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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 3 septembre 2026, n° 24/03190

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE



1.Le 14 décembre 2020, Mme [A] [D] - travaillant pour la SAS [3] (en suivant, la société [3]) ' venant aux droits de la SAS [4] à compter du 1 er janvier 2000 ' en qualité d'aide soignante depuis le 1er octobre 1975, produisant un certificat médical initial rédigé le 21 août 2020 par le docteur [C], faisant état de "tendinopathie du supra et infra épineux, petite fissuration interstitielle au niveau des fibres antérieures de l'infra épineux à 4mm épaule droite. Tendinopathie du subscapulaire avec fissurations interstitielles épaule droite" - a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (en suivant, CPAM de la Gironde), la prise en charge d'une maladie professionnelle.



2.Après avoir pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, la CPAM de la Gironde a déclaré l'état de santé de Mme [D] consolidé à la date du 24 juin 2021 et a notifié le 29 octobre 2021 à l'employeur sa décision d'attribuer à la salariée un taux d'incapacité permanente partielle de 20% à compter du 25 juin 2021 en raison de "séquelles d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite dominante non opérée, se résumant en une limitation douloureuse de tous les mouvements dépassant cependant les 70°, compensation scapulaire, baisse de force de serrage et préhension", ouvrant droit au versement d'une rente d'un montant trimestriel de 804,40 euros.



3.La société [3] a contesté la décision ainsi qu'il suit : 

* le 27 décembre 2021, devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de la Gironde laquelle a rejeté le recours lors de sa séance du 1er mars 2022,

* le 26 avril 2022, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel a par jugement du 27 mai 2024 - et après avoir pris connaissance du procès verbal de consultation du docteur [T] du 29 février 2024 - : 

- dit qu'à la date du 24 juin 2021, le taux d'IPP opposable à la SAS [5] suite à la maladie professionnelle déclarée par Mme [D] le 21 août 2020 est de 13%,

- fait droit au recours de la SAS [5] à l'encontre de la décision du 29 octobre 2021 maintenue suite à l'avis de la [6] de la CPAM de la Gironde en date du 1er mars 2022,

- rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie,

- dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, 

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.



4.Par courrier recommandé du 25 juin 2024, la CPAM de la Gironde a interjeté appel de ce jugement.



5.L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 7 mai 2026.



PRETENTIONS DES PARTIES



6.Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 6 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :

- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- statuant à nouveau, 

- à titre principal,

- fixer le taux d'IPP de Mme [D] opposable à la société [3] anciennement dénommée la SAS [5] à 20%,

- débouter la société [3] anciennement dénommée la SAS [5] de l'ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées, 

- condamner la société [3] anciennement dénommée la SAS [5] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,

- à titre subsidiaire et avant dire droit,

- ordonner une expertise médicale aux fins de voir de fixer, à la date de la consolidation, le taux d'IPP de Mme [D] en réparation des séquelles résultant de la maladie professionnelle dont elle a été victime par référence au guide-barème indicatif d'invalidité et aux dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, en prenant notamment en compte : la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge et les facultés physiques et mentale.



7.Par dernières conclusions transmises par courrier électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 29 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la société [3] demande à la cour de :

- à titre d'appel incident,

- juger que le taux d'IPP attribué à Mme [D] au titre de sa maladie professionnelle du 21 février 2020 doit être réduit à 0%,

- à défaut, 

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 mai 2024 en ce qu'il fixe à 13% le taux d'IPP attribuable à Mme [D] au titre de sa maladie professionnelle du 21 février 2020,

- à défaut et avant dire droit, 

- ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur afin de se prononcer sur le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [D] titre de sa maladie professionnelle du 21 février 2020,

- nommer tel expert pour mission : 

- convoquer les parties aux opérations d'expertise,

- prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [D], établi par la caisse primaire qui lui aura été préalablement transmis à la demande du greffe,

- fixer d'une part, la partie du taux d'incapacité permanente partielle correspondant au seul déficit fonctionnel permanent et d'autre part, celle correspondant au seul préjudice professionnel qu'aurait pu subir la salariée,

- notifier au médecin conseil de la société [3], le Dr [Y], le rapport d'expertise sous pli fermé avec la mention 'confidentiel', après avoir établi un pré-rapport et recueilli les dires des parties,

- en tout état de cause,

- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu sur l'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle, 

- réduire à de plus justes proportions le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [D] au titre de sa maladie professionnelle du 21 février 2020,

- débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- rejeter la demande formée par la CPAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner celle-ci, sur le même fondement, à lui verser la somme de 1 000 euros.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur le taux d'incapacité permanente partielle



Moyens des parties



8.Se fondant sur les dispositions des articles L. 434-1, L.434-2, R.434-1 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Gironde fait valoir que le taux d'IPP doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation. Elle soutient que l'appréciation du médecin conseil de la CPAM est objectivée par l'examen clinique du patient. Elle précise que si la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, cette jurisprudence n'est applicable qu'à l'indemnisation des préjudices de l'assuré en cas de faute inexcusable et n'a donc aucune incidence sur l'évaluation du taux d'IPP. 

A titre subsidiaire, elle sollicite l'organisation d'une mesure d'expertise.



9.Se fondant sur les dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, sur le barème indicatif d'invalidité annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale et sur la jurisprudence de la Cour de cassation, la société [3] fait valoir que jusqu'aux consolidations à intervenir au plus tard le 1er juin 2026, la rente versée au titre du taux d'IPP attribué par la CPAM à un salarié victime d'accident du travail ou maladie professionnelle ne peut correspondre qu'au seul préjudice professionnel subi par le salarié. Elle soutient qu'il appartient à la CPAM de démontrer que la rente a été attribuée afin d'indemniser le seul préjudice professionnel subi par Mme [D] à l'exclusion du déficit fonctionnel permanent. 

Elle affirme qu'il ne saurait y avoir deux types de rente AT/MP et qu'en l'absence de tout élément susceptible de justifier de l'existence d'un préjudice professionnel, il doit être admis que la rente versée à Mme [D] n'avait pour objet que de réparer son seul déficit fonctionnel permanent, de sorte que le taux d'IPP appelé à évaluer le montant de sa rente doit être ramené à un montant de 0%. 

Elle ajoute que le docteur [Y] constate l'existence d'un état pathologique antérieur caractérisé par un accident du travail sur la même épaule en 2019 ainsi qu'une arthopathie inflammatoire acromio claviculaire qui est une pathologie dégénérative et qui était secondaire à la problématique de 2019. Elle précise que le médecin conseil de la caisse a éludé l'existence d'un état antérieur. Elle indique que l'ensemble des mouvements ne sont pas limités et qu'il s'agit en réalité d'une limitation légère et non moyenne des mouvements de l'épaule dominante de sorte que le taux d'IPP doit être fixé à 13%.

A titre subsidiaire, elle sollicite qu'une mesure d'expertise soit ordonnée.



Réponse de la cour 



10.Sur le fondement des articles :



*L.461-1 du code de la sécurité sociale : toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions qui y sont mentionnées est présumée d'origine professionnelle.Une maladie non désignée dans un desdits tableaux peut également être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne son décès ou une incapacité permanente prévisible évaluée dans les conditions mentionnées à l'article L 434-2 du code précité et au moins égale à un pourcentage déterminé.





* R 461-8 du même code, le taux cité précédemment est fixé à 25 %.



* L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale : le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.



* R434-32 alinéas 1 et 2 du même code : au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 er 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.



11.Il est acquis que le taux d'incapacité permanente partielle doit :

- être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400) 

- relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).



12.Au cas particulier, le barême indicatif d'invalidité prévoit :



* 1 - MEMBRE SUPERIEUR 

Le membre supérieur droit est dominant chez les droitiers, et le membre supérieur gauche est dominant chez les gauchers.

Epaule :

La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :

- Normalement, élévation latérale : 170° ;

- Adduction : 20° ;

- Antépulsion : 180° ;

- Rétropulsion : 40° ;

- Rotation interne : 80° ;

- Rotation externe : 60°.

La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.

Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.



* 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.

Blocage et limitation des mouvements et des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause 

Epaule : 













DOMINANT





NON DOMINANT





Blocage de l'épaule, omoplate bloquée



Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile



Limitation moyenne de tous les mouvements



Limitation légère de tous les mouvements



55





40





20





10 à 15





45





30





15





8 à 10











13. En l'espèce, les pièces et avis médicaux sont les suivants :



* le certificat médical initial établi le 21 août 2020 par le docteur [C], qui mentionne : une "tendinopathie du supra et infra épineux, petite fissuration interstitielle au niveau des fibres antérieures de l'infra épineux à 4mm épaule droite. Tendinopathie du subscapulaire avec fissurations interstitielles épaule droite",



* l'avis du médecin conseil de la caisse, qui pour fixer le taux d'IPP de Mme [D] à 20%, indique qu'il existait des "séquelles d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite dominante non opérée, se résumant en une limitation douloureuse de tous les mouvements dépassant cependant les 70°, compensation scapulaire, baisse de force de serrage et préhension", 



* la décision de la commission de recours amiable qui a confirmé le taux d'IPP à 20%,



* l'avis du docteur [Y] du 10 mai 2023, médecin conseil de l'employeur, sollicité par ce dernier, qui :

- indique qu'il y a deux problématiques à savoir d'une part, un état antérieur caractérisé par un accident du travail sur la même épaule en 2019 qui n'a pas été mentionné par le médecin conseil, d'autre part le fait que la problématique qui pourrait être en lien avec une MP, serait exclusivement une tendinopathie du supra épineux et de l'infra épineux avec une fissure interstitielle,

- ajoute que "20% correspondent à une limitation moyenne des six mouvements de l'épaule, ce qui ne correspond pas aux données de son examen puisqu'il y a une antépulsion à 100° et une abduction à 90° en passif soit au niveau ou au dessus de l'horizontale, frontière des limitations légères à moyennes. On était donc en frontière des limitations légères à moyennes et non en secteur de limitation moyenne exclusive. La rotation externe est notée diminuée de moitié, la rotation interne n'est pas décrite, il est noté main/dos impossible, on ne sait pas jusqu'à quelle hauteur, main/nuque et main/tête sont à peine ébauchées. L'étonnant, c'est qu'il n'y a aucune amyotrophie, or, une sous-utilisation comme décrite par la salariée va générer obligatoirement au bout de dix huit mois une amyotrophie, quant au dynamomètre, il ne dépend pas de l'épaule mais d'un grasping et de la force distale avant bras/main. Alors les 20% sont effectivement justifiés mais par rapport à l'état clinique sans tenir compte de l'état antérieur qui n'est pas décrit, ces données devraient effectivement faire minorer, vu les lésions simples de tendinopathie n'ayant pas justifié de chirurgie et n'ayant pas été à l'origine de complication de type SDRC ou capsulite. Un taux oh combien maximal de 15% devrait être validé", 



* le procès verbal de consultation rédigé par le docteur [T], médecin consultant désigné par le pôle social qui - après avoir examiné les pièces médicales mises à sa disposition (certificat médical initial, rapport d'évaluation du médecin-conseil de la caisse, IRM, décision de la [6], avis du Dr [Y]) et exploité l'examen clinique du 9 septembre 2019 (se présente le [Etablissement 1] collé au corps et manipule les documents avec le MS gauche uniquement. Abduction active 60° et 90° en passif, antépulsion 70° et 100° en passif, pronosupination conservée, rotation externe diminuée de moitié, mouvements complexes réduits et rapidement douloureux, dynamomètre 20kg à droite, 70 kg à gauche) ' indique que : "on ne peut qu'être étonné par la discordance entre l'attitude de Madame [D] qui n'utilise plus du tout son bras droit alors qu'elle ne présente qu'une tendinopathie et une fissuration interstitielle minime de l'infra-épineux ainsi que l'absence d'amyotrophie et un examen clinique discordant" et qui propose un taux à 13% pour un syndrome douloureux et une limitation des mouvements difficile à évaluer,



* l'avis du docteur [X] du 24 juin 2024, médecin conseil de la CPAM, qui indique: "Une maladie professionnelle a été reconnue pour une pathologie de coiffe au titre du tableau 57A, rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivées par l'IRM, l'IRM de l'épaule droite réalisée par le Dr [N] le 21/02/2020 montrant : "conflit sous acromial. Arthropathie acromio-claviculaire. Tendinopathie supra et infra-épineuse. Petite fissuration antérieure de l'infra-épineux. Tendinopathie sub-scapulaire avec fissuration interstitielle". Il n'y a pas eu de prise en charge chirurgicale. Le Dr [W] a constaté le 9/09/2021 à l'examen de cette épaule droite qui concerne le membre dominant, des manoeuvres complexes rapidement douloureuses et réduites, des mouvements main nuque et tête à peine ébauchés, une impossibilité à amener la main au niveau du dos, une limitation dans les mouvements d'antépulsion, 70° en actif, 100° en passif, d'abduction, 60° en actif, 90° en passif, une rotation externe diminuée de moitié. Mme s'est présentée à la consultation coude au corps s'aidant de son membre contro-latéral [...] Mme [D] était aide-soignante au moment de la reconnaissance de la maladie professionnelle et venait juste de prendre sa retraite le 1/06/2021 à l'âge de 66 ans quand elle a été consolidée. Si l'on se réfère au barème, un taux de 20% correspond à une limitation douloureuse moyenne d'un ou de plusieurs mouvements du membre dominant ce qui est le cas ici, lorsque les symptômes créent un inconfort et une gêne fonctionnelle, que l'examen clinique est probant, que l'adducation ou l'antépulsion est inférieure à 90° mais l'angle est respecté, que la limitation est insuffisamment compensée par l'omoplate ce qui est le cas ici. Le Pr [T] conclue sur pièces à une discordance entre la lésion présentée et l'examen clinique mais l'examen est probant et conforme au barème en tenant compte de la situation personnel de Mme [D]. 

Le médecin conseil a fondé sa décision avec fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20% sur la constatation que lors de son examen clinique une limitation fonctionnelle de plusieurs mouvements de l'épaule droite chez une aide-soignante droitière récemment retraitée et ce en se référant au barème indicatif d'invalidité. Il y a lieu de maintenir ce taux de 20%",



* l'avis du docteur [Y] du 1er août 2025, médecin conseil de l'employeur, sollicité par ce dernier, qui indique : "le Docteur [X] parle du taux de 20% qui correspond pour elle à une limitation douloureuse moyenne d'un ou de plusieurs mouvements du membre dominant. Pour valider un taux de 20%, il faut une limitation moyenne des six mouvements de l'épaule, il ne suffit pas qu'un mouvement soit limité. De plus, on rappelle que ce sont les amplitudes passives qui doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'IPP selon les données du même barème qui écrit en toutes lettres que 'la mobilité de l'ensemble scapulo humérale thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour apprécier la mobilité' et note également que 'la limitation est insuffisamment compensée par l'omoplate, ce qui est le cas ici'. Nulle part, cette notion n'est décrite dans le rapport d'évaluation du Docteur [W] du 9 septembre 2021 ayant servi à l'évaluation du taux d'IPP. On rappelle par ailleurs l'absence d'amyotrophie de sous utilisation, or, si effectivement les limitations et gênes fonctionnelles étaient aussi intenses que décrites par la salariée, il y aurait bien sûr une amyotrophie. En dernier lieu, le Docteur [X] note que ' l'incapacité permanente est déterminée d'après 'la nature de l'infirmité, l'état général et l'âge', dans le cas de Madame [D], elle est partie à la retraite le 1er juin 2021, il n'y a donc pas d'incidence de ce fait et il est bien certain, à la vue de toutes ces constatations, malgré ce qu'écrit le Docteur [X] après le Docteur [W], que le taux devait être évalué bien au dessous des 20%. 13% semblent licites".



Ainsi :



* les avis initiaux du médecin conseil de la CPAM et de la CMRA convergent pour fixer le taux d'IPP à 20%,

* pour retenir un taux de 13%, le médecin - consultant désigné par le pôle social a pris en compte la "discordance entre l'attitude de Mme [D] et les séquelles qu'elle garde de sa maladie professionnelle",

* le médecin consultant a effectué son analyse sur pièces contrairement au médecin de la caisse qui a réalisé l'examen clinique le 9 septembre 2021 en présence de Mme [D],

* le docteur [Y] évoque un état antérieur qui n'est pas documenté et ne ressort que de ses seules déclarations,

* l'examen clinique du 9 septembre 2021 révèle des manoeuvres complexes rapidement douloureuses et réduites, des mouvements main nuque et tête à peine ébauchés, une impossibilité à amener la main au niveau du dos, une limitation dans les mouvements d'antépulsion, 70° en actif, 100° en passif, d'abduction, 60° en actif, 90° en passif, une rotation externe diminuée de moitié.



Par ailleurs, il est totalement vain pour l'employeur de soutenir que la CPAM doit démontrer que la rente a été attribuée afin d'indemniser le seul préjudice professionnel subi par Mme [D] à l'exclusion du déficit fonctionnel permanent puisque la rente est attribuée à toute personne présentant un taux d'incapacité permanente supérieur ou égal à 10% et que le montant de la rente est obtenu par la multiplication du salaire de référence de la victime, construit à partir du salaire de l'année précédente, et du taux d'incapacité permanente corrigé.



En tout état de cause, la salariée n'a nullement engagé de procédure en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.



Il en résulte donc qu'il existe une limitation de plusieurs mouvements fondamentaux que peut réaliser l'assurée qui se situe à la frontière entre limitation légère et moyenne et qui justifie que - pour une assurée, âgée de 66 ans au moment de la consolidation, exerçant une activité d'aide soignante - la fourchette haute du barême pour une limitation légère concernant le membre dominant soit appliquée, à savoir 15%.



Il convient en conséquence d'infirmer le jugement attaqué et de fixer le taux d'IPP de Mme [D] à 15% tout en déboutant les parties de leur demande d'organisation d'une expertise dès lors qu'une mesure d'instruction n'a pas pour but de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.



Sur les frais du procès



14.Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.



15.Les dépens d'appel doivent être partagés par moitié entre les parties. 



16.Il n'est pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes respectives formées en application de l'article 700 du code de la procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour,



Confirme le jugement rendu le 27 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a rappelé que le coût de la consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie et en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,



Infirme pour le surplus, 



Statuant à nouveau des chefs du dispositif infirmés et y ajoutant,



Dit que le taux d'incapacité opposable à la société [3] est de 15% concernant les séquelles de la maladie professionnelle de Mme [A] [D],



Déboute les parties de leurs demandes respectives d'expertises,



Dit que les dépens d'appel doivent être partagés par moitié entre les parties,



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



 La greffière La présidente





































La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 03 SEPTEMBRE 2026







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 24/03190 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3JV





















CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE



c/

S.A.S. [1] [Localité 1]













Nature de la décision : AU FOND









Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 mai 2024 (R.G. n°22/00534) par le pôle social du TJ de [Localité 2], suivant déclaration d'appel du 25 juin 2024.





APPELANTE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 1]



représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX





INTIMÉE :



S.A.S. [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]



représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me SEIGNEURIC







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente qui a retenu l'affaire, en présence de madame [G] [S], attachée de justice.



Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Valérie Collet, conseillère



qui en ont délibéré.



Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,





ARRÊT :



- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.













EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE



1.Le 14 décembre 2020, Mme [A] [D] - travaillant pour la SAS [3] (en suivant, la société [3]) ' venant aux droits de la SAS [4] à compter du 1 er janvier 2000 ' en qualité d'aide soignante depuis le 1er octobre 1975, produisant un certificat médical initial rédigé le 21 août 2020 par le docteur [C], faisant état de "tendinopathie du supra et infra épineux, petite fissuration interstitielle au niveau des fibres antérieures de l'infra épineux à 4mm épaule droite. Tendinopathie du subscapulaire avec fissurations interstitielles épaule droite" - a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (en suivant, CPAM de la Gironde), la prise en charge d'une maladie professionnelle.



2.Après avoir pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, la CPAM de la Gironde a déclaré l'état de santé de Mme [D] consolidé à la date du 24 juin 2021 et a notifié le 29 octobre 2021 à l'employeur sa décision d'attribuer à la salariée un taux d'incapacité permanente partielle de 20% à compter du 25 juin 2021 en raison de "séquelles d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite dominante non opérée, se résumant en une limitation douloureuse de tous les mouvements dépassant cependant les 70°, compensation scapulaire, baisse de force de serrage et préhension", ouvrant droit au versement d'une rente d'un montant trimestriel de 804,40 euros.



3.La société [3] a contesté la décision ainsi qu'il suit : 

* le 27 décembre 2021, devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de la Gironde laquelle a rejeté le recours lors de sa séance du 1er mars 2022,

* le 26 avril 2022, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel a par jugement du 27 mai 2024 - et après avoir pris connaissance du procès verbal de consultation du docteur [T] du 29 février 2024 - : 

- dit qu'à la date du 24 juin 2021, le taux d'IPP opposable à la SAS [5] suite à la maladie professionnelle déclarée par Mme [D] le 21 août 2020 est de 13%,

- fait droit au recours de la SAS [5] à l'encontre de la décision du 29 octobre 2021 maintenue suite à l'avis de la [6] de la CPAM de la Gironde en date du 1er mars 2022,

- rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie,

- dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, 

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.



4.Par courrier recommandé du 25 juin 2024, la CPAM de la Gironde a interjeté appel de ce jugement.



5.L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 7 mai 2026.



PRETENTIONS DES PARTIES



6.Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 6 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :

- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- statuant à nouveau, 

- à titre principal,

- fixer le taux d'IPP de Mme [D] opposable à la société [3] anciennement dénommée la SAS [5] à 20%,

- débouter la société [3] anciennement dénommée la SAS [5] de l'ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées, 

- condamner la société [3] anciennement dénommée la SAS [5] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,

- à titre subsidiaire et avant dire droit,

- ordonner une expertise médicale aux fins de voir de fixer, à la date de la consolidation, le taux d'IPP de Mme [D] en réparation des séquelles résultant de la maladie professionnelle dont elle a été victime par référence au guide-barème indicatif d'invalidité et aux dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, en prenant notamment en compte : la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge et les facultés physiques et mentale.



7.Par dernières conclusions transmises par courrier électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 29 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la société [3] demande à la cour de :

- à titre d'appel incident,

- juger que le taux d'IPP attribué à Mme [D] au titre de sa maladie professionnelle du 21 février 2020 doit être réduit à 0%,

- à défaut, 

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 mai 2024 en ce qu'il fixe à 13% le taux d'IPP attribuable à Mme [D] au titre de sa maladie professionnelle du 21 février 2020,

- à défaut et avant dire droit, 

- ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur afin de se prononcer sur le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [D] titre de sa maladie professionnelle du 21 février 2020,

- nommer tel expert pour mission : 

- convoquer les parties aux opérations d'expertise,

- prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [D], établi par la caisse primaire qui lui aura été préalablement transmis à la demande du greffe,

- fixer d'une part, la partie du taux d'incapacité permanente partielle correspondant au seul déficit fonctionnel permanent et d'autre part, celle correspondant au seul préjudice professionnel qu'aurait pu subir la salariée,

- notifier au médecin conseil de la société [3], le Dr [Y], le rapport d'expertise sous pli fermé avec la mention 'confidentiel', après avoir établi un pré-rapport et recueilli les dires des parties,

- en tout état de cause,

- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu sur l'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle, 

- réduire à de plus justes proportions le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [D] au titre de sa maladie professionnelle du 21 février 2020,

- débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- rejeter la demande formée par la CPAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner celle-ci, sur le même fondement, à lui verser la somme de 1 000 euros.





MOTIFS DE LA DECISION



Sur le taux d'incapacité permanente partielle



Moyens des parties



8.Se fondant sur les dispositions des articles L. 434-1, L.434-2, R.434-1 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Gironde fait valoir que le taux d'IPP doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation. Elle soutient que l'appréciation du médecin conseil de la CPAM est objectivée par l'examen clinique du patient. Elle précise que si la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, cette jurisprudence n'est applicable qu'à l'indemnisation des préjudices de l'assuré en cas de faute inexcusable et n'a donc aucune incidence sur l'évaluation du taux d'IPP. 

A titre subsidiaire, elle sollicite l'organisation d'une mesure d'expertise.



9.Se fondant sur les dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, sur le barème indicatif d'invalidité annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale et sur la jurisprudence de la Cour de cassation, la société [3] fait valoir que jusqu'aux consolidations à intervenir au plus tard le 1er juin 2026, la rente versée au titre du taux d'IPP attribué par la CPAM à un salarié victime d'accident du travail ou maladie professionnelle ne peut correspondre qu'au seul préjudice professionnel subi par le salarié. Elle soutient qu'il appartient à la CPAM de démontrer que la rente a été attribuée afin d'indemniser le seul préjudice professionnel subi par Mme [D] à l'exclusion du déficit fonctionnel permanent. 

Elle affirme qu'il ne saurait y avoir deux types de rente AT/MP et qu'en l'absence de tout élément susceptible de justifier de l'existence d'un préjudice professionnel, il doit être admis que la rente versée à Mme [D] n'avait pour objet que de réparer son seul déficit fonctionnel permanent, de sorte que le taux d'IPP appelé à évaluer le montant de sa rente doit être ramené à un montant de 0%. 

Elle ajoute que le docteur [Y] constate l'existence d'un état pathologique antérieur caractérisé par un accident du travail sur la même épaule en 2019 ainsi qu'une arthopathie inflammatoire acromio claviculaire qui est une pathologie dégénérative et qui était secondaire à la problématique de 2019. Elle précise que le médecin conseil de la caisse a éludé l'existence d'un état antérieur. Elle indique que l'ensemble des mouvements ne sont pas limités et qu'il s'agit en réalité d'une limitation légère et non moyenne des mouvements de l'épaule dominante de sorte que le taux d'IPP doit être fixé à 13%.

A titre subsidiaire, elle sollicite qu'une mesure d'expertise soit ordonnée.



Réponse de la cour 



10.Sur le fondement des articles :



*L.461-1 du code de la sécurité sociale : toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions qui y sont mentionnées est présumée d'origine professionnelle.Une maladie non désignée dans un desdits tableaux peut également être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne son décès ou une incapacité permanente prévisible évaluée dans les conditions mentionnées à l'article L 434-2 du code précité et au moins égale à un pourcentage déterminé.





* R 461-8 du même code, le taux cité précédemment est fixé à 25 %.



* L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale : le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.



* R434-32 alinéas 1 et 2 du même code : au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 er 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.



11.Il est acquis que le taux d'incapacité permanente partielle doit :

- être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400) 

- relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).



12.Au cas particulier, le barême indicatif d'invalidité prévoit :



* 1 - MEMBRE SUPERIEUR 

Le membre supérieur droit est dominant chez les droitiers, et le membre supérieur gauche est dominant chez les gauchers.

Epaule :

La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :

- Normalement, élévation latérale : 170° ;

- Adduction : 20° ;

- Antépulsion : 180° ;

- Rétropulsion : 40° ;

- Rotation interne : 80° ;

- Rotation externe : 60°.

La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.

Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.



* 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.

Blocage et limitation des mouvements et des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause 

Epaule : 













DOMINANT





NON DOMINANT





Blocage de l'épaule, omoplate bloquée



Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile



Limitation moyenne de tous les mouvements



Limitation légère de tous les mouvements



55





40





20





10 à 15





45





30





15





8 à 10











13. En l'espèce, les pièces et avis médicaux sont les suivants :



* le certificat médical initial établi le 21 août 2020 par le docteur [C], qui mentionne : une "tendinopathie du supra et infra épineux, petite fissuration interstitielle au niveau des fibres antérieures de l'infra épineux à 4mm épaule droite. Tendinopathie du subscapulaire avec fissurations interstitielles épaule droite",



* l'avis du médecin conseil de la caisse, qui pour fixer le taux d'IPP de Mme [D] à 20%, indique qu'il existait des "séquelles d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite dominante non opérée, se résumant en une limitation douloureuse de tous les mouvements dépassant cependant les 70°, compensation scapulaire, baisse de force de serrage et préhension", 



* la décision de la commission de recours amiable qui a confirmé le taux d'IPP à 20%,



* l'avis du docteur [Y] du 10 mai 2023, médecin conseil de l'employeur, sollicité par ce dernier, qui :

- indique qu'il y a deux problématiques à savoir d'une part, un état antérieur caractérisé par un accident du travail sur la même épaule en 2019 qui n'a pas été mentionné par le médecin conseil, d'autre part le fait que la problématique qui pourrait être en lien avec une MP, serait exclusivement une tendinopathie du supra épineux et de l'infra épineux avec une fissure interstitielle,

- ajoute que "20% correspondent à une limitation moyenne des six mouvements de l'épaule, ce qui ne correspond pas aux données de son examen puisqu'il y a une antépulsion à 100° et une abduction à 90° en passif soit au niveau ou au dessus de l'horizontale, frontière des limitations légères à moyennes. On était donc en frontière des limitations légères à moyennes et non en secteur de limitation moyenne exclusive. La rotation externe est notée diminuée de moitié, la rotation interne n'est pas décrite, il est noté main/dos impossible, on ne sait pas jusqu'à quelle hauteur, main/nuque et main/tête sont à peine ébauchées. L'étonnant, c'est qu'il n'y a aucune amyotrophie, or, une sous-utilisation comme décrite par la salariée va générer obligatoirement au bout de dix huit mois une amyotrophie, quant au dynamomètre, il ne dépend pas de l'épaule mais d'un grasping et de la force distale avant bras/main. Alors les 20% sont effectivement justifiés mais par rapport à l'état clinique sans tenir compte de l'état antérieur qui n'est pas décrit, ces données devraient effectivement faire minorer, vu les lésions simples de tendinopathie n'ayant pas justifié de chirurgie et n'ayant pas été à l'origine de complication de type SDRC ou capsulite. Un taux oh combien maximal de 15% devrait être validé", 



* le procès verbal de consultation rédigé par le docteur [T], médecin consultant désigné par le pôle social qui - après avoir examiné les pièces médicales mises à sa disposition (certificat médical initial, rapport d'évaluation du médecin-conseil de la caisse, IRM, décision de la [6], avis du Dr [Y]) et exploité l'examen clinique du 9 septembre 2019 (se présente le [Etablissement 1] collé au corps et manipule les documents avec le MS gauche uniquement. Abduction active 60° et 90° en passif, antépulsion 70° et 100° en passif, pronosupination conservée, rotation externe diminuée de moitié, mouvements complexes réduits et rapidement douloureux, dynamomètre 20kg à droite, 70 kg à gauche) ' indique que : "on ne peut qu'être étonné par la discordance entre l'attitude de Madame [D] qui n'utilise plus du tout son bras droit alors qu'elle ne présente qu'une tendinopathie et une fissuration interstitielle minime de l'infra-épineux ainsi que l'absence d'amyotrophie et un examen clinique discordant" et qui propose un taux à 13% pour un syndrome douloureux et une limitation des mouvements difficile à évaluer,



* l'avis du docteur [X] du 24 juin 2024, médecin conseil de la CPAM, qui indique: "Une maladie professionnelle a été reconnue pour une pathologie de coiffe au titre du tableau 57A, rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivées par l'IRM, l'IRM de l'épaule droite réalisée par le Dr [N] le 21/02/2020 montrant : "conflit sous acromial. Arthropathie acromio-claviculaire. Tendinopathie supra et infra-épineuse. Petite fissuration antérieure de l'infra-épineux. Tendinopathie sub-scapulaire avec fissuration interstitielle". Il n'y a pas eu de prise en charge chirurgicale. Le Dr [W] a constaté le 9/09/2021 à l'examen de cette épaule droite qui concerne le membre dominant, des manoeuvres complexes rapidement douloureuses et réduites, des mouvements main nuque et tête à peine ébauchés, une impossibilité à amener la main au niveau du dos, une limitation dans les mouvements d'antépulsion, 70° en actif, 100° en passif, d'abduction, 60° en actif, 90° en passif, une rotation externe diminuée de moitié. Mme s'est présentée à la consultation coude au corps s'aidant de son membre contro-latéral [...] Mme [D] était aide-soignante au moment de la reconnaissance de la maladie professionnelle et venait juste de prendre sa retraite le 1/06/2021 à l'âge de 66 ans quand elle a été consolidée. Si l'on se réfère au barème, un taux de 20% correspond à une limitation douloureuse moyenne d'un ou de plusieurs mouvements du membre dominant ce qui est le cas ici, lorsque les symptômes créent un inconfort et une gêne fonctionnelle, que l'examen clinique est probant, que l'adducation ou l'antépulsion est inférieure à 90° mais l'angle est respecté, que la limitation est insuffisamment compensée par l'omoplate ce qui est le cas ici. Le Pr [T] conclue sur pièces à une discordance entre la lésion présentée et l'examen clinique mais l'examen est probant et conforme au barème en tenant compte de la situation personnel de Mme [D]. 

Le médecin conseil a fondé sa décision avec fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20% sur la constatation que lors de son examen clinique une limitation fonctionnelle de plusieurs mouvements de l'épaule droite chez une aide-soignante droitière récemment retraitée et ce en se référant au barème indicatif d'invalidité. Il y a lieu de maintenir ce taux de 20%",



* l'avis du docteur [Y] du 1er août 2025, médecin conseil de l'employeur, sollicité par ce dernier, qui indique : "le Docteur [X] parle du taux de 20% qui correspond pour elle à une limitation douloureuse moyenne d'un ou de plusieurs mouvements du membre dominant. Pour valider un taux de 20%, il faut une limitation moyenne des six mouvements de l'épaule, il ne suffit pas qu'un mouvement soit limité. De plus, on rappelle que ce sont les amplitudes passives qui doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'IPP selon les données du même barème qui écrit en toutes lettres que 'la mobilité de l'ensemble scapulo humérale thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour apprécier la mobilité' et note également que 'la limitation est insuffisamment compensée par l'omoplate, ce qui est le cas ici'. Nulle part, cette notion n'est décrite dans le rapport d'évaluation du Docteur [W] du 9 septembre 2021 ayant servi à l'évaluation du taux d'IPP. On rappelle par ailleurs l'absence d'amyotrophie de sous utilisation, or, si effectivement les limitations et gênes fonctionnelles étaient aussi intenses que décrites par la salariée, il y aurait bien sûr une amyotrophie. En dernier lieu, le Docteur [X] note que ' l'incapacité permanente est déterminée d'après 'la nature de l'infirmité, l'état général et l'âge', dans le cas de Madame [D], elle est partie à la retraite le 1er juin 2021, il n'y a donc pas d'incidence de ce fait et il est bien certain, à la vue de toutes ces constatations, malgré ce qu'écrit le Docteur [X] après le Docteur [W], que le taux devait être évalué bien au dessous des 20%. 13% semblent licites".



Ainsi :



* les avis initiaux du médecin conseil de la CPAM et de la CMRA convergent pour fixer le taux d'IPP à 20%,

* pour retenir un taux de 13%, le médecin - consultant désigné par le pôle social a pris en compte la "discordance entre l'attitude de Mme [D] et les séquelles qu'elle garde de sa maladie professionnelle",

* le médecin consultant a effectué son analyse sur pièces contrairement au médecin de la caisse qui a réalisé l'examen clinique le 9 septembre 2021 en présence de Mme [D],

* le docteur [Y] évoque un état antérieur qui n'est pas documenté et ne ressort que de ses seules déclarations,

* l'examen clinique du 9 septembre 2021 révèle des manoeuvres complexes rapidement douloureuses et réduites, des mouvements main nuque et tête à peine ébauchés, une impossibilité à amener la main au niveau du dos, une limitation dans les mouvements d'antépulsion, 70° en actif, 100° en passif, d'abduction, 60° en actif, 90° en passif, une rotation externe diminuée de moitié.



Par ailleurs, il est totalement vain pour l'employeur de soutenir que la CPAM doit démontrer que la rente a été attribuée afin d'indemniser le seul préjudice professionnel subi par Mme [D] à l'exclusion du déficit fonctionnel permanent puisque la rente est attribuée à toute personne présentant un taux d'incapacité permanente supérieur ou égal à 10% et que le montant de la rente est obtenu par la multiplication du salaire de référence de la victime, construit à partir du salaire de l'année précédente, et du taux d'incapacité permanente corrigé.



En tout état de cause, la salariée n'a nullement engagé de procédure en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.



Il en résulte donc qu'il existe une limitation de plusieurs mouvements fondamentaux que peut réaliser l'assurée qui se situe à la frontière entre limitation légère et moyenne et qui justifie que - pour une assurée, âgée de 66 ans au moment de la consolidation, exerçant une activité d'aide soignante - la fourchette haute du barême pour une limitation légère concernant le membre dominant soit appliquée, à savoir 15%.



Il convient en conséquence d'infirmer le jugement attaqué et de fixer le taux d'IPP de Mme [D] à 15% tout en déboutant les parties de leur demande d'organisation d'une expertise dès lors qu'une mesure d'instruction n'a pas pour but de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.



Sur les frais du procès



14.Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.



15.Les dépens d'appel doivent être partagés par moitié entre les parties. 



16.Il n'est pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes respectives formées en application de l'article 700 du code de la procédure civile. 



PAR CES MOTIFS 



La cour,



Confirme le jugement rendu le 27 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a rappelé que le coût de la consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie et en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,



Infirme pour le surplus, 



Statuant à nouveau des chefs du dispositif infirmés et y ajoutant,



Dit que le taux d'incapacité opposable à la société [3] est de 15% concernant les séquelles de la maladie professionnelle de Mme [A] [D],



Déboute les parties de leurs demandes respectives d'expertises,



Dit que les dépens d'appel doivent être partagés par moitié entre les parties,



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



 La greffière La présidente





































La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R461-8, code de la securite sociale L434-1, code de la securite sociale R434-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:14:20.301Z.