que l'AG se tiendrait notamment au siège de la société — ce qui était inexacte puisque l'AG ne s'est jamais tenue au siège ; il a fait état dans le PV de l'AG du 31 décembre 2024 de faits manifestement mensongers (tenue de l'AG physiquement au siège, présence de Madame [D] [P], etc.); Enfin, il a tenu une assemblée générale (pour autant que celle-ci se soit effectivement tenue, ce qui n'est absolument pas établi) selon des modalités non prévues dans la convocation, privant ainsi Monsieur [I] [H] de son droit fondamental de participer aux décisions collectives de la société dont il est associé.; Condamner Monsieur [T] [J], en sa qualité de président de KPRL13 à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 10 000 EUR à titre de dommagesintérêts au titre de sa responsabilité civile pour violations des dispositions légales et statutaires Condamner tout succombant à la somme de 5 000 EUR en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [I] [H] demande au tribunal Sur l'irrecevabilité de Monsieur [J] pour s'opposer à la nullité de l'AG du 31/12/2024 *Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civile, Rappeler que l'action en nullité est dirigée contre la société KPRL 13 et seule cette dernière peut donc solliciter le rejet de la demande en nullité Déclarer Monsieur [T] [J] irrecevable à solliciter le rejet de la demande en nullité de l'AG du 31 décembre 2024 pour le compte de la société KPRL 13 Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC Sur la nullité de l'AG du 31/12/2024 *Vu l'article 1834, 1844-10 et 1844 du code Civil, Constater que suivant convocation en date du 13 décembre 2024 communiquée électroniquement, le président a convoqué les associés de KPRL13 à une assemblée générale extraordinaire devant se tenir « au siège social et par visio-conférence le 31 décembre 2024 à 16 heures » Constater que Monsieur [I] [H] s'est présenté au siège de la société KPRL13 le 31 décembre 2024 à 16h00 pour assister à ladite assemblée générale conformément à la convocation, et qu'il y a trouvé porte close En conséquence, Juger qu'en tenant une assemblée générale (pour autant que cette AG se soit effectivement tenue, ce qui n'est pas établi) selon des modalités non prévues dans la convocation (uniquement en visioconférence sans réunion au siège social), Monsieur [I] [H] a été privé de son droit fondamental de participer aux décisions collectives de la société KPRL13 dont il est associé. Prononcer la nullité de l'assemblée générale du 31 décembre 2024 de la société KPRL13 avec toutes conséquences de droit Condamner la société KPRL13 au paiement de 5 000 EUR à titre de dommagesintérêts en réparation du préjudice moral qui en a découlé pour Monsieur [I] [H] Sur la responsabilité de Monsieur [U] en sa qualité de président moment des faits, *Vu les articles L.227-8 et L.225-251 et suivants du Code de commerce, Juger que Monsieur [T] [J], en sa qualité de président de KPRL13 a commis les manquements suivants : il a tenu une AG (pour autant que celle-ci se soit effectivement tenue, ce qui n'est pas établi) selon des modalités non prévues dans la convocation, privant ainsi Monsieur [I] [H] de son droit fondamental de participer aux décisions collectives de la société dont il est associé, il a convoqué une AG en mentionnant de manière mensongère que l'AG se tiendrait notamment au siège de la société — ce qui était inexacte puisque l'AG ne s'est jamais tenue au siège; il a fait état dans le PV de l'AG du 31 décembre 2024 de faits manifestement mensongers (tenue de l'AG physiquement au siège, présence de Madame [D] [P], etc.); Condamner Monsieur [T] [J], en sa qualité de président de KPRL13 à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 10 000 EUR à titre de dommagesintérêts au titre de sa responsabilité civile pour violations des dispositions légales et statutaires Et, Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [J], Condamner tout succombant à la somme de 5 000 EUR en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [T] [J] demande au tribunal *Vu l'article L. 227-9 du Code de commerce. *Vu l'article L. 235-4 du Code de commerce. *Vu l'article 441-1 du Code pénal Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC *Vu les jurisprudences citées, *Vu les pièces communiquées, de : JUGER qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de l'assemblée générale des associés de KPRL13 en date du 31 décembre 2024 : JUGER que Monsieur [T] [J], ès qualités de Président de la société KPRL13 n'a commis aucune faute de gestion susceptible d'engager sa responsabilité civile : En consequence, DEBOUTER Monsieur [I] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [T] [J], CONDAMNER Monsieur [I] [H] à verser à Monsieur [T] [J] la somme de 2.500 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [I] [H] aux entiers dépens. La société KPRL13 S.A.S. n'a pas comparu. LES MOYENS DES PARTIES : a) Pour Monsieur [I] [H] : Monsieur [H] s'appuie sur les dispositions du code civil relatives aux sociétés, et plus particulièrement son article 1844, pour demander la nullité des délibérations de l'assemblée générale du 31 décembre 2024. Le droit d'un associé de participer aux assemblées générales est en effet un droit fondamental de l'associé auquel il n'est pas possible de déroger. En n'organisant pas de réunion physique de l'assemblée générale, en dépit de ce qui était prévu dans la convocation, la société KTRL 13 ne lui a pas permis d'exercer ses droits d'associé. Par la suite, le procès-verbal de ladite assemblée, en mentionnant que celle-ci s'est tenue à la fois au siège social et en visioconférence, est mensonger. En conséquence de quoi, Monsieur [H] demande l'annulation de l'assemblée générale et des dommages et intérêts en réparation du préjudice qui lui a été causé, par la société KPRL 13 du fait de modalités de tenue non conformes à la convocation et par son président à l'époque des faits, du fait de sa violation de la loi et des statuts. Enfin, Monsieur [H] conteste le droit pour Monsieur [J] de s'opposer à sa demande de nullité de l'assemblée générale, celui-ci n'étant plus président de la société KPRL 13, seule cette dernière pouvant solliciter le rejet de la demande en nullité. b) Pour Monsieur [T] [J] : Monsieur [J] considère être parfaitement recevable à contester la demande en nullité de l'assemblée générale invoquée par Monsieur [H], d'une part parce qu'il était président de la société KPRL 13 à l'époque des faits et, d'autre part, au nom de son droit à se défendre, puisque les faits soulevés par Monsieur [H] au soutien de sa demande en nullité de l'assemblée générale sont identiques à ceux invoqués pour mettre en cause sa responsabilité. Monsieur [J] conteste toute violation de l'article 1844 du code civil, Monsieur [H] n'ayant jamais été empêché de participer à l'assemblée générale. Il plaide l'erreur matérielle, s'agissant de la convocation au siège social et en visioconférence, l'assemblée, compte tenu de sa date, s'étant tenue uniquement en visioconférence. Monsieur [H] aurait parfaitement pu se connecter à la visioconférence, en l'absence de réunion physique, le lien TEAMS nécessaire lui ayant été transmis. Au demeurant, la tenue des assemblées par visioconférence était un usage de la société, en présence d'actionnaires vivant à l'étranger. En aucun cas, il n'a été question de spolier Monsieur [H] de ses droits d'associé, puisqu'il a été convoqué comme tous les autres associés, bénéficiant des mêmes documents préparatoires et étant destinataire du lien de visioconférence. Au demeurant, la nullité de l'assemblée ne serait susceptible d'intervenir que si l'associé avait été privé de l'exercice de son droit à participer à l'assemblée et que cette irrégularité soit de nature à influer sur le résultat du processus de décision. S'agissant de sa responsabilité propre, Monsieur [J] plaide également l'erreur matérielle dans la rédaction du procès-verbal de l'assemblée et conteste les autres allégations de Monsieur [H]. Au surplus, il n'identifie pas d'élément permettant de caractériser un éventuel préjudice de Monsieur [H]. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs
SUR QUOI : Sur la recevabilité de Monsieur [J] à s'opposer à la nullité de l'assemblée générale : Les articles 30 à 32 du code de procédure civile sont ainsi rédigés : Article 30 : « L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. » Article 31 : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » Article 32 : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. » Au cas d'espèce, Monsieur [H] invoque la nullité des décisions de l'assemblée générale du 31 décembre 2024, en s'appuyant sur l'article 1844 du code civil et conteste à Monsieur [J] le droit de solliciter le rejet de cette demande, au motif que ce droit ne pourrait être exercé que par la société KPRL 13, dont Monsieur [J] n'est plus président, société qui ne comparaît pas et n'a pas conclu. Or, dans le même temps, Monsieur [H] met en cause la responsabilité de Monsieur [J] en lui reprochant d'avoir convoqué l'assemblée générale selon des modalités non prévues dans la convocation et en mentionnant de manière mensongère que l'assemblée se tiendrait notamment au siège, faits qu'il invoque également à l'appui de sa demande en nullité. Il souhaite engager la responsabilité de Monsieur [J] sur le fondement de sa responsabilité de président à l'époque des faits. C'est donc à bon droit que Monsieur [J], dans l'intérêt de sa défense, donne son analyse des éléments de fait et de droit en cause. En conséquence, il y a lieu de déclarer Monsieur [J] recevable à s'opposer à la demande en nullité des décisions de l'assemblée générale formée par Monsieur [H]. Sur la demande en nullité de l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2024 : Monsieur [H] invoque le caractère impératif de la rédaction de l'article 1844 du code civil pour fonder sa demande de nullité des décisions de l'assemblée générale. Celui-ci dispose, dans son premier alinéa : « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. (…) »; Il résulte, de l'ensemble des pièces fournies par Monsieur [H] qu'il a bien été convoqué à l'assemblée générale du 31 décembre 2024 à 16 heures, en conformité avec les statuts et de la même manière que les autres associés, par courriel du 13 décembre 2024, complété d'un courriel du 20 décembre 2024 transmettant les formulaires de procuration et de vote par correspondance et annonçant l'envoi d'un lien TEAMS permettant d'assister à l'assemblée par visioconférence. Monsieur [H], constatant que l'assemblée ne se tenait pas physiquement au siège social, aurait donc pu soit participer directement à l'assemblée en utilisant le lien TEAMS transmis, soit contacter l'un ou l'autre des autres associés pour lui indiquer son retard, du fait de l'absence de réunion physique. Or, il ne l'a pas fait, alors même que la date et l'heure retenues pour l'assemblée auraient pu lui laisser à penser que la convocation contenait une erreur matérielle. Il ressort donc des éléments de l'espèce que Monsieur [H] a été régulièrement mis en situation de participer à l'assemblée générale, en conformité avec les dispositions de l'article 1844 du code civil. Il y a donc lieu de débouter Monsieur [H] de sa demande de nullité de l'assemblée générale du 31 décembre 2024. Sur la responsabilité de Monsieur [J] : Monsieur [H], à l'appui de la mise en cause de la responsabilité de Monsieur [J], en sa qualité de président de la société KPRL 13, invoque les manquements suivants : « Il a tenu une assemblée générale (pour autant que celle-ci se soit effectivement tenue, ce qui n'est absolument pas établi) selon des modalités non prévues dans la convocation, privant ainsi Monsieur [I] [H] de son droit fondamental de participer aux décisions collectives de la société dont il est associé ; » « Il a convoqué une AG en mentionnant de manière mensongère que l'AG se tiendrait notamment au siège de la société - ce qui était inexacte puisque l'AG ne s'est jamais tenue au siège ; » « Il a fait état dans le PV de l'AG du 31 décembre 2024 de faits manifestement mensongers (tenue de l'AG physiquement au siège, présence de Madame [D] [P], etc.) » Comme indiqué supra, l'explication par une erreur matérielle dans la convocation invoquée par Monsieur [J] est fondée pour réfuter le deuxième manquement invoqué, s'agissant d'une assemblée convoquée le 31 décembre à 16 heures. Partant, cette explication et l'existence d'une possibilité de rejoindre l'assemblée par visioconférence conduisent également à rejeter le premier manquement allégué, Monsieur [H] ayant été en mesure de participer à cette assemblée. S'agissant des faits mensongers allégués au titre du troisième manquement : La mention que l'assemblée s'est tenue au siège social et en visioconférence est manifestement erronée, la feuille de présence ne faisant état que de signatures électroniques, en général peu utilisées lors de réunions physiques. Ceci étant, il s'agit là d'une erreur matérielle sans conséquence sur la réalité de l'assemblée, Monsieur [H] ne démontrant pas qu'elle ne s'est pas tenue ; Le fait que l'adresse électronique de Madame [P] envoie un message automatique d'absence n'est pas une preuve en soi qu'elle n'était pas à cette assemblée. Au demeurant, ce message a été émis à 16h57, alors que l'assemblée s'est terminée à 16h45, selon son procès-verbal. En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [H] de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de Monsieur [J], en sa qualité de président de la société KPRL 13, pour violation des dispositions légales et statutaires ; Sur les frais irrépétibles et les dépens : Monsieur [H] succombant et Monsieur [J] ayant dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il convient de condamner Monsieur [H] à payer à Monsieur [J] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [J] la charge des dépens de l'instance. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [H] aux dépens toutes taxes comprises de l'instance. Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Déclare Monsieur [T] [J] recevable à s'opposer à la demande en nullité des décisions de l'assemblée générale formée par Monsieur [I] [H] ; Déboute Monsieur [I] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamne Monsieur [I] [H] à payer à Monsieur [T] [J] la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de Monsieur [I] [H] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 86,18 € (quatre-vingt-six euros et dix-huit centimes TTC) ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 septembre 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 3 septembre 2026 N° RG : 2025F00270 Monsieur [I] [H] Né le [Date naissance 1] 1969 à Comines (59) [Adresse 1] (Maître [R], avocat au barreau de Marseille) C/ Société KPRL13 S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 978 290 237 (partie défaillante) Monsieur [T] [J] Né le [Date naissance 2] 1970 à Hyères (83) [Adresse 3] (Maître [V], Avocat associé au sein de la S.E.L.A.R.L. [Z], avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 21 mai 2026 où siégeaient M. BREGER, Président, Mme BOSCO, M. BERNARD, M. BARBET MASSIN, M. LETT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 3 septembre 2026 où siégeaient M. BREGER, Président, M. BERNARD, M. CHAZERAND-AZOULAY, M. BARBET MASSIN, M. MERCIER, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier. EXPOSE DES FAITS : Par jugement du 18 juillet 2023, le tribunal de commerce de Marseille a ordonné la cession des actifs du groupe KAPORAL, alors en redressement judiciaire, à Messieurs [T] [J], [L] [N] et [I] [H], anciens salariés du groupe, avec faculté de substitution. La cession a été finalisée en date du 9 février 2024 avec la société KPRL 13 S.A.S., dans laquelle Messieurs [J], [N] et [H] détiennent respectivement 31 %, 31 % et 8 % des actions, le solde des actions étant détenu par deux actionnaires de nationalité belge, domiciliés hors de France. Monsieur [J] en est nommé Président et Monsieur [H], directeur général. Les deux sont membres du Comité de gouvernance institué par les statuts. Monsieur [H] est par ailleurs directeur financier et ressources humaines de la société KAPORAL, principale filiale opérationnelle. Le 4 octobre 2024, Monsieur [H] est révoqué de ses fonctions de directeur général et de membre du comité de gouvernance, parallèlement à une procédure de licenciement engagée à son encontre. Le 13 décembre 2024, Monsieur [H] est convoqué à une assemblée générale extraordinaire devant se tenir le 31 décembre 2024, au siège social et par visioconférence, une assemblée générale de la société KPRL 13 S.A.S. pour statuer sur un abandon de créance de 8,5 millions d'euros à sa filiale KAPORAL et sur la rémunération du Président et du Directeur Général. Se présentant au siège social, Monsieur [H] constate que celui-ci est fermé. De retour chez lui, une heure plus tard, il n'arrive pas à joindre la responsable juridique qui lui répond le 3 janvier 2025, puis lui fait parvenir le procès-verbal de l'assemblée, lequel, comme la convocation, mentionne que l'assemblée s'est tenue au siège social et en visioconférence. C'est dans ces conditions que l'affaire se présente devant le tribunal de céans. LA PROCEDURE : Par citation délivrée le 4 mars 2025, Monsieur [I] [H] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société KPRL13 S.A.S. et Monsieur [T] [J] pour entendre : *Vu l'article 1334, 1844-10 et 1844 du Code civil, *Vu la jurisprudence citée, *Vu les pièces communiquées, Constater que suivant convocation en date du 13 décembre 2024 communiquée électroniquement, le président a convoqué les associés de KPRL13 à une assemblée générale extraordinaire devant se tenir « au siège social et par visio-conférence le 31 décembre 2024 à 16 heures » Constater que Monsieur [I] [H] s'est présenté au siège de la société KPRL13 le 31 décembre 2024 à 16h00 pour assister à ladite assemblée générale conformément à la convocation, et qu'il y a trouvé porte close Constater que la convocation en date du 13 décembre 2024 mentionne de manière mensongère que l'AG se tiendra « au siège social et par visio-conférence le 31 décembre 2024 à 16 heures » , ce qui était inexacte puisque l'AG ne s'est jamais tenue au siège Juger que le procès-verbal de l'AG du 31 décembre 2024 est mensonger en ce qu'il fait état de faits manifestement inexacts (tenue de l'AG physiquement au siège, présence de Madame [D] [P], etc.). En conséquence, Juger qu'en tenant une assemblée générale (pour autant que cette AG se soit effectivement tenue, ce qui n'est absolument pas établi) selon des modalités non prévues dans la convocation (uniquement en visioconférence sans réunion au siège social), Monsieur [I] [H] a été privé de son droit fondamental de participer aux décisions collectives de la société KPRL13 dont il est associé. Prononcer la nullité de l'assemblée générale du 31 décembre 2024 de la société KPRL13 avec toutes conséquences de droit Condamner la société KPRL13 au paiement de 5 000 EUR à titre de dommagesintérêts en réparation du préjudice moral qui en a découlé pour Monsieur [I] [H] *Vu les articles L 227-8 et L225-251 et suivants du Code de commerce, *Vu la jurisprudence citée, *Vu les pièces communiquées, Juger que Monsieur [T] [J], en sa qualité de président de KPRL13 a commis les manquements suivants : il a convoqué une AG en mentionnant de manière mensongère que l'AG se tiendrait notamment au siège de la société — ce qui était inexacte puisque l'AG ne s'est jamais tenue au siège ; il a fait état dans le PV de l'AG du 31 décembre 2024 de faits manifestement mensongers (tenue de l'AG physiquement au siège, présence de Madame [D] [P], etc.); Enfin, il a tenu une assemblée générale (pour autant que celle-ci se soit effectivement tenue, ce qui n'est absolument pas établi) selon des modalités non prévues dans la convocation, privant ainsi Monsieur [I] [H] de son droit fondamental de participer aux décisions collectives de la société dont il est associé.; Condamner Monsieur [T] [J], en sa qualité de président de KPRL13 à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 10 000 EUR à titre de dommagesintérêts au titre de sa responsabilité civile pour violations des dispositions légales et statutaires Condamner tout succombant à la somme de 5 000 EUR en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [I] [H] demande au tribunal Sur l'irrecevabilité de Monsieur [J] pour s'opposer à la nullité de l'AG du 31/12/2024 *Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civile, Rappeler que l'action en nullité est dirigée contre la société KPRL 13 et seule cette dernière peut donc solliciter le rejet de la demande en nullité Déclarer Monsieur [T] [J] irrecevable à solliciter le rejet de la demande en nullité de l'AG du 31 décembre 2024 pour le compte de la société KPRL 13 Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC Sur la nullité de l'AG du 31/12/2024 *Vu l'article 1834, 1844-10 et 1844 du code Civil, Constater que suivant convocation en date du 13 décembre 2024 communiquée électroniquement, le président a convoqué les associés de KPRL13 à une assemblée générale extraordinaire devant se tenir « au siège social et par visio-conférence le 31 décembre 2024 à 16 heures » Constater que Monsieur [I] [H] s'est présenté au siège de la société KPRL13 le 31 décembre 2024 à 16h00 pour assister à ladite assemblée générale conformément à la convocation, et qu'il y a trouvé porte close En conséquence, Juger qu'en tenant une assemblée générale (pour autant que cette AG se soit effectivement tenue, ce qui n'est pas établi) selon des modalités non prévues dans la convocation (uniquement en visioconférence sans réunion au siège social), Monsieur [I] [H] a été privé de son droit fondamental de participer aux décisions collectives de la société KPRL13 dont il est associé. Prononcer la nullité de l'assemblée générale du 31 décembre 2024 de la société KPRL13 avec toutes conséquences de droit Condamner la société KPRL13 au paiement de 5 000 EUR à titre de dommagesintérêts en réparation du préjudice moral qui en a découlé pour Monsieur [I] [H] Sur la responsabilité de Monsieur [U] en sa qualité de président moment des faits, *Vu les articles L.227-8 et L.225-251 et suivants du Code de commerce, Juger que Monsieur [T] [J], en sa qualité de président de KPRL13 a commis les manquements suivants : il a tenu une AG (pour autant que celle-ci se soit effectivement tenue, ce qui n'est pas établi) selon des modalités non prévues dans la convocation, privant ainsi Monsieur [I] [H] de son droit fondamental de participer aux décisions collectives de la société dont il est associé, il a convoqué une AG en mentionnant de manière mensongère que l'AG se tiendrait notamment au siège de la société — ce qui était inexacte puisque l'AG ne s'est jamais tenue au siège; il a fait état dans le PV de l'AG du 31 décembre 2024 de faits manifestement mensongers (tenue de l'AG physiquement au siège, présence de Madame [D] [P], etc.); Condamner Monsieur [T] [J], en sa qualité de président de KPRL13 à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 10 000 EUR à titre de dommagesintérêts au titre de sa responsabilité civile pour violations des dispositions légales et statutaires Et, Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [J], Condamner tout succombant à la somme de 5 000 EUR en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [T] [J] demande au tribunal *Vu l'article L. 227-9 du Code de commerce. *Vu l'article L. 235-4 du Code de commerce. *Vu l'article 441-1 du Code pénal Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC *Vu les jurisprudences citées, *Vu les pièces communiquées, de : JUGER qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de l'assemblée générale des associés de KPRL13 en date du 31 décembre 2024 : JUGER que Monsieur [T] [J], ès qualités de Président de la société KPRL13 n'a commis aucune faute de gestion susceptible d'engager sa responsabilité civile : En consequence, DEBOUTER Monsieur [I] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [T] [J], CONDAMNER Monsieur [I] [H] à verser à Monsieur [T] [J] la somme de 2.500 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [I] [H] aux entiers dépens. La société KPRL13 S.A.S. n'a pas comparu. LES MOYENS DES PARTIES : a) Pour Monsieur [I] [H] : Monsieur [H] s'appuie sur les dispositions du code civil relatives aux sociétés, et plus particulièrement son article 1844, pour demander la nullité des délibérations de l'assemblée générale du 31 décembre 2024. Le droit d'un associé de participer aux assemblées générales est en effet un droit fondamental de l'associé auquel il n'est pas possible de déroger. En n'organisant pas de réunion physique de l'assemblée générale, en dépit de ce qui était prévu dans la convocation, la société KTRL 13 ne lui a pas permis d'exercer ses droits d'associé. Par la suite, le procès-verbal de ladite assemblée, en mentionnant que celle-ci s'est tenue à la fois au siège social et en visioconférence, est mensonger. En conséquence de quoi, Monsieur [H] demande l'annulation de l'assemblée générale et des dommages et intérêts en réparation du préjudice qui lui a été causé, par la société KPRL 13 du fait de modalités de tenue non conformes à la convocation et par son président à l'époque des faits, du fait de sa violation de la loi et des statuts. Enfin, Monsieur [H] conteste le droit pour Monsieur [J] de s'opposer à sa demande de nullité de l'assemblée générale, celui-ci n'étant plus président de la société KPRL 13, seule cette dernière pouvant solliciter le rejet de la demande en nullité. b) Pour Monsieur [T] [J] : Monsieur [J] considère être parfaitement recevable à contester la demande en nullité de l'assemblée générale invoquée par Monsieur [H], d'une part parce qu'il était président de la société KPRL 13 à l'époque des faits et, d'autre part, au nom de son droit à se défendre, puisque les faits soulevés par Monsieur [H] au soutien de sa demande en nullité de l'assemblée générale sont identiques à ceux invoqués pour mettre en cause sa responsabilité. Monsieur [J] conteste toute violation de l'article 1844 du code civil, Monsieur [H] n'ayant jamais été empêché de participer à l'assemblée générale. Il plaide l'erreur matérielle, s'agissant de la convocation au siège social et en visioconférence, l'assemblée, compte tenu de sa date, s'étant tenue uniquement en visioconférence. Monsieur [H] aurait parfaitement pu se connecter à la visioconférence, en l'absence de réunion physique, le lien TEAMS nécessaire lui ayant été transmis. Au demeurant, la tenue des assemblées par visioconférence était un usage de la société, en présence d'actionnaires vivant à l'étranger. En aucun cas, il n'a été question de spolier Monsieur [H] de ses droits d'associé, puisqu'il a été convoqué comme tous les autres associés, bénéficiant des mêmes documents préparatoires et étant destinataire du lien de visioconférence. Au demeurant, la nullité de l'assemblée ne serait susceptible d'intervenir que si l'associé avait été privé de l'exercice de son droit à participer à l'assemblée et que cette irrégularité soit de nature à influer sur le résultat du processus de décision. S'agissant de sa responsabilité propre, Monsieur [J] plaide également l'erreur matérielle dans la rédaction du procès-verbal de l'assemblée et conteste les autres allégations de Monsieur [H]. Au surplus, il n'identifie pas d'élément permettant de caractériser un éventuel préjudice de Monsieur [H]. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Sur la recevabilité de Monsieur [J] à s'opposer à la nullité de l'assemblée générale : Les articles 30 à 32 du code de procédure civile sont ainsi rédigés : Article 30 : « L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. » Article 31 : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » Article 32 : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. » Au cas d'espèce, Monsieur [H] invoque la nullité des décisions de l'assemblée générale du 31 décembre 2024, en s'appuyant sur l'article 1844 du code civil et conteste à Monsieur [J] le droit de solliciter le rejet de cette demande, au motif que ce droit ne pourrait être exercé que par la société KPRL 13, dont Monsieur [J] n'est plus président, société qui ne comparaît pas et n'a pas conclu. Or, dans le même temps, Monsieur [H] met en cause la responsabilité de Monsieur [J] en lui reprochant d'avoir convoqué l'assemblée générale selon des modalités non prévues dans la convocation et en mentionnant de manière mensongère que l'assemblée se tiendrait notamment au siège, faits qu'il invoque également à l'appui de sa demande en nullité. Il souhaite engager la responsabilité de Monsieur [J] sur le fondement de sa responsabilité de président à l'époque des faits. C'est donc à bon droit que Monsieur [J], dans l'intérêt de sa défense, donne son analyse des éléments de fait et de droit en cause. En conséquence, il y a lieu de déclarer Monsieur [J] recevable à s'opposer à la demande en nullité des décisions de l'assemblée générale formée par Monsieur [H]. Sur la demande en nullité de l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2024 : Monsieur [H] invoque le caractère impératif de la rédaction de l'article 1844 du code civil pour fonder sa demande de nullité des décisions de l'assemblée générale. Celui-ci dispose, dans son premier alinéa : « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. (…) »; Il résulte, de l'ensemble des pièces fournies par Monsieur [H] qu'il a bien été convoqué à l'assemblée générale du 31 décembre 2024 à 16 heures, en conformité avec les statuts et de la même manière que les autres associés, par courriel du 13 décembre 2024, complété d'un courriel du 20 décembre 2024 transmettant les formulaires de procuration et de vote par correspondance et annonçant l'envoi d'un lien TEAMS permettant d'assister à l'assemblée par visioconférence. Monsieur [H], constatant que l'assemblée ne se tenait pas physiquement au siège social, aurait donc pu soit participer directement à l'assemblée en utilisant le lien TEAMS transmis, soit contacter l'un ou l'autre des autres associés pour lui indiquer son retard, du fait de l'absence de réunion physique. Or, il ne l'a pas fait, alors même que la date et l'heure retenues pour l'assemblée auraient pu lui laisser à penser que la convocation contenait une erreur matérielle. Il ressort donc des éléments de l'espèce que Monsieur [H] a été régulièrement mis en situation de participer à l'assemblée générale, en conformité avec les dispositions de l'article 1844 du code civil. Il y a donc lieu de débouter Monsieur [H] de sa demande de nullité de l'assemblée générale du 31 décembre 2024. Sur la responsabilité de Monsieur [J] : Monsieur [H], à l'appui de la mise en cause de la responsabilité de Monsieur [J], en sa qualité de président de la société KPRL 13, invoque les manquements suivants : « Il a tenu une assemblée générale (pour autant que celle-ci se soit effectivement tenue, ce qui n'est absolument pas établi) selon des modalités non prévues dans la convocation, privant ainsi Monsieur [I] [H] de son droit fondamental de participer aux décisions collectives de la société dont il est associé ; » « Il a convoqué une AG en mentionnant de manière mensongère que l'AG se tiendrait notamment au siège de la société - ce qui était inexacte puisque l'AG ne s'est jamais tenue au siège ; » « Il a fait état dans le PV de l'AG du 31 décembre 2024 de faits manifestement mensongers (tenue de l'AG physiquement au siège, présence de Madame [D] [P], etc.) » Comme indiqué supra, l'explication par une erreur matérielle dans la convocation invoquée par Monsieur [J] est fondée pour réfuter le deuxième manquement invoqué, s'agissant d'une assemblée convoquée le 31 décembre à 16 heures. Partant, cette explication et l'existence d'une possibilité de rejoindre l'assemblée par visioconférence conduisent également à rejeter le premier manquement allégué, Monsieur [H] ayant été en mesure de participer à cette assemblée. S'agissant des faits mensongers allégués au titre du troisième manquement : La mention que l'assemblée s'est tenue au siège social et en visioconférence est manifestement erronée, la feuille de présence ne faisant état que de signatures électroniques, en général peu utilisées lors de réunions physiques. Ceci étant, il s'agit là d'une erreur matérielle sans conséquence sur la réalité de l'assemblée, Monsieur [H] ne démontrant pas qu'elle ne s'est pas tenue ; Le fait que l'adresse électronique de Madame [P] envoie un message automatique d'absence n'est pas une preuve en soi qu'elle n'était pas à cette assemblée. Au demeurant, ce message a été émis à 16h57, alors que l'assemblée s'est terminée à 16h45, selon son procès-verbal. En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [H] de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de Monsieur [J], en sa qualité de président de la société KPRL 13, pour violation des dispositions légales et statutaires ; Sur les frais irrépétibles et les dépens : Monsieur [H] succombant et Monsieur [J] ayant dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il convient de condamner Monsieur [H] à payer à Monsieur [J] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [J] la charge des dépens de l'instance. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [H] aux dépens toutes taxes comprises de l'instance. Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Déclare Monsieur [T] [J] recevable à s'opposer à la demande en nullité des décisions de l'assemblée générale formée par Monsieur [I] [H] ; Déboute Monsieur [I] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamne Monsieur [I] [H] à payer à Monsieur [T] [J] la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de Monsieur [I] [H] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 86,18 € (quatre-vingt-six euros et dix-huit centimes TTC) ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 septembre 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-04T08:49:10.802Z.