Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, Chambre des référés, 2 septembre 2026, n° 26/00097
Désigne un expert ou un autre technicienBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE M. [U] [J] [C] et Mme [M] [S] [Z] étaient propriétaires d’une parcelle cadastrée section CX n° [Cadastre 1] à [Localité 4], laquelle a été divisée en cinq parcelles cadastrées section CX n° [Cadastre 2] à [Cadastre 3]. Ils ont fait édifier, sur la parcelle cadastrée section CX n° [Cadastre 4], une construction soumise au statut de la copropriété, comportant deux lots : le lot 1, situé au sous-sol, composé d’un local vide ;le lot 2, situé au rez-de-chaussée, composé d’un appartement de type F3. Selon un acte de donation en date du 15 avril 1996, M. [Y] [F] [C] a reçu la propriété du lot n° 2, tandis que M. [D] [X] [C] a reçu celle du lot n° 1. M. [Y] [F] [C], se plaignant de l’édification d’ouvrages dans les parties communes, en violation du règlement de copropriété par M. [D] [X] [C], a fait assigner ce dernier par acte de commissaire de justice du 5 mars 2026 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre. Dans ses dernières écritures, il réclame d’ordonner à M. [D] [X] [C] de procéder ou de faire procéder, à ses frais, dans le délai de deux mois suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, aux travaux nécessaires afin de : supprimer les obstacles résultant de la cuisine qu’il a construite et de rendre la fosse septique accessible et contrôlable, notamment par la création de deux regards amovibles conformes aux préconisations du [E] mettre fin au rejet par infiltration dans le sol des eaux usées provenant de sa cuisine. Il réclame également : d’enjoindre au défendeur de permettre au [E] et aux professionnels compétents d’accéder à la fosse septique et à ses ouvrages accessoires afin d’en assurer le contrôle, l’entretien et la mise en conformité notamment concernant la ventilation secondaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la première demande d’accès demeurée infructueuse après signification de l’ordonnance, pendant trois mois. de condamner le défendeur au paiement de la somme de 2.888,25 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. Il demande, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise. Il réclame, en tout état de cause, de rejeter les demandes de M. [D] [X] [C]. Il expose que M. [D] [X] [C] reconnait avoir construit une cuisine au-dessus de la fosse septique de la copropriété. Il explique que le [E] a constaté que cette fosse septique n’était plus accessible et que les eaux usées de la cuisine de M. [D] [X] [C] étaient directement rejetées par infiltration dans le sol, classant l’installation non conforme et préconisant la création de deux regards amovibles, une ventilation secondaire conforme et de mettre fin au rejet dans le sol des eaux usées de la cuisine. En défense, M. [D] [X] [C] réclame, à titre principal, le rejet de l’ensemble des demandes, reconventionnellement d’ordonner à M. [Y] [F] [C] de raccorder son habitation au réseau public de collecte et, à défaut, de se doter d’un système d’assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir. Il demande, subsidiairement, en cas d’expertise, d’impartir à l’expert la mission d’envisager toute solution technique permettant au demandeur soit de raccorder son immeuble au tout-à-l’égout soit d’implanter une installation d’assainissement des eaux usées sur la parcelle lui appartenant. Il demande également la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le remboursement du procès-verbal de constat du 9 mars 2026 de 450 euros et les dépens. Il soutient que la fosse septique litigieuse se situe sur la parcelle cadastrée CX n° [Cadastre 5], qu’il a reçu en propriété lors de la donation du 15 avril 1996 de sorte qu’elle ne se situe pas sur l’assiette de la copropriété et qu’aucune servitude d’écoulement des eaux usées sur la parcelle cadastrée section CX n° [Cadastre 5] au profit de la parcelle cadastrée CX n° [Cadastre 4] n’a été prévue. En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé de des prétentions et moyens qui y sont contenus. Vu la mise en délibéré de cette affaire au 2 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de M. [Y] [F] [C] Les pouvoirs du juge des référés sont strictement définis aux article 834 et 835 du Code de procédure civile qui déterminent son office soit par référence à la nature des mesures qu'il est en son pouvoir de prescrire, en lui attribuant la faculté d'ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état, lorsqu'il s'agit de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite, soit, par la nécessité d'agir en urgence, pour prendre des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation ou au contraire que justifie l'existence d'un différend. La loi l'autorise également à accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui constitue directement ou indirectement une violation manifeste d’une règle de droit. Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date où il prononce sa décision. Par ailleurs, bien que l’article 835 soit applicable même en présence d’une contestation sérieuse, le défaut de preuve évidente quant à l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée. L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Ce texte permet à un plaideur de conforter sa situation probatoire par une mesure d'instruction préalable. En l’espèce, M. [Y] [F] [C] réclame d’ordonner à M. [D] [X] [C] de : supprimer les obstacles résultant de la cuisine qu’il a construite et de rendre la fosse septique accessible et contrôlable, notamment par la création de deux regards amovibles conformes aux préconisations du [E]. mettre fin au rejet pas infiltration dans le sol des eaux usées provenant de sa cuisine. de permettre au [E] et aux professionnels compétents d’accéder à la fosse septique et à ses ouvrages accessoires afin d’en assurer le contrôle, l’entretien et la mise en conformité notamment concernant la ventilation secondaire. Il produit à l’appui de sa demande un rapport technique du [E] du 15 septembre 2025 concluant que l’installation est non conforme et préconisant au titre des travaux immédiat et nécessaires en cas de vente « rendre accessible le traitement primaire (fosse septique) par deux regards amovibles selon la réglementation en vigueur à défaut en créer un sur la parcelle » et au titre des recommandations de travaux ou d’entretien pour améliorer le fonctionnement de la filière « rendre accessible le traitement primaire (fosse septique) par deux regards amovibles selon la réglementation en vigueur à défaut en créer un sur la parcelle ; prévoir une vidange de la fosse septique si le niveau de boue atteint les 50% et plus ; créer une ventilation secondaire selon la réglementation en vigueur ; raccorder les eaux usées ménagères de la cuisine au traitement primaire ou créer un bac à graisse selon la réglementation en vigueur ». Il produit également un constat d’échec de conciliation du 3 septembre 2025 par lequel le conciliateur constate que la construction d’une fosse septique alternative au système existant a été envisagée sur le terrain de M. [D] [X] [C] et à la charge de M. [Y] [F] [C] ou cofinancé si M. [D] [X] [C] souhaitait également l’utiliser. Il est constaté que ce denier n’a pas communiqué sa position à la date limite fixée au 1er septembre 2025. M. [D] [X] [C] oppose que la fosse septique et la cuisine construite au-dessus sont situées sur l’assiette de la parcelle cadastrée section CX n° [Cadastre 5]. De sorte qu’il ne peut être exigé la démolition de sa cuisine et l’accès à sa fosse septique. Il ajoute qu’il n’existe à ce jour aucune servitude conventionnelle d’écoulement des eaux usées. Il produit un procès-verbal de commissaire de justice du 19 mars 2026 constatant que « sur le plan cadastral : la cuisine, le couloir de distribution, la salle de bain et les toilettes correspondent à l’espace grisé sur la parcelle CX [Cadastre 5]. La cuisine, le couloir de distribution, la salle de bain et les toilettes sont situés sur la parcelle CX [Cadastre 5], partie accolée à la parcelle CX [Cadastre 6]. Le requérant me déclare que la fosse septique est située sous la cuisine. Il s’agit d’une fosse septique commune aux deux parcelles. Le requérant me déclare que le tuyau d’évacuation des toilettes de la maison située sur la parcelle CX [Cadastre 4] passe dans ses propres toilettes. Je constate la présence d’un tuyau d’évacuation dans le cabinet de toilette du requérant, derrière la porte ». Il ressort des explications apportées et des pièces produites que la fosse septique litigieuse est susceptible d’être implantée sur la parcelle cadastrée section CX n° [Cadastre 5], appartenant à M. [D] [X] [C], et de desservir la copropriété située sur la parcelle cadastrée section CX n° [Cadastre 4]. Toutefois, les éléments produits ne permettent pas de déterminer, avec l’évidence requise en référé, l’existence d’un droit d’accès à la fosse septique pour les lots édifiés sur la parcelle cadastrée section CX n° [Cadastre 4]. Il n’est pas plus établi que la suppression de la cuisine constitue une mesure nécessaire pour satisfaire aux préconisations du [E]. Enfin, si le rapport [E] indique à titre de recommandation de raccorder les eaux usées de la cuisine au traitement primaire ou de créer un bac à graisse, cette recommandation ne figure pas au titre des travaux immédiats et nécessaires à la vente. Dans ces conditions, les demandes principales de M. [Y] [F] [C] se heurtent à des contestations sérieuses quant à l’existence et à l’étendue des droits invoqués et ne caractérisent pas, en l’état, un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent. En revanche, ces parcelles étant issues de la division d’une parcelle ayant antérieurement appartenu à un même propriétaire, une servitude par destination du père de famille, au sens des articles 692 et suivants du code civil, est susceptible d’exister. Une expertise apparait donc nécessaire pour apporter les éléments techniques indispensables à l’appréciation, par le juge du fond, de l’existence et de l’étendue de cette servitude. En l'état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l'article 145 du Code de procédure civile est établi. La mesure d'instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, en tenant compte des chefs de mission sollicités par M. [D] [X] [C]. Sur la demande reconventionnelle de M. [D] [X] [C] M. [D] [X] [C] réclame d’ordonner à M. [Y] [F] [C] de raccorder son habitation au réseau public de collecte et, à défaut, de se doter d’un système d’assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur. Toutefois, au regard des développements précédents, il apparait prématuré d’imposer à M. [Y] [F] [C] une solution de raccordement de son habitation sans disposer des éléments techniques permettant de déterminer ses droits sur la fosse septique litigieuse. Dès lors, il n’y a lieu à référé de ce chef. Sur les demandes accessoires L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'avance des frais de l'expertise sera mise à la seule charge de M. [Y] [F] [C]. Enfin, l'équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ni de condamner M. [Y] [F] [C] au remboursement du procès-verbal de constat du 9 mars 2026. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent par provision, Ordonnons une mesure d'expertise et désignons en qualité d'expert : M. [U] [Q], expert près la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, demeurant [Adresse 3], 97436 SAINT-LEU – 0693870869/0262143278. Lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : Se rendre sur les lieux et décrire les immeubles et installations d’assainissement concernés, notamment la fosse septique, les regards, canalisations et dispositif de traitement. Déterminer précisément la localisation de la fosse septique, des regards, des canalisations par rapport aux limites de parcelles cadastrées section CX n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à [Localité 4]. Décrire le fonctionnement de l’installation d’assainissement, préciser les locaux et immeubles qu’elle dessert et déterminer notamment le chemin des eaux usées provenant de la copropriété située sur la parcelle cadastrée section CX n° [Cadastre 4]. Rechercher la configuration du dispositif d’assainissement lors de la donation du 15 avril 1996, ses raccordements et les signes apparents révélant son existence et décrire les transformations réalisées depuis la division. Examiner les désordres et non-conformités signalées, notamment ceux relevés dans le rapport du [E] et préciser leur nature, leur origine et leurs conséquences éventuelles. Dire quels travaux sont techniquement nécessaires pour assurer le fonctionnement normal et l’entretien de l’installation d’assainissement, notamment au regard des préconisations du [E], chiffrer leur coût. Examiner la possibilité d’un raccordement de la propriété de M. [Y] [F] [C] au réseau public d’assainissement ou d’implanter une installation sur sa parcelle en précisant les travaux que cela nécessiterait. Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'aviser le juge chargé du contrôle des expertises qui pourra homologuer un accord conclu entre les parties et mettant fin à tout ou partie du litige objet de l'expertise judiciaire. De manière plus générale, rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre au juge du fond susceptible d'être saisi d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices ayant pu être subis. Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise. Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés, ainsi que les pièces dont les parties entendent faire état, consigner leurs dires. Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 4] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis. À l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations. L'actualiser ensuite dans le meilleur délai: En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations.En indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu'il fixera.En les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s'en déduisent.En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse. Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse.Rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. N° RG 26/00097 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBL5V - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 02 Septembre 2026 Disons qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux. Fixons à la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [Y] [F] [C] à la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Pierre dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision. Rappelons que la saisine de l'expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme. Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet. Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d'instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code. Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle. Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande principale de M. [Y] [F] [C] et la demande reconventionnelle de M. [D] [X] [C]. Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons les autres demandes.
Dispositif
Laissons les dépens à la charge de M. [Y] [F] [C]. Rappelons que : le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise. la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès. Rappelons que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. La présente décision a été signée par Bertrand PAGES, président du tribunal judiciaire et par Sarah LEPERLIER, greffière, présente lors du délibéré. LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DE [Localité 2] MINUTE N° DU : 02 Septembre 2026 N° RG 26/00097 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBL5V NAC : 72Z ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 SEPTEMBRE 2026 [Y] [F] [C] C/ [D] [X] [C] DEMANDERESSE : Monsieur [Y] [F] [C] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Julien K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DEFENDERESSE : Monsieur [D] [X] [C] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Nichka Boris Simon MARTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS Juge des référés : Bertrand PAGES Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS Audience Publique du : 05 Août 2026 LORS DU DÉLIBÉRÉ Ordonnance prononcée le 02 Septembre 2026 par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Sarah LEPERLIER, greffière Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Julien K/BIDI, Me Nichka Boris Simon MARTIN le FAITS ET PROCEDURE M. [U] [J] [C] et Mme [M] [S] [Z] étaient propriétaires d’une parcelle cadastrée section CX n° [Cadastre 1] à [Localité 4], laquelle a été divisée en cinq parcelles cadastrées section CX n° [Cadastre 2] à [Cadastre 3]. Ils ont fait édifier, sur la parcelle cadastrée section CX n° [Cadastre 4], une construction soumise au statut de la copropriété, comportant deux lots : le lot 1, situé au sous-sol, composé d’un local vide ;le lot 2, situé au rez-de-chaussée, composé d’un appartement de type F3. Selon un acte de donation en date du 15 avril 1996, M. [Y] [F] [C] a reçu la propriété du lot n° 2, tandis que M. [D] [X] [C] a reçu celle du lot n° 1. M. [Y] [F] [C], se plaignant de l’édification d’ouvrages dans les parties communes, en violation du règlement de copropriété par M. [D] [X] [C], a fait assigner ce dernier par acte de commissaire de justice du 5 mars 2026 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre. Dans ses dernières écritures, il réclame d’ordonner à M. [D] [X] [C] de procéder ou de faire procéder, à ses frais, dans le délai de deux mois suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, aux travaux nécessaires afin de : supprimer les obstacles résultant de la cuisine qu’il a construite et de rendre la fosse septique accessible et contrôlable, notamment par la création de deux regards amovibles conformes aux préconisations du [E] mettre fin au rejet par infiltration dans le sol des eaux usées provenant de sa cuisine. Il réclame également : d’enjoindre au défendeur de permettre au [E] et aux professionnels compétents d’accéder à la fosse septique et à ses ouvrages accessoires afin d’en assurer le contrôle, l’entretien et la mise en conformité notamment concernant la ventilation secondaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la première demande d’accès demeurée infructueuse après signification de l’ordonnance, pendant trois mois. de condamner le défendeur au paiement de la somme de 2.888,25 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. Il demande, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise. Il réclame, en tout état de cause, de rejeter les demandes de M. [D] [X] [C]. Il expose que M. [D] [X] [C] reconnait avoir construit une cuisine au-dessus de la fosse septique de la copropriété. Il explique que le [E] a constaté que cette fosse septique n’était plus accessible et que les eaux usées de la cuisine de M. [D] [X] [C] étaient directement rejetées par infiltration dans le sol, classant l’installation non conforme et préconisant la création de deux regards amovibles, une ventilation secondaire conforme et de mettre fin au rejet dans le sol des eaux usées de la cuisine. En défense, M. [D] [X] [C] réclame, à titre principal, le rejet de l’ensemble des demandes, reconventionnellement d’ordonner à M. [Y] [F] [C] de raccorder son habitation au réseau public de collecte et, à défaut, de se doter d’un système d’assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir. Il demande, subsidiairement, en cas d’expertise, d’impartir à l’expert la mission d’envisager toute solution technique permettant au demandeur soit de raccorder son immeuble au tout-à-l’égout soit d’implanter une installation d’assainissement des eaux usées sur la parcelle lui appartenant. Il demande également la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le remboursement du procès-verbal de constat du 9 mars 2026 de 450 euros et les dépens. Il soutient que la fosse septique litigieuse se situe sur la parcelle cadastrée CX n° [Cadastre 5], qu’il a reçu en propriété lors de la donation du 15 avril 1996 de sorte qu’elle ne se situe pas sur l’assiette de la copropriété et qu’aucune servitude d’écoulement des eaux usées sur la parcelle cadastrée section CX n° [Cadastre 5] au profit de la parcelle cadastrée CX n° [Cadastre 4] n’a été prévue. En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé de des prétentions et moyens qui y sont contenus. Vu la mise en délibéré de cette affaire au 2 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de M. [Y] [F] [C] Les pouvoirs du juge des référés sont strictement définis aux article 834 et 835 du Code de procédure civile qui déterminent son office soit par référence à la nature des mesures qu'il est en son pouvoir de prescrire, en lui attribuant la faculté d'ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état, lorsqu'il s'agit de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite, soit, par la nécessité d'agir en urgence, pour prendre des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation ou au contraire que justifie l'existence d'un différend. La loi l'autorise également à accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui constitue directement ou indirectement une violation manifeste d’une règle de droit. Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date où il prononce sa décision. Par ailleurs, bien que l’article 835 soit applicable même en présence d’une contestation sérieuse, le défaut de preuve évidente quant à l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée. L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Ce texte permet à un plaideur de conforter sa situation probatoire par une mesure d'instruction préalable. En l’espèce, M. [Y] [F] [C] réclame d’ordonner à M. [D] [X] [C] de : supprimer les obstacles résultant de la cuisine qu’il a construite et de rendre la fosse septique accessible et contrôlable, notamment par la création de deux regards amovibles conformes aux préconisations du [E]. mettre fin au rejet pas infiltration dans le sol des eaux usées provenant de sa cuisine. de permettre au [E] et aux professionnels compétents d’accéder à la fosse septique et à ses ouvrages accessoires afin d’en assurer le contrôle, l’entretien et la mise en conformité notamment concernant la ventilation secondaire. Il produit à l’appui de sa demande un rapport technique du [E] du 15 septembre 2025 concluant que l’installation est non conforme et préconisant au titre des travaux immédiat et nécessaires en cas de vente « rendre accessible le traitement primaire (fosse septique) par deux regards amovibles selon la réglementation en vigueur à défaut en créer un sur la parcelle » et au titre des recommandations de travaux ou d’entretien pour améliorer le fonctionnement de la filière « rendre accessible le traitement primaire (fosse septique) par deux regards amovibles selon la réglementation en vigueur à défaut en créer un sur la parcelle ; prévoir une vidange de la fosse septique si le niveau de boue atteint les 50% et plus ; créer une ventilation secondaire selon la réglementation en vigueur ; raccorder les eaux usées ménagères de la cuisine au traitement primaire ou créer un bac à graisse selon la réglementation en vigueur ». Il produit également un constat d’échec de conciliation du 3 septembre 2025 par lequel le conciliateur constate que la construction d’une fosse septique alternative au système existant a été envisagée sur le terrain de M. [D] [X] [C] et à la charge de M. [Y] [F] [C] ou cofinancé si M. [D] [X] [C] souhaitait également l’utiliser. Il est constaté que ce denier n’a pas communiqué sa position à la date limite fixée au 1er septembre 2025. M. [D] [X] [C] oppose que la fosse septique et la cuisine construite au-dessus sont situées sur l’assiette de la parcelle cadastrée section CX n° [Cadastre 5]. De sorte qu’il ne peut être exigé la démolition de sa cuisine et l’accès à sa fosse septique. Il ajoute qu’il n’existe à ce jour aucune servitude conventionnelle d’écoulement des eaux usées. Il produit un procès-verbal de commissaire de justice du 19 mars 2026 constatant que « sur le plan cadastral : la cuisine, le couloir de distribution, la salle de bain et les toilettes correspondent à l’espace grisé sur la parcelle CX [Cadastre 5]. La cuisine, le couloir de distribution, la salle de bain et les toilettes sont situés sur la parcelle CX [Cadastre 5], partie accolée à la parcelle CX [Cadastre 6]. Le requérant me déclare que la fosse septique est située sous la cuisine. Il s’agit d’une fosse septique commune aux deux parcelles. Le requérant me déclare que le tuyau d’évacuation des toilettes de la maison située sur la parcelle CX [Cadastre 4] passe dans ses propres toilettes. Je constate la présence d’un tuyau d’évacuation dans le cabinet de toilette du requérant, derrière la porte ». Il ressort des explications apportées et des pièces produites que la fosse septique litigieuse est susceptible d’être implantée sur la parcelle cadastrée section CX n° [Cadastre 5], appartenant à M. [D] [X] [C], et de desservir la copropriété située sur la parcelle cadastrée section CX n° [Cadastre 4]. Toutefois, les éléments produits ne permettent pas de déterminer, avec l’évidence requise en référé, l’existence d’un droit d’accès à la fosse septique pour les lots édifiés sur la parcelle cadastrée section CX n° [Cadastre 4]. Il n’est pas plus établi que la suppression de la cuisine constitue une mesure nécessaire pour satisfaire aux préconisations du [E]. Enfin, si le rapport [E] indique à titre de recommandation de raccorder les eaux usées de la cuisine au traitement primaire ou de créer un bac à graisse, cette recommandation ne figure pas au titre des travaux immédiats et nécessaires à la vente. Dans ces conditions, les demandes principales de M. [Y] [F] [C] se heurtent à des contestations sérieuses quant à l’existence et à l’étendue des droits invoqués et ne caractérisent pas, en l’état, un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent. En revanche, ces parcelles étant issues de la division d’une parcelle ayant antérieurement appartenu à un même propriétaire, une servitude par destination du père de famille, au sens des articles 692 et suivants du code civil, est susceptible d’exister. Une expertise apparait donc nécessaire pour apporter les éléments techniques indispensables à l’appréciation, par le juge du fond, de l’existence et de l’étendue de cette servitude. En l'état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l'article 145 du Code de procédure civile est établi. La mesure d'instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, en tenant compte des chefs de mission sollicités par M. [D] [X] [C]. Sur la demande reconventionnelle de M. [D] [X] [C] M. [D] [X] [C] réclame d’ordonner à M. [Y] [F] [C] de raccorder son habitation au réseau public de collecte et, à défaut, de se doter d’un système d’assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur. Toutefois, au regard des développements précédents, il apparait prématuré d’imposer à M. [Y] [F] [C] une solution de raccordement de son habitation sans disposer des éléments techniques permettant de déterminer ses droits sur la fosse septique litigieuse. Dès lors, il n’y a lieu à référé de ce chef. Sur les demandes accessoires L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'avance des frais de l'expertise sera mise à la seule charge de M. [Y] [F] [C]. Enfin, l'équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ni de condamner M. [Y] [F] [C] au remboursement du procès-verbal de constat du 9 mars 2026. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent par provision, Ordonnons une mesure d'expertise et désignons en qualité d'expert : M. [U] [Q], expert près la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, demeurant [Adresse 3], 97436 SAINT-LEU – 0693870869/0262143278. Lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : Se rendre sur les lieux et décrire les immeubles et installations d’assainissement concernés, notamment la fosse septique, les regards, canalisations et dispositif de traitement. Déterminer précisément la localisation de la fosse septique, des regards, des canalisations par rapport aux limites de parcelles cadastrées section CX n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à [Localité 4]. Décrire le fonctionnement de l’installation d’assainissement, préciser les locaux et immeubles qu’elle dessert et déterminer notamment le chemin des eaux usées provenant de la copropriété située sur la parcelle cadastrée section CX n° [Cadastre 4]. Rechercher la configuration du dispositif d’assainissement lors de la donation du 15 avril 1996, ses raccordements et les signes apparents révélant son existence et décrire les transformations réalisées depuis la division. Examiner les désordres et non-conformités signalées, notamment ceux relevés dans le rapport du [E] et préciser leur nature, leur origine et leurs conséquences éventuelles. Dire quels travaux sont techniquement nécessaires pour assurer le fonctionnement normal et l’entretien de l’installation d’assainissement, notamment au regard des préconisations du [E], chiffrer leur coût. Examiner la possibilité d’un raccordement de la propriété de M. [Y] [F] [C] au réseau public d’assainissement ou d’implanter une installation sur sa parcelle en précisant les travaux que cela nécessiterait. Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'aviser le juge chargé du contrôle des expertises qui pourra homologuer un accord conclu entre les parties et mettant fin à tout ou partie du litige objet de l'expertise judiciaire. De manière plus générale, rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre au juge du fond susceptible d'être saisi d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices ayant pu être subis. Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise. Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés, ainsi que les pièces dont les parties entendent faire état, consigner leurs dires. Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 4] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis. À l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations. L'actualiser ensuite dans le meilleur délai: En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations.En indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu'il fixera.En les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s'en déduisent.En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse. Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse.Rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. N° RG 26/00097 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBL5V - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 02 Septembre 2026 Disons qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux. Fixons à la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [Y] [F] [C] à la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Pierre dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision. Rappelons que la saisine de l'expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme. Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet. Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d'instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code. Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle. Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande principale de M. [Y] [F] [C] et la demande reconventionnelle de M. [D] [X] [C]. Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons les autres demandes. Laissons les dépens à la charge de M. [Y] [F] [C]. Rappelons que : le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise. la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès. Rappelons que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. La présente décision a été signée par Bertrand PAGES, président du tribunal judiciaire et par Sarah LEPERLIER, greffière, présente lors du délibéré. LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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