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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 3 septembre 2026, n° 25/15702

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. Par contrat en date du 3 novembre 2000, M. et Mme [T] ont loué à M. [A] un studio à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 8].

2. Par jugement du 30 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a notamment :

- condamné M. [A] à payer à M. et Mme [T] la somme de 4 098 euros au titre des loyers dus au 1er août 2020, terme du mois d'août 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2019 sur la somme de 1 713 euros et à compter du jugement pour le surplus ;

- condamné M. [A] à payer à M. et Mme [T] la somme de 536 euros au titre des charges de consommation d'eau dues au 20 septembre 2019 ;

- autorisé M. [A] à se libérer de sa dette de loyer à raison de 35 versements mensuels de 30 euros en plus du loyer courant, et une dernière mensualité égale au solde, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du moi qui suivra la signification du jugement ;

- suspendu le jeu de la clause résolutoire à la condition que M. [A] s'acquitte exactement, en plus des loyers courants, de l'arriéré par versements mensuels de 30 euros suivant les modalités indiquées ci-dessus ;

- dit qu'en cas de non-paiement d'une seule des échéances fixées, la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, il y a, en ce, cas lieu de constater la résiliation du bail, et de dire qu'à défaut pour M. [A] d'avoir volontairement quitté les lieux, deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire,

- fixé une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés.

3. Un commandement de quitter les lieux a été délivré à M. [A] le 19 juin 2024.

4. Par déclaration enregistrée au greffe le 12 septembre 2024, M. [A] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun d'une demande tendant à l'octroi d'un délai de 12 mois pour quitter les lieux.

5. Par jugement du 8 juillet 2025, le juge de l'exécution a :

- accordé à M. [A], un délai jusqu'au 8 septembre 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux, délai subordonné au paiement ponctuel et régulier d'une indemnité d'occupation visée dans le jugement du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Melun du 30 avril 2021 ;

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à sa date exacte, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ;

- dit que la décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet de Seine-et-Marne ;

- condamné M. [A] à payer à M. et Mme [T] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [A] aux entiers dépens,

- rappelé que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit,

- rejeté le surplus des demandes

6. Par déclaration du 12 septembre 2025, M. [A] a interjeté appel de ce jugement.

7. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 16 avril 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

8. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 29 mai 2026, M. [A] demande à la cour d'appel de :

- dire le désistement d'instance et d'action parfait ;

- constater l'accord explicite des défendeurs ;

- dire et juger que les parties feront leur affaire personnelle de leurs frais irrépétibles et dépens.

9. M. [A] expose qu'ayant été expulsé de son domicile le 5 mai 2026, la présente procédure n'a plus d'objet. Il indique qu'il est fondé, conformément à l'article 394 du code de procédure civile, à se désister de l'instance et de l'action de manière totale, que les intimés acceptent purement et simplement ce désistement et que les parties sont convenues que chacune conservera à sa charge, les frais et dépens éventuellement engagés pour les besoins de la présente procédure.

10. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 29 mai 2026, M. et Mme [T] demandent à la cour d'appel de :

- juger parfait le désistement d'instance et d'action de M. [A] ;

- condamner M. [A] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Méar, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

11. M. et Mme [T] indiquent qu'ils acceptent le désistement d'instance et d'action de M. [A] et sollicitent sa condamnation aux dépens, en application de l'article 399 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION



Sur le désistement d'instance et d'action :

12. Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Aux termes de l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

13. En l'espèce, le désistement d'instance et d'action de M. [A], auquel les intimés acquiescent, est parfait.

14. Dès lors, il y a lieu de constater ce désistement et, par suite, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel.

15. En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, les dépens seront, sauf convention contraire, supportés par M. [A] et pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du même code.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :



Constate le désistement d'instance et d'action de M. [A] ;



Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel ;



Dit que les dépens seront, sauf convention contraire, supportés par M. [A] et pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile.





 Le greffier, Le président,
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10



ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/15702 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7XN



Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 juillet 2025 - Juge de l'exécution de [Localité 1] - RG n° 25/00104





APPELANT



Monsieur [D] [A]

né le 24 Janvier 1969 à [Localité 2] (MAROC)

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté et assisté de Me Alma DU VERNE, avocat au barreau de PARIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/019594 du 01/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])







INTIMÉS



Monsieur [F] [T]

né le 25 Décembre 1952 à [Localité 5] (TURQUIE)

[Adresse 2]

[Localité 6]



représenté et assisté de Me Guillaume MEAR de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN





Madame [J] [T]

née le 8 septembre 1953 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 6]



représentée et assistée de Me Guillaume MEAR de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN





















COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Cyril CARDINI, Conseiller, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Dominique GILLES, Président de chambre

Mme Violette BATY, Conseillère

M. Cyril CARDINI, Conseiller



Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE



ARRÊT :

- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Dominique GILLES, Président et par Lotfi HEMCHE , Greffier, présent lors de la mise à disposition.



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. Par contrat en date du 3 novembre 2000, M. et Mme [T] ont loué à M. [A] un studio à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 8].

2. Par jugement du 30 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a notamment :

- condamné M. [A] à payer à M. et Mme [T] la somme de 4 098 euros au titre des loyers dus au 1er août 2020, terme du mois d'août 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2019 sur la somme de 1 713 euros et à compter du jugement pour le surplus ;

- condamné M. [A] à payer à M. et Mme [T] la somme de 536 euros au titre des charges de consommation d'eau dues au 20 septembre 2019 ;

- autorisé M. [A] à se libérer de sa dette de loyer à raison de 35 versements mensuels de 30 euros en plus du loyer courant, et une dernière mensualité égale au solde, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du moi qui suivra la signification du jugement ;

- suspendu le jeu de la clause résolutoire à la condition que M. [A] s'acquitte exactement, en plus des loyers courants, de l'arriéré par versements mensuels de 30 euros suivant les modalités indiquées ci-dessus ;

- dit qu'en cas de non-paiement d'une seule des échéances fixées, la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, il y a, en ce, cas lieu de constater la résiliation du bail, et de dire qu'à défaut pour M. [A] d'avoir volontairement quitté les lieux, deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire,

- fixé une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés.

3. Un commandement de quitter les lieux a été délivré à M. [A] le 19 juin 2024.

4. Par déclaration enregistrée au greffe le 12 septembre 2024, M. [A] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun d'une demande tendant à l'octroi d'un délai de 12 mois pour quitter les lieux.

5. Par jugement du 8 juillet 2025, le juge de l'exécution a :

- accordé à M. [A], un délai jusqu'au 8 septembre 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux, délai subordonné au paiement ponctuel et régulier d'une indemnité d'occupation visée dans le jugement du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Melun du 30 avril 2021 ;

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à sa date exacte, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ;

- dit que la décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet de Seine-et-Marne ;

- condamné M. [A] à payer à M. et Mme [T] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [A] aux entiers dépens,

- rappelé que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit,

- rejeté le surplus des demandes

6. Par déclaration du 12 septembre 2025, M. [A] a interjeté appel de ce jugement.

7. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 16 avril 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

8. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 29 mai 2026, M. [A] demande à la cour d'appel de :

- dire le désistement d'instance et d'action parfait ;

- constater l'accord explicite des défendeurs ;

- dire et juger que les parties feront leur affaire personnelle de leurs frais irrépétibles et dépens.

9. M. [A] expose qu'ayant été expulsé de son domicile le 5 mai 2026, la présente procédure n'a plus d'objet. Il indique qu'il est fondé, conformément à l'article 394 du code de procédure civile, à se désister de l'instance et de l'action de manière totale, que les intimés acceptent purement et simplement ce désistement et que les parties sont convenues que chacune conservera à sa charge, les frais et dépens éventuellement engagés pour les besoins de la présente procédure.

10. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 29 mai 2026, M. et Mme [T] demandent à la cour d'appel de :

- juger parfait le désistement d'instance et d'action de M. [A] ;

- condamner M. [A] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Méar, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

11. M. et Mme [T] indiquent qu'ils acceptent le désistement d'instance et d'action de M. [A] et sollicitent sa condamnation aux dépens, en application de l'article 399 du code de procédure civile.





MOTIVATION



Sur le désistement d'instance et d'action :

12. Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Aux termes de l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

13. En l'espèce, le désistement d'instance et d'action de M. [A], auquel les intimés acquiescent, est parfait.

14. Dès lors, il y a lieu de constater ce désistement et, par suite, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel.

15. En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, les dépens seront, sauf convention contraire, supportés par M. [A] et pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du même code.

PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :



Constate le désistement d'instance et d'action de M. [A] ;



Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel ;



Dit que les dépens seront, sauf convention contraire, supportés par M. [A] et pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile.





 Le greffier, Le président,

Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:07:15.800Z.