Tribunal de commerce de Lille Métropole, Référés - audience publique, 3 septembre 2026, n° 2026017216
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LES FAITS ET LA PROCEDURE La société MAÏSHA SERVICES a été constituée le 9 novembre 2023 sous la forme d'une SARL avec pour objet des prestations de service à la personne. Madame [S] [U] détient 70 parts sociales et Monsieur [E] [X], désigné en qualité de gérant, en détient 30. Il convient de préciser que Madame [S] [U] est l'épouse du frère de Monsieur [E] [X]. Les comptes sociaux 2024 ont été approuvés aux termes de l'Assemblée Générale du 17 avril 2025 au cours de laquelle la distribution de la somme de 33 000,00 € à titre de dividendes a été décidée. Madame [S] [U] a été embauchée au sein de la société MAÏCHA SERVICES à compter du 7 avril 2025 en qualité de surveillante de nuit, maitresse de maison et agent polyvalent dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein, mais Monsieur [E] [X] lui a demandé de justifier son emploi du temps par courriers des 23 juin et 7 juillet 2026 faute de quoi son salaire ne serait pas versé. Par courrier recommandé du 16 juin 2026, date retenue dans l'exposé de la demanderesse, Madame [S] [U] a mis en demeure Monsieur [E] [X], en sa qualité de gérant de la société MAÏSHA SERVICES, de lui transmettre un certain nombre de documents relatifs à la gestion de la société puis l'a assigné le 7 juillet. Dans son assignation, Madame [S] [U] demande au juge des référés de : Vu les articles 834, 835 et 872 du Code de procédure civile, Vu les articles L223-26, L223-27, L223-29 et L223-31 du Code de commerce, Vu les statuts de la société MAÏSHA SERVICES SARL, Vu les autres pièces versées aux débats, * DÉSIGNER un mandataire ad hoc avec faculté de substitution * DIRE que le mandataire ad hoc aura pour mission : obtenir communication de l'intégralité des documents sociaux, comptables, fiscaux et bancaires de la SARL MAISHA SERVICES depuis sa constitution prendre connaissance de l'ensemble des registres sociaux, procès-verbaux d'assemblées générales, convocations, feuilles de présence ainsi que de tout document relatif à la vie sociale de la société vérifier la régularité des décisions sociales intervenues depuis la constitution de la société, notamment au regard des dispositions légales et statutaires applicables contrôler la régularité des convocations des associés ainsi que des assemblées générales tenues depuis la constitution de la société reconstituer la vie sociale de la société depuis sa création et établir un état précis du fonctionnement de ses organes sociaux établir un rapport complet sur la gestion du gérant et signaler toute irrégularité, anomalie ou dysfonctionnement susceptible de porter atteinte aux droits des associés ou à l'intérêt social vérifier la régularité des décisions relatives à l'approbation des comptes annuels et à l'affectation des résultats depuis la constitution de la société, ainsi que pour l'exercice social en cours veiller au respect des droits d'information et de participation des associés et s'assurer du versement effectif des dividendes régulièrement décidés au profit de chacun des associés convoquer toute assemblée générale dont la tenue apparaîtrait nécessaire au rétablissement d'un fonctionnement normal et transparent de la société, notamment en vue de statuer sur les comptes de l'exercice en cours et l'affectation du résultat correspondant fixer l'ordre du jour des assemblées ainsi convoquées présider lesdites assemblées générales établir les procès-verbaux correspondants inscrire à l'ordre du jour toute question relative à la gouvernance sociale, et notamment la question du maintien ou de la révocation du gérant pour juste motif plus généralement. accomplir toute diligence utile au rétablissement d'un fonctionnement normal de la société, à la préservation de l'intérêt social et à la sauvegarde des droits des associés * DIRE que Monsieur [E] [X] devra remettre sans délai au mandataire ad hoc l'ensemble des documents sollicités * AUTORISER le mandataire ad hoc à se faire assister de tout professionnel de son choix si nécessaire * AUTORISER le mandataire ad hoc à solliciter toute information utile auprès des tiers (banques, expert-comptable. administrations) * DIRE que les frais et honoraires du mandataire ad hoc seront supportés par la société MAISHA SERVICES SARL CONDAMNER Monsieur [E] [X] à payer à Madame [S] [U] la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER Monsieur [E] [X] aux entiers dépens. En réponse, dans leurs conclusions, Monsieur [E] [X] et la société MAISHA SERVICES demandent au juge des référés de : * DIRE et JUGER que l'assignation délivrée à la société MAISHA SERVICES et à Monsieur [E] [X] est nulle et non avenue A titre subsidiaire, * DIRE et JUGER irrecevables les demandes formées à l'encontre de Monsieur [E] [X] * DIRE n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Madame [S] [U] En tout état de cause, * CONDAMNER Madame [S] [U] à payer à la société MAISHA SERVICES et à Monsieur [E] [X] la somme de 2 500,00 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 20 août 2026 lors de laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 3 septembre 2026, par mise à disposition au greffe. MOYENS DES PARTIES Pour Madame [S] [U] : Madame [S] [U] n'a jamais été convoquée a une assemblée générale ni mise en mesure d'exercer ses droits sociaux et, malgré ses demandes répétées et mise en demeure formelle, aucune information sociale ne lui a été communiqué. Il s'agit d'un dysfonctionnement grave des organes sociaux qui justifie la nomination d'un mandataire ad hoc, avec mission élargie pour rétablir le fonctionnement normal de la société et la protection de l'intérêt social. Pour Monsieur [E] [X] et la société MAISHA SERVICES : Sur la nullité de l'assignation : Au visa des articles 56, 114, 872 et 873 du code de procédure civile, l'assignation doit être annulée. En effet, elle a été adressée au Tribunal de commerce de Lille Métropole alors qu'elle aurait dû être adressée à son Président et ne porte aucune indication sur le fondement juridique de la demande en référé. Ce vice de forme, qui fait grief à la défenderesse qui se trouve dans l'incertitude du cadre juridique de son interpellation et le maintien ignorant les moyens juridiques qui lui sont opposés, justifie le prononcé de l'assignation. A titre subsidiaire, sur l'irrecevabilité des demandes : Au visa de l'article 122 du code de procédure civile, la demande formée par Madame [S] [U] de désigner un administrateur ne peut être dirigée que vers la personne morale. Les demandes dirigées vers Monsieur [E] [X] sont irrecevables. A titre subsidiaire, sur le caractère infondé de la demande de désignation d'un mandataire ad hoc : D'une part, cette demande ne comporte aucune indication sur la durée de la mission et, d'autre part, s'agissant d'une mission générale de gestion, elle serait à confier à un administrateur provisoire et non à un mandataire ad hoc. Par ailleurs, la demande repose sur une présentation des faits tronquée. La demanderesse a bien été convoquée à l'assemblée générale du 17 avril 2025 pour approuver les comptes clos au 31 décembre 2024 et a touché les dividendes qui y ont été décidés. Ces comptes et le procèsverbal ont été publiés le 12 mai 2025. L'Assemblé Générale appelée à statuer sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2025 est convoquée pour le 31 août 2026. Les documents visés par l'article R223-15 du code de commerce ont été communiqués à Madame [S] [U], les autres documents demandés tels que les relevés bancaires, n'ont pas à l'être.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION In limine litis, sur la nullité de l'assignation : Nous relevons une première difficulté dans les conditions de la mise en demeure adressée à Monsieur [E] [X], gérant de la société MAISHA SERVICES. La pièce N° 3, datée du 5 juin 2026, produite par la demanderesse, annoncée comme texte de la mise en demeure est différente de la pièce N° 7, datée également du 5 juin 2026, produite par les défenderesses et présentée comme la mise en demeure reçue. En page une de ses conclusions, la demanderesse évoque une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 16 juin 2026. A défaut des accusés de réception du courrier et d'explication sur ces imprécisions, nous, juge des référés, rejetons ces pièces. Par ailleurs : L'article 56 du code de procédure civile dispose que : «L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4°L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions.» L'article 114 du code de procédure civile dispose que : «Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.» La défenderesse demande la nullité de l'assignation au motif qu'elle est libellée «devant le Tribunal de commerce» alors qu'elle aurait dû être adressée à son Président. Nous, juge des référés, constatons que la demande est certes ainsi libellée «Assignation en la forme de référé par devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole» mais qu'elle est adressée, en en-tête, «à l'attention de Madame/Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Lille Métropole». Nous ne retenons pas l'argument exposé. La défenderesse demande également la nullité de l'assignation au motif qu'il ne sait pas si la demande est formulée au titre de l'article 872 ou 873 du code de procédure civile : Article 872 du CPC : «Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.» Article 873 du CPC : «Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire». Or l'un et l'autre article insistent sur les points essentiels qui justifient l'usage de la procédure de référé : «dans tous les cas d'urgence» pour ce qui relève de l'article 872 et «pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite» pour ce qui relève de l'article 873. Faute de précision sur la motivation réelle du référé, la défenderesse en demande la nullité, ne pouvant pas préparer utilement sa défense. Ainsi que le prévoit l'article 56 du Code de procédure civile en son point n° 2 qui demande «Un exposé des moyens en fait et en droit» pour justifier l'ouverture d'une procédure, l'absence de précision sur le motif de l'assignation, notamment en droit, rend celle-ci irrecevable. Au surplus, nous constatons qu'il n'y a pas urgence à prendre des mesures conservatoires ni nécessité de répondre à un dommage imminent ou encore faire cesser un trouble manifestement illicite, alors que l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2024 s'est tenue le 17 avril 2025 et que celle qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2025 est convoquée au 31 août 2026. En conséquence de quoi, nous disons nulle l'assignation délivrée à la société MAÏSHA SERVICES et à Monsieur [E] [X]. Sur les autres demandes : Le prononcé de la nullité de l'assignation entraine le rejet des demandes de Madame [S] [U] à l'encontre de la société MAISHA SERVICES et de Monsieur [E] [X]. Nous condamnons Madame [S] [U] à payer à la société MAISHA SERVICES qui a dû engager des frais au soutien de ses intérêts qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, la somme arbitrée à 500,00 € au titre de l'article 700 du CPC. Nous condamnons Madame [S] [U] à payer à Monsieur [E] [X] qui a dû engager des frais au soutien de ses intérêts qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, la somme arbitrée à 500,00 € au titre de l'article 700 du CPC. Nous disons que Madame [S] [U], succombant aux causes de l'instance, en supporte les frais et dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, vidant notre délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, DISONS nulle l'assignation délivrée à la société MAISHA SERVICES et à Monsieur [E] [X] DEBOUTONS Madame [S] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions CONDAMNONS Madame [S] [U] à payer à la société MAISHA SERVICES la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNONS Madame [S] [U] à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNONS Madame [S] [U] aux entiers dépens liquidés à la somme de 52,08 € en ce qui concerne les frais de greffe. Signé électroniquement par M. Patrice ABELE Signé électroniquement par Mme Juliette SOINNE.
Texte intégral
CVH ORDONNANCE DU 3 SEPTEMBRE 2026 Composition lors des débats : M. Patrice ABELE Président de Chambre, Maître Juliette SOINNE Greffier Associé. Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 3 septembre 2026 par M. Patrice ABELE, Président de Chambre, qui a signé la minute avec Maître Juliette SOINNE Greffier Associé. RÉFÉRÉ N° 2026017216 - ENTRE – Madame [S] [U] [Adresse 1] [Adresse 1] demanderesse comparant par Maître Mamadou SECK Avocat à LILLE ET 1/ Monsieur [E] [X] [Adresse 2] 2/ La SARL MAISHA SERVICES [Adresse 2] Défendeurs ayant pour conseil Maître Valentine SQUILLACI Avocate à LILLE substituée à l'audience par Maître Samuel VANACKER Avocat à LILLE. LES FAITS ET LA PROCEDURE La société MAÏSHA SERVICES a été constituée le 9 novembre 2023 sous la forme d'une SARL avec pour objet des prestations de service à la personne. Madame [S] [U] détient 70 parts sociales et Monsieur [E] [X], désigné en qualité de gérant, en détient 30. Il convient de préciser que Madame [S] [U] est l'épouse du frère de Monsieur [E] [X]. Les comptes sociaux 2024 ont été approuvés aux termes de l'Assemblée Générale du 17 avril 2025 au cours de laquelle la distribution de la somme de 33 000,00 € à titre de dividendes a été décidée. Madame [S] [U] a été embauchée au sein de la société MAÏCHA SERVICES à compter du 7 avril 2025 en qualité de surveillante de nuit, maitresse de maison et agent polyvalent dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein, mais Monsieur [E] [X] lui a demandé de justifier son emploi du temps par courriers des 23 juin et 7 juillet 2026 faute de quoi son salaire ne serait pas versé. Par courrier recommandé du 16 juin 2026, date retenue dans l'exposé de la demanderesse, Madame [S] [U] a mis en demeure Monsieur [E] [X], en sa qualité de gérant de la société MAÏSHA SERVICES, de lui transmettre un certain nombre de documents relatifs à la gestion de la société puis l'a assigné le 7 juillet. Dans son assignation, Madame [S] [U] demande au juge des référés de : Vu les articles 834, 835 et 872 du Code de procédure civile, Vu les articles L223-26, L223-27, L223-29 et L223-31 du Code de commerce, Vu les statuts de la société MAÏSHA SERVICES SARL, Vu les autres pièces versées aux débats, * DÉSIGNER un mandataire ad hoc avec faculté de substitution * DIRE que le mandataire ad hoc aura pour mission : obtenir communication de l'intégralité des documents sociaux, comptables, fiscaux et bancaires de la SARL MAISHA SERVICES depuis sa constitution prendre connaissance de l'ensemble des registres sociaux, procès-verbaux d'assemblées générales, convocations, feuilles de présence ainsi que de tout document relatif à la vie sociale de la société vérifier la régularité des décisions sociales intervenues depuis la constitution de la société, notamment au regard des dispositions légales et statutaires applicables contrôler la régularité des convocations des associés ainsi que des assemblées générales tenues depuis la constitution de la société reconstituer la vie sociale de la société depuis sa création et établir un état précis du fonctionnement de ses organes sociaux établir un rapport complet sur la gestion du gérant et signaler toute irrégularité, anomalie ou dysfonctionnement susceptible de porter atteinte aux droits des associés ou à l'intérêt social vérifier la régularité des décisions relatives à l'approbation des comptes annuels et à l'affectation des résultats depuis la constitution de la société, ainsi que pour l'exercice social en cours veiller au respect des droits d'information et de participation des associés et s'assurer du versement effectif des dividendes régulièrement décidés au profit de chacun des associés convoquer toute assemblée générale dont la tenue apparaîtrait nécessaire au rétablissement d'un fonctionnement normal et transparent de la société, notamment en vue de statuer sur les comptes de l'exercice en cours et l'affectation du résultat correspondant fixer l'ordre du jour des assemblées ainsi convoquées présider lesdites assemblées générales établir les procès-verbaux correspondants inscrire à l'ordre du jour toute question relative à la gouvernance sociale, et notamment la question du maintien ou de la révocation du gérant pour juste motif plus généralement. accomplir toute diligence utile au rétablissement d'un fonctionnement normal de la société, à la préservation de l'intérêt social et à la sauvegarde des droits des associés * DIRE que Monsieur [E] [X] devra remettre sans délai au mandataire ad hoc l'ensemble des documents sollicités * AUTORISER le mandataire ad hoc à se faire assister de tout professionnel de son choix si nécessaire * AUTORISER le mandataire ad hoc à solliciter toute information utile auprès des tiers (banques, expert-comptable. administrations) * DIRE que les frais et honoraires du mandataire ad hoc seront supportés par la société MAISHA SERVICES SARL CONDAMNER Monsieur [E] [X] à payer à Madame [S] [U] la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER Monsieur [E] [X] aux entiers dépens. En réponse, dans leurs conclusions, Monsieur [E] [X] et la société MAISHA SERVICES demandent au juge des référés de : * DIRE et JUGER que l'assignation délivrée à la société MAISHA SERVICES et à Monsieur [E] [X] est nulle et non avenue A titre subsidiaire, * DIRE et JUGER irrecevables les demandes formées à l'encontre de Monsieur [E] [X] * DIRE n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Madame [S] [U] En tout état de cause, * CONDAMNER Madame [S] [U] à payer à la société MAISHA SERVICES et à Monsieur [E] [X] la somme de 2 500,00 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 20 août 2026 lors de laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 3 septembre 2026, par mise à disposition au greffe. MOYENS DES PARTIES Pour Madame [S] [U] : Madame [S] [U] n'a jamais été convoquée a une assemblée générale ni mise en mesure d'exercer ses droits sociaux et, malgré ses demandes répétées et mise en demeure formelle, aucune information sociale ne lui a été communiqué. Il s'agit d'un dysfonctionnement grave des organes sociaux qui justifie la nomination d'un mandataire ad hoc, avec mission élargie pour rétablir le fonctionnement normal de la société et la protection de l'intérêt social. Pour Monsieur [E] [X] et la société MAISHA SERVICES : Sur la nullité de l'assignation : Au visa des articles 56, 114, 872 et 873 du code de procédure civile, l'assignation doit être annulée. En effet, elle a été adressée au Tribunal de commerce de Lille Métropole alors qu'elle aurait dû être adressée à son Président et ne porte aucune indication sur le fondement juridique de la demande en référé. Ce vice de forme, qui fait grief à la défenderesse qui se trouve dans l'incertitude du cadre juridique de son interpellation et le maintien ignorant les moyens juridiques qui lui sont opposés, justifie le prononcé de l'assignation. A titre subsidiaire, sur l'irrecevabilité des demandes : Au visa de l'article 122 du code de procédure civile, la demande formée par Madame [S] [U] de désigner un administrateur ne peut être dirigée que vers la personne morale. Les demandes dirigées vers Monsieur [E] [X] sont irrecevables. A titre subsidiaire, sur le caractère infondé de la demande de désignation d'un mandataire ad hoc : D'une part, cette demande ne comporte aucune indication sur la durée de la mission et, d'autre part, s'agissant d'une mission générale de gestion, elle serait à confier à un administrateur provisoire et non à un mandataire ad hoc. Par ailleurs, la demande repose sur une présentation des faits tronquée. La demanderesse a bien été convoquée à l'assemblée générale du 17 avril 2025 pour approuver les comptes clos au 31 décembre 2024 et a touché les dividendes qui y ont été décidés. Ces comptes et le procèsverbal ont été publiés le 12 mai 2025. L'Assemblé Générale appelée à statuer sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2025 est convoquée pour le 31 août 2026. Les documents visés par l'article R223-15 du code de commerce ont été communiqués à Madame [S] [U], les autres documents demandés tels que les relevés bancaires, n'ont pas à l'être. MOTIFS DE LA DECISION In limine litis, sur la nullité de l'assignation : Nous relevons une première difficulté dans les conditions de la mise en demeure adressée à Monsieur [E] [X], gérant de la société MAISHA SERVICES. La pièce N° 3, datée du 5 juin 2026, produite par la demanderesse, annoncée comme texte de la mise en demeure est différente de la pièce N° 7, datée également du 5 juin 2026, produite par les défenderesses et présentée comme la mise en demeure reçue. En page une de ses conclusions, la demanderesse évoque une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 16 juin 2026. A défaut des accusés de réception du courrier et d'explication sur ces imprécisions, nous, juge des référés, rejetons ces pièces. Par ailleurs : L'article 56 du code de procédure civile dispose que : «L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4°L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions.» L'article 114 du code de procédure civile dispose que : «Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.» La défenderesse demande la nullité de l'assignation au motif qu'elle est libellée «devant le Tribunal de commerce» alors qu'elle aurait dû être adressée à son Président. Nous, juge des référés, constatons que la demande est certes ainsi libellée «Assignation en la forme de référé par devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole» mais qu'elle est adressée, en en-tête, «à l'attention de Madame/Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Lille Métropole». Nous ne retenons pas l'argument exposé. La défenderesse demande également la nullité de l'assignation au motif qu'il ne sait pas si la demande est formulée au titre de l'article 872 ou 873 du code de procédure civile : Article 872 du CPC : «Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.» Article 873 du CPC : «Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire». Or l'un et l'autre article insistent sur les points essentiels qui justifient l'usage de la procédure de référé : «dans tous les cas d'urgence» pour ce qui relève de l'article 872 et «pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite» pour ce qui relève de l'article 873. Faute de précision sur la motivation réelle du référé, la défenderesse en demande la nullité, ne pouvant pas préparer utilement sa défense. Ainsi que le prévoit l'article 56 du Code de procédure civile en son point n° 2 qui demande «Un exposé des moyens en fait et en droit» pour justifier l'ouverture d'une procédure, l'absence de précision sur le motif de l'assignation, notamment en droit, rend celle-ci irrecevable. Au surplus, nous constatons qu'il n'y a pas urgence à prendre des mesures conservatoires ni nécessité de répondre à un dommage imminent ou encore faire cesser un trouble manifestement illicite, alors que l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2024 s'est tenue le 17 avril 2025 et que celle qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2025 est convoquée au 31 août 2026. En conséquence de quoi, nous disons nulle l'assignation délivrée à la société MAÏSHA SERVICES et à Monsieur [E] [X]. Sur les autres demandes : Le prononcé de la nullité de l'assignation entraine le rejet des demandes de Madame [S] [U] à l'encontre de la société MAISHA SERVICES et de Monsieur [E] [X]. Nous condamnons Madame [S] [U] à payer à la société MAISHA SERVICES qui a dû engager des frais au soutien de ses intérêts qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, la somme arbitrée à 500,00 € au titre de l'article 700 du CPC. Nous condamnons Madame [S] [U] à payer à Monsieur [E] [X] qui a dû engager des frais au soutien de ses intérêts qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, la somme arbitrée à 500,00 € au titre de l'article 700 du CPC. Nous disons que Madame [S] [U], succombant aux causes de l'instance, en supporte les frais et dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, vidant notre délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, DISONS nulle l'assignation délivrée à la société MAISHA SERVICES et à Monsieur [E] [X] DEBOUTONS Madame [S] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions CONDAMNONS Madame [S] [U] à payer à la société MAISHA SERVICES la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNONS Madame [S] [U] à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNONS Madame [S] [U] aux entiers dépens liquidés à la somme de 52,08 € en ce qui concerne les frais de greffe. Signé électroniquement par M. Patrice ABELE Signé électroniquement par Mme Juliette SOINNE.
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Mise à jour de la source le 2026-09-04T11:20:22.245Z.