Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 10, 3 septembre 2026, n° 22/00142
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. En exécution d'un bulletin de souscription du 24 novembre 2010, pour prendre part à une opération de défiscalisation dite « Girardin Industriel », montée par la société [J] et commercialisée par la société Gesdom, et bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, M. [T] [D] a apporté à trois sociétés en participation (SEP) la somme totale de 40 140 euros, destinée à financer l'acquisition de centrales de production d'électricité photovoltaïque, lesquelles devaient être données en location à des sociétés d'exploitation établies dans le département de la Réunion. 2. Au titre de cet investissement, M. [D] a imputé une réduction d'un montant de 50 175 euros sur son impôt sur le revenu de l'année 2010. 3. Par une proposition de rectification du 15 mai 2013, l'administration fiscale a remis en cause cette réduction d'impôt, au motif que les centrales photovoltaïques acquises par les trois SEP auxquelles les fonds investis par M. [D] avaient été apportés n'avaient pas fait l'objet, au 31 décembre 2010, du dépôt d'un dossier complet de demande de raccordement au réseau électrique public, de sorte que ces investissements ne pouvaient être considérés, à cette date, comme productifs au sens de l'article 199 undecies B du code général des impôts. 4. Le 31 mars 2013, l'administration fiscale a mis en recouvrement, du fait de cette remise en cause, les sommes de 50 175 euros, à titre de rappel d'impôt sur le revenu, de 4 416 euros, au titre des intérêts de retard, et de 5 018 euros, au titre de la majoration prévue à l'article 1758 A du code général des impôts, soit un total de 59 809 euros. 5. Les 22 et 24 novembre 2017, soutenant que la société Essor Conseil et la société Gesdom avaient manqué aux obligations auxquelles elles étaient tenues envers lui, M. [D] a assigné devant le tribunal de grande instance de Bobigny la société Essor Conseil et les organes de la procédure collective de la société Gesdom, qui avait été mise en redressement judiciaire, en réparation d'un préjudice matériel et d'un préjudice moral résultant de la remise en cause de la réduction d'impôt qu'il avait pratiquée. 6. Le 22 janvier 2020, la société Gesdom ayant été mise en liquidation judiciaire, M. [D] a assigné son liquidateur en intervention forcée. 7. Devant le tribunal, la société Essor Conseil a opposé aux demandes de M. [D] des fins de non-recevoir tirées, d'une part, de la prescription de son action et, d'autre part, d'un défaut d'intérêt à agir. 8. Par un jugement du 16 novembre 2021, le tribunal a statué comme suit : « - Révoque l'ordonnance de clôture du 15 décembre 2020 ; - Déclare recevables les conclusions des 26 mars et 15 septembre 2021 ; - Prononce l'ordonnance de clôture le 16 novembre 2021 et met l'affaire en délibéré ; - Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société Essor Conseil ; - Déclare M. [D] recevable en son action ; - Déboute M. [D] de ses demandes envers la société Essor Conseil ; - Déboute M. [D] de ses demandes envers la société Gesdom ; - Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ; - Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ; - Condamne M. [D] aux entiers dépens ; - Déboute les parties du surplus de leurs prétentions. » 9. Par une déclaration du 23 décembre 2021, M. [D] a fait appel de ce jugement. Par des conclusions remises au greffe le 13 mai 2022, la société Essor Conseil en a relevé appel incident. 10. Par ses dernières conclusions remises au greffe le 8 mars 2023, M. [D] demande à la cour de : « Vu le contrat de souscription du produit dénommé « GESDOM », Vu l'avis d'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu, Vu la lettre de mise en demeure, Vu les articles 1231-1 (anciennement 1149), 1382 du Code civil, - Réformer la décision du Tribunal Judiciaire de Bobigny en date du 16 novembre 2021 en ce qu'elle a : - Débouté Monsieur [T] [D] de l'ensemble de ses demandes de dommages-intérêts en l'absence de preuve d'une faute et d'un préjudice indemnisable envers les sociétés ESSOR CONSEIL et GESDOM - Conclu à l'absence de responsabilité de la société ESSOR CONSEIL au principal motif qu'aucun manquement de la société ESSOR CONSEIL à ses obligations contractuelles ne peut lui être reproché et qu'elle ne peut être tenue, au terme de son mandat, de garantir la défaillance de l'une ou l'autre des parties à l'opération d'investissement. - Conclu que la faute de la société GESDOM, qui n'était en l'espèce pas responsable de la bonne exécution du montage litigieux, n'est pas démontrée
Motifs
SUR CE ET STATUANT DE NOUVEAU : - Déclarer recevable et bien-fondé l'APPELANT en sa demande à l'encontre de la société ESSOR CONSEIL - Déclarer responsable la société ESSOR CONSEIL du préjudice subi par l'APPELANT - Déclarer en conséquence le droit à indemnisation acquis en l'espèce au profit de l'APPELANT ; - Condamner en conséquence la société ESSOR CONSEIL au règlement en principal de : - la somme de 59 809 Euro, à titre de préjudice financier, majorée des intérêts de retard à compter du 28 février 2017, au profit des demandeurs; - la somme de 5 000 Euro à titre de réparation du préjudice moral ; - Débouter la société ESSOR CONSEIL de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire sans garantie ; - Assortir l'ensemble des condamnations des intérêts légaux sur la totalité des sommes ; - Faire application de l'article 1343-2 du Code civil avec capitalisation des intérêts ; - Condamner la société ESSOR CONSEIL à payer au DEMANDEUR la somme de 3 500 Euro au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - La condamner aux entiers dépens. » 11. Par ses dernières conclusions remises au greffe le 30 septembre 2024, la société Essor Conseil demande à la cour de : « Vu les articles 31, 132, 142 et 803 du Code de procédure civile, Vu les articles 1147 et suivants, 1231-1 et 1382 du Code Civil, Vu le jugement du 16 novembre 2021, Vu l'arrêt du 22 avril 2024,[...] - Infirmer le jugement du 16 novembre 2021 en ce qu'il a : - Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Essor Conseil, - Déclaré monsieur [D] recevable en son action, Et, statuant à nouveau, - Déclarer irrecevable l'action de monsieur [D], en l'absence d'intérêt à agir et compte tenu de la prescription, En conséquence, - Débouter monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre d'Essor Conseil, Sur le fond, - Confirmer le jugement entrepris pour le surplus, notamment en ce qu'il a : - Débouté monsieur [D] de ses demandes, - Laissé à chaque partie la charge des frais irrépétibles. - Débouter monsieur [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre d'Essor Conseil, dans la mesure où sa responsabilité n'est pas établie, En tout état de cause - Condamner monsieur [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel, - Condamner monsieur [D] à verser à Essor Conseil 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. » 12. Par un arrêt du 22 avril 2024, statuant sur déféré d'une ordonnance d'incident du 15 mai 2023, la cour a déclaré irrecevables les conclusions déposées par M. [T] [D] le 8 mars 2023, en tant qu'elles ne développent pas l'appel principal formé par ce dernier, soit pour la partie intitulée « 2.4. Réponse aux conclusions de la société Essor Conseil » (du septième paragraphe de la page 12 au premier paragraphe de la page 14, inclus). 13. Le liquidateur de la société Gesdom n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de la société Essor Conseil lui ont été signifiées respectivement les 18 mars 2022 et 17 mai 2022. 14. Après que la clôture a été prononcée le 10 février 2025 et que l'affaire a été plaidée une première fois le 3 avril 2025, les débats ont été rouverts et l'affaire renvoyée à la mise en état, afin de favoriser la recherche d'une solution négociée. 15. Les parties ayant indiqué, en dernier lieu, qu'une solution négociée n'était pas envisagée, la clôture a été de nouveau prononcée par une ordonnance du 9 février 2026 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 10 mars 2026. 16. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens, à l'exception des passages, jugés irrecevables, des dernières conclusions de M. [D], mentionnés au point 12. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes formées par M. [D] en première instance contre la société Gesdom 17. Si M. [D] a intimé le liquidateur de la société Gesdom et visé dans sa déclaration d'appel le chef du dispositif du jugement le déboutant de ses demandes dirigées contre cette société et s'il demande, dans ses dernières conclusions, la réformation du jugement en ce qu'il le déboute de ces demandes, il ne forme cependant, dans ces conclusions, aucune demande contre cette société ou son liquidateur, de sorte que le jugement ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il déboute M. [D] des demandes qu'il formait devant le tribunal contre la société Gesdom. Sur les demandes formées par M. [D] contre la société Essor Conseil Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Essor Conseil 18. La société Essor Conseil oppose aux demandes de M. [D] deux fins de non-recevoir, tirées d'un défaut d'intérêt à agir et de la prescription de son action. 19. Les conclusions de M. [D] sur ces points, qui font l'objet de l'appel incident de la société Essor Conseil, ayant été déclarées irrecevables, M. [D] est réputé demander la confirmation du jugement en ce qu'il rejette ces fins de non-recevoir et s'approprier les motifs du jugement venant au soutien de ce rejet. 20. Cela étant, en premier lieu, les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent : - article 31 : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » - article 32 : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. » 21. Il résulte du premier de ces textes que l'intérêt à agir, dont découle la qualité à agir en l'absence d'action attitrée, n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. 22. En l'espèce, la société Essor Conseil soutient que M. [D] ne justifierait pas d'un intérêt à agir à son encontre, dans la mesure où le préjudice qu'il invoque, résultant des rappels d'impôt sur le revenu mis en recouvrement à son encontre, serait incertain, dès lors, d'une part, qu'il ne démontrerait pas que ces rappels ne seraient pas susceptibles d'être remis en cause, dans le cadre d'un recours contentieux ou d'une transaction avec l'administration fiscale, et, d'autre part, que la société SFER, qui ferait l'objet d'une procédure de sauvegarde et aurait notamment engagé une action en indemnisation contre la société EDF, qu'elle estime responsable du défaut de raccordement des centrales, aurait prévu de rembourser les investisseurs. 23. Cependant, ces contestations de la société Essor Conseil relatives à l'existence du préjudice invoqué par M. [D], ou à tout le moins au caractère certain de ce préjudice, relèvent de l'appréciation du bien-fondé de l'action en indemnisation engagée par ce dernier, et non de sa recevabilité. 24. Au surplus et en tout état de cause, d'une part, M. [D] justifie s'être acquitté de la somme mise en recouvrement à son encontre, pour un montant total de 59 809 euros, en conséquence de la remise en cause de la réduction d'impôt sur le revenu qu'il avait pratiquée au titre de l'année 2010 et, comme l'a retenu le tribunal, rien ne permet de considérer que ces rectifications ne seraient pas définitives, en l'absence de tout élément de nature à justifier d'une réclamation formée par M. [D] contre cette mise en recouvrement ou de négociations engagées, ou susceptibles d'être engagées, en vue d'une transaction. 25. D'autre part, la seule référence à une action en indemnisation engagée contre la société EDF par la société SFER, dont l'intervention dans l'opération en cause n'est au demeurant pas établie par les pièces produites par la société Essor Conseil, et à l'intention qu'aurait manifestée cette société de « rembourser les investisseurs », sans qu'il soit justifié que M. [D] ferait partie des investisseurs visés et, surtout, sans qu'aucun élément ne permette d'évaluer le degré de certitude d'un tel remboursement, n'est pas de nature à priver le préjudice invoqué par M. [D], à le supposer établi, de son caractère actuel et certain, et à lui interdire d'agir contre les intervenants à l'opération qu'il estime responsables de son préjudice. 26. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir, soulevée par la société Essor Conseil, tirée d'un défaut d'intérêt à agir de M. [D]. 27. En second lieu, l'article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » 28. Il résulte de ce texte que le délai de prescription d'une action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur. 29. En matière fiscale, le dommage résultant de la rectification d'une imposition n'est pas réalisé tant que l'imposition supplémentaire n'a pas été mise en recouvrement et que, le cas échéant, il n'a pas été définitivement statué sur la réclamation contentieuse relative à cette imposition supplémentaire, formée le cas échéant par le contribuable. 30. En l'espèce, la société Essor Conseil soutient que le point de départ du délai de prescription de l'action en indemnisation de M. [D], fondée sur des manquements allégués à des obligations d'information et de conseil, se situerait à la date de la souscription de l'investissement en cause. 31. Cependant, bien que le dommage résultant de tels manquements s'analyse en la perte d'une chance, pour M. [D], de ne pas souscrire à cet investissement et, en conséquence, d'échapper par une décision plus judicieuse au risque, réalisé, de subir les conséquences dommageables résultant de la réalisation de cet investissement, parmi lesquelles, le cas échéant, la perte, serait-elle partielle, du capital investi, ou de percevoir les bénéfices qu'un autre investissement aurait pu lui procurer, ce dommage, à le supposer démontré, ne se serait réalisé, au plus tôt, qu'à la date de mise en recouvrement des rappels d'impôt sur le revenu et des pénalités mis à la charge de M. [D], le 31 octobre 2013, de sorte que le délai de prescription de son action en indemnisation, quelles qu'aient été les suites données par M. [D] à cette mise en recouvrement, n'a pu commencer à courir avant cette date. 32. C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que le délai de la prescription quinquennal de l'action en indemnisation engagée par M. [D] contre la société Essor Conseil n'était pas expiré à la date de l'assignation de cette dernière, en novembre 2017. 33. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir, soulevée par la société Essor Conseil, tirée de la prescription de l'action de M. [D]. Sur le bien-fondé des demandes d'indemnisation formées par M. [D] contre la société Essor Conseil 34. Pour rechercher la responsabilité de la société Essor Conseil, M. [D] reproche à celle-ci, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, de ne pas avoir attiré son attention sur la condition fiscale d'applicabilité de la réduction fiscale tenant à ce que la réduction d'impôt supposait que l'investissement soit susceptible de produire un revenu au 31 décembre de l'année de l'investissement et qu'à défaut, aucune réduction d'impôt n'était applicable. Il ajoute que, si la documentation de présentation et de promotion commerciale du produit de défiscalisation avait indiqué que la réduction ne serait acquise au 31 décembre de l'année de l'investissement qu'à la condition que les matériels financés soient susceptibles d'être productifs à cette date, il aurait alors été parfaitement informé et aurait pu prendre sa décision en parfaite connaissance de cause, et que ce n'est que dans cette hypothèse qu'il aurait été à même de prendre le risque que son investissement ne puisse ouvrir droit à la réduction d'impôt escomptée si les matériels n'étaient pas productifs à cette date. Il précise qu'il appartenait en particulier à la société Essor Conseil, soit d'attirer son attention sur le risque de non-application de la réduction d'impôt, soit de lui communiquer des critères permettant de définir la date à laquelle l'investissement pouvait être considéré comme productif au 31 décembre de l'année de l'investissement. Selon lui, la notice d'information qui lui a été remise, dans une démarche commerciale, ne l'a aucunement informé du réel risque fiscal de remise en cause de la réduction d'impôt à laquelle l'investissement devait donner lieu si le fait générateur n'était pas constaté au 31 décembre de l'année d'investissement. Sur les manquements reprochés à la société Essor Conseil 35. En premier lieu, c'est à juste titre que M. [D] se prévaut de ce que la société Essor Conseil est intervenue auprès de lui, pour la réalisation de l'investissement en cause, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, ce qui résulte notamment de ce qu'elle est mentionnée comme « conseil » sur le bulletin de souscription, et non en tant que démarcheur financier, comme la société Essor Conseil le soutient. 36. En second lieu, en cette qualité, c'est sur un terrain contractuel, et non précontractuel, contrairement à ce que soutient M. [D], que la société Essor Conseil pourrait se voir reprocher un manquement aux obligations d'information et de conseil auxquelles le conseiller en gestion de patrimoine est tenu envers son client. 37. A cet égard, l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. » 38. Il résulte de ce texte que le conseiller en gestion de patrimoine qui propose à son client d'investir dans le cadre d'une opération de défiscalisation est notamment tenu d'informer son client des caractéristiques de l'opération qu'il propose, en particulier de ses aspects les moins favorables et des risques qui lui sont associés, afin de permettre à ce client de s'engager en connaissance de cause. 39. En l'espèce, si le dossier de présentation de l'opération remis à M. [D] préalablement à la souscription décrit le schéma général de l'opération, se réfère aux dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, et précise notamment que sont concernés par le dispositif « les investissements productifs neufs réalisés dans le cadre d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu qui exerce une activité agricole, industrielle, commerciale ou artisanale » et que le « montant final de réduction d'impôt, déductible de l'impôt sur le revenu au titre de l'année de réalisation de l'investissement d'impôt, doit également tenir compte du plafonnement général de certains avantages fiscaux », ces seules indications, qui figurent au sein de développements généraux relatifs au montage de l'opération sans être particulièrement mises en avant, sont en tout état de cause insuffisantes pour informer l'investisseur potentiel de ce que, dans l'hypothèse où l'éligibilité des investissements réalisés au moyen des fonds apportés par cet investisseur serait remise en cause, l'impôt sur le revenu ayant fait l'objet de la réduction pratiquée au titre de ces investissements pourrait être rappelé, augmenté le cas échéant de pénalités et de majorations, de sorte que l'investissement, réalisé à fonds perdus selon les indications du dossier de présentation lui-même, dans le seul objectif d'obtenir cette réduction d'impôt, aurait été effectué en pure perte. 40. L'avertissement qui figure dans le dossier de présentation, également rédigé en termes généraux, selon lequel l'investissement en cause, « comme tout investissement à caractère financier, comporte un risque pouvant engendrer la perte de tout ou partie du capital investi », et qui ajoute : « Il est à noter également que la défaillance d'un partenaire, d'un exploitant ou de tout autre intervenant à l'opération peut annuler ou mettre en cause la ou les destinations de l'opération », n'est pas susceptible de pallier ce défaut d'information, dans la mesure où il n'envisage pas la remise en cause de l'éligibilité de l'investissement au dispositif fiscal prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts, en particulier dans l'hypothèse d'une défaillance du monteur quant à la réalisation d'un investissement productif au 31 décembre de l'année considérée. 41. Or, c'est pour ce dernier motif que la réduction imputée par M. [D] sur son impôt sur le revenu de l'année 2010, sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôt, a été remise en cause par l'administration fiscale, dans la mesure où les centrales photovoltaïques, acquises par les SEP auxquelles les fonds investis par M. [D] avaient été apportés, n'avaient pas fait l'objet d'un raccordement au réseau public de distribution d'électricité, ni même d'une demande de raccordement à ce réseau, au 31 décembre 2010, de sorte qu'elles ne pouvaient être considérées, à cette date, comme des investissements productifs au sens de ce texte. 42. Contrairement à ce que soutient la société Essor Conseil, cette interprétation des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts était prévisible à la date de la souscription de l'investissement en cause, et ne résulte pas d'une évolution du droit fiscal postérieure à celle-ci, dans la mesure où cet article dispose que, pour ouvrir droit à une réduction d'impôt, les investissements en cause doivent être « productifs » et que cette réduction d'impôt « est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé », où l'article 95 Q de l'annexe II du code général des impôts, pris pour son application, dispose que ces investissements ouvrent droit à une réduction d'impôt « au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail » et où l'instruction administrative du 30 janvier 2007 relative à ces dispositions, référencée 5 B-2-07, précise que l'année de réalisation de l'investissement « s'entend de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée, c'est-à-dire achevée, par l'entreprise ou lui est livrée au sens de l'article 1604 du code civil, ou est mise à disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail », étant relevé, en outre, que la mise en exploitation d'équipements de production d'électricité photovoltaïque, dans des conditions permettant que ceux-ci soient productifs de revenus, implique nécessairement que ces équipements soient raccordés au réseau public de distribution d'électricité. 43. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Essor Conseil a manqué à son obligation d'informer M. [D] que, dans l'hypothèse où les investissements réalisés au moyen des fonds apportés par ce dernier seraient considérés comme inéligibles au dispositif prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts, peu en important au demeurant les raisons, la réduction d'impôt pratiquée au titre de ces investissements serait susceptible d'être remise en cause, a posteriori, par l'administration fiscale, exposant l'investisseur, d'une part, à la perte de son investissement, réalisé à fonds perdus, et, d'autre part, au paiement de pénalités et de majorations. Sur le préjudice subi par M. [D] 44. L'article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. » 45. Le manquement d'un conseiller en gestion de patrimoine à son obligation d'information sur les caractéristiques d'une opération de défiscalisation qu'il propose à son client, notamment ses caractéristiques les moins favorables et les risques qui lui sont associés, prive ce client d'une chance d'échapper, par une décision plus judicieuse, au risque, réalisé, de subir les conséquences dommageables résultant de la réalisation de cet investissement, parmi lesquelles, le cas échéant, la perte, serait-elle partielle, des actifs investis, ou d'une chance de percevoir, par une telle décision, les gains qu'un autre investissement aurait pu lui procurer. 46. En présence d'un tel manquement, le paiement de l' impôt mis à la charge d'un contribuable à la suite d'une rectification fiscale ne constitue pas un dommage indemnisable sauf s'il est établi que, dûment informé, il n'aurait pas été exposé au paiement de l' impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre. 47. En outre, les intérêts de retard et les majorations assortissant de tels rappels d'impôt, au paiement desquels le contribuable n'aurait pas été exposé sans la faute des mêmes personnes, constituent également un préjudice indemnisable (en ce sens, 2e Civ., 19 septembre 2024, n° 22-23.156, et auparavant 1re Civ., 3 février 2021, n° 19-17.740 48. En l'espèce, M. [D] ne justifie pas que, mieux informé sur le risque que présentait l'opération proposée par la société Essor Conseil, il aurait disposé d'une solution alternative lui permettant d'échapper au paiement de l'imposition supplémentaire mise à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2010, de sorte que la perte de l'avantage fiscal escompté de cette opération ne constitue pas un dommage indemnisable. 49. En revanche, le manquement de la société Essor [D] à son obligation d'informer M. [D] du risque de remise en cause de la réduction d'impôt pratiquée, dans l'hypothèse d'une défaillance du monteur de l'opération quant à la réalisation, au moyen des fonds apportés par M. [D], d'un investissement productif au sens de l'article 199 undecies B du code général des impôts, a privé M. [D] d'une chance de renoncer à souscrire à cette opération et, en conséquence, d'en subir les conséquences dommageables, tenant, d'une part, à la perte des fonds investis, pour un montant de 40 140 euros, et, d'autre part, au paiement des pénalités et majorations mises à sa charge par l'administration fiscale, pour des montants respectifs de 4 416 euros et de 5 018 euros, soit un total de 49 574 euros. 50. Pour ce qui concerne plus particulièrement les pénalités mises à la charge de M. [D], correspondant aux intérêts de retard, il n'y a pas lieu de rechercher si, en conservant dans son patrimoine le montant de l'impôt dû à compter de son exigibilité, M. [D] n'a pas retiré un avantage financier de nature à compenser, fût-ce partiellement, le préjudice résultant du paiement de ces intérêts de retard, dans la mesure où, d'une part, la société Essor Conseil ne soutient pas que M. [D] aurait effectivement conservé ces sommes dans son patrimoine et qu'il en aurait retiré un avantage financier et où, d'autre part, la preuve contraire, d'une absence d'avantage financier retirée de l'éventuelle conservation de ces sommes, ne peut être mise à la charge de M. [D] sans qu'il y ait lieu de présumer qu'il ait bénéficié d'un tel avantage. 51. M . [D] justifie donc avoir subi une perte d'un montant total de 49 574 euros, que, du fait du manquement de la société Essor Conseil à son obligation d'information, il a été privé d'une chance d'éviter, en renonçant à l'investissement proposé par cette dernière. 52. Compte tenu, d'une part, de l'absence de toute mention relative à ce risque de reprise de la réduction qu'il avait pratiquée dans les documents remis à M. [D] préalablement à la souscription, et d'autre part, de ce que rien ne permet de considérer que ce dernier disposait de compétences particulières lui permettant d'identifier ce risque par lui-même et, ensuite, qu'il était disposé à accepter, en contrepartie de la réduction d'impôt escomptée, ce risque de perte de son investissement et de pénalités fiscales, la probabilité que, dûment informé, il ait renoncé à cet investissement, peut être évaluée à 70 %. 53. En conséquence, la société Essor Conseil sera condamnée à payer à M. [D] la somme de 34 701,80 euros (49 574 x 0 ,7), augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l'article 1231-7 du code civil, sans qu'il y ait lieu de fixer le point de départ de ces intérêts à une date antérieure. Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du même code, conformément à la demande de M. [D]. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile 54. Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent : - article 696 : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [...] » - article 700 : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...] » 55. En application du premier de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne M. [D] aux dépens de la procédure de première instance et la société Essor Conseil sera condamnée aux dépens des procédures de première instance et d'appel. 56. En application du second, le jugement sera confirmé, faute de demande d'infirmation sur ce point, en ce qu'il déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société Essor Conseil sera déboutée de ses demandes formées sur ce fondement devant la cour et cette société sera condamnée, sur ce même fondement, à payer à M. [D] la somme de 3 500 euros à titre de remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et non compris dans les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement en ce qu'il déboute M. [T] [D] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice matériel et en ce qu'il le condamne aux dépens de la procédure de première instance ; Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société Essor Conseil à payer à M. [T] [D] la somme de 34 701,80 euros, en réparation de son préjudice matériel ; Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ; Condamne la société Essor Conseil aux dépens de la procédure d'appel ; Déboute la société Essor Conseil de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne, sur ce fondement, à payer à M. [T] [D] la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et non compris dans les dépens ; Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00142 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE43J Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2021 - TJ de [Localité 1] - RG n° 19/11190 APPELANT M. [T] [D] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Florence BONA et Me Jean François BETREMA de l'AARPI BJF, avocats au barreau de PARIS, toque : D1099 INTIMÉES S.A.R.L. ESSOR CONSEIL [Adresse 2] [Localité 3] immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 434 427 266 Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Ayant avocat plaidant Me Anne-Sophie PIA de la SELARL AWKIS, avocat au barreau de PARIS S.E.L.A.R.L. [Y], prise en la personne de Me [L] [Y], ès-qualités de Mandataire liquidateur de la société GESDOM [Adresse 3] [Localité 5] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5 Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre Mme Solène LORANS, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA ARRET : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5 et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. En exécution d'un bulletin de souscription du 24 novembre 2010, pour prendre part à une opération de défiscalisation dite « Girardin Industriel », montée par la société [J] et commercialisée par la société Gesdom, et bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, M. [T] [D] a apporté à trois sociétés en participation (SEP) la somme totale de 40 140 euros, destinée à financer l'acquisition de centrales de production d'électricité photovoltaïque, lesquelles devaient être données en location à des sociétés d'exploitation établies dans le département de la Réunion. 2. Au titre de cet investissement, M. [D] a imputé une réduction d'un montant de 50 175 euros sur son impôt sur le revenu de l'année 2010. 3. Par une proposition de rectification du 15 mai 2013, l'administration fiscale a remis en cause cette réduction d'impôt, au motif que les centrales photovoltaïques acquises par les trois SEP auxquelles les fonds investis par M. [D] avaient été apportés n'avaient pas fait l'objet, au 31 décembre 2010, du dépôt d'un dossier complet de demande de raccordement au réseau électrique public, de sorte que ces investissements ne pouvaient être considérés, à cette date, comme productifs au sens de l'article 199 undecies B du code général des impôts. 4. Le 31 mars 2013, l'administration fiscale a mis en recouvrement, du fait de cette remise en cause, les sommes de 50 175 euros, à titre de rappel d'impôt sur le revenu, de 4 416 euros, au titre des intérêts de retard, et de 5 018 euros, au titre de la majoration prévue à l'article 1758 A du code général des impôts, soit un total de 59 809 euros. 5. Les 22 et 24 novembre 2017, soutenant que la société Essor Conseil et la société Gesdom avaient manqué aux obligations auxquelles elles étaient tenues envers lui, M. [D] a assigné devant le tribunal de grande instance de Bobigny la société Essor Conseil et les organes de la procédure collective de la société Gesdom, qui avait été mise en redressement judiciaire, en réparation d'un préjudice matériel et d'un préjudice moral résultant de la remise en cause de la réduction d'impôt qu'il avait pratiquée. 6. Le 22 janvier 2020, la société Gesdom ayant été mise en liquidation judiciaire, M. [D] a assigné son liquidateur en intervention forcée. 7. Devant le tribunal, la société Essor Conseil a opposé aux demandes de M. [D] des fins de non-recevoir tirées, d'une part, de la prescription de son action et, d'autre part, d'un défaut d'intérêt à agir. 8. Par un jugement du 16 novembre 2021, le tribunal a statué comme suit : « - Révoque l'ordonnance de clôture du 15 décembre 2020 ; - Déclare recevables les conclusions des 26 mars et 15 septembre 2021 ; - Prononce l'ordonnance de clôture le 16 novembre 2021 et met l'affaire en délibéré ; - Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société Essor Conseil ; - Déclare M. [D] recevable en son action ; - Déboute M. [D] de ses demandes envers la société Essor Conseil ; - Déboute M. [D] de ses demandes envers la société Gesdom ; - Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ; - Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ; - Condamne M. [D] aux entiers dépens ; - Déboute les parties du surplus de leurs prétentions. » 9. Par une déclaration du 23 décembre 2021, M. [D] a fait appel de ce jugement. Par des conclusions remises au greffe le 13 mai 2022, la société Essor Conseil en a relevé appel incident. 10. Par ses dernières conclusions remises au greffe le 8 mars 2023, M. [D] demande à la cour de : « Vu le contrat de souscription du produit dénommé « GESDOM », Vu l'avis d'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu, Vu la lettre de mise en demeure, Vu les articles 1231-1 (anciennement 1149), 1382 du Code civil, - Réformer la décision du Tribunal Judiciaire de Bobigny en date du 16 novembre 2021 en ce qu'elle a : - Débouté Monsieur [T] [D] de l'ensemble de ses demandes de dommages-intérêts en l'absence de preuve d'une faute et d'un préjudice indemnisable envers les sociétés ESSOR CONSEIL et GESDOM - Conclu à l'absence de responsabilité de la société ESSOR CONSEIL au principal motif qu'aucun manquement de la société ESSOR CONSEIL à ses obligations contractuelles ne peut lui être reproché et qu'elle ne peut être tenue, au terme de son mandat, de garantir la défaillance de l'une ou l'autre des parties à l'opération d'investissement. - Conclu que la faute de la société GESDOM, qui n'était en l'espèce pas responsable de la bonne exécution du montage litigieux, n'est pas démontrée SUR CE ET STATUANT DE NOUVEAU : - Déclarer recevable et bien-fondé l'APPELANT en sa demande à l'encontre de la société ESSOR CONSEIL - Déclarer responsable la société ESSOR CONSEIL du préjudice subi par l'APPELANT - Déclarer en conséquence le droit à indemnisation acquis en l'espèce au profit de l'APPELANT ; - Condamner en conséquence la société ESSOR CONSEIL au règlement en principal de : - la somme de 59 809 Euro, à titre de préjudice financier, majorée des intérêts de retard à compter du 28 février 2017, au profit des demandeurs; - la somme de 5 000 Euro à titre de réparation du préjudice moral ; - Débouter la société ESSOR CONSEIL de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire sans garantie ; - Assortir l'ensemble des condamnations des intérêts légaux sur la totalité des sommes ; - Faire application de l'article 1343-2 du Code civil avec capitalisation des intérêts ; - Condamner la société ESSOR CONSEIL à payer au DEMANDEUR la somme de 3 500 Euro au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - La condamner aux entiers dépens. » 11. Par ses dernières conclusions remises au greffe le 30 septembre 2024, la société Essor Conseil demande à la cour de : « Vu les articles 31, 132, 142 et 803 du Code de procédure civile, Vu les articles 1147 et suivants, 1231-1 et 1382 du Code Civil, Vu le jugement du 16 novembre 2021, Vu l'arrêt du 22 avril 2024,[...] - Infirmer le jugement du 16 novembre 2021 en ce qu'il a : - Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Essor Conseil, - Déclaré monsieur [D] recevable en son action, Et, statuant à nouveau, - Déclarer irrecevable l'action de monsieur [D], en l'absence d'intérêt à agir et compte tenu de la prescription, En conséquence, - Débouter monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre d'Essor Conseil, Sur le fond, - Confirmer le jugement entrepris pour le surplus, notamment en ce qu'il a : - Débouté monsieur [D] de ses demandes, - Laissé à chaque partie la charge des frais irrépétibles. - Débouter monsieur [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre d'Essor Conseil, dans la mesure où sa responsabilité n'est pas établie, En tout état de cause - Condamner monsieur [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel, - Condamner monsieur [D] à verser à Essor Conseil 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. » 12. Par un arrêt du 22 avril 2024, statuant sur déféré d'une ordonnance d'incident du 15 mai 2023, la cour a déclaré irrecevables les conclusions déposées par M. [T] [D] le 8 mars 2023, en tant qu'elles ne développent pas l'appel principal formé par ce dernier, soit pour la partie intitulée « 2.4. Réponse aux conclusions de la société Essor Conseil » (du septième paragraphe de la page 12 au premier paragraphe de la page 14, inclus). 13. Le liquidateur de la société Gesdom n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de la société Essor Conseil lui ont été signifiées respectivement les 18 mars 2022 et 17 mai 2022. 14. Après que la clôture a été prononcée le 10 février 2025 et que l'affaire a été plaidée une première fois le 3 avril 2025, les débats ont été rouverts et l'affaire renvoyée à la mise en état, afin de favoriser la recherche d'une solution négociée. 15. Les parties ayant indiqué, en dernier lieu, qu'une solution négociée n'était pas envisagée, la clôture a été de nouveau prononcée par une ordonnance du 9 février 2026 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 10 mars 2026. 16. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens, à l'exception des passages, jugés irrecevables, des dernières conclusions de M. [D], mentionnés au point 12. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes formées par M. [D] en première instance contre la société Gesdom 17. Si M. [D] a intimé le liquidateur de la société Gesdom et visé dans sa déclaration d'appel le chef du dispositif du jugement le déboutant de ses demandes dirigées contre cette société et s'il demande, dans ses dernières conclusions, la réformation du jugement en ce qu'il le déboute de ces demandes, il ne forme cependant, dans ces conclusions, aucune demande contre cette société ou son liquidateur, de sorte que le jugement ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il déboute M. [D] des demandes qu'il formait devant le tribunal contre la société Gesdom. Sur les demandes formées par M. [D] contre la société Essor Conseil Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Essor Conseil 18. La société Essor Conseil oppose aux demandes de M. [D] deux fins de non-recevoir, tirées d'un défaut d'intérêt à agir et de la prescription de son action. 19. Les conclusions de M. [D] sur ces points, qui font l'objet de l'appel incident de la société Essor Conseil, ayant été déclarées irrecevables, M. [D] est réputé demander la confirmation du jugement en ce qu'il rejette ces fins de non-recevoir et s'approprier les motifs du jugement venant au soutien de ce rejet. 20. Cela étant, en premier lieu, les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent : - article 31 : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » - article 32 : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. » 21. Il résulte du premier de ces textes que l'intérêt à agir, dont découle la qualité à agir en l'absence d'action attitrée, n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. 22. En l'espèce, la société Essor Conseil soutient que M. [D] ne justifierait pas d'un intérêt à agir à son encontre, dans la mesure où le préjudice qu'il invoque, résultant des rappels d'impôt sur le revenu mis en recouvrement à son encontre, serait incertain, dès lors, d'une part, qu'il ne démontrerait pas que ces rappels ne seraient pas susceptibles d'être remis en cause, dans le cadre d'un recours contentieux ou d'une transaction avec l'administration fiscale, et, d'autre part, que la société SFER, qui ferait l'objet d'une procédure de sauvegarde et aurait notamment engagé une action en indemnisation contre la société EDF, qu'elle estime responsable du défaut de raccordement des centrales, aurait prévu de rembourser les investisseurs. 23. Cependant, ces contestations de la société Essor Conseil relatives à l'existence du préjudice invoqué par M. [D], ou à tout le moins au caractère certain de ce préjudice, relèvent de l'appréciation du bien-fondé de l'action en indemnisation engagée par ce dernier, et non de sa recevabilité. 24. Au surplus et en tout état de cause, d'une part, M. [D] justifie s'être acquitté de la somme mise en recouvrement à son encontre, pour un montant total de 59 809 euros, en conséquence de la remise en cause de la réduction d'impôt sur le revenu qu'il avait pratiquée au titre de l'année 2010 et, comme l'a retenu le tribunal, rien ne permet de considérer que ces rectifications ne seraient pas définitives, en l'absence de tout élément de nature à justifier d'une réclamation formée par M. [D] contre cette mise en recouvrement ou de négociations engagées, ou susceptibles d'être engagées, en vue d'une transaction. 25. D'autre part, la seule référence à une action en indemnisation engagée contre la société EDF par la société SFER, dont l'intervention dans l'opération en cause n'est au demeurant pas établie par les pièces produites par la société Essor Conseil, et à l'intention qu'aurait manifestée cette société de « rembourser les investisseurs », sans qu'il soit justifié que M. [D] ferait partie des investisseurs visés et, surtout, sans qu'aucun élément ne permette d'évaluer le degré de certitude d'un tel remboursement, n'est pas de nature à priver le préjudice invoqué par M. [D], à le supposer établi, de son caractère actuel et certain, et à lui interdire d'agir contre les intervenants à l'opération qu'il estime responsables de son préjudice. 26. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir, soulevée par la société Essor Conseil, tirée d'un défaut d'intérêt à agir de M. [D]. 27. En second lieu, l'article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » 28. Il résulte de ce texte que le délai de prescription d'une action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur. 29. En matière fiscale, le dommage résultant de la rectification d'une imposition n'est pas réalisé tant que l'imposition supplémentaire n'a pas été mise en recouvrement et que, le cas échéant, il n'a pas été définitivement statué sur la réclamation contentieuse relative à cette imposition supplémentaire, formée le cas échéant par le contribuable. 30. En l'espèce, la société Essor Conseil soutient que le point de départ du délai de prescription de l'action en indemnisation de M. [D], fondée sur des manquements allégués à des obligations d'information et de conseil, se situerait à la date de la souscription de l'investissement en cause. 31. Cependant, bien que le dommage résultant de tels manquements s'analyse en la perte d'une chance, pour M. [D], de ne pas souscrire à cet investissement et, en conséquence, d'échapper par une décision plus judicieuse au risque, réalisé, de subir les conséquences dommageables résultant de la réalisation de cet investissement, parmi lesquelles, le cas échéant, la perte, serait-elle partielle, du capital investi, ou de percevoir les bénéfices qu'un autre investissement aurait pu lui procurer, ce dommage, à le supposer démontré, ne se serait réalisé, au plus tôt, qu'à la date de mise en recouvrement des rappels d'impôt sur le revenu et des pénalités mis à la charge de M. [D], le 31 octobre 2013, de sorte que le délai de prescription de son action en indemnisation, quelles qu'aient été les suites données par M. [D] à cette mise en recouvrement, n'a pu commencer à courir avant cette date. 32. C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que le délai de la prescription quinquennal de l'action en indemnisation engagée par M. [D] contre la société Essor Conseil n'était pas expiré à la date de l'assignation de cette dernière, en novembre 2017. 33. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir, soulevée par la société Essor Conseil, tirée de la prescription de l'action de M. [D]. Sur le bien-fondé des demandes d'indemnisation formées par M. [D] contre la société Essor Conseil 34. Pour rechercher la responsabilité de la société Essor Conseil, M. [D] reproche à celle-ci, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, de ne pas avoir attiré son attention sur la condition fiscale d'applicabilité de la réduction fiscale tenant à ce que la réduction d'impôt supposait que l'investissement soit susceptible de produire un revenu au 31 décembre de l'année de l'investissement et qu'à défaut, aucune réduction d'impôt n'était applicable. Il ajoute que, si la documentation de présentation et de promotion commerciale du produit de défiscalisation avait indiqué que la réduction ne serait acquise au 31 décembre de l'année de l'investissement qu'à la condition que les matériels financés soient susceptibles d'être productifs à cette date, il aurait alors été parfaitement informé et aurait pu prendre sa décision en parfaite connaissance de cause, et que ce n'est que dans cette hypothèse qu'il aurait été à même de prendre le risque que son investissement ne puisse ouvrir droit à la réduction d'impôt escomptée si les matériels n'étaient pas productifs à cette date. Il précise qu'il appartenait en particulier à la société Essor Conseil, soit d'attirer son attention sur le risque de non-application de la réduction d'impôt, soit de lui communiquer des critères permettant de définir la date à laquelle l'investissement pouvait être considéré comme productif au 31 décembre de l'année de l'investissement. Selon lui, la notice d'information qui lui a été remise, dans une démarche commerciale, ne l'a aucunement informé du réel risque fiscal de remise en cause de la réduction d'impôt à laquelle l'investissement devait donner lieu si le fait générateur n'était pas constaté au 31 décembre de l'année d'investissement. Sur les manquements reprochés à la société Essor Conseil 35. En premier lieu, c'est à juste titre que M. [D] se prévaut de ce que la société Essor Conseil est intervenue auprès de lui, pour la réalisation de l'investissement en cause, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, ce qui résulte notamment de ce qu'elle est mentionnée comme « conseil » sur le bulletin de souscription, et non en tant que démarcheur financier, comme la société Essor Conseil le soutient. 36. En second lieu, en cette qualité, c'est sur un terrain contractuel, et non précontractuel, contrairement à ce que soutient M. [D], que la société Essor Conseil pourrait se voir reprocher un manquement aux obligations d'information et de conseil auxquelles le conseiller en gestion de patrimoine est tenu envers son client. 37. A cet égard, l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. » 38. Il résulte de ce texte que le conseiller en gestion de patrimoine qui propose à son client d'investir dans le cadre d'une opération de défiscalisation est notamment tenu d'informer son client des caractéristiques de l'opération qu'il propose, en particulier de ses aspects les moins favorables et des risques qui lui sont associés, afin de permettre à ce client de s'engager en connaissance de cause. 39. En l'espèce, si le dossier de présentation de l'opération remis à M. [D] préalablement à la souscription décrit le schéma général de l'opération, se réfère aux dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, et précise notamment que sont concernés par le dispositif « les investissements productifs neufs réalisés dans le cadre d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu qui exerce une activité agricole, industrielle, commerciale ou artisanale » et que le « montant final de réduction d'impôt, déductible de l'impôt sur le revenu au titre de l'année de réalisation de l'investissement d'impôt, doit également tenir compte du plafonnement général de certains avantages fiscaux », ces seules indications, qui figurent au sein de développements généraux relatifs au montage de l'opération sans être particulièrement mises en avant, sont en tout état de cause insuffisantes pour informer l'investisseur potentiel de ce que, dans l'hypothèse où l'éligibilité des investissements réalisés au moyen des fonds apportés par cet investisseur serait remise en cause, l'impôt sur le revenu ayant fait l'objet de la réduction pratiquée au titre de ces investissements pourrait être rappelé, augmenté le cas échéant de pénalités et de majorations, de sorte que l'investissement, réalisé à fonds perdus selon les indications du dossier de présentation lui-même, dans le seul objectif d'obtenir cette réduction d'impôt, aurait été effectué en pure perte. 40. L'avertissement qui figure dans le dossier de présentation, également rédigé en termes généraux, selon lequel l'investissement en cause, « comme tout investissement à caractère financier, comporte un risque pouvant engendrer la perte de tout ou partie du capital investi », et qui ajoute : « Il est à noter également que la défaillance d'un partenaire, d'un exploitant ou de tout autre intervenant à l'opération peut annuler ou mettre en cause la ou les destinations de l'opération », n'est pas susceptible de pallier ce défaut d'information, dans la mesure où il n'envisage pas la remise en cause de l'éligibilité de l'investissement au dispositif fiscal prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts, en particulier dans l'hypothèse d'une défaillance du monteur quant à la réalisation d'un investissement productif au 31 décembre de l'année considérée. 41. Or, c'est pour ce dernier motif que la réduction imputée par M. [D] sur son impôt sur le revenu de l'année 2010, sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôt, a été remise en cause par l'administration fiscale, dans la mesure où les centrales photovoltaïques, acquises par les SEP auxquelles les fonds investis par M. [D] avaient été apportés, n'avaient pas fait l'objet d'un raccordement au réseau public de distribution d'électricité, ni même d'une demande de raccordement à ce réseau, au 31 décembre 2010, de sorte qu'elles ne pouvaient être considérées, à cette date, comme des investissements productifs au sens de ce texte. 42. Contrairement à ce que soutient la société Essor Conseil, cette interprétation des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts était prévisible à la date de la souscription de l'investissement en cause, et ne résulte pas d'une évolution du droit fiscal postérieure à celle-ci, dans la mesure où cet article dispose que, pour ouvrir droit à une réduction d'impôt, les investissements en cause doivent être « productifs » et que cette réduction d'impôt « est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé », où l'article 95 Q de l'annexe II du code général des impôts, pris pour son application, dispose que ces investissements ouvrent droit à une réduction d'impôt « au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail » et où l'instruction administrative du 30 janvier 2007 relative à ces dispositions, référencée 5 B-2-07, précise que l'année de réalisation de l'investissement « s'entend de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée, c'est-à-dire achevée, par l'entreprise ou lui est livrée au sens de l'article 1604 du code civil, ou est mise à disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail », étant relevé, en outre, que la mise en exploitation d'équipements de production d'électricité photovoltaïque, dans des conditions permettant que ceux-ci soient productifs de revenus, implique nécessairement que ces équipements soient raccordés au réseau public de distribution d'électricité. 43. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Essor Conseil a manqué à son obligation d'informer M. [D] que, dans l'hypothèse où les investissements réalisés au moyen des fonds apportés par ce dernier seraient considérés comme inéligibles au dispositif prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts, peu en important au demeurant les raisons, la réduction d'impôt pratiquée au titre de ces investissements serait susceptible d'être remise en cause, a posteriori, par l'administration fiscale, exposant l'investisseur, d'une part, à la perte de son investissement, réalisé à fonds perdus, et, d'autre part, au paiement de pénalités et de majorations. Sur le préjudice subi par M. [D] 44. L'article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. » 45. Le manquement d'un conseiller en gestion de patrimoine à son obligation d'information sur les caractéristiques d'une opération de défiscalisation qu'il propose à son client, notamment ses caractéristiques les moins favorables et les risques qui lui sont associés, prive ce client d'une chance d'échapper, par une décision plus judicieuse, au risque, réalisé, de subir les conséquences dommageables résultant de la réalisation de cet investissement, parmi lesquelles, le cas échéant, la perte, serait-elle partielle, des actifs investis, ou d'une chance de percevoir, par une telle décision, les gains qu'un autre investissement aurait pu lui procurer. 46. En présence d'un tel manquement, le paiement de l' impôt mis à la charge d'un contribuable à la suite d'une rectification fiscale ne constitue pas un dommage indemnisable sauf s'il est établi que, dûment informé, il n'aurait pas été exposé au paiement de l' impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre. 47. En outre, les intérêts de retard et les majorations assortissant de tels rappels d'impôt, au paiement desquels le contribuable n'aurait pas été exposé sans la faute des mêmes personnes, constituent également un préjudice indemnisable (en ce sens, 2e Civ., 19 septembre 2024, n° 22-23.156, et auparavant 1re Civ., 3 février 2021, n° 19-17.740 48. En l'espèce, M. [D] ne justifie pas que, mieux informé sur le risque que présentait l'opération proposée par la société Essor Conseil, il aurait disposé d'une solution alternative lui permettant d'échapper au paiement de l'imposition supplémentaire mise à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2010, de sorte que la perte de l'avantage fiscal escompté de cette opération ne constitue pas un dommage indemnisable. 49. En revanche, le manquement de la société Essor [D] à son obligation d'informer M. [D] du risque de remise en cause de la réduction d'impôt pratiquée, dans l'hypothèse d'une défaillance du monteur de l'opération quant à la réalisation, au moyen des fonds apportés par M. [D], d'un investissement productif au sens de l'article 199 undecies B du code général des impôts, a privé M. [D] d'une chance de renoncer à souscrire à cette opération et, en conséquence, d'en subir les conséquences dommageables, tenant, d'une part, à la perte des fonds investis, pour un montant de 40 140 euros, et, d'autre part, au paiement des pénalités et majorations mises à sa charge par l'administration fiscale, pour des montants respectifs de 4 416 euros et de 5 018 euros, soit un total de 49 574 euros. 50. Pour ce qui concerne plus particulièrement les pénalités mises à la charge de M. [D], correspondant aux intérêts de retard, il n'y a pas lieu de rechercher si, en conservant dans son patrimoine le montant de l'impôt dû à compter de son exigibilité, M. [D] n'a pas retiré un avantage financier de nature à compenser, fût-ce partiellement, le préjudice résultant du paiement de ces intérêts de retard, dans la mesure où, d'une part, la société Essor Conseil ne soutient pas que M. [D] aurait effectivement conservé ces sommes dans son patrimoine et qu'il en aurait retiré un avantage financier et où, d'autre part, la preuve contraire, d'une absence d'avantage financier retirée de l'éventuelle conservation de ces sommes, ne peut être mise à la charge de M. [D] sans qu'il y ait lieu de présumer qu'il ait bénéficié d'un tel avantage. 51. M . [D] justifie donc avoir subi une perte d'un montant total de 49 574 euros, que, du fait du manquement de la société Essor Conseil à son obligation d'information, il a été privé d'une chance d'éviter, en renonçant à l'investissement proposé par cette dernière. 52. Compte tenu, d'une part, de l'absence de toute mention relative à ce risque de reprise de la réduction qu'il avait pratiquée dans les documents remis à M. [D] préalablement à la souscription, et d'autre part, de ce que rien ne permet de considérer que ce dernier disposait de compétences particulières lui permettant d'identifier ce risque par lui-même et, ensuite, qu'il était disposé à accepter, en contrepartie de la réduction d'impôt escomptée, ce risque de perte de son investissement et de pénalités fiscales, la probabilité que, dûment informé, il ait renoncé à cet investissement, peut être évaluée à 70 %. 53. En conséquence, la société Essor Conseil sera condamnée à payer à M. [D] la somme de 34 701,80 euros (49 574 x 0 ,7), augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l'article 1231-7 du code civil, sans qu'il y ait lieu de fixer le point de départ de ces intérêts à une date antérieure. Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du même code, conformément à la demande de M. [D]. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile 54. Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent : - article 696 : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [...] » - article 700 : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...] » 55. En application du premier de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne M. [D] aux dépens de la procédure de première instance et la société Essor Conseil sera condamnée aux dépens des procédures de première instance et d'appel. 56. En application du second, le jugement sera confirmé, faute de demande d'infirmation sur ce point, en ce qu'il déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société Essor Conseil sera déboutée de ses demandes formées sur ce fondement devant la cour et cette société sera condamnée, sur ce même fondement, à payer à M. [D] la somme de 3 500 euros à titre de remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement en ce qu'il déboute M. [T] [D] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice matériel et en ce qu'il le condamne aux dépens de la procédure de première instance ; Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société Essor Conseil à payer à M. [T] [D] la somme de 34 701,80 euros, en réparation de son préjudice matériel ; Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ; Condamne la société Essor Conseil aux dépens de la procédure d'appel ; Déboute la société Essor Conseil de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne, sur ce fondement, à payer à M. [T] [D] la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et non compris dans les dépens ; Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 142, code civil 1149, code de procedure civile 132, code general des impots 199UNDECIESB, code general des impots 1758A). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01782
en commun : code civil 1149, code de procedure civile 132
Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:07:14.645Z.