Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 3 septembre 2026, n° 26/05267
IrrecevabilitéBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE : Par lettre du 24 décembre 2025, déposée au greffe central de la cour d'appel de Paris, M. [W] [U] a formé appel contre le jugement rendu le 20 novembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris (RG n° 25/81639), l'ayant déclaré irrecevable en ses prétentions, à l'occasion de sa contestation de la saisie-attribution pratiquée à son encontre, à la demande de M. [V] [Z], le 6 mai 2025, auprès de la CARPA, sur le compte ouvert dans l'affaire [Z] c/ [U], pour le recouvrement de la somme en principal, intérêts et frais de 2 650,45 euros, sur le fondement d'un arrêt de la Cour de cassation du 12 décembre 2024, qui l'avait condamné à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus. Par un avis aux parties du 26 janvier 2026, l'appelant a été informé de ce que la cour d'appel entendait soulever d'office l'irrecevabilité de l'appel en application des articles R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, l'avocat étant obligatoire et la déclaration d'appel devant être faite par un avocat transmise au greffe par voie électronique. Par ordonnance rendue par le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris, le 12 mars 2026, l'appel formé par M. [U] a été déclaré irrecevable et les dépens laissés à sa charge. Il a été retenu qu'en l'absence de disposition contraire, l'appel des jugements rendus par le juge de l'exécution est soumis à la procédure avec représentation obligatoire. En application de l'article 913-8 du code de procédure civile, M. [U] a déféré l'examen de cette ordonnance à la cour d'appel par requête déposée, en personne, au greffe de la cour d'appel le 25 mars 2026, et sollicité d'infirmer l'ordonnance d'irrecevabilité, d'ordonner la mainlevée immédiate sous astreinte de la saisie attribution opérée le 6 mai 2025, de fixer le montant des dommages et intérêts à la somme de 60 000 euros, de condamner solidairement M. [Z] et Me Stibbe à lui payer ce montant, et, à titre subsidiaire, de renvoyer l'affaire devant le pôle correctionnel du tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été convoquées par le greffe aux fins d'examen du déféré à l'audience du 3 juillet 2026. Le 17 juin 2026, le conseil de M. [Z] a écrit à la cour d'appel, qu'il n'avait pas obtenu la communication par M. [U] de la requête en déféré ni des pièces, malgré la demande adressée à celui-ci, le 7 juin 2026, ce dernier lui demandant au préalable de confirmer sous huit jours un mandat ad litem de M. [Z]. Aux termes des conclusions remise par ses propres soins, en version papier au dossier déposé à l'audience sur déféré, M. [U], demande, au visa des articles L.121-4 et L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, L.213-6 du code de l'organisation judiciaire et des articles 32 et 454 du code de procédure civile, à la cour d'appel de : - in limine litis, déclarer nulle l'ordonnance d'irrecevabilité du 12 mars 2026 ; - prononcer la déchéance du mandat ad litem confié à l'AARPI -DGS à effet du 5 décembre 2019 ; - rendre une décision de principe tendant à la fixation de la date d'expiration du délai d'appel et, le cas échéant, aux modalités de suspension ou d'interruption de ce délai ; - en toute hypothèse, déclarer irrecevables les conclusions d'irrecevabilité présentées par Me Alain Stibbe ; - débouter M. [Z] de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions ; - infirmer l'ordonnance d'irrecevabilité du 12 mars 2026 ; - ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir, la production et la communication du cahier des conditions de vente du 20 novembre 2017 (RG 17/000428), du procès-verbal de description des lieux du 6 novembre 2017 et de toutes les pièces y annexées, du titre de vente du 8 décembre 2022 (RG 19/00082), revêtu de la formule exécutoire, du procès-verbal de description des lieux du 15 janvier 2019 et de toutes les pièces annexées ainsi que du procès-verbal de signification du jugement d'adjudication du 8 décembre 2022 à 14 heures (RG 19/000082) ; - condamner M. [Z] à payer l'amende civile régie par l'article 32-1 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; - à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire RG 25/81639 devant le pôle correctionnel du tribunal judiciaire de Paris. M. [U] expose au soutien de son recours, avoir formé appel conformément aux dispositions des articles R.121-19 et R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution, ne faisant pas obligation de recourir, pour ce faire, ni à la communication électronique ni au ministère d'avocat ; que, selon lui, l'appel peut être fait par lettre RAR ou déclaration au greffe de la cour d'appel. Il conclut à la nullité de l'ordonnance entreprise, faute de mentionner le nom du juge et les pouvoirs délégués à un conseiller anonyme et non à un conseiller à la cour, en application de l'article 454 du code de procédure civile. Il soutient que les conclusions d'intimé sont irrecevables, dès lors que l'AARPI-DGS n'a pas la personnalité morale, est représentée par Me Stibbe qui ne présente pas de mandat ad litem donné par M. [Z] et sa fille, Mme [X] [U], après que ceux-ci ont perdu le droit d'agir à la suite du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, le 6 septembre 2018, ayant force de chose jugée, et de l'arrêt d'appel du 16 mai 2019, ayant annulé le jugement d'orientation du 16 mai 2019 ; que la procédure à bref délai n'impose pas la représentation par avocat, en référence à l'article L.121-4 du code des procédures civiles d'exécution et au fait qu'en première instance, ses demandes n'excédant pas 10 000 euros, il n'était pas tenu de constituer avocat. Il répond avoir respecté le principe du contradictoire, pour avoir dénoncé à M. [Z] par acte de commissaire de justice du 11 juin 2026, sa requête et ses pièces, et avoir sollicité de celui-ci, sous peine d'astreinte, la communication des pièces citées au dispositif de ses conclusions. Il affirme avoir formé appel dans le délai de 15 jours suivant la notification par le greffe du jugement entrepris et qu'il dispose de la faculté prévue à l'article L.121-4 du code des procédures civiles d'exécution, de se faire assister ou représenter devant le juge de l'exécution, alors que le montant de la créance querellée s'élève à un montant inférieur à 10 000 euros. Il estime que l'article 761 du code de procédure civile n'est pas applicable devant le juge de l'exécution et que ce dernier est compétent pour trancher les difficultés relatives aux titres exécutoires et les contestations formées à l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit. Il indique enfin que la cour d'appel renverra à titre subsidiaire, l'affaire RG 25/81639 devant le pôle correctionnel du tribunal judiciaire de Paris. Par conclusions transmises par la voie électronique, le 29 juin 2026, M. [Z], représenté par son conseil, demande à la cour de : À titre principal : - déclarer irrecevable le déféré formé par M. [W] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 mars 2026 ; À titre subsidiaire : - déclarer inopposable la requête en déféré pour violation du principe du contradictoire ; En tout état de cause : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 12 mars 2026 par le Président du Pôle 1 chambre 10 de la Cour d'appel de Paris (RG n° 26/01093) ; - condamner M. [U] à payer à Monsieur [V] [Z] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamner M. [W] [U] à payer à Monsieur [V] [Z] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [W] [U] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Stibbe. L'intimé conclut à l'irrecevabilité de la requête en déféré, dès lors que le recours n'a pas été présenté par ministère d'avocat ni remis à la juridiction par la voie électronique. Il sollicite en toute état de cause, la confirmation de l'ordonnance entreprise, faute d'appel formé par un avocat, alors l'article 899 du code de procédure civile, rappelle que sauf dispositions contraires, les parties sont tenues de constituer avocat, que les dispositions de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution prévoient l'application à l'appel des jugements du juge de l'exécution de la procédure à bref délai, laquelle ne dispense pas de ministère d'avocat, et que celles de l'article L.121-4 du code des procédures civiles d'exécution ne s'appliquent qu'aux matières où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. Il fait valoir au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, la persistance de l'appelant à agir en déféré en méconnaissance des règles de représentation obligatoire ayant conduit à l'irrecevabilité de son appel et son refus de lui communiquer la requête après la sommation qui lui en a été faite, manifestant une déloyauté procédurale, ainsi que les procédures vindicatives, harcelantes et vaines poursuivies incessamment à son encontre, malgré son âge avancé, par son ancien beau-fils, ayant déjà conduit à sa condamnation pour ce motif à une amende civile et à des dommages et intérêts.
Motifs
MOTIFS :
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes des dispositions de l'article L.121-4 du code des procédures civiles d'exécution, « Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l'exécution selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire devant celui-ci :
1° Lorsque la demande est relative à l'expulsion ;
2° Lorsqu'elle a pour origine une créance ou tend au paiement d'une somme qui n'excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat (') ».
Le montant prévu au troisième alinéa de l'article L. 121-4 est fixé à 10 000 euros (article R.121-6 du code des procédures civiles d'exécution).
En vertu de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai ou à la procédure à jour fixe.
L'article 899 du code de procédure civile dispose que les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat.
En application de l'article 901, la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
(');
3° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
(') ;
Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle ».
L'article 930-1 du code de procédure civile dispose quant à lui que : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique ».
L'article 906-3 du code de procédure civile prévoit que « le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;
(').
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8 (') ».
Conformément à l'article 913-8 du même code, « Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur :
1° Une exception de procédure relative à l'appel ;
2° La recevabilité de l'appel ou des interventions en appel (').
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit ».
En l'espèce, M. [U] a déféré à la cour d'appel la décision d'irrecevabilité de son appel, rendue par le conseiller désigné par le premier président, conformément aux dispositions de l'article 906-3 du code de procédure civile, sans avoir formé son recours au greffe de la cour d'appel, par ministère d'avocat et par la voie électronique, conformément aux dispositions des articles 899 et 930-1 du code de procédure civile précitées.
Or, les dispositions de l'article L.121-4 du code de procédure civile, visées par l'appelant au soutien de son recours, régissent l'instance devant le juge de l'exécution et ne constituent pas une exception au principe de la représentation obligatoire en cause d'appel, énoncé à l'article 899 du code de procédure civile, auquel la procédure à bref délai, applicable à l'appel des jugements rendus par le juge de l'exécution, ne déroge pas.
Dans ces conditions, M. [U] sera déclaré irrecevable en son recours et en ses demandes subséquentes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
En vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que M. [U] a été avisé au moyen de la notification du jugement, faite par le greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, que la représentation par avocat devant la cour d'appel était obligatoire. Ayant toutefois formé appel sans recourir au ministère d'avocat puis sans constituer de conseil, devant la cour d'appel, la cour a sollicité ses observations sur la recevabilité de son appel, en rappelant les dispositions des articles 899 et 930-1 du code de procédure civile.
Ayant été déclaré irrecevable en son appel, précisément pour avoir formé cet appel sans ministère d'avocat, l'appelant a toutefois déféré seul, à la cour d'appel l'ordonnance entreprise. Enfin, M. [U] a fait signifier par commissaire de justice son recours à la personne de M. [Z], par acte délivré à étude le 11 juin 2026, alors que ce dernier avait constitué avocat. Il n'a communiqué ni le recours ni ses conclusions et pièces, préalablement à l'audience, au conseil constitué par l'intimé, bien que celui-ci lui en ait adressé la demande avant l'audience.
Il se déduit de ces éléments que, nonobstant les différents avis procéduraux reçus, l'appelant s'est affranchi des règles procédurales portées à sa connaissance, concernant la représentation obligatoire en cause d'appel des parties, tant appelante qu'intimée, et a entendu poursuivre ses recours, manifestement sans chance de succès procédural, y compris en s'abstenant volontairement de respecter les règles de communication contradictoire des actes de procédure et pièces au représentant constitué par l'intimé, pourtant dispensé de justifier de son mandat ou de sa mission, en application des dispositions de l'article 416 du code de procédure civile.
Ces circonstances caractérisent la poursuite abusive du recours entrepris et justifient de condamner M. [U] à la somme de 1 000 euros d'amende civile ainsi que d'indemniser M. [Z], né en 1923, du trouble moral causé par la poursuite de démarches procédurales successives dénuées de chance de succès et sans respecter le choix manifesté par l'intimé de constituer avocat. Il lui sera alloué en réparation la somme de 1 000 euros.
Sur les autres demandes :
L'appelant qui succombe en son recours, doit être condamné aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il est équitable de le condamner à payer à l'intimé, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la cour d'appel : Déclare M. [W] [U] irrecevable en son recours formé à l'encontre de l'ordonnance d'irrecevabilité de son appel rendue le 12 mars 2026 et en ses demandes subséquentes ; Condamne M. [W] [U] à une amende civile de 1 000 euros ; Condamne M. [W] [U] à payer à M. [V] [Z] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne M. [W] [U] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile; Condamne M. [W] [U] à payer à M. [V] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/05267 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM7AV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Mars 2026-Cour d'Appel de PARIS- RG n° 26/01093
APPELANT
Monsieur [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
n'a pas constitué avocat
INTIMÉ
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Alain STIBBE de l'AARPI DGS-GRYNWAJC-STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juillet 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Violette Baty, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Madame Violette Baty, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Lotfi HEMCHE, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE :
Par lettre du 24 décembre 2025, déposée au greffe central de la cour d'appel de Paris, M. [W] [U] a formé appel contre le jugement rendu le 20 novembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris (RG n° 25/81639), l'ayant déclaré irrecevable en ses prétentions, à l'occasion de sa contestation de la saisie-attribution pratiquée à son encontre, à la demande de M. [V] [Z], le 6 mai 2025, auprès de la CARPA, sur le compte ouvert dans l'affaire [Z] c/ [U], pour le recouvrement de la somme en principal, intérêts et frais de 2 650,45 euros, sur le fondement d'un arrêt de la Cour de cassation du 12 décembre 2024, qui l'avait condamné à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.
Par un avis aux parties du 26 janvier 2026, l'appelant a été informé de ce que la cour d'appel entendait soulever d'office l'irrecevabilité de l'appel en application des articles R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, l'avocat étant obligatoire et la déclaration d'appel devant être faite par un avocat transmise au greffe par voie électronique.
Par ordonnance rendue par le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris, le 12 mars 2026, l'appel formé par M. [U] a été déclaré irrecevable et les dépens laissés à sa charge.
Il a été retenu qu'en l'absence de disposition contraire, l'appel des jugements rendus par le juge de l'exécution est soumis à la procédure avec représentation obligatoire.
En application de l'article 913-8 du code de procédure civile, M. [U] a déféré l'examen de cette ordonnance à la cour d'appel par requête déposée, en personne, au greffe de la cour d'appel le 25 mars 2026, et sollicité d'infirmer l'ordonnance d'irrecevabilité, d'ordonner la mainlevée immédiate sous astreinte de la saisie attribution opérée le 6 mai 2025, de fixer le montant des dommages et intérêts à la somme de 60 000 euros, de condamner solidairement M. [Z] et Me Stibbe à lui payer ce montant, et, à titre subsidiaire, de renvoyer l'affaire devant le pôle correctionnel du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées par le greffe aux fins d'examen du déféré à l'audience du 3 juillet 2026.
Le 17 juin 2026, le conseil de M. [Z] a écrit à la cour d'appel, qu'il n'avait pas obtenu la communication par M. [U] de la requête en déféré ni des pièces, malgré la demande adressée à celui-ci, le 7 juin 2026, ce dernier lui demandant au préalable de confirmer sous huit jours un mandat ad litem de M. [Z].
Aux termes des conclusions remise par ses propres soins, en version papier au dossier déposé à l'audience sur déféré, M. [U], demande, au visa des articles L.121-4 et L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, L.213-6 du code de l'organisation judiciaire et des articles 32 et 454 du code de procédure civile, à la cour d'appel de :
- in limine litis, déclarer nulle l'ordonnance d'irrecevabilité du 12 mars 2026 ;
- prononcer la déchéance du mandat ad litem confié à l'AARPI -DGS à effet du 5 décembre 2019 ;
- rendre une décision de principe tendant à la fixation de la date d'expiration du délai d'appel et, le cas échéant, aux modalités de suspension ou d'interruption de ce délai ;
- en toute hypothèse, déclarer irrecevables les conclusions d'irrecevabilité présentées par Me Alain Stibbe ;
- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions ;
- infirmer l'ordonnance d'irrecevabilité du 12 mars 2026 ;
- ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir, la production et la communication du cahier des conditions de vente du 20 novembre 2017 (RG 17/000428), du procès-verbal de description des lieux du 6 novembre 2017 et de toutes les pièces y annexées, du titre de vente du 8 décembre 2022 (RG 19/00082), revêtu de la formule exécutoire, du procès-verbal de description des lieux du 15 janvier 2019 et de toutes les pièces annexées ainsi que du procès-verbal de signification du jugement d'adjudication du 8 décembre 2022 à 14 heures (RG 19/000082) ;
- condamner M. [Z] à payer l'amende civile régie par l'article 32-1 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire RG 25/81639 devant le pôle correctionnel du tribunal judiciaire de Paris.
M. [U] expose au soutien de son recours, avoir formé appel conformément aux dispositions des articles R.121-19 et R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution, ne faisant pas obligation de recourir, pour ce faire, ni à la communication électronique ni au ministère d'avocat ; que, selon lui, l'appel peut être fait par lettre RAR ou déclaration au greffe de la cour d'appel.
Il conclut à la nullité de l'ordonnance entreprise, faute de mentionner le nom du juge et les pouvoirs délégués à un conseiller anonyme et non à un conseiller à la cour, en application de l'article 454 du code de procédure civile.
Il soutient que les conclusions d'intimé sont irrecevables, dès lors que l'AARPI-DGS n'a pas la personnalité morale, est représentée par Me Stibbe qui ne présente pas de mandat ad litem donné par M. [Z] et sa fille, Mme [X] [U], après que ceux-ci ont perdu le droit d'agir à la suite du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, le 6 septembre 2018, ayant force de chose jugée, et de l'arrêt d'appel du 16 mai 2019, ayant annulé le jugement d'orientation du 16 mai 2019 ; que la procédure à bref délai n'impose pas la représentation par avocat, en référence à l'article L.121-4 du code des procédures civiles d'exécution et au fait qu'en première instance, ses demandes n'excédant pas 10 000 euros, il n'était pas tenu de constituer avocat.
Il répond avoir respecté le principe du contradictoire, pour avoir dénoncé à M. [Z] par acte de commissaire de justice du 11 juin 2026, sa requête et ses pièces, et avoir sollicité de celui-ci, sous peine d'astreinte, la communication des pièces citées au dispositif de ses conclusions.
Il affirme avoir formé appel dans le délai de 15 jours suivant la notification par le greffe du jugement entrepris et qu'il dispose de la faculté prévue à l'article L.121-4 du code des procédures civiles d'exécution, de se faire assister ou représenter devant le juge de l'exécution, alors que le montant de la créance querellée s'élève à un montant inférieur à 10 000 euros. Il estime que l'article 761 du code de procédure civile n'est pas applicable devant le juge de l'exécution et que ce dernier est compétent pour trancher les difficultés relatives aux titres exécutoires et les contestations formées à l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit.
Il indique enfin que la cour d'appel renverra à titre subsidiaire, l'affaire RG 25/81639 devant le pôle correctionnel du tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions transmises par la voie électronique, le 29 juin 2026, M. [Z], représenté par son conseil, demande à la cour de :
À titre principal :
- déclarer irrecevable le déféré formé par M. [W] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 mars 2026 ;
À titre subsidiaire :
- déclarer inopposable la requête en déféré pour violation du principe du contradictoire ;
En tout état de cause :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 12 mars 2026 par le Président du Pôle 1 chambre 10 de la Cour d'appel de Paris (RG n° 26/01093) ;
- condamner M. [U] à payer à Monsieur [V] [Z] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner M. [W] [U] à payer à Monsieur [V] [Z] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [W] [U] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Stibbe.
L'intimé conclut à l'irrecevabilité de la requête en déféré, dès lors que le recours n'a pas été présenté par ministère d'avocat ni remis à la juridiction par la voie électronique.
Il sollicite en toute état de cause, la confirmation de l'ordonnance entreprise, faute d'appel formé par un avocat, alors l'article 899 du code de procédure civile, rappelle que sauf dispositions contraires, les parties sont tenues de constituer avocat, que les dispositions de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution prévoient l'application à l'appel des jugements du juge de l'exécution de la procédure à bref délai, laquelle ne dispense pas de ministère d'avocat, et que celles de l'article L.121-4 du code des procédures civiles d'exécution ne s'appliquent qu'aux matières où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
Il fait valoir au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, la persistance de l'appelant à agir en déféré en méconnaissance des règles de représentation obligatoire ayant conduit à l'irrecevabilité de son appel et son refus de lui communiquer la requête après la sommation qui lui en a été faite, manifestant une déloyauté procédurale, ainsi que les procédures vindicatives, harcelantes et vaines poursuivies incessamment à son encontre, malgré son âge avancé, par son ancien beau-fils, ayant déjà conduit à sa condamnation pour ce motif à une amende civile et à des dommages et intérêts.
MOTIFS :
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes des dispositions de l'article L.121-4 du code des procédures civiles d'exécution, « Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l'exécution selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire devant celui-ci :
1° Lorsque la demande est relative à l'expulsion ;
2° Lorsqu'elle a pour origine une créance ou tend au paiement d'une somme qui n'excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat (') ».
Le montant prévu au troisième alinéa de l'article L. 121-4 est fixé à 10 000 euros (article R.121-6 du code des procédures civiles d'exécution).
En vertu de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai ou à la procédure à jour fixe.
L'article 899 du code de procédure civile dispose que les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat.
En application de l'article 901, la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
(');
3° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
(') ;
Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle ».
L'article 930-1 du code de procédure civile dispose quant à lui que : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique ».
L'article 906-3 du code de procédure civile prévoit que « le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;
(').
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8 (') ».
Conformément à l'article 913-8 du même code, « Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur :
1° Une exception de procédure relative à l'appel ;
2° La recevabilité de l'appel ou des interventions en appel (').
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit ».
En l'espèce, M. [U] a déféré à la cour d'appel la décision d'irrecevabilité de son appel, rendue par le conseiller désigné par le premier président, conformément aux dispositions de l'article 906-3 du code de procédure civile, sans avoir formé son recours au greffe de la cour d'appel, par ministère d'avocat et par la voie électronique, conformément aux dispositions des articles 899 et 930-1 du code de procédure civile précitées.
Or, les dispositions de l'article L.121-4 du code de procédure civile, visées par l'appelant au soutien de son recours, régissent l'instance devant le juge de l'exécution et ne constituent pas une exception au principe de la représentation obligatoire en cause d'appel, énoncé à l'article 899 du code de procédure civile, auquel la procédure à bref délai, applicable à l'appel des jugements rendus par le juge de l'exécution, ne déroge pas.
Dans ces conditions, M. [U] sera déclaré irrecevable en son recours et en ses demandes subséquentes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
En vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que M. [U] a été avisé au moyen de la notification du jugement, faite par le greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, que la représentation par avocat devant la cour d'appel était obligatoire. Ayant toutefois formé appel sans recourir au ministère d'avocat puis sans constituer de conseil, devant la cour d'appel, la cour a sollicité ses observations sur la recevabilité de son appel, en rappelant les dispositions des articles 899 et 930-1 du code de procédure civile.
Ayant été déclaré irrecevable en son appel, précisément pour avoir formé cet appel sans ministère d'avocat, l'appelant a toutefois déféré seul, à la cour d'appel l'ordonnance entreprise. Enfin, M. [U] a fait signifier par commissaire de justice son recours à la personne de M. [Z], par acte délivré à étude le 11 juin 2026, alors que ce dernier avait constitué avocat. Il n'a communiqué ni le recours ni ses conclusions et pièces, préalablement à l'audience, au conseil constitué par l'intimé, bien que celui-ci lui en ait adressé la demande avant l'audience.
Il se déduit de ces éléments que, nonobstant les différents avis procéduraux reçus, l'appelant s'est affranchi des règles procédurales portées à sa connaissance, concernant la représentation obligatoire en cause d'appel des parties, tant appelante qu'intimée, et a entendu poursuivre ses recours, manifestement sans chance de succès procédural, y compris en s'abstenant volontairement de respecter les règles de communication contradictoire des actes de procédure et pièces au représentant constitué par l'intimé, pourtant dispensé de justifier de son mandat ou de sa mission, en application des dispositions de l'article 416 du code de procédure civile.
Ces circonstances caractérisent la poursuite abusive du recours entrepris et justifient de condamner M. [U] à la somme de 1 000 euros d'amende civile ainsi que d'indemniser M. [Z], né en 1923, du trouble moral causé par la poursuite de démarches procédurales successives dénuées de chance de succès et sans respecter le choix manifesté par l'intimé de constituer avocat. Il lui sera alloué en réparation la somme de 1 000 euros.
Sur les autres demandes :
L'appelant qui succombe en son recours, doit être condamné aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il est équitable de le condamner à payer à l'intimé, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :
Déclare M. [W] [U] irrecevable en son recours formé à l'encontre de l'ordonnance d'irrecevabilité de son appel rendue le 12 mars 2026 et en ses demandes subséquentes ;
Condamne M. [W] [U] à une amende civile de 1 000 euros ;
Condamne M. [W] [U] à payer à M. [V] [Z] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [W] [U] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;
Condamne M. [W] [U] à payer à M. [V] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:14:11.962Z.