Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-6, 3 septembre 2026, n° 2024050653
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ROSENBERG VENDOME exerçant sous l'enseigne commerciale « ECOFIT »TALBOT DECOUPAGE EMBOUTISSAGE
Exposé du litige
LES FAITS : ECOFIT créée en 1976 fabrique et commercialise des ventilateurs et des moteurs électriques. TDE créée en 1988 est spécialisée dans le découpage, l'emboutissage et la transformation industrielle de tous métaux. TDE concevait et réalisait plusieurs éléments de la partie mécanique des ventilateurs pour ECOFIT. Les séries ainsi fabriquées étaient faibles (de 50 à 100 pièces par référence) et toujours particulières (longueur/largeur). Durant plus de trente ans les sociétés fonctionnaient, en confiance, à travers un système de commandes prévisionnelles annuelles couvrant l'essentiel des besoins d'ECOFIT et un programme d'approvisionnement à la quinzaine. Le process a été suivi jusqu'en 2013, puis a été remplacé par une planification mettant TDE en mesure d'assurer les commandes de 4 à 6 semaines sans qu'il soit garanti de volume annuel. En avril 2017, TDE a décidé de confier la fabrication de certaines pièces à d'autres prestataires et modifié ses conditions tarifaires, remettant ainsi en cause l'équilibre commerciale des relations avec ECOFIT. Cette décision était officiellement annoncée le 7 juillet 2017. ECOFIT, dès lors, ne consent plus à octroyer à TDE des engagements de commandes fermes et est contrainte de modifier son organisation de production, ses conditions tarifaires et de règlement. Le courant d'affaires se maintient en 2017, augmente en 2018 et ce jusqu'en août 2020, date à laquelle les commandes s'écroulent. TDE s'en inquiète le 19 octobre 2020 auprès de ECOFIT qui répond par l'intermédiaire de son avocat qu'aucune rupture de leurs relations commerciales n'est en cours ni envisagée. Les relations commerciales se poursuivent jusqu'au 16 juin 2022, date à laquelle ECOFIT informe TDE de sa décision d'y mettre fin. Le chiffre d'affaires 2022 ne représente plus que la liquidation des stocks et composants résiduels. Sans accord, TDE est contrainte de saisir le tribunal de céans pour faire valoir ses droits. C'est ainsi que nait le présent litige. LA PROCÉDURE : Par acte extrajudiciaire signifié 19 juillet 2024 à personne habilitée, TDE assigne ECOFIT devant le tribunal de commerce de Paris, dans le dernier état de ses prétentions en date du18 février 2026, elle demande nous de : Vu l'article L. 442-1 II du Code de commerce. JUGER que la société ROSENBERG VENDOME, exerçant sous l'enseigne commerciale ECOFIT a rompu brutalement les relations commerciales établies au détriment de la société TALBOT DECOUPAGE EMBOUTISSAGE (TDE), JUGER que la société ROSENBERG VENDOME, exerçant sous l'enseigne commerciale ECOFIT devait octroyer à la société TDE un préavis d'au moins trente mois, en maintenant les conditions antérieures à la rupture, En conséquence. CONDAMNER la société ROSENBERG VENDOME, exerçant sous l'enseigne commerciale ECOFIT, à verser à la société TDE la somme de 1 491 960 € au titre du préjudice subi du fait de l'absence de notification d'un préavis écrit préalablement à la rupture des relations commerciales ; CONDAMNER la société ROSENBERG VENDOME, exerçant sous l'enseigne commerciale ECOFIT, à verser à la société TDE la somme de 90 762,94 € au titre des frais engagés par elle en considération de la pérennité de relation commerciale ; En tout état de cause. DEBOUTER la société ROSENBERG VENDOME, exerçant sous l'enseigne commerciale ECOFIT, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. CONDAMNER la société ROSENBERG VENDOME, exerçant sous l'enseigne commerciale ECOFIT, à verser à la société TDE la somme 10 000 € au titre de l'article 700 du CPC, CONDAMNER la société ROSENBERG VENDOME, exerçant sous l'enseigne commerciale ECOFIT aux entiers dépens de la présente instance A l'audience ECOFIT dans le dernier état de ses conclusions en réplique datées du 10 décembre 2025 demande au tribunal de : Vu l'article 110-4 du Code de commerce, Vu I'article 2224 du Code civil, Vu l'article L.442-I du Code de Commerce, Vu l'article 1240 du Code civil, A TITRE PRINCIPAL, DÉCLARER irrecevable comme prescrite l'action de la Société TDE introduite par assignation délivrée le 19 juillet 2024 ; DÉBOUTER par conséquent la Société TDE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Société ROSENBERG VENDÔME ; A TITRE SUBSIDIAIRE. JUGER que la Société ROSENBERG VENDOME n'a pas commis de rupture brutale des relations commerciales à l'encontre de la société TDE ; JUGER que la Société TDE ne parvient pas à démontrer une quelconque faute de la part de la Société ROSENBERG VENDOME ni de préjudice subi ; JUGER que la Société TDE ne parvient en tout état de cause pas à démontrer la réalité et l'étendue de son préjudice ; DÉBOUTER en conséquence la société TDE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A TITRE RECONVENTIONNEL, CONDAMNER la Société TDE à régler à la Société ROSENBERG VENDOME la somme de 7 930,38 € à titre d'indemnisation des outils et leurs accessoires non restitués ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, SUSPENDRE l'exécution provisoire au titre de la décision à intervenir ; CONDAMNER la Société TDE à verser à la Société ROSENBERG VENDOME la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ; CONDAMNER la Société TDE aux entiers dépens de l'instance. L'ensemble de ces demandes fait l'objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d'un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure. L'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 3 juin 2026, à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 3 septembre 2026, par sa mise à disposition au greffe du tribunal conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC. LES MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante : TDE soutient que : Sur la prescription ECOFIT soutient que TDE aurait engagé son action que tardivement ; Les faits commis par ECOFIT en 2017 ont indiscutablement été préjudiciables à TDE puisque la manufacture de certaines pièces a été confiée à d'autres prestataires ; ainsi TDE a modifié ses conditions commerciales et mis en place un process de notes de débit. Si la relation s'est alors tendue, entre 2017 et 2020 TDE n'a pu constater aucun tarissement du flux d'affaires ; le volume de commandes ne baissant pas. Aucun préavis ni sous-entendu de rupture n'a été émis à cette date par ECOFIT. Le 4 décembre 2018, ECOFIT a même transmis à TDE une proposition de contrat a laquelle TDE a répondu. En aucune façon ECOFIT n'a entretenu d'incertitude sur son intention de poursuivre ses relations commerciales avec TDE et a, au contraire, tenté de les maintenir stables jusqu'en août 2020 avant que les relations ne cessent totalement le 20 juin 2022. C'est uniquement à partir de fin juin 2020 que le niveau des commandes a baissé de façon substantielle. En conséquence aucune rupture ne peut pas été envisagée en 2017 ou 2018 comme le sous-entend ECOFIT. Sur le caractère établi de la relation Le caractère établi de la relation ne saurait être contesté. La relation a duré 34 années. Cette relation générait un volume d'affaires courant annuel moyen de 1.210.948 € soit plus de 16 % du chiffre d'affaires global de TDE TDE ne pouvait pas anticiper la rupture dès lors que comme le soutient ECOFIT, cette dernière n'a cessé de la rassurer sur ses intentions de poursuivre la relation commerciale établie. La rupture aurait dû prévoir un préavis raisonnable. Sur la brutalité de la rupture Les effets de la rupture se sont fait sentir fortement dès août 2019 avec une baisse d'activité qui s'est aggravée en 2020 ; le chiffre d'affaires annuel de 2019 est de 1.220.039 € , en 2020 de 831.651€ (-32 %), en 2021 de 428.563 € et en 2022 de170.716 € (jusqu'en juillet). La rupture s'est faite partiellement et graduellement entre 2020 et 2022 empêchant ainsi TDE de se réorganiser ou d'adapter ses outils. TDE rappelle qu'en moyenne son chiffre d'affaires avec ECOFIT était de 1.210.948€ soit 16,43 % du chiffre d'affaires global de TDE ou 100.912 € mensuellement. Le préavis doit être fixé à 30 mois, durée retenue par les parties dans un échange résumant les propositions d'engagement contractuel envoyé par TDE le 8 juin 2018 (pièce 10 ECOFIT). Sur le quantum TDE prétend à percevoir réparation du gain manqué qu'elle établit à 1.491.960 € (marge sur coûts variables du chiffre d'affaires manqué sue la période). Le chiffre d'affaires de TDE réalisé avec ECOFIT est égal à 16,43 % en moyenne du chiffre d'affaires total de TDE. Sur les autres demandes A compter de la rupture brutale en 2022, TDE s'est retrouvée avec un stock de produits fabriqués pour ECOFIT, impossible à revendre à un tiers. La valeur du stock est de 90.762,94 €, somme correspondant aux factures émises par TDE en novembre et décembre 2022 restées impayées. Le tribunal condamnera ECOFIT à les payer. Sur la demande de paiement de frais de déstockage TDE valorise le stock inutilisable conservé du fait de la rupture évalué à 90.762,94€, stock objet de frais lié à la rupture Sur la demande reconventionnelle d'ECOFIT de paiement pour non-restitution d'outillage TDE soutient que ces outils sont obsolètes, que TDE n'en justifie pas la propriété ni leur valorisation. Sa demande sera rejetée. ECOFIT réplique Sur la prescription Il ressort des échanges que TDE soutient que la rupture a eue lieu dès 2017, date à partir de laquelle, cette dernière n'a cessé de demander une réparation infondée et injustifiée. L'assignation date du 19 juillet 2024, soit plus de 5 ans après la prétendue rupture. Le tribunal appréciera, à l'analyse de l'ensemble des courriers envoyés par TDE constatant la rupture des relations commerciales avec TDE et dira l'action prescrite et irrecevable. Sur l'absence de rupture brutale des relations commerciales établies Si par extraordinaire, le tribunal considérait que la rupture serait survenue en 2020, ECOFIT considère que depuis 2017, la relation commerciale avec TDE n'est plus stable, fait reconnu amplement par TDE. TDE se comporte déloyalement. ECOFIT n'a commis aucun manquement et n'a jamais entretenu une incertitude sur son intention quant à l'avenir de leurs relations bien au contraire ; elle a même proposé de contractualiser leurs engagements en 2018, contrat refusé par TDE. La gravité du comportement de TDE depuis 2017 justifie que ECOFIT rompe les relations commerciales instables qui les liaient. Aucun préavis n'avait à être respecté et, en tout état de cause, 30 mois est totalement disproportionné. Sur le quantum La marge est à justifier Les chiffres d'affaires diffèrent en fonction des attestations fournies. Ils devront être fournis attestés par un commissaire aux comptes et nous être remis ainsi qu'au tribunal. Sur la demande de paiement de frais de stockage Sur le maintien de l'outil de production par TDE depuis 2020 ; cet outil a forcément été utilisé pour ses autres clients, ECOFIT rappelle que seuls 16% du chiffre d'affaires de TDE est fait avec elle. ECOFIT demande une indemnisation pour non-restitution des outils égale à la somme de 7930,38€, solde créditeur en sa faveur (pièce 22) en date du 8 novembre 2022. Outre le fait que cette demande d'indemnisation n'est pas une conséquence de la brutalité de la rupture ; L'article L.442-1 ne permet de réparer que les conséquences de la brutalité de la rupture, pas les dommages nés de la rupture elle-même. Sur la demande reconventionnelle en indemnisation au titre de divers outillages non restitués La pièce 10/11 démontre que les outillages (en annexe à ladite pièce) appartiennent à ECOFIT ; ces outillages ont été facturés par TDE à ECOFIT et payés entre 23 avril 1991 et le 1 juillet 2018 et devront être restitués. La demande de restitution a d'ailleurs été faite en 2020 puis 2022. Sur l'exécution provisoire Si, par extraordinaire ECOFIT était condamnée à payer les sommes demandées à TDE, les facultés de remboursement du créancier de la somme allouée ne sont pas garanties en cas d'appel ; le prononcé de l'exécution provisoire n'est pas compatible avec la nature et les circonstances de l'affaire.
Motifs
SUR CE : Sur la prescription L'article L 442-6, 5° du code de commerce exige une notification écrite de la rupture et du préavis. Le tribunal constate que : Dès le 26 juillet 2017, ECOFIT se plaint, par courrier, des problèmes de communication ou techniques soulevés par la relation commerciale avec TDE et informe qu'elle suspendra ses conditions tarifaires de services et d'engagement qualité à dater du 1er septembre 2017 ; Le 17 mai 2019, TDE reconnait l'incertitude économique dans laquelle les tensions dans les relations commerciales avec ECOFIT l'ont mis et tente de rétablir les relations en proposant en juin et décembre 2018, un contrat portant principalement sur les conditions tarifaires, les engagements d'approvisionnements et un engagement de maintenir la relation commerciale sauf à la rompre avec un délai de préavis de 30 mois (pièce 19 de TDE). Ces propos marquent une dégradation des relations commerciales établies entre les parties ; pourtant les relations commerciales se poursuivent et le courant d'affaires entre les sociétés ne diminue pas ; Aucun courrier ni échange rapporté aux débats ne peut être assimilé à une rupture de la relation commerciale de la part de TDE ou de ECOFIT, cette dernière, au contraire, se défendant de toute intention de rompre leurs relations (pièce 19 TDE et 17 ECOFIT) « notre relation s'inscrit dans le long terme »(pièce ECOFIT 6 et 7 : « nous ne pouvons que déplorer les difficultés que nous rencontrons mais cela ne condamne pas la totalité de notre courant d'affaire… ») et proposant de la poursuivre en la contractualisant en juin et décembre 2018, ce que TDE ne retient pas. En conséquence, le tribunal ne retiendra pas l'année 2017 comme année de la rupture des relations commerciales entre les parties et déboutera ECOFIT de sa demande de prescription. Sur le fond Le tribunal rappelle que : En application de l'article 9 du CPC, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention * L'article 441-2 et suivants du code de commerce dispose que : « ]Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé par le fait par route personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement une relation commerciale établie en l'absence de préavis écrit qui tient compte notamment de la durée de la relation commerciale en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels et pour la détermination du prix applicable durant sa durée des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties ». « …En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut pas être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois… » En rappelant que la jurisprudence prend en compte les éléments de marché, de secteur économique ou des circonstances, le tribunal constate en l'espèce que : Si dès 2017, les relations se sont dégradées entre les parties, malgré les propos tenus, les relations commerciales se poursuivent et le courant d'affaires entre les sociétés ne diminue pas ; Cependant les circonstances démontrent que depuis juillet 2017, la relation commerciale n'a plus la qualité nécessaire pour caractériser la stabilité telle qu'en dispose le législateur. Les parties s'accordent et démontrent par leurs conclusions et arguments que la relation commerciale était établie et fonctionnait avec succès depuis plus de 25 ans avant que des difficultés ne surviennent pour mettre en cause l'équilibre de leurs relations mi-2017. Le tribunal en conclura que les relations commerciales étaient établies de longue date (1990) même si elles étaient devenues plus instables depuis les courriers de TDE d'octobre 2017 (et suivants) et les difficultés rencontrées sur le sujet notamment des fournisseurs, de l'utilisation de notes de débit, de la modification des tarifs ou des garanties d'approvisionnement. L'article L.442-6 I 5° du code de commerce ne sanctionne pas la rupture des relations commerciales établies qui doit néanmoins être imputable à l'agent économique à qui elle est reprochée mais sa brutalité qui résulte de l'absence de préavis écrit ou préavis insuffisant ;celui-ci qui s'apprécie à la notification de la rupture et qui s'entend du temps suffisant pour permettre à l'entreprise de se réorganiser, redéployer son activité, trouver un remplaçant ou partenaire autre en bénéficiant du maintien des conditions antérieures ; la rupture peut être brutale même elle avait un caractère prévisible si le préavis consenti n'est pas suffisant; A l'analyse des circonstances ayant entouré la relation commerciale les dernières années et en l'absence de tout préavis, le tribunal dira que si la relation commerciale était établie et a été rompue partiellement en 2020 et totalement brutalement en juin 2022, la diminution des chiffres d'affaires depuis aout 2020 additionnée aux difficultés de communication entre les parties rendait prévisible la rupture totale des relations commerciales en juin 2022. En conséquence, si toute relation commerciale établie peut être rompue à raison d'un préavis raisonnable : ECOFIT n'en n'a retenu aucun et après avoir exposé les circonstances de la rupture, sans retenir de faute grave de TDE, le tribunal dira qu'un préavis de 18 mois sera considéré comme proportionné et raisonnable en l'espèce pour réparer l'absence de préavis à la rupture définitive et totale par ECOFIT. Sur le calcul du préavis La réparation s'entend de la différence entre le chiffre d'affaires réalisé les années précédant la rupture par la victime avec le défendeur et celui réalisé dès la rupture partielle ou totale de la relation multiplié par le taux de marge sur couts variables moyen de la période multiplié par le nombre de mois de préavis auquel le défendeur sera condamné. En l'espèce L'expert-comptable de TDE certifie (pièce très détaillée et documentée rapportée en note en délibéré le 8 juin 2026, sur demande du tribunal) que : Le chiffre d'affaires moyen annuel entre 2017 et 2019 fait par TDE avec ECOFIT s'élève à 1.210.948 €; les chiffres d'affaires de 2020 et 2021 s'élèvent respectivement à 831.651,48 € et 428.563,4 9€ soit une moyenne annuelle de 630.107 €; TDE confirme que son taux de marge sur couts variables moyen de TDE sur le chiffre d'affaires réalisé avec ECOFIT est de 51 % (moyenne trois dernières années), marge retenue par le tribunal. La perte de marge sur coûts variables annuelle est de (1.210.948 € – 630.107 €) x 51 % soit égale à 296.229 € ou 24.686 € par mois. La différence de marge doit être compensée pour réparer l'absence de conditions identiques ou similaires pendant le préavis octroyé soit 18 mois. En conséquence le tribunal condamnera ECOFIT à payer à TDE la somme de 24.686 x18 mois : 444.348 €, déboutant pour le surplus. Sur les autres demandes Sur la demande de paiement de frais de déstockage suite à la rupture des relations commerciales. Cette prétention ne nait pas de la réparation de la brutalité de la rupture mais de la rupture de la relation commerciale elle-même et sera rejetée par le tribunal. Sur la restitution des matériels ECOFIT présente au soutien de ses prétentions des factures de matériels et outillages partiellement payés dont le solde impayé s'élève à 7.930,68 €. Sans rapporter la preuve d'un solde exigible ; Les factures présentées sont émises par TDE et adressées à ECOFIT ; aucun document ne démontre au tribunal le paiement ou non de ces factures ou la valorisation d'outillages ou matériels restés dans les mains de TDE et appartenant à ECOFIT. Le tribunal déboutera ECOFIT de sa demande reconventionnelle à ce titre. Sur l'exécution provisoire ECOFIT ne démontrant pas que TDE aurait des difficultés financières qui permettrait de douter de sa capacité à rembourser ECOFIT de la somme octroyée à titre du préavis dû, le tribunal déboutera ECOFIT de sa demande et l'ordonnera. Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens TDE a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu'il serait inéquitable de lui faire supporter ; en conséquence, il convient de condamner ECOFIT à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutera ECOFIT de ses demandes à ce titre. Condamne ECOFIT, succombant aux entiers dépens de l'instance.
Dispositif
Par ces motifs Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire : Condamne la SAS ROSENBERG VENDOME exerçant sous l'enseigne commerciale « ECOFIT » à payer à la SAS TALBOT DECOUPAGE EMBOUTISSAGE (TDE) la somme de 444.348 euros ; Déboute la SAS TALBOT DECOUPAGE EMBOUTISSAGE (TDE) de ses demandes en paiement de stocks ; Déboute la SAS ROSENBERG VENDOME exerçant sous l'enseigne commerciale « ECOFIT » de sa demande en paiement pour non-restitution de matériels ou d'outillages ; Condamne la SAS ROSENBERG VENDOME exerçant sous l'enseigne commerciale « ECOFIT » à payer à la SAS TALBOT DECOUPAGE EMBOUTISSAGE (TDE) la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire ; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; Condamne la SAS ROSENBERG VENDOME exerçant sous l'enseigne commerciale « ECOFIT » aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2026, en audience publique, devant Mme Marie-Claire Bizot, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Marie-Claire Bizot, MM. Gilles Petit et Jean Gondé. Délibéré le 24 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Marie-Claire Bizot, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-6 JUGEMENT PRONONCE LE 03/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024050653 ENTRE : SAS TALBOT DECOUPAGE EMBOUTISSAGE (TDE), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Blois B 345 088 371 Partie demanderesse : assistée de la SCP PIGOT SEGOND & ASSOCIES pris en la personne de Me Gabriel DURAND, Avocat (P0172) et comparant par l'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, Avocats (J119) ET : SAS ROSENBERG VENDOME exerçant sous l'enseigne commerciale « ECOFIT », dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 3] - RCS de Blois B 308 172 147 Partie défenderesse : assistée du CABINET D'AVOCATS DUVIVIER ET ASOCIES pris en la personne de Me Louise BOIDIN, Avocat au barreau de Tours, [Adresse 4] et comparant par la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL pris en la personne de Me Nicolas DUVAL, Avocat (P493) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS : ECOFIT créée en 1976 fabrique et commercialise des ventilateurs et des moteurs électriques. TDE créée en 1988 est spécialisée dans le découpage, l'emboutissage et la transformation industrielle de tous métaux. TDE concevait et réalisait plusieurs éléments de la partie mécanique des ventilateurs pour ECOFIT. Les séries ainsi fabriquées étaient faibles (de 50 à 100 pièces par référence) et toujours particulières (longueur/largeur). Durant plus de trente ans les sociétés fonctionnaient, en confiance, à travers un système de commandes prévisionnelles annuelles couvrant l'essentiel des besoins d'ECOFIT et un programme d'approvisionnement à la quinzaine. Le process a été suivi jusqu'en 2013, puis a été remplacé par une planification mettant TDE en mesure d'assurer les commandes de 4 à 6 semaines sans qu'il soit garanti de volume annuel. En avril 2017, TDE a décidé de confier la fabrication de certaines pièces à d'autres prestataires et modifié ses conditions tarifaires, remettant ainsi en cause l'équilibre commerciale des relations avec ECOFIT. Cette décision était officiellement annoncée le 7 juillet 2017. ECOFIT, dès lors, ne consent plus à octroyer à TDE des engagements de commandes fermes et est contrainte de modifier son organisation de production, ses conditions tarifaires et de règlement. Le courant d'affaires se maintient en 2017, augmente en 2018 et ce jusqu'en août 2020, date à laquelle les commandes s'écroulent. TDE s'en inquiète le 19 octobre 2020 auprès de ECOFIT qui répond par l'intermédiaire de son avocat qu'aucune rupture de leurs relations commerciales n'est en cours ni envisagée. Les relations commerciales se poursuivent jusqu'au 16 juin 2022, date à laquelle ECOFIT informe TDE de sa décision d'y mettre fin. Le chiffre d'affaires 2022 ne représente plus que la liquidation des stocks et composants résiduels. Sans accord, TDE est contrainte de saisir le tribunal de céans pour faire valoir ses droits. C'est ainsi que nait le présent litige. LA PROCÉDURE : Par acte extrajudiciaire signifié 19 juillet 2024 à personne habilitée, TDE assigne ECOFIT devant le tribunal de commerce de Paris, dans le dernier état de ses prétentions en date du18 février 2026, elle demande nous de : Vu l'article L. 442-1 II du Code de commerce. JUGER que la société ROSENBERG VENDOME, exerçant sous l'enseigne commerciale ECOFIT a rompu brutalement les relations commerciales établies au détriment de la société TALBOT DECOUPAGE EMBOUTISSAGE (TDE), JUGER que la société ROSENBERG VENDOME, exerçant sous l'enseigne commerciale ECOFIT devait octroyer à la société TDE un préavis d'au moins trente mois, en maintenant les conditions antérieures à la rupture, En conséquence. CONDAMNER la société ROSENBERG VENDOME, exerçant sous l'enseigne commerciale ECOFIT, à verser à la société TDE la somme de 1 491 960 € au titre du préjudice subi du fait de l'absence de notification d'un préavis écrit préalablement à la rupture des relations commerciales ; CONDAMNER la société ROSENBERG VENDOME, exerçant sous l'enseigne commerciale ECOFIT, à verser à la société TDE la somme de 90 762,94 € au titre des frais engagés par elle en considération de la pérennité de relation commerciale ; En tout état de cause. DEBOUTER la société ROSENBERG VENDOME, exerçant sous l'enseigne commerciale ECOFIT, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. CONDAMNER la société ROSENBERG VENDOME, exerçant sous l'enseigne commerciale ECOFIT, à verser à la société TDE la somme 10 000 € au titre de l'article 700 du CPC, CONDAMNER la société ROSENBERG VENDOME, exerçant sous l'enseigne commerciale ECOFIT aux entiers dépens de la présente instance A l'audience ECOFIT dans le dernier état de ses conclusions en réplique datées du 10 décembre 2025 demande au tribunal de : Vu l'article 110-4 du Code de commerce, Vu I'article 2224 du Code civil, Vu l'article L.442-I du Code de Commerce, Vu l'article 1240 du Code civil, A TITRE PRINCIPAL, DÉCLARER irrecevable comme prescrite l'action de la Société TDE introduite par assignation délivrée le 19 juillet 2024 ; DÉBOUTER par conséquent la Société TDE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Société ROSENBERG VENDÔME ; A TITRE SUBSIDIAIRE. JUGER que la Société ROSENBERG VENDOME n'a pas commis de rupture brutale des relations commerciales à l'encontre de la société TDE ; JUGER que la Société TDE ne parvient pas à démontrer une quelconque faute de la part de la Société ROSENBERG VENDOME ni de préjudice subi ; JUGER que la Société TDE ne parvient en tout état de cause pas à démontrer la réalité et l'étendue de son préjudice ; DÉBOUTER en conséquence la société TDE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A TITRE RECONVENTIONNEL, CONDAMNER la Société TDE à régler à la Société ROSENBERG VENDOME la somme de 7 930,38 € à titre d'indemnisation des outils et leurs accessoires non restitués ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, SUSPENDRE l'exécution provisoire au titre de la décision à intervenir ; CONDAMNER la Société TDE à verser à la Société ROSENBERG VENDOME la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ; CONDAMNER la Société TDE aux entiers dépens de l'instance. L'ensemble de ces demandes fait l'objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d'un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure. L'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 3 juin 2026, à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 3 septembre 2026, par sa mise à disposition au greffe du tribunal conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC. LES MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante : TDE soutient que : Sur la prescription ECOFIT soutient que TDE aurait engagé son action que tardivement ; Les faits commis par ECOFIT en 2017 ont indiscutablement été préjudiciables à TDE puisque la manufacture de certaines pièces a été confiée à d'autres prestataires ; ainsi TDE a modifié ses conditions commerciales et mis en place un process de notes de débit. Si la relation s'est alors tendue, entre 2017 et 2020 TDE n'a pu constater aucun tarissement du flux d'affaires ; le volume de commandes ne baissant pas. Aucun préavis ni sous-entendu de rupture n'a été émis à cette date par ECOFIT. Le 4 décembre 2018, ECOFIT a même transmis à TDE une proposition de contrat a laquelle TDE a répondu. En aucune façon ECOFIT n'a entretenu d'incertitude sur son intention de poursuivre ses relations commerciales avec TDE et a, au contraire, tenté de les maintenir stables jusqu'en août 2020 avant que les relations ne cessent totalement le 20 juin 2022. C'est uniquement à partir de fin juin 2020 que le niveau des commandes a baissé de façon substantielle. En conséquence aucune rupture ne peut pas été envisagée en 2017 ou 2018 comme le sous-entend ECOFIT. Sur le caractère établi de la relation Le caractère établi de la relation ne saurait être contesté. La relation a duré 34 années. Cette relation générait un volume d'affaires courant annuel moyen de 1.210.948 € soit plus de 16 % du chiffre d'affaires global de TDE TDE ne pouvait pas anticiper la rupture dès lors que comme le soutient ECOFIT, cette dernière n'a cessé de la rassurer sur ses intentions de poursuivre la relation commerciale établie. La rupture aurait dû prévoir un préavis raisonnable. Sur la brutalité de la rupture Les effets de la rupture se sont fait sentir fortement dès août 2019 avec une baisse d'activité qui s'est aggravée en 2020 ; le chiffre d'affaires annuel de 2019 est de 1.220.039 € , en 2020 de 831.651€ (-32 %), en 2021 de 428.563 € et en 2022 de170.716 € (jusqu'en juillet). La rupture s'est faite partiellement et graduellement entre 2020 et 2022 empêchant ainsi TDE de se réorganiser ou d'adapter ses outils. TDE rappelle qu'en moyenne son chiffre d'affaires avec ECOFIT était de 1.210.948€ soit 16,43 % du chiffre d'affaires global de TDE ou 100.912 € mensuellement. Le préavis doit être fixé à 30 mois, durée retenue par les parties dans un échange résumant les propositions d'engagement contractuel envoyé par TDE le 8 juin 2018 (pièce 10 ECOFIT). Sur le quantum TDE prétend à percevoir réparation du gain manqué qu'elle établit à 1.491.960 € (marge sur coûts variables du chiffre d'affaires manqué sue la période). Le chiffre d'affaires de TDE réalisé avec ECOFIT est égal à 16,43 % en moyenne du chiffre d'affaires total de TDE. Sur les autres demandes A compter de la rupture brutale en 2022, TDE s'est retrouvée avec un stock de produits fabriqués pour ECOFIT, impossible à revendre à un tiers. La valeur du stock est de 90.762,94 €, somme correspondant aux factures émises par TDE en novembre et décembre 2022 restées impayées. Le tribunal condamnera ECOFIT à les payer. Sur la demande de paiement de frais de déstockage TDE valorise le stock inutilisable conservé du fait de la rupture évalué à 90.762,94€, stock objet de frais lié à la rupture Sur la demande reconventionnelle d'ECOFIT de paiement pour non-restitution d'outillage TDE soutient que ces outils sont obsolètes, que TDE n'en justifie pas la propriété ni leur valorisation. Sa demande sera rejetée. ECOFIT réplique Sur la prescription Il ressort des échanges que TDE soutient que la rupture a eue lieu dès 2017, date à partir de laquelle, cette dernière n'a cessé de demander une réparation infondée et injustifiée. L'assignation date du 19 juillet 2024, soit plus de 5 ans après la prétendue rupture. Le tribunal appréciera, à l'analyse de l'ensemble des courriers envoyés par TDE constatant la rupture des relations commerciales avec TDE et dira l'action prescrite et irrecevable. Sur l'absence de rupture brutale des relations commerciales établies Si par extraordinaire, le tribunal considérait que la rupture serait survenue en 2020, ECOFIT considère que depuis 2017, la relation commerciale avec TDE n'est plus stable, fait reconnu amplement par TDE. TDE se comporte déloyalement. ECOFIT n'a commis aucun manquement et n'a jamais entretenu une incertitude sur son intention quant à l'avenir de leurs relations bien au contraire ; elle a même proposé de contractualiser leurs engagements en 2018, contrat refusé par TDE. La gravité du comportement de TDE depuis 2017 justifie que ECOFIT rompe les relations commerciales instables qui les liaient. Aucun préavis n'avait à être respecté et, en tout état de cause, 30 mois est totalement disproportionné. Sur le quantum La marge est à justifier Les chiffres d'affaires diffèrent en fonction des attestations fournies. Ils devront être fournis attestés par un commissaire aux comptes et nous être remis ainsi qu'au tribunal. Sur la demande de paiement de frais de stockage Sur le maintien de l'outil de production par TDE depuis 2020 ; cet outil a forcément été utilisé pour ses autres clients, ECOFIT rappelle que seuls 16% du chiffre d'affaires de TDE est fait avec elle. ECOFIT demande une indemnisation pour non-restitution des outils égale à la somme de 7930,38€, solde créditeur en sa faveur (pièce 22) en date du 8 novembre 2022. Outre le fait que cette demande d'indemnisation n'est pas une conséquence de la brutalité de la rupture ; L'article L.442-1 ne permet de réparer que les conséquences de la brutalité de la rupture, pas les dommages nés de la rupture elle-même. Sur la demande reconventionnelle en indemnisation au titre de divers outillages non restitués La pièce 10/11 démontre que les outillages (en annexe à ladite pièce) appartiennent à ECOFIT ; ces outillages ont été facturés par TDE à ECOFIT et payés entre 23 avril 1991 et le 1 juillet 2018 et devront être restitués. La demande de restitution a d'ailleurs été faite en 2020 puis 2022. Sur l'exécution provisoire Si, par extraordinaire ECOFIT était condamnée à payer les sommes demandées à TDE, les facultés de remboursement du créancier de la somme allouée ne sont pas garanties en cas d'appel ; le prononcé de l'exécution provisoire n'est pas compatible avec la nature et les circonstances de l'affaire. SUR CE : Sur la prescription L'article L 442-6, 5° du code de commerce exige une notification écrite de la rupture et du préavis. Le tribunal constate que : Dès le 26 juillet 2017, ECOFIT se plaint, par courrier, des problèmes de communication ou techniques soulevés par la relation commerciale avec TDE et informe qu'elle suspendra ses conditions tarifaires de services et d'engagement qualité à dater du 1er septembre 2017 ; Le 17 mai 2019, TDE reconnait l'incertitude économique dans laquelle les tensions dans les relations commerciales avec ECOFIT l'ont mis et tente de rétablir les relations en proposant en juin et décembre 2018, un contrat portant principalement sur les conditions tarifaires, les engagements d'approvisionnements et un engagement de maintenir la relation commerciale sauf à la rompre avec un délai de préavis de 30 mois (pièce 19 de TDE). Ces propos marquent une dégradation des relations commerciales établies entre les parties ; pourtant les relations commerciales se poursuivent et le courant d'affaires entre les sociétés ne diminue pas ; Aucun courrier ni échange rapporté aux débats ne peut être assimilé à une rupture de la relation commerciale de la part de TDE ou de ECOFIT, cette dernière, au contraire, se défendant de toute intention de rompre leurs relations (pièce 19 TDE et 17 ECOFIT) « notre relation s'inscrit dans le long terme »(pièce ECOFIT 6 et 7 : « nous ne pouvons que déplorer les difficultés que nous rencontrons mais cela ne condamne pas la totalité de notre courant d'affaire… ») et proposant de la poursuivre en la contractualisant en juin et décembre 2018, ce que TDE ne retient pas. En conséquence, le tribunal ne retiendra pas l'année 2017 comme année de la rupture des relations commerciales entre les parties et déboutera ECOFIT de sa demande de prescription. Sur le fond Le tribunal rappelle que : En application de l'article 9 du CPC, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention * L'article 441-2 et suivants du code de commerce dispose que : « ]Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé par le fait par route personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement une relation commerciale établie en l'absence de préavis écrit qui tient compte notamment de la durée de la relation commerciale en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels et pour la détermination du prix applicable durant sa durée des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties ». « …En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut pas être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois… » En rappelant que la jurisprudence prend en compte les éléments de marché, de secteur économique ou des circonstances, le tribunal constate en l'espèce que : Si dès 2017, les relations se sont dégradées entre les parties, malgré les propos tenus, les relations commerciales se poursuivent et le courant d'affaires entre les sociétés ne diminue pas ; Cependant les circonstances démontrent que depuis juillet 2017, la relation commerciale n'a plus la qualité nécessaire pour caractériser la stabilité telle qu'en dispose le législateur. Les parties s'accordent et démontrent par leurs conclusions et arguments que la relation commerciale était établie et fonctionnait avec succès depuis plus de 25 ans avant que des difficultés ne surviennent pour mettre en cause l'équilibre de leurs relations mi-2017. Le tribunal en conclura que les relations commerciales étaient établies de longue date (1990) même si elles étaient devenues plus instables depuis les courriers de TDE d'octobre 2017 (et suivants) et les difficultés rencontrées sur le sujet notamment des fournisseurs, de l'utilisation de notes de débit, de la modification des tarifs ou des garanties d'approvisionnement. L'article L.442-6 I 5° du code de commerce ne sanctionne pas la rupture des relations commerciales établies qui doit néanmoins être imputable à l'agent économique à qui elle est reprochée mais sa brutalité qui résulte de l'absence de préavis écrit ou préavis insuffisant ;celui-ci qui s'apprécie à la notification de la rupture et qui s'entend du temps suffisant pour permettre à l'entreprise de se réorganiser, redéployer son activité, trouver un remplaçant ou partenaire autre en bénéficiant du maintien des conditions antérieures ; la rupture peut être brutale même elle avait un caractère prévisible si le préavis consenti n'est pas suffisant; A l'analyse des circonstances ayant entouré la relation commerciale les dernières années et en l'absence de tout préavis, le tribunal dira que si la relation commerciale était établie et a été rompue partiellement en 2020 et totalement brutalement en juin 2022, la diminution des chiffres d'affaires depuis aout 2020 additionnée aux difficultés de communication entre les parties rendait prévisible la rupture totale des relations commerciales en juin 2022. En conséquence, si toute relation commerciale établie peut être rompue à raison d'un préavis raisonnable : ECOFIT n'en n'a retenu aucun et après avoir exposé les circonstances de la rupture, sans retenir de faute grave de TDE, le tribunal dira qu'un préavis de 18 mois sera considéré comme proportionné et raisonnable en l'espèce pour réparer l'absence de préavis à la rupture définitive et totale par ECOFIT. Sur le calcul du préavis La réparation s'entend de la différence entre le chiffre d'affaires réalisé les années précédant la rupture par la victime avec le défendeur et celui réalisé dès la rupture partielle ou totale de la relation multiplié par le taux de marge sur couts variables moyen de la période multiplié par le nombre de mois de préavis auquel le défendeur sera condamné. En l'espèce L'expert-comptable de TDE certifie (pièce très détaillée et documentée rapportée en note en délibéré le 8 juin 2026, sur demande du tribunal) que : Le chiffre d'affaires moyen annuel entre 2017 et 2019 fait par TDE avec ECOFIT s'élève à 1.210.948 €; les chiffres d'affaires de 2020 et 2021 s'élèvent respectivement à 831.651,48 € et 428.563,4 9€ soit une moyenne annuelle de 630.107 €; TDE confirme que son taux de marge sur couts variables moyen de TDE sur le chiffre d'affaires réalisé avec ECOFIT est de 51 % (moyenne trois dernières années), marge retenue par le tribunal. La perte de marge sur coûts variables annuelle est de (1.210.948 € – 630.107 €) x 51 % soit égale à 296.229 € ou 24.686 € par mois. La différence de marge doit être compensée pour réparer l'absence de conditions identiques ou similaires pendant le préavis octroyé soit 18 mois. En conséquence le tribunal condamnera ECOFIT à payer à TDE la somme de 24.686 x18 mois : 444.348 €, déboutant pour le surplus. Sur les autres demandes Sur la demande de paiement de frais de déstockage suite à la rupture des relations commerciales. Cette prétention ne nait pas de la réparation de la brutalité de la rupture mais de la rupture de la relation commerciale elle-même et sera rejetée par le tribunal. Sur la restitution des matériels ECOFIT présente au soutien de ses prétentions des factures de matériels et outillages partiellement payés dont le solde impayé s'élève à 7.930,68 €. Sans rapporter la preuve d'un solde exigible ; Les factures présentées sont émises par TDE et adressées à ECOFIT ; aucun document ne démontre au tribunal le paiement ou non de ces factures ou la valorisation d'outillages ou matériels restés dans les mains de TDE et appartenant à ECOFIT. Le tribunal déboutera ECOFIT de sa demande reconventionnelle à ce titre. Sur l'exécution provisoire ECOFIT ne démontrant pas que TDE aurait des difficultés financières qui permettrait de douter de sa capacité à rembourser ECOFIT de la somme octroyée à titre du préavis dû, le tribunal déboutera ECOFIT de sa demande et l'ordonnera. Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens TDE a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu'il serait inéquitable de lui faire supporter ; en conséquence, il convient de condamner ECOFIT à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutera ECOFIT de ses demandes à ce titre. Condamne ECOFIT, succombant aux entiers dépens de l'instance. Par ces motifs Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire : Condamne la SAS ROSENBERG VENDOME exerçant sous l'enseigne commerciale « ECOFIT » à payer à la SAS TALBOT DECOUPAGE EMBOUTISSAGE (TDE) la somme de 444.348 euros ; Déboute la SAS TALBOT DECOUPAGE EMBOUTISSAGE (TDE) de ses demandes en paiement de stocks ; Déboute la SAS ROSENBERG VENDOME exerçant sous l'enseigne commerciale « ECOFIT » de sa demande en paiement pour non-restitution de matériels ou d'outillages ; Condamne la SAS ROSENBERG VENDOME exerçant sous l'enseigne commerciale « ECOFIT » à payer à la SAS TALBOT DECOUPAGE EMBOUTISSAGE (TDE) la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire ; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; Condamne la SAS ROSENBERG VENDOME exerçant sous l'enseigne commerciale « ECOFIT » aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2026, en audience publique, devant Mme Marie-Claire Bizot, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Marie-Claire Bizot, MM. Gilles Petit et Jean Gondé. Délibéré le 24 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Marie-Claire Bizot, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier. Le greffier Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce 441-2, code de commerce L442-6, code de commerce 110-4, code de commerce L442-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-09-04T12:13:37.330Z.