notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 3 septembre 2026, n° 25/12514

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. Mme [A] [V], propriétaire d'un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4], a donné ses biens en location à son neveu, M. [T] [V] et à l'épouse de celui-ci, Mme [R] [K]. Après que ces derniers ont contesté le congé pour reprise personnelle qu'elle leur avait fait délivrer, Mme [A] [V] a fait assigner les preneurs en validité de ce congé et expulsion. 

2. Par jugement du 10 juin 2024 rectifié le 15 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi, notamment :

' constaté que les époux [V] sont occupants sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2023 ;

' ordonné aux époux [V] de libérer les lieux, dans un délai maximum de dix mois, soit avant le 10 avril 2025 ;

' autorisé l'expulsion des époux [V] ;

' condamné in solidum les époux [V] à payer une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer ;

' condamné in solidum les époux [V] à payer à Mme [A] [V] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.

3. Un commandement de quitter les lieux a été délivré aux époux [V] le 11 avril 2025.

4. Par requête déposée au greffe du juge de l'exécution le 23 mai 2025, les époux [V] ont sollicité un délai pour quitter les lieux.

5. Par jugement du 30 juin 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a rejeté cette demande, a condamné les époux [V] aux dépens et a débouté Mme [A] [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

6. Par une déclaration du 24 juillet 2025, les époux [V] ont fait appel de ce jugement.

7. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 24 novembre 2025, ils demandent à la cour de :

' infirmer le jugement entrepris ;

' statuant à nouveau, leur accorder deux mois de délai pour quitter le logement ;

' en tout état de cause leur accorder un nouveau délai de dix mois pour quitter leur logement.









8. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 13 décembre 2025, Mme [A] [V] prie la cour de débouter les appelants de leur demande, de confirmer le jugement entrepris, de condamner les époux [V] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter la charge des dépens. 

9. La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 avril 2026. 

10. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

11. Les moyens développés par les époux [V] au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

12. Les prétentions des époux [V] sont fondées sur les dispositions des articles L. 412 ' 3 et L. 412 ' 4 du code des procédures civiles d'exécution, dont le premier juge a exactement rappelé la substance en précisant l'incidence de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023. Cette loi, entrée en vigueur le 29 juillet 2023 a fixé au maximum d'un an les délais renouvelables pour se maintenir dans les lieux susceptibles d'être accordés aux occupants dont l'expulsion a été judiciairement prononcée.

13. Le premier juge a exactement relevé qu'il ne restait plus en l'espèce qu'un délai supplémentaire maximal de deux mois pouvant être accordé aux époux [V].

14. Par conséquent, la prétention des époux [V] tendant à obtenir un délai supplémentaire de dix mois est manifestement mal fondée.

15. S'agissant des deux mois restants, ils ont été dans les faits largement dépassés.

16. Par ailleurs l'appréciation de l'équilibre entre l'atteinte aux droits de propriété, d'une part et la sauvegarde des droits de l'occupant apparaissant légitime, d'autre part, a été exactement conduite par le premier juge.

17. Le premier juge a ainsi exactement appréhendé le faible niveau de leurs ressources, uniquement constitué d'allocations sociales, avec une aide logement, l'impossibilité dans ces conditions de se reloger dans des conditions normales compte tenu des conditions du parc locatif parisien, la scolarisation des enfants aînés à proximité du logement en cause, ainsi que l'incidence des demandes de logement social régulièrement renouvelées.

18. Le premier juge a cependant relevé que si les occupants avaient déposé un recours auprès de la commission du droit au logement opposable (DALO), ils ne justifiaient ni de la décision rendue ni d'aucune relance.

19. Or, ils ne le font pas davantage en cause d'appel tandis que les autres éléments de leur situation sociale n'ont pas substantiellement changé, malgré la preuve désormais acquise que Mme [R] [V] est également inscrite à France travail depuis le mois de janvier 2025.





20. C'est pourquoi, il est établi que les époux [V], loin d'apporter la preuve qu'ils ont activement cherché à faire évoluer leur situation, ont en réalité entendu bénéficier de délais de fait excédant les prévisions légales, cette situation ne pouvant plus continuer d'être imposée à Mme [A] [V].

21. Par conséquent, le jugement entrepris, qui a par ailleurs exactement statué, sera entièrement confirmé.

22. En équité, les époux [V] seront condamnés in solidum à payer à Mme [A] [V] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.

23. Les époux [V] seront condamnés in solidum aux dépens du présent appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :



Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

 

Y ajoutant,



Condamne in solidum les époux [V] à payer à Mme [A] [V] la somme de deux cents euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;



Condamne in solidum les époux [V] aux dépens, 



Rejette le surplus des demandes.





 Le greffier, Le président,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10



ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/12514 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWH3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2025-Juge de l'exécution de [Localité 1]- RG n° 25/284





APPELANTS

 

Madame [R] [K] épouse [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Isabelle DE LIPSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0669

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro n75056202018258 du 26/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])



Monsieur [T] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Isabelle DE LIPSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0669

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/018350 du 23/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])



INTIMÉE 



Madame [A] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Romain ROSSI LANDI de la SELEURL ROSSI-LANDI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0014



COMPOSITION DE LA COUR 



En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Dominique Gilles, président de chambre, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Dominique Gilles, président de chambre

Madame Violette Baty, conseiller

Monsieur Cyril Cardini, conseiller



GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier





ARRÊT 

-contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Lotfi HEMCHE, greffier, présent lors de la mise à disposition.



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. Mme [A] [V], propriétaire d'un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4], a donné ses biens en location à son neveu, M. [T] [V] et à l'épouse de celui-ci, Mme [R] [K]. Après que ces derniers ont contesté le congé pour reprise personnelle qu'elle leur avait fait délivrer, Mme [A] [V] a fait assigner les preneurs en validité de ce congé et expulsion. 

2. Par jugement du 10 juin 2024 rectifié le 15 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi, notamment :

' constaté que les époux [V] sont occupants sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2023 ;

' ordonné aux époux [V] de libérer les lieux, dans un délai maximum de dix mois, soit avant le 10 avril 2025 ;

' autorisé l'expulsion des époux [V] ;

' condamné in solidum les époux [V] à payer une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer ;

' condamné in solidum les époux [V] à payer à Mme [A] [V] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.

3. Un commandement de quitter les lieux a été délivré aux époux [V] le 11 avril 2025.

4. Par requête déposée au greffe du juge de l'exécution le 23 mai 2025, les époux [V] ont sollicité un délai pour quitter les lieux.

5. Par jugement du 30 juin 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a rejeté cette demande, a condamné les époux [V] aux dépens et a débouté Mme [A] [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

6. Par une déclaration du 24 juillet 2025, les époux [V] ont fait appel de ce jugement.

7. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 24 novembre 2025, ils demandent à la cour de :

' infirmer le jugement entrepris ;

' statuant à nouveau, leur accorder deux mois de délai pour quitter le logement ;

' en tout état de cause leur accorder un nouveau délai de dix mois pour quitter leur logement.









8. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 13 décembre 2025, Mme [A] [V] prie la cour de débouter les appelants de leur demande, de confirmer le jugement entrepris, de condamner les époux [V] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter la charge des dépens. 

9. La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 avril 2026. 

10. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.



MOTIFS DE LA DECISION

11. Les moyens développés par les époux [V] au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

12. Les prétentions des époux [V] sont fondées sur les dispositions des articles L. 412 ' 3 et L. 412 ' 4 du code des procédures civiles d'exécution, dont le premier juge a exactement rappelé la substance en précisant l'incidence de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023. Cette loi, entrée en vigueur le 29 juillet 2023 a fixé au maximum d'un an les délais renouvelables pour se maintenir dans les lieux susceptibles d'être accordés aux occupants dont l'expulsion a été judiciairement prononcée.

13. Le premier juge a exactement relevé qu'il ne restait plus en l'espèce qu'un délai supplémentaire maximal de deux mois pouvant être accordé aux époux [V].

14. Par conséquent, la prétention des époux [V] tendant à obtenir un délai supplémentaire de dix mois est manifestement mal fondée.

15. S'agissant des deux mois restants, ils ont été dans les faits largement dépassés.

16. Par ailleurs l'appréciation de l'équilibre entre l'atteinte aux droits de propriété, d'une part et la sauvegarde des droits de l'occupant apparaissant légitime, d'autre part, a été exactement conduite par le premier juge.

17. Le premier juge a ainsi exactement appréhendé le faible niveau de leurs ressources, uniquement constitué d'allocations sociales, avec une aide logement, l'impossibilité dans ces conditions de se reloger dans des conditions normales compte tenu des conditions du parc locatif parisien, la scolarisation des enfants aînés à proximité du logement en cause, ainsi que l'incidence des demandes de logement social régulièrement renouvelées.

18. Le premier juge a cependant relevé que si les occupants avaient déposé un recours auprès de la commission du droit au logement opposable (DALO), ils ne justifiaient ni de la décision rendue ni d'aucune relance.

19. Or, ils ne le font pas davantage en cause d'appel tandis que les autres éléments de leur situation sociale n'ont pas substantiellement changé, malgré la preuve désormais acquise que Mme [R] [V] est également inscrite à France travail depuis le mois de janvier 2025.





20. C'est pourquoi, il est établi que les époux [V], loin d'apporter la preuve qu'ils ont activement cherché à faire évoluer leur situation, ont en réalité entendu bénéficier de délais de fait excédant les prévisions légales, cette situation ne pouvant plus continuer d'être imposée à Mme [A] [V].

21. Par conséquent, le jugement entrepris, qui a par ailleurs exactement statué, sera entièrement confirmé.

22. En équité, les époux [V] seront condamnés in solidum à payer à Mme [A] [V] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.

23. Les époux [V] seront condamnés in solidum aux dépens du présent appel.



PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :



Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

 

Y ajoutant,



Condamne in solidum les époux [V] à payer à Mme [A] [V] la somme de deux cents euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;



Condamne in solidum les époux [V] aux dépens, 



Rejette le surplus des demandes.





 Le greffier, Le président,

Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:07:10.470Z.