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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, 1ère Chambre, 4 septembre 2026, n° 24/01717

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par testament reçu le 18 septembre 1973 par Maître [D], Notaire, [A] [Q] a fait donation à son épouse, pour le cas où elle lui survirait, de l'usufruit de l'intégralité de ses biens ou du quart en pleine propriété.

Aux termes d'un testament olographe en date du 22 mars 2008, [A] [Q] a institué son épouse légataire de l'intégralité de ses biens en usufruit sans possibilité d'opter pour la partie en pleine propriété, et sa fille [Z] légataire de l'usufruit, ou, en cas de décès de Madame [P] [Q], de la propriété sise à [Localité 7], [Adresse 4]. 

Par décision du 18 mars 2021, le Juge des tutelles a rendu une ordonnance habilitant spécialement Madame [P] [C] à représenter son époux, pour la vente de la maison principale située [Adresse 4] à [Localité 7] cadastrée AC n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] d'une contenance de 25a44ca. 

L'acte authentique de vente a été reçu par Maître [H] [U], notaire, le 9 septembre 2021 moyennant un prix de 232.000 euros.

[A] [Q] est décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 4] (08), laissant pour lui succéder son épouse, Madame [P] [C] veuve [Q], et ses deux filles, [Z] et [X] [Q].

Depuis cette date, les héritiers ne sont pas parvenus à liquider la succession amiablement. Dans ces conditions Madame [Z] [Q] et Madame [P] [C] veuve [Q] ont par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024, donné assignation à Madame [X] [L] née [Q] afin de voir : 
Ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession d'[A] [Q] décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 4] ; Désigner pour y procéder Maître [U], Notaire à [Localité 4] ;Dire qu'en cas d'empêchement du notaire mandaté, il sera pourvu à son remplacement sur simple ordonnance du Vice-président chargé de la chambre civile de ce Tribunal, sur requête de la partie la plus diligente, Désigner pour surveiller les opérations le Vice-Président chargé de la chambre civile de ce Tribunal, auquel il sera rendu compte en cas de difficulté, et dit que si ce magistrat venait à être empêché, il serait également pourvu à son remplacement par ordonnance du Président,Condamner Madame [X] [Q] à payer à Mesdames [P] et [Z] [Q] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Employer les dépens en frais privilégiés de partage, Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.Au soutien de leurs demandes, elles exposent sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil et 1360 du code de procédure civile que le notaire en charge de la succession a établi la déclaration de succession ainsi que l'acte de notoriété mais ajoutent qu'elles se heurtent à un refus de la défenderesse sur le projet d'acte. Mesdames [Z] et [P] [Q] soulignent que des tentatives amiables ont bien été réalisées. 

Enfin, les demanderesses considèrent que le prix de la maison de [Localité 7] ne doit pas être réintégré à l'actif successoral car cette maison avait été léguée à Madame [Z] [Q]. 


Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2026, Madame [X] [L] sollicite du Tribunal de ce siège de voir :
Déclarer Madame [X] [Q] recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles,Condamner Madame [P] [Q] à verser la somme de 165 000 € à la succession d'[A] [Q], afin de pouvoir procéder à la liquidation de la communauté des époux [Q]-[C] dans le cadre du partage successoral d'[A] [Q],Ordonner la mainlevée du séquestre de la somme de 165 000 € et son versement au notaire qui sera désigné en vue du partage,Condamner Madame [P] [Q] à verser la somme de 10.812,42 euros à la succession de Monsieur [Q] [A], afin de pouvoir procéder à la liquidation de la communauté des époux [Q]-[C] dans le cadre du partage successoral de feu Monsieur [Q] [A], Ordonner l'application des règles du recel à savoir la privation de Madame [C] veuve [Q] de tous droits au partage des sommes de 165.000 euros et 10.812,42 euros prélevées par elle sur la communauté et l'indivision post-communautaire,Prononcer la caducité du legs à Madame [Q] [Z] de la nue-propriété des droits de Monsieur [Q] [A] dans la maison située à [Localité 7], [Adresse 4] selon testament du 22 mars 2008.Sur les modalités du partage : 
Ordonner le partage de la succession d'[A] [Q] selon les modalités suivantes : Attribution d'une somme de 58.293,43 euros à Madame [C] veuve [Q] Attribution d'une somme de 111.753,52 euros à Madame [X] [Q]Attribution d'une somme de 111.753,52 euros à Madame [Z] [Q] Désigner tel notaire qu'il plaira au Tribunal afin de dresser l'acte de partage selon la répartition des liquidités ordonnée dans le jugement à intervenir,Ordonner que les frais du notaire désigné pour dresser l'acte de partage en exécution du jugement seront répartis au prorata des droits respectifs des parties dans le partage,Condamner Madame [C] à verser à Madame [X] [Q] la part des liquidités lui revenant soit la somme de 111.753,52 euros, y compris si un notaire est désigné pour dresser le partage ordonné,Déclarer le jugement commun à Madame [Z] [Q] de ce chef,Débouter les demanderesses de leur demande de désignation de Me [H] [U], notaire à [Localité 4], Débouter les demanderesses de leur demande de frais irrépétibles,Condamner in solidum Madame [C] veuve [Q] [P] et Madame [Q] [Z] au versement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER in solidum Madame [C] veuve [Q] [P] et Madame [Q] [Z] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, se fondant sur les articles 1402, 1437, 1477 et 1491 du code civil, elle expose que ses parents étaient mariés sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat de mariage et que le prix de vente de la maison acquise par les époux pendant leur mariage doit être considéré comme un acquêt de la communauté. La défenderesse soutient que la liquidation de la succession de Monsieur [Q] nécessite de liquider la communauté ayant existé entre les époux [Q]-[C]. Madame [X] [L] estime que le placement de la somme de 165 000 € correspondant au prix de vente de la maison peut être qualifié de recel successoral. De même, elle relève un versement de 50 000 euros de l'ancien compte joint sur l'assurance vie de Madame [P] [Q] provenant en partie (pour 39.187,58 euros) des assurances-vie souscrites par Monsieur [Q]. Elle en conclut donc que la différence, d'un montant de 10.812,42 euros, constitue un prélèvement sur le compte de communauté au détriment de l'indivision post-communautaire.

En outre, la défenderesse soutient au visa des articles 1038 et 1042 du code civil que l'aliénation du bien du vivant du testateur après sa mise sous tutelle est assimilable à un dépérissement du bien et entraîne la caducité du legs de ce bien.

Enfin, se fondant sur l'article 1364 du code civil, elle sollicite le paiement de la somme de 111.753,52 euros compte tenu de la répartition des droits des copartageants. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 juin 2026 et mise en délibéré au 4 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

1- Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage,

En application de l'article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Aux termes de l'article 815 du même code, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. 

Il résulte de l'article 1360 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l'état, les parties ne s'opposent pas à ce que les opérations de compte liquidation partage soient ordonnées s'agissant de la succession d'[A] [Q]. Ils s'opposent aujourd'hui sur les sommes rapportables à la succession ainsi que sur le fait que ces opérations soient effectuées, ou non, par Maître [U], notaire déjà saisi de la succession. 

Il en résulte que, compte tenu de la complexité de l'opération envisagée qui comprend le règlement d'une succession ancienne ainsi qu'un séquestre ordonné par le juge des référés le 25 mars 2025 d'un montant de 165 000 €, il apparaît nécessaire, conformément aux dispositions de l'article 1364 du Code de procédure civile et au vu de l'absence d'accord entre les parties, de désigner un notaire, Maître [S] [J], notaire à [Localité 4], pour procéder aux opérations de partage ainsi qu'un juge commis près le Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES pour les surveiller.

Toutefois, la demande visant à voir ordonner le partage de la succession d'[A] [Q] selon les modalités suivantes : 
Attribution d'une somme de 58.293,43 euros à Madame [C] veuve [Q] Attribution d'une somme de 111.753,52 euros à Madame [X] [Q] Attribution d'une somme de 111.753,52 euros à Madame [Z] [Q] ;et celle visant à voir condamner Madame [C] veuve [Q] à verser à Madame [X] [Q] la part des liquidités lui revenant soit la somme de 111 753,52 €, apparaissent toutefois prématurées en ce que ces sommes sont calculées sur la base d'une déclaration de succession effectuée par un notaire selon les déclarations des héritiers qui sont contestées par les défenderesses dans le cadre du présent litige. 

Il apparait donc nécessaire que Maître [S] [J], notaire désigné, détermine de nouveau les droits de chacune des parties dans la succession d'[A] [Q] et que le séquestre soit levé à son profit. 


2- Sur la révocation des dispositions testamentaires

L'article 1038 du code civil prévoit que toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet soit rentré dans la main du testateur.

En l'espèce, aux termes d'un testament olographe fait à [Localité 7] en date du 22 mars 2008, [A] [Q] a notamment indiqué " je lègue à ma fille [Z] [Q], demeurant à [Adresse 5], la nue-propriété de mes droits, ou en cas de prédécès de mon conjoint la toute propriété de ces mêmes droits, dans la propriété située à [Adresse 4] ". 

Par acte notarié du 09 septembre 2021, la maison susvisée a été vendue moyennant le prix de 232 000 €. Cet acte rappelle que la vente a été autorisée par ordonnance d'habilitation familiale du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.

Il y a lieu de constater qu'au jour de son décès, Monsieur [A] [Q] n'avait plus de droits sur le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 7] du fait de l'aliénation réalisée. Par conséquent, en l'absence de tels droits, ceux-ci ne peuvent être légués. 

Il y a donc lieu de considérer qu'[A] [Q] a révoqué son legs s'agissant des droits cédés à Madame [Z] [Q]. 

Par conséquent, il convient de constater la révocation des dispositions testamentaires en date du 22 mars 2008 prévoyant le legs à Madame [Q] [Z] de la nue-propriété des droits de Monsieur [Q] [A] dans la maison située à [Adresse 4].


3- Sur le recel successoral

Il est de principe que le recel successoral est la fraude ou l'omission commise intentionnellement par l'héritier pour rompre l'égalité du partage, par la dissimulation d'effets de la succession ou d'une donation rapportable.

Au titre de l'article 1477 du code civil, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets.

De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement.

En vertu de l'article 778 du Code Civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.

Le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage, soit qu'il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu'il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d'après la loi, tenu de les déclarer.

Le recel est constitué d'un élément moral. Est receleur l'héritier, qui dans une intention frauduleuse, a voulu s'assurer un avantage à l'encontre de ses cohéritiers. Cet élément moral implique donc qu'une fraude ait été commise à l'encontre d'un cohéritier.

Par ailleurs, la fraude ne résulte pas du seul fait de la dissimulation. Il faut, en outre, établir un acte positif, constitutif de la mauvaise foi, tel qu'un mensonge ou même une réticence ou encore des manœuvres dolosives.

Dans un premier temps, il est peu probable de considérer que Madame [P] [Q] pouvait légitimement penser que l'intégralité du prix de vente du bien immobilier devait lui revenir, et ce même si elle croyait en l'opposabilité du testament du 22 mars 2008, car celui-ci ne faisait qu'établir une donation en usufruit de ce bien au profit du conjoint survivant et non en pleine propriété.

En l'espèce, par jugement de non-lieu du 27 juin 2018, le juge des tutelles du Tribunal d'Instance de Charleville-Mézières a rejeté la demande d'ouverture d'une mesure de protection de Monsieur [A] [Q] par Madame [T] [R], sa petite-fille au motif que ce dernier demeurait toujours accompagné de son épouse, Madame [P] [C], et que la demande était formulée dans l'unique but de céder un terrain. 

Le juge a relevé dans cette même décision " qu'il est établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux, que Monsieur [A] [Q] présente des troubles cognitifs importants accompagnés de troubles de la concentration et de la mémoire ". 

Par un jugement du 28 août 2018, le même juge des tutelles a rendu une ordonnance d'habilitation familiale spéciale, permettant à Madame [P] [Q] de représenter son époux, considéré comme hors d'état de manifester sa volonté, afin de vendre les parcelles cadastrées AC [Cadastre 3] et AC [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 7] au prix de 15 000 € afin de financer des travaux de la résidence commune des époux.
En outre, par courrier du 25 octobre 2020 à destination du tribunal judiciaire, Madame [X] [Q] épouse [L] a autorisé sa mère à représenter son père afin de procéder à la vente de leur maison. 

Par décision du 18 mars 2021, le Juge des tutelles a d'ailleurs rendu une ordonnance habilitant spécialement Madame [P] [C] à représenter son époux, pour la vente de la maison principale située [Adresse 4] à [Localité 7] cadastrée AC n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] d'une contenance de 25a44ca. 

Il ressort de l'acte authentique de vente du 09 septembre 2021, que la maison a été vendue moyennant le prix de 232000 €.

Il ressort du relevé de compte n°533 produit aux débats que la somme totale de 224 003,27 € a été virée sur le compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les comptes du [1] au bénéfice de Monsieur ou Madame [A] [Q]. La nature de ce virement correspond au versement du prix de vente net de la maison des époux [Q] par le notaire. 
Il n'est pas contestable que le prix de vente reçu d'un bien immobilier appartenant à la communauté doit bénéficier à la communauté. 

Or, il ressort de deux relevés du compte [1] [XXXXXXXXXX01] du mois de septembre 2021 et du mois de novembre 2021 qu'une partie du prix de vente du bien immobilier a été notamment viré sur un livret n°06132/225366/R pour un montant de 15 000 € et sur un contrat d'assurance vie LIONVIE VERT EQUATEUR 2 H000331014 pour un montant de 165 000 €.

Il ressort du relevé du livret A n°06132/225366/R produit aux débats que ce livret A est ouvert au nom de Madame [P] [Q].

Il ressort des pièces transmises par [2] et l'intermédiaire du [1] en exécution de l'ordonnance de référé rendue le 25 mars 2025 par le président du Tribunal de ce siège, que Madame [P] [Q] est également titulaire du contrat d'assurance vie " LIONVIE VERT EQUATEUR 2 ", n°H000331014 dont la clause bénéficiaire est la suivante : " [Q] [Z] née [Q] à [Localité 8] le [Date naissance 1]/1954 résidant à [Adresse 5] pour 66% ; [L] [X] née [Q] à [Localité 5] Algerie le [Date naissance 4] 1956 résidant à [Localité 9] pour 34% ".

De plus, il a été relevé par le juge des tutelles qu'[A] [Q] avait des troubles cognitifs justifiant la mise en place d'une habilitation familiale spéciale pour le représenter concernant la vente du domicile conjugal. Il s'en déduit qu'[A] [Q] ne pouvait pourvoir seul à ses intérêts et devait être représenté dans la gestion de ses affaires. Ainsi, il n'a pu donner son consentement sur le placement des sommes de la communauté issues de la vente dudit domicile sur un contrat d'assurance vie ouvert au nom de son épouse.

Subséquemment, Madame [P] [Q] n'a pas reçu d'habilitation familiale spéciale du juge des tutelles pour représenter son époux concernant le placement d'une somme sur une assurance vie ouverte à son nom, alors même qu'il s'agit d'une situation caractérisant une opposition d'intérêts.

En outre, cette somme n'est pas mentionnée dans la déclaration de succession d'[A] [Q]. 

Les demanderesses ne concluant pas sur ce point, n'apportent par définition aucun élément permettant de justifier de la nécessité de ce placement dans l'intérêt du défunt. 

A ce titre, le testament du 22 mars 2008 contenait la mention que le legs fait à Madame [Z] [Q] s'imputera sur sa part de réserve et subsidiairement sur la quotité disponible de sa succession, de sorte qu'il n'est pas non plus démontré que le défunt avait l'intention de favoriser un enfant.

Il en résulte donc que l'appropriation de la somme totale de 180 000 €, non déclarée lors de l'ouverture de la succession, caractérise une intention frauduleuse de Madame [P] [Q] et, est constitutif en conséquence d'un recel successoral. 

En outre, le relevé de compte n°548 du compte LCL [XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de Madame [P] [Q] (correspondant à l'ancien compte joint) pour le mois de décembre 2022, fait mention de trois virements de 9 767,53 euros, 17 977,94 euros, 11 442,11 euros soit un total de : 39.187,58 euros au crédit de ce compte, provenant de trois contrats d'assurance vie LONVIE VERT EQUATEUR 2 ouverts au nom de Monsieur [Q] (H000287042, H000569836 et 322840486E). 

Il convient toutefois de remarquer que le relevé n° 549 du compte LCL [XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de Madame [P] [Q] (correspondant à l'ancien compte joint) pour le mois de janvier 2023 fait état d'un versement de 50.000 euros en date du 9 janvier 2023 sur le compte d'assurance vie LYONVIE VERT EQUATEUR 2 numéro H000331014 détenu par Madame [P] [Q].

Il existe donc une différence, d'un montant de 10 812,42 euros prélevée sur l'ancien compte de la communauté au détriment de l'indivision post-communautaire.

Au surplus, cette somme n'est pas non plus mentionnée dans la déclaration de succession d'[A] [Q]. 

Les demanderesses ne concluent pas sur ce point et n'apportent par définition aucun élément permettant de justifier le placement réalisé par Madame [P] [Q] d'un montant supérieur à ce qu'elle a effectivement perçu des assurances vies. 

L'appropriation de cette somme de 10 812,42 € non déclarée lors de l'ouverture de la succession caractérise une intention frauduleuse de Madame [P] [Q] et, constitue en conséquence un recel successoral. 

Au total, il est donc démontré un recel successoral pour un montant de 190 812,42 €.

Les défenderesses cantonnant toutefois leur demande d'application des règles du recel aux montants de 165 000 €, et 10 812,42 €, il ne pourra être statué au-delà de ces sommes.

Compte tenu du recel successoral, Madame [P] [Q] sera donc tenue de rapporter les sommes de 165 000 € et 10 812,42 € du fait d'un recel successoral sans qu'elle ne puisse prétendre à aucun droit sur lesdites sommes.


Sur les frais annexes

Compte tenu de l'issue du litige, il y a lieu de dire que les dépens constitueront des frais privilégiés de partage.

L'équité et la situation économique des parties commandent également de rejeter les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Enfin, le présent jugement est en principe exécutoire de droit à titre provisoire. Il n'y a pas lieu de déroger à cette règle.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la révocation des dispositions testamentaires s'agissant du legs effectué par Monsieur [A] [Q] au bénéfice de Madame [Z] [Q] par testament olographe du 22 mars 2008,

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [A] [Q] après liquidation de la communauté ayant existé avec Madame [P] [Q],

DÉSIGNE pour y procéder Maître [S] [J], notaire à [Localité 4],
DIT qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement à la demande des parties par le juge commis,

DÉSIGNE le magistrat coordonnateur de la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES en qualité de juge commis pour surveiller lesdites opérations, 

DIT que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 et suivants du Code de Procédure Civile,

DIT qu'il devra notamment établir les déclarations de succession si elles n'ont pas été déposées au jour de sa saisine,

DIT qu'il devra aussi dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, et ce dans le délai d'un an à compter de sa désignation, sauf cause de suspension prévue à l'article 1369 du Code de Procédure Civile ou prorogation de délai accordé par le juge commis,

DIT qu'à l'issue de ses opérations le notaire désigné établira un projet de partage,

DIT qu'en cas de contestation des parties à propos de ce projet de partage, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés récapitulant les dires respectifs des parties et le transmettra au juge commis avec son projet de partage,

CONDAMNE Madame [P] [C] veuve [Q] à rapporter à la succession les sommes de 165 000 € et 10 812,42 € au titre du recel successoral,

DIT que Madame [P] [C] veuve [Q] sera privée de tout droit sur les sommes de 165 000 € et 10 812,42 € qu'elle rapporte au titre du recel successoral, 

ORDONNE en conséquence la mainlevée du séquestre de la somme de 165.000 € et son versement à Maître [S] [J] en vue du partage ;

DEBOUTE Madame [X] [L] née [Q] de sa demande en paiement de la somme de 165 000 € à la succession 

DEBOUTE Madame [X] [L] née [Q] de sa demande en paiement de la somme de 111 753,52 € au titre de la part des liquidités lui revenant et DIT qu'il appartient au notaire de calculer les parts de chacune des parties dans la succession d'[A] [Q],

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DIT que les dépens constitueront des frais privilégiés de partage et seront directement prélevés sur l'actif successoral, comme les émoluments du notaire,

REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire


AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE CHARLEVILLE-MEZIERES


 J U G E M E N T


 Minute N° /



Le quatre Septembre deux mil vingt six, 

Madame WEISSE Alexia, Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,

assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier

a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 24/01717 - N° Portalis DBWT-W-B7I-EQLW.
Code NAC 28A

DEMANDERESSES

Mme [Z] [Q]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par la SCP ROYAUX, avocats au barreau des ARDENNES plaidant

*****

Mme [P] [C] veuve [Q]
née le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par la SCP ROYAUX, avocats au barreau des ARDENNES plaidant

 
 
DEFENDERESSE

Mme [X] [L] née [Q]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES postulant, Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS plaidant


EXPOSE DU LITIGE

Par testament reçu le 18 septembre 1973 par Maître [D], Notaire, [A] [Q] a fait donation à son épouse, pour le cas où elle lui survirait, de l'usufruit de l'intégralité de ses biens ou du quart en pleine propriété.

Aux termes d'un testament olographe en date du 22 mars 2008, [A] [Q] a institué son épouse légataire de l'intégralité de ses biens en usufruit sans possibilité d'opter pour la partie en pleine propriété, et sa fille [Z] légataire de l'usufruit, ou, en cas de décès de Madame [P] [Q], de la propriété sise à [Localité 7], [Adresse 4]. 

Par décision du 18 mars 2021, le Juge des tutelles a rendu une ordonnance habilitant spécialement Madame [P] [C] à représenter son époux, pour la vente de la maison principale située [Adresse 4] à [Localité 7] cadastrée AC n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] d'une contenance de 25a44ca. 

L'acte authentique de vente a été reçu par Maître [H] [U], notaire, le 9 septembre 2021 moyennant un prix de 232.000 euros.

[A] [Q] est décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 4] (08), laissant pour lui succéder son épouse, Madame [P] [C] veuve [Q], et ses deux filles, [Z] et [X] [Q].

Depuis cette date, les héritiers ne sont pas parvenus à liquider la succession amiablement. Dans ces conditions Madame [Z] [Q] et Madame [P] [C] veuve [Q] ont par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024, donné assignation à Madame [X] [L] née [Q] afin de voir : 
Ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession d'[A] [Q] décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 4] ; Désigner pour y procéder Maître [U], Notaire à [Localité 4] ;Dire qu'en cas d'empêchement du notaire mandaté, il sera pourvu à son remplacement sur simple ordonnance du Vice-président chargé de la chambre civile de ce Tribunal, sur requête de la partie la plus diligente, Désigner pour surveiller les opérations le Vice-Président chargé de la chambre civile de ce Tribunal, auquel il sera rendu compte en cas de difficulté, et dit que si ce magistrat venait à être empêché, il serait également pourvu à son remplacement par ordonnance du Président,Condamner Madame [X] [Q] à payer à Mesdames [P] et [Z] [Q] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Employer les dépens en frais privilégiés de partage, Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.Au soutien de leurs demandes, elles exposent sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil et 1360 du code de procédure civile que le notaire en charge de la succession a établi la déclaration de succession ainsi que l'acte de notoriété mais ajoutent qu'elles se heurtent à un refus de la défenderesse sur le projet d'acte. Mesdames [Z] et [P] [Q] soulignent que des tentatives amiables ont bien été réalisées. 

Enfin, les demanderesses considèrent que le prix de la maison de [Localité 7] ne doit pas être réintégré à l'actif successoral car cette maison avait été léguée à Madame [Z] [Q]. 


Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2026, Madame [X] [L] sollicite du Tribunal de ce siège de voir :
Déclarer Madame [X] [Q] recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles,Condamner Madame [P] [Q] à verser la somme de 165 000 € à la succession d'[A] [Q], afin de pouvoir procéder à la liquidation de la communauté des époux [Q]-[C] dans le cadre du partage successoral d'[A] [Q],Ordonner la mainlevée du séquestre de la somme de 165 000 € et son versement au notaire qui sera désigné en vue du partage,Condamner Madame [P] [Q] à verser la somme de 10.812,42 euros à la succession de Monsieur [Q] [A], afin de pouvoir procéder à la liquidation de la communauté des époux [Q]-[C] dans le cadre du partage successoral de feu Monsieur [Q] [A], Ordonner l'application des règles du recel à savoir la privation de Madame [C] veuve [Q] de tous droits au partage des sommes de 165.000 euros et 10.812,42 euros prélevées par elle sur la communauté et l'indivision post-communautaire,Prononcer la caducité du legs à Madame [Q] [Z] de la nue-propriété des droits de Monsieur [Q] [A] dans la maison située à [Localité 7], [Adresse 4] selon testament du 22 mars 2008.Sur les modalités du partage : 
Ordonner le partage de la succession d'[A] [Q] selon les modalités suivantes : Attribution d'une somme de 58.293,43 euros à Madame [C] veuve [Q] Attribution d'une somme de 111.753,52 euros à Madame [X] [Q]Attribution d'une somme de 111.753,52 euros à Madame [Z] [Q] Désigner tel notaire qu'il plaira au Tribunal afin de dresser l'acte de partage selon la répartition des liquidités ordonnée dans le jugement à intervenir,Ordonner que les frais du notaire désigné pour dresser l'acte de partage en exécution du jugement seront répartis au prorata des droits respectifs des parties dans le partage,Condamner Madame [C] à verser à Madame [X] [Q] la part des liquidités lui revenant soit la somme de 111.753,52 euros, y compris si un notaire est désigné pour dresser le partage ordonné,Déclarer le jugement commun à Madame [Z] [Q] de ce chef,Débouter les demanderesses de leur demande de désignation de Me [H] [U], notaire à [Localité 4], Débouter les demanderesses de leur demande de frais irrépétibles,Condamner in solidum Madame [C] veuve [Q] [P] et Madame [Q] [Z] au versement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER in solidum Madame [C] veuve [Q] [P] et Madame [Q] [Z] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, se fondant sur les articles 1402, 1437, 1477 et 1491 du code civil, elle expose que ses parents étaient mariés sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat de mariage et que le prix de vente de la maison acquise par les époux pendant leur mariage doit être considéré comme un acquêt de la communauté. La défenderesse soutient que la liquidation de la succession de Monsieur [Q] nécessite de liquider la communauté ayant existé entre les époux [Q]-[C]. Madame [X] [L] estime que le placement de la somme de 165 000 € correspondant au prix de vente de la maison peut être qualifié de recel successoral. De même, elle relève un versement de 50 000 euros de l'ancien compte joint sur l'assurance vie de Madame [P] [Q] provenant en partie (pour 39.187,58 euros) des assurances-vie souscrites par Monsieur [Q]. Elle en conclut donc que la différence, d'un montant de 10.812,42 euros, constitue un prélèvement sur le compte de communauté au détriment de l'indivision post-communautaire.

En outre, la défenderesse soutient au visa des articles 1038 et 1042 du code civil que l'aliénation du bien du vivant du testateur après sa mise sous tutelle est assimilable à un dépérissement du bien et entraîne la caducité du legs de ce bien.

Enfin, se fondant sur l'article 1364 du code civil, elle sollicite le paiement de la somme de 111.753,52 euros compte tenu de la répartition des droits des copartageants. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 juin 2026 et mise en délibéré au 4 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION 

1- Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage,

En application de l'article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Aux termes de l'article 815 du même code, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. 

Il résulte de l'article 1360 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l'état, les parties ne s'opposent pas à ce que les opérations de compte liquidation partage soient ordonnées s'agissant de la succession d'[A] [Q]. Ils s'opposent aujourd'hui sur les sommes rapportables à la succession ainsi que sur le fait que ces opérations soient effectuées, ou non, par Maître [U], notaire déjà saisi de la succession. 

Il en résulte que, compte tenu de la complexité de l'opération envisagée qui comprend le règlement d'une succession ancienne ainsi qu'un séquestre ordonné par le juge des référés le 25 mars 2025 d'un montant de 165 000 €, il apparaît nécessaire, conformément aux dispositions de l'article 1364 du Code de procédure civile et au vu de l'absence d'accord entre les parties, de désigner un notaire, Maître [S] [J], notaire à [Localité 4], pour procéder aux opérations de partage ainsi qu'un juge commis près le Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES pour les surveiller.

Toutefois, la demande visant à voir ordonner le partage de la succession d'[A] [Q] selon les modalités suivantes : 
Attribution d'une somme de 58.293,43 euros à Madame [C] veuve [Q] Attribution d'une somme de 111.753,52 euros à Madame [X] [Q] Attribution d'une somme de 111.753,52 euros à Madame [Z] [Q] ;et celle visant à voir condamner Madame [C] veuve [Q] à verser à Madame [X] [Q] la part des liquidités lui revenant soit la somme de 111 753,52 €, apparaissent toutefois prématurées en ce que ces sommes sont calculées sur la base d'une déclaration de succession effectuée par un notaire selon les déclarations des héritiers qui sont contestées par les défenderesses dans le cadre du présent litige. 

Il apparait donc nécessaire que Maître [S] [J], notaire désigné, détermine de nouveau les droits de chacune des parties dans la succession d'[A] [Q] et que le séquestre soit levé à son profit. 


2- Sur la révocation des dispositions testamentaires

L'article 1038 du code civil prévoit que toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet soit rentré dans la main du testateur.

En l'espèce, aux termes d'un testament olographe fait à [Localité 7] en date du 22 mars 2008, [A] [Q] a notamment indiqué " je lègue à ma fille [Z] [Q], demeurant à [Adresse 5], la nue-propriété de mes droits, ou en cas de prédécès de mon conjoint la toute propriété de ces mêmes droits, dans la propriété située à [Adresse 4] ". 

Par acte notarié du 09 septembre 2021, la maison susvisée a été vendue moyennant le prix de 232 000 €. Cet acte rappelle que la vente a été autorisée par ordonnance d'habilitation familiale du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.

Il y a lieu de constater qu'au jour de son décès, Monsieur [A] [Q] n'avait plus de droits sur le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 7] du fait de l'aliénation réalisée. Par conséquent, en l'absence de tels droits, ceux-ci ne peuvent être légués. 

Il y a donc lieu de considérer qu'[A] [Q] a révoqué son legs s'agissant des droits cédés à Madame [Z] [Q]. 

Par conséquent, il convient de constater la révocation des dispositions testamentaires en date du 22 mars 2008 prévoyant le legs à Madame [Q] [Z] de la nue-propriété des droits de Monsieur [Q] [A] dans la maison située à [Adresse 4].


3- Sur le recel successoral

Il est de principe que le recel successoral est la fraude ou l'omission commise intentionnellement par l'héritier pour rompre l'égalité du partage, par la dissimulation d'effets de la succession ou d'une donation rapportable.

Au titre de l'article 1477 du code civil, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets.

De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement.

En vertu de l'article 778 du Code Civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.

Le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage, soit qu'il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu'il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d'après la loi, tenu de les déclarer.

Le recel est constitué d'un élément moral. Est receleur l'héritier, qui dans une intention frauduleuse, a voulu s'assurer un avantage à l'encontre de ses cohéritiers. Cet élément moral implique donc qu'une fraude ait été commise à l'encontre d'un cohéritier.

Par ailleurs, la fraude ne résulte pas du seul fait de la dissimulation. Il faut, en outre, établir un acte positif, constitutif de la mauvaise foi, tel qu'un mensonge ou même une réticence ou encore des manœuvres dolosives.

Dans un premier temps, il est peu probable de considérer que Madame [P] [Q] pouvait légitimement penser que l'intégralité du prix de vente du bien immobilier devait lui revenir, et ce même si elle croyait en l'opposabilité du testament du 22 mars 2008, car celui-ci ne faisait qu'établir une donation en usufruit de ce bien au profit du conjoint survivant et non en pleine propriété.

En l'espèce, par jugement de non-lieu du 27 juin 2018, le juge des tutelles du Tribunal d'Instance de Charleville-Mézières a rejeté la demande d'ouverture d'une mesure de protection de Monsieur [A] [Q] par Madame [T] [R], sa petite-fille au motif que ce dernier demeurait toujours accompagné de son épouse, Madame [P] [C], et que la demande était formulée dans l'unique but de céder un terrain. 

Le juge a relevé dans cette même décision " qu'il est établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux, que Monsieur [A] [Q] présente des troubles cognitifs importants accompagnés de troubles de la concentration et de la mémoire ". 

Par un jugement du 28 août 2018, le même juge des tutelles a rendu une ordonnance d'habilitation familiale spéciale, permettant à Madame [P] [Q] de représenter son époux, considéré comme hors d'état de manifester sa volonté, afin de vendre les parcelles cadastrées AC [Cadastre 3] et AC [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 7] au prix de 15 000 € afin de financer des travaux de la résidence commune des époux.
En outre, par courrier du 25 octobre 2020 à destination du tribunal judiciaire, Madame [X] [Q] épouse [L] a autorisé sa mère à représenter son père afin de procéder à la vente de leur maison. 

Par décision du 18 mars 2021, le Juge des tutelles a d'ailleurs rendu une ordonnance habilitant spécialement Madame [P] [C] à représenter son époux, pour la vente de la maison principale située [Adresse 4] à [Localité 7] cadastrée AC n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] d'une contenance de 25a44ca. 

Il ressort de l'acte authentique de vente du 09 septembre 2021, que la maison a été vendue moyennant le prix de 232000 €.

Il ressort du relevé de compte n°533 produit aux débats que la somme totale de 224 003,27 € a été virée sur le compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les comptes du [1] au bénéfice de Monsieur ou Madame [A] [Q]. La nature de ce virement correspond au versement du prix de vente net de la maison des époux [Q] par le notaire. 
Il n'est pas contestable que le prix de vente reçu d'un bien immobilier appartenant à la communauté doit bénéficier à la communauté. 

Or, il ressort de deux relevés du compte [1] [XXXXXXXXXX01] du mois de septembre 2021 et du mois de novembre 2021 qu'une partie du prix de vente du bien immobilier a été notamment viré sur un livret n°06132/225366/R pour un montant de 15 000 € et sur un contrat d'assurance vie LIONVIE VERT EQUATEUR 2 H000331014 pour un montant de 165 000 €.

Il ressort du relevé du livret A n°06132/225366/R produit aux débats que ce livret A est ouvert au nom de Madame [P] [Q].

Il ressort des pièces transmises par [2] et l'intermédiaire du [1] en exécution de l'ordonnance de référé rendue le 25 mars 2025 par le président du Tribunal de ce siège, que Madame [P] [Q] est également titulaire du contrat d'assurance vie " LIONVIE VERT EQUATEUR 2 ", n°H000331014 dont la clause bénéficiaire est la suivante : " [Q] [Z] née [Q] à [Localité 8] le [Date naissance 1]/1954 résidant à [Adresse 5] pour 66% ; [L] [X] née [Q] à [Localité 5] Algerie le [Date naissance 4] 1956 résidant à [Localité 9] pour 34% ".

De plus, il a été relevé par le juge des tutelles qu'[A] [Q] avait des troubles cognitifs justifiant la mise en place d'une habilitation familiale spéciale pour le représenter concernant la vente du domicile conjugal. Il s'en déduit qu'[A] [Q] ne pouvait pourvoir seul à ses intérêts et devait être représenté dans la gestion de ses affaires. Ainsi, il n'a pu donner son consentement sur le placement des sommes de la communauté issues de la vente dudit domicile sur un contrat d'assurance vie ouvert au nom de son épouse.

Subséquemment, Madame [P] [Q] n'a pas reçu d'habilitation familiale spéciale du juge des tutelles pour représenter son époux concernant le placement d'une somme sur une assurance vie ouverte à son nom, alors même qu'il s'agit d'une situation caractérisant une opposition d'intérêts.

En outre, cette somme n'est pas mentionnée dans la déclaration de succession d'[A] [Q]. 

Les demanderesses ne concluant pas sur ce point, n'apportent par définition aucun élément permettant de justifier de la nécessité de ce placement dans l'intérêt du défunt. 

A ce titre, le testament du 22 mars 2008 contenait la mention que le legs fait à Madame [Z] [Q] s'imputera sur sa part de réserve et subsidiairement sur la quotité disponible de sa succession, de sorte qu'il n'est pas non plus démontré que le défunt avait l'intention de favoriser un enfant.

Il en résulte donc que l'appropriation de la somme totale de 180 000 €, non déclarée lors de l'ouverture de la succession, caractérise une intention frauduleuse de Madame [P] [Q] et, est constitutif en conséquence d'un recel successoral. 

En outre, le relevé de compte n°548 du compte LCL [XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de Madame [P] [Q] (correspondant à l'ancien compte joint) pour le mois de décembre 2022, fait mention de trois virements de 9 767,53 euros, 17 977,94 euros, 11 442,11 euros soit un total de : 39.187,58 euros au crédit de ce compte, provenant de trois contrats d'assurance vie LONVIE VERT EQUATEUR 2 ouverts au nom de Monsieur [Q] (H000287042, H000569836 et 322840486E). 

Il convient toutefois de remarquer que le relevé n° 549 du compte LCL [XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de Madame [P] [Q] (correspondant à l'ancien compte joint) pour le mois de janvier 2023 fait état d'un versement de 50.000 euros en date du 9 janvier 2023 sur le compte d'assurance vie LYONVIE VERT EQUATEUR 2 numéro H000331014 détenu par Madame [P] [Q].

Il existe donc une différence, d'un montant de 10 812,42 euros prélevée sur l'ancien compte de la communauté au détriment de l'indivision post-communautaire.

Au surplus, cette somme n'est pas non plus mentionnée dans la déclaration de succession d'[A] [Q]. 

Les demanderesses ne concluent pas sur ce point et n'apportent par définition aucun élément permettant de justifier le placement réalisé par Madame [P] [Q] d'un montant supérieur à ce qu'elle a effectivement perçu des assurances vies. 

L'appropriation de cette somme de 10 812,42 € non déclarée lors de l'ouverture de la succession caractérise une intention frauduleuse de Madame [P] [Q] et, constitue en conséquence un recel successoral. 

Au total, il est donc démontré un recel successoral pour un montant de 190 812,42 €.

Les défenderesses cantonnant toutefois leur demande d'application des règles du recel aux montants de 165 000 €, et 10 812,42 €, il ne pourra être statué au-delà de ces sommes.

Compte tenu du recel successoral, Madame [P] [Q] sera donc tenue de rapporter les sommes de 165 000 € et 10 812,42 € du fait d'un recel successoral sans qu'elle ne puisse prétendre à aucun droit sur lesdites sommes.


Sur les frais annexes

Compte tenu de l'issue du litige, il y a lieu de dire que les dépens constitueront des frais privilégiés de partage.

L'équité et la situation économique des parties commandent également de rejeter les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Enfin, le présent jugement est en principe exécutoire de droit à titre provisoire. Il n'y a pas lieu de déroger à cette règle.


PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la révocation des dispositions testamentaires s'agissant du legs effectué par Monsieur [A] [Q] au bénéfice de Madame [Z] [Q] par testament olographe du 22 mars 2008,

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [A] [Q] après liquidation de la communauté ayant existé avec Madame [P] [Q],

DÉSIGNE pour y procéder Maître [S] [J], notaire à [Localité 4],
DIT qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement à la demande des parties par le juge commis,

DÉSIGNE le magistrat coordonnateur de la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES en qualité de juge commis pour surveiller lesdites opérations, 

DIT que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 et suivants du Code de Procédure Civile,

DIT qu'il devra notamment établir les déclarations de succession si elles n'ont pas été déposées au jour de sa saisine,

DIT qu'il devra aussi dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, et ce dans le délai d'un an à compter de sa désignation, sauf cause de suspension prévue à l'article 1369 du Code de Procédure Civile ou prorogation de délai accordé par le juge commis,

DIT qu'à l'issue de ses opérations le notaire désigné établira un projet de partage,

DIT qu'en cas de contestation des parties à propos de ce projet de partage, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés récapitulant les dires respectifs des parties et le transmettra au juge commis avec son projet de partage,

CONDAMNE Madame [P] [C] veuve [Q] à rapporter à la succession les sommes de 165 000 € et 10 812,42 € au titre du recel successoral,

DIT que Madame [P] [C] veuve [Q] sera privée de tout droit sur les sommes de 165 000 € et 10 812,42 € qu'elle rapporte au titre du recel successoral, 

ORDONNE en conséquence la mainlevée du séquestre de la somme de 165.000 € et son versement à Maître [S] [J] en vue du partage ;

DEBOUTE Madame [X] [L] née [Q] de sa demande en paiement de la somme de 165 000 € à la succession 

DEBOUTE Madame [X] [L] née [Q] de sa demande en paiement de la somme de 111 753,52 € au titre de la part des liquidités lui revenant et DIT qu'il appartient au notaire de calculer les parts de chacune des parties dans la succession d'[A] [Q],

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DIT que les dépens constitueront des frais privilégiés de partage et seront directement prélevés sur l'actif successoral, comme les émoluments du notaire,

REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire


AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,


LE GREFFIER LE JUGE

Mise à jour de la source le 2026-09-04T18:06:17.580Z.