Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 3 septembre 2026, n° 25/17180
AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE : Par jugement du 8 avril 2025, signifié le 26 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Paris a ordonné, à la demande de la société [2], l'expulsion de Mme [H] [I] des lieux sis [Adresse 3] à Paris 13ème. Mme [I] a interjeté appel de ce jugement et saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, demande dont elle a été déboutée par ordonnance rendue le 20 novembre 2025. Par acte du 27 mai 2025, il a été délivré à Mme [I] un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois. Par requête reçue au greffe le 1er juillet 2025, Mme [I] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris d'une demande de délai pour quitter les lieux d'une durée d'une année. Par jugement rendu le 9 octobre 2025, le juge de l'exécution a débouté Mme [I] de sa demande et l'a condamnée aux dépens. Le premier juge a estimé que les moyens présentés par Mme [I] tendaient principalement à la critique de la décision d'expulsion dont il ne pouvait pas modifier les termes. Mme [I] a formé appel de ce jugement par déclaration du 14 octobre 2025. La clôture a été prononcée le 14 juin 2026. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 30 mars 2026, Mme [I] a sollicité de constater et juger parfait son désistement d'instance, d'ordonner l'extinction de l'instance et de dire que chaque partie conservera la charge des frais, dépens et honoraires qu'elle aura exposés à l'occasion de cette instance. Par conclusions adressées au greffe le 4 mars 2026, la société [1] a demandé à la cour d'appel de confirmer le jugement entrepris et subsidiairement, de dire et juger, en cas d'octrois de délais de paiement, que Mme [I] en sera déchue à défaut de paiement d'une seule indemnité d'occupation courante et de la condamner aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS : Sur le désistement de l'appel : Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Aux termes de l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement d'appel, alors que l'intimé ne forme aucune appel incident ou demande incidente, est parfait. Dès lors, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel. Sur les dépens : En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront, sauf convention contraire, supportés par Mme [I], laquelle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Il est équitable de débouter la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la cour d'appel : Déclare parfait le désistement d'instance de Mme [H] [I] ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel ; Dit que les dépens seront, sauf convention contraire, supportés par Mme [H] [I] et recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle totale ; Déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/17180 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMEDF Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 octobre 2025-Juge de l'exécution de [Localité 1]- RG n° 25/81240 APPELANTE Madame [H] [I] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Isabelle ULMANN de la SELARL ULMANN EDERY, avocat au barreau de PARIS, toque : A449 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2025/024825 du 16/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) INTIMÉE S.A. [1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Fabrice POMMIER de l'ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J114 COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juillet 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Violette Baty, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Dominique Gilles, président de chambre Madame Violette Baty, conseiller Monsieur Cyril Cardini, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Lotfi HEMCHE , greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE : Par jugement du 8 avril 2025, signifié le 26 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Paris a ordonné, à la demande de la société [2], l'expulsion de Mme [H] [I] des lieux sis [Adresse 3] à Paris 13ème. Mme [I] a interjeté appel de ce jugement et saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, demande dont elle a été déboutée par ordonnance rendue le 20 novembre 2025. Par acte du 27 mai 2025, il a été délivré à Mme [I] un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois. Par requête reçue au greffe le 1er juillet 2025, Mme [I] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris d'une demande de délai pour quitter les lieux d'une durée d'une année. Par jugement rendu le 9 octobre 2025, le juge de l'exécution a débouté Mme [I] de sa demande et l'a condamnée aux dépens. Le premier juge a estimé que les moyens présentés par Mme [I] tendaient principalement à la critique de la décision d'expulsion dont il ne pouvait pas modifier les termes. Mme [I] a formé appel de ce jugement par déclaration du 14 octobre 2025. La clôture a été prononcée le 14 juin 2026. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 30 mars 2026, Mme [I] a sollicité de constater et juger parfait son désistement d'instance, d'ordonner l'extinction de l'instance et de dire que chaque partie conservera la charge des frais, dépens et honoraires qu'elle aura exposés à l'occasion de cette instance. Par conclusions adressées au greffe le 4 mars 2026, la société [1] a demandé à la cour d'appel de confirmer le jugement entrepris et subsidiairement, de dire et juger, en cas d'octrois de délais de paiement, que Mme [I] en sera déchue à défaut de paiement d'une seule indemnité d'occupation courante et de la condamner aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur le désistement de l'appel : Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Aux termes de l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement d'appel, alors que l'intimé ne forme aucune appel incident ou demande incidente, est parfait. Dès lors, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel. Sur les dépens : En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront, sauf convention contraire, supportés par Mme [I], laquelle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Il est équitable de débouter la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, la cour d'appel : Déclare parfait le désistement d'instance de Mme [H] [I] ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel ; Dit que les dépens seront, sauf convention contraire, supportés par Mme [H] [I] et recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle totale ; Déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:07:12.696Z.