Décision de justice
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, 1ère Chambre, 4 septembre 2026, n° 24/00612
Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [X] [U] est décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 2], laissant pour lui succéder sa fille, Madame [Y] [U], issue de son union avec Madame [B] [V], de laquelle il a ensuite divorcé. Par ailleurs, [X] [U] était pacsé avec Madame [G] [Q] depuis le [Date mariage 1] 2021. Le 13 juillet 2022, un acte de notoriété au titre des dispositions testamentaires rédigé par [X] [U] le 12 octobre 2021 a été déposé au rang des minutes de Maître [N] [H]. Ce testament olographe a désigné Madame [G] [Q] en qualité de légataire particulier pour la part indivise de [X] [U] dans le bien situé au [Adresse 3] à [Localité 5] composé d'une maison (lot 55) et d'un garage situé dans la [Adresse 4] [Adresse 5] (lot 7). Madame [G] [Q] était propriétaire de l'autre part indivise. Par acte d'huissier du 18 avril 2024, Madame [G] [Q], a fait assigner Madame [Y] [U] devant le Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES aux fins de notamment procéder à la délivrance d'un legs. La clôture des débats est intervenue le 23 septembre 2025 par ordonnance du même jour prise par le juge de la mise en état, et l'affaire a été fixée à l'audience du 05 juin 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, Madame [G] [Q] demande: A titre principal de : DEBOUTER la défenderesse de ses demandesJUGER que le legs à titre particulier ne porte aucune atteinte à la réserve héréditaireORDONNER la délivrance du legs susmentionné porté au testament du 12 octobre 2021 établi par [X] [U] avec toutes conséquences en matière de propriétéA titre subsidiaire de : DESIGNER Maître [H] pour procéder aux comptes relatifs aux taxes payées par la concluante pour l'indivision successorale et Madame [U] et aux éventuelles indemnités d'occupationJUGER qu'une indemnité d'occupation ne peut être due que du 27 janvier 2023 au 17 avril 2024FIXER le montant de l'indemnité d'occupation à la somme mensualisée de 231€En tout état de cause : CONDAMNER la défenderesse à lui payer la somme de 10.000€ au titre des articles 1240 et suivants du code civil en réparation de son préjudice moralCONDAMNER la défenderesse aux entiers dépensCONDAMNER la défenderesse à lui payer la somme de 3.500€ au titre des frais irrépétibles. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, Madame [Y] [U] demande de : ORDONNER la désignation de tel notaire qu'il plaira au tribunal nommer afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [X] [Z] que le notaire aura notamment pour mission de vérifier que les gratifications dont a été l'objet Madame [G] [Q] ne portent pas atteinte à la réserve héréditaire de Madame [Y] [U] et dans l'affirmative, en demander la réductionDIRE ET JUGER que l'occupation privative de Madame [G] [Q] de l'immeuble de SAINT CYPRIEN devra également être prise en compte et qu'elle devra être évaluée par le notaire désigné, ainsi que le garage acquis à SAINT CYPRIEN en 2017DIRE ET JUGER que Madame [G] [Q] ne peut se prévaloir d'un droit de jouissance gratuite de l'appartement de SAINT CYPRIEN sur le fondement de l'article 763 du Code civil et qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation au titre de sa jouissance privative depuis le décès de Monsieur [U] qu'il appartiendra au notaire désigné d'évaluer ;DEBOUTER [G] [Q] de l'ensemble de ses demandesCONDAMNER Madame [G] [Q] à lui payer la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétiblesCONDAMNER [G] [Q] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Ahmed HARIR, Avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour l'exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées. L'affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION - Sur la demande en partage de la succession La demanderesse, Madame [G] [Q], expose à titre principal que la demande d'ouverture des opérations de liquidation et de partage est sans objet puisque seule la question du legs reste à régler. La demanderesse, légataire particulier à la succession, demande donc à titre principal la délivrance du legs, et à titre subsidiaire de prononcer la délivrance du legs tout en désignant un notaire aux fins de procéder aux opérations de compte, la liquidation, et le partage de la succession du de cujus, [X] [U]. Au soutien de sa prétention, elle soutient que les libéralités opérées par le de cujus, d'un montant de 35.000€ ne portent pas atteinte aux droits de l'héritier ab intestat, Madame [Y] [U]. Elle en déduit, suite à un calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible, que le legs consenti par le de cujus dans son testament olographe et les donations entre vifs qui lui ont été consenties ne dépassent pas la quotité disponible. Ainsi, quand bien même les donations d'un montant total de 35.000€ seraient fictivement réunies à la masse des biens existants à la date du décès du de cujus, il n'est pas nécessaire d'opérer une réduction des libéralités. En outre et sur le même point, Madame [G] [Q] répond aux arguments de Madame [Y] [U] en soutenant avoir occupé le logement situé à [Localité 6] à titre gratuit. Sur ce, elle explique ne pas avoir eu à demander la délivrance du legs puisque, au visa de l'article 515-6 du code civil, celle-ci était fondée à jouir à titre gratuit de l'habitation principale appartenant aux époux durant une année. Elle en conclut que son droit d'occupation à titre gratuit courait jusqu'au [Date décès 1] 2023. En outre, elle explique dans le prolongement de son argumentaire, au visa de l'article 1014 du code civil, que la demande de délivrance du legs a été formée, sans qu'elle soit soumise à un formalise particulier, en sa qualité de légataire particulier. Elle soutient que ladite demande a été validée par le notaire. Concernant l'évaluation d'une éventuelle indemnité d'occupation - dont le point de départ serait l'écoulement du délai prévu à l'article 515-6 du code civil en l'absence de demande de délivrance du legs constatée - la concluante soutient, après calcul de la part réellement due sur le bien indivis et décote, qu'elle doit être évaluée à la somme de 231€ par mois. A titre subsidiaire, la concluante demande le renvoi devant Maître [H] pour procéder aux comptes dus pour l'indemnité d'occupation entre le 27 janvier 2023 et le 18 avril 2024, date de l'assignation, et sur les taxes et autres sommes que la concluante a payé pour le compte du bien avant assignation et pour Madame [Y] [U]. En tout état de cause, s'il était nécessaire de renvoyer les héritiers devant notaire, Madame [G] [Q] sollicite que la juridiction de céans ordonne la délivrance du legs. La défenderesse, Madame [Y] [U], unique hériter ab intestat à la succession, fait valoir qu'il doit être désigné un notaire aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et de partage de la succession du de cujus. Sur l'atteinte à la réserve héréditaire, la concluante soutient que les donations entre vifs opérées pour un montant total de 35.000€, ne sont pas rapportés dans la déclaration de succession établie par Maître [H]. En outre, sur l'occupation de l'immeuble situé [Localité 6], la concluante soutient, au visa des articles 1010 et 1014 du code civil, que [G] [Q] aurait dû formuler une demande officielle de délivrance du legs, ce dont elle ne rapporte pas la preuve. Sur la jouissance à titre gratuit dû au conjoint survivant, la concluante précise que celle-ci est cantonnée à la résidence principale, à date du décès. Or, celle-ci soutient que l'immeuble de [Localité 6] n'était pas la résidence principale du couple et que Madame [G] [Q] n'y résidait pas dans un temps voisin du décès du de cujus en ce qu'elle le suivait dans sa convalescence, à [Localité 7] comme à [Localité 2]. Enfin, la concluante fait état que le garage acquis sur la commune de [Localité 6] en 2017 par Madame [G] [Q] et le de cujus n'est pas mentionné dans le projet de déclaration de succession, et qu'en cela la désignation d'un notaire est nécessaire aux fins de compléter les opérations de compte de la masse successorale. En droit, Il résulte de la lecture des articles 912 et 913 du code civil que la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires. Qu'en conséquence, les libéralités par actes entre vifs ou par testament ne peuvent excéder ce que la réserve héréditaire prévoit, à savoir lorsque le de cujus laisse à son décès qu'un enfant, la moitié de la masse des biens. Pour déterminer cette masse, l'article 922 du même code dispose qu'il convient de reconstituer le patrimoine - actif et passif - du de cujus à la date de son décès, en tenant compte des libéralités consenties, donations, lesquelles sont fictivement réunies à la masse, et legs. Sur ce, l'article 843 du code civil dispose que tout héritier - ab intestat ou légataire - doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs ; sauf à ce que le de cujus ait précisé expressément que cette donation était accordée hors part successorale. Il ressort de la lecture combinée des articles 515-6 et 763 du code civil qu'à l'époque du décès du de cujus, le conjoint successible occupant effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succussion, il en a alors de plein droit la jouissance gratuite pendant une année durant. L'article 104 du code civil dispose que pour le légataire particulier celui-ci ne peut entrer en possession de la chose léguée qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, ou du jour où cette délivrance lui aurait été volontairement consentie. En l'espèce, Madame [Y] [U] est seule héritière ab intestat de la présente succession. Conséquemment, la réserve héréditaire dont elle bénéficie est égale à la moitié de la masse des biens appartenant au de cujus à date du décès, le [Date décès 1] 2022. Sur ce, l'acte notarié établi par Maître [H] et versé au dossier par la défenderesse souligne qu'à ce jour (le 21 juillet 2022), l'inventaire des biens du de cujus n'a pas été dressé. Toutefois, le projet de déclaration de succession produit par la défenderesse fait état d'un actif brut de succession d'un montant total de 244.231,88€, et d'une part revenant à [Y] [U] de 155.232€ après soustraction de la moitié de la valeur du bien situé [Adresse 6] à [Localité 5] en application du testament litigieux (244.231,88 - 87 500). Or, la défenderesse fait valoir dans ses écritures que le garage acquis à [Localité 6] en 2017 par les consorts [K] n'est pas mentionné dans le projet de déclaration de succession. Sur ce, le projet de déclaration de succession, au titre " ACTIF DE LA SUCCESSION " en son neuvième chapitre fait état d'un bien " A [Localité 8] [Adresse 7] " " Lot numéro 7 : Un garage situé dans le bâtiment A portant le numéro A7 sur le plan, d'une superficie d'environ 20,5m² ". Ainsi ledit garage, est visée dans l'actif, et donc inclut à la masse successorale. Concernant les virements d'un montant cumulé de 35.000€, ceux-ci ne sont pas contestés sur leur montant par les concluants. Toutefois, la somme totale n'apparaît pas dans le projet de déclaration de succession, et ce ni dans l'entrée " montant des donations rapportables " ou " donations non rapportables ". Sur ce, il n'est pas contesté que les virements ont été opérés du vivant du de cujus, et qu'ils ont été opérés à titre gratuit. Dès lors, il convient de les qualifier de donation entre vifs. Il n'est pas rapporté que le du cujus avait la volonté que cette donation soit accordée hors part successorale. Dès lors, elle doit s'apprécier comme une avance sur héritage et conséquemment réintégrer la masse successorale aux fins d'évaluer le montant total de la réserve héréditaire. Avec la réintégration fictive à la masse successorale de la donation entre vifs d'un montant de 35.000€, l'actif brut successoral s'élève ainsi à la somme de 279.231,88€ ; soit en l'espèce établissant la réserve héréditaire à la moitié, donc à la somme de 139.615,94€. Aux termes du testament olographe du de cujus, déposé au rang des minutes de Maître [H] le 13 juillet 2022 et non contesté par les parties dans leurs dernières conclusions, le testataire avait pour volonté de faire de Madame [G] [Q] sa légataire particulière sur " la moitié que je possède dans le bien situé à [Adresse 8], composé d'une maison (lot 55) et d'un garage [Adresse 9] (lot 7). Pour rappel, ce bien était en propriété indivise entre le testataire et Madame [G] [Q], à part virile. Le bien est évalué à 175.000€ dans la déclaration de succession, soit à concurrence de la part indivise de Madame [G] [Q], d'un montant total de 87.500€. Sur ce, reprenant la libéralité consentie entre vifs, et le legs de la part indivise du de cujus sur la propriété susmentionnée, le montant total cumulé s'élève à 122.500€, soit un montant inférieur à la réserve héréditaire, ne portant donc pas atteinte à celle-ci. Il convient donc de débouter la défenderesse de sa demande reconventionnelle visant à donner pour mission au notaire de vérifier que les gratifications dont a été l'objet Madame [G] [Q] ne portent pas atteinte à la réserve héréditaire. Concernant l'occupation du bien à [Localité 6] susmentionné, il n'est pas contesté par les parties que Madame [G] [Q] et le de cujus étaient en concubinage à date du décès, pour être pacsés ensemble ; que Madame [G] [Q] est légataire particulière. Sur l'occupation à titre gratuit du logement par le conjoint survivant, Madame [G] [Q] sur qui repose la charge de la preuve n'apporte pas d'éléments suffisants à convaincre la juridiction que ce domicile était, au jour du décès du de cujus, l'habitation à titre principal du couple. Pour être légataire particulière, Madame [G] [Q] est dans l'obligation pour se mettre en possession de la chose léguée - à savoir la part indivise du de cujus sur le bien occupé - de faire une demande en délivrance. Sur ce, Madame [Y] [U] fait état dans ses pièces d'un échange de courriels avec le notaire, Maître [H], dans lequel il explique ne pas avoir reçu de demande de délivrance de legs en date du 23 décembre 2024. Sur ce, elle soutient que la demande de délivrance du legs aurait dû être réalisée de manière formelle pour prendre ses effets. Il ressort des pièces du dossier que Madame [G] [Q] était propriétaire indivise pour sa part virile (soit la moitié) du bien qu'elle occupait. Qu'ainsi, elle n'a pas été mise en possession du bien, pour la part indivise du de cujus, par ce dernier et de son vivant mais par l'ouverture de la succession. S'il est préférable, notamment pour des raisons de sécurité juridique que la demande de délivrance du legs soit opérée de manière formalisée, il n'en demeure pas moins que celle-ci peut se faire de manière informelle. Il est constant entre les parties que Madame [G] [Q] en avait la possession effective, ce qui est conforté par le fait qu'elle était propriétaire indivise de l'autre moitié du bien. En outre, Madame [Y] [U] reconnaît dans ses propres écritures avoir connaissance de ce bien, et de la possession effective de Madame [G] [Q]. Toutefois, comme il ressort des échanges de mail entre Madame [Y] [U] et Maître [H], il existe une protestation écartant la simple tolérance provisoire, puisque celle-ci souhaitait éventuellement écarter le testament. En effet, comme le souligne le notaire, " S'agissant de l'échange entre [P] [I] et [W] qui n'a pu être réalisé faute de temps et en raison de l'état de santé de ton papa, ce que j'ai rappelé à [G], elle ne semble pas l'entendre et souhaite que soit appliqué purement et simplement le testament […] les échanges que j'ai eu avec [G] m'ont à tel point désappointé que j'ai bloqué son numéro ". Sur ce, et en l'absence de demande de délivrance explicite et quand bien même informelle, celle-ci sera fixée à date de l'assignation en délivrance du legs, à savoir le 18 avril 2024. Il conviendra de faire droit à cette demande en ordonnant la délivrance du legs. Sur l'évaluation de l'indemnité d'occupation, la demanderesse produit une seule évaluation locative en date du 16 décembre 2024 évaluant la valeur locative entre 640€ et 680€ par mois. Au regard de l'ancienneté de cet avis de valeur et de l'absence d'une autre évaluation permettant une comparaison, cette demande de fixation de l'indemnité d'occupation apparait prématurée et il conviendra de la rejeter. L'indemnité d'occupation due par la demanderesse sera donc seulement fixée en son principe. Eu égard à cette nécessité de fixer le montant de l'indemnité d'occupation et de la délivrance du legs, des opérations de compte sont nécessaires aux fins d'évaluer également les taxes y afférant et leur imputabilité. Le tribunal ordonnera l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession eu égard aux éléments tranchés et confiera la mesure à un nouveau notaire : Maître [O] [T], notaire à CHARLEVILLE-MEZIERES. Le notaire devra notamment procéder aux comptes relatifs aux taxes payées par Madame [G] [Q] pour l'indivision successorale du logement sis [Adresse 3] à [Localité 5] composé d'une maison (lot 55) et d'un garage situé dans la [Adresse 4] [Adresse 5] (lot 7). Il appartiendra également au notaire liquidateur, dans le cadre des opérations de compte, de procéder à une estimation du bien situé à bien à [Localité 6] à la date la plus proche du jour du partage et de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [G] [Q] entre le [Date décès 1] 2022 et le 18 avril 2024. Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison de l'existence de biens immobiliers et de sommes à réintégrer à la masse successorale, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations. A défaut d'accord ou en cas de situation de blocage, le notaire sera tenu de dresser un procès-verbal de difficultés et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation. Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d'une nouvelle instance, conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile et ordonnera si nécessaire la licitation de l'immeuble. - Sur la demande en dommages et intérêts de Madame [G] [Q] Madame [G] [Q] allègue que la présente procédure, et plus largement le contexte global découlant de la succession lui cause un préjudice psychologique. Elle explique être particulièrement fragilisée, en raison de son âge et la perte de son compagnon de vie. Elle soutient que cette fragilité l'a rendue encore plus sensible au comportement de sa contradictrice. En outre, elle explique qu'en raison de la procédure, elle n'a pas été en mesure de réaliser des travaux dépassant le simple entretien du bien. Elle évalue son préjudice moral, au visa de l'article 1240 du code civil, à 10.000€. En réponse, Madame [Y] [U] demande le rejet de cette prétention en ce qu'elle n'en rapporte pas la preuve. Elle explique ne pas avoir commis de faute mais s'inscrire dans l'exercice de ses droits dans le cadre de la succession. En droit, L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, S'il apparaît incontestable pour la juridiction de céans que les évènements rencontrés - à savoir la perte d'un proche et la nécessité de s'inscrire dans un processus judiciaire en lien avec cela - sont de nature à causer un préjudice moral, il n'en demeure pas moins que la caractérisation d'une faute imputable est nécessaire. Sur ce, Madame [G] [Q] n'apporte pas la preuve que Madame [Y] [U] a commis une faute dans l'exercice de ses droits dans le cadre de la succession qui les unit. En effet, la réticence à la signature de la délivrance successorale, au vu des pièces versées au dossier, à savoir dans un premier temps l'incertitude de la défenderesse sur le testament olographe et sur la détermination précise de la masse successorale, ne sont aucunement de nature à caractériser un abus de droit ou un comportement fautif de nature à engager la responsabilité délictuelle, d'autant plus que le présent jugement fait droit à une partie de ses demandes reconventionnelles. En conséquence, la demande indemnitaire de Madame [G] [Q] sera rejetée. - Sur les demandes accessoires En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, compte tenu de l'issue du litige, il y a lieu de dire que les dépens constitueront des frais privilégiés de partage. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. L'équité commande eu égard à la nature familiale du litige de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d'appel, ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [X] [U] ; DESIGNE pour y procéder Maître [O] [T], notaire à [Localité 1] ; RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toute les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; DIT que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 et suivants du Code de Procédure Civile, DIT que Maître [O] [T] devra achever ses opérations dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf suspension prévue par l'article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l'article 1370 du code de procédure civile; DIT qu'en cas d'empêchement, Maître [O] [T] sera remplacé sur simple requête des parties ; COMMET le juge coordonnateur de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en qualité de juge commis à la surveillance des opérations à accomplir ; DIT qu'en cas de contestation des parties à propos de ce projet de partage, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés récapitulant les dires respectifs des parties et le transmettra au juge-commissaire ; RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ; DIT que le notaire devra procéder aux comptes relatifs aux taxes payées par Madame [G] [Q] pour l'indivision successorale du logement sis [Adresse 3] à [Localité 5] composé d'une maison (lot 55) et d'un garage situé dans la [Adresse 4] [Adresse 5] (lot 7) ; ORDONNE la délivrance du legs porté au testament du 12 octobre 2021 établi par [X] [U] désignant Madame [G] [Q] en qualité de légataire particulier pour la part indivise de [X] [U] dans le bien situé au [Adresse 3] à [Localité 5] composé d'une maison (lot 55) et d'un garage situé dans la [Adresse 4] [Adresse 5] (lot 7) ; DIT que Madame [G] [Q] est redevable d'une indemnité pour l'occupation du logement sis [Adresse 3] à [Localité 5] composé d'une maison (lot 55) et d'un garage situé dans la résidence [Adresse 5] (lot 7) entre le 27 janvier 2022 et le 18 avril 2024; DIT qu'il appartiendra à Maître [O] [T], dans le cadre des opérations de compte, de procéder à une estimation du bien situé [Adresse 3] à [Localité 5] composé d'une maison (lot 55) et d'un garage situé dans la [Adresse 4] [Adresse 5] (lot 7) à la date la plus proche du jour du partage et de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [G] [Q] ; REJETTE la demande indemnitaire de Madame [G] [Q] au titre de son préjudice moral ; REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; DIT que les dépens constitueront des frais privilégiés de partage et seront directement prélevés sur l'actif successoral, comme les émoluments du notaire ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] J U G E M E N T Minute N° / Le quatre Septembre deux mil vingt six, Madame WEISSE Alexia, Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique, assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 24/00612 - N° Portalis DBWT-W-B7I-ENG7. Code NAC 29C DEMANDERESSE Mme [G] [Q] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représentée par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES plaidant DEFENDERESSE Mme [Y] [U] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES plaidant RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [X] [U] est décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 2], laissant pour lui succéder sa fille, Madame [Y] [U], issue de son union avec Madame [B] [V], de laquelle il a ensuite divorcé. Par ailleurs, [X] [U] était pacsé avec Madame [G] [Q] depuis le [Date mariage 1] 2021. Le 13 juillet 2022, un acte de notoriété au titre des dispositions testamentaires rédigé par [X] [U] le 12 octobre 2021 a été déposé au rang des minutes de Maître [N] [H]. Ce testament olographe a désigné Madame [G] [Q] en qualité de légataire particulier pour la part indivise de [X] [U] dans le bien situé au [Adresse 3] à [Localité 5] composé d'une maison (lot 55) et d'un garage situé dans la [Adresse 4] [Adresse 5] (lot 7). Madame [G] [Q] était propriétaire de l'autre part indivise. Par acte d'huissier du 18 avril 2024, Madame [G] [Q], a fait assigner Madame [Y] [U] devant le Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES aux fins de notamment procéder à la délivrance d'un legs. La clôture des débats est intervenue le 23 septembre 2025 par ordonnance du même jour prise par le juge de la mise en état, et l'affaire a été fixée à l'audience du 05 juin 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, Madame [G] [Q] demande: A titre principal de : DEBOUTER la défenderesse de ses demandesJUGER que le legs à titre particulier ne porte aucune atteinte à la réserve héréditaireORDONNER la délivrance du legs susmentionné porté au testament du 12 octobre 2021 établi par [X] [U] avec toutes conséquences en matière de propriétéA titre subsidiaire de : DESIGNER Maître [H] pour procéder aux comptes relatifs aux taxes payées par la concluante pour l'indivision successorale et Madame [U] et aux éventuelles indemnités d'occupationJUGER qu'une indemnité d'occupation ne peut être due que du 27 janvier 2023 au 17 avril 2024FIXER le montant de l'indemnité d'occupation à la somme mensualisée de 231€En tout état de cause : CONDAMNER la défenderesse à lui payer la somme de 10.000€ au titre des articles 1240 et suivants du code civil en réparation de son préjudice moralCONDAMNER la défenderesse aux entiers dépensCONDAMNER la défenderesse à lui payer la somme de 3.500€ au titre des frais irrépétibles. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, Madame [Y] [U] demande de : ORDONNER la désignation de tel notaire qu'il plaira au tribunal nommer afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [X] [Z] que le notaire aura notamment pour mission de vérifier que les gratifications dont a été l'objet Madame [G] [Q] ne portent pas atteinte à la réserve héréditaire de Madame [Y] [U] et dans l'affirmative, en demander la réductionDIRE ET JUGER que l'occupation privative de Madame [G] [Q] de l'immeuble de SAINT CYPRIEN devra également être prise en compte et qu'elle devra être évaluée par le notaire désigné, ainsi que le garage acquis à SAINT CYPRIEN en 2017DIRE ET JUGER que Madame [G] [Q] ne peut se prévaloir d'un droit de jouissance gratuite de l'appartement de SAINT CYPRIEN sur le fondement de l'article 763 du Code civil et qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation au titre de sa jouissance privative depuis le décès de Monsieur [U] qu'il appartiendra au notaire désigné d'évaluer ;DEBOUTER [G] [Q] de l'ensemble de ses demandesCONDAMNER Madame [G] [Q] à lui payer la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétiblesCONDAMNER [G] [Q] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Ahmed HARIR, Avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour l'exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées. L'affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la demande en partage de la succession La demanderesse, Madame [G] [Q], expose à titre principal que la demande d'ouverture des opérations de liquidation et de partage est sans objet puisque seule la question du legs reste à régler. La demanderesse, légataire particulier à la succession, demande donc à titre principal la délivrance du legs, et à titre subsidiaire de prononcer la délivrance du legs tout en désignant un notaire aux fins de procéder aux opérations de compte, la liquidation, et le partage de la succession du de cujus, [X] [U]. Au soutien de sa prétention, elle soutient que les libéralités opérées par le de cujus, d'un montant de 35.000€ ne portent pas atteinte aux droits de l'héritier ab intestat, Madame [Y] [U]. Elle en déduit, suite à un calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible, que le legs consenti par le de cujus dans son testament olographe et les donations entre vifs qui lui ont été consenties ne dépassent pas la quotité disponible. Ainsi, quand bien même les donations d'un montant total de 35.000€ seraient fictivement réunies à la masse des biens existants à la date du décès du de cujus, il n'est pas nécessaire d'opérer une réduction des libéralités. En outre et sur le même point, Madame [G] [Q] répond aux arguments de Madame [Y] [U] en soutenant avoir occupé le logement situé à [Localité 6] à titre gratuit. Sur ce, elle explique ne pas avoir eu à demander la délivrance du legs puisque, au visa de l'article 515-6 du code civil, celle-ci était fondée à jouir à titre gratuit de l'habitation principale appartenant aux époux durant une année. Elle en conclut que son droit d'occupation à titre gratuit courait jusqu'au [Date décès 1] 2023. En outre, elle explique dans le prolongement de son argumentaire, au visa de l'article 1014 du code civil, que la demande de délivrance du legs a été formée, sans qu'elle soit soumise à un formalise particulier, en sa qualité de légataire particulier. Elle soutient que ladite demande a été validée par le notaire. Concernant l'évaluation d'une éventuelle indemnité d'occupation - dont le point de départ serait l'écoulement du délai prévu à l'article 515-6 du code civil en l'absence de demande de délivrance du legs constatée - la concluante soutient, après calcul de la part réellement due sur le bien indivis et décote, qu'elle doit être évaluée à la somme de 231€ par mois. A titre subsidiaire, la concluante demande le renvoi devant Maître [H] pour procéder aux comptes dus pour l'indemnité d'occupation entre le 27 janvier 2023 et le 18 avril 2024, date de l'assignation, et sur les taxes et autres sommes que la concluante a payé pour le compte du bien avant assignation et pour Madame [Y] [U]. En tout état de cause, s'il était nécessaire de renvoyer les héritiers devant notaire, Madame [G] [Q] sollicite que la juridiction de céans ordonne la délivrance du legs. La défenderesse, Madame [Y] [U], unique hériter ab intestat à la succession, fait valoir qu'il doit être désigné un notaire aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et de partage de la succession du de cujus. Sur l'atteinte à la réserve héréditaire, la concluante soutient que les donations entre vifs opérées pour un montant total de 35.000€, ne sont pas rapportés dans la déclaration de succession établie par Maître [H]. En outre, sur l'occupation de l'immeuble situé [Localité 6], la concluante soutient, au visa des articles 1010 et 1014 du code civil, que [G] [Q] aurait dû formuler une demande officielle de délivrance du legs, ce dont elle ne rapporte pas la preuve. Sur la jouissance à titre gratuit dû au conjoint survivant, la concluante précise que celle-ci est cantonnée à la résidence principale, à date du décès. Or, celle-ci soutient que l'immeuble de [Localité 6] n'était pas la résidence principale du couple et que Madame [G] [Q] n'y résidait pas dans un temps voisin du décès du de cujus en ce qu'elle le suivait dans sa convalescence, à [Localité 7] comme à [Localité 2]. Enfin, la concluante fait état que le garage acquis sur la commune de [Localité 6] en 2017 par Madame [G] [Q] et le de cujus n'est pas mentionné dans le projet de déclaration de succession, et qu'en cela la désignation d'un notaire est nécessaire aux fins de compléter les opérations de compte de la masse successorale. En droit, Il résulte de la lecture des articles 912 et 913 du code civil que la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires. Qu'en conséquence, les libéralités par actes entre vifs ou par testament ne peuvent excéder ce que la réserve héréditaire prévoit, à savoir lorsque le de cujus laisse à son décès qu'un enfant, la moitié de la masse des biens. Pour déterminer cette masse, l'article 922 du même code dispose qu'il convient de reconstituer le patrimoine - actif et passif - du de cujus à la date de son décès, en tenant compte des libéralités consenties, donations, lesquelles sont fictivement réunies à la masse, et legs. Sur ce, l'article 843 du code civil dispose que tout héritier - ab intestat ou légataire - doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs ; sauf à ce que le de cujus ait précisé expressément que cette donation était accordée hors part successorale. Il ressort de la lecture combinée des articles 515-6 et 763 du code civil qu'à l'époque du décès du de cujus, le conjoint successible occupant effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succussion, il en a alors de plein droit la jouissance gratuite pendant une année durant. L'article 104 du code civil dispose que pour le légataire particulier celui-ci ne peut entrer en possession de la chose léguée qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, ou du jour où cette délivrance lui aurait été volontairement consentie. En l'espèce, Madame [Y] [U] est seule héritière ab intestat de la présente succession. Conséquemment, la réserve héréditaire dont elle bénéficie est égale à la moitié de la masse des biens appartenant au de cujus à date du décès, le [Date décès 1] 2022. Sur ce, l'acte notarié établi par Maître [H] et versé au dossier par la défenderesse souligne qu'à ce jour (le 21 juillet 2022), l'inventaire des biens du de cujus n'a pas été dressé. Toutefois, le projet de déclaration de succession produit par la défenderesse fait état d'un actif brut de succession d'un montant total de 244.231,88€, et d'une part revenant à [Y] [U] de 155.232€ après soustraction de la moitié de la valeur du bien situé [Adresse 6] à [Localité 5] en application du testament litigieux (244.231,88 - 87 500). Or, la défenderesse fait valoir dans ses écritures que le garage acquis à [Localité 6] en 2017 par les consorts [K] n'est pas mentionné dans le projet de déclaration de succession. Sur ce, le projet de déclaration de succession, au titre " ACTIF DE LA SUCCESSION " en son neuvième chapitre fait état d'un bien " A [Localité 8] [Adresse 7] " " Lot numéro 7 : Un garage situé dans le bâtiment A portant le numéro A7 sur le plan, d'une superficie d'environ 20,5m² ". Ainsi ledit garage, est visée dans l'actif, et donc inclut à la masse successorale. Concernant les virements d'un montant cumulé de 35.000€, ceux-ci ne sont pas contestés sur leur montant par les concluants. Toutefois, la somme totale n'apparaît pas dans le projet de déclaration de succession, et ce ni dans l'entrée " montant des donations rapportables " ou " donations non rapportables ". Sur ce, il n'est pas contesté que les virements ont été opérés du vivant du de cujus, et qu'ils ont été opérés à titre gratuit. Dès lors, il convient de les qualifier de donation entre vifs. Il n'est pas rapporté que le du cujus avait la volonté que cette donation soit accordée hors part successorale. Dès lors, elle doit s'apprécier comme une avance sur héritage et conséquemment réintégrer la masse successorale aux fins d'évaluer le montant total de la réserve héréditaire. Avec la réintégration fictive à la masse successorale de la donation entre vifs d'un montant de 35.000€, l'actif brut successoral s'élève ainsi à la somme de 279.231,88€ ; soit en l'espèce établissant la réserve héréditaire à la moitié, donc à la somme de 139.615,94€. Aux termes du testament olographe du de cujus, déposé au rang des minutes de Maître [H] le 13 juillet 2022 et non contesté par les parties dans leurs dernières conclusions, le testataire avait pour volonté de faire de Madame [G] [Q] sa légataire particulière sur " la moitié que je possède dans le bien situé à [Adresse 8], composé d'une maison (lot 55) et d'un garage [Adresse 9] (lot 7). Pour rappel, ce bien était en propriété indivise entre le testataire et Madame [G] [Q], à part virile. Le bien est évalué à 175.000€ dans la déclaration de succession, soit à concurrence de la part indivise de Madame [G] [Q], d'un montant total de 87.500€. Sur ce, reprenant la libéralité consentie entre vifs, et le legs de la part indivise du de cujus sur la propriété susmentionnée, le montant total cumulé s'élève à 122.500€, soit un montant inférieur à la réserve héréditaire, ne portant donc pas atteinte à celle-ci. Il convient donc de débouter la défenderesse de sa demande reconventionnelle visant à donner pour mission au notaire de vérifier que les gratifications dont a été l'objet Madame [G] [Q] ne portent pas atteinte à la réserve héréditaire. Concernant l'occupation du bien à [Localité 6] susmentionné, il n'est pas contesté par les parties que Madame [G] [Q] et le de cujus étaient en concubinage à date du décès, pour être pacsés ensemble ; que Madame [G] [Q] est légataire particulière. Sur l'occupation à titre gratuit du logement par le conjoint survivant, Madame [G] [Q] sur qui repose la charge de la preuve n'apporte pas d'éléments suffisants à convaincre la juridiction que ce domicile était, au jour du décès du de cujus, l'habitation à titre principal du couple. Pour être légataire particulière, Madame [G] [Q] est dans l'obligation pour se mettre en possession de la chose léguée - à savoir la part indivise du de cujus sur le bien occupé - de faire une demande en délivrance. Sur ce, Madame [Y] [U] fait état dans ses pièces d'un échange de courriels avec le notaire, Maître [H], dans lequel il explique ne pas avoir reçu de demande de délivrance de legs en date du 23 décembre 2024. Sur ce, elle soutient que la demande de délivrance du legs aurait dû être réalisée de manière formelle pour prendre ses effets. Il ressort des pièces du dossier que Madame [G] [Q] était propriétaire indivise pour sa part virile (soit la moitié) du bien qu'elle occupait. Qu'ainsi, elle n'a pas été mise en possession du bien, pour la part indivise du de cujus, par ce dernier et de son vivant mais par l'ouverture de la succession. S'il est préférable, notamment pour des raisons de sécurité juridique que la demande de délivrance du legs soit opérée de manière formalisée, il n'en demeure pas moins que celle-ci peut se faire de manière informelle. Il est constant entre les parties que Madame [G] [Q] en avait la possession effective, ce qui est conforté par le fait qu'elle était propriétaire indivise de l'autre moitié du bien. En outre, Madame [Y] [U] reconnaît dans ses propres écritures avoir connaissance de ce bien, et de la possession effective de Madame [G] [Q]. Toutefois, comme il ressort des échanges de mail entre Madame [Y] [U] et Maître [H], il existe une protestation écartant la simple tolérance provisoire, puisque celle-ci souhaitait éventuellement écarter le testament. En effet, comme le souligne le notaire, " S'agissant de l'échange entre [P] [I] et [W] qui n'a pu être réalisé faute de temps et en raison de l'état de santé de ton papa, ce que j'ai rappelé à [G], elle ne semble pas l'entendre et souhaite que soit appliqué purement et simplement le testament […] les échanges que j'ai eu avec [G] m'ont à tel point désappointé que j'ai bloqué son numéro ". Sur ce, et en l'absence de demande de délivrance explicite et quand bien même informelle, celle-ci sera fixée à date de l'assignation en délivrance du legs, à savoir le 18 avril 2024. Il conviendra de faire droit à cette demande en ordonnant la délivrance du legs. Sur l'évaluation de l'indemnité d'occupation, la demanderesse produit une seule évaluation locative en date du 16 décembre 2024 évaluant la valeur locative entre 640€ et 680€ par mois. Au regard de l'ancienneté de cet avis de valeur et de l'absence d'une autre évaluation permettant une comparaison, cette demande de fixation de l'indemnité d'occupation apparait prématurée et il conviendra de la rejeter. L'indemnité d'occupation due par la demanderesse sera donc seulement fixée en son principe. Eu égard à cette nécessité de fixer le montant de l'indemnité d'occupation et de la délivrance du legs, des opérations de compte sont nécessaires aux fins d'évaluer également les taxes y afférant et leur imputabilité. Le tribunal ordonnera l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession eu égard aux éléments tranchés et confiera la mesure à un nouveau notaire : Maître [O] [T], notaire à CHARLEVILLE-MEZIERES. Le notaire devra notamment procéder aux comptes relatifs aux taxes payées par Madame [G] [Q] pour l'indivision successorale du logement sis [Adresse 3] à [Localité 5] composé d'une maison (lot 55) et d'un garage situé dans la [Adresse 4] [Adresse 5] (lot 7). Il appartiendra également au notaire liquidateur, dans le cadre des opérations de compte, de procéder à une estimation du bien situé à bien à [Localité 6] à la date la plus proche du jour du partage et de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [G] [Q] entre le [Date décès 1] 2022 et le 18 avril 2024. Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison de l'existence de biens immobiliers et de sommes à réintégrer à la masse successorale, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations. A défaut d'accord ou en cas de situation de blocage, le notaire sera tenu de dresser un procès-verbal de difficultés et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation. Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d'une nouvelle instance, conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile et ordonnera si nécessaire la licitation de l'immeuble. - Sur la demande en dommages et intérêts de Madame [G] [Q] Madame [G] [Q] allègue que la présente procédure, et plus largement le contexte global découlant de la succession lui cause un préjudice psychologique. Elle explique être particulièrement fragilisée, en raison de son âge et la perte de son compagnon de vie. Elle soutient que cette fragilité l'a rendue encore plus sensible au comportement de sa contradictrice. En outre, elle explique qu'en raison de la procédure, elle n'a pas été en mesure de réaliser des travaux dépassant le simple entretien du bien. Elle évalue son préjudice moral, au visa de l'article 1240 du code civil, à 10.000€. En réponse, Madame [Y] [U] demande le rejet de cette prétention en ce qu'elle n'en rapporte pas la preuve. Elle explique ne pas avoir commis de faute mais s'inscrire dans l'exercice de ses droits dans le cadre de la succession. En droit, L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, S'il apparaît incontestable pour la juridiction de céans que les évènements rencontrés - à savoir la perte d'un proche et la nécessité de s'inscrire dans un processus judiciaire en lien avec cela - sont de nature à causer un préjudice moral, il n'en demeure pas moins que la caractérisation d'une faute imputable est nécessaire. Sur ce, Madame [G] [Q] n'apporte pas la preuve que Madame [Y] [U] a commis une faute dans l'exercice de ses droits dans le cadre de la succession qui les unit. En effet, la réticence à la signature de la délivrance successorale, au vu des pièces versées au dossier, à savoir dans un premier temps l'incertitude de la défenderesse sur le testament olographe et sur la détermination précise de la masse successorale, ne sont aucunement de nature à caractériser un abus de droit ou un comportement fautif de nature à engager la responsabilité délictuelle, d'autant plus que le présent jugement fait droit à une partie de ses demandes reconventionnelles. En conséquence, la demande indemnitaire de Madame [G] [Q] sera rejetée. - Sur les demandes accessoires En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, compte tenu de l'issue du litige, il y a lieu de dire que les dépens constitueront des frais privilégiés de partage. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. L'équité commande eu égard à la nature familiale du litige de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d'appel, ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [X] [U] ; DESIGNE pour y procéder Maître [O] [T], notaire à [Localité 1] ; RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toute les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; DIT que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 et suivants du Code de Procédure Civile, DIT que Maître [O] [T] devra achever ses opérations dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf suspension prévue par l'article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l'article 1370 du code de procédure civile; DIT qu'en cas d'empêchement, Maître [O] [T] sera remplacé sur simple requête des parties ; COMMET le juge coordonnateur de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en qualité de juge commis à la surveillance des opérations à accomplir ; DIT qu'en cas de contestation des parties à propos de ce projet de partage, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés récapitulant les dires respectifs des parties et le transmettra au juge-commissaire ; RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ; DIT que le notaire devra procéder aux comptes relatifs aux taxes payées par Madame [G] [Q] pour l'indivision successorale du logement sis [Adresse 3] à [Localité 5] composé d'une maison (lot 55) et d'un garage situé dans la [Adresse 4] [Adresse 5] (lot 7) ; ORDONNE la délivrance du legs porté au testament du 12 octobre 2021 établi par [X] [U] désignant Madame [G] [Q] en qualité de légataire particulier pour la part indivise de [X] [U] dans le bien situé au [Adresse 3] à [Localité 5] composé d'une maison (lot 55) et d'un garage situé dans la [Adresse 4] [Adresse 5] (lot 7) ; DIT que Madame [G] [Q] est redevable d'une indemnité pour l'occupation du logement sis [Adresse 3] à [Localité 5] composé d'une maison (lot 55) et d'un garage situé dans la résidence [Adresse 5] (lot 7) entre le 27 janvier 2022 et le 18 avril 2024; DIT qu'il appartiendra à Maître [O] [T], dans le cadre des opérations de compte, de procéder à une estimation du bien situé [Adresse 3] à [Localité 5] composé d'une maison (lot 55) et d'un garage situé dans la [Adresse 4] [Adresse 5] (lot 7) à la date la plus proche du jour du partage et de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [G] [Q] ; REJETTE la demande indemnitaire de Madame [G] [Q] au titre de son préjudice moral ; REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; DIT que les dépens constitueront des frais privilégiés de partage et seront directement prélevés sur l'actif successoral, comme les émoluments du notaire ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE
Mise à jour de la source le 2026-09-04T18:06:26.238Z.