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Décision de justice

Tribunal des activités économiques du Havre, 2 septembre 2026, n° 2026R00045

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Exposé du litige

LES FAITS – LA PROCEDURE :

La SARL LA ROUE TOURNE a pour activité principale la réparation de jantes d'automobiles.

La SAS SBGD [Localité 1] exerçant sous l'enseigne « DBG CAR CENTER [Localité 1] » a pour activité l'entretien et la réparation de véhicules automobiles légers.

Un contrat de licence de marque a été régularisé entre la SARL LA ROUE TOURNE et la SAS SBGD [Localité 1], en date du 27 janvier 2017. Selon ce contrat, le licencié bénéficiait de la marque « FIXALU » sur le territoire de la Seine Maritime – département 76 exclusivement, moyennant une redevance mensuelle.

Les échéances n'ont pas été honorées régulièrement puis plus du tout malgré relances et mises en demeure.

La SARL LA ROUE TOURNE a saisi le Tribunal des Activités Economiques de VERSAILLES qui a rendu son jugement le 26 novembre 2025 dans les termes suivants :

« Constate l'absence de la SAS SBGD [Localité 1]

Condamne la SAS SBGD [Localité 1] à payer à la SARL LA ROUE TOURNE la somme de 10.020 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2025,

Prononce la résiliation du contrat à la date du 30 novembre 2025,

Condamne la SAS SBGD [Localité 1] à payer à la SARL LA ROUE TOURNE la somme de 3.000 € au titre des redevances du contrat jusqu'à la résiliation,

Déboute la SARL LA ROUE TOURNE de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la SAS SBGD [Localité 1] à payer à la SARL LA ROUE TOURNE la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Met les dépens à la charge de la SAS SBGD [Localité 1] dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 66,13 €. »

Ce jugement a été signifié à la société SBGD [Localité 1] en date du 13 janvier 2026.

Malgré le fait que le jugement soit définitif en raison de l'absence d'appel, la société SAS SBGD continue à se prévaloir de la marque FIXALU.

C'est la raison pour laquelle la SARL LA ROUE TOURNE s'adresse à justice et a fait assigner la SAS SBGD [Localité 1] devant le juge des référés de céans, par exloit signifié le 23 juillet 2026, pour l'audience du 26 août 2026 afin notamment, d'ordonner à la SAS SBGD [Localité 1] de cesser d'utiliser toute référence à la SARL LA ROUE TOURNE et sa marque FIXALU.

L'affaire a été retenue à l'audience du 26 août 2026 et le délibéré a été fixé au 02 septembre 2026.

DEMANDES MOYENS ET ARGUMENTS DE PARTIES : *Pour la SARL LA ROUE TOURNE :

Dans son acte introductif d'instance la SARL LA ROUE TOURNE demande au juge des référés de : Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,873-1 du Code de Procédure Civile,

Vu le trouble manifestement illicite,

Vu les articles L.713-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,

Vu l'article 1241 du Code Civil,

Vu les moyens et pièces versées au débat,
 * Recevoir la SARL LA ROUE TOURNE en l'intégralité de ses demandes et l'y déclarer bien fondée,

A titre principal,

Ordonner à la SAS SBGD [Localité 1] d'avoir à cesser d'utiliser la marque FIXALU et ordonner le retrait immédiat de toute référence à la marque FIXALU sur le site internet de la SAS SBGD ainsi que sur tout support commercial, et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour à compter de l'ordonnance à intervenir,

Se réserver le droit de liquider l'astreinte,

Condamner la SAS SBGD [Localité 1] à verser à la SARL LA ROUE TOURNE la somme de 5.000 € TTC à titre de provision (sauf à parfaire), en réparation du préjudice subi,

A titre subsidiaire,

Vu l'urgence,

Vu l'article 873-1 du Code de Procédure Civile,
 * Renvoyer ce dossier directement au fond,

En tout état de cause,

Condamner la SAS SBGD [Localité 1] au paiement d'une indemnité de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la même aux entiers dépens dont les éventuels frais d'exécution forcée et frais de greffe.

Aux soutiens de ses prétentions, la SARL LA ROUE TOURNE indique essentiellement que :

1) Sur la compétence territoriale de la juridiction des référés du HAVRE En application des articles 42 et 46 du Code de Procédure Civile, la société SBGD [Localité 1] ayant

En application des articles 42 et 46 du Code de Procédure Civile, la société SBGD [Localité 1] ayant son siège social dans le ressort du TAE du HAVRE, la SARL LA ROUE TOURNE est bien fondée à saisir la juridiction de céans.

2) Sur le trouble manifestement illicite

En application des articles 873 du Code de Procédure Civile, 1240 du Code Civil et L.713-1 du Code de la propriété intellectuelle.

La SARL LA ROUE TOURNE dispose d'une marque « FIXALU » déposée à l'INPI le 12/08/2017 sous le numéro 4382625 rubrique 5 et 6, classe 12.

La SARL LA ROUE TOURNE a régularisé un contrat de licence de marque avec la SAS SBGD [Localité 1] le 27 janvier 2017, résilié par jugement du Tribunal des Activités Economiques de VERSAILLES du 26 novembre 2025.

Cependant la SAS SBGD [Localité 1] continue à utiliser la marque ou les référenciels de la marque dans ses communications commerciales, comme justifié par constat dressé par Maître [S] [C], Commissaire de Justice, le 04 mars 2026.

La SARL LA ROUE TOURNE est fondée à solliciter la cessation du trouble manifestement illicite causé par la poursuite de l'utilisation de la marque FIXALU et de ses signes distinctifs sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, et à obtenir condamnation de la SAS SBGD [Localité 1] à lui verser une provision de 5.000 € en réparation du préjudice né de l'utilisation de la marque, après rupture du contrat.

3) Sur la provision

En application de l'article 873 du Code de Procédure Civile.

La SARL LA ROUE TOURNE subit un préjudice tiré de l'utilisation de sa marque FIXALU par une société commerciale.

La SARL LA ROUE TOURNE, par sa notoriété et son savoir faire a conclu des contrats de licence de marque sur l'ensemble du territoire national.

Le contrat conclu avec la SAS SBGD [Localité 1] a été résilié judiciairement.

Le fait qu'elle continue de se revendiquer à tort comme légitimement accréditée FIXALU met en difficulté les concessionnaries qui règlent la redevance en contrepartie de l'utilisation de la marque et du savoir-faire associé.

La SARL LA ROUE TOURNE sollicite en conséquence la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.

Subsidiairement,

A défaut d'ordonner les provisions sollicitées, si le Président estime qu'un débat sur le fond doit intervenir, la SARL LA ROUE TOURNE sollicite qu'il soit fait application de l'article 873-1 du Code de Procédure Civile qui dispose «

A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal. »

Elle sollicite en outre que lui soit allouée la somme de de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

*Pour la SAS SBGD [Localité 1] :

Elle ne se présente pas ni personne pour elle, ne faisant valoir aucun moyen de défense.

Motifs

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Sur la non comparution de la SAS SBGD [Localité 1] :

Attendu que la SAS SBGD [Localité 1] ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et appelée ; qu'il sera constaté sa non comparution ;

Sur la demande principale :

Attendu que la SARL LA ROUE TOURNE se prévaut d'une marque déposée utilisée à tort par la SAS SBGD [Localité 1] depuis la résiliation judiciaire du contrat de licence, par le Tribunal des Activités Economiques de VERSAILLES à compter du 30 novembre 2025 ;

Attendu que l'utilisation de cette marque est réglementée et payante ; que la SARL LA ROUE TOURNE produit un constat de Commissaire de Justice justifiant l'utilisation illicite de la marque FIXALU ;

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande de cessation d'utilisation de la marque FIXALU par la SAS SBGD [Localité 1] et d'ordonner le retrait immédiat de toute référence à la marque FIXALU sur le site internet de la SAS SBGD [Localité 1] ainsi que tout support commercial à compter de la signification de la présenteordonnance ;

Attendu qu'il est sollicité la somme de 1.000 € d'astreinte par jour ; que le juge fixera l'astreinte journalière à 100 € et se réservera le droit de la liquider ;

Sur la réparation du préjudice subit :

Attendu que cette demande d'indemnisation a déjà été faite devant le Tribunal des Activités Economiques de VERSAILLES et a été rejetée ; que le préjudice subit n'est pas démontré or le prix du loyer impayé compensé par l'astreinte journalière ; qu'il y a lieu de rejeter cette demande ;

Sur les autres ou plus amples demandes :

Attendu que les autres ou plus amples demandes au soutien des prétentions de la SARL LA ROUE TOURNE sont inopérantes ou mal fondées ; qu'il conviendra de les rejeter ;

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL LA ROUE TOURNE les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il conviendra de faire droit à sa demande à ce titre dans la limite de 1.000 €, faute de justificatifs ;

Sur les dépens :

Attendu que la partie qui succombe doit supporter la charge des dépens ; qu'il conviendra de condamner la SAS SBGD [Localité 1] à les supporter ;

PAR CES MOTIFS

NOUS, juge des référés,

STATUANT

publiquement par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant dès à présent vu l'urgence, et par provision en application des dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONSTATONS

la non comparution de la SAS SBGD [Localité 1] exploitée sous l'enseigne DBG CAR CENTER bien que régulièrement assignée et appelée, ni personne pour elle,

ORDONNONS

à la SAS SBGD [Localité 1] exploitée sous l'enseigne DBG CAR CENTER de cesser d'utiliser la marque FIXALU,

Dispositif

ORDONNONS

à la SAS SBGD [Localité 1] exploitée sous l'enseigne DBG CAR CENTER de retirer immédiatement toute référence à la marque FIXALU sur son site internet ainsi que sur tout support commercial,

Et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance,

Nous réservons le droit de liquider l'astreinte,

DEBOUTONS la SARL LA ROUE TOURNE de ses autres ou plus amples demandes,

CONDAMNONS

la SAS SBGD [Localité 1] exploitée sous l'enseigne DBG CAR CENTER à payer à LA ROUE TOURNE la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS

la SAS SBGD [Localité 1] exploitée sous l'enseigne DBG CAR CENTER aux entiers dépens. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 36,74 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s'il y a lieu.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Patrice BATUT

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Patrice BATUT

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

ORDONNANCE DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX

PARTIE(S) EN DEMANDE :

SARL LA ROUE TOURNE
[Adresse 1],
DEMANDEUR - représenté(e) par
SELARLU BROUT-DELBART AVOCATA en la personne de Maître BROUT- DELBART Sandra [Adresse 2].

PARTIE(S) EN DEFENSE :
 * SAS SBGD [Localité 1] exploitée sous l'enseigne DBG CAR CENTER

[Adresse 3] DÉFENDEUR – assigné par exploit du 23 juillet 2026, déposé au dossier du Tribunal, délivré à personne, Non comparante

JUGE DES REFERES

Monsieur Patrice BATUT.

GREFFIER

Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé

DEBAT

Audience publique du 26/08/2026.

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire en premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 02/09/2026,

La minute est signée par Monsieur Patrice BATUT, Juge délégué aux fonctions de Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier Associé à qui le Juge délégué aux fonctions de Président a remis la minute.

LES FAITS – LA PROCEDURE :

La SARL LA ROUE TOURNE a pour activité principale la réparation de jantes d'automobiles.

La SAS SBGD [Localité 1] exerçant sous l'enseigne « DBG CAR CENTER [Localité 1] » a pour activité l'entretien et la réparation de véhicules automobiles légers.

Un contrat de licence de marque a été régularisé entre la SARL LA ROUE TOURNE et la SAS SBGD [Localité 1], en date du 27 janvier 2017. Selon ce contrat, le licencié bénéficiait de la marque « FIXALU » sur le territoire de la Seine Maritime – département 76 exclusivement, moyennant une redevance mensuelle.

Les échéances n'ont pas été honorées régulièrement puis plus du tout malgré relances et mises en demeure.

La SARL LA ROUE TOURNE a saisi le Tribunal des Activités Economiques de VERSAILLES qui a rendu son jugement le 26 novembre 2025 dans les termes suivants :

« Constate l'absence de la SAS SBGD [Localité 1]

Condamne la SAS SBGD [Localité 1] à payer à la SARL LA ROUE TOURNE la somme de 10.020 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2025,

Prononce la résiliation du contrat à la date du 30 novembre 2025,

Condamne la SAS SBGD [Localité 1] à payer à la SARL LA ROUE TOURNE la somme de 3.000 € au titre des redevances du contrat jusqu'à la résiliation,

Déboute la SARL LA ROUE TOURNE de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la SAS SBGD [Localité 1] à payer à la SARL LA ROUE TOURNE la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Met les dépens à la charge de la SAS SBGD [Localité 1] dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 66,13 €. »

Ce jugement a été signifié à la société SBGD [Localité 1] en date du 13 janvier 2026.

Malgré le fait que le jugement soit définitif en raison de l'absence d'appel, la société SAS SBGD continue à se prévaloir de la marque FIXALU.

C'est la raison pour laquelle la SARL LA ROUE TOURNE s'adresse à justice et a fait assigner la SAS SBGD [Localité 1] devant le juge des référés de céans, par exloit signifié le 23 juillet 2026, pour l'audience du 26 août 2026 afin notamment, d'ordonner à la SAS SBGD [Localité 1] de cesser d'utiliser toute référence à la SARL LA ROUE TOURNE et sa marque FIXALU.

L'affaire a été retenue à l'audience du 26 août 2026 et le délibéré a été fixé au 02 septembre 2026.

DEMANDES MOYENS ET ARGUMENTS DE PARTIES : *Pour la SARL LA ROUE TOURNE :

Dans son acte introductif d'instance la SARL LA ROUE TOURNE demande au juge des référés de : Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,873-1 du Code de Procédure Civile,

Vu le trouble manifestement illicite,

Vu les articles L.713-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,

Vu l'article 1241 du Code Civil,

Vu les moyens et pièces versées au débat,
 * Recevoir la SARL LA ROUE TOURNE en l'intégralité de ses demandes et l'y déclarer bien fondée,

A titre principal,

Ordonner à la SAS SBGD [Localité 1] d'avoir à cesser d'utiliser la marque FIXALU et ordonner le retrait immédiat de toute référence à la marque FIXALU sur le site internet de la SAS SBGD ainsi que sur tout support commercial, et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour à compter de l'ordonnance à intervenir,

Se réserver le droit de liquider l'astreinte,

Condamner la SAS SBGD [Localité 1] à verser à la SARL LA ROUE TOURNE la somme de 5.000 € TTC à titre de provision (sauf à parfaire), en réparation du préjudice subi,

A titre subsidiaire,

Vu l'urgence,

Vu l'article 873-1 du Code de Procédure Civile,
 * Renvoyer ce dossier directement au fond,

En tout état de cause,

Condamner la SAS SBGD [Localité 1] au paiement d'une indemnité de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la même aux entiers dépens dont les éventuels frais d'exécution forcée et frais de greffe.

Aux soutiens de ses prétentions, la SARL LA ROUE TOURNE indique essentiellement que :

1) Sur la compétence territoriale de la juridiction des référés du HAVRE En application des articles 42 et 46 du Code de Procédure Civile, la société SBGD [Localité 1] ayant

En application des articles 42 et 46 du Code de Procédure Civile, la société SBGD [Localité 1] ayant son siège social dans le ressort du TAE du HAVRE, la SARL LA ROUE TOURNE est bien fondée à saisir la juridiction de céans.

2) Sur le trouble manifestement illicite

En application des articles 873 du Code de Procédure Civile, 1240 du Code Civil et L.713-1 du Code de la propriété intellectuelle.

La SARL LA ROUE TOURNE dispose d'une marque « FIXALU » déposée à l'INPI le 12/08/2017 sous le numéro 4382625 rubrique 5 et 6, classe 12.

La SARL LA ROUE TOURNE a régularisé un contrat de licence de marque avec la SAS SBGD [Localité 1] le 27 janvier 2017, résilié par jugement du Tribunal des Activités Economiques de VERSAILLES du 26 novembre 2025.

Cependant la SAS SBGD [Localité 1] continue à utiliser la marque ou les référenciels de la marque dans ses communications commerciales, comme justifié par constat dressé par Maître [S] [C], Commissaire de Justice, le 04 mars 2026.

La SARL LA ROUE TOURNE est fondée à solliciter la cessation du trouble manifestement illicite causé par la poursuite de l'utilisation de la marque FIXALU et de ses signes distinctifs sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, et à obtenir condamnation de la SAS SBGD [Localité 1] à lui verser une provision de 5.000 € en réparation du préjudice né de l'utilisation de la marque, après rupture du contrat.

3) Sur la provision

En application de l'article 873 du Code de Procédure Civile.

La SARL LA ROUE TOURNE subit un préjudice tiré de l'utilisation de sa marque FIXALU par une société commerciale.

La SARL LA ROUE TOURNE, par sa notoriété et son savoir faire a conclu des contrats de licence de marque sur l'ensemble du territoire national.

Le contrat conclu avec la SAS SBGD [Localité 1] a été résilié judiciairement.

Le fait qu'elle continue de se revendiquer à tort comme légitimement accréditée FIXALU met en difficulté les concessionnaries qui règlent la redevance en contrepartie de l'utilisation de la marque et du savoir-faire associé.

La SARL LA ROUE TOURNE sollicite en conséquence la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.

Subsidiairement,

A défaut d'ordonner les provisions sollicitées, si le Président estime qu'un débat sur le fond doit intervenir, la SARL LA ROUE TOURNE sollicite qu'il soit fait application de l'article 873-1 du Code de Procédure Civile qui dispose «

A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal. »

Elle sollicite en outre que lui soit allouée la somme de de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

*Pour la SAS SBGD [Localité 1] :

Elle ne se présente pas ni personne pour elle, ne faisant valoir aucun moyen de défense.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Sur la non comparution de la SAS SBGD [Localité 1] :

Attendu que la SAS SBGD [Localité 1] ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et appelée ; qu'il sera constaté sa non comparution ;

Sur la demande principale :

Attendu que la SARL LA ROUE TOURNE se prévaut d'une marque déposée utilisée à tort par la SAS SBGD [Localité 1] depuis la résiliation judiciaire du contrat de licence, par le Tribunal des Activités Economiques de VERSAILLES à compter du 30 novembre 2025 ;

Attendu que l'utilisation de cette marque est réglementée et payante ; que la SARL LA ROUE TOURNE produit un constat de Commissaire de Justice justifiant l'utilisation illicite de la marque FIXALU ;

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande de cessation d'utilisation de la marque FIXALU par la SAS SBGD [Localité 1] et d'ordonner le retrait immédiat de toute référence à la marque FIXALU sur le site internet de la SAS SBGD [Localité 1] ainsi que tout support commercial à compter de la signification de la présenteordonnance ;

Attendu qu'il est sollicité la somme de 1.000 € d'astreinte par jour ; que le juge fixera l'astreinte journalière à 100 € et se réservera le droit de la liquider ;

Sur la réparation du préjudice subit :

Attendu que cette demande d'indemnisation a déjà été faite devant le Tribunal des Activités Economiques de VERSAILLES et a été rejetée ; que le préjudice subit n'est pas démontré or le prix du loyer impayé compensé par l'astreinte journalière ; qu'il y a lieu de rejeter cette demande ;

Sur les autres ou plus amples demandes :

Attendu que les autres ou plus amples demandes au soutien des prétentions de la SARL LA ROUE TOURNE sont inopérantes ou mal fondées ; qu'il conviendra de les rejeter ;

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL LA ROUE TOURNE les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il conviendra de faire droit à sa demande à ce titre dans la limite de 1.000 €, faute de justificatifs ;

Sur les dépens :

Attendu que la partie qui succombe doit supporter la charge des dépens ; qu'il conviendra de condamner la SAS SBGD [Localité 1] à les supporter ;

PAR CES MOTIFS

NOUS, juge des référés,

STATUANT

publiquement par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant dès à présent vu l'urgence, et par provision en application des dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONSTATONS

la non comparution de la SAS SBGD [Localité 1] exploitée sous l'enseigne DBG CAR CENTER bien que régulièrement assignée et appelée, ni personne pour elle,

ORDONNONS

à la SAS SBGD [Localité 1] exploitée sous l'enseigne DBG CAR CENTER de cesser d'utiliser la marque FIXALU,

ORDONNONS

à la SAS SBGD [Localité 1] exploitée sous l'enseigne DBG CAR CENTER de retirer immédiatement toute référence à la marque FIXALU sur son site internet ainsi que sur tout support commercial,

Et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance,

Nous réservons le droit de liquider l'astreinte,

DEBOUTONS la SARL LA ROUE TOURNE de ses autres ou plus amples demandes,

CONDAMNONS

la SAS SBGD [Localité 1] exploitée sous l'enseigne DBG CAR CENTER à payer à LA ROUE TOURNE la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS

la SAS SBGD [Localité 1] exploitée sous l'enseigne DBG CAR CENTER aux entiers dépens. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 36,74 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s'il y a lieu.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Patrice BATUT

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Patrice BATUT

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

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Mise à jour de la source le 2026-09-04T12:30:25.034Z.