Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 10, 3 septembre 2026, n° 25/11046
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. A la suite d'un signalement de l'Office de lutte anti-fraude de la Communauté européenne, la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières a procédé au contrôle des opérations d'importation de tubes en acier déclarés comme originaires de Malaisie réalisées entre 2011 et 2013 par la Société mécanique de cintrage (la société SMC) et dédouanées pour partie par la société Trans Ocean Shipping (la société TOS), aux droits laquelle est venue la société Prolinair. 2. Le 15 octobre 2014, à l'issue de ce contrôle, considérant que 17 importations réalisées par la société SMC, dont 5 dédouanées par la société TOS, portaient en réalité sur des tubes en acier originaire de Chine, ce dont il résultait qu'elles relevaient des dispositions des règlements (CE) n° 289/2009 et n° 926/2009 de la Commission des 7 avril et 24 septembre 2009 instituant un droit antidumping provisoire puis définitif sur les importations, notamment, de certains tubes en acier originaires de la République populaire de Chine, de sorte qu'ils auraient dû faire l'objet de droits de douane au taux de 39,2 %, l'administration des douanes a relevé à l'encontre de la société SMC l'infraction de fausse déclaration d'origine des marchandises importées en France et notifié à la société Prolinair, en tant que commissionnaire en douane redevable en cette qualité des droits et taxes éludés, un avis de paiement portant sur les sommes de 77 803 euros au titre des droits antidumping et de 15 250 euros au titre de la TVA, soit un total de 93 053 euros. 3. Par un avis du 30 octobre 2014, l'administration des douanes a mis cette somme en recouvrement à l'encontre de la société Prolinair. 4. Par des lettres des 5 mars 2015 et 8 septembre 2015, la société Prolinair a respectivement, d'une part, contesté cet AMR, en se prévalant d'une méconnaissance par l'administration des douanes de la chronologie résultant des articles 217 et 221 du code des douanes communautaire pour la prise en compte et la communication de la dette douanière, ainsi que de la délivrance d'un renseignement tarifaire contraignant (RTC) dont bénéficiait la société SMC, et, d'autre part, demandé une remise des droits à l'importation sur le fondement de l'article 239 du code des douanes communautaire. 5. Par une décision du 29 février 2016, l'administration des douanes a rejeté la demande de remise de la société Prolinair, que celle-ci avait réitérée par une lettre du 10 février 2016, après que sa première demande avait été rejetée par une décision du 6 janvier 2016. Le recours formé contre cette décision par la société Prolinair devant le tribunal de grande instance de Créteil par une assignation du 2 juin 2016 a été rejeté par un jugement de ce tribunal du 8 décembre 2016, confirmé par un arrêt de cette cour d'appel du 15 janvier 2018. 6. Par une décision du 2 août 2017, l'administration des douanes a rejeté la contestation de l'AMR formée par la société Prolinair le 5 mars 2015. 7. Le 5 octobre 2017, la société Prolinair a assigné l'administration des douanes devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Créteil, en annulation de l'avis de mise en recouvrement (AMR) du 30 octobre 2014 et de la décision de rejet du 2 août 2017. 8. Par un jugement du 23 novembre 2018, le tribunal a sursis à statuer dans l'attente de l'issue du litige opposant la société SMC à l'administration des douanes quant à la validité d'un renseignement tarifaire contraignant (RTC) délivré le 3 août 2011 puis annulé rétroactivement le 29 juillet 2014, dont se prévalaient tant la société SMC que la société Prolinair au soutien de leurs contestations des créances mises en recouvrement à leur encontre au titre des importations litigieuses. 9. Par un arrêt du 4 février 2019, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny déboutant la société SMC de sa demande tendant à ce que ce RTC soit déclaré valable à compter du 3 août 2011 et jusqu'au 30 juillet 2014. Le pourvoi formé contre cet arrêt par la société SMC a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 7 juillet 2021. 10. La procédure ouverte sur l'assignation du 5 octobre 2017 ayant repris, par un jugement du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a débouté la société Prolinair de l'ensemble de ses demandes et jugé régulier l'AMR du 30 octobre 2014. 11. Le 21 décembre 2022, la société Prolinair s'est acquittée de la somme de 93 053 euros mise à sa charge par cet AMR, outre la somme de 2 000 euros en exécution de la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 12. Par une lettre du 27 juillet 2023, faisant valoir, d'une part, que l'absence d'appel du jugement du 22 juillet 2022 était imputable aux congés d'été de l'un de ses salariés, et, d'autre part, que le règlement n° 926/2009, sur le fondement duquel les droits antidumping avaient été payés, avait été invalidé par un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 4 février 2021 (Eurocylinder Systems AG, C-324-19), de sorte que la somme de 93 053 euros aurait été perçue par l'administration des douanes sans base légale communautaire, la société Prolinair en a demandé le remboursement. 13. Par une décision du 28 décembre 2023, l'administration des douanes a rejeté cette demande. 14. Le 28 février 2024, la société Prolinair a assigné l'administration des douanes devant le tribunal judiciaire de Créteil, demandant à ce tribunal d'annuler la décision de rejet du 28 décembre 2023 et d'ordonner le remboursement de la somme de 93 053 euros. 15. L'administration des douanes a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant, à titre principal, à ce que l'action engagée par la société Prolinair soit jugée irrecevable pour méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 7 juillet 2022, ainsi qu'au jugement du 8 décembre 2016 confirmé par l'arrêt du 15 janvier 2018, et, à titre subsidiaire, à ce que la demande de remboursement formée par la société Prolinair soit jugée prescrite. 16. Par une ordonnance du 8 avril 2025, le juge de la mise en état a statué comme suit : « DECLARE irrecevable l'action engagée par la société PROLINAIR aux fins d'annulation de la décision de l'Administration des Douanes du 28 décembre 2023 et de remboursement de la somme de 93 053 € ; CONDAMNE la société PROLINAIR à payer à l'Administration des Douanes la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société PROLINAIR aux entiers dépens de l'instance. » 17. Par une déclaration du 20 juin 2025, la société Prolinair a fait appel de cette ordonnance. 18. Par ses dernières conclusions remises au greffe le 18 décembre 2025, la société Prolinair demande à la cour de : « Vu l'article 1355 du Code civil ; Vu l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 4 février 2021 (C-324/19),[...] INFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Créteil du 8 avril 2025 RG n° 24/01573 en tant qu'elle a : - déclaré irrecevable l'action engagée par la société PROLINAIR aux fins d'annulation de la décision de l'administration des douanes du 28 décembre 2023 et le remboursement de la somme de 93 053 € ; - condamné la société PROLINAIR à payer à l'administration des douanes la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné la société PROLINAIR aux entiers dépens de l'instance. Par conséquent, DEBOUTER l'administration de toutes ses prétentions, fins et conclusions. CONDAMNER l'administration à payer une somme de 2 000 € à la société PROLINAIR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. STATUER ce que de droit sur la suite de la procédure au fond. » 19. Par ses uniques conclusions remises au greffe le 29 septembre 2025, l'administration des douanes demande à la cour de : « Vu les articles 56, 122 et 789 du code de procédure civile, Vu les articles 161 et 121 du code des douanes de l'Union, Vu l'article 1355 du code civil, Vu la jurisprudence citée et les pièces visées, [...] - Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de la société PROLINAIR, Juger l'Administration des douanes, Monsieur le Directeur de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières, Monsieur le Receveur Régional de la DNRED recevables et bien fondés en leur conclusions et en leurs demandes, - Confirmer l'ordonnance rendue le 8 avril 2025 par le juge de la mise en état de la 3ème chambre civile du tribunal judicaire de Créteil (RG n°24/01573) en ce qu'il a : - Déclaré irrecevable l'action engagée par la société PROLINAIR aux fins d'annulation de la décision de l'Administration des Douanes du 28 décembre 2023 et de remboursement de la somme de 93.053 €, - Condamné la société PROLINAIR à verser à l'Administration des douanes la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamné la société PROLINAIR aux entiers dépens de l'instance. Et en tout état de cause, - A titre principal, juger irrecevable l'action engagée par la société PROLINAIR devant le tribunal judiciaire de céans en raison de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil (RG 18/00619) mais aussi au jugement rendu le 8 décembre 2016 par le tribunal judiciaire de Créteil (RG 16/06563) confirmé par l'arrêt rendu le 15 janvier 2018 par la Cour d'appel de Paris (RG 17/01842) ; - A titre subsidiaire, juger prescrite la demande de remboursement formulée par la société PROLINAIRE ; - Débouter la société PROLINAIR de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner la société PROLINAIR à verser à l'Administration des douanes la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société PROLINAIR aux entiers dépens d'instance et d'appel. » 20. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 12 janvier 2026. 21. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 7 juillet 2022 22. Les articles 122 du code de procédure civile et 1351, devenu 1355, du code civil, disposent : - article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » - article 1351, devenu 1355, du code civil : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. » 23. En l'espèce, à la suite du rejet par la décision du 2 août 2017 de la contestation qu'elle avait formée le 5 mars 2015 contre l'AMR du 30 octobre 2014, la société Prolinair a assigné l'administration des douanes devant le tribunal de grande instance de Créteil, auquel elle demandait notamment, selon le jugement, l'annulation de cet AMR, en soutenant, d'une part, que l'administration des douanes avait méconnu la chronologie prévue par le code des douanes communautaire s'agissant de la prise en compte et de la communication de la dette douanière et en se prévalant, d'autre part, d'un RTC délivré en 2011 à la société SMC. 24. Par son jugement du 7 juillet 2022, devenu irrévocable en l'absence d'appel des parties, le tribunal a débouté la société Prolinair de cette demande et, constatant que cette dernière ne faisait valoir aucune contestation sur le fond, a dit régulier l'AMR du 30 octobre 2014. Ce faisant, après avoir examiné les moyens présentés par la société Prolinair au soutien de sa contestation formée contre l'AMR du 30 octobre 2014, le tribunal a tranché le litige opposant cette société à l'administration des douanes quant au bien-fondé de cette contestation. 25. En cet état, c'est à juste titre que le juge de la mise en état a retenu que la demande formée par la société Prolinair devant le tribunal judiciaire de Créteil, à la suite du rejet par la décision du 28 décembre 2023 de sa demande du 27 juillet 2023 de remboursement des sommes dont elle s'est acquittée en exécution de cet AMR, tendant à ce qu'il soit ordonné à l'administration des douanes de procéder à ce remboursement, se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 7 juillet 2022. 26. En effet, en premier lieu, le présent litige oppose les mêmes parties que le litige tranché par le jugement du 7 juillet 2022. Sur ce point, c'est en vain que la société Prolinair soutient qu'en contestant l'AMR, elle aurait agi en tant que redevable solidaire des droits antidumping et qu'en demandant le remboursement des sommes acquittées en exécution de cet AMR, elle agirait en tant qu'opérateur économique ayant procédé au paiement d'une somme indue, dans la mesure où ces circonstances n'affectent pas la qualité en laquelle elle a formé ces demandes successives, à savoir celle d'opérateur économique poursuivi, à titre personnel, en paiement de droits et taxes à l'importation. 27. En deuxième lieu, ces deux litiges ont le même objet, dès lors que, sous le couvert d'une demande de remboursement des sommes acquittées en exécution de l'AMR du 30 octobre 2014, la société Prolinair tend à faire échec au recouvrement de ces sommes par l'administration des douanes en remettant en cause le bien-fondé des droits et taxes faisant l'objet de cet AMR, ce qui constitue, en réalité, une contestation de cet AMR au sens de l'article 346, ancien, du code des douanes, et que c'est une telle contestation qui a été rejetée le jugement du 7 juillet 2022. 28. S'il est exact, comme le soutient la société Prolinair, qu'elle ne pouvait demander le remboursement des sommes en cause avant de les avoir acquittées, ce qu'elle n'a fait que le 21 décembre 2022, après avoir bénéficié d'un sursis de paiement, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation de l'objet de la demande formée par cette société dans chacun des deux litiges, dans la mesure où cette demande de remboursement est fondée sur une contestation du bien-fondé de la créance elle-même. 29. En troisième lieu, la société Prolinair ne peut soutenir que la contestation de l'AMR sous-jacente à sa demande de remboursement et la contestation rejetée par le jugement du 7 juillet 2022 auraient des causes distinctes, dès lors qu'il lui appartenait, dès l'instance ayant conduit à ce jugement, de présenter tous les moyens de nature à fonder une telle contestation, qu'il s'agisse de moyens relatifs à la régularité de la procédure douanière ou de moyens relatifs au bien-fondé de la créance mise en recouvrement. 30. En particulier, il importe peu que la société Prolinair invoque, au soutien de sa demande de remboursement, l'absence de fondement légal des droits antidumping mis en recouvrement en conséquence de l'invalidation du règlement (CE) n° 926/2009 du 24 septembre 2009 par l'arrêt de la CJUE du 4 février 2021, Eurocylinder Systems AG (C-324-19), et qu'elle n'ait pas présenté ce moyen au cours de l'instance précédente en contestation de l'AMR du 30 octobre 2014, dès lors, d'une part, que cette invalidation ne constitue pas un fait nouveau, qui serait intervenu depuis le jugement du 7 juillet 2022, et que la société Prolinair ne peut utilement faire valoir qu'elle ne s'en est pas prévalue devant le tribunal saisi de sa première contestation, au seul motif qu'elle en aurait ignoré l'existence et, d'autre part et surtout, qu'indépendamment de la date à laquelle cette invalidation est intervenue et de la connaissance qu'en aurait eue la société Prolinair, cette société disposait, en tout état de cause, de la possibilité de contester elle-même, par voie d'exception au cours de la précédente instance, la validité du règlement n° 926/2009 (de la même manière que cette possibilité interdit de considérer une telle invalidation comme un cas de force majeure, au sens de l'article 236, paragraphe 2, du code des douanes communautaires permettant de proroger le délai de trois ans durant lequel un opérateur peut demander le remboursement des droits à l'importation acquittés en application d'un règlement invalidé, cf. arrêt CJUE du 4 juin 2012, CIVAD, C-533/10). 31. Enfin, la solution adoptée par le juge de la mise en état ne contrevient pas au droit de l'Union, dès lors, d'autre part, qu'il résulte de la jurisprudence de la CJUE qu'en l'absence de réglementation de l'Union en la matière, les modalités de mise en 'uvre du principe de l'autorité de la chose jugée relèvent de l'ordre juridique interne des États membres, en vertu du principe de l'autonomie procédurale de ces derniers, dans le respect, toutefois, des principes d'équivalence et d'effectivité (en ce sens, arrêt Fallimento Olimpiclub, 3 septembre 2009, C-2/08, point 24), et, d'autre part, que la CJUE rappelle régulièrement l'importance que revêt, tant dans l'ordre juridique de l'Union que dans les ordres juridiques nationaux, le principe de l'autorité de la chose jugée, dans la mesure où, en vue de garantir aussi bien la stabilité du droit et des relations juridiques qu'une bonne administration de la justice, il importe que des décisions juridictionnelles devenues définitives après épuisement des voies de recours disponibles ou après expiration des délais prévus pour ces recours ne puissent plus être remises en cause (en ce sens, arrêts Kapferer, 16 mars 2006, C-234/04, point 20 ; Commission/Luxembourg, 29 juin 2010, C-526/08, point 26 ; ThyssenKrupp Nirosta/Commission, 29 mars 2011, C-352/09, point 123), de sorte que le droit de l'Union n'impose pas au juge national d'écarter l'application des règles de procédure internes conférant l'autorité de la chose jugée à une décision juridictionnelle, même si cela permettrait de remédier à une situation nationale incompatible avec ce droit (en ce sens, arrêts Eco Swiss, 1er juin 1999, C-126/97, points 46 et 47 ; Kapferer, C-234/04, points 20 et 21; Fallimento Olimpiclub, C-2/08, points 22 et 23 ; Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, points 35 à 37, Commission/Slovaquie, C-507/08, points 59 et 60). 32. En conséquence de l'ensemble de ce qui précède, l'ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu'elle déclare irrecevable l'action engagée par la société Prolinair, sur recours contre la décision de rejet du 28 décembre 2023, aux fins de remboursement de la somme de 93 053 euros mise en recouvrement par l'AMR du 30 octobre 2014. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile 33. Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent : - article 696 : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [...] » - article 700 : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...] » 34. En application du premier de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle condamne la société Prolinair aux dépens de la procédure de première instance et cette société sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. 35. En application du second, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle déboute la société Prolinair de sa demande de remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure de première instance et non compris dans les dépens et en ce qu'elle la condamne, à ce titre, à payer à l'administration des douanes la somme de 4 000 euros, la société Prolinair sera déboutée de sa demande de remboursement de tels frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et elle sera condamnée, à ce titre, à payer à l'Etat la somme complémentaire de 3 000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société Prolinair aux dépens de la procédure d'appel ; Déboute la société Prolinair de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne, sur ce fondement, à payer à l'Etat la somme complémentaire de 3 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et non compris dans les dépens ; Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/11046 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSMR Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Avril 2025 - Juge de la mise en état de [Localité 1]- RG n° 24/01573 APPELANTE S.A.S.U. PROLINAIR [Adresse 1] [Localité 2] immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 493 708 549 Assistée de Me Stéphane LE ROY de l'AARPI GODIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R259 INTIMÉS MONSIEUR LE DIRECTEUR DE LA DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUÊTES DOUANIÈRES [Adresse 2], [Adresse 3] [Localité 4] MONSIEUR LE RECEVEUR RÉGIONAL DE LA DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUÊTES DOUANIÈRES [Adresse 2], [Adresse 3] [Localité 4] L'ADMINISTRATION DES DOUANES REPRÉSENTÉE PAR LE DIRECTEUR DE LA DNRED ET LE RECEVEUR DE LA DNRED [Adresse 2], [Adresse 3] [Localité 4] Assistés de Me Claire LITAUDON, substituant Me Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5 Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre Mme Solène LORANS, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Xavier BLANC dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI ARRÊT : -contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5 et par Mme Sonia JHALLI, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. A la suite d'un signalement de l'Office de lutte anti-fraude de la Communauté européenne, la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières a procédé au contrôle des opérations d'importation de tubes en acier déclarés comme originaires de Malaisie réalisées entre 2011 et 2013 par la Société mécanique de cintrage (la société SMC) et dédouanées pour partie par la société Trans Ocean Shipping (la société TOS), aux droits laquelle est venue la société Prolinair. 2. Le 15 octobre 2014, à l'issue de ce contrôle, considérant que 17 importations réalisées par la société SMC, dont 5 dédouanées par la société TOS, portaient en réalité sur des tubes en acier originaire de Chine, ce dont il résultait qu'elles relevaient des dispositions des règlements (CE) n° 289/2009 et n° 926/2009 de la Commission des 7 avril et 24 septembre 2009 instituant un droit antidumping provisoire puis définitif sur les importations, notamment, de certains tubes en acier originaires de la République populaire de Chine, de sorte qu'ils auraient dû faire l'objet de droits de douane au taux de 39,2 %, l'administration des douanes a relevé à l'encontre de la société SMC l'infraction de fausse déclaration d'origine des marchandises importées en France et notifié à la société Prolinair, en tant que commissionnaire en douane redevable en cette qualité des droits et taxes éludés, un avis de paiement portant sur les sommes de 77 803 euros au titre des droits antidumping et de 15 250 euros au titre de la TVA, soit un total de 93 053 euros. 3. Par un avis du 30 octobre 2014, l'administration des douanes a mis cette somme en recouvrement à l'encontre de la société Prolinair. 4. Par des lettres des 5 mars 2015 et 8 septembre 2015, la société Prolinair a respectivement, d'une part, contesté cet AMR, en se prévalant d'une méconnaissance par l'administration des douanes de la chronologie résultant des articles 217 et 221 du code des douanes communautaire pour la prise en compte et la communication de la dette douanière, ainsi que de la délivrance d'un renseignement tarifaire contraignant (RTC) dont bénéficiait la société SMC, et, d'autre part, demandé une remise des droits à l'importation sur le fondement de l'article 239 du code des douanes communautaire. 5. Par une décision du 29 février 2016, l'administration des douanes a rejeté la demande de remise de la société Prolinair, que celle-ci avait réitérée par une lettre du 10 février 2016, après que sa première demande avait été rejetée par une décision du 6 janvier 2016. Le recours formé contre cette décision par la société Prolinair devant le tribunal de grande instance de Créteil par une assignation du 2 juin 2016 a été rejeté par un jugement de ce tribunal du 8 décembre 2016, confirmé par un arrêt de cette cour d'appel du 15 janvier 2018. 6. Par une décision du 2 août 2017, l'administration des douanes a rejeté la contestation de l'AMR formée par la société Prolinair le 5 mars 2015. 7. Le 5 octobre 2017, la société Prolinair a assigné l'administration des douanes devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Créteil, en annulation de l'avis de mise en recouvrement (AMR) du 30 octobre 2014 et de la décision de rejet du 2 août 2017. 8. Par un jugement du 23 novembre 2018, le tribunal a sursis à statuer dans l'attente de l'issue du litige opposant la société SMC à l'administration des douanes quant à la validité d'un renseignement tarifaire contraignant (RTC) délivré le 3 août 2011 puis annulé rétroactivement le 29 juillet 2014, dont se prévalaient tant la société SMC que la société Prolinair au soutien de leurs contestations des créances mises en recouvrement à leur encontre au titre des importations litigieuses. 9. Par un arrêt du 4 février 2019, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny déboutant la société SMC de sa demande tendant à ce que ce RTC soit déclaré valable à compter du 3 août 2011 et jusqu'au 30 juillet 2014. Le pourvoi formé contre cet arrêt par la société SMC a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 7 juillet 2021. 10. La procédure ouverte sur l'assignation du 5 octobre 2017 ayant repris, par un jugement du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a débouté la société Prolinair de l'ensemble de ses demandes et jugé régulier l'AMR du 30 octobre 2014. 11. Le 21 décembre 2022, la société Prolinair s'est acquittée de la somme de 93 053 euros mise à sa charge par cet AMR, outre la somme de 2 000 euros en exécution de la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 12. Par une lettre du 27 juillet 2023, faisant valoir, d'une part, que l'absence d'appel du jugement du 22 juillet 2022 était imputable aux congés d'été de l'un de ses salariés, et, d'autre part, que le règlement n° 926/2009, sur le fondement duquel les droits antidumping avaient été payés, avait été invalidé par un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 4 février 2021 (Eurocylinder Systems AG, C-324-19), de sorte que la somme de 93 053 euros aurait été perçue par l'administration des douanes sans base légale communautaire, la société Prolinair en a demandé le remboursement. 13. Par une décision du 28 décembre 2023, l'administration des douanes a rejeté cette demande. 14. Le 28 février 2024, la société Prolinair a assigné l'administration des douanes devant le tribunal judiciaire de Créteil, demandant à ce tribunal d'annuler la décision de rejet du 28 décembre 2023 et d'ordonner le remboursement de la somme de 93 053 euros. 15. L'administration des douanes a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant, à titre principal, à ce que l'action engagée par la société Prolinair soit jugée irrecevable pour méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 7 juillet 2022, ainsi qu'au jugement du 8 décembre 2016 confirmé par l'arrêt du 15 janvier 2018, et, à titre subsidiaire, à ce que la demande de remboursement formée par la société Prolinair soit jugée prescrite. 16. Par une ordonnance du 8 avril 2025, le juge de la mise en état a statué comme suit : « DECLARE irrecevable l'action engagée par la société PROLINAIR aux fins d'annulation de la décision de l'Administration des Douanes du 28 décembre 2023 et de remboursement de la somme de 93 053 € ; CONDAMNE la société PROLINAIR à payer à l'Administration des Douanes la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société PROLINAIR aux entiers dépens de l'instance. » 17. Par une déclaration du 20 juin 2025, la société Prolinair a fait appel de cette ordonnance. 18. Par ses dernières conclusions remises au greffe le 18 décembre 2025, la société Prolinair demande à la cour de : « Vu l'article 1355 du Code civil ; Vu l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 4 février 2021 (C-324/19),[...] INFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Créteil du 8 avril 2025 RG n° 24/01573 en tant qu'elle a : - déclaré irrecevable l'action engagée par la société PROLINAIR aux fins d'annulation de la décision de l'administration des douanes du 28 décembre 2023 et le remboursement de la somme de 93 053 € ; - condamné la société PROLINAIR à payer à l'administration des douanes la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné la société PROLINAIR aux entiers dépens de l'instance. Par conséquent, DEBOUTER l'administration de toutes ses prétentions, fins et conclusions. CONDAMNER l'administration à payer une somme de 2 000 € à la société PROLINAIR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. STATUER ce que de droit sur la suite de la procédure au fond. » 19. Par ses uniques conclusions remises au greffe le 29 septembre 2025, l'administration des douanes demande à la cour de : « Vu les articles 56, 122 et 789 du code de procédure civile, Vu les articles 161 et 121 du code des douanes de l'Union, Vu l'article 1355 du code civil, Vu la jurisprudence citée et les pièces visées, [...] - Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de la société PROLINAIR, Juger l'Administration des douanes, Monsieur le Directeur de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières, Monsieur le Receveur Régional de la DNRED recevables et bien fondés en leur conclusions et en leurs demandes, - Confirmer l'ordonnance rendue le 8 avril 2025 par le juge de la mise en état de la 3ème chambre civile du tribunal judicaire de Créteil (RG n°24/01573) en ce qu'il a : - Déclaré irrecevable l'action engagée par la société PROLINAIR aux fins d'annulation de la décision de l'Administration des Douanes du 28 décembre 2023 et de remboursement de la somme de 93.053 €, - Condamné la société PROLINAIR à verser à l'Administration des douanes la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamné la société PROLINAIR aux entiers dépens de l'instance. Et en tout état de cause, - A titre principal, juger irrecevable l'action engagée par la société PROLINAIR devant le tribunal judiciaire de céans en raison de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil (RG 18/00619) mais aussi au jugement rendu le 8 décembre 2016 par le tribunal judiciaire de Créteil (RG 16/06563) confirmé par l'arrêt rendu le 15 janvier 2018 par la Cour d'appel de Paris (RG 17/01842) ; - A titre subsidiaire, juger prescrite la demande de remboursement formulée par la société PROLINAIRE ; - Débouter la société PROLINAIR de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner la société PROLINAIR à verser à l'Administration des douanes la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société PROLINAIR aux entiers dépens d'instance et d'appel. » 20. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 12 janvier 2026. 21. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 7 juillet 2022 22. Les articles 122 du code de procédure civile et 1351, devenu 1355, du code civil, disposent : - article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » - article 1351, devenu 1355, du code civil : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. » 23. En l'espèce, à la suite du rejet par la décision du 2 août 2017 de la contestation qu'elle avait formée le 5 mars 2015 contre l'AMR du 30 octobre 2014, la société Prolinair a assigné l'administration des douanes devant le tribunal de grande instance de Créteil, auquel elle demandait notamment, selon le jugement, l'annulation de cet AMR, en soutenant, d'une part, que l'administration des douanes avait méconnu la chronologie prévue par le code des douanes communautaire s'agissant de la prise en compte et de la communication de la dette douanière et en se prévalant, d'autre part, d'un RTC délivré en 2011 à la société SMC. 24. Par son jugement du 7 juillet 2022, devenu irrévocable en l'absence d'appel des parties, le tribunal a débouté la société Prolinair de cette demande et, constatant que cette dernière ne faisait valoir aucune contestation sur le fond, a dit régulier l'AMR du 30 octobre 2014. Ce faisant, après avoir examiné les moyens présentés par la société Prolinair au soutien de sa contestation formée contre l'AMR du 30 octobre 2014, le tribunal a tranché le litige opposant cette société à l'administration des douanes quant au bien-fondé de cette contestation. 25. En cet état, c'est à juste titre que le juge de la mise en état a retenu que la demande formée par la société Prolinair devant le tribunal judiciaire de Créteil, à la suite du rejet par la décision du 28 décembre 2023 de sa demande du 27 juillet 2023 de remboursement des sommes dont elle s'est acquittée en exécution de cet AMR, tendant à ce qu'il soit ordonné à l'administration des douanes de procéder à ce remboursement, se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 7 juillet 2022. 26. En effet, en premier lieu, le présent litige oppose les mêmes parties que le litige tranché par le jugement du 7 juillet 2022. Sur ce point, c'est en vain que la société Prolinair soutient qu'en contestant l'AMR, elle aurait agi en tant que redevable solidaire des droits antidumping et qu'en demandant le remboursement des sommes acquittées en exécution de cet AMR, elle agirait en tant qu'opérateur économique ayant procédé au paiement d'une somme indue, dans la mesure où ces circonstances n'affectent pas la qualité en laquelle elle a formé ces demandes successives, à savoir celle d'opérateur économique poursuivi, à titre personnel, en paiement de droits et taxes à l'importation. 27. En deuxième lieu, ces deux litiges ont le même objet, dès lors que, sous le couvert d'une demande de remboursement des sommes acquittées en exécution de l'AMR du 30 octobre 2014, la société Prolinair tend à faire échec au recouvrement de ces sommes par l'administration des douanes en remettant en cause le bien-fondé des droits et taxes faisant l'objet de cet AMR, ce qui constitue, en réalité, une contestation de cet AMR au sens de l'article 346, ancien, du code des douanes, et que c'est une telle contestation qui a été rejetée le jugement du 7 juillet 2022. 28. S'il est exact, comme le soutient la société Prolinair, qu'elle ne pouvait demander le remboursement des sommes en cause avant de les avoir acquittées, ce qu'elle n'a fait que le 21 décembre 2022, après avoir bénéficié d'un sursis de paiement, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation de l'objet de la demande formée par cette société dans chacun des deux litiges, dans la mesure où cette demande de remboursement est fondée sur une contestation du bien-fondé de la créance elle-même. 29. En troisième lieu, la société Prolinair ne peut soutenir que la contestation de l'AMR sous-jacente à sa demande de remboursement et la contestation rejetée par le jugement du 7 juillet 2022 auraient des causes distinctes, dès lors qu'il lui appartenait, dès l'instance ayant conduit à ce jugement, de présenter tous les moyens de nature à fonder une telle contestation, qu'il s'agisse de moyens relatifs à la régularité de la procédure douanière ou de moyens relatifs au bien-fondé de la créance mise en recouvrement. 30. En particulier, il importe peu que la société Prolinair invoque, au soutien de sa demande de remboursement, l'absence de fondement légal des droits antidumping mis en recouvrement en conséquence de l'invalidation du règlement (CE) n° 926/2009 du 24 septembre 2009 par l'arrêt de la CJUE du 4 février 2021, Eurocylinder Systems AG (C-324-19), et qu'elle n'ait pas présenté ce moyen au cours de l'instance précédente en contestation de l'AMR du 30 octobre 2014, dès lors, d'une part, que cette invalidation ne constitue pas un fait nouveau, qui serait intervenu depuis le jugement du 7 juillet 2022, et que la société Prolinair ne peut utilement faire valoir qu'elle ne s'en est pas prévalue devant le tribunal saisi de sa première contestation, au seul motif qu'elle en aurait ignoré l'existence et, d'autre part et surtout, qu'indépendamment de la date à laquelle cette invalidation est intervenue et de la connaissance qu'en aurait eue la société Prolinair, cette société disposait, en tout état de cause, de la possibilité de contester elle-même, par voie d'exception au cours de la précédente instance, la validité du règlement n° 926/2009 (de la même manière que cette possibilité interdit de considérer une telle invalidation comme un cas de force majeure, au sens de l'article 236, paragraphe 2, du code des douanes communautaires permettant de proroger le délai de trois ans durant lequel un opérateur peut demander le remboursement des droits à l'importation acquittés en application d'un règlement invalidé, cf. arrêt CJUE du 4 juin 2012, CIVAD, C-533/10). 31. Enfin, la solution adoptée par le juge de la mise en état ne contrevient pas au droit de l'Union, dès lors, d'autre part, qu'il résulte de la jurisprudence de la CJUE qu'en l'absence de réglementation de l'Union en la matière, les modalités de mise en 'uvre du principe de l'autorité de la chose jugée relèvent de l'ordre juridique interne des États membres, en vertu du principe de l'autonomie procédurale de ces derniers, dans le respect, toutefois, des principes d'équivalence et d'effectivité (en ce sens, arrêt Fallimento Olimpiclub, 3 septembre 2009, C-2/08, point 24), et, d'autre part, que la CJUE rappelle régulièrement l'importance que revêt, tant dans l'ordre juridique de l'Union que dans les ordres juridiques nationaux, le principe de l'autorité de la chose jugée, dans la mesure où, en vue de garantir aussi bien la stabilité du droit et des relations juridiques qu'une bonne administration de la justice, il importe que des décisions juridictionnelles devenues définitives après épuisement des voies de recours disponibles ou après expiration des délais prévus pour ces recours ne puissent plus être remises en cause (en ce sens, arrêts Kapferer, 16 mars 2006, C-234/04, point 20 ; Commission/Luxembourg, 29 juin 2010, C-526/08, point 26 ; ThyssenKrupp Nirosta/Commission, 29 mars 2011, C-352/09, point 123), de sorte que le droit de l'Union n'impose pas au juge national d'écarter l'application des règles de procédure internes conférant l'autorité de la chose jugée à une décision juridictionnelle, même si cela permettrait de remédier à une situation nationale incompatible avec ce droit (en ce sens, arrêts Eco Swiss, 1er juin 1999, C-126/97, points 46 et 47 ; Kapferer, C-234/04, points 20 et 21; Fallimento Olimpiclub, C-2/08, points 22 et 23 ; Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, points 35 à 37, Commission/Slovaquie, C-507/08, points 59 et 60). 32. En conséquence de l'ensemble de ce qui précède, l'ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu'elle déclare irrecevable l'action engagée par la société Prolinair, sur recours contre la décision de rejet du 28 décembre 2023, aux fins de remboursement de la somme de 93 053 euros mise en recouvrement par l'AMR du 30 octobre 2014. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile 33. Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent : - article 696 : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [...] » - article 700 : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...] » 34. En application du premier de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle condamne la société Prolinair aux dépens de la procédure de première instance et cette société sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. 35. En application du second, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle déboute la société Prolinair de sa demande de remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure de première instance et non compris dans les dépens et en ce qu'elle la condamne, à ce titre, à payer à l'administration des douanes la somme de 4 000 euros, la société Prolinair sera déboutée de sa demande de remboursement de tels frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et elle sera condamnée, à ce titre, à payer à l'Etat la somme complémentaire de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société Prolinair aux dépens de la procédure d'appel ; Déboute la société Prolinair de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne, sur ce fondement, à payer à l'Etat la somme complémentaire de 3 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et non compris dans les dépens ; Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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