Décision de justice
Tribunal judiciaire de Montluçon, Contentieux, 4 septembre 2026, n° 23/01141
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Le 4 janvier 2023 à 5h37, Monsieur [J] [N] a été informé par SMS que le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] qu’il détient avec son épouse, Madame [V] [K] épouse [N] auprès de la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, a été débité d’une somme de 9.899,00 euros sous l’intitulé de « virement de gestion locative » en faveur d’une personne dénommée [A] [G] [Q]. Le même jour à 7h38, Monsieur [J] [N] a adressé un mail à la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, aux fins de lui signaler que cette somme a été prélevée frauduleusement, de mettre fin à toute autre opération de débit et de régulariser la situation. Parallèlement, le 6 janvier 2023, Monsieur [J] [N] a déposé plainte auprès du Commissariat de police de [Localité 1], pour accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données et escroquerie. Suivant courrier du 25 janvier 2023 adressé en recommandé avec accusé de réception, Monsieur [J] [N] a mis en demeure la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES d’avoir à lui recréditer la somme de 9.899,00 euros. Des échanges de mails ont eu lieu entre les parties et la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a proposé de lui rembourser uniquement la somme de 2.000 euros prétextant que Monsieur [J] [N] avait sciemment donné ses codes d’accès SECUR’PASS à un tiers. Insatisfait de cette proposition, Monsieur [J] [N] a donc fait intervenir sa protection juridique, COVEA PROTECTION JURIDIQUE qui par courrier en recommandé avec accusé de réception du 6 février 2023 a sollicité le remboursement de la somme intégrale auprès de la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, avant toute démarche judiciaire. Cette dernière s’y est opposée et a demandé à Monsieur [J] [N] de saisir de médiateur à la consommation, ce qu’il fit le 17 mars 2023. Le médiateur de la consommation lui répondra le 11 mai 2023 qu’au regard de nombre conséquents de réclamations en cours de traitement, il n’était pas possible de lui apporter une solution dans les délais légaux impartis et de fait, le délai de traitement de son dossier était donc repoussé sans indication d’une éventuelle date. L’enquête de police s’est poursuivie et le 3 août 2023, l’officier de police judiciaire dressait un procès-verbal dans lequel il est indiqué que : - le virement de 9.899,00 euros a été opéré sur un compte bancaire ouvert en Belgique au nom de [A] [G] [Q], -le virement a été réalisé via un téléphone portable IPHONE opérateur ORANGE, alors que Monsieur [J] [N] possède un téléphone portable ANDROID auprès de l’opérateur SFR. C’est ainsi que par acte de Commissaire de justice en date du 21 novembre 2023, Monsieur [J] [N] et Madame [V] [K] épouse [N] ont assigné la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES devant le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON aux fins d’obtenir le remboursement de la somme injustement prélevée. Au terme de leurs conclusions, Monsieur [J] [N] et Madame [V] [K] épouse [N] demandent à ce Tribunal de : -condamner la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à leur payer les sommes suivantes : *9.899,00 euros outre intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 5 janvier 2023, *5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts, *4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile, -débouter la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de l’intégralité de ses demandes et moyens de défense, -dire n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, -condamner la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES aux entiers dépens. En défense, au terme de ses conclusions responsives, la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES demande à ce Tribunal de : -rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [J] [N] et de Madame [V] [K] épouse [N], -condamner Monsieur [J] [N] et Madame [V] [K] épouse [N] à lui payer la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, -condamner Monsieur [J] [N] et Madame [V] [K] épouse [N] aux entiers dépens de l’instance. Pour l'exposé des moyens des parties, il sera expressément renvoyé à leurs conclusions, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure est intervenue le 8 janvier 2026, fixant l’audience de plaidoirie le 3 juillet 2026 ; date à laquelle l’affaire a bien été plaidée.
Motifs
DISCUSSION Sur le virement litigieux Selon l’article L.133-6 du Code monétaire et financier : I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l'opération de paiement après l'exécution de cette dernière. II. – Une série d'opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l'exécution de la série d'opérations, notamment sous la forme d'un mandat de prélèvement. En vertu de l’article L.133-7 du même code, le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. Le consentement peut être donné par l'intermédiaire du bénéficiaire ou d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1. En l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée. Le consentement peut être retiré par le payeur tant que l'ordre de paiement n'a pas acquis un caractère d'irrévocabilité conformément aux dispositions de l'article L. 133-8. Le consentement à l'exécution d'une série d'opérations de paiement peut aussi être retiré, avec pour effet que toute opération postérieure est réputée non autorisée. Aux termes de l’article L.133-18 du même code, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité. En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent : 1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ; 2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ; 3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée. Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire. Enfin, selon l’article L.133-23 de ce code, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. En l’espèce, Monsieur [J] [N] et Madame [V] [K] épouse [N] ont été débités de la somme de 9.899,00 euros sur leur compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, le 4 janvier 2023 et qu’ils ont contesté auprès de cette dernière le même jour. Monsieur [J] [N] et Madame [V] [K] épouse [N] ont déposé plainte le 6 janvier 2023 et il est ressorti de l’enquête préliminaire que le somme a été virée sur compte ouvert en Belgique, via un téléphone portable IPHONE auprès de l’opérateur ORANGE. Or, Monsieur [J] [N] et Madame [V] [K] épouse [N] détiennent un téléphone portable ANDROID auprès de l’opérateur SFR. La S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES expose que le virement opéré a été réalisé selon une authentification forte et qu’en conséquence, Monsieur [J] [N] et Madame [V] [K] épouse [N] avaient donné leurs codes d’accès SECUR’PASS à un tiers qui a engendré le virement via un autre téléphone portable. Cependant, force est de constater que la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ne prouve aucunement par quelconques éléments de ce don de codes à un tiers par les époux [N], conformément aux dispositions légales sus-citées et comme le rappelle d’ailleurs la Cour de cassation dans son arrêt du 1er juillet 2026 (Chambre commerciale financière et économique n°25-13.134). En conséquence, au regard de la situation telle qu’exposée, la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES sera condamnée à verser aux époux [N] la somme de 9.899,00 euros outre intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 5 janvier 2023, dans la mesure où cette dernière a mis plus de trente jours à rembourser les demandeurs de la somme, conformément aux dispositions de l’article L.133-18 du Code monétaire et financier. Sur les dommages-intérêts Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, il ressort des éléments produits que les époux [N] se sont vus amputer de leurs économies soit de la somme de 9.899,00 euros depuis trois années, malgré les tentatives amiables auprès de la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES. Cette dernière ayant parfaitement connaissance des multiples tentatives de connexion sur le compte bancaire des époux [N] telles que relevées par l’enquête de police, n’a proposé qu’un geste commercial de 2.000 euros à titre de remboursement. Ses agissements caractérisent donc un préjudice important à l’endroit de Monsieur [J] [N] et Madame [V] [K] épouse [N], qu’il convient d’indemniser à hauteur de la somme de 4.000 euros. Sur les demandes accessoires a) Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant, la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES sera tenue aux dépens. b) Sur l’article 700 du Code de procédure civile L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, au regard de la situation sus-exposée et des agissements la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, elle sera condamnée à verser à Monsieur [J] [N] et Madame [V] [K] épouse [N] la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. c) Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront rappelées dans le dispositif de la décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort ; CONDAMNE la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à verser à Monsieur [J] [N] et Madame [V] [K] épouse [N] les sommes suivantes : *9.899,00 euros outre intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 5 janvier 2023, *4.000 euros à titre de dommages-intérêts ; CONDAMNE la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES aux dépens de l’instance ; CONDAMNE la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à verser à Monsieur [J] [N] et Madame [V] [K] épouse [N] la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière. La greffière La présidente [...] [...]
Texte intégral
N° D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : N° RG 23/01141 N° Portalis DBWM-W-B7H-CI4D N.A.C. : 61B JUGEMENT N° TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= AUDIENCE DU 04 Septembre 2026 DEMANDEURS : Monsieur [J] [N] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON substitué par Me Thibault CLERET, avocat au barreau de MONTLUCON Madame [V] [K] épouse [N] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON substitué par Me Thibault CLERET, avocat au barreau de MONTLUCON DEFENDEUR : S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant, Maître Prisca WUIBOUT de la SCP UDA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidant, tous deux substitués par Me Victoria GESSET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE -=-=-=-=-=-=-= Président : [...], siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. GREFFIER : lors des débats et du prononcé : [...]. DEBATS : L'affaire a été appelée à l'audience publique du 03 juillet 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries , Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX. EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Le 4 janvier 2023 à 5h37, Monsieur [J] [N] a été informé par SMS que le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] qu’il détient avec son épouse, Madame [V] [K] épouse [N] auprès de la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, a été débité d’une somme de 9.899,00 euros sous l’intitulé de « virement de gestion locative » en faveur d’une personne dénommée [A] [G] [Q]. Le même jour à 7h38, Monsieur [J] [N] a adressé un mail à la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, aux fins de lui signaler que cette somme a été prélevée frauduleusement, de mettre fin à toute autre opération de débit et de régulariser la situation. Parallèlement, le 6 janvier 2023, Monsieur [J] [N] a déposé plainte auprès du Commissariat de police de [Localité 1], pour accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données et escroquerie. Suivant courrier du 25 janvier 2023 adressé en recommandé avec accusé de réception, Monsieur [J] [N] a mis en demeure la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES d’avoir à lui recréditer la somme de 9.899,00 euros. Des échanges de mails ont eu lieu entre les parties et la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a proposé de lui rembourser uniquement la somme de 2.000 euros prétextant que Monsieur [J] [N] avait sciemment donné ses codes d’accès SECUR’PASS à un tiers. Insatisfait de cette proposition, Monsieur [J] [N] a donc fait intervenir sa protection juridique, COVEA PROTECTION JURIDIQUE qui par courrier en recommandé avec accusé de réception du 6 février 2023 a sollicité le remboursement de la somme intégrale auprès de la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, avant toute démarche judiciaire. Cette dernière s’y est opposée et a demandé à Monsieur [J] [N] de saisir de médiateur à la consommation, ce qu’il fit le 17 mars 2023. Le médiateur de la consommation lui répondra le 11 mai 2023 qu’au regard de nombre conséquents de réclamations en cours de traitement, il n’était pas possible de lui apporter une solution dans les délais légaux impartis et de fait, le délai de traitement de son dossier était donc repoussé sans indication d’une éventuelle date. L’enquête de police s’est poursuivie et le 3 août 2023, l’officier de police judiciaire dressait un procès-verbal dans lequel il est indiqué que : - le virement de 9.899,00 euros a été opéré sur un compte bancaire ouvert en Belgique au nom de [A] [G] [Q], -le virement a été réalisé via un téléphone portable IPHONE opérateur ORANGE, alors que Monsieur [J] [N] possède un téléphone portable ANDROID auprès de l’opérateur SFR. C’est ainsi que par acte de Commissaire de justice en date du 21 novembre 2023, Monsieur [J] [N] et Madame [V] [K] épouse [N] ont assigné la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES devant le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON aux fins d’obtenir le remboursement de la somme injustement prélevée. Au terme de leurs conclusions, Monsieur [J] [N] et Madame [V] [K] épouse [N] demandent à ce Tribunal de : -condamner la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à leur payer les sommes suivantes : *9.899,00 euros outre intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 5 janvier 2023, *5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts, *4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile, -débouter la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de l’intégralité de ses demandes et moyens de défense, -dire n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, -condamner la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES aux entiers dépens. En défense, au terme de ses conclusions responsives, la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES demande à ce Tribunal de : -rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [J] [N] et de Madame [V] [K] épouse [N], -condamner Monsieur [J] [N] et Madame [V] [K] épouse [N] à lui payer la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, -condamner Monsieur [J] [N] et Madame [V] [K] épouse [N] aux entiers dépens de l’instance. Pour l'exposé des moyens des parties, il sera expressément renvoyé à leurs conclusions, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure est intervenue le 8 janvier 2026, fixant l’audience de plaidoirie le 3 juillet 2026 ; date à laquelle l’affaire a bien été plaidée. DISCUSSION Sur le virement litigieux Selon l’article L.133-6 du Code monétaire et financier : I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l'opération de paiement après l'exécution de cette dernière. II. – Une série d'opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l'exécution de la série d'opérations, notamment sous la forme d'un mandat de prélèvement. En vertu de l’article L.133-7 du même code, le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. Le consentement peut être donné par l'intermédiaire du bénéficiaire ou d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1. En l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée. Le consentement peut être retiré par le payeur tant que l'ordre de paiement n'a pas acquis un caractère d'irrévocabilité conformément aux dispositions de l'article L. 133-8. Le consentement à l'exécution d'une série d'opérations de paiement peut aussi être retiré, avec pour effet que toute opération postérieure est réputée non autorisée. Aux termes de l’article L.133-18 du même code, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité. En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent : 1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ; 2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ; 3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée. Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire. Enfin, selon l’article L.133-23 de ce code, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. En l’espèce, Monsieur [J] [N] et Madame [V] [K] épouse [N] ont été débités de la somme de 9.899,00 euros sur leur compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, le 4 janvier 2023 et qu’ils ont contesté auprès de cette dernière le même jour. Monsieur [J] [N] et Madame [V] [K] épouse [N] ont déposé plainte le 6 janvier 2023 et il est ressorti de l’enquête préliminaire que le somme a été virée sur compte ouvert en Belgique, via un téléphone portable IPHONE auprès de l’opérateur ORANGE. Or, Monsieur [J] [N] et Madame [V] [K] épouse [N] détiennent un téléphone portable ANDROID auprès de l’opérateur SFR. La S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES expose que le virement opéré a été réalisé selon une authentification forte et qu’en conséquence, Monsieur [J] [N] et Madame [V] [K] épouse [N] avaient donné leurs codes d’accès SECUR’PASS à un tiers qui a engendré le virement via un autre téléphone portable. Cependant, force est de constater que la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ne prouve aucunement par quelconques éléments de ce don de codes à un tiers par les époux [N], conformément aux dispositions légales sus-citées et comme le rappelle d’ailleurs la Cour de cassation dans son arrêt du 1er juillet 2026 (Chambre commerciale financière et économique n°25-13.134). En conséquence, au regard de la situation telle qu’exposée, la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES sera condamnée à verser aux époux [N] la somme de 9.899,00 euros outre intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 5 janvier 2023, dans la mesure où cette dernière a mis plus de trente jours à rembourser les demandeurs de la somme, conformément aux dispositions de l’article L.133-18 du Code monétaire et financier. Sur les dommages-intérêts Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, il ressort des éléments produits que les époux [N] se sont vus amputer de leurs économies soit de la somme de 9.899,00 euros depuis trois années, malgré les tentatives amiables auprès de la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES. Cette dernière ayant parfaitement connaissance des multiples tentatives de connexion sur le compte bancaire des époux [N] telles que relevées par l’enquête de police, n’a proposé qu’un geste commercial de 2.000 euros à titre de remboursement. Ses agissements caractérisent donc un préjudice important à l’endroit de Monsieur [J] [N] et Madame [V] [K] épouse [N], qu’il convient d’indemniser à hauteur de la somme de 4.000 euros. Sur les demandes accessoires a) Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant, la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES sera tenue aux dépens. b) Sur l’article 700 du Code de procédure civile L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, au regard de la situation sus-exposée et des agissements la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, elle sera condamnée à verser à Monsieur [J] [N] et Madame [V] [K] épouse [N] la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. c) Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront rappelées dans le dispositif de la décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort ; CONDAMNE la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à verser à Monsieur [J] [N] et Madame [V] [K] épouse [N] les sommes suivantes : *9.899,00 euros outre intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 5 janvier 2023, *4.000 euros à titre de dommages-intérêts ; CONDAMNE la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES aux dépens de l’instance ; CONDAMNE la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à verser à Monsieur [J] [N] et Madame [V] [K] épouse [N] la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière. La greffière La présidente [...] [...]
Mise à jour de la source le 2026-09-04T18:24:12.108Z.