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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 2, 3 septembre 2026, n° 25/17299

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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE 



La société Selfepargne Global Capital (la société Selfepargne) exerce une activité principale de courtier en assurance. 



Dans le cadre de son activité de distribution de produits d'assurance, elle fait appel à des salariés et à des mandataires intermédiaires en assurance (MIA), enregistrés auprès de l'Orias. 



Mme [J] a été la directrice générale de cette société à compter du 1er juillet 2021 jusqu'en novembre 2023, date à laquelle elle a été révoquée de son mandat par décision du président. 



Le 14 décembre 2023, Mme [J] a créé la société Cap Invest, ayant la même activité que la société Selfepargne. 



Reprochant à Mme [J] et à certains de ses salariés et MIA (MM. [Y], [V], [I], [M] et Mme [O]), sortis de ses effectifs suite à des licenciements ou résiliations de leur mandat pour fautes et travaillant désormais pour la société Cap Invest, des faits de concurrence fautive par appropriation de son fichier clients et démarchage déloyal de ses clients, la société Selfepargne a saisi le 19 juillet 2024 le président du tribunal de commerce de Meaux aux fins de voir ordonner une mesure d'instruction in futurum dans les locaux de la société Cap Invest. Il a été fait droit à cette requête par ordonnance du 26 juillet 2024. La mesure d'instruction a été exécutée le 16 septembre 2024. 



Par acte du 8 octobre 2024, la société Cap Invest a fait assigner la société Selfepargne devant le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux aux fins d'obtenir la rétractation de cette ordonnance. 



Par ordonnance du 31 janvier 2025, le juge des référés a déclaré la société Cap Invest irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir. 



La société Cap Invest a relevé appel de cette décision. 



Par un premier arrêt du 27 novembre 2025, la cour a :




Infirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,


Statuant à nouveau et y ajoutant,


Débouté la société Cap Invest de ses demandes de nullité et de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 26 juillet 2024, 

Corrigé en ce sens cette ordonnance du 26 juillet 2024 :


Précise que tous les points de la mission du commissaire de justice désigné portent sur la période du 14 décembre 2023 au jour de la saisie (16 septembre 2024) ;



Précise que le point IV de la mission consiste pour le commissaire de justice à ne faire copie, à remettre au requérant, que des documents portant l'identité (prénom et nom) des clients figurant sur la pièce n°46, et cela sur la période du 14 décembre 2023 au jour de la saisie ; 



Précise, pour le point VI, qu'il s'agit de rechercher les messages portant mention des nom et prénom des clients visés à la pièce n° 46, associés à un ou plusieurs des mots clés suivants : « Selfepargne », « SGC », « Abeille », « [S] [X] », « [U] [H] », « [B] [D] » ;



Dit que le commissaire de justice désigné devra reprendre sa saisie initiale en la corrigeant sur la base des précisions qui précèdent et, le cas échéant, restreindre son champ, cela dans le mois du présent arrêt ; et qu'il devra conserver sous séquestre tous les éléments issus de sa nouvelle saisie ; 




Mis en 'uvre la procédure de protection du secret des affaires et à cette fin : 




Enjoint à Maître [C] [Q], en qualité de commissaire de justice instrumentaire et séquestre, de remettre sans délai à la société Cap Invest, sur une clé USB, une copie de l'ensemble des éléments collectés à l'issue de sa saisie corrigée en exécution de l'ordonnance sur requête du 26 juillet 2024, ainsi que le fichier d'inventaire, et de dresser procès-verbal de cette diligence ;



Enjoint à la société Cap Invest de :



Procéder à un tri des pièces séquestrées en trois catégories, devant chacune comporter un inventaire précis des pièces contenues :



catégorie A : les pièces qui pourront être communiquées en l'état sans examen ;

catégorie B : les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que la société Cap Invest refuse de communiquer ;

catégorie C : les pièces que la société Cap Invest refuse de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;



Communiquer ce tri, qui sera accompagné d'une numérotation distincte, à Maître [C] [Q], en qualité de commissaire de justice instrumentaire et séquestre, au plus tard le 10 mars 2026 pour un contrôle de cohérence avec les fichiers initiaux séquestrés ;



Remettre à la cour au plus tard le 9 avril 2026 :



1°) la communication du procès-verbal de remise de la copie des pièces séquestrées et du contrôle de cohérence effectué par les huissiers instrumentaires, sous forme de note ou de procès-verbal ;

2°) la version confidentielle intégrale des pièces de catégories B ;

3°) une version non confidentielle ou un résumé des mêmes pièces ;

4°) un mémoire précisant les motifs conférant aux pièces de catégorie B le caractère d'un secret des affaires ;




Renvoyé l'affaire et les parties à l'audience du jeudi 16 avril 2026 pour qu'il soit statué sur la levée du séquestre, en chambre du conseil ;

Indiqué aux parties qu'elles pourront être entendues ensemble ou séparément pour un propos liminaire, conformément au dernier alinéa de l'article R. 153-3 du code de commerce, avant que l'examen des pièces commence hors la présence de la partie requérante (intimée) ;

Limité la présence à l'audience en chambre du conseil à deux personnes physiques par partie, outre les avocats ;

Dit que les frais du commissaire de justice concernant ses diligences décrites ci-dessus seront avancés par la société Cap Invest et liquidés avec les dépens d'appel ;

Réservé les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.




Par un second arrêt du 4 juin 2026, la cour a :



Vu l'arrêt du 27 novembre 2025,

Rejeté la demande de sursis à statuer,

Déclaré la société Cap invest irrecevable à mettre en 'uvre la protection du secret des affaires,

Ordonné la levée du séquestre de toutes les pièces issues de la saisie réalisée par Me [Q], commissaire de justice, les 16 et 18 septembre 2024 en exécution de l'ordonnance sur requête du 26 juillet 2024,

Dit que la société Selfepargne global capital peut utiliser ces pièces à l'encontre de la société Cap invest, qu'en revanche elle ne le peut à l'encontre des cinq personnes physiques tant que la cour n'a pas statué sur l'appel de l'ordonnance de référé du 22 août 2025, 

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens exposés tant en première instance qu'en appel,

Condamné la société Cap invest à payer à la société Selfepargne la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Rejeté toute autre demande. 



Par acte du 26 juin 2025, M. [V], M. [Y], Mme [O], M. [M] et M. [I] ont de leur côté agi en rétractation de la même ordonnance rendue sur requête le 26 juillet 2024, faisant assigner la société Selfepargne devant le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux aux fins de voir :




Déclarer Mme [O] et M. [V], M. [Y], M. [M] et M. [I] recevables dans leurs demandes à l'encontre de la société SGC et y faire droit intégralement,

Ordonner la rétractation dans l'ensemble de son dispositif de l'ordonnance rendue le 26 juillet 2024 par le juge des requêtes du tribunal de commerce de céans, sur requête non contradictoire de la société SGC,

Déclarer nulles et non avenues et de nul effet les constatations exécutées par un commissaire de justice mandaté par la société SGC les 16 et 18 septembre 2024 et application de cette ordonnance du 26 juillet,

Ordonner la restitution immédiate à Mme [O] et M. [V], M. [Y], M. [M] et M. [I] de l'ensemble des éléments, fichiers, documents, informations, données informatiques et courriers électroniques dont le commissaire de justice mandaté a pris copie lors de la réalisation des opérations du 16 et 18 septembre 2024 en exécution des chefs de mission de l'ordonnance rétractée,

Ordonner au commissaire de justice ainsi mandaté, à savoir Me [Q] (huissier associé exerçant en cette qualité [Adresse 7] à [Localité 8]) ou tout autre membre de son étude, sur simple présentation de l'ordonnance de rétractation, de détruire, au moyen d'un procédé irréversible, l'ensemble des données, fichiers, informations, courriers électroniques de toute nature saisis et copiés à l'occasion de l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée le 26 juillet 2024, quel qu'en soit le support, et de n'en conserver par devers lui aucune copie,

Condamner la société SGC à payer à Mme [O] et M. [V], M. [Y], M. [M] et M. [I] une somme de 2 000 euros en raison du caractère abusif de la mesure sollicitée et mise en 'uvre à leur encontre ;


En tout état de cause,


Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société SGC, 









Condamner la société SGC à verser à chacun des demandeurs, à savoir Mme [O] et M. [V], M. [Y], M. [M] et M. [I] une somme de 2 000 euros chacun au titre des frais de justice en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner pour le surplus la société SGC aux entiers dépens.




Par ordonnance réputée contradictoire du 22 août 2025 (la société Selfepargne n'ayant pas comparu), le juge des référés a : 




Ordonné la rétractation dans l'ensemble de son dispositif de l'ordonnance n°2024010864 rendue le 26 juillet 2024 par le juge des requêtes du tribunal de commerce de céans, sur requête non contradictoire de la société SGC,

Déclaré nulles et non avenues et de nul effet les constatations exécutées par un commissaire de justice mandaté par la société SGC les 16 et 18 septembre 2024 et application de cette ordonnance du 26 juillet,

Ordonné la restitution immédiate à Mme [O] et M. [V], M. [Y], M. [M] et M. [I] de l'ensemble des éléments, fichiers, documents, informations, données informatiques et courriers électroniques dont le commissaire de justice mandaté a pris copie lors de la réalisation des opérations du 16 et 18 septembre 2024 en exécution des chefs de mission de l'ordonnance rétractée,

Dit que le procès-verbal et les pièces annexées resteront séquestrés chez l'huissier jusqu'à ce soient purgées les voies de recours contre la présente ordonnance,

Dit que lorsque les voies de recours contre la présente ordonnance seront purgées, le commissaire de justice mandaté, à savoir Me [Q] (huissier associé exerçant au [Adresse 8]) ou tout autre membre de son étude, pourra détruire, au moyen de tout procédé irréversible, l'ensemble des données, fichiers, informations, courriers électroniques de toute nature saisis et copiés à l'occasion de l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée le 26 juillet 2024, quel qu'en soit le support, et de n'en conserver aucune copie par devers lui,

Condamné la société SGC à payer à Mme [O] et M. [I], M. [M], M. [V] et M. [Y] les sommes provisionnelles de :

2 000 euros chacun à titre de dédommagement,

2 000 euros chacun, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ;

Rappelé que l'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile ; 

Condamné la société SGC en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 110,39 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite de la présente ordonnance auquel elle demeure également condamnée.




Par déclaration du 15 octobre 2025, la société Selfepargne a relevé appel de cette décision. 



Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 juin 2026, elle demande à la cour, au visa des articles 9, 31, 122, 143, 145, 493, 495, 564, 874 et suivants, 915-2 du code de procédure pénale, L. 151-1 et suivants et R. 153-1 du code de commerce, de : 




Dire qu'elle est recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes, fins et conclusions, 


Y faisant droit,

Sur la procédure d'appel : 


Prendre acte de l'abandon par M. [V], M. [Y], Mme [O], M. [M] et M. [I] dans leurs conclusions récapitulatives déposées le 24 mai 2026, de leur demande de confirmation de l'ordonnance du 22 août 2025, en ce qu'elle a :

Déclaré nulles et non avenues et de nul effet les constatations exécutées par un commissaire de justice mandaté par elle les 16 et 18 septembre 2024 et application de cette ordonnance du 26 juillet, 

Ordonné la restitution immédiate à Mme [O] et M. [V], M. [Y], M. [M] et M. [I] de l'ensemble des éléments, fichiers, documents, informations, données informatiques et courriers électroniques dont le commissaire de justice mandaté a pris copie lors de la réalisation des opérations du 16 et 18 septembre 2024 en exécution des chefs de mission de l'ordonnance rétractée ;

Prendre acte en conséquence, que M. [V], M. [Y], Mme [O], M. [M] et M. [I] ne sollicitent pas l'infirmation de ces chefs de jugement, 

Déclarer M. [V], M. [Y], Mme [O], M. [M] et M. [I] irrecevables en leurs demandes formulées tardivement dans leurs conclusions d'appel communiquées le 24 mai 2026, à savoir : 


« In limine litis,

Sur la nullité de la mesure d'instruction et des opérations justifiant la rétractation : 


Dire et juger nulle et de nul effet la mesure d'instruction exécutée en l'absence de remise d'une copie de la requête du 19 juillet 2024 et de l'ordonnance du tribunal de commerce de Meaux du 26 juillet 2024 par l'huissier instrumentaire à chacun des intimés avant l'exécution de ladite mesure d'instruction ; 

Confirmer en conséquence la rétractation de l'ordonnance contestée du 26 juillet 2024 et l'annulation de toutes les opérations subséquentes, en ce compris le procès-verbal de constat des 16 et 18 septembre 2024 dressé par Me [Q] dans le cadre des opérations d'exécution de la mesure d'instruction entachées de nullité en vertu des articles 495, alinéa 3 et 16 du code de procédure civile » ; 


Et,

« En outre et en tout état de cause, statuant à nouveau : 


Prononcer l'annulation de l'intégralité des mesures et opérations subséquentes issues de l'ordonnance du 26 juillet 2024 frappée de rétractation ; 

Faire droit intégralement aux demandes des intimés et ;

Ordonner la remise aux intimés, aux frais de la société SGC et sous le contrôle d'un commissaire de justice choisi par les intimés qui en dressera procès-verbal sur présentation de la copie exécutoire de l'arrêt de la Cour, de tous les originaux et de la copie du procès-verbal de constat dressé par Me [Q], Commissaire de Justice, à la suite des opérations de constat et de saisie des éléments menées le 16 et 18 septembre 2024 dans les locaux mis à disposition par la société Cap Invest qu'elle pourrait encore détenir, que ce soit directement ou indirectement ;

Ordonner la remise aux intimés, aux frais de la société SGC et de l'étude de Me [Q], sous le contrôle d'un commissaire de justice choisi par les intimés qui en dressera procès-verbal, sur présentation de la copie exécutoire de l'arrêt de la Cour, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter d'un délai de huit jours calendaires après le prononcé de l'arrêt à intervenir, de l'intégralité des « fichiers, documents, informations, données informatiques et courriers électroniques » saisis à l'occasion des opérations du 16 et 18 septembre 2026 et objets de la mesure d'instruction pratiquée sur les matériels et messageries électroniques des intimés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile en vertu de l'ordonnance précitée du 26 juillet 2024, ainsi que leurs éventuelles copies qui seraient encore en possession de la société SGC ou de Me [Q] en sa qualité de commissaire de justice instrumentaire, compte tenu de l'annulation de la mesure d'instruction « in futurum », étant précisé que Me [Q], commissaire de justice associé de la société [C] [Q], [Adresse 9], à [Localité 9], et en cas d'empêchement tout autre commissaire de justice ou clerc mandaté par son étude, devra en tout état de cause remettre aux intimés une liste précise et exhaustive des données, fichiers, informations et documents qui ont pu être appréhendés ou pris en copie lors de ces opérations et que ni la société SGC ni l'étude de Me [Q] ne pourront conserver, y compris en copie sous quelque forme que ce soit, aucun des éléments ou pièces visés » ; 


Sur les demandes au fond : 


Débouter M. [V], M. [Y], Mme [O], M. [M] et M. [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 

Infirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Meaux du 22 août 2025 (RG 2025010993) en toutes ses dispositions ;


Statuant à nouveau : 

A titre principal, in limine litis, 

Vu le défaut de qualité à agir de M. [V], M. [Y], Mme [O], M. [M] et M. [I] en rétractation de l'ordonnance du 26 juillet 2024 ; 

Vu le défaut d'intérêt à agir de M. [V], M. [Y], Mme [O], M. [M] et M. [I] en rétractation de l'ordonnance du 26 juillet 2024 ; 

Vu la tardiveté de l'action de de M. [V], M. [Y], Mme [O], M. [M] et M. [I], introduite le 26 juin 2025 sur le fondement de la protection du secret des affaires concernant des saisies réalisées en leur présence le 16 septembre 2024 ; 

En conséquence, 


Déclarer de M. [V], M. [Y], Mme [O], M. [M] et M. [I], irrecevables en leur action en rétractation de l'ordonnance du 26 juillet 2024 du président du tribunal de commerce de Meaux (RG 2024010864), ainsi qu'en l'ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions ;


A titre subsidiaire, 

Vu l'arrêt du 27 novembre 2025, de la cour d'appel de céans qui s'est déjà prononcé sur le bienfondé et la régularité de l'ordonnance du 26 juillet 2024 et des opérations de saisies réalisées en exécution de cette dernière ; 


Dire que l'ordonnance du 26 juillet 2024 et les saisies réalisées au titre de l'exécution de cette ordonnance, sont bien-fondés et réguliers ; 

Dire que l'ensemble des demandes de M. [V], M. [Y], Mme [O], M. [M] et M. [I], sont infondées ; 


En conséquence, 


Débouter de M. [V], M. [Y], Mme [O], M. [M] et M. [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 


En tout état de cause, 


Condamner M. [V], M. [Y], Mme [O], M. [M] et M. [I] à lui verser chacun la somme de 10 000 euros à titre provisionnel au titre du caractère abusif de leur action ;

Condamner M. [V], M. [Y], Mme [O], M. [M] et M. [I] à lui restituer les sommes versées par cette dernière en exécution de l'ordonnance du 22 août 2025 dont appel ; 

Débouter de M. [V], M. [Y], Mme [O], M. [M] et M. [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 

Condamner les intimés solidairement à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; 

Condamner les intimés au paiement des entiers dépens.




Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 8 juin 2026, M. [V], M. [Y], Mme [O], M. [M] et M. [I] demandent à la cour, au visa des articles 143, 145, 493 et s, 495, 496, 493, 700, 874 et 875 du code de procédure civile, 563 et 564 du code de procédure civile, 8 de la CEDH, L. 153-1 et suivants, R. 153-3 et suivants du code de commerce, 1240 et 1241 du code civil, de :



In limine litis, à titre principal, 

Sur la nullité de la mesure d'instruction et des opérations justifiant la rétractation :


Dire et juger nulle et de nul effet la mesure d'instruction exécutée en l'absence de remise d'une copie de la requête du 19 juillet 2024 et de l'ordonnance du tribunal de commerce de Meaux du 26 juillet 2024 par l'huissier instrumentaire à chacun des intimés avant l'exécution de ladite mesure d'instruction ; 

Confirmer l'ordonnance rendue le 22 août 2025 par le tribunal de commerce de Meaux en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance du 26 juillet 2024 et a annulé ladite mesure d'instruction (saisie informatique) réalisée sur eux les 16 et 18 septembre 2024 et condamné la société SGC à verser à chacun des demandeurs la somme de 2 000 euros chacun à titre de réparation du préjudice subi en raison du caractère abusif de la mesure mise en 'uvre à leur encontre, ainsi qu'aux dépens de l'instance engagée devant le tribunal de commerce de Meaux ;






 


Confirmer en conséquence la rétractation de l'ordonnance contestée du 26 juillet 2024 et l'annulation de toutes les opérations subséquentes, en ce compris le procès-verbal de constat des 16 et 18 septembre 2024 dressé par Me [Q] dans le cadre des opérations d'exécution de la mesure d'instruction entachées de nullité en vertu des articles 495, alinéa 3 et 16 du code de procédure civile ; 


En tout état de cause, sur la recevabilité de l'action et des demandes :


Les déclarer recevables dans leur action et leurs demandes à l'encontre de la société SGC ; 

Y faire droit intégralement ; 


A titre subsidiaire et en outre, sur le fond : 


Confirmer l'ordonnance rendue le 22 août 2025 par le tribunal de commerce de Meaux en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance du 26 juillet 2024 et a annulé ladite mesure d'instruction (saisie informatique) réalisée sur les appareils des intimés les 16 et 18 septembre 2024 et condamné la société SGC à verser à chacun des demandeurs la somme de 2 000 euros chacun à titre de réparation du préjudice subi en raison du caractère abusif de la mesure mise en 'uvre à leur encontre, ainsi qu'aux dépens de l'instance engagée devant le tribunal de commerce de Meaux ;


En outre et en tout état de cause, statuant à nouveau :


Prononcer l'annulation de l'intégralité des mesures et opérations subséquentes issues de l'ordonnance du 26 juillet 2024 frappée de rétractation ; 

Faire droit intégralement à leurs demandes et ; 

Ordonner que leur soit remis, aux frais de la société SGC et sous le contrôle d'un commissaire de justice choisi par les intimés qui en dressera procès-verbal sur présentation de la copie exécutoire de l'arrêt de la Cour, de tous les originaux et de la copie du procès-verbal de constat dressé par Me [Q], commissaire de justice, à la suite des opérations de constat et de saisie des éléments menées les 16 et 18 septembre 2024 dans les locaux mis à disposition par la société Cap Invest qu'elle pourrait encore détenir, que ce soit directement ou indirectement ;

Ordonner que leur soit remis, aux frais de la société SGC et de l'étude de Me [Q], sous le contrôle d'un commissaire de justice choisi par les intimés qui en dressera procès-verbal, sur présentation de la copie exécutoire de l'arrêt de la cour, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter d'un délai de huit jours calendaires après le prononcé de l'arrêt à intervenir, de l'intégralité des « fichiers, documents, informations, données informatiques et courriers électroniques » saisis à l'occasion des opérations du 16 et 18 septembre 2024 et objets de la mesure d'instruction pratiquée sur les matériels et messageries électroniques des intimés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile en vertu de l'ordonnance précitée du 26 juillet 2024, ainsi que leurs éventuelles copies qui seraient encore en possession de la société SGC ou de Me [Q] en sa qualité de commissaire de justice instrumentaire, compte tenu de l'annulation de la mesure d'instruction « in futurum », étant précisé que Me [Q], commissaire de justice associé de la société [C] [Q], [Adresse 10], et en cas d'empêchement tout autre commissaire de justice ou clerc mandaté par son étude, devra en tout état de cause remettre aux intimés une liste précise et exhaustive des données, fichiers, informations et documents qui ont pu être appréhendés ou pris en copie lors de ces opérations et que ni la société SGC ni l'étude de Me [Q] ne pourront conserver, y compris en copie sous quelque forme que ce soit, aucun des éléments ou pièces visés ;

Ordonner au commissaire de justice ainsi mandaté, à savoir Me [Q] (huissier associé exerçant en cette qualité [Adresse 7] à [Localité 8]) ou tout autre membre de son étude, sur simple présentation d'une copie exécutoire de l'arrêt, de détruire, au moyen d'un procédé irréversible, l'ensemble des données, fichiers, informations, courriers électroniques de toute nature saisis et copiés à l'occasion de l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée le 26 juillet 2024, quel qu'en soit le support, et de n'en conserver par devers lui aucune copie ; 











Condamner la société SGC à leur payer une somme d'un montant égal à 10 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices subis du fait des agissements de l'appelante et du non-respect de son obligation de restitution des éléments saisi, en violation de l'ordonnance du 22 août 2025 signifiée le 24 décembre 2025, en sus de la réparation octroyée en première instance qui leur restera acquise ; 

Débouter la société SGC de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions comme étant irrecevables et en tout cas infondées ; 

Condamner la société SGC à leur verser à chacun la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamner pour le surplus la société SGC aux entiers dépens de la présente instance et des frais de commissaires de justice aux fins de recouvrement du montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société SGC et de restitution des données, fichiers, fichiers, documents et informations objets de la saisie litigieuse (constat et mise sous scellés des 16 et 18 septembre 2024 instrumentés par Me [Q], commissaire de justice). 




L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2026.



Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

SUR CE, LA COUR 



Sur les fins de non-recevoir soulevées par l'appelante 



La société Selfepargne soulève l'irrecevabilité de l'action en rétractation formée par MM. [Y], [V], [I], [M] et Mme [O] au motif qu'ils ne démontrent pas leur qualité et leur intérêt à agir, faisant valoir notamment que la demande de mesure d'instruction n'est dirigée qu'à l'encontre de la société Cap Invest, dans les locaux de laquelle la mesure a été diligentée, que l'action au fond n'a été formée qu'à l'encontre de cette société et qu'aucun élément personnel aux intimés n'a été saisi, les postes informatiques appréhendés et exploités par le commissaire de justice étant des outils professionnels. 



Il convient de rappeler que selon l'article 496 du code de procédure civile, pris en son second alinéa, « S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. », et que les défendeurs potentiels à l'action au fond envisagée par le requérant constituent des intéressés au sens de ce texte.



Or il est constant que MM. [Y], [V], [I], [M] et Mme [O] sont d'anciens salariés et/ou mandataires intermédiaires en assurance de la société Selfepargne ayant rejoint les effectifs de la société concurrente Cap Invest, auxquels la société Selfepargne, aux termes de sa requête, reproche des faits de concurrence fautive par appropriation de son fichier clients et démarchage déloyal de ses clients. 



La mesure d'instruction in futurum qui a été sollicitée par la société Selfepargne tend à saisir dans les locaux de la société Cap Invest tous les éléments de preuve qui lui sont nécessaires pour engager une action en responsabilité pour concurrence fautive à l'encontre de la société Cap Invest et, potentiellement, à l'encontre des personnes physiques (intimées) qu'elle désigne dans sa requête comme des protagonistes ayant participé à cette concurrence fautive. 



Quand bien même elle ne les a pas encore assignés au fond ou déciderait de ne pas les assigner, MM. [L], [V], [I], [M] et Mme [O] sont bien des défendeurs potentiels à l'action en responsabilité envisagée par le requérant et, à ce titre, ils sont des « intéressés » au sens de l'article 496, alinéa 2 du code de procédure civile, ce qui suffit à établir la recevabilité de leur action en rétractation. 



Cette fin de non-recevoir sera rejetée. 



L'appelante soulève ensuite l'irrecevabilité de la demande de nullité de la mesure d'instruction in futurum formée par les intimés, laquelle a été ajoutée à la simple demande de rétractation formée en première instance et dans leurs premières conclusions d'appel, cela sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, qui prohibe les nouvelles demandes en appel et sur celui de l'article 915-2 du même code, qui impose la concentration des prétentions dès les premières conclusions. 



Mais comme l'opposent à raison les intimés, la demande d'annulation de la mesure d'instruction tend aux mêmes fins que la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête. Les intimés la présentent d'ailleurs, aux termes du dispositif de leurs conclusions comme devant conduire à la confirmation de l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a ordonné la rétractation de l'ordonnance sur requête ; elle ne constitue qu'un moyen supplémentaire pour parvenir à la rétractation qui constitue la prétention, laquelle a été formée en première instance et reprise dès les premières conclusions en appel. 



Or selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. 



S'agissant des modalités de la restitution des éléments saisis résultant de la nullité et de la rétractation sollicitées, les ajouts effectués par les intimés dans leurs conclusions postérieures aux premières ne constituent pas de nouvelles prétentions mais de simples précisions apportées à leur demande de restitution des éléments saisis, laquelle a bien été présentée dès les premières conclusions. 



Cette seconde fin de non-recevoir sera donc elle aussi rejetée. 



Sur le fond 



Sur la demande de nullité de la mesure d'instruction in futurum 



Les intimés soutiennent, sur le fondement de l'article 495 du code de procédure civile et de la jurisprudence applicable à ce texte, que copie de l'ordonnance rendue sur requête et de la requête aurait dû, à peine de nullité de la mesure, leur être remises avant les opérations de saisie en tant que personnes supportant l'exécution de la mesure au sens de ce texte, faisant valoir que l'ordonnance sur requête cible les ordinateurs portables, les téléphones portables et les comptes de messagerie des « collaborateurs » de la société Cap Invest présents sur les lieux. Or l'ordonnance et la requête n'ont été remis qu'au représentant de la société Cap Invest. 



Selon l'article 495 du code de procédure civile, pris en son troisième alinéa, copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.



Cette exigence qui est fondée sur le respect du principe de la contradiction implique que cette remise ait lieu antérieurement à l'exécution des mesures d'instruction qu'elle ordonne, sauf si le juge des requêtes en a disposé autrement. Elle permet au requis d'appréhender immédiatement l'opportunité d'un éventuel recours par la connaissance de ce qui a déterminé la décision du juge ou de la cour d'appel. 



Cette remise doit être nécessairement préalable à l'exécution de la mesure d'instruction. 

La méconnaissance de l'exigence du principe de la contradiction justifie que soit annulé en ce cas, sans avoir recours au régime de la nullité des actes d'huissier de justice, le procès-verbal de constat établi. L'existence d'un grief n'est donc pas requise.











L'exigence de la remise d'une copie s'applique à la personne qui supporte l'exécution de la mesure au sens de l'article 503 du code de procédure civile, qu'elle soit ou non un défendeur potentiel au procès envisagé, (Cass. 2e civ., 13 nov. 2015, n° 13-27.563) c'est-à-dire celle dans les locaux de laquelle l'ordonnance est exécutée, peu important que l'ordonnance mentionne un autre défendeur potentiel (Cass. 2e civ., 29 juin 2023, n°22-19.884 et 22-20.028). 



Au cas présent, l'ordonnance devait être exécutée dans les seuls locaux de la société Cap Invest et non au domicile des personnes physiques également visées par la requête. L'ordonnance mentionne en effet : « Commet Me [C] [Q], Commissaire de justice (') avec pour mission de se rendre dans tous les locaux de la société Cap Invest du ressort, et notamment à l'adresse sise [Adresse 11]. »



Dans le cadre de la mission qui lui est impartie, le commissaire de justice est autorisé à appréhender et exploiter tous ordinateurs fixes et/ou portables et téléphones portables présents dans les lieux. Il est ainsi autorisé, même si ces personnes ne sont pas nommément désignées dans l'ordonnance, à appréhender aux fins de saisie des éléments se trouvant dans les ordinateurs portables et/ou téléphones portables pouvant appartenir aux membres de la Cap Invest parmi lesquels MM. [Y], [V], [I], [M] et Mme [O], ce que ces derniers soutiennent. 



Cependant, quand bien même ils seraient la propriété des collaborateurs de la société Cap Invest, ces ordinateurs portables et/ou téléphones portables, présents dans des locaux professionnels, sont présumés être à usage professionnel, et il n'est pas soutenu par les intimés qu'auraient été saisis sur ces postes des informations qui leur sont strictement personnelles. 



Dans ces conditions, la société Cap Invest, dans les locaux de laquelle la mesure a été exécutée, est la seule personne à laquelle copie de l'ordonnance sur requête et de la requête devait être remise. 



Les intimés sont en conséquence mal-fondés en leur demande de nullité de la mesure d'instruction in futurum. 



Sur la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête



Les intimés sollicitent la rétractation de l'ordonnance sur requête sur le fondement des mêmes moyens que ceux qui ont été invoqués par la société Cap Invest dans le cadre de son action en rétractation de la même ordonnance sur requête et qui a donné lieu à l'arrêt rendu par cette chambre le 27 novembre 2025, précité dans l'exposé sur litige, à savoir :




Le caractère déloyal de la présentation de la requête ;

L'absence de tout motif légitime : la société Selfepargne disposait déjà des éléments lui permettant d'assigner au fond ; elle ne justifie ni du caractère pertinent et utile de la mesure ni d'un litige crédible et plausible reposant sur des faits précis, objectifs et vérifiables ; son action au fond est vouée à l'échec ; 

La mesure sollicitée n'est pas légalement admissible : elle est disproportionnée à l'objectif poursuivi, s'apparentant à une mesure d'investigation générale ; le caractère général et imprécis de l'ordonnance a eu pour conséquence l'appréhension de documents de personnes qui ne sont pas salariées de la société Cap Invest ; 

La nécessité de déroger au principe du contradictoire n'était pas établie ;

Les documents saisis excèdent le périmètre de l'ordonnance : l'ordonnance n'autorisait pas le commissaire de justice à pratiquer la mesure d'instruction sur les postes de travail des intimés, puisqu'ils ne figurent pas en tant que requis aux termes de l'ordonnance sur requête et ne sont pas membres de la société Cap Invest mais travailleurs indépendants ;

Les intimés bénéficient d'une protection légale de leurs documents, informations, fichiers et données informatiques contre la violation du secret des affaires. 




Sur le secret des affaires, il doit être relevé que contrairement à la société Cap Invest, qui avait sollicité le bénéfice de la protection de ce secret dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance sur requête imposé par l'article R 153-1 du code de commerce, les intimés ne sont pas recevables à se prévaloir de cette protection, ayant agi en rétractation plusieurs mois après l'expiration de ce délai (plus de huit mois après la société Cap Invest). 



Pour le reste, cette cour a déjà répondu aux moyens de rétractation dans le cadre de l'instance ayant opposé la société Selfepargne à la société Cap Invest, les motifs de ce précédent arrêt du 27 novembre 2025 étant transposables à la présente instance dès lors qu'il s'agit de la même ordonnance sur requête dont la rétractation est sollicitée sur le fondement des mêmes moyens. 



Ces motifs seront donc ici repris, après rappel des textes applicables :



Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.



L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.



Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, ni l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d'application de ce texte.



L'article 493 du code de procédure civile dispose lui que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.



Le juge doit donc également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit.



La mesure ordonnée doit être circonscrite aux faits dénoncés dans la requête dont pourrait dépendre la solution du litige et ne pas s'étendre au-delà. Elle ne peut porter une atteinte illégitime au droit d'autrui.



Enfin, il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête, est investie des attributions du juge qui l'a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli. Cette voie de contestation n'étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui. 











Sur le moyen pris de la déloyauté dans la présentation de la requête :



Il doit être relevé que si la requête ne fait pas état du projet de cession d'une partie du capital social qui avait été envisagé entre la société Cap Invest et les salariés et mandataires concernés par le litige de concurrence déloyale, elle fait bien référence à la rupture des contrats de travail et des mandats de ces personnes, laquelle est intervenue pour des fautes indépendantes des faits de concurrence déloyale qu'il leur est reproché d'avoir commis après leur départ, cette rupture étant liée à des manquements dans l'exécution des missions contractuelles des salariés et mandataires. Aussi, le lien que la société Cap Invest opère entre l'échec du projet de cession du capital social et les révocations et licenciements intervenus ne constitue pas un élément de contexte déterminant qu'il aurait fallu exposer au juge de la requête, les faits de concurrence déloyale dénoncés étant nés postérieurement à la rupture des relations contractuelles entre la sociétés Cap Invest et ses salariés et mandataires (appropriation et utilisation du fichier clients de la société Cap Invest au bénéfice de la société concurrente pour laquelle ils ont travaillé après leur départ). Il ne peut donc être utilement soutenu que le juge de la requête aurait été trompé par une présentation tronquée des faits. Le moyen sera rejeté.



Sur la dérogation au principe de la contradiction :



Il convient de rappeler, à titre liminaire, que les circonstances justifiant de ne pas procéder contradictoirement doivent être rappelées dans la requête ou dans l'ordonnance, l'ordonnance pouvant se limiter à viser les motifs rappelés dans la requête déposée.



Au cas présent, la requête contient en pages 15 et 16 un exposé en droit et en fait des circonstances commandant de différer l'instauration d'un débat contradictoire. Elle fait état de ce que les mesures portent principalement sur des documents électroniques et informatiques, et notamment sur des échanges de correspondances dont la destruction ou la dissimulation est particulièrement aisée, de même que leur support, à savoir un ordinateur ou un serveur informatique. Elle évoque aussi le contexte dans lequel se sont quittés la requérante et les protagonistes, à savoir une résiliation pour faute aux torts exclusifs des MIA et des licenciements pour faute grave des salariés. Elle mentionne enfin le risque sérieux d'érosion de son portefeuille clients plus les jours passent. 



L'ordonnance motive elle-même la nécessité de déroger au principe de la contradiction, d'une part en visant la requête et ses motifs, d'autre part en exposant que les six protagonistes ont développé de manière clandestine une activité directement concurrente de celle de la requérante et auraient conservé, à la fin de leur mandat, à tout le moins le fichier clients remis, et continueraient encore aujourd'hui de l'exploiter, circonstances laissant apparaître un risque certain de déperdition des éléments voulant être saisis. 



Il suffit que certains des motifs invoqués soient pertinents pour justifier la dérogation au principe de contradictoire, de sorte que n'est pas déterminant le fait que l'activité de la société Cap Invest et de ses mandataires ne serait pas exercée clandestinement contrairement à ce qui est dit dans la requête. 



Il faut ici constater : 




que les preuves recherchées étant conservées sur support informatique, elles sont par nature fragiles et peuvent être facilement effacées, ce qui caractérise un possible dépérissement des preuves, s'agissant notamment des échanges de correspondances, nonobstant la circonstance qu'une partie des documents devrait être nécessairement conservée par la société requise compte tenu du caractère réglementé de son activité ; 















que la nature du litige entre les parties, à savoir des éventuels actes de concurrence déloyale qui auraient été commis au détriment de la société Selfepargne, justifie aussi de la nécessité d'un effet de surprise, le départ des salariés et mandataires suite à leur révocation et l'usage qu'ils auraient fait du fichier clients de leur ancien employeur étant de nature à faire craindre la dissimulation d'éléments, commandant donc la mesure sur requête ; 





que sur ce second point, il doit été relevé que les sommations préalables que la société Selfepargne a adressées le 9 avril 2024 à ses anciens employés sont rédigées en des termes généraux sans faire référence à des faits précis autres que leur participation à l'activité directement concurrente de la société Cap Invest et des comportements fautifs non détaillés, sans référence non plus à des éléments de preuve qu'elle entendrait rechercher en vue d'une action en concurrence déloyale, se limitant à leur rappeler qu'ils restent soumis depuis leur départ à une obligation de secret professionnel et de confidentialité stipulée à leurs contrats, et les sommant de respecter ces obligations et de cesser tout comportement susceptible de porter atteinte aux intérêts de la société Cap Invest ; 





qu'il demeurait donc nécessaire de ménager un effet de surprise pour préserver les preuves recherchées. 




Sur le motif légitime :



Il est inexact de soutenir que dans sa requête la société Selfepargne prétend qu'elle dispose déjà des éléments suffisants pour agir au fond. 



Si elle énonce les éléments déjà en sa possession et qui lui permettent d'affirmer que les protagonistes ont démarché abusivement certains de ses clients et n'ont pas manqué d'utiliser des informations portant sur les clients de la société Selfepargne lui permettant de faire annuler leurs premiers contrats afin de leur faire souscrire d'autres produits d'assurance concurrents, se référant à sept témoignages, si elle affirme aussi devoir faire face à une dépossession de ses propres clients ce qui dévalue ses actifs et à un remboursement auprès de la compagnie d'assurance des commissions perçues pour les contrats annulés par la man'uvre des protagonistes et à un important préjudice d'image, elle ajoute que fort de tout cela elle fait état d'éléments rendant crédibles ses suppositions de détournement de ses actifs et de concurrence déloyale menée par la société Cap Invest et ses membres, et qu'elle sollicite la mesure d'instruction afin de pouvoir établir de manière tangible la détention et l'utilisation frauduleuses par les protagonistes de ses actifs et l'étendue de son préjudice moral et financier. 



La mesure d'instruction in futurum a en effet pour objet d'améliorer la situation probatoire du demandeur. L'action de la société Selfepargne poursuit cette finalité conformément aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. Le moyen n'est pas fondé. 



L'action envisagée par la société Selfepargne n'apparaît pas manifestement vouée à l'échec dès lors qu'il est fait état par cette société d'éléments rendant crédibles les faits de démarchage déloyal de sa clientèle qu'elle impute aux six personnes ayant quitté ses effectifs et rejoint ceux de la société concurrente Cap Invest. 



Tout d'abord, il n'est pas contesté que ces personnes : Mme [J], M. [V], M. [Y], M. [I], Mme [O] et M. [M] travaillent bien pour le compte de la société Cap Invest laquelle a été créée le 14 décembre 2023 par Mme [J], soit concomitamment à la rupture des relations contractuelles intervenue en novembre 2023 (pour Mme [J]) et en décembre 2023 (pour les cinq autres personnes) entre les six intéressés et la société Selfepagne. 



Il n'est pas non plus discuté que la société Cap Invest exerce la même activité que celle de la société Selfepargne et que dans le cadre de leurs relations contractuelles avec cette dernière les six personnes intéressées exerçaient leurs missions sur la base du fichier clients de la société Selfepargne. 



Des témoignages sont produits par la société Selfepargne qui attestent d'un démarchage actif par les membres de la société Cap Invest auprès de la clientèle de la société Selfepargne. 



M. [T] écrit dans un courriel du 28 mai 2024 avoir demandé le transfert de son PER et de celui de son épouse suite à un démarchage de M. [Y] qui lui a proposé d'en ouvrir deux chez Swisslife en baissant les frais de gestion à 1%. 



Mme [W] certifie le 31 mai 2014 que M. [Y] du cabinet Cap Invest lui a fait racheter son assurance-vie Abeille à l'âge de 82 ans, pour le faire remplacer auprès de son nouveau Cabinet Cap Invest. Elle déclare s'y opposer et vouloir rester avec Selfepargne Global Capital. 



Le fils de cette dame atteste que M. [Y] de la société Cap Invest est venu voir sa mère de 83 ans pour lui demander de racheter son assurance-vie au bénéfice de sa nouvelle société. Il explique que sa mère a pu stopper le transfert à temps et sollicite la récupération des fonds sur le contrat d'origine. Il dénonce les méthodes de Cap Invest et particulièrement de [A] [Y] qu'il qualifie d'indignes de ce métier et déclare se réserver le droit de porte plainte. 



M. [F] écrit dans un courriel du 6 juin 2024 que son ancien conseiller M. [Y] a pris contact avec lui concernant son assurance-vie Abeille. 



M. [D] écrit le 12 juin 2024 avoir décidé de suivre la conseillère [R] [O] dans son cabinet Cap Invest et sollicite le transfert de son contrat souscrit auprès de Selfepargne. 



M. [Z] atteste le 17 juillet 2024 que M [Y] lui a conseillé d'ouvrir un nouveau PER et une nouvelle assurance-vie au profit de son nouveau cabinet Cap Invest, alors qu'il bénéficiait des mêmes contrats chez Selfepargne. 



Un client de Selfepargne souhaitant rester anonyme atteste avoir reçu plusieurs appels d'un ancien collaborateur de Selfepargne, M. [G] [V], qui a essayé de le démarcher en dénigrant cette société de manière très sérieuse. Il indique avoir trouvé la démarche peu scrupuleuse avec utilisation de moyens à la limite du légal. 



La société Selfepargne produit en outre les captures d'écran du site Gowork.fr sur lequel ont été postés des avis sur Selfepargne Global Capital. 



[N] écrit le 24 mai 2025 : « Il y a un problème de données personnelles. Une autre entreprise a les coordonnées de toute la base [QI] (des anciens dirigeants). Aucune procédure, laxisme'Ne souscrivez pas chez eux car juste après tout le monde vous appelle avec vos coordonnées adresse' Pas rassurant du tout. »



[ZG] écrit le 23 avril 2025 : « Quelqu'un connait-il un M. [DR] de la société Cape Invest ' Il m'a sorti tous mes contrats [QI] ! Comment a-il eu mes données ' Je ne me sens pas du tout protégé avec vous. »



[WT] écrit le 21 mars 2025 : « M. [I] [QI] fait que de m'appeler pour un rendez-vous ! Comment faire pour cesser ces appels ' »



E.LLLE écrit 28 février 2025 : « Mon ancien conseiller [K] [I] m'a appelé pour me faire changer de contrat entre abeille. Je pensais que c'était Selfepargne mais pas du tout. Cap Invest torpille le fichier' soyez vigilant. »



[WH] répond à ce message : « moi aussi appel d'un 06 29 30 75 28. Se présentant comme Abeille assurances. »



[JH] répond : « J'ai été moi aussi contactée par un jeune homme insistant. J'ai raccroché et bloqué son numéro ('). »



Le 8 avril 2025, un « client » interroge Selfepargne : « Pourquoi alors recevoir des appels d'Abeille disant qu'ils sont partenaires avec vous et en rendez-vous on se rend compte que ce n'est ni Abeille ni Selfepargne mais CAP un est [I] ' Comment ont-ils réussi à avoir nos données personnelles ' »



Ces éléments rendent crédibles les faits de démarchage déloyal par les membres de la société Cap Invest de la clientèle de la société Selfepargne, ce qui suffit à caractériser le motif légitime de cette dernière à voir ordonner une mesure d'instruction in futurum pour améliorer sa situation probatoire en vue d'une action au fond, laquelle n'est pas manifestement vouée à l'échec. 



Les contestations émises sur la pièce 46 de la société Selfepargne (fichier de ses clients sortants) et sur les raisons du départ de ces clients relèvent de la discussion qui aura lieu au fond, étant rappelé qu'à ce stade la seule preuve à apporter par le requérant est celle de la crédibilité des agissements déloyaux dénoncés. 



Sur le caractère disproportionné de la mesure :



Par des motifs détaillés auxquels il convient de se référer, dans son arrêt du 27 novembre 2025 la cour a jugé que la mesure était bien proportionnée dans le temps et dans son objet, se limitant à apporter des correctifs à certains chefs de mission dont l'énoncé était imprécis, disant néanmoins n'y avoir lieu à rétractation mais à simple correction des chefs de mission de l'ordonnance, et invitant sur la base de ces correctifs le commissaire de justice à vérifier que sa saisie était bien conforme.



Cependant, la société Cap Invest n'a pas rendu possible ce travail de vérification qui avait été ordonné à ses frais, n'ayant pas réglé la provision sollicitée par le commissaire de justice et cela sans motif légitime, considérant ainsi implicitement que la vérification ordonnée par la cour n'était pas nécessaire. 



Dans le cadre de la présente instance, cette vérification n'est pas demandée par les intimés à titre subsidiaire, ceux-ci ne poursuivant, comme la société Cap Invest auparavant, que la rétractation de l'ordonnance sur requête. 



Ils sont cependant mal fondés, pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés dans l'arrêt du 27 novembre 2025, à soutenir le caractère disproportionné de la mesure. 



Il n'y a donc pas lieu à rétractation de ce chef ni à réitération de la mesure de correction et de vérification précédemment ordonnée. 



Sur le périmètre de l'ordonnance :



Dans son arrêt du 27 novembre 2025 la cour a simplement observé que contrairement à ce que soutient l'appelante (la société Cap Invest), l'appréhension de documents appartenant à des personnes non salariées de la société Cap Invest entre bien dans le champ de la saisie, les MIA travaillant pour le compte de la société Cap Invest. 



Il convient ici de préciser que l'ordonnance autorise bien le commissaire de justice à pratiquer la mesure d'instruction sur les postes de travail des intimés, lesquels sont bien visés dans les chefs de mission du commissaire de justice en tant que membres de la société Cap Invest, de même que leurs outils de travail, étant précisé qu'ils sont nommément désignés dans la requête :



« A charge pour le commissaire de justice de :




Préciser aux membres présents de la société Cap Invest l'objet de la mission qui lui est confiée (')

Leur ordonner de restituer tous documents présents sur place (')


(')




Effectuer, en se faisant communiquer tout mot de passe, identifiant et/ou code d'accès utiles, une copie des disques durs ainsi que de tout autre support de données informatiques (') des ordinateurs fixes et/ou portables, et téléphones portables présents dans les lieux ;


(') 

Disons que la société requise et/ou leurs membres sont tenus de collaborer à l'exécution de la présente ordonnance (') » (termes soulignés par la cour).



Le moyen selon lequel les documents saisis excèderaient le périmètre de l'ordonnance est donc inopérant. 



Les intimés sont en conséquence mal-fondés en leur demande de rétractation de l'ordonnance sur requête, de même qu'en leurs demandes indemnitaires subséquentes. 



L'ordonnance de référé entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions. 



Sur les dépens, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et la demande de dommages et intérêts pour action abusive 



La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.



En revanche, il est possible de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et, dès lors, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une d'elles.



Au regard de l'issue du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens exposés tant en première instance qu'en appel.



L'action en rétractation des intimés est certes recevable, dès lors qu'elle n'est soumise à aucun délai, mais elle a été formée de manière manifestement dilatoire aux fins de retarder l'exécution de la mesure d'instruction en ce qu'elle a été présentée plus de huit mois après l'action en rétractation de la société Cap Invest, alors que la raison commandait de mener cette action aux côtés de la société Cap Invest, l'intérêt de cette société et celui des personnes physiques travaillant pour son compte étant convergents. Outre qu'elle a contraint la société requérante à se défendre une seconde fois en justice, cette action a provoqué une contrariété des décisions rendues en première instance. 



MM. [Y], [V], [I], [M] et Mme [O] seront en conséquence déboutés de leurs demande de dommages et intérêts et d'indemnité pour frais irrépétibles formées en première instance, et condamnés in solidum à payer à l'appelante une indemnité de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts. 



Il n'y a pas lieu à condamnation des intimés au remboursement des sommes qui ont été versées par la société Selfepargne en exécution de l'ordonnance de référé entreprise, le présent arrêt constituant le titre lui permettant d'obtenir ce remboursement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, 



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Rejette les fins de non-recevoir présentées par la société Selfepargne Global Capital,





Dit recevable mais mal-fondée l'action en rétractation formée par MM. [Y], [V], [I], [M] et Mme [O],



Les déboute de l'ensemble de leurs demandes,



Les condamne in solidum à payer à la société Selfepargne Global Capital les sommes de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour action abusive,



Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens de première instance et d'appel. 



 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 3 SEPTEMBRE 2026



(n° 252 , 18 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/17299 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMEOH



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Août 2025 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2025010993



APPELANTE 



S.A.S. SELFEPARGNE GLOBAL CAPITAL, RCS de [Localité 1] sous le n°750271181, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant Me Laurent BENOUAICH, avocat au barreau de PARIS, toque : R057



INTIMÉS 



M. [G] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]



M. [A] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Mme [P] [O]

[Adresse 4]

[Localité 5]



M. [E] [M]

[Adresse 5]

[Localité 6]



M. [K] [I]

[Adresse 6]

[Localité 7]



Représentés par Me Audrey LAZIMI de la SELEURL AUDREY LAZIMI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0245

Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume LE LU , avocat au barreau de PARIS, toque : B720



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 11 Juin 2026, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.







Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère, 

Laurent NAJEM, Conseiller, 

Qui en ont délibéré,



Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL



ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. 



***

EXPOSE DU LITIGE 



La société Selfepargne Global Capital (la société Selfepargne) exerce une activité principale de courtier en assurance. 



Dans le cadre de son activité de distribution de produits d'assurance, elle fait appel à des salariés et à des mandataires intermédiaires en assurance (MIA), enregistrés auprès de l'Orias. 



Mme [J] a été la directrice générale de cette société à compter du 1er juillet 2021 jusqu'en novembre 2023, date à laquelle elle a été révoquée de son mandat par décision du président. 



Le 14 décembre 2023, Mme [J] a créé la société Cap Invest, ayant la même activité que la société Selfepargne. 



Reprochant à Mme [J] et à certains de ses salariés et MIA (MM. [Y], [V], [I], [M] et Mme [O]), sortis de ses effectifs suite à des licenciements ou résiliations de leur mandat pour fautes et travaillant désormais pour la société Cap Invest, des faits de concurrence fautive par appropriation de son fichier clients et démarchage déloyal de ses clients, la société Selfepargne a saisi le 19 juillet 2024 le président du tribunal de commerce de Meaux aux fins de voir ordonner une mesure d'instruction in futurum dans les locaux de la société Cap Invest. Il a été fait droit à cette requête par ordonnance du 26 juillet 2024. La mesure d'instruction a été exécutée le 16 septembre 2024. 



Par acte du 8 octobre 2024, la société Cap Invest a fait assigner la société Selfepargne devant le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux aux fins d'obtenir la rétractation de cette ordonnance. 



Par ordonnance du 31 janvier 2025, le juge des référés a déclaré la société Cap Invest irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir. 



La société Cap Invest a relevé appel de cette décision. 



Par un premier arrêt du 27 novembre 2025, la cour a :




Infirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,


Statuant à nouveau et y ajoutant,


Débouté la société Cap Invest de ses demandes de nullité et de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 26 juillet 2024, 

Corrigé en ce sens cette ordonnance du 26 juillet 2024 :


Précise que tous les points de la mission du commissaire de justice désigné portent sur la période du 14 décembre 2023 au jour de la saisie (16 septembre 2024) ;



Précise que le point IV de la mission consiste pour le commissaire de justice à ne faire copie, à remettre au requérant, que des documents portant l'identité (prénom et nom) des clients figurant sur la pièce n°46, et cela sur la période du 14 décembre 2023 au jour de la saisie ; 



Précise, pour le point VI, qu'il s'agit de rechercher les messages portant mention des nom et prénom des clients visés à la pièce n° 46, associés à un ou plusieurs des mots clés suivants : « Selfepargne », « SGC », « Abeille », « [S] [X] », « [U] [H] », « [B] [D] » ;



Dit que le commissaire de justice désigné devra reprendre sa saisie initiale en la corrigeant sur la base des précisions qui précèdent et, le cas échéant, restreindre son champ, cela dans le mois du présent arrêt ; et qu'il devra conserver sous séquestre tous les éléments issus de sa nouvelle saisie ; 




Mis en 'uvre la procédure de protection du secret des affaires et à cette fin : 




Enjoint à Maître [C] [Q], en qualité de commissaire de justice instrumentaire et séquestre, de remettre sans délai à la société Cap Invest, sur une clé USB, une copie de l'ensemble des éléments collectés à l'issue de sa saisie corrigée en exécution de l'ordonnance sur requête du 26 juillet 2024, ainsi que le fichier d'inventaire, et de dresser procès-verbal de cette diligence ;



Enjoint à la société Cap Invest de :



Procéder à un tri des pièces séquestrées en trois catégories, devant chacune comporter un inventaire précis des pièces contenues :



catégorie A : les pièces qui pourront être communiquées en l'état sans examen ;

catégorie B : les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que la société Cap Invest refuse de communiquer ;

catégorie C : les pièces que la société Cap Invest refuse de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;



Communiquer ce tri, qui sera accompagné d'une numérotation distincte, à Maître [C] [Q], en qualité de commissaire de justice instrumentaire et séquestre, au plus tard le 10 mars 2026 pour un contrôle de cohérence avec les fichiers initiaux séquestrés ;



Remettre à la cour au plus tard le 9 avril 2026 :



1°) la communication du procès-verbal de remise de la copie des pièces séquestrées et du contrôle de cohérence effectué par les huissiers instrumentaires, sous forme de note ou de procès-verbal ;

2°) la version confidentielle intégrale des pièces de catégories B ;

3°) une version non confidentielle ou un résumé des mêmes pièces ;

4°) un mémoire précisant les motifs conférant aux pièces de catégorie B le caractère d'un secret des affaires ;




Renvoyé l'affaire et les parties à l'audience du jeudi 16 avril 2026 pour qu'il soit statué sur la levée du séquestre, en chambre du conseil ;

Indiqué aux parties qu'elles pourront être entendues ensemble ou séparément pour un propos liminaire, conformément au dernier alinéa de l'article R. 153-3 du code de commerce, avant que l'examen des pièces commence hors la présence de la partie requérante (intimée) ;

Limité la présence à l'audience en chambre du conseil à deux personnes physiques par partie, outre les avocats ;

Dit que les frais du commissaire de justice concernant ses diligences décrites ci-dessus seront avancés par la société Cap Invest et liquidés avec les dépens d'appel ;

Réservé les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.




Par un second arrêt du 4 juin 2026, la cour a :



Vu l'arrêt du 27 novembre 2025,

Rejeté la demande de sursis à statuer,

Déclaré la société Cap invest irrecevable à mettre en 'uvre la protection du secret des affaires,

Ordonné la levée du séquestre de toutes les pièces issues de la saisie réalisée par Me [Q], commissaire de justice, les 16 et 18 septembre 2024 en exécution de l'ordonnance sur requête du 26 juillet 2024,

Dit que la société Selfepargne global capital peut utiliser ces pièces à l'encontre de la société Cap invest, qu'en revanche elle ne le peut à l'encontre des cinq personnes physiques tant que la cour n'a pas statué sur l'appel de l'ordonnance de référé du 22 août 2025, 

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens exposés tant en première instance qu'en appel,

Condamné la société Cap invest à payer à la société Selfepargne la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Rejeté toute autre demande. 



Par acte du 26 juin 2025, M. [V], M. [Y], Mme [O], M. [M] et M. [I] ont de leur côté agi en rétractation de la même ordonnance rendue sur requête le 26 juillet 2024, faisant assigner la société Selfepargne devant le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux aux fins de voir :




Déclarer Mme [O] et M. [V], M. [Y], M. [M] et M. [I] recevables dans leurs demandes à l'encontre de la société SGC et y faire droit intégralement,

Ordonner la rétractation dans l'ensemble de son dispositif de l'ordonnance rendue le 26 juillet 2024 par le juge des requêtes du tribunal de commerce de céans, sur requête non contradictoire de la société SGC,

Déclarer nulles et non avenues et de nul effet les constatations exécutées par un commissaire de justice mandaté par la société SGC les 16 et 18 septembre 2024 et application de cette ordonnance du 26 juillet,

Ordonner la restitution immédiate à Mme [O] et M. [V], M. [Y], M. [M] et M. [I] de l'ensemble des éléments, fichiers, documents, informations, données informatiques et courriers électroniques dont le commissaire de justice mandaté a pris copie lors de la réalisation des opérations du 16 et 18 septembre 2024 en exécution des chefs de mission de l'ordonnance rétractée,

Ordonner au commissaire de justice ainsi mandaté, à savoir Me [Q] (huissier associé exerçant en cette qualité [Adresse 7] à [Localité 8]) ou tout autre membre de son étude, sur simple présentation de l'ordonnance de rétractation, de détruire, au moyen d'un procédé irréversible, l'ensemble des données, fichiers, informations, courriers électroniques de toute nature saisis et copiés à l'occasion de l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée le 26 juillet 2024, quel qu'en soit le support, et de n'en conserver par devers lui aucune copie,

Condamner la société SGC à payer à Mme [O] et M. [V], M. [Y], M. [M] et M. [I] une somme de 2 000 euros en raison du caractère abusif de la mesure sollicitée et mise en 'uvre à leur encontre ;


En tout état de cause,


Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société SGC, 









Condamner la société SGC à verser à chacun des demandeurs, à savoir Mme [O] et M. [V], M. [Y], M. [M] et M. [I] une somme de 2 000 euros chacun au titre des frais de justice en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner pour le surplus la société SGC aux entiers dépens.




Par ordonnance réputée contradictoire du 22 août 2025 (la société Selfepargne n'ayant pas comparu), le juge des référés a : 




Ordonné la rétractation dans l'ensemble de son dispositif de l'ordonnance n°2024010864 rendue le 26 juillet 2024 par le juge des requêtes du tribunal de commerce de céans, sur requête non contradictoire de la société SGC,

Déclaré nulles et non avenues et de nul effet les constatations exécutées par un commissaire de justice mandaté par la société SGC les 16 et 18 septembre 2024 et application de cette ordonnance du 26 juillet,

Ordonné la restitution immédiate à Mme [O] et M. [V], M. [Y], M. [M] et M. [I] de l'ensemble des éléments, fichiers, documents, informations, données informatiques et courriers électroniques dont le commissaire de justice mandaté a pris copie lors de la réalisation des opérations du 16 et 18 septembre 2024 en exécution des chefs de mission de l'ordonnance rétractée,

Dit que le procès-verbal et les pièces annexées resteront séquestrés chez l'huissier jusqu'à ce soient purgées les voies de recours contre la présente ordonnance,

Dit que lorsque les voies de recours contre la présente ordonnance seront purgées, le commissaire de justice mandaté, à savoir Me [Q] (huissier associé exerçant au [Adresse 8]) ou tout autre membre de son étude, pourra détruire, au moyen de tout procédé irréversible, l'ensemble des données, fichiers, informations, courriers électroniques de toute nature saisis et copiés à l'occasion de l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée le 26 juillet 2024, quel qu'en soit le support, et de n'en conserver aucune copie par devers lui,

Condamné la société SGC à payer à Mme [O] et M. [I], M. [M], M. [V] et M. [Y] les sommes provisionnelles de :

2 000 euros chacun à titre de dédommagement,

2 000 euros chacun, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ;

Rappelé que l'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile ; 

Condamné la société SGC en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 110,39 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite de la présente ordonnance auquel elle demeure également condamnée.




Par déclaration du 15 octobre 2025, la société Selfepargne a relevé appel de cette décision. 



Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 juin 2026, elle demande à la cour, au visa des articles 9, 31, 122, 143, 145, 493, 495, 564, 874 et suivants, 915-2 du code de procédure pénale, L. 151-1 et suivants et R. 153-1 du code de commerce, de : 




Dire qu'elle est recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes, fins et conclusions, 


Y faisant droit,

Sur la procédure d'appel : 


Prendre acte de l'abandon par M. [V], M. [Y], Mme [O], M. [M] et M. [I] dans leurs conclusions récapitulatives déposées le 24 mai 2026, de leur demande de confirmation de l'ordonnance du 22 août 2025, en ce qu'elle a :

Déclaré nulles et non avenues et de nul effet les constatations exécutées par un commissaire de justice mandaté par elle les 16 et 18 septembre 2024 et application de cette ordonnance du 26 juillet, 

Ordonné la restitution immédiate à Mme [O] et M. [V], M. [Y], M. [M] et M. [I] de l'ensemble des éléments, fichiers, documents, informations, données informatiques et courriers électroniques dont le commissaire de justice mandaté a pris copie lors de la réalisation des opérations du 16 et 18 septembre 2024 en exécution des chefs de mission de l'ordonnance rétractée ;

Prendre acte en conséquence, que M. [V], M. [Y], Mme [O], M. [M] et M. [I] ne sollicitent pas l'infirmation de ces chefs de jugement, 

Déclarer M. [V], M. [Y], Mme [O], M. [M] et M. [I] irrecevables en leurs demandes formulées tardivement dans leurs conclusions d'appel communiquées le 24 mai 2026, à savoir : 


« In limine litis,

Sur la nullité de la mesure d'instruction et des opérations justifiant la rétractation : 


Dire et juger nulle et de nul effet la mesure d'instruction exécutée en l'absence de remise d'une copie de la requête du 19 juillet 2024 et de l'ordonnance du tribunal de commerce de Meaux du 26 juillet 2024 par l'huissier instrumentaire à chacun des intimés avant l'exécution de ladite mesure d'instruction ; 

Confirmer en conséquence la rétractation de l'ordonnance contestée du 26 juillet 2024 et l'annulation de toutes les opérations subséquentes, en ce compris le procès-verbal de constat des 16 et 18 septembre 2024 dressé par Me [Q] dans le cadre des opérations d'exécution de la mesure d'instruction entachées de nullité en vertu des articles 495, alinéa 3 et 16 du code de procédure civile » ; 


Et,

« En outre et en tout état de cause, statuant à nouveau : 


Prononcer l'annulation de l'intégralité des mesures et opérations subséquentes issues de l'ordonnance du 26 juillet 2024 frappée de rétractation ; 

Faire droit intégralement aux demandes des intimés et ;

Ordonner la remise aux intimés, aux frais de la société SGC et sous le contrôle d'un commissaire de justice choisi par les intimés qui en dressera procès-verbal sur présentation de la copie exécutoire de l'arrêt de la Cour, de tous les originaux et de la copie du procès-verbal de constat dressé par Me [Q], Commissaire de Justice, à la suite des opérations de constat et de saisie des éléments menées le 16 et 18 septembre 2024 dans les locaux mis à disposition par la société Cap Invest qu'elle pourrait encore détenir, que ce soit directement ou indirectement ;

Ordonner la remise aux intimés, aux frais de la société SGC et de l'étude de Me [Q], sous le contrôle d'un commissaire de justice choisi par les intimés qui en dressera procès-verbal, sur présentation de la copie exécutoire de l'arrêt de la Cour, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter d'un délai de huit jours calendaires après le prononcé de l'arrêt à intervenir, de l'intégralité des « fichiers, documents, informations, données informatiques et courriers électroniques » saisis à l'occasion des opérations du 16 et 18 septembre 2026 et objets de la mesure d'instruction pratiquée sur les matériels et messageries électroniques des intimés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile en vertu de l'ordonnance précitée du 26 juillet 2024, ainsi que leurs éventuelles copies qui seraient encore en possession de la société SGC ou de Me [Q] en sa qualité de commissaire de justice instrumentaire, compte tenu de l'annulation de la mesure d'instruction « in futurum », étant précisé que Me [Q], commissaire de justice associé de la société [C] [Q], [Adresse 9], à [Localité 9], et en cas d'empêchement tout autre commissaire de justice ou clerc mandaté par son étude, devra en tout état de cause remettre aux intimés une liste précise et exhaustive des données, fichiers, informations et documents qui ont pu être appréhendés ou pris en copie lors de ces opérations et que ni la société SGC ni l'étude de Me [Q] ne pourront conserver, y compris en copie sous quelque forme que ce soit, aucun des éléments ou pièces visés » ; 


Sur les demandes au fond : 


Débouter M. [V], M. [Y], Mme [O], M. [M] et M. [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 

Infirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Meaux du 22 août 2025 (RG 2025010993) en toutes ses dispositions ;


Statuant à nouveau : 

A titre principal, in limine litis, 

Vu le défaut de qualité à agir de M. [V], M. [Y], Mme [O], M. [M] et M. [I] en rétractation de l'ordonnance du 26 juillet 2024 ; 

Vu le défaut d'intérêt à agir de M. [V], M. [Y], Mme [O], M. [M] et M. [I] en rétractation de l'ordonnance du 26 juillet 2024 ; 

Vu la tardiveté de l'action de de M. [V], M. [Y], Mme [O], M. [M] et M. [I], introduite le 26 juin 2025 sur le fondement de la protection du secret des affaires concernant des saisies réalisées en leur présence le 16 septembre 2024 ; 

En conséquence, 


Déclarer de M. [V], M. [Y], Mme [O], M. [M] et M. [I], irrecevables en leur action en rétractation de l'ordonnance du 26 juillet 2024 du président du tribunal de commerce de Meaux (RG 2024010864), ainsi qu'en l'ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions ;


A titre subsidiaire, 

Vu l'arrêt du 27 novembre 2025, de la cour d'appel de céans qui s'est déjà prononcé sur le bienfondé et la régularité de l'ordonnance du 26 juillet 2024 et des opérations de saisies réalisées en exécution de cette dernière ; 


Dire que l'ordonnance du 26 juillet 2024 et les saisies réalisées au titre de l'exécution de cette ordonnance, sont bien-fondés et réguliers ; 

Dire que l'ensemble des demandes de M. [V], M. [Y], Mme [O], M. [M] et M. [I], sont infondées ; 


En conséquence, 


Débouter de M. [V], M. [Y], Mme [O], M. [M] et M. [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 


En tout état de cause, 


Condamner M. [V], M. [Y], Mme [O], M. [M] et M. [I] à lui verser chacun la somme de 10 000 euros à titre provisionnel au titre du caractère abusif de leur action ;

Condamner M. [V], M. [Y], Mme [O], M. [M] et M. [I] à lui restituer les sommes versées par cette dernière en exécution de l'ordonnance du 22 août 2025 dont appel ; 

Débouter de M. [V], M. [Y], Mme [O], M. [M] et M. [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 

Condamner les intimés solidairement à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; 

Condamner les intimés au paiement des entiers dépens.




Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 8 juin 2026, M. [V], M. [Y], Mme [O], M. [M] et M. [I] demandent à la cour, au visa des articles 143, 145, 493 et s, 495, 496, 493, 700, 874 et 875 du code de procédure civile, 563 et 564 du code de procédure civile, 8 de la CEDH, L. 153-1 et suivants, R. 153-3 et suivants du code de commerce, 1240 et 1241 du code civil, de :



In limine litis, à titre principal, 

Sur la nullité de la mesure d'instruction et des opérations justifiant la rétractation :


Dire et juger nulle et de nul effet la mesure d'instruction exécutée en l'absence de remise d'une copie de la requête du 19 juillet 2024 et de l'ordonnance du tribunal de commerce de Meaux du 26 juillet 2024 par l'huissier instrumentaire à chacun des intimés avant l'exécution de ladite mesure d'instruction ; 

Confirmer l'ordonnance rendue le 22 août 2025 par le tribunal de commerce de Meaux en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance du 26 juillet 2024 et a annulé ladite mesure d'instruction (saisie informatique) réalisée sur eux les 16 et 18 septembre 2024 et condamné la société SGC à verser à chacun des demandeurs la somme de 2 000 euros chacun à titre de réparation du préjudice subi en raison du caractère abusif de la mesure mise en 'uvre à leur encontre, ainsi qu'aux dépens de l'instance engagée devant le tribunal de commerce de Meaux ;






 


Confirmer en conséquence la rétractation de l'ordonnance contestée du 26 juillet 2024 et l'annulation de toutes les opérations subséquentes, en ce compris le procès-verbal de constat des 16 et 18 septembre 2024 dressé par Me [Q] dans le cadre des opérations d'exécution de la mesure d'instruction entachées de nullité en vertu des articles 495, alinéa 3 et 16 du code de procédure civile ; 


En tout état de cause, sur la recevabilité de l'action et des demandes :


Les déclarer recevables dans leur action et leurs demandes à l'encontre de la société SGC ; 

Y faire droit intégralement ; 


A titre subsidiaire et en outre, sur le fond : 


Confirmer l'ordonnance rendue le 22 août 2025 par le tribunal de commerce de Meaux en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance du 26 juillet 2024 et a annulé ladite mesure d'instruction (saisie informatique) réalisée sur les appareils des intimés les 16 et 18 septembre 2024 et condamné la société SGC à verser à chacun des demandeurs la somme de 2 000 euros chacun à titre de réparation du préjudice subi en raison du caractère abusif de la mesure mise en 'uvre à leur encontre, ainsi qu'aux dépens de l'instance engagée devant le tribunal de commerce de Meaux ;


En outre et en tout état de cause, statuant à nouveau :


Prononcer l'annulation de l'intégralité des mesures et opérations subséquentes issues de l'ordonnance du 26 juillet 2024 frappée de rétractation ; 

Faire droit intégralement à leurs demandes et ; 

Ordonner que leur soit remis, aux frais de la société SGC et sous le contrôle d'un commissaire de justice choisi par les intimés qui en dressera procès-verbal sur présentation de la copie exécutoire de l'arrêt de la Cour, de tous les originaux et de la copie du procès-verbal de constat dressé par Me [Q], commissaire de justice, à la suite des opérations de constat et de saisie des éléments menées les 16 et 18 septembre 2024 dans les locaux mis à disposition par la société Cap Invest qu'elle pourrait encore détenir, que ce soit directement ou indirectement ;

Ordonner que leur soit remis, aux frais de la société SGC et de l'étude de Me [Q], sous le contrôle d'un commissaire de justice choisi par les intimés qui en dressera procès-verbal, sur présentation de la copie exécutoire de l'arrêt de la cour, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter d'un délai de huit jours calendaires après le prononcé de l'arrêt à intervenir, de l'intégralité des « fichiers, documents, informations, données informatiques et courriers électroniques » saisis à l'occasion des opérations du 16 et 18 septembre 2024 et objets de la mesure d'instruction pratiquée sur les matériels et messageries électroniques des intimés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile en vertu de l'ordonnance précitée du 26 juillet 2024, ainsi que leurs éventuelles copies qui seraient encore en possession de la société SGC ou de Me [Q] en sa qualité de commissaire de justice instrumentaire, compte tenu de l'annulation de la mesure d'instruction « in futurum », étant précisé que Me [Q], commissaire de justice associé de la société [C] [Q], [Adresse 10], et en cas d'empêchement tout autre commissaire de justice ou clerc mandaté par son étude, devra en tout état de cause remettre aux intimés une liste précise et exhaustive des données, fichiers, informations et documents qui ont pu être appréhendés ou pris en copie lors de ces opérations et que ni la société SGC ni l'étude de Me [Q] ne pourront conserver, y compris en copie sous quelque forme que ce soit, aucun des éléments ou pièces visés ;

Ordonner au commissaire de justice ainsi mandaté, à savoir Me [Q] (huissier associé exerçant en cette qualité [Adresse 7] à [Localité 8]) ou tout autre membre de son étude, sur simple présentation d'une copie exécutoire de l'arrêt, de détruire, au moyen d'un procédé irréversible, l'ensemble des données, fichiers, informations, courriers électroniques de toute nature saisis et copiés à l'occasion de l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée le 26 juillet 2024, quel qu'en soit le support, et de n'en conserver par devers lui aucune copie ; 











Condamner la société SGC à leur payer une somme d'un montant égal à 10 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices subis du fait des agissements de l'appelante et du non-respect de son obligation de restitution des éléments saisi, en violation de l'ordonnance du 22 août 2025 signifiée le 24 décembre 2025, en sus de la réparation octroyée en première instance qui leur restera acquise ; 

Débouter la société SGC de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions comme étant irrecevables et en tout cas infondées ; 

Condamner la société SGC à leur verser à chacun la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamner pour le surplus la société SGC aux entiers dépens de la présente instance et des frais de commissaires de justice aux fins de recouvrement du montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société SGC et de restitution des données, fichiers, fichiers, documents et informations objets de la saisie litigieuse (constat et mise sous scellés des 16 et 18 septembre 2024 instrumentés par Me [Q], commissaire de justice). 




L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2026.



Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



SUR CE, LA COUR 



Sur les fins de non-recevoir soulevées par l'appelante 



La société Selfepargne soulève l'irrecevabilité de l'action en rétractation formée par MM. [Y], [V], [I], [M] et Mme [O] au motif qu'ils ne démontrent pas leur qualité et leur intérêt à agir, faisant valoir notamment que la demande de mesure d'instruction n'est dirigée qu'à l'encontre de la société Cap Invest, dans les locaux de laquelle la mesure a été diligentée, que l'action au fond n'a été formée qu'à l'encontre de cette société et qu'aucun élément personnel aux intimés n'a été saisi, les postes informatiques appréhendés et exploités par le commissaire de justice étant des outils professionnels. 



Il convient de rappeler que selon l'article 496 du code de procédure civile, pris en son second alinéa, « S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. », et que les défendeurs potentiels à l'action au fond envisagée par le requérant constituent des intéressés au sens de ce texte.



Or il est constant que MM. [Y], [V], [I], [M] et Mme [O] sont d'anciens salariés et/ou mandataires intermédiaires en assurance de la société Selfepargne ayant rejoint les effectifs de la société concurrente Cap Invest, auxquels la société Selfepargne, aux termes de sa requête, reproche des faits de concurrence fautive par appropriation de son fichier clients et démarchage déloyal de ses clients. 



La mesure d'instruction in futurum qui a été sollicitée par la société Selfepargne tend à saisir dans les locaux de la société Cap Invest tous les éléments de preuve qui lui sont nécessaires pour engager une action en responsabilité pour concurrence fautive à l'encontre de la société Cap Invest et, potentiellement, à l'encontre des personnes physiques (intimées) qu'elle désigne dans sa requête comme des protagonistes ayant participé à cette concurrence fautive. 



Quand bien même elle ne les a pas encore assignés au fond ou déciderait de ne pas les assigner, MM. [L], [V], [I], [M] et Mme [O] sont bien des défendeurs potentiels à l'action en responsabilité envisagée par le requérant et, à ce titre, ils sont des « intéressés » au sens de l'article 496, alinéa 2 du code de procédure civile, ce qui suffit à établir la recevabilité de leur action en rétractation. 



Cette fin de non-recevoir sera rejetée. 



L'appelante soulève ensuite l'irrecevabilité de la demande de nullité de la mesure d'instruction in futurum formée par les intimés, laquelle a été ajoutée à la simple demande de rétractation formée en première instance et dans leurs premières conclusions d'appel, cela sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, qui prohibe les nouvelles demandes en appel et sur celui de l'article 915-2 du même code, qui impose la concentration des prétentions dès les premières conclusions. 



Mais comme l'opposent à raison les intimés, la demande d'annulation de la mesure d'instruction tend aux mêmes fins que la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête. Les intimés la présentent d'ailleurs, aux termes du dispositif de leurs conclusions comme devant conduire à la confirmation de l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a ordonné la rétractation de l'ordonnance sur requête ; elle ne constitue qu'un moyen supplémentaire pour parvenir à la rétractation qui constitue la prétention, laquelle a été formée en première instance et reprise dès les premières conclusions en appel. 



Or selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. 



S'agissant des modalités de la restitution des éléments saisis résultant de la nullité et de la rétractation sollicitées, les ajouts effectués par les intimés dans leurs conclusions postérieures aux premières ne constituent pas de nouvelles prétentions mais de simples précisions apportées à leur demande de restitution des éléments saisis, laquelle a bien été présentée dès les premières conclusions. 



Cette seconde fin de non-recevoir sera donc elle aussi rejetée. 



Sur le fond 



Sur la demande de nullité de la mesure d'instruction in futurum 



Les intimés soutiennent, sur le fondement de l'article 495 du code de procédure civile et de la jurisprudence applicable à ce texte, que copie de l'ordonnance rendue sur requête et de la requête aurait dû, à peine de nullité de la mesure, leur être remises avant les opérations de saisie en tant que personnes supportant l'exécution de la mesure au sens de ce texte, faisant valoir que l'ordonnance sur requête cible les ordinateurs portables, les téléphones portables et les comptes de messagerie des « collaborateurs » de la société Cap Invest présents sur les lieux. Or l'ordonnance et la requête n'ont été remis qu'au représentant de la société Cap Invest. 



Selon l'article 495 du code de procédure civile, pris en son troisième alinéa, copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.



Cette exigence qui est fondée sur le respect du principe de la contradiction implique que cette remise ait lieu antérieurement à l'exécution des mesures d'instruction qu'elle ordonne, sauf si le juge des requêtes en a disposé autrement. Elle permet au requis d'appréhender immédiatement l'opportunité d'un éventuel recours par la connaissance de ce qui a déterminé la décision du juge ou de la cour d'appel. 



Cette remise doit être nécessairement préalable à l'exécution de la mesure d'instruction. 

La méconnaissance de l'exigence du principe de la contradiction justifie que soit annulé en ce cas, sans avoir recours au régime de la nullité des actes d'huissier de justice, le procès-verbal de constat établi. L'existence d'un grief n'est donc pas requise.











L'exigence de la remise d'une copie s'applique à la personne qui supporte l'exécution de la mesure au sens de l'article 503 du code de procédure civile, qu'elle soit ou non un défendeur potentiel au procès envisagé, (Cass. 2e civ., 13 nov. 2015, n° 13-27.563) c'est-à-dire celle dans les locaux de laquelle l'ordonnance est exécutée, peu important que l'ordonnance mentionne un autre défendeur potentiel (Cass. 2e civ., 29 juin 2023, n°22-19.884 et 22-20.028). 



Au cas présent, l'ordonnance devait être exécutée dans les seuls locaux de la société Cap Invest et non au domicile des personnes physiques également visées par la requête. L'ordonnance mentionne en effet : « Commet Me [C] [Q], Commissaire de justice (') avec pour mission de se rendre dans tous les locaux de la société Cap Invest du ressort, et notamment à l'adresse sise [Adresse 11]. »



Dans le cadre de la mission qui lui est impartie, le commissaire de justice est autorisé à appréhender et exploiter tous ordinateurs fixes et/ou portables et téléphones portables présents dans les lieux. Il est ainsi autorisé, même si ces personnes ne sont pas nommément désignées dans l'ordonnance, à appréhender aux fins de saisie des éléments se trouvant dans les ordinateurs portables et/ou téléphones portables pouvant appartenir aux membres de la Cap Invest parmi lesquels MM. [Y], [V], [I], [M] et Mme [O], ce que ces derniers soutiennent. 



Cependant, quand bien même ils seraient la propriété des collaborateurs de la société Cap Invest, ces ordinateurs portables et/ou téléphones portables, présents dans des locaux professionnels, sont présumés être à usage professionnel, et il n'est pas soutenu par les intimés qu'auraient été saisis sur ces postes des informations qui leur sont strictement personnelles. 



Dans ces conditions, la société Cap Invest, dans les locaux de laquelle la mesure a été exécutée, est la seule personne à laquelle copie de l'ordonnance sur requête et de la requête devait être remise. 



Les intimés sont en conséquence mal-fondés en leur demande de nullité de la mesure d'instruction in futurum. 



Sur la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête



Les intimés sollicitent la rétractation de l'ordonnance sur requête sur le fondement des mêmes moyens que ceux qui ont été invoqués par la société Cap Invest dans le cadre de son action en rétractation de la même ordonnance sur requête et qui a donné lieu à l'arrêt rendu par cette chambre le 27 novembre 2025, précité dans l'exposé sur litige, à savoir :




Le caractère déloyal de la présentation de la requête ;

L'absence de tout motif légitime : la société Selfepargne disposait déjà des éléments lui permettant d'assigner au fond ; elle ne justifie ni du caractère pertinent et utile de la mesure ni d'un litige crédible et plausible reposant sur des faits précis, objectifs et vérifiables ; son action au fond est vouée à l'échec ; 

La mesure sollicitée n'est pas légalement admissible : elle est disproportionnée à l'objectif poursuivi, s'apparentant à une mesure d'investigation générale ; le caractère général et imprécis de l'ordonnance a eu pour conséquence l'appréhension de documents de personnes qui ne sont pas salariées de la société Cap Invest ; 

La nécessité de déroger au principe du contradictoire n'était pas établie ;

Les documents saisis excèdent le périmètre de l'ordonnance : l'ordonnance n'autorisait pas le commissaire de justice à pratiquer la mesure d'instruction sur les postes de travail des intimés, puisqu'ils ne figurent pas en tant que requis aux termes de l'ordonnance sur requête et ne sont pas membres de la société Cap Invest mais travailleurs indépendants ;

Les intimés bénéficient d'une protection légale de leurs documents, informations, fichiers et données informatiques contre la violation du secret des affaires. 




Sur le secret des affaires, il doit être relevé que contrairement à la société Cap Invest, qui avait sollicité le bénéfice de la protection de ce secret dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance sur requête imposé par l'article R 153-1 du code de commerce, les intimés ne sont pas recevables à se prévaloir de cette protection, ayant agi en rétractation plusieurs mois après l'expiration de ce délai (plus de huit mois après la société Cap Invest). 



Pour le reste, cette cour a déjà répondu aux moyens de rétractation dans le cadre de l'instance ayant opposé la société Selfepargne à la société Cap Invest, les motifs de ce précédent arrêt du 27 novembre 2025 étant transposables à la présente instance dès lors qu'il s'agit de la même ordonnance sur requête dont la rétractation est sollicitée sur le fondement des mêmes moyens. 



Ces motifs seront donc ici repris, après rappel des textes applicables :



Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.



L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.



Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, ni l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d'application de ce texte.



L'article 493 du code de procédure civile dispose lui que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.



Le juge doit donc également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit.



La mesure ordonnée doit être circonscrite aux faits dénoncés dans la requête dont pourrait dépendre la solution du litige et ne pas s'étendre au-delà. Elle ne peut porter une atteinte illégitime au droit d'autrui.



Enfin, il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête, est investie des attributions du juge qui l'a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli. Cette voie de contestation n'étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui. 











Sur le moyen pris de la déloyauté dans la présentation de la requête :



Il doit être relevé que si la requête ne fait pas état du projet de cession d'une partie du capital social qui avait été envisagé entre la société Cap Invest et les salariés et mandataires concernés par le litige de concurrence déloyale, elle fait bien référence à la rupture des contrats de travail et des mandats de ces personnes, laquelle est intervenue pour des fautes indépendantes des faits de concurrence déloyale qu'il leur est reproché d'avoir commis après leur départ, cette rupture étant liée à des manquements dans l'exécution des missions contractuelles des salariés et mandataires. Aussi, le lien que la société Cap Invest opère entre l'échec du projet de cession du capital social et les révocations et licenciements intervenus ne constitue pas un élément de contexte déterminant qu'il aurait fallu exposer au juge de la requête, les faits de concurrence déloyale dénoncés étant nés postérieurement à la rupture des relations contractuelles entre la sociétés Cap Invest et ses salariés et mandataires (appropriation et utilisation du fichier clients de la société Cap Invest au bénéfice de la société concurrente pour laquelle ils ont travaillé après leur départ). Il ne peut donc être utilement soutenu que le juge de la requête aurait été trompé par une présentation tronquée des faits. Le moyen sera rejeté.



Sur la dérogation au principe de la contradiction :



Il convient de rappeler, à titre liminaire, que les circonstances justifiant de ne pas procéder contradictoirement doivent être rappelées dans la requête ou dans l'ordonnance, l'ordonnance pouvant se limiter à viser les motifs rappelés dans la requête déposée.



Au cas présent, la requête contient en pages 15 et 16 un exposé en droit et en fait des circonstances commandant de différer l'instauration d'un débat contradictoire. Elle fait état de ce que les mesures portent principalement sur des documents électroniques et informatiques, et notamment sur des échanges de correspondances dont la destruction ou la dissimulation est particulièrement aisée, de même que leur support, à savoir un ordinateur ou un serveur informatique. Elle évoque aussi le contexte dans lequel se sont quittés la requérante et les protagonistes, à savoir une résiliation pour faute aux torts exclusifs des MIA et des licenciements pour faute grave des salariés. Elle mentionne enfin le risque sérieux d'érosion de son portefeuille clients plus les jours passent. 



L'ordonnance motive elle-même la nécessité de déroger au principe de la contradiction, d'une part en visant la requête et ses motifs, d'autre part en exposant que les six protagonistes ont développé de manière clandestine une activité directement concurrente de celle de la requérante et auraient conservé, à la fin de leur mandat, à tout le moins le fichier clients remis, et continueraient encore aujourd'hui de l'exploiter, circonstances laissant apparaître un risque certain de déperdition des éléments voulant être saisis. 



Il suffit que certains des motifs invoqués soient pertinents pour justifier la dérogation au principe de contradictoire, de sorte que n'est pas déterminant le fait que l'activité de la société Cap Invest et de ses mandataires ne serait pas exercée clandestinement contrairement à ce qui est dit dans la requête. 



Il faut ici constater : 




que les preuves recherchées étant conservées sur support informatique, elles sont par nature fragiles et peuvent être facilement effacées, ce qui caractérise un possible dépérissement des preuves, s'agissant notamment des échanges de correspondances, nonobstant la circonstance qu'une partie des documents devrait être nécessairement conservée par la société requise compte tenu du caractère réglementé de son activité ; 















que la nature du litige entre les parties, à savoir des éventuels actes de concurrence déloyale qui auraient été commis au détriment de la société Selfepargne, justifie aussi de la nécessité d'un effet de surprise, le départ des salariés et mandataires suite à leur révocation et l'usage qu'ils auraient fait du fichier clients de leur ancien employeur étant de nature à faire craindre la dissimulation d'éléments, commandant donc la mesure sur requête ; 





que sur ce second point, il doit été relevé que les sommations préalables que la société Selfepargne a adressées le 9 avril 2024 à ses anciens employés sont rédigées en des termes généraux sans faire référence à des faits précis autres que leur participation à l'activité directement concurrente de la société Cap Invest et des comportements fautifs non détaillés, sans référence non plus à des éléments de preuve qu'elle entendrait rechercher en vue d'une action en concurrence déloyale, se limitant à leur rappeler qu'ils restent soumis depuis leur départ à une obligation de secret professionnel et de confidentialité stipulée à leurs contrats, et les sommant de respecter ces obligations et de cesser tout comportement susceptible de porter atteinte aux intérêts de la société Cap Invest ; 





qu'il demeurait donc nécessaire de ménager un effet de surprise pour préserver les preuves recherchées. 




Sur le motif légitime :



Il est inexact de soutenir que dans sa requête la société Selfepargne prétend qu'elle dispose déjà des éléments suffisants pour agir au fond. 



Si elle énonce les éléments déjà en sa possession et qui lui permettent d'affirmer que les protagonistes ont démarché abusivement certains de ses clients et n'ont pas manqué d'utiliser des informations portant sur les clients de la société Selfepargne lui permettant de faire annuler leurs premiers contrats afin de leur faire souscrire d'autres produits d'assurance concurrents, se référant à sept témoignages, si elle affirme aussi devoir faire face à une dépossession de ses propres clients ce qui dévalue ses actifs et à un remboursement auprès de la compagnie d'assurance des commissions perçues pour les contrats annulés par la man'uvre des protagonistes et à un important préjudice d'image, elle ajoute que fort de tout cela elle fait état d'éléments rendant crédibles ses suppositions de détournement de ses actifs et de concurrence déloyale menée par la société Cap Invest et ses membres, et qu'elle sollicite la mesure d'instruction afin de pouvoir établir de manière tangible la détention et l'utilisation frauduleuses par les protagonistes de ses actifs et l'étendue de son préjudice moral et financier. 



La mesure d'instruction in futurum a en effet pour objet d'améliorer la situation probatoire du demandeur. L'action de la société Selfepargne poursuit cette finalité conformément aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. Le moyen n'est pas fondé. 



L'action envisagée par la société Selfepargne n'apparaît pas manifestement vouée à l'échec dès lors qu'il est fait état par cette société d'éléments rendant crédibles les faits de démarchage déloyal de sa clientèle qu'elle impute aux six personnes ayant quitté ses effectifs et rejoint ceux de la société concurrente Cap Invest. 



Tout d'abord, il n'est pas contesté que ces personnes : Mme [J], M. [V], M. [Y], M. [I], Mme [O] et M. [M] travaillent bien pour le compte de la société Cap Invest laquelle a été créée le 14 décembre 2023 par Mme [J], soit concomitamment à la rupture des relations contractuelles intervenue en novembre 2023 (pour Mme [J]) et en décembre 2023 (pour les cinq autres personnes) entre les six intéressés et la société Selfepagne. 



Il n'est pas non plus discuté que la société Cap Invest exerce la même activité que celle de la société Selfepargne et que dans le cadre de leurs relations contractuelles avec cette dernière les six personnes intéressées exerçaient leurs missions sur la base du fichier clients de la société Selfepargne. 



Des témoignages sont produits par la société Selfepargne qui attestent d'un démarchage actif par les membres de la société Cap Invest auprès de la clientèle de la société Selfepargne. 



M. [T] écrit dans un courriel du 28 mai 2024 avoir demandé le transfert de son PER et de celui de son épouse suite à un démarchage de M. [Y] qui lui a proposé d'en ouvrir deux chez Swisslife en baissant les frais de gestion à 1%. 



Mme [W] certifie le 31 mai 2014 que M. [Y] du cabinet Cap Invest lui a fait racheter son assurance-vie Abeille à l'âge de 82 ans, pour le faire remplacer auprès de son nouveau Cabinet Cap Invest. Elle déclare s'y opposer et vouloir rester avec Selfepargne Global Capital. 



Le fils de cette dame atteste que M. [Y] de la société Cap Invest est venu voir sa mère de 83 ans pour lui demander de racheter son assurance-vie au bénéfice de sa nouvelle société. Il explique que sa mère a pu stopper le transfert à temps et sollicite la récupération des fonds sur le contrat d'origine. Il dénonce les méthodes de Cap Invest et particulièrement de [A] [Y] qu'il qualifie d'indignes de ce métier et déclare se réserver le droit de porte plainte. 



M. [F] écrit dans un courriel du 6 juin 2024 que son ancien conseiller M. [Y] a pris contact avec lui concernant son assurance-vie Abeille. 



M. [D] écrit le 12 juin 2024 avoir décidé de suivre la conseillère [R] [O] dans son cabinet Cap Invest et sollicite le transfert de son contrat souscrit auprès de Selfepargne. 



M. [Z] atteste le 17 juillet 2024 que M [Y] lui a conseillé d'ouvrir un nouveau PER et une nouvelle assurance-vie au profit de son nouveau cabinet Cap Invest, alors qu'il bénéficiait des mêmes contrats chez Selfepargne. 



Un client de Selfepargne souhaitant rester anonyme atteste avoir reçu plusieurs appels d'un ancien collaborateur de Selfepargne, M. [G] [V], qui a essayé de le démarcher en dénigrant cette société de manière très sérieuse. Il indique avoir trouvé la démarche peu scrupuleuse avec utilisation de moyens à la limite du légal. 



La société Selfepargne produit en outre les captures d'écran du site Gowork.fr sur lequel ont été postés des avis sur Selfepargne Global Capital. 



[N] écrit le 24 mai 2025 : « Il y a un problème de données personnelles. Une autre entreprise a les coordonnées de toute la base [QI] (des anciens dirigeants). Aucune procédure, laxisme'Ne souscrivez pas chez eux car juste après tout le monde vous appelle avec vos coordonnées adresse' Pas rassurant du tout. »



[ZG] écrit le 23 avril 2025 : « Quelqu'un connait-il un M. [DR] de la société Cape Invest ' Il m'a sorti tous mes contrats [QI] ! Comment a-il eu mes données ' Je ne me sens pas du tout protégé avec vous. »



[WT] écrit le 21 mars 2025 : « M. [I] [QI] fait que de m'appeler pour un rendez-vous ! Comment faire pour cesser ces appels ' »



E.LLLE écrit 28 février 2025 : « Mon ancien conseiller [K] [I] m'a appelé pour me faire changer de contrat entre abeille. Je pensais que c'était Selfepargne mais pas du tout. Cap Invest torpille le fichier' soyez vigilant. »



[WH] répond à ce message : « moi aussi appel d'un 06 29 30 75 28. Se présentant comme Abeille assurances. »



[JH] répond : « J'ai été moi aussi contactée par un jeune homme insistant. J'ai raccroché et bloqué son numéro ('). »



Le 8 avril 2025, un « client » interroge Selfepargne : « Pourquoi alors recevoir des appels d'Abeille disant qu'ils sont partenaires avec vous et en rendez-vous on se rend compte que ce n'est ni Abeille ni Selfepargne mais CAP un est [I] ' Comment ont-ils réussi à avoir nos données personnelles ' »



Ces éléments rendent crédibles les faits de démarchage déloyal par les membres de la société Cap Invest de la clientèle de la société Selfepargne, ce qui suffit à caractériser le motif légitime de cette dernière à voir ordonner une mesure d'instruction in futurum pour améliorer sa situation probatoire en vue d'une action au fond, laquelle n'est pas manifestement vouée à l'échec. 



Les contestations émises sur la pièce 46 de la société Selfepargne (fichier de ses clients sortants) et sur les raisons du départ de ces clients relèvent de la discussion qui aura lieu au fond, étant rappelé qu'à ce stade la seule preuve à apporter par le requérant est celle de la crédibilité des agissements déloyaux dénoncés. 



Sur le caractère disproportionné de la mesure :



Par des motifs détaillés auxquels il convient de se référer, dans son arrêt du 27 novembre 2025 la cour a jugé que la mesure était bien proportionnée dans le temps et dans son objet, se limitant à apporter des correctifs à certains chefs de mission dont l'énoncé était imprécis, disant néanmoins n'y avoir lieu à rétractation mais à simple correction des chefs de mission de l'ordonnance, et invitant sur la base de ces correctifs le commissaire de justice à vérifier que sa saisie était bien conforme.



Cependant, la société Cap Invest n'a pas rendu possible ce travail de vérification qui avait été ordonné à ses frais, n'ayant pas réglé la provision sollicitée par le commissaire de justice et cela sans motif légitime, considérant ainsi implicitement que la vérification ordonnée par la cour n'était pas nécessaire. 



Dans le cadre de la présente instance, cette vérification n'est pas demandée par les intimés à titre subsidiaire, ceux-ci ne poursuivant, comme la société Cap Invest auparavant, que la rétractation de l'ordonnance sur requête. 



Ils sont cependant mal fondés, pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés dans l'arrêt du 27 novembre 2025, à soutenir le caractère disproportionné de la mesure. 



Il n'y a donc pas lieu à rétractation de ce chef ni à réitération de la mesure de correction et de vérification précédemment ordonnée. 



Sur le périmètre de l'ordonnance :



Dans son arrêt du 27 novembre 2025 la cour a simplement observé que contrairement à ce que soutient l'appelante (la société Cap Invest), l'appréhension de documents appartenant à des personnes non salariées de la société Cap Invest entre bien dans le champ de la saisie, les MIA travaillant pour le compte de la société Cap Invest. 



Il convient ici de préciser que l'ordonnance autorise bien le commissaire de justice à pratiquer la mesure d'instruction sur les postes de travail des intimés, lesquels sont bien visés dans les chefs de mission du commissaire de justice en tant que membres de la société Cap Invest, de même que leurs outils de travail, étant précisé qu'ils sont nommément désignés dans la requête :



« A charge pour le commissaire de justice de :




Préciser aux membres présents de la société Cap Invest l'objet de la mission qui lui est confiée (')

Leur ordonner de restituer tous documents présents sur place (')


(')




Effectuer, en se faisant communiquer tout mot de passe, identifiant et/ou code d'accès utiles, une copie des disques durs ainsi que de tout autre support de données informatiques (') des ordinateurs fixes et/ou portables, et téléphones portables présents dans les lieux ;


(') 

Disons que la société requise et/ou leurs membres sont tenus de collaborer à l'exécution de la présente ordonnance (') » (termes soulignés par la cour).



Le moyen selon lequel les documents saisis excèderaient le périmètre de l'ordonnance est donc inopérant. 



Les intimés sont en conséquence mal-fondés en leur demande de rétractation de l'ordonnance sur requête, de même qu'en leurs demandes indemnitaires subséquentes. 



L'ordonnance de référé entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions. 



Sur les dépens, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et la demande de dommages et intérêts pour action abusive 



La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.



En revanche, il est possible de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et, dès lors, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une d'elles.



Au regard de l'issue du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens exposés tant en première instance qu'en appel.



L'action en rétractation des intimés est certes recevable, dès lors qu'elle n'est soumise à aucun délai, mais elle a été formée de manière manifestement dilatoire aux fins de retarder l'exécution de la mesure d'instruction en ce qu'elle a été présentée plus de huit mois après l'action en rétractation de la société Cap Invest, alors que la raison commandait de mener cette action aux côtés de la société Cap Invest, l'intérêt de cette société et celui des personnes physiques travaillant pour son compte étant convergents. Outre qu'elle a contraint la société requérante à se défendre une seconde fois en justice, cette action a provoqué une contrariété des décisions rendues en première instance. 



MM. [Y], [V], [I], [M] et Mme [O] seront en conséquence déboutés de leurs demande de dommages et intérêts et d'indemnité pour frais irrépétibles formées en première instance, et condamnés in solidum à payer à l'appelante une indemnité de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts. 



Il n'y a pas lieu à condamnation des intimés au remboursement des sommes qui ont été versées par la société Selfepargne en exécution de l'ordonnance de référé entreprise, le présent arrêt constituant le titre lui permettant d'obtenir ce remboursement. 



PAR CES MOTIFS 



Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, 



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Rejette les fins de non-recevoir présentées par la société Selfepargne Global Capital,





Dit recevable mais mal-fondée l'action en rétractation formée par MM. [Y], [V], [I], [M] et Mme [O],



Les déboute de l'ensemble de leurs demandes,



Les condamne in solidum à payer à la société Selfepargne Global Capital les sommes de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour action abusive,



Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens de première instance et d'appel. 



 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 145, code de procedure penale 122, code de procedure penale 495, code de procedure civile 493, code de procedure penale 9, code de procedure civile 875, code de procedure civile 503, code de procedure penale 493, code de commerce L153-1, code de commerce L151-1, code de commerce R153-3, code de procedure civile 497, code de procedure penale 143, code de procedure civile 915-2, code de procedure penale 31, code de procedure civile 496, code de procedure civile 874, code de procedure civile 495, code de procedure penale 564, code de procedure penale 915-2, code de procedure civile 561, code de commerce R153-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:07:13.561Z.