Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Contentieux elections pro, 4 septembre 2026, n° 26/02552
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Parties (entreprises)
WATCH OVER
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon requête reçue le 22 mai 2026, la SAS WATCH OVER a saisi le présent tribunal aux fins de voir: -Annuler la désignation de Monsieur [C] [Y] en qualité de délégué syndical USAPIE-SNTCS de l'établissement de [Localité 1], intervenue le 9 mai 2026, -Dire et juger que les conditions légales de désignation prévues à l'article L 2143-3 du Code du travail en sont pas remplies, Monsieur [C] [Y] n'ayant pas été candidat aux élections professionnelles de l'établissement de [Localité 1] et l'USAPEI-SNTCS disposant de candidats ayant atteint le seuil personnel de 10%. Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 juillet 2026. A l'audience du 3 juillet 2026, Monsieur [P] [S], muni d'un pouvoir pour représenter la société WATCH OVER, a indiqué avoir reçu un courrier de l'USAPIE-SNTCS du 1e juillet 2026 l'informant qu'elle retirait la nomination de Monsieur [Y] en qualité de délégué syndical. Il a demandé la radiation de l'affaire. Régulièrement convoqué, l'USAPIE-SNTCS n'a pas comparu. Monsieur [Y] n'a pas été régulièrement convoqué, la lettre simple de convocation étant revenue avec la mention " destinataire inconnu à cette adresse ".
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L'article 381 du code de procédure civile énonce que " La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné ". L'article 394 du même code dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur et que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L'article 397 du même code énonce que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. L'article 399 du même code emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, aucune radiation ne peut être prononcée en l'absence d'un défaut de diligence la SAS WATCH OVER. En revanche, au vu des explications de la société et du courrier produit aux débats de retrait de la désignation de Monsieur [Y] par le syndicat, il convient de prendre acte du désistement d'instance, implicitement accepté par les défendeurs, et par conséquent du dessaisissement de la juridiction et de l'extinction de l'instance. En cette matière, le tribunal statue sans dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant par défaut et en dernier ressort : DIT n'y avoir lieu de prononcer la radiation, CONSTATE le désistement d'instance de la SAS WATCH OVER de sa requête en annulation de la désignation de Monsieur [C] [Y] du 9 mai 2026 en qualité de délégué syndical de l'USAPIE-SNTCS, CONSTATE le dessaisissement du tribunal et l'extinction de l'instance, RAPPELLE que le tribunal statue sans dépens. Le présent jugement a été signé par Madame MACOUIN, Présidente et par Mme BOYER, et prononcé par mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE ELECTIONS PROFESSIONNELLES JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2026 DOSSIER : N° RG 26/02552 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NEVW AFFAIRE : S.A.S. WATCH OVER c/ Syndicat USAPIE-SNTCS, [C] [Y] Copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR : le 04/09/2026 DEMANDERESSE S.A.S. WATCH OVER, immatriculée au RCS n° 308 973 239, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Monsieur [S] [P] chargé des ressources humaines muni de deux pouvoirs de représentation de la société WATCH OVER, DEFENDEURS Syndicat USAPIE-SNTCS, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparant et non représenté Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 3] non comparant et non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Servane MACOUIN, Vice-Présidente, Greffiers : Nathalie MILLET, greffier lors des débats et Anaïs BOYER, greffier lors du délibéré DEBATS : Le Tribunal après débats à l'audience publique du 03 Juillet 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 04 Septembre 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Selon requête reçue le 22 mai 2026, la SAS WATCH OVER a saisi le présent tribunal aux fins de voir: -Annuler la désignation de Monsieur [C] [Y] en qualité de délégué syndical USAPIE-SNTCS de l'établissement de [Localité 1], intervenue le 9 mai 2026, -Dire et juger que les conditions légales de désignation prévues à l'article L 2143-3 du Code du travail en sont pas remplies, Monsieur [C] [Y] n'ayant pas été candidat aux élections professionnelles de l'établissement de [Localité 1] et l'USAPEI-SNTCS disposant de candidats ayant atteint le seuil personnel de 10%. Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 juillet 2026. A l'audience du 3 juillet 2026, Monsieur [P] [S], muni d'un pouvoir pour représenter la société WATCH OVER, a indiqué avoir reçu un courrier de l'USAPIE-SNTCS du 1e juillet 2026 l'informant qu'elle retirait la nomination de Monsieur [Y] en qualité de délégué syndical. Il a demandé la radiation de l'affaire. Régulièrement convoqué, l'USAPIE-SNTCS n'a pas comparu. Monsieur [Y] n'a pas été régulièrement convoqué, la lettre simple de convocation étant revenue avec la mention " destinataire inconnu à cette adresse ". MOTIFS DE LA DECISION L'article 381 du code de procédure civile énonce que " La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné ". L'article 394 du même code dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur et que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L'article 397 du même code énonce que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. L'article 399 du même code emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, aucune radiation ne peut être prononcée en l'absence d'un défaut de diligence la SAS WATCH OVER. En revanche, au vu des explications de la société et du courrier produit aux débats de retrait de la désignation de Monsieur [Y] par le syndicat, il convient de prendre acte du désistement d'instance, implicitement accepté par les défendeurs, et par conséquent du dessaisissement de la juridiction et de l'extinction de l'instance. En cette matière, le tribunal statue sans dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant par défaut et en dernier ressort : DIT n'y avoir lieu de prononcer la radiation, CONSTATE le désistement d'instance de la SAS WATCH OVER de sa requête en annulation de la désignation de Monsieur [C] [Y] du 9 mai 2026 en qualité de délégué syndical de l'USAPIE-SNTCS, CONSTATE le dessaisissement du tribunal et l'extinction de l'instance, RAPPELLE que le tribunal statue sans dépens. Le présent jugement a été signé par Madame MACOUIN, Présidente et par Mme BOYER, et prononcé par mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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Mise à jour de la source le 2026-09-04T18:02:11.058Z.