Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT COURT, 4 septembre 2026, n° 26/01405
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le requérant est propriétaire d'un logement situé au 3 allée Ho Chi Minh, 69700 Givors . En vertu d'un contrat de bail en date du 18/01/2022, il a été donné à bail ledit logement à Madame [O] [R] . Un congé a été délivré par le preneur en date du 14/01/2026. Il s'est avéré que le logement n'a pas été délaissé à l'issue du délai conféré par l'acte précité et est occupé par un tiers du fait de la locataire. Suivant exploit d'huissier en date du 10/04/2026, signifié à l'étude du commissaire de justice a fait assigner Madame [O] [R] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé près le tribunal judiciaire de Lyon afin d'obtenir : - l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef - la somme de 565,12 € par mois au titre de l'indemnité d'occupation, - la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la condamnation aux dépens. Lors de l'audience en date du 24/04/2026 la société LYON METROPOLE HABITAT a maintenu ses demandes. Madame [O] [R] a comparue.
Motifs
Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré au 05/06/2026 pour y être prorogée à ce jour et rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en expulsion Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, le congé a été délivré par la locataire qui ne remet aucunement en question la validité de celui-ci tout en indiquant que le tiers présent sur les lieux s'y maintient. L'occupation des lieux en dehors de tout titre par Madame [O] [R] caractérise un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser. Dès lors, à défaut de départ volontaire, il convient d'ordonner l'expulsion de Madame [O] [R] et de tous occupants de son fait, en application des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Il est rappelé qu'en vertu des articles L.153-1 et L.153-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique. Conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti. A défaut de quoi, conformément à l'article L.433-2 du Code des procédures civiles d'exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l'exécution. S'agissant des délais d'expulsion, il convient de se référer au II de l'article 10 de la loi de 2023 qui modifie le régime des délais de grâce à l'expulsion prévue par l'article L. 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution. En effet, cet article prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il n'est désormais plus précisé " sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation ", ces termes ayant été supprimés. Pour autant, il n'est pas plus exigé que désormais les occupants auraient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Il est en revanche précisé désormais parmi les exceptions à l'application ces délais de grâce, qu'ils sont exclus lorsque le locataire est de mauvaise foi qui apparaît comme parfaitement caractérisée par l'inertie de l'occupant alors même qu'il est constant que celui-ci avait connaissance de la volonté de reprise du bailleur et que le maintien dans les lieux est préjudiciable aux deux parties. Il conviendra en conséquence d'exclure les délais d'expulsion. Sur l'indemnité d'occupation Madame [O] [R] occupe les lieux sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer en fixant l'indemnité d'occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à savoir à la somme de 565,12 € mensuelle. Cette indemnité est due depuis la date de résiliation du bail à savoir le 12/02/2026 jusqu'au départ effectif des lieux. Cette indemnité sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant. Il convient de rappeler que, conformément à l'article 1153-1 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités échues à ce jour produiront intérêt au taux légal à compter du présent jugement, et toutes les indemnités d'occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité. Sur les autres demandes - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [O] [R] partie succombante, sera condamné aux dépens. - Sur l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Madame [O] [R] , condamnée aux dépens, devra verser à la société LYON METROPOLE HABITAT la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé en audience publique par ordonnance contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe, RENVOYONS les parties à se pourvoir ; Dès à présent par provision : CONSTATONS que Madame [O] [R] est occupant sans droit ni titre du logement situé 3 allée Ho Chi Minh, 69700 Givors depuis le 12/02/2026 ;
Dispositif
ORDONNONS la libération sans délais des lieux et, à défaut, l'expulsion de Madame [O] [R] et celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ; CONDAMNONS Madame [O] [R] à verser à la société LYON METROPOLE HABITAT la somme de 565,12 € au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle, ce à compter du 12/02/2026 et jusqu'au jour de la libération totale des lieux ; ces indemnités d'occupation porteront intérêts légaux à compter du présent jugement pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir ; DISONS que l'indemnité d'occupation sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ; CONDAMNONS Madame [O] [R] à verser à la société LYON METROPOLE HABITAT la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS les plus amples demandes ; CONDAMNONS Madame [O] [R] aux dépens ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ; DISONS qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au Préfet du Département. La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l'audience qui l'a rendu et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/01405 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4DJP Ordonnance du : 04/09/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT COURT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nagi MENIRI Expédition délivrée le : à : Madame [O] [R] Préfet du Rhône TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION ORDONNANCE DE REFERE A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi quatre Septembre deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER : MANSOURI Céline ENTRE : DEMANDEUR Société LYON METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin - 69003 LYON représenté par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 436 d’une part, DEFENDERESSE Madame [O] [R], demeurant 34 avenue Frederic Mistral - 34370 MARAUSSAN comparante en personne Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 10 Avril 2026. d’autre part Débats à l’audience publique du 24/04/2026 Mise à disposition au greffe le 05/06/2026 Délibéré prorogé au : 19/06/2026 Délibéré prorogé au : 30/06/2026 Délibéré prorogé au : 31/07/2026 Délibéré prorogé au : 21/08/2026 Délibéré prorogé au : 04/09/2026 EXPOSE DU LITIGE Le requérant est propriétaire d'un logement situé au 3 allée Ho Chi Minh, 69700 Givors . En vertu d'un contrat de bail en date du 18/01/2022, il a été donné à bail ledit logement à Madame [O] [R] . Un congé a été délivré par le preneur en date du 14/01/2026. Il s'est avéré que le logement n'a pas été délaissé à l'issue du délai conféré par l'acte précité et est occupé par un tiers du fait de la locataire. Suivant exploit d'huissier en date du 10/04/2026, signifié à l'étude du commissaire de justice a fait assigner Madame [O] [R] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé près le tribunal judiciaire de Lyon afin d'obtenir : - l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef - la somme de 565,12 € par mois au titre de l'indemnité d'occupation, - la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la condamnation aux dépens. Lors de l'audience en date du 24/04/2026 la société LYON METROPOLE HABITAT a maintenu ses demandes. Madame [O] [R] a comparue. Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré au 05/06/2026 pour y être prorogée à ce jour et rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en expulsion Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, le congé a été délivré par la locataire qui ne remet aucunement en question la validité de celui-ci tout en indiquant que le tiers présent sur les lieux s'y maintient. L'occupation des lieux en dehors de tout titre par Madame [O] [R] caractérise un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser. Dès lors, à défaut de départ volontaire, il convient d'ordonner l'expulsion de Madame [O] [R] et de tous occupants de son fait, en application des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Il est rappelé qu'en vertu des articles L.153-1 et L.153-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique. Conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti. A défaut de quoi, conformément à l'article L.433-2 du Code des procédures civiles d'exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l'exécution. S'agissant des délais d'expulsion, il convient de se référer au II de l'article 10 de la loi de 2023 qui modifie le régime des délais de grâce à l'expulsion prévue par l'article L. 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution. En effet, cet article prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il n'est désormais plus précisé " sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation ", ces termes ayant été supprimés. Pour autant, il n'est pas plus exigé que désormais les occupants auraient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Il est en revanche précisé désormais parmi les exceptions à l'application ces délais de grâce, qu'ils sont exclus lorsque le locataire est de mauvaise foi qui apparaît comme parfaitement caractérisée par l'inertie de l'occupant alors même qu'il est constant que celui-ci avait connaissance de la volonté de reprise du bailleur et que le maintien dans les lieux est préjudiciable aux deux parties. Il conviendra en conséquence d'exclure les délais d'expulsion. Sur l'indemnité d'occupation Madame [O] [R] occupe les lieux sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer en fixant l'indemnité d'occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à savoir à la somme de 565,12 € mensuelle. Cette indemnité est due depuis la date de résiliation du bail à savoir le 12/02/2026 jusqu'au départ effectif des lieux. Cette indemnité sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant. Il convient de rappeler que, conformément à l'article 1153-1 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités échues à ce jour produiront intérêt au taux légal à compter du présent jugement, et toutes les indemnités d'occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité. Sur les autres demandes - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [O] [R] partie succombante, sera condamné aux dépens. - Sur l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Madame [O] [R] , condamnée aux dépens, devra verser à la société LYON METROPOLE HABITAT la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé en audience publique par ordonnance contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe, RENVOYONS les parties à se pourvoir ; Dès à présent par provision : CONSTATONS que Madame [O] [R] est occupant sans droit ni titre du logement situé 3 allée Ho Chi Minh, 69700 Givors depuis le 12/02/2026 ; ORDONNONS la libération sans délais des lieux et, à défaut, l'expulsion de Madame [O] [R] et celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ; CONDAMNONS Madame [O] [R] à verser à la société LYON METROPOLE HABITAT la somme de 565,12 € au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle, ce à compter du 12/02/2026 et jusqu'au jour de la libération totale des lieux ; ces indemnités d'occupation porteront intérêts légaux à compter du présent jugement pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir ; DISONS que l'indemnité d'occupation sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ; CONDAMNONS Madame [O] [R] à verser à la société LYON METROPOLE HABITAT la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS les plus amples demandes ; CONDAMNONS Madame [O] [R] aux dépens ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ; DISONS qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au Préfet du Département. La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l'audience qui l'a rendu et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L153-1, code civil 1153-1, code des procedures civiles d'execution L153-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code des procedures civiles d'execution L153-1, code civil 1153-1, code des procedures civiles d'execution L153-2
Mise à jour de la source le 2026-09-04T18:20:54.063Z.