Tribunal judiciaire de Lille, TPRX, 2 septembre 2026, n° 25/11908
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 3 février 2021, la société anonyme à directoire et conseil de surveillance FINANCO a consenti à Madame [R] [E] un crédit affecté à l’achat d’une pompe à chaleur d’un montant total de 20 000 euros, remboursable en 180 mensualités de 149,09 euros au TAEG de 3,95 % Suivant décision de l’assemblée générale en date du 15 mai 2024, la société FINANCO est devenue Arkéa Financements & Services. Par lettre en date du 23 avril 2025, MEIA-ARKEA Financements et Services a mis en demeure Madame [R] [E] de lui régler la somme de 925,05 euros sous quinze jours. Par acte du 27 août 2025, la SA Arkéa Financements & Services a fait citer Madame [R] [E] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix afin de voir, au visa des articles L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1217, 1224, 1231-1 et suivants, 1352 et suivants du code civil, et 514 du code de procédure civile : A titre principal : Constater la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit par Madame [E],Condamner Madame [E] à lui payer la somme de 19 527,41 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,88% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement, Subsidiairement : Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 3 février 2021, Condamner Madame [E] à lui payer l’intégralité des sommes prêtées au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenusoutre la somme de 2000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil Très subsidiairement : condamner Madame [E] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement et dire qu’elle devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalités. En tout état de cause : Condamner Madame [E] au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour production du bon de livraison. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026 au cours de laquelle le juge a relevé d'office les moyens d’ordre public du droit de la consommation. La SA Arkéa Financements & Services, régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Régulièrement cité par acte de commissaire de justice signifié à étude, puis par les soins du greffe par lettre simple, Madame [R] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'office du juge Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'article 12 du Code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; l'article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; L'article L141-4 du Code de la consommation permet au juge de soulever d'office toutes les dispositions d'ordre public du Code de la consommation dans les litiges nés de son application ; Enfin, le juge national est tenu d'examiner le caractère abusif d'une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes ; En l'espèce les parties ont été invitées à l'audience à formuler leurs observations sur les dispositions d'ordre public du Code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté ; Sur la recevabilité au regard de la forclusion En vertu de l'article 125 du Code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement prévue par l'article R312-35 du Code de la consommation s'analyse en une fin de non recevoir d'ordre public, qui doit donc être relevée d'office ; Aux termes de l’article R312-35 précité, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. Selon l'article 1342-10 du code civil, les paiements s'imputent sur les échéances les plus anciennes ; Au regard des pièces produites aux débats, et en particulier du contrat de crédit, de l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé survenu le 20 février 2024 ; Sur la demande en paiement Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Aux termes de l'alinéa 1er de l’article L312-36 du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances. En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l’espèce, la SA Arkéa Financements & Services soutient avoir mis en demeure Madame [E] par lettre recommandée du 23 avril 2025. Toutefois, aucune preuve d'envoi de la lettre en recommandé n'est produite dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, en l'absence de preuve d'envoi de la lettre recommandée, il convient de constater l'absence de mise en demeure préalable de régulariser les échéances impayées du contrat. Le prêteur n’a donc pas mis l’emprunteur en capacité de régulariser les échéances impayées du contrat préalablement à la déchéance du terme. Il en résulte que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue. La demande de la banque tendant au constat de la déchéance du terme sera donc rejetée. Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution. En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que Madame [E] n’a pas respecté ses engagements contractuels. Le manquement continu ou renouvelé de l’emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit. Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre Madame [E] et la SA FINANCO en date du 3 février 2021. Il est constant que la résolution judiciaire d'un contrat de crédit a pour conséquence de remettre chaque partie dans la situation qui était la sienne au jour de l'octroi du prêt. Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Tel est le cas en l’espèce. La créance du prêteur consiste donc en la restitution par Madame [E] de la somme prêtée (20.000 euros), déduction faite des sommes effectivement réglées par l’intéressée (6 105,33 euros), soit la somme de 13 894,67 euros. Sur les intérêts : L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Il appartient au créancier qui réclame des intérêts au titre de la résolution du crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment : - l’original du contrat de crédit, qui n’est communiqué qu’en copie, ce qui fait échec à toute vérification de la lisibilité et de la hauteur des caractères prescrites par l’article R 312-10 al. 1 et 2 du Code de la consommation, - la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations (C. consom., art L 312-16) - le double de la notice d’assurance (C. consom., art. L 311-12, devenu L 312-29), l’absence de signature du document produit ne permettant pas d’établir sa remise au co-contractant - le double de l'information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser (C. consom., art. L 312-32, applicable depuis le 1er mai 2011), - le double de l'information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d'intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d'assurance) adressée dès le premier incident de paiement (C. consom., art. L 312-36) ; En l'absence de ces pièces, que le prêteur se révèle incapable de produire, l’accomplissement des formalités prescrites n’est pas établi ; En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts ; Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 - CA [Localité 2], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu'une part importante est rétrocédée à l'établissement de crédit, sous forme de commissions, par l'assureur de groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1998, n° 72, p. 46) ; Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que la condamnation de Madame [E] ne produira aucun intérêt, même au taux légal afin que la sanction conserve son effectivité ; Sur la demande de dommages et intérêts Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est mis en demeure de remplir son obligation. La mise en demeure peut résulter d’une lettre missive, s’il en ressort une interpellation suffisante. En l’espèce, la somme réclamée au titre de l’article 1231-1 du code civil n’apparaît pas justifiée dès lors que la banque ne justifie pas avoir adressé au débiteur une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. Elle sera donc déboutée de sa demande. Sur les demandes accessoires Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ; En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’action de la SA Arkéa Financements & Services ; DEBOUTE la SA Arkéa Financements & Services de sa demande tendant au constat de la déchéance du terme du contrat ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit 3 février 2021 par Madame [R] [E] auprès de la SA FINANCO au jour du présent jugement aux torts exclusifs de l’emprunteur ; CONDAMNE Madame [R] [E] à payer à la SA Arkéa Financements & Services, la somme de 13 894,67 euros, sans intérêts DEBOUTE la SA Arkéa Financements & Services de ses plus amples demandes et prétentions ; REJETTE la demande de la SA Arkéa Financements & Services au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [R] [E] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 2 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La greffière La vice-présidente
Texte intégral
Cour d'Appel de Douai Tribunal judiciaire de LILLE Tribunal de Proximité de ROUBAIX [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 25/11908 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2CLR N° de Minute : JUGEMENT DU : 02 Septembre 2026 S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES C/ [R] [E] République Française Au nom du Peuple Français JUGEMENT DU 02 Septembre 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR : S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR : Mme [R] [E], demeurant [Adresse 3] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 Mai 2026 Julie COLAERT,Vice-Présidente, assistée de Marie-Hélène CAU, cadre greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 02 Septembre 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie COLAERT,Vice-Présidente, assistée de Fanny ROELENS, greffier EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 3 février 2021, la société anonyme à directoire et conseil de surveillance FINANCO a consenti à Madame [R] [E] un crédit affecté à l’achat d’une pompe à chaleur d’un montant total de 20 000 euros, remboursable en 180 mensualités de 149,09 euros au TAEG de 3,95 % Suivant décision de l’assemblée générale en date du 15 mai 2024, la société FINANCO est devenue Arkéa Financements & Services. Par lettre en date du 23 avril 2025, MEIA-ARKEA Financements et Services a mis en demeure Madame [R] [E] de lui régler la somme de 925,05 euros sous quinze jours. Par acte du 27 août 2025, la SA Arkéa Financements & Services a fait citer Madame [R] [E] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix afin de voir, au visa des articles L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1217, 1224, 1231-1 et suivants, 1352 et suivants du code civil, et 514 du code de procédure civile : A titre principal : Constater la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit par Madame [E],Condamner Madame [E] à lui payer la somme de 19 527,41 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,88% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement, Subsidiairement : Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 3 février 2021, Condamner Madame [E] à lui payer l’intégralité des sommes prêtées au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenusoutre la somme de 2000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil Très subsidiairement : condamner Madame [E] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement et dire qu’elle devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalités. En tout état de cause : Condamner Madame [E] au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour production du bon de livraison. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026 au cours de laquelle le juge a relevé d'office les moyens d’ordre public du droit de la consommation. La SA Arkéa Financements & Services, régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Régulièrement cité par acte de commissaire de justice signifié à étude, puis par les soins du greffe par lettre simple, Madame [R] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'office du juge Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'article 12 du Code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; l'article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; L'article L141-4 du Code de la consommation permet au juge de soulever d'office toutes les dispositions d'ordre public du Code de la consommation dans les litiges nés de son application ; Enfin, le juge national est tenu d'examiner le caractère abusif d'une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes ; En l'espèce les parties ont été invitées à l'audience à formuler leurs observations sur les dispositions d'ordre public du Code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté ; Sur la recevabilité au regard de la forclusion En vertu de l'article 125 du Code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement prévue par l'article R312-35 du Code de la consommation s'analyse en une fin de non recevoir d'ordre public, qui doit donc être relevée d'office ; Aux termes de l’article R312-35 précité, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. Selon l'article 1342-10 du code civil, les paiements s'imputent sur les échéances les plus anciennes ; Au regard des pièces produites aux débats, et en particulier du contrat de crédit, de l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé survenu le 20 février 2024 ; Sur la demande en paiement Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Aux termes de l'alinéa 1er de l’article L312-36 du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances. En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l’espèce, la SA Arkéa Financements & Services soutient avoir mis en demeure Madame [E] par lettre recommandée du 23 avril 2025. Toutefois, aucune preuve d'envoi de la lettre en recommandé n'est produite dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, en l'absence de preuve d'envoi de la lettre recommandée, il convient de constater l'absence de mise en demeure préalable de régulariser les échéances impayées du contrat. Le prêteur n’a donc pas mis l’emprunteur en capacité de régulariser les échéances impayées du contrat préalablement à la déchéance du terme. Il en résulte que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue. La demande de la banque tendant au constat de la déchéance du terme sera donc rejetée. Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution. En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que Madame [E] n’a pas respecté ses engagements contractuels. Le manquement continu ou renouvelé de l’emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit. Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre Madame [E] et la SA FINANCO en date du 3 février 2021. Il est constant que la résolution judiciaire d'un contrat de crédit a pour conséquence de remettre chaque partie dans la situation qui était la sienne au jour de l'octroi du prêt. Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Tel est le cas en l’espèce. La créance du prêteur consiste donc en la restitution par Madame [E] de la somme prêtée (20.000 euros), déduction faite des sommes effectivement réglées par l’intéressée (6 105,33 euros), soit la somme de 13 894,67 euros. Sur les intérêts : L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Il appartient au créancier qui réclame des intérêts au titre de la résolution du crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment : - l’original du contrat de crédit, qui n’est communiqué qu’en copie, ce qui fait échec à toute vérification de la lisibilité et de la hauteur des caractères prescrites par l’article R 312-10 al. 1 et 2 du Code de la consommation, - la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations (C. consom., art L 312-16) - le double de la notice d’assurance (C. consom., art. L 311-12, devenu L 312-29), l’absence de signature du document produit ne permettant pas d’établir sa remise au co-contractant - le double de l'information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser (C. consom., art. L 312-32, applicable depuis le 1er mai 2011), - le double de l'information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d'intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d'assurance) adressée dès le premier incident de paiement (C. consom., art. L 312-36) ; En l'absence de ces pièces, que le prêteur se révèle incapable de produire, l’accomplissement des formalités prescrites n’est pas établi ; En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts ; Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 - CA [Localité 2], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu'une part importante est rétrocédée à l'établissement de crédit, sous forme de commissions, par l'assureur de groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1998, n° 72, p. 46) ; Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que la condamnation de Madame [E] ne produira aucun intérêt, même au taux légal afin que la sanction conserve son effectivité ; Sur la demande de dommages et intérêts Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est mis en demeure de remplir son obligation. La mise en demeure peut résulter d’une lettre missive, s’il en ressort une interpellation suffisante. En l’espèce, la somme réclamée au titre de l’article 1231-1 du code civil n’apparaît pas justifiée dès lors que la banque ne justifie pas avoir adressé au débiteur une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. Elle sera donc déboutée de sa demande. Sur les demandes accessoires Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ; En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’action de la SA Arkéa Financements & Services ; DEBOUTE la SA Arkéa Financements & Services de sa demande tendant au constat de la déchéance du terme du contrat ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit 3 février 2021 par Madame [R] [E] auprès de la SA FINANCO au jour du présent jugement aux torts exclusifs de l’emprunteur ; CONDAMNE Madame [R] [E] à payer à la SA Arkéa Financements & Services, la somme de 13 894,67 euros, sans intérêts DEBOUTE la SA Arkéa Financements & Services de ses plus amples demandes et prétentions ; REJETTE la demande de la SA Arkéa Financements & Services au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [R] [E] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 2 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La greffière La vice-présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-36, code de la consommation R312-10, code de la consommation L141-4, code de la consommation L311-48, code civil 1352, code de la consommation 2, code civil 6, code des assurances L141-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/12595
en commun : code de la consommation L312-36, code de la consommation R312-10, code de la consommation L141-4, code de la consommation L311-48, code des assurances L141-3
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/02385
en commun : code de la consommation L312-36, code de la consommation R312-10, code de la consommation L141-4, code de la consommation L311-48, code des assurances L141-3
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01365
en commun : code de la consommation L312-36, code de la consommation R312-10, code de la consommation L141-4, code de la consommation L311-48, code des assurances L141-3
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/11917
en commun : code de la consommation R312-10, code de la consommation L141-4, code de la consommation L311-48, code de la consommation 2
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/13494
en commun : code de la consommation R312-10, code de la consommation L141-4, code de la consommation 2, code civil 6
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01633
en commun : code de la consommation L312-36, code de la consommation L141-4, code de la consommation L311-48, code des assurances L141-3
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/12897
en commun : code de la consommation L312-36, code de la consommation L141-4, code de la consommation L311-48, code des assurances L141-3
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/12043
en commun : code de la consommation L312-36, code de la consommation L141-4, code de la consommation L311-48, code des assurances L141-3
Mise à jour de la source le 2026-09-04T18:12:32.449Z.