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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 10, 3 septembre 2026, n° 22/20518

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

SIREN 314975806SCARABESIREN 429992753EURINFISIREN 632017513

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Le 3 juin 2009, la société Scarabé, ayant pour activité la fabrication d'articles de mode et exerçant sous l'enseigne « Edouard Rambaud », a signé un bon de commande auprès de la société Réseaux Bureautique, spécialisée dans la vente de produits de bureautique, pour la location d'un copieur Canon IRC 2380 I et ses accessoires moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 4 995 euros HT avec l'intervention d'une société de financement et conclu avec la société Réseaux Bureautique un contrat de service portant sur ce matériel.



Le 22 juin 2009, elle a conclu un contrat de location financière portant sur ledit matériel avec la société Luxbail, pour une durée irrévocable de 21 trimestres moyennant 21 loyers trimestriels de 4 995 euros HT, soit 5 974,02 euros TTC.



Le 1er décembre 2011, la société Scarabé a passé commande pour la location d'un copieur Ricoh MPC 3001 et ses accessoires moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 1 864 euros HT avec l'intervention d'une société de financement auprès de la société Réseaux Bureautique et conclu un contrat de service avec cette dernière société portant sur ce matériel.



Le même jour, elle a signé un contrat de location financière avec la société Franfinance Location, moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 1 864 euros HT portant sur ledit matériel.



Le 11 décembre 2012, la société Scarabé a passé commande pour la location d'un copieur Ricoh MPC 3002 et ses accessoires moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 5 196 euros HT avec l'intervention d'une société de financement auprès de la société Réseaux Bureautique et conclu un contrat de service avec cette dernière société portant sur ce matériel.



Le 11 décembre 2012, elle a signé un contrat de location financière avec la société Franfinance Location, moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 5 196 euros HT portant sur ledit matériel.



Au mois de juin 2013, la société Scarabé a passé commande pour la location d'un copieur Canon IR 1024 IF moyennant le paiement de 63 loyers mensuels de 263 euros HT avec l'intervention d'une société de financement auprès de la société Réseaux Bureautique et conclu un contrat de service avec cette dernière société portant sur ce matériel.



Le 17 juin 2013, elle a signé un contrat de location financière avec la société BNP Paribas Lease Group, moyennant le paiement de 63 loyers mensuels de 263 euros HT portant sur ledit matériel.



La société Scarabé a cessé de régler les loyers à compter du mois d'avril 2015.



Le 21 janvier 2016, la société Scarabé a assigné la société Réseaux Bureautique, la société Eurinfi venant aux droits de la société Luxbail, la société Franfinance Location et la société BNP Paribas Lease Group devant le tribunal de commerce de Paris notamment aux fins d'obtenir l'annulation des contrats conclus avec la première et la caducité des contrats de location subséquents, le remboursement des loyers et des dommages et intérêts, cette procédure étant enregistrée sous le n° RG 2016 006216.



Le 10 janvier 2017, la société Scarabé a également formé opposition devant ce tribunal à l'ordonnance du président dudit tribunal du 19 décembre 2017 lui enjoignant, à la requête de la société Réseaux Bureautique, de régler à cette société la somme de 1 878,21 euros au titre de factures de maintenance et les intérêts au taux légal, outre la somme de 180 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, cette procédure étant enregistrée sous le n° RG 2017 010326.



Par un jugement du 14 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit : 

« ordonne la jonction des deux instances enregistrées au répertoire général sous les numéros RG 2016006216 et RG 2017010326 sous le numéro J2022000615 ;

- déboute Réseaux Bureautique de sa demande de prescription de l'action intentée par Réseaux Bureautique,

- déboute Scarabé de sa demande assise sur l'absence de lien contractuel l'engageant,

- condamne Scarabé :

o à payer à la Société RESEAUX BUREAUTIQUE la somme de 4.159,72 euros au titre des factures impayées,

o à payer à EURINFI les sommes de 23.976 EUR TTC et 4.795,20 EUR avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation et ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,

o à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 14.787,12 € avec les intérêts au taux égal à compter du 21 décembre 2015, date de la mise en demeure,

o à payer à la société FRANFINANCE LOCATION les sommes de 7.205,90 euros, 10.253,40 euros, 13.121,09 euros et 57.161,69 euros, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2015, date de la mise en demeure,

- condamne Réseaux Bureautique :

o à payer à Scarabé la somme de 150.000 €,

o aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 79,57€ dont 13,26 € de TVA,

- déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,

- ordonne l'exécution provisoire. »



Par une déclaration du 19 décembre 2022, la société Réseaux Bureautique a interjeté un appel partiel de ce jugement, en ce qu'il la déboute de sa demande de prescription, la condamne à payer à la société Scarabé la somme de 150 000 euros et aux dépens et déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et de leurs autres demandes, et plus généralement en toute disposition lui faisant grief, en intimant la société Scarabé.



Le 20 juin 2023, la société Scarabé a relevé appel incident et a assigné aux fins d'appel provoqué les sociétés Eurinfi, Franfinance Location et BNP Paribas Lease Group.



Par un arrêt partiellement avant dire droit du 8 janvier 2026, la cour d'appel de Paris a statué comme suit :

« Confirme le jugement en ce qu'il :

- rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription au titre de l'opération du 3 juin 2009 opposée par la société Réseaux Bureautique ;

- déboute la société Scarabé de sa demande assise sur l'absence de lien contractuel l'engageant au titre des contrats ;

- déboute la société Scarabé de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des contrats pour dol et, subsidiairement, leur caducité du fait de man'uvres dolosives de la société Réseaux Bureautique ;

- dit que la société Réseaux Bureautique a manqué aux obligations d'information et de conseil dont elle était débitrice envers la société Scarabé ;

- dit que les sociétés de financement n'ont pas commis de manquement à l'obligation d'information et de conseil à l'égard de la société Scarabé ;

- déboute la société Scarabé de ses demandes de résolution des contrats, d'anéantissement des contrats de services ainsi que de caducité des contrats de location ;

- déboute la société Scarabé de sa demande de restitution des loyers ;

- constate la résiliation des contrats de location des 22 juin 2009, 1er décembre 2011, 11 décembre 2012 et 17 juin 2013 conclus entre la société Scarabé et, respectivement, la société Luxbail aux droits de laquelle vient la société Eurinfi, la société Franfinance Location et la société BNP Paribas Lease Group ;

- condamne la société Scarabé à payer à la société Franfinance Location les sommes de 7 205,90 euros, 10 253,40 euros, 13 121,09 euros et 57 161,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2015 ;

- condamne la société Scarabé à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 14 787,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2015 ;

- condamne la société Scarabé à payer à la société Réseaux Bureautique la somme de 4 159,72 euros au titre des factures de maintenance impayées ; 

Infirme le jugement en ce qu'il condamne la société Scarabé à payer à la société Eurinfi les sommes de 23 976 euros TTC et 4 795,20 euros ;

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Condamne la société Scarabé à payer à la société Eurinfi les sommes de 5 994 euros TTC au titre des loyers impayés et 500 euros au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2016 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil ;

Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices causés à la société Scarabé par les manquements de la société Réseaux Bureautique à ses obligations d'information et de conseil et le surplus des demandes des parties, invite les parties à conclure, par voie de conclusions récapitulatives, sur le moyen tiré de ce que les préjudices subis par la société Scarabé s'analysent en une perte de chance, à l'exception du préjudice moral ; 

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 9 février 2026 à 10 heures ;

Réserve les dépens. »



Par ses dernières conclusions remises au greffe le 30 avril 2026, la société Réseaux Bureautique demande à la cour de : 

« INFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 14 décembre 2022 en ce qu'il a débouté RÉSEAUX BUREAUTIQUE de sa demande de prescription. 

Statuant à nouveau, 

JUGER prescrite toute demande de SCARABE ayant pour fondement ou se rapportant à la convention signée avec RÉSEAUX BUREAUTIQUE le 3 juin 2009. 

DEBOUTER SCARABE de toute demande de SCARABE ayant pour fondement ou se rapportant à la convention signée avec RÉSEAUX BUREAUTIQUE le 3 juin 2009. 

INFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 14 décembre 2022 en ce qu'il a condamné RÉSEAUX BUREAUTIQUE à payer à SCARABE la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts. 

Statuant à nouveau, 

DEBOUTER SCARABE de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions. 

JUGER que le préjudice de SCARABE constitue une perte de chance qui doit être fixé à 40% de son entier préjudice. 

DEBOUTER par voie de conséquence SCARABE de sa demande à hauteur 206.135 euros. FIXER, à titre principal, le montant de la perte de chance subie par SCARBE à la somme maximale de 23.880,75 euros. 

CONDAMNER par voie de conséquence SCARABE à restituer à RESEAUX BUREAUTIQUE la somme de 126.119,24 euros. 

JUGER à titre subsidiaire que le préjudice de SCARABE constitue une perte de chance qui doit être fixé à 70% de son entier préjudice. 

CONDAMNER par voie de conséquence SCARABE à restituer à RESEAUX BUREAUTIQUE la somme de 108,208,68 euros. 

INFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 14 décembre 2022 en ce qu'il a débouté RÉSEAUX BUREAUTIQUE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens. 

Statuant à nouveau, 

CONDAMNER SCARABE à payer à RÉSEAUX BUREAUTIQUE une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 

CONDAMNER SCARABE aux entiers dépens de première instance. 

Y Ajoutant, 

CONDAMNER SCARABE à payer à RÉSEAUX BUREAUTIQUE une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 

CONDAMNER SCARABE aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Francine HAVET, avocat aux offres de droit qui pourra directement les recouvrer par application des dispositions des articles 695 et suivants du Code de procédure civile. 

A TITRE SUBSIDIAIRE 

Sur les demandes financières subsidiaires de BNP PARIBAS LEASE GROUP à l'encontre de RESEAUX BUREAUTIQUE, 

DEBOUTER BNP PARIBAS LEASE GROUP de toutes ses demandes contraires aux présentes. CONDAMNER BNP PARIBAS LEASE GROUP à restituer à RÉSEAUX BUREAUTIQUE la somme de 7.161,33 euros correspondant au montant des loyers perçus. 

DEBOUTER BNP PARIBAS LEASE GROUP de ses demandes de dommages et intérêts. 

En tout état de cause, 

JUGER SCARABE irrecevable à porter ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de 40.000 euros à 120.422,82 euros. 

DEBOUTER à titre subsidiaire SCARABE de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. » 



La société Réseaux Bureautique fait notamment valoir que :

- l'arrêt du 8 janvier 20026 a rejeté la demande de condamnation de la société Scarabé au paiement de 100 000 euros à titre de préjudice commercial, au demeurant non justifié ;

- elle a versé à la société Scarabé une somme totale de 136 888,04 euros, au titre du contrat soldé qui avait été conclu auprès de la société GE Capital n°056679901 et des quatre chèques remis, de sorte que le préjudice de la société Scarabé résultant de ses écritures, sous réserve qu'elle justifie des sommes effectivement versées, ne saurait être que de 59 701,88 euros (226 477,46 euros de loyers versés ' 136 888,04 euros ' 29 888,04 euros correspondant aux loyers du contrat avec la société GE Capital qu'elle aurait dû continuer à verser s'il n'avait pas été soldé) ;

- compte tenu de la forte obsolescence du matériel de bureautique, il est certain que la société Scarabé aurait conclu au moins deux contrats de location financière, pour la location d'un copieur dont elle avait besoin dans le cadre de son activité professionnelle et sa perte de chance ne saurait être évaluée autrement qu'à 40% de son entier préjudice ;

- outre que la société Scarabé ne distingue pas selon que le préjudice serait commercial ou moral, sa demande de condamnation est nouvelle, le préjudice commercial ne figurant pas dans le dispositif de ses conclusions et elle sollicite à plusieurs reprises la même indemnisation ;

- la cour n'a pas autorisé la société Scarabé à modifier sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui est exorbitante et ne correspond pas à des frais engagés.



Par ses dernières conclusions remises au greffe le 30 avril 2026, la société Scarabé demande à la cour de : 

« Vu les anciens articles 1108, 1116, 1119, 1131, 1135, 1152, 1184, 1382 du Code civil, applicables en la cause 

Vu les nouveaux articles 1119 et 1138 du Code civil, 

Vu les articles 1709, 1915 du Code civil, 

Vu l'article 2224 du Code civil, 

Vu l'article L 228-1 du Code de commerce, 

Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, 

Vu la jurisprudence citée, 

Vu les faits et pièces de la cause, 

Vu l'arrêt du 8 janvier 2026 rendu par la Cour d'appel de Paris,

['] 

CONDAMNER La société RESEAUX BUREAUTIQUE à indemniser la société SCARABE à hauteur de 59.940 € HT au titre de la perte de chance d'avoir dû payer des loyers pour le matériel CANON IR 2380 qui lui a été retiré en décembre 2011 par RESEAUX BUREAUTIQE et dont elle n'a pas profité du fait de la signature d'un nouveau contrat ; 

CONDAMNER La société RESEAUX BUREAUTIQUE à indemniser la société SCARABE à hauteur de 30.785,59 € TTC au titre de la perte de chance d'avoir dû payer des loyers pour le matériel RICOH MPC 3001. 

CONDAMNER La société RESEAUX BUREAUTIQUE à indemniser la société SCARABE à hauteur de 51.088,12 € TTC au titre de la perte de chance d'avoir dû payer des loyers pour le matériel RICOH MPC 3002. 

CONDAMNER La société RESEAUX BUREAUTIQUE à indemniser la société SCARABE à hauteur de 7.161,33 euros TTC au titre de la perte de chance d'avoir dû payer des loyers pour le matériel CANON IR 1024. 

CONDAMNER La société RESEAUX BUREAUTIQUE à indemniser la société SCARABE à hauteur de 87.742,08 € correspondant à sa perte de chance évidente d'éviter d'être condamnée à l'égard de FRANFINANCE au paiement de la somme totale de 87.742,08 euros du fait des contrats souscrits pour les copieurs RICOH 3001 et RICOH 3002. 

CONDAMNER La société RESEAUX BUREAUTIQUE à indemniser la société SCARABE à hauteur de 14.787,12 € correspondant à sa perte de chance évidente d'éviter d'être condamnée à l'égard de BNP PARIBAS au paiement de la somme totale de 14.787,12 euros du fait des contrats souscrits pour le copieur CANON IR 1024

CONDAMNER la société RESEAUX BUREAUTIQUE au paiement de la somme de 206.135 € au titre du préjudice commercial et du préjudice moral subi par la société SCARABE ; 

DEBOUTER les sociétés RESEAUX BUREAUTIQUE, FRANFINANCE, BNP PARIBAS LEASE et EURINFI venant aux droits de LUXBAIL de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; 

CONDAMNER in solidum les sociétés RESEAUX BUREAUTIQUE, FRANFINANCE, BNP PARIBAS LEASE et EURINFI venant aux droits de LUXBAIL à régler à la société SCARABE la somme de 120.422,82 € au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de Maître Benjamin MOISAN, Avocat sur son affirmation de droit. »



La société Scarabé fait notamment valoir que :

- si elle avait été dûment informée, elle n'aurait jamais conclu le premier contrat de location ainsi que les contrats litigieux ultérieurs ; 

- la cour ayant retenu que la société Réseaux Bureautique avait manqué à ses devoirs d'information au titre de l'entièreté de l'opération financière depuis son commencement, cette société devra assumer la prise en charge intégrale du préjudice qu'elle subit au titre de sa perte de chance certaine de ne pas avoir souscrit à cette opération ;

- les préjudices qu'elle sollicite sont justifiés étant donné qu'elle a versé ; 

- elle a versé des loyers inutiles pour de nouveaux copieurs dont elle n'avait pas besoin ; 

- les sommes perçues comme aides à la location ne doivent pas être déduites de son préjudice ;

- sa perte de chance est de 100% de la somme totale de 242 54,24 euros correspondant aux loyers payés pour son 1er copieur IR 2380 de janvier 2012 à décembre 2014 dont elle ne disposait plus (59 940 euros HT, soit 71 928 euros TTC), les loyers versés pour les copieurs Ricoh MPC 3001 (30 785,59 euros TTC), MPC 3002 (51 088 euros TTC) et Canon IR 1024 (7 161,33 euros TTC) et aux condamnations au titre des copieurs Ricoh MPC 3001 et 3002 ainsi que Canon 1024 (87 742,08 euros et 14 787,12 euros) ;

- les demandes de restitution de la société Réseaux Bureautique sont infondées ;

- sa demande de dommages et intérêts n'est pas nouvelle étant rappelé qu'avant l'arrêt du 8 janvier 2026, elle sollicitait déjà un préjudice commercial et un préjudice moral ;

- son préjudice moral est également de nature commerciale ;

- les paiements indus au titre des différents copieurs qu'elle a réglés ont creusé ses déficits et son chiffre d'affaires net a diminué de 508 788 euros en 2016 à 0 euros en 2023 ;

- avant le litige, elle réalisait un EBITDA de 41 227 euros en 2017 et subit un préjudice commercial et moral de 5 fois l'EBITDA du fait de l'anéantissement de sa valeur ;

- elle est en droit de mettre à jour ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les faire évoluer.



Par ses dernières conclusions remises au greffe le 11 avril 2026, la société Eurinfi demande à la cour de : 

« Vu les articles 1134 et 1165 (anciens) du Code civil 

DEBOUTER SCARABE de son appel incident et provoqué & de l'intégralité de ses demandes. 

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du 14 décembre 2022. 

EN TOUT ETAT DE CAUSE 

CONDAMNER SCARABE à payer à EURINFI la somme de 40.700 EUR au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel. 

REJETER toutes autres demandes formées contre EURINFI ».

La société Eurinfi fait notamment valoir que :

- elle n'a pas manqué à ses obligations d'information et de conseil ;

- la cour a déjà écarté la demande de restitution de loyers de la société Scarabé, écartant toute responsabilité de sa part.



Par ses dernières conclusions en date du 12 avril 2026, la société BNP Paribas Lease Group demande à la cour de : 

« Vu les articles 116, 1131, 1134, et 1165 du Code Civil dans leur rédaction antérieure au 1er 

octobre 2016, 

Vu les jurisprudences visées, 

Vu le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 14 décembre 2022 [RG n° 

J2022000615], 

Vu l'arrêt partiellement avant dire droit en date du 08 janvier 2026, 

DEBOUTER la société SCARABE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; 

A titre principal, 

CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 14 décembre 2022 [RG n° J2022000615] en ce qu'il a : 

- Condamné la société SCARABE à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 14.787,12 € avec les intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2015, date de la mise en demeure ; 

- Débouté la société SCARABE de ses autres et plus amples demandes dirigées à l'encontre de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ; 

A titre défaut, 

Dans l'hypothèse où la caducité ab initio du contrat de location était prononcée en conséquence de la résolution/nullité du contrat de fourniture, 

CONDAMNER la société RESEAUX BUREAUTIQUE à l'égard de la BNP PARIBAS LEASE GROUP à lui : 

- restituer le prix le prix d'acquisition du matériel, soit la somme de 16.624 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ; 

- payer la somme de 4.414,22 €, à titre de dommages et intérêts, correspondant au montant total des loyers que la société BNPARIBAS LEASE GROUP pouvait escompter percevoir jusqu'au terme du contrat, soit la somme de 21.038,22 € (63 x 333,94 € TTC €) diminué du prix de vente qui sera restitué (16.624 €), ce qui correspond au préjudice réellement subi par la société de financement avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ; 

DEBOUTER la société SCARABE de sa demande de restitution des loyers, cette demande se compensant avec celle de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP au titre des indemnités mensuelles d'utilisation du copieur par la société SCARABE ;

Y ajoutant, 

En tout état de cause, 

CONDAMNER in solidum la société SCARABE et tout succombant au paiement de la somme de 6.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 

LES CONDAMNER aux entiers dépens d'appel. »



La société BNP Paribas Lease Group fait notamment valoir que :

- son absence de faute ayant été confirmée, elle n'a pu engager sa responsabilité à l'endroit de la société Scarabé ;

- la cour n'a pas autorisé la société Scarabé à faire évoluer sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Assignée à personne morale, la société Franfinance n'a pas constitué avocat. 



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.



La clôture a été prononcée par une ordonnance du 4 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Compte tenu des points tranchés par l'arrêt partiellement avant dire droit du 8 janvier 2026, il y a lieu pour la cour de ne statuer que sur les demandes de la société Scarabé au titre de ses préjudices causés par les manquements de la société Réseaux Bureautique à ses obligations d'information et de conseil, les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. 



Sur les préjudices causés à la société Scarabé par les manquements de la société Réseaux Bureautique à ses obligations d'information et de conseil



Les articles 1147 et 149 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, disposent : 

- article 1147 :

« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

- article 1149 :

« Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »

En l'espèce, ainsi que la cour l'a jugé dans l'arrêt partiellement avant dire droit du 8 janvier 2026, la société Réseaux Bureautique a manqué aux obligations d'information et de conseil dont elle était débitrice envers la société Scarabé.

Ainsi que la cour l'a énoncé dans cet arrêt, cette société a été amenée à conclure quatre contrats de location, signés en quatre ans, sans que la première ne justifie l'avoir informée sur l'adéquation entre le matériel proposé, à savoir un seul copieur, et ses besoins, ni n'attire son attention sur le fait que, nonobstant la remise de chèques à la location, un tel remplacement de matériel conduisait nécessairement à une augmentation du coût total de la location, faute de solder les précédents contrats au fur et à mesure, puisque le nouveau loyer venait systématiquement s'ajouter à l'ancien et faire croître l'encours locatif par un effet de cascade et que, de plus, la résiliation anticipée des contrats impliquait de régler une indemnité de résiliation d'un montant supérieur à l'ensemble des loyers à échoir au titre de chaque contrat, en vertu de leurs conditions générales. Si, au regard des stipulations contractuelles, de tels éléments n'étaient pas dissimulés à la société Scarabé, la société Réseaux Bureautique n'a pas justifié lui avoir apporté l'information qu'elle était en droit d'attendre sur ces caractéristiques et l'opportunité de procéder à ces renouvellements de contrats au regard de ses besoins et du coût total de l'opération.



Ces manquements ont fait perdre à la société Scarabé une chance de renoncer aux opérations de renouvellement de son copieur des 1er décembre 2011, 11 décembre 2012 et 17 juin 2013 et, en conséquence, d'en subir les coûts. En effet, correctement éclairée sur l'opportunité de conclure ces opérations au regard de ses besoins, elle aurait été en mesure d'y renoncer. Or, dès lors qu'elle n'avait besoin que d'un seul copieur, qu'il n'est pas établi, comme la cour l'a également relevé dans ledit arrêt, que les nouveaux copieurs auraient comporté des spécificités techniques supplémentaires justifiant un remplacement et que lesdites opérations se sont succédées dans un délai rapproché, la probabilité qu'elle y renonce était élevée, nonobstant l'obsolescence rapide de ce type de matériel invoquée par la société Réseaux Bureautique. Cette perte de chance sera fixée à 85 %.

S'agissant des coûts relatifs à ces opérations, la société Scarabé justifie, notamment par la production des contrats de location des 1er décembre 2011, 11 décembre 2012 et 17 juin 2013, des échéanciers de ces contrats, factures, lettres de mise en demeure et extraits de son grand livre, qu'elle a versé à ce titre des loyers TTC respectivement de 30 785,59 euros, 51 088,12 euros et 7 161,33 euros, soit 89 035,04 au total ainsi qu'elle le soutient, étant rappelé que ces loyers HT et hors accessoires et assurances s'élevaient respectivement aux sommes de 1 864 euros HT par trimestre, 5 196 euros HT par trimestre et 263 euros HT par mois et qu'elle a cessé de les régler à compter du mois d'avril 2015.

Par ailleurs, les condamnations au titre des mêmes contrats prononcées par le jugement et confirmées par l'arrêt du 8 janvier 2026 s'élèvent aux sommes de 87 742,08 euros au total au profit de la société Franfinance Location et 14 787,12 euros au profit de la société BNP Paribas Lease Group, soit 102 529,20 euros au total.

Toutefois, pour ces opérations des 1er décembre 2011, 11 décembre 2012 et 17 juin 2013, il ressort notamment des bons de commande produits par la société Réseaux Bureautique et il n'est, au surplus, pas contesté, que cette société a versé à la société Scarabé des aides à la location par chèque d'un montant, respectivement, de 19 980 euros, 62 688 euros et 3 440 euros, soit 86 108 euros au total qu'il convient de retrancher.

Par conséquent, les sommes que la société Scarabé n'aurait pas exposées si elle avait renoncé à ces opérations s'élèvent à 105 456,24 euros au total.

Contrairement à ce que soutient la société Réseaux Bureautique, il n'y a pas lieu de déduire de ce montant la somme de 20 692 euros mentionnée comme aide à la location sur le bon de commande relatif à la première opération du mois de juin 2009 et versée par la société Réseaux Bureautique à cette occasion, qui en a réduit de fait les loyers, ni celle de 29 888,04 euros que cette dernière justifie avoir remise à la société GE Capital pour solder le précédent contrat comme elle s'y était également engagée sur ce bon de commande, ces sommes correspondant à des engagements sans lien avec les manquements commis lors des opérations de renouvellement des copieurs manquements ultérieurs. 

Il n'y a pas lieu non plus de prendre en considération, contrairement à ce que demande la société Scarabé, les loyers de 59 940 euros HT afférents à l'opération initiale du mois de juin 2009 réglés par la société Scarabé après la restitution du copieur Canon IRC 2380 qui en était l'objet, dès lors qu'elle a bénéficié à la place des copieurs de remplacement. 

Enfin, si la société Scarabé demande l'indemnisation d'un préjudice commercial et moral désormais chiffré indistinctement à une somme de 206 135 euros, elle ne démontre pas que la baisse de son chiffre d'affaires à compter de l'année 2017 serait imputable aux manquements de la société Réseaux Bureautique et ne serait pas survenue si elle avait renoncé aux opérations de renouvellement en cause, de sorte qu'elle subirait un préjudice commercial autre que celui correspondant aux sommes réglées et aux condamnations prononcées au titre de ces opérations. De même, elle ne justifie pas d'un préjudice moral causés par ces manquements. 

Le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne la société Réseaux Bureautique au paiement de 150 000 euros de dommages et intérêts à la société Scarabé, lesquels seront fixés au total, compte tenu de la perte de chance de 85%, à la somme de 89 637,80 euros (105 456,24 euros x 85%).

La demande de restitution de la première sera rejetée, étant rappelé que le présent arrêt, infirmatif sur le montant de l'indemnisation, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes éventuellement versées en exécution de ce jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à la restitution. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.



Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent :

- article 696 : 

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.  [...] »

- article 700 :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...] »



En vertu de l'article 696 du code de procédure civile et compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne la société Réseaux Bureautique aux dépens et déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 de ce code.



La société Réseaux Bureautique, partie perdante pour l'essentiel, sera également condamnée aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 dudit code.



En application de l'article 700 dudit code et en considération de l'équité, elle sera enfin déboutée, de même que les sociétés Eurinfi et BNP Paribas Lease Group, de sa demande d'indemnité et condamnée à verser à la société Scarabé la somme de 12 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et non compris dans les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour,



Vu l'arrêt partiellement avant dire droit du 8 janvier 2026 et statuant sur les seuls points non tranchés par cet arrêt,



Infirme le jugement en ce qu'il condamne la société Réseaux Bureautique à verser à la société Scarabé la somme de 150 000 euros ;



Le confirme pour le surplus des chefs non tranchés par l'arrêt du 8 janvier 2026 ;



Statuant à nouveau du chef infirmé par le présent arrêt et y ajoutant,



Condamne la société Réseaux Bureautique à payer à la société Scarabé la somme de 89 637,80 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;



Condamne la société Réseaux Bureautique aux dépens d'appel ;



Autorise Maître Benjamin Moisan à recouvrer directement ceux de ces dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;



En application de l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société Réseaux Bureautique, la société Eurinfi et la société BNP Paribas Lease Group de leurs demandes d'indemnité et condamne la société Réseaux Bureautique à payer à la société Scarabé la somme de 12 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel non compris dans les dépens ;



Rejette le surplus des demandes. 







LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2026



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20518 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZ5E



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2022 - Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2022000615





APPELANTE

 

S.A. RESEAUX BUREAUTIQUE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 429 992 753



Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250

Assistée de Me Stéphane JOFFROY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2073







INTIMEES 



S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP

[Adresse 2]

[Adresse 2]

immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 632 017 513



Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Me Quentin SIGRIST de la SELEURL SIGRIST & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L098







S.A. FRANFINANCE LOCATION

[Adresse 3]

[Adresse 3]

immatriculée au RCS de Nanterresous le numéro 314 975 806



Non représentée















S.A.S. EURINFI 

[Adresse 4]

[Adresse 4]

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 493 904 726



Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Assistée de Me Yanis OULMEKKI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0160







S.A.S. SCARABE exerçant sous le nom commercial « EDOUARD RAMBAUD ACCESSOIRES »

[Adresse 5]

[Adresse 5]

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 331 860 395



Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

Assistée de Me Jonathan FARENC, avocat au barreau de PARIS, toque : E880







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Solène LORANS, Conseiller, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5

Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre

Mme Solène LORANS, Conseillère

 

Greffier, lors des débats : Madame Sonia JHALLI





ARRET :



- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5, et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Le 3 juin 2009, la société Scarabé, ayant pour activité la fabrication d'articles de mode et exerçant sous l'enseigne « Edouard Rambaud », a signé un bon de commande auprès de la société Réseaux Bureautique, spécialisée dans la vente de produits de bureautique, pour la location d'un copieur Canon IRC 2380 I et ses accessoires moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 4 995 euros HT avec l'intervention d'une société de financement et conclu avec la société Réseaux Bureautique un contrat de service portant sur ce matériel.



Le 22 juin 2009, elle a conclu un contrat de location financière portant sur ledit matériel avec la société Luxbail, pour une durée irrévocable de 21 trimestres moyennant 21 loyers trimestriels de 4 995 euros HT, soit 5 974,02 euros TTC.



Le 1er décembre 2011, la société Scarabé a passé commande pour la location d'un copieur Ricoh MPC 3001 et ses accessoires moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 1 864 euros HT avec l'intervention d'une société de financement auprès de la société Réseaux Bureautique et conclu un contrat de service avec cette dernière société portant sur ce matériel.



Le même jour, elle a signé un contrat de location financière avec la société Franfinance Location, moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 1 864 euros HT portant sur ledit matériel.



Le 11 décembre 2012, la société Scarabé a passé commande pour la location d'un copieur Ricoh MPC 3002 et ses accessoires moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 5 196 euros HT avec l'intervention d'une société de financement auprès de la société Réseaux Bureautique et conclu un contrat de service avec cette dernière société portant sur ce matériel.



Le 11 décembre 2012, elle a signé un contrat de location financière avec la société Franfinance Location, moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 5 196 euros HT portant sur ledit matériel.



Au mois de juin 2013, la société Scarabé a passé commande pour la location d'un copieur Canon IR 1024 IF moyennant le paiement de 63 loyers mensuels de 263 euros HT avec l'intervention d'une société de financement auprès de la société Réseaux Bureautique et conclu un contrat de service avec cette dernière société portant sur ce matériel.



Le 17 juin 2013, elle a signé un contrat de location financière avec la société BNP Paribas Lease Group, moyennant le paiement de 63 loyers mensuels de 263 euros HT portant sur ledit matériel.



La société Scarabé a cessé de régler les loyers à compter du mois d'avril 2015.



Le 21 janvier 2016, la société Scarabé a assigné la société Réseaux Bureautique, la société Eurinfi venant aux droits de la société Luxbail, la société Franfinance Location et la société BNP Paribas Lease Group devant le tribunal de commerce de Paris notamment aux fins d'obtenir l'annulation des contrats conclus avec la première et la caducité des contrats de location subséquents, le remboursement des loyers et des dommages et intérêts, cette procédure étant enregistrée sous le n° RG 2016 006216.



Le 10 janvier 2017, la société Scarabé a également formé opposition devant ce tribunal à l'ordonnance du président dudit tribunal du 19 décembre 2017 lui enjoignant, à la requête de la société Réseaux Bureautique, de régler à cette société la somme de 1 878,21 euros au titre de factures de maintenance et les intérêts au taux légal, outre la somme de 180 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, cette procédure étant enregistrée sous le n° RG 2017 010326.



Par un jugement du 14 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit : 

« ordonne la jonction des deux instances enregistrées au répertoire général sous les numéros RG 2016006216 et RG 2017010326 sous le numéro J2022000615 ;

- déboute Réseaux Bureautique de sa demande de prescription de l'action intentée par Réseaux Bureautique,

- déboute Scarabé de sa demande assise sur l'absence de lien contractuel l'engageant,

- condamne Scarabé :

o à payer à la Société RESEAUX BUREAUTIQUE la somme de 4.159,72 euros au titre des factures impayées,

o à payer à EURINFI les sommes de 23.976 EUR TTC et 4.795,20 EUR avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation et ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,

o à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 14.787,12 € avec les intérêts au taux égal à compter du 21 décembre 2015, date de la mise en demeure,

o à payer à la société FRANFINANCE LOCATION les sommes de 7.205,90 euros, 10.253,40 euros, 13.121,09 euros et 57.161,69 euros, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2015, date de la mise en demeure,

- condamne Réseaux Bureautique :

o à payer à Scarabé la somme de 150.000 €,

o aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 79,57€ dont 13,26 € de TVA,

- déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,

- ordonne l'exécution provisoire. »



Par une déclaration du 19 décembre 2022, la société Réseaux Bureautique a interjeté un appel partiel de ce jugement, en ce qu'il la déboute de sa demande de prescription, la condamne à payer à la société Scarabé la somme de 150 000 euros et aux dépens et déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et de leurs autres demandes, et plus généralement en toute disposition lui faisant grief, en intimant la société Scarabé.



Le 20 juin 2023, la société Scarabé a relevé appel incident et a assigné aux fins d'appel provoqué les sociétés Eurinfi, Franfinance Location et BNP Paribas Lease Group.



Par un arrêt partiellement avant dire droit du 8 janvier 2026, la cour d'appel de Paris a statué comme suit :

« Confirme le jugement en ce qu'il :

- rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription au titre de l'opération du 3 juin 2009 opposée par la société Réseaux Bureautique ;

- déboute la société Scarabé de sa demande assise sur l'absence de lien contractuel l'engageant au titre des contrats ;

- déboute la société Scarabé de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des contrats pour dol et, subsidiairement, leur caducité du fait de man'uvres dolosives de la société Réseaux Bureautique ;

- dit que la société Réseaux Bureautique a manqué aux obligations d'information et de conseil dont elle était débitrice envers la société Scarabé ;

- dit que les sociétés de financement n'ont pas commis de manquement à l'obligation d'information et de conseil à l'égard de la société Scarabé ;

- déboute la société Scarabé de ses demandes de résolution des contrats, d'anéantissement des contrats de services ainsi que de caducité des contrats de location ;

- déboute la société Scarabé de sa demande de restitution des loyers ;

- constate la résiliation des contrats de location des 22 juin 2009, 1er décembre 2011, 11 décembre 2012 et 17 juin 2013 conclus entre la société Scarabé et, respectivement, la société Luxbail aux droits de laquelle vient la société Eurinfi, la société Franfinance Location et la société BNP Paribas Lease Group ;

- condamne la société Scarabé à payer à la société Franfinance Location les sommes de 7 205,90 euros, 10 253,40 euros, 13 121,09 euros et 57 161,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2015 ;

- condamne la société Scarabé à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 14 787,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2015 ;

- condamne la société Scarabé à payer à la société Réseaux Bureautique la somme de 4 159,72 euros au titre des factures de maintenance impayées ; 

Infirme le jugement en ce qu'il condamne la société Scarabé à payer à la société Eurinfi les sommes de 23 976 euros TTC et 4 795,20 euros ;

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Condamne la société Scarabé à payer à la société Eurinfi les sommes de 5 994 euros TTC au titre des loyers impayés et 500 euros au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2016 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil ;

Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices causés à la société Scarabé par les manquements de la société Réseaux Bureautique à ses obligations d'information et de conseil et le surplus des demandes des parties, invite les parties à conclure, par voie de conclusions récapitulatives, sur le moyen tiré de ce que les préjudices subis par la société Scarabé s'analysent en une perte de chance, à l'exception du préjudice moral ; 

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 9 février 2026 à 10 heures ;

Réserve les dépens. »



Par ses dernières conclusions remises au greffe le 30 avril 2026, la société Réseaux Bureautique demande à la cour de : 

« INFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 14 décembre 2022 en ce qu'il a débouté RÉSEAUX BUREAUTIQUE de sa demande de prescription. 

Statuant à nouveau, 

JUGER prescrite toute demande de SCARABE ayant pour fondement ou se rapportant à la convention signée avec RÉSEAUX BUREAUTIQUE le 3 juin 2009. 

DEBOUTER SCARABE de toute demande de SCARABE ayant pour fondement ou se rapportant à la convention signée avec RÉSEAUX BUREAUTIQUE le 3 juin 2009. 

INFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 14 décembre 2022 en ce qu'il a condamné RÉSEAUX BUREAUTIQUE à payer à SCARABE la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts. 

Statuant à nouveau, 

DEBOUTER SCARABE de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions. 

JUGER que le préjudice de SCARABE constitue une perte de chance qui doit être fixé à 40% de son entier préjudice. 

DEBOUTER par voie de conséquence SCARABE de sa demande à hauteur 206.135 euros. FIXER, à titre principal, le montant de la perte de chance subie par SCARBE à la somme maximale de 23.880,75 euros. 

CONDAMNER par voie de conséquence SCARABE à restituer à RESEAUX BUREAUTIQUE la somme de 126.119,24 euros. 

JUGER à titre subsidiaire que le préjudice de SCARABE constitue une perte de chance qui doit être fixé à 70% de son entier préjudice. 

CONDAMNER par voie de conséquence SCARABE à restituer à RESEAUX BUREAUTIQUE la somme de 108,208,68 euros. 

INFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 14 décembre 2022 en ce qu'il a débouté RÉSEAUX BUREAUTIQUE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens. 

Statuant à nouveau, 

CONDAMNER SCARABE à payer à RÉSEAUX BUREAUTIQUE une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 

CONDAMNER SCARABE aux entiers dépens de première instance. 

Y Ajoutant, 

CONDAMNER SCARABE à payer à RÉSEAUX BUREAUTIQUE une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 

CONDAMNER SCARABE aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Francine HAVET, avocat aux offres de droit qui pourra directement les recouvrer par application des dispositions des articles 695 et suivants du Code de procédure civile. 

A TITRE SUBSIDIAIRE 

Sur les demandes financières subsidiaires de BNP PARIBAS LEASE GROUP à l'encontre de RESEAUX BUREAUTIQUE, 

DEBOUTER BNP PARIBAS LEASE GROUP de toutes ses demandes contraires aux présentes. CONDAMNER BNP PARIBAS LEASE GROUP à restituer à RÉSEAUX BUREAUTIQUE la somme de 7.161,33 euros correspondant au montant des loyers perçus. 

DEBOUTER BNP PARIBAS LEASE GROUP de ses demandes de dommages et intérêts. 

En tout état de cause, 

JUGER SCARABE irrecevable à porter ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de 40.000 euros à 120.422,82 euros. 

DEBOUTER à titre subsidiaire SCARABE de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. » 



La société Réseaux Bureautique fait notamment valoir que :

- l'arrêt du 8 janvier 20026 a rejeté la demande de condamnation de la société Scarabé au paiement de 100 000 euros à titre de préjudice commercial, au demeurant non justifié ;

- elle a versé à la société Scarabé une somme totale de 136 888,04 euros, au titre du contrat soldé qui avait été conclu auprès de la société GE Capital n°056679901 et des quatre chèques remis, de sorte que le préjudice de la société Scarabé résultant de ses écritures, sous réserve qu'elle justifie des sommes effectivement versées, ne saurait être que de 59 701,88 euros (226 477,46 euros de loyers versés ' 136 888,04 euros ' 29 888,04 euros correspondant aux loyers du contrat avec la société GE Capital qu'elle aurait dû continuer à verser s'il n'avait pas été soldé) ;

- compte tenu de la forte obsolescence du matériel de bureautique, il est certain que la société Scarabé aurait conclu au moins deux contrats de location financière, pour la location d'un copieur dont elle avait besoin dans le cadre de son activité professionnelle et sa perte de chance ne saurait être évaluée autrement qu'à 40% de son entier préjudice ;

- outre que la société Scarabé ne distingue pas selon que le préjudice serait commercial ou moral, sa demande de condamnation est nouvelle, le préjudice commercial ne figurant pas dans le dispositif de ses conclusions et elle sollicite à plusieurs reprises la même indemnisation ;

- la cour n'a pas autorisé la société Scarabé à modifier sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui est exorbitante et ne correspond pas à des frais engagés.



Par ses dernières conclusions remises au greffe le 30 avril 2026, la société Scarabé demande à la cour de : 

« Vu les anciens articles 1108, 1116, 1119, 1131, 1135, 1152, 1184, 1382 du Code civil, applicables en la cause 

Vu les nouveaux articles 1119 et 1138 du Code civil, 

Vu les articles 1709, 1915 du Code civil, 

Vu l'article 2224 du Code civil, 

Vu l'article L 228-1 du Code de commerce, 

Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, 

Vu la jurisprudence citée, 

Vu les faits et pièces de la cause, 

Vu l'arrêt du 8 janvier 2026 rendu par la Cour d'appel de Paris,

['] 

CONDAMNER La société RESEAUX BUREAUTIQUE à indemniser la société SCARABE à hauteur de 59.940 € HT au titre de la perte de chance d'avoir dû payer des loyers pour le matériel CANON IR 2380 qui lui a été retiré en décembre 2011 par RESEAUX BUREAUTIQE et dont elle n'a pas profité du fait de la signature d'un nouveau contrat ; 

CONDAMNER La société RESEAUX BUREAUTIQUE à indemniser la société SCARABE à hauteur de 30.785,59 € TTC au titre de la perte de chance d'avoir dû payer des loyers pour le matériel RICOH MPC 3001. 

CONDAMNER La société RESEAUX BUREAUTIQUE à indemniser la société SCARABE à hauteur de 51.088,12 € TTC au titre de la perte de chance d'avoir dû payer des loyers pour le matériel RICOH MPC 3002. 

CONDAMNER La société RESEAUX BUREAUTIQUE à indemniser la société SCARABE à hauteur de 7.161,33 euros TTC au titre de la perte de chance d'avoir dû payer des loyers pour le matériel CANON IR 1024. 

CONDAMNER La société RESEAUX BUREAUTIQUE à indemniser la société SCARABE à hauteur de 87.742,08 € correspondant à sa perte de chance évidente d'éviter d'être condamnée à l'égard de FRANFINANCE au paiement de la somme totale de 87.742,08 euros du fait des contrats souscrits pour les copieurs RICOH 3001 et RICOH 3002. 

CONDAMNER La société RESEAUX BUREAUTIQUE à indemniser la société SCARABE à hauteur de 14.787,12 € correspondant à sa perte de chance évidente d'éviter d'être condamnée à l'égard de BNP PARIBAS au paiement de la somme totale de 14.787,12 euros du fait des contrats souscrits pour le copieur CANON IR 1024

CONDAMNER la société RESEAUX BUREAUTIQUE au paiement de la somme de 206.135 € au titre du préjudice commercial et du préjudice moral subi par la société SCARABE ; 

DEBOUTER les sociétés RESEAUX BUREAUTIQUE, FRANFINANCE, BNP PARIBAS LEASE et EURINFI venant aux droits de LUXBAIL de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; 

CONDAMNER in solidum les sociétés RESEAUX BUREAUTIQUE, FRANFINANCE, BNP PARIBAS LEASE et EURINFI venant aux droits de LUXBAIL à régler à la société SCARABE la somme de 120.422,82 € au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de Maître Benjamin MOISAN, Avocat sur son affirmation de droit. »



La société Scarabé fait notamment valoir que :

- si elle avait été dûment informée, elle n'aurait jamais conclu le premier contrat de location ainsi que les contrats litigieux ultérieurs ; 

- la cour ayant retenu que la société Réseaux Bureautique avait manqué à ses devoirs d'information au titre de l'entièreté de l'opération financière depuis son commencement, cette société devra assumer la prise en charge intégrale du préjudice qu'elle subit au titre de sa perte de chance certaine de ne pas avoir souscrit à cette opération ;

- les préjudices qu'elle sollicite sont justifiés étant donné qu'elle a versé ; 

- elle a versé des loyers inutiles pour de nouveaux copieurs dont elle n'avait pas besoin ; 

- les sommes perçues comme aides à la location ne doivent pas être déduites de son préjudice ;

- sa perte de chance est de 100% de la somme totale de 242 54,24 euros correspondant aux loyers payés pour son 1er copieur IR 2380 de janvier 2012 à décembre 2014 dont elle ne disposait plus (59 940 euros HT, soit 71 928 euros TTC), les loyers versés pour les copieurs Ricoh MPC 3001 (30 785,59 euros TTC), MPC 3002 (51 088 euros TTC) et Canon IR 1024 (7 161,33 euros TTC) et aux condamnations au titre des copieurs Ricoh MPC 3001 et 3002 ainsi que Canon 1024 (87 742,08 euros et 14 787,12 euros) ;

- les demandes de restitution de la société Réseaux Bureautique sont infondées ;

- sa demande de dommages et intérêts n'est pas nouvelle étant rappelé qu'avant l'arrêt du 8 janvier 2026, elle sollicitait déjà un préjudice commercial et un préjudice moral ;

- son préjudice moral est également de nature commerciale ;

- les paiements indus au titre des différents copieurs qu'elle a réglés ont creusé ses déficits et son chiffre d'affaires net a diminué de 508 788 euros en 2016 à 0 euros en 2023 ;

- avant le litige, elle réalisait un EBITDA de 41 227 euros en 2017 et subit un préjudice commercial et moral de 5 fois l'EBITDA du fait de l'anéantissement de sa valeur ;

- elle est en droit de mettre à jour ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les faire évoluer.



Par ses dernières conclusions remises au greffe le 11 avril 2026, la société Eurinfi demande à la cour de : 

« Vu les articles 1134 et 1165 (anciens) du Code civil 

DEBOUTER SCARABE de son appel incident et provoqué & de l'intégralité de ses demandes. 

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du 14 décembre 2022. 

EN TOUT ETAT DE CAUSE 

CONDAMNER SCARABE à payer à EURINFI la somme de 40.700 EUR au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel. 

REJETER toutes autres demandes formées contre EURINFI ».

La société Eurinfi fait notamment valoir que :

- elle n'a pas manqué à ses obligations d'information et de conseil ;

- la cour a déjà écarté la demande de restitution de loyers de la société Scarabé, écartant toute responsabilité de sa part.



Par ses dernières conclusions en date du 12 avril 2026, la société BNP Paribas Lease Group demande à la cour de : 

« Vu les articles 116, 1131, 1134, et 1165 du Code Civil dans leur rédaction antérieure au 1er 

octobre 2016, 

Vu les jurisprudences visées, 

Vu le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 14 décembre 2022 [RG n° 

J2022000615], 

Vu l'arrêt partiellement avant dire droit en date du 08 janvier 2026, 

DEBOUTER la société SCARABE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; 

A titre principal, 

CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 14 décembre 2022 [RG n° J2022000615] en ce qu'il a : 

- Condamné la société SCARABE à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 14.787,12 € avec les intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2015, date de la mise en demeure ; 

- Débouté la société SCARABE de ses autres et plus amples demandes dirigées à l'encontre de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ; 

A titre défaut, 

Dans l'hypothèse où la caducité ab initio du contrat de location était prononcée en conséquence de la résolution/nullité du contrat de fourniture, 

CONDAMNER la société RESEAUX BUREAUTIQUE à l'égard de la BNP PARIBAS LEASE GROUP à lui : 

- restituer le prix le prix d'acquisition du matériel, soit la somme de 16.624 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ; 

- payer la somme de 4.414,22 €, à titre de dommages et intérêts, correspondant au montant total des loyers que la société BNPARIBAS LEASE GROUP pouvait escompter percevoir jusqu'au terme du contrat, soit la somme de 21.038,22 € (63 x 333,94 € TTC €) diminué du prix de vente qui sera restitué (16.624 €), ce qui correspond au préjudice réellement subi par la société de financement avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ; 

DEBOUTER la société SCARABE de sa demande de restitution des loyers, cette demande se compensant avec celle de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP au titre des indemnités mensuelles d'utilisation du copieur par la société SCARABE ;

Y ajoutant, 

En tout état de cause, 

CONDAMNER in solidum la société SCARABE et tout succombant au paiement de la somme de 6.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 

LES CONDAMNER aux entiers dépens d'appel. »



La société BNP Paribas Lease Group fait notamment valoir que :

- son absence de faute ayant été confirmée, elle n'a pu engager sa responsabilité à l'endroit de la société Scarabé ;

- la cour n'a pas autorisé la société Scarabé à faire évoluer sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Assignée à personne morale, la société Franfinance n'a pas constitué avocat. 



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.



La clôture a été prononcée par une ordonnance du 4 mai 2026. 



MOTIFS DE LA DÉCISION 

Compte tenu des points tranchés par l'arrêt partiellement avant dire droit du 8 janvier 2026, il y a lieu pour la cour de ne statuer que sur les demandes de la société Scarabé au titre de ses préjudices causés par les manquements de la société Réseaux Bureautique à ses obligations d'information et de conseil, les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. 



Sur les préjudices causés à la société Scarabé par les manquements de la société Réseaux Bureautique à ses obligations d'information et de conseil



Les articles 1147 et 149 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, disposent : 

- article 1147 :

« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

- article 1149 :

« Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »

En l'espèce, ainsi que la cour l'a jugé dans l'arrêt partiellement avant dire droit du 8 janvier 2026, la société Réseaux Bureautique a manqué aux obligations d'information et de conseil dont elle était débitrice envers la société Scarabé.

Ainsi que la cour l'a énoncé dans cet arrêt, cette société a été amenée à conclure quatre contrats de location, signés en quatre ans, sans que la première ne justifie l'avoir informée sur l'adéquation entre le matériel proposé, à savoir un seul copieur, et ses besoins, ni n'attire son attention sur le fait que, nonobstant la remise de chèques à la location, un tel remplacement de matériel conduisait nécessairement à une augmentation du coût total de la location, faute de solder les précédents contrats au fur et à mesure, puisque le nouveau loyer venait systématiquement s'ajouter à l'ancien et faire croître l'encours locatif par un effet de cascade et que, de plus, la résiliation anticipée des contrats impliquait de régler une indemnité de résiliation d'un montant supérieur à l'ensemble des loyers à échoir au titre de chaque contrat, en vertu de leurs conditions générales. Si, au regard des stipulations contractuelles, de tels éléments n'étaient pas dissimulés à la société Scarabé, la société Réseaux Bureautique n'a pas justifié lui avoir apporté l'information qu'elle était en droit d'attendre sur ces caractéristiques et l'opportunité de procéder à ces renouvellements de contrats au regard de ses besoins et du coût total de l'opération.



Ces manquements ont fait perdre à la société Scarabé une chance de renoncer aux opérations de renouvellement de son copieur des 1er décembre 2011, 11 décembre 2012 et 17 juin 2013 et, en conséquence, d'en subir les coûts. En effet, correctement éclairée sur l'opportunité de conclure ces opérations au regard de ses besoins, elle aurait été en mesure d'y renoncer. Or, dès lors qu'elle n'avait besoin que d'un seul copieur, qu'il n'est pas établi, comme la cour l'a également relevé dans ledit arrêt, que les nouveaux copieurs auraient comporté des spécificités techniques supplémentaires justifiant un remplacement et que lesdites opérations se sont succédées dans un délai rapproché, la probabilité qu'elle y renonce était élevée, nonobstant l'obsolescence rapide de ce type de matériel invoquée par la société Réseaux Bureautique. Cette perte de chance sera fixée à 85 %.

S'agissant des coûts relatifs à ces opérations, la société Scarabé justifie, notamment par la production des contrats de location des 1er décembre 2011, 11 décembre 2012 et 17 juin 2013, des échéanciers de ces contrats, factures, lettres de mise en demeure et extraits de son grand livre, qu'elle a versé à ce titre des loyers TTC respectivement de 30 785,59 euros, 51 088,12 euros et 7 161,33 euros, soit 89 035,04 au total ainsi qu'elle le soutient, étant rappelé que ces loyers HT et hors accessoires et assurances s'élevaient respectivement aux sommes de 1 864 euros HT par trimestre, 5 196 euros HT par trimestre et 263 euros HT par mois et qu'elle a cessé de les régler à compter du mois d'avril 2015.

Par ailleurs, les condamnations au titre des mêmes contrats prononcées par le jugement et confirmées par l'arrêt du 8 janvier 2026 s'élèvent aux sommes de 87 742,08 euros au total au profit de la société Franfinance Location et 14 787,12 euros au profit de la société BNP Paribas Lease Group, soit 102 529,20 euros au total.

Toutefois, pour ces opérations des 1er décembre 2011, 11 décembre 2012 et 17 juin 2013, il ressort notamment des bons de commande produits par la société Réseaux Bureautique et il n'est, au surplus, pas contesté, que cette société a versé à la société Scarabé des aides à la location par chèque d'un montant, respectivement, de 19 980 euros, 62 688 euros et 3 440 euros, soit 86 108 euros au total qu'il convient de retrancher.

Par conséquent, les sommes que la société Scarabé n'aurait pas exposées si elle avait renoncé à ces opérations s'élèvent à 105 456,24 euros au total.

Contrairement à ce que soutient la société Réseaux Bureautique, il n'y a pas lieu de déduire de ce montant la somme de 20 692 euros mentionnée comme aide à la location sur le bon de commande relatif à la première opération du mois de juin 2009 et versée par la société Réseaux Bureautique à cette occasion, qui en a réduit de fait les loyers, ni celle de 29 888,04 euros que cette dernière justifie avoir remise à la société GE Capital pour solder le précédent contrat comme elle s'y était également engagée sur ce bon de commande, ces sommes correspondant à des engagements sans lien avec les manquements commis lors des opérations de renouvellement des copieurs manquements ultérieurs. 

Il n'y a pas lieu non plus de prendre en considération, contrairement à ce que demande la société Scarabé, les loyers de 59 940 euros HT afférents à l'opération initiale du mois de juin 2009 réglés par la société Scarabé après la restitution du copieur Canon IRC 2380 qui en était l'objet, dès lors qu'elle a bénéficié à la place des copieurs de remplacement. 

Enfin, si la société Scarabé demande l'indemnisation d'un préjudice commercial et moral désormais chiffré indistinctement à une somme de 206 135 euros, elle ne démontre pas que la baisse de son chiffre d'affaires à compter de l'année 2017 serait imputable aux manquements de la société Réseaux Bureautique et ne serait pas survenue si elle avait renoncé aux opérations de renouvellement en cause, de sorte qu'elle subirait un préjudice commercial autre que celui correspondant aux sommes réglées et aux condamnations prononcées au titre de ces opérations. De même, elle ne justifie pas d'un préjudice moral causés par ces manquements. 

Le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne la société Réseaux Bureautique au paiement de 150 000 euros de dommages et intérêts à la société Scarabé, lesquels seront fixés au total, compte tenu de la perte de chance de 85%, à la somme de 89 637,80 euros (105 456,24 euros x 85%).

La demande de restitution de la première sera rejetée, étant rappelé que le présent arrêt, infirmatif sur le montant de l'indemnisation, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes éventuellement versées en exécution de ce jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à la restitution. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.



Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent :

- article 696 : 

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.  [...] »

- article 700 :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...] »



En vertu de l'article 696 du code de procédure civile et compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne la société Réseaux Bureautique aux dépens et déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 de ce code.



La société Réseaux Bureautique, partie perdante pour l'essentiel, sera également condamnée aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 dudit code.



En application de l'article 700 dudit code et en considération de l'équité, elle sera enfin déboutée, de même que les sociétés Eurinfi et BNP Paribas Lease Group, de sa demande d'indemnité et condamnée à verser à la société Scarabé la somme de 12 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et non compris dans les dépens.



PAR CES MOTIFS,



La cour,



Vu l'arrêt partiellement avant dire droit du 8 janvier 2026 et statuant sur les seuls points non tranchés par cet arrêt,



Infirme le jugement en ce qu'il condamne la société Réseaux Bureautique à verser à la société Scarabé la somme de 150 000 euros ;



Le confirme pour le surplus des chefs non tranchés par l'arrêt du 8 janvier 2026 ;



Statuant à nouveau du chef infirmé par le présent arrêt et y ajoutant,



Condamne la société Réseaux Bureautique à payer à la société Scarabé la somme de 89 637,80 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;



Condamne la société Réseaux Bureautique aux dépens d'appel ;



Autorise Maître Benjamin Moisan à recouvrer directement ceux de ces dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;



En application de l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société Réseaux Bureautique, la société Eurinfi et la société BNP Paribas Lease Group de leurs demandes d'indemnité et condamne la société Réseaux Bureautique à payer à la société Scarabé la somme de 12 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel non compris dans les dépens ;



Rejette le surplus des demandes. 







LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L228-1, code civil 1108, code civil 116, code civil 1119, code civil 1709, code civil 1915, code civil 1135, code civil 1165, code civil 149, code civil 1138). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-15T16:28:17.082Z.