Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 3 septembre 2026, n° 23/11928
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. M. [Q] [T] est docteur en chirurgie maxillo-faciale, stomatologie et rhinoplastie à [Localité 3], et a été administrateur d'un groupe Facebook intitulé 'Rhinoplastie ultrasonique/chirurgie du nez', du 7 juillet 2019 au mois de mars 2021, groupe dont il est depuis lors le modérateur. M. [A] [Y], lui-même chirurgien maxillo-facial, spécialisé en rhinoplastie par ultrasons, en région parisienne, a embauché son fils, M. [Q] [Y] au moins en 2019, afin de refondre son site internet et de gérer son 'e-réputation'. M. [Q] [Y] est associé avec M. [G] dans une société de mercatique numérique pour les chirurgiens dénommée 'Le chirurgien digital'. 2. Selon ordonnance de référé d'heure à heure en date du 21 mai 2021, signifiée le 14 juin 2021, le président du tribunal judiciaire de Marseille a : - ordonné à [P] [G], à [Q] [Y] et à la société Le chirurgien digital de cesser la diffusion publique de tout message par quelque moyen que ce soit, sur tout service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique, visant directement ou indirectement le Docteur [Q] [T], avec condamnation in solidum au paiement d'une astreinte de 500 euros par jour au seul vu de la minute de la présente décision et notamment sans que cette liste soit limitative sur les espaces d'expression suivants : - Google my Business du Docteur [Q] [T] [Adresse 1], - Google my Business du Docteur [Q] [T] [Adresse 3], - Google my Business de Rhinoplastie du Docteur [Q] [T], - sur le profil professionnel public Facebook du Docteur [Q] [T] : https ://www.[Courriel 1]/, sur la page d'accueil du groupe Facebook : https ://www.[Courriel 2], sur le site Internet le chirurgien digital : https ://chirurgien-digital.com, sur le site https ://fr.trustpilot.com et sur le site https ://www.cliniquemutualiste[Localité 4].fr ; - ordonné à [P] [G], à [Q] [Y] et à la société Le Chirurgien Digital de cesser de poster des avis négatifs sans message par quelque moyen que ce soit sur les trois fiches Google my Business du Docteur [Q] [T], avec condamnation in solidum au paiement d'une astreinte de 500 euros par jour au seul vu de la minute de la présente décision ; - ordonné à [P] [G], à [Q] [Y] et à la société Le chirurgien digital de supprimer, avec condamnation in solidum au paiement d'une astreinte de 500 euros par jour de retard au vu de la seule minute de la présente décision, tous les avis dont ils sont les auteurs publiés à compter du 16 mars 2021 sur les fiches Google my Business du Docteur [Q] [T] pour chaque établissement situé [Adresse 1] et [Adresse 3] et notamment ceux écrits sous le profil de [P] le Chirurgien Digital, [C] [Z], [D] [J], [Q] [N], [B] [H], [Q] [S], [F] [E], [R] [L], [W] [M], [O] [X], [U] [I], [K] [V][GG], [YC] [EB], [SY] [ZS], [ZK] [KY], [DM] [PZ], [NN] [VG], [HV] [UY], [JU] [AZ], [NJ] [WI], [LN] [BT], [YT] [CC] et [AX] [FX] ; - ordonné à [P] [G], [Q] [Y] et à la société Le chirurgien digital [de supprimer], avec condamnation in solidum au paiement d'une astreinte de 500 euros par jour de retard au seul vu de la minute de la présente décision tous les messages ou avis négatifs postés ou diffusés sur le profil professionnel public Facebook du Docteur [Q] [T] : http://www.[Courriel 1]/ et notamment ceux postés avec les faux profils de [P] [G], [Q] [Y] et la société Le chirurgien digital le 21 avril 2021, [O] [X] le 21 avril 2021 et [F] [E] le 20 mars 2021 et ceux postés ou diffusés sur Google my Business de la clinique [Etablissement 1] citant directement ou indirectement le Docteur [Q] [T] et ceux postés ou diffusés sur Google My Business de Rhinoplastie du Docteur [Q] [T] le visant directement ou indirectement ainsi que sous la même astreinte l'article https ://[01].php sur le site Le Chirurgien Digital, l'article diffusé sur le site https://www.[02] et à supprimer tous faux avis négatifs diffusés sur le site https://[03].com, dont celui [Q] [N] et de [OW] [M]. 3. Par jugement du 1er février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil a condamné in solidum M. [G], M. [Q] [Y] et la société Le Chirurgien Digital à payer à M. [T] la somme de 117 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 21 mai 2021. M. [A] [Y] n'a pas été partie à ce jugement. 4. Par arrêt en date du 29 septembre 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé cette dernière ordonnance de référé et dit que les condamnations prononcées sous astreinte à l'encontre de [Q] [Y], [P] [G] et la société Le chirurgien digital tendant à la cessation de la diffusion des messages et avis sur les réseaux sociaux listés, ainsi que la condamnation provisionnelle, sont également prononcées à l'encontre d'[A] [Y], in solidum avec les autres parties. Elle a également ajouté des condamnations in solidum de M. [G], M. [Q] [Y], la société Le Chirurgien Digital et M. [A] [Y] à supprimer d'autres avis ou messages sur les réseaux sociaux, sans toutefois assortir ces nouvelles condamnations d'une astreinte. ; elle a prononcé contre les mêmes la condamnation in solidum à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [T]. M. [A] [Y] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. 5. Suivant trois procès-verbaux des 9 et 13 décembre 2022, M. [T], pour avoir paiement de la somme de 129 280,59 euros, a fait procéder à trois saisies-attribution sur les comptes bancaires de M. [A] [Y], lequel a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil pour contester ces mesures d'exécution, par assignation du 4 janvier 2023. 6. Le commissaire de justice instrumentaire a procédé à la mainlevée des trois saisies-attributions les 9 et 10 janvier 2023. 7. M. [Y] a maintenu ses contestations devant le juge de l'exécution et a sollicité notamment une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie. 8. Par arrêt du 23 février 2023, la cour d'appel de Paris a notamment confirmé le jugement du juge de l'exécution du 1er février 2022 mais a rejeté la demande de liquidation de l'astreinte vis-à-vis d'[A] [Y]. M. [T] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. 9. Par jugement du 16 juin 2023, le juge de l'exécution a : -condamné M. [T] à payer à M. [A] [Y] la somme de 7 000 euros au titre de l'abus de saisie, -débouté M. [Y] de sa demande de remboursement des frais bancaires liés aux saisies-attributions pratiquées abusivement, -débouté M. [T] de sa demande visant à voir condamner M. [A] [Y] à payer le montant de la saisie-attribution sous astreinte, -débouté M. [T] de sa demande visant à voir condamner M. [A] [Y] à payer les condamnations financières prononcées par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 septembre 2022 sous astreinte, -débouté M. [T] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, -condamné M. [T] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, -rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. 10. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a estimé que ni l'ordonnance de référé du 21 mai 2021, ni l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 septembre 2022, ni le jugement du juge de l'exécution du 1er février 2022, ni l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris du 27 octobre 2022, visés dans les actes de saisie, ne pouvaient fonder une saisie-attribution à l'encontre de M. [A] [Y], de sorte que M. [T] ne disposait d'aucun titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de ce dernier lui permettant de pratiquer une saisie-attribution les 9 et 13 décembre 2022. Il a également retenu que bien que M. [T] ne pouvait ignorer qu'il ne détenait aucun titre exécutoire contre M. [A] [Y], il s'est opposé à la mainlevée des saisies-attribution, ce qui démontrait une volonté de maintenir irrégulièrement la blocage des comptes de M. [A] [Y], ce qui avait causé un préjudice à ce dernier. Par déclaration du 5 juillet 2023, M. [Q] [T] a fait appel de ce jugement. 11. Par conclusions du 18 octobre 2023, M. [T] demande à la cour d'appel de : -infirmer le jugement, -statuer à nouveau, -dire qu'il dispose d'une créance liquide et exigible à l'encontre de M. [A] [Y], -condamner M. [A] [Y], sous astreinte de 500 euros par jour, à payer le montant liquidé par le juge de l'exécution le 1er février 2022, -condamner M. [Y] au versement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l'article L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution, -condamner M. [Y] au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 12. S'agissant de sa demande d'infirmation du jugement sur ses condamnations, il fait valoir que : - le juge de l'exécution a dénaturé le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 septembre 2022 qui a étendu les condamnations sous astreinte prononcées in solidum à M. [A] [Y], de sorte que l'astreinte, qui a nécessairement couru à l'encontre de celui-ci à compter du 21 mai 2021, est liquidée in solidum à l'encontre de ce dernier, et ce d'autant plus que, M. [A] [Y] étant le commanditaire de la campagne de dénigrement à son encontre, il est tenu à la réparation intégrale du dommage qu'il a causé avec ses associés ; -les faits nouveaux survenus depuis le jugement du juge de l'exécution du 1er février 2022 privent ce jugement de l'autorité de la chose jugée dont les effets auraient dû être étendus à M. [Y], nécessairement responsable in solidum du paiement de cette astreinte qui court depuis le 21 mai 2021 ; -en jugeant que l'astreinte n'avait pu courir à l'encontre de M. [A] [Y] qu'à compter de la signification de l'arrêt du 29 septembre 2022 intervenue le 11 janvier 2023, alors que le caractère personnel de l'astreinte ne s'oppose pas à ce que sa liquidation puisse être poursuivie contre ce dernier pour des faits qu'il a commis antérieurement, le juge de l'exécution a violé l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1355 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile ; -l'acte de signification de toutes les décisions de justice à M. [A] [Y] en date du 25 novembre 2022, même s'il comporte des erreurs, ne saurait être déclaré nul, faute de grief, de sorte que le juge de l'exécution a méconnu les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile. 13. Il justifie sa demande d'astreinte sur la condamnation au paiement de la somme de 117.500 euros par le refus de M. [Y] de s'exécuter, les agissements illicites et les actes frauduleux de ce dernier répréhensibles pénalement. 14. A l'appui de sa demande de dommages-intérêts, il invoque la résistance abusive de M. [A] [Y] et le préjudice qu'il subit du fait de la mainlevée de la saisie-attribution fructueuse. 15. Par conclusions du 31 octobre 2023, M. [A] [Y] demande à la cour de : -confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, -y ajoutant, -condamner M. [T] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, -condamner M. [T] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction dans les conditions de l'article 699 du même code. 16. Il fait valoir tout d'abord que M. [T] a fait pratiquer des saisies-attribution sans être muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, ce qui caractérise un abus de saisie. Il explique que l'ordonnance de référé du 21 mai 2021, le jugement du juge de l'exécution du 1er février 2022 et l'ordonnance du premier président ne constatent aucune créance liquide et exigible à son encontre ; que s'agissant de l'arrêt du 29 septembre 2022, c'est à tort que M. [T] fait rétroagir le point de départ du prononcé de l'astreinte à la date de l'ordonnance du 21 mai 2021, alors que la vocation de l'astreinte est de sanctionner l'inexécution d'une condamnation et qu'en vertu de l'article R.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, son point de départ ne peut être antérieur au jour où la décision portant obligation, soit cet arrêt du 29 septembre 2022, est devenue exécutoire, comme l'ont rappelé les arrêts de la cour d'appel de Paris du 23 février 2023 et de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 mai 2023, saisie en interprétation de son arrêt du 27 septembre 2022. S'agissant du préjudice, il fait valoir que ses comptes bancaires ont été bloqués de façon intempestive à hauteur de 141 907,59 euros, alors qu'il devait être prélevé d'échéances au titre des impôts, de ses emprunts, des études de son fils et des autres charges courantes, de sorte qu'il a eu des difficultés pour subvenir à ses besoins quotidiens, a dû reporter les travaux de rénovation de sa maison qui devaient démarrer en janvier, et n'a pas pu partir en vacances pour les fêtes de fin d'année. Il ajoute que ces saisies l'ont contraint à engager une procédure judiciaire, générant une anxiété supplémentaire. 17. Ensuite, il soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée quant à la mainlevée des saisies, justifiée par l'absence de titre exécutoire, et opérée par le commissaire de justice spontanément lorsqu'il s'est aperçu de son erreur. Il estime ubuesque la demande d'astreinte sur la condamnation financière de 117.500 euros alors que la cour avait débouté M. [T] de sa demande de liquidation d'astreinte à son encontre. 18. Enfin, il invoque le caractère abusif de la procédure engagée par M. [T] et l'anxiété liée à cette nouvelle procédure dénuée de tout fondement. 19. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 12 septembre 2024. 20. La présente affaire a cependant donné lieu à la désignation d'un médiateur, par arrêt de la présente cour du 31 octobre 2024. 21. Ce processus de médiation ayant échoué, un nouvel avis de fixation a été adressé aux parties, le 19 septembre 2025, pour l'audience du 15 avril 2026. 22. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 23. Les moyens développés par M. [T] au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. 24. À ces justes motifs, il sera ajouté que la question de savoir à quel moment l'astreinte court contre M. [A] [Y] est indifférente en l'espèce, dans la mesure où le jugement du 1er février 2022 liquidant l'astreinte, qui seul constituait un titre permettant de recouvrer l'astreinte liquidée, n'a pas été rendu à son encontre. 25. C'est par conséquent sans aucune dénaturation de l'arrêt de la cour d'appel du 29 septembre 2022 que le premier juge n'a pas retenu que l'astreinte avait couru à l'encontre de M. [A] [Y] depuis le 21 mai 2021, date de l'ordonnance de référé exécutoire sur minute. 26. Il importe peu, en conséquence, que M. [T] ait fait signifier à M. [A] [Y], dès le 25 novembre 2022, l'ordonnance de référé du 21 mai 2021, le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil du 1er février 2022, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 septembre 2022 et, enfin, l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris le 27 octobre 2022 ayant déclaré irrecevables les demandes de sursis à statuer et de sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution du 1er février 2022. 27. L'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 septembre 2022 ne peut davantage servir de fondement juridique à la thèse soutenue par M. [T]. 28. Il résulte de ce qui précède que la présente cour, statuant comme juge de l'exécution sur l'appel du jugement du 16 juin 2023 qui porte uniquement sur des contestations de mesures d'exécution forcée en date des 9 et 13 décembre 2022, ne saurait dire que M. [T] disposait alors d'une créance liquide et exigible à l'encontre de M. [A] [Y] en raison de la liquidation d'astreinte à laquelle a procédé le juge de l'exécution par le jugement du 1er février 2022, auquel M. [A] [Y] n'a pas été partie.. 30. Par conséquent M. [T] est mal fondé à solliciter de la cour qu'elle dise qu'il dispose une créance liquide et exigible à l'encontre de M. [A] [Y], qu'elle condamne ce dernier sous astreinte à payer le montant liquidé par le juge de l'exécution dans le jugement du 1er février 2022. 31. Il résulte encore de ce qui précède qu'aucune résistance abusive n'est imputable à M. [A] [Y] dans le cadre de la présente instance, puisque ce dernier est bien fondé dans les contestations des mesures d'exécution forcée en cause, si bien que la demande en dommages-intérêts fondée par M. [T] sur les dispositions de l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution ne peut prospérer. 32. S'agissant de la demande supplémentaire en dommages-intérêts formée par M. [A] [Y] sur le fondement des articles 32 ' 1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, il apparaît que si M. [T] s'est mépris sur l'étendue de ses droits dans le cadre de la présente instance, aucun préjudice complémentaire à hauteur d'appel n'est caractérisé. 33. M. [A] [Y] se prévaut également des dispositions de l'article L. 121 ' 2 du code des procédures civiles d'exécution, alors que les saisies-attribution en cause ont été fructueuses à hauteur de 2 337,02 euros, au CIC, le 9 décembre 2022, mesure dont mainlevée a été donnée le 10 janvier 2023, et à hauteur de 129 280,59 euros à la Caisse d'épargne Île-de-France, s'agissant d'un compte de dépôt, mesure dont il a été donné mainlevée le 9 janvier 2023, le jugement entrepris ayant déjà condamné M. [T] à verser à M. [Y] 7 000 euros de dommages-intérêts pour abus de saisie. 34. Or, il résulte de ce qui précède concernant le mal fondé de l'appel de M. [T], d'une part et, de toutes manières, du dispositif de ses conclusions qui, en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, lie seul la cour et n'attaque pas cette dernière condamnation, que M. [Y] conserve le bénéfice de la condamnation de M. [T] par le jugement entrepris à lui verser 7 000 euros de dommages-intérêts pour abus de saisie. 35. M. [Y] n'apporte aucun justificatif concernant un préjudice supplémentaire qu'il aurait subi à cause de l'abus de saisie retenu par le premier juge. 36. Par conséquent M. [Y] se trouve mal fondé en sa demande supplémentaire de dommages-intérêts, de sorte qu'il en sera débouté. 37. Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, M. [T] et M. [Y] conserveront la charge de leurs propres dépens. 38. En équité, M. [T] et M. [Y] se verront également déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la cour d'appel : Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Déboute M. [Y] de sa demande supplémentaire de dommages-intérêts pour procédure abusive et abus de saisie ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes. Le greffier, Le président,
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026 (n° 291, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11928 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5OM Décision déférée à la cour : Jugement du 16 juin 2023 -Juge de l'exécution de Créteil- RG n° 23/00285 APPELANT M. [Q] [T] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Linda BOURICHE, avocat au barreau de Paris, toque : D1984 INTIMÉ M. [A] [Y] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C0880 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 avril 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Dominique Gilles, président de chambre Madame Violette Baty, conseiller Monsieur Cyril Cardini, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Dominique Gilles, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER, lors des débats : Madame Saveria Maurel ARRÊT : - contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Dominique Gilles, président de chambre et par Monsieur Lotfi HEMCHE, greffier, présent lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. M. [Q] [T] est docteur en chirurgie maxillo-faciale, stomatologie et rhinoplastie à [Localité 3], et a été administrateur d'un groupe Facebook intitulé 'Rhinoplastie ultrasonique/chirurgie du nez', du 7 juillet 2019 au mois de mars 2021, groupe dont il est depuis lors le modérateur. M. [A] [Y], lui-même chirurgien maxillo-facial, spécialisé en rhinoplastie par ultrasons, en région parisienne, a embauché son fils, M. [Q] [Y] au moins en 2019, afin de refondre son site internet et de gérer son 'e-réputation'. M. [Q] [Y] est associé avec M. [G] dans une société de mercatique numérique pour les chirurgiens dénommée 'Le chirurgien digital'. 2. Selon ordonnance de référé d'heure à heure en date du 21 mai 2021, signifiée le 14 juin 2021, le président du tribunal judiciaire de Marseille a : - ordonné à [P] [G], à [Q] [Y] et à la société Le chirurgien digital de cesser la diffusion publique de tout message par quelque moyen que ce soit, sur tout service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique, visant directement ou indirectement le Docteur [Q] [T], avec condamnation in solidum au paiement d'une astreinte de 500 euros par jour au seul vu de la minute de la présente décision et notamment sans que cette liste soit limitative sur les espaces d'expression suivants : - Google my Business du Docteur [Q] [T] [Adresse 1], - Google my Business du Docteur [Q] [T] [Adresse 3], - Google my Business de Rhinoplastie du Docteur [Q] [T], - sur le profil professionnel public Facebook du Docteur [Q] [T] : https ://www.[Courriel 1]/, sur la page d'accueil du groupe Facebook : https ://www.[Courriel 2], sur le site Internet le chirurgien digital : https ://chirurgien-digital.com, sur le site https ://fr.trustpilot.com et sur le site https ://www.cliniquemutualiste[Localité 4].fr ; - ordonné à [P] [G], à [Q] [Y] et à la société Le Chirurgien Digital de cesser de poster des avis négatifs sans message par quelque moyen que ce soit sur les trois fiches Google my Business du Docteur [Q] [T], avec condamnation in solidum au paiement d'une astreinte de 500 euros par jour au seul vu de la minute de la présente décision ; - ordonné à [P] [G], à [Q] [Y] et à la société Le chirurgien digital de supprimer, avec condamnation in solidum au paiement d'une astreinte de 500 euros par jour de retard au vu de la seule minute de la présente décision, tous les avis dont ils sont les auteurs publiés à compter du 16 mars 2021 sur les fiches Google my Business du Docteur [Q] [T] pour chaque établissement situé [Adresse 1] et [Adresse 3] et notamment ceux écrits sous le profil de [P] le Chirurgien Digital, [C] [Z], [D] [J], [Q] [N], [B] [H], [Q] [S], [F] [E], [R] [L], [W] [M], [O] [X], [U] [I], [K] [V][GG], [YC] [EB], [SY] [ZS], [ZK] [KY], [DM] [PZ], [NN] [VG], [HV] [UY], [JU] [AZ], [NJ] [WI], [LN] [BT], [YT] [CC] et [AX] [FX] ; - ordonné à [P] [G], [Q] [Y] et à la société Le chirurgien digital [de supprimer], avec condamnation in solidum au paiement d'une astreinte de 500 euros par jour de retard au seul vu de la minute de la présente décision tous les messages ou avis négatifs postés ou diffusés sur le profil professionnel public Facebook du Docteur [Q] [T] : http://www.[Courriel 1]/ et notamment ceux postés avec les faux profils de [P] [G], [Q] [Y] et la société Le chirurgien digital le 21 avril 2021, [O] [X] le 21 avril 2021 et [F] [E] le 20 mars 2021 et ceux postés ou diffusés sur Google my Business de la clinique [Etablissement 1] citant directement ou indirectement le Docteur [Q] [T] et ceux postés ou diffusés sur Google My Business de Rhinoplastie du Docteur [Q] [T] le visant directement ou indirectement ainsi que sous la même astreinte l'article https ://[01].php sur le site Le Chirurgien Digital, l'article diffusé sur le site https://www.[02] et à supprimer tous faux avis négatifs diffusés sur le site https://[03].com, dont celui [Q] [N] et de [OW] [M]. 3. Par jugement du 1er février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil a condamné in solidum M. [G], M. [Q] [Y] et la société Le Chirurgien Digital à payer à M. [T] la somme de 117 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 21 mai 2021. M. [A] [Y] n'a pas été partie à ce jugement. 4. Par arrêt en date du 29 septembre 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé cette dernière ordonnance de référé et dit que les condamnations prononcées sous astreinte à l'encontre de [Q] [Y], [P] [G] et la société Le chirurgien digital tendant à la cessation de la diffusion des messages et avis sur les réseaux sociaux listés, ainsi que la condamnation provisionnelle, sont également prononcées à l'encontre d'[A] [Y], in solidum avec les autres parties. Elle a également ajouté des condamnations in solidum de M. [G], M. [Q] [Y], la société Le Chirurgien Digital et M. [A] [Y] à supprimer d'autres avis ou messages sur les réseaux sociaux, sans toutefois assortir ces nouvelles condamnations d'une astreinte. ; elle a prononcé contre les mêmes la condamnation in solidum à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [T]. M. [A] [Y] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. 5. Suivant trois procès-verbaux des 9 et 13 décembre 2022, M. [T], pour avoir paiement de la somme de 129 280,59 euros, a fait procéder à trois saisies-attribution sur les comptes bancaires de M. [A] [Y], lequel a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil pour contester ces mesures d'exécution, par assignation du 4 janvier 2023. 6. Le commissaire de justice instrumentaire a procédé à la mainlevée des trois saisies-attributions les 9 et 10 janvier 2023. 7. M. [Y] a maintenu ses contestations devant le juge de l'exécution et a sollicité notamment une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie. 8. Par arrêt du 23 février 2023, la cour d'appel de Paris a notamment confirmé le jugement du juge de l'exécution du 1er février 2022 mais a rejeté la demande de liquidation de l'astreinte vis-à-vis d'[A] [Y]. M. [T] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. 9. Par jugement du 16 juin 2023, le juge de l'exécution a : -condamné M. [T] à payer à M. [A] [Y] la somme de 7 000 euros au titre de l'abus de saisie, -débouté M. [Y] de sa demande de remboursement des frais bancaires liés aux saisies-attributions pratiquées abusivement, -débouté M. [T] de sa demande visant à voir condamner M. [A] [Y] à payer le montant de la saisie-attribution sous astreinte, -débouté M. [T] de sa demande visant à voir condamner M. [A] [Y] à payer les condamnations financières prononcées par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 septembre 2022 sous astreinte, -débouté M. [T] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, -condamné M. [T] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, -rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. 10. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a estimé que ni l'ordonnance de référé du 21 mai 2021, ni l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 septembre 2022, ni le jugement du juge de l'exécution du 1er février 2022, ni l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris du 27 octobre 2022, visés dans les actes de saisie, ne pouvaient fonder une saisie-attribution à l'encontre de M. [A] [Y], de sorte que M. [T] ne disposait d'aucun titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de ce dernier lui permettant de pratiquer une saisie-attribution les 9 et 13 décembre 2022. Il a également retenu que bien que M. [T] ne pouvait ignorer qu'il ne détenait aucun titre exécutoire contre M. [A] [Y], il s'est opposé à la mainlevée des saisies-attribution, ce qui démontrait une volonté de maintenir irrégulièrement la blocage des comptes de M. [A] [Y], ce qui avait causé un préjudice à ce dernier. Par déclaration du 5 juillet 2023, M. [Q] [T] a fait appel de ce jugement. 11. Par conclusions du 18 octobre 2023, M. [T] demande à la cour d'appel de : -infirmer le jugement, -statuer à nouveau, -dire qu'il dispose d'une créance liquide et exigible à l'encontre de M. [A] [Y], -condamner M. [A] [Y], sous astreinte de 500 euros par jour, à payer le montant liquidé par le juge de l'exécution le 1er février 2022, -condamner M. [Y] au versement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l'article L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution, -condamner M. [Y] au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 12. S'agissant de sa demande d'infirmation du jugement sur ses condamnations, il fait valoir que : - le juge de l'exécution a dénaturé le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 septembre 2022 qui a étendu les condamnations sous astreinte prononcées in solidum à M. [A] [Y], de sorte que l'astreinte, qui a nécessairement couru à l'encontre de celui-ci à compter du 21 mai 2021, est liquidée in solidum à l'encontre de ce dernier, et ce d'autant plus que, M. [A] [Y] étant le commanditaire de la campagne de dénigrement à son encontre, il est tenu à la réparation intégrale du dommage qu'il a causé avec ses associés ; -les faits nouveaux survenus depuis le jugement du juge de l'exécution du 1er février 2022 privent ce jugement de l'autorité de la chose jugée dont les effets auraient dû être étendus à M. [Y], nécessairement responsable in solidum du paiement de cette astreinte qui court depuis le 21 mai 2021 ; -en jugeant que l'astreinte n'avait pu courir à l'encontre de M. [A] [Y] qu'à compter de la signification de l'arrêt du 29 septembre 2022 intervenue le 11 janvier 2023, alors que le caractère personnel de l'astreinte ne s'oppose pas à ce que sa liquidation puisse être poursuivie contre ce dernier pour des faits qu'il a commis antérieurement, le juge de l'exécution a violé l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1355 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile ; -l'acte de signification de toutes les décisions de justice à M. [A] [Y] en date du 25 novembre 2022, même s'il comporte des erreurs, ne saurait être déclaré nul, faute de grief, de sorte que le juge de l'exécution a méconnu les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile. 13. Il justifie sa demande d'astreinte sur la condamnation au paiement de la somme de 117.500 euros par le refus de M. [Y] de s'exécuter, les agissements illicites et les actes frauduleux de ce dernier répréhensibles pénalement. 14. A l'appui de sa demande de dommages-intérêts, il invoque la résistance abusive de M. [A] [Y] et le préjudice qu'il subit du fait de la mainlevée de la saisie-attribution fructueuse. 15. Par conclusions du 31 octobre 2023, M. [A] [Y] demande à la cour de : -confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, -y ajoutant, -condamner M. [T] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, -condamner M. [T] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction dans les conditions de l'article 699 du même code. 16. Il fait valoir tout d'abord que M. [T] a fait pratiquer des saisies-attribution sans être muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, ce qui caractérise un abus de saisie. Il explique que l'ordonnance de référé du 21 mai 2021, le jugement du juge de l'exécution du 1er février 2022 et l'ordonnance du premier président ne constatent aucune créance liquide et exigible à son encontre ; que s'agissant de l'arrêt du 29 septembre 2022, c'est à tort que M. [T] fait rétroagir le point de départ du prononcé de l'astreinte à la date de l'ordonnance du 21 mai 2021, alors que la vocation de l'astreinte est de sanctionner l'inexécution d'une condamnation et qu'en vertu de l'article R.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, son point de départ ne peut être antérieur au jour où la décision portant obligation, soit cet arrêt du 29 septembre 2022, est devenue exécutoire, comme l'ont rappelé les arrêts de la cour d'appel de Paris du 23 février 2023 et de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 mai 2023, saisie en interprétation de son arrêt du 27 septembre 2022. S'agissant du préjudice, il fait valoir que ses comptes bancaires ont été bloqués de façon intempestive à hauteur de 141 907,59 euros, alors qu'il devait être prélevé d'échéances au titre des impôts, de ses emprunts, des études de son fils et des autres charges courantes, de sorte qu'il a eu des difficultés pour subvenir à ses besoins quotidiens, a dû reporter les travaux de rénovation de sa maison qui devaient démarrer en janvier, et n'a pas pu partir en vacances pour les fêtes de fin d'année. Il ajoute que ces saisies l'ont contraint à engager une procédure judiciaire, générant une anxiété supplémentaire. 17. Ensuite, il soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée quant à la mainlevée des saisies, justifiée par l'absence de titre exécutoire, et opérée par le commissaire de justice spontanément lorsqu'il s'est aperçu de son erreur. Il estime ubuesque la demande d'astreinte sur la condamnation financière de 117.500 euros alors que la cour avait débouté M. [T] de sa demande de liquidation d'astreinte à son encontre. 18. Enfin, il invoque le caractère abusif de la procédure engagée par M. [T] et l'anxiété liée à cette nouvelle procédure dénuée de tout fondement. 19. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 12 septembre 2024. 20. La présente affaire a cependant donné lieu à la désignation d'un médiateur, par arrêt de la présente cour du 31 octobre 2024. 21. Ce processus de médiation ayant échoué, un nouvel avis de fixation a été adressé aux parties, le 19 septembre 2025, pour l'audience du 15 avril 2026. 22. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DECISION 23. Les moyens développés par M. [T] au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. 24. À ces justes motifs, il sera ajouté que la question de savoir à quel moment l'astreinte court contre M. [A] [Y] est indifférente en l'espèce, dans la mesure où le jugement du 1er février 2022 liquidant l'astreinte, qui seul constituait un titre permettant de recouvrer l'astreinte liquidée, n'a pas été rendu à son encontre. 25. C'est par conséquent sans aucune dénaturation de l'arrêt de la cour d'appel du 29 septembre 2022 que le premier juge n'a pas retenu que l'astreinte avait couru à l'encontre de M. [A] [Y] depuis le 21 mai 2021, date de l'ordonnance de référé exécutoire sur minute. 26. Il importe peu, en conséquence, que M. [T] ait fait signifier à M. [A] [Y], dès le 25 novembre 2022, l'ordonnance de référé du 21 mai 2021, le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil du 1er février 2022, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 septembre 2022 et, enfin, l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris le 27 octobre 2022 ayant déclaré irrecevables les demandes de sursis à statuer et de sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution du 1er février 2022. 27. L'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 septembre 2022 ne peut davantage servir de fondement juridique à la thèse soutenue par M. [T]. 28. Il résulte de ce qui précède que la présente cour, statuant comme juge de l'exécution sur l'appel du jugement du 16 juin 2023 qui porte uniquement sur des contestations de mesures d'exécution forcée en date des 9 et 13 décembre 2022, ne saurait dire que M. [T] disposait alors d'une créance liquide et exigible à l'encontre de M. [A] [Y] en raison de la liquidation d'astreinte à laquelle a procédé le juge de l'exécution par le jugement du 1er février 2022, auquel M. [A] [Y] n'a pas été partie.. 30. Par conséquent M. [T] est mal fondé à solliciter de la cour qu'elle dise qu'il dispose une créance liquide et exigible à l'encontre de M. [A] [Y], qu'elle condamne ce dernier sous astreinte à payer le montant liquidé par le juge de l'exécution dans le jugement du 1er février 2022. 31. Il résulte encore de ce qui précède qu'aucune résistance abusive n'est imputable à M. [A] [Y] dans le cadre de la présente instance, puisque ce dernier est bien fondé dans les contestations des mesures d'exécution forcée en cause, si bien que la demande en dommages-intérêts fondée par M. [T] sur les dispositions de l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution ne peut prospérer. 32. S'agissant de la demande supplémentaire en dommages-intérêts formée par M. [A] [Y] sur le fondement des articles 32 ' 1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, il apparaît que si M. [T] s'est mépris sur l'étendue de ses droits dans le cadre de la présente instance, aucun préjudice complémentaire à hauteur d'appel n'est caractérisé. 33. M. [A] [Y] se prévaut également des dispositions de l'article L. 121 ' 2 du code des procédures civiles d'exécution, alors que les saisies-attribution en cause ont été fructueuses à hauteur de 2 337,02 euros, au CIC, le 9 décembre 2022, mesure dont mainlevée a été donnée le 10 janvier 2023, et à hauteur de 129 280,59 euros à la Caisse d'épargne Île-de-France, s'agissant d'un compte de dépôt, mesure dont il a été donné mainlevée le 9 janvier 2023, le jugement entrepris ayant déjà condamné M. [T] à verser à M. [Y] 7 000 euros de dommages-intérêts pour abus de saisie. 34. Or, il résulte de ce qui précède concernant le mal fondé de l'appel de M. [T], d'une part et, de toutes manières, du dispositif de ses conclusions qui, en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, lie seul la cour et n'attaque pas cette dernière condamnation, que M. [Y] conserve le bénéfice de la condamnation de M. [T] par le jugement entrepris à lui verser 7 000 euros de dommages-intérêts pour abus de saisie. 35. M. [Y] n'apporte aucun justificatif concernant un préjudice supplémentaire qu'il aurait subi à cause de l'abus de saisie retenu par le premier juge. 36. Par conséquent M. [Y] se trouve mal fondé en sa demande supplémentaire de dommages-intérêts, de sorte qu'il en sera débouté. 37. Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, M. [T] et M. [Y] conserveront la charge de leurs propres dépens. 38. En équité, M. [T] et M. [Y] se verront également déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel. PAR CES MOTIFS, la cour d'appel : Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Déboute M. [Y] de sa demande supplémentaire de dommages-intérêts pour procédure abusive et abus de saisie ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes. Le greffier, Le président,
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