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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montluçon, Contentieux, 4 septembre 2026, n° 24/01168

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Parties (entreprises)

AIG EUROPE SASEFA

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE:
Le 12 mai 2016, Monsieur [Q] a souscrit au produit ICBS, conçu par le Groupe MARNE ET FINANCE et proposé par la société AC PATRIMOINE ET CONSEIL, conseillère en investissements financiers (« CIF »).
Par décision du 12 septembre 2022 , la société MARNE ET FINANCE a été placée par le Tribunal de commerce de Paris en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 5 décembre 2023. 
Par acte du 12 décembre 2022, la société SEFA a absorbé la société AC PATRIMOINE CONSEIL, assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle pour l’activité de conseiller en investissements financiers auprès d’AIG EUROPE SA (ci-après « AIG »). 
Par courrier recommandé en date du 14 mai 2014, Monsieur [Q] a mis en demeure, la société SEFA, venant aux droits d’AC Patrimoine Conseil par l’effet de la fusion-absorption de lui présenter une offre indemnitaire en réparation de la perte financière subie à la suite de la liquidation de la société Marne et Finance.
C’est dans ce contexte que par exploits en date du 21 octobre 2024, Monsieur [K] [Q] a assigné les sociétés SEFA et AIG EUROPE SA sollicitant, à titre principal, la réparation intégrale des préjudices subis et, à titre subsidiaire, la réparation de sa perte de chance à hauteur de 95% du préjudice subi ainsi que l’indemnisation de son préjudice d’immobilisation, correspondant aux intérêts qu’auraient produits les capitaux investis s’ils l’avaient été placés sur un placement plus sécurisé, outre l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 3.000 € et la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 8 janvier 2026 et la date de plaidoirie a été fixée au 3 juillet 2026, date à laquelle ce dossier a été retenu.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions n°2, notifiées par RPVA le 27 aout 2025, Monsieur [K] [Q] demande au tribunal judiciaire de :
-CONDAMNER in solidum SEFA et AIG EUROPE SA ès qualités d’assureur RCP d’AC PATRIMOINE CONSEIL à lui verser la somme de 73.000 € en réparation intégrale du préjudice subi et, à défaut, la somme de 69.350 € de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas être engagé dans un placement aussi hasardeux ; 
-CONDAMNER in solidum SEFA et AIG EUROPESA à lui verser la somme de 36.000 € en réparation du préjudice financier accessoire d’immobilisation du capital, 
-CONDAMNER in solidum SEFA et AIG EUROPE SA à lui verser la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral, 
CONDAMNER in solidum SEFA et AIG EUROPE SA à lui verser la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 
CONDAMNER in solidum SEFA et AIG EUROPE SA aux entiers dépens de l’instance, 
RAPPELER l’exécution provisoire de droit. 
Selon conclusions en défense n°2, notifiées par RPVA le 29 octobre 2025, la société SEFA, société par actions simplifiées à associé unique demande au tribunal de :
A titre principal :
- Juger que les préjudices invoqués par Monsieur [K] [Q] ne sont aucunement en lien avec une faute de la société AC PATRIMOINE CONSEIL, absorbée par la société SEFA
- Juger que le lien de causalité n’est pas caractérisé, 
- Juger que les préjudices sont non prouvés, 
- Juger non fondées les demandes de Monsieur [K] [Q] contre la société SEFA, 
- Le débouter purement et simplement de toutes demandes, fins et conclusions contre la société SEFA, 
- Débouter tous concluants de toutes demandes, fins et conclusions contre la société SEFA, 
A titre subsidiaire : 
- Juger que le préjudice résultant d’un manquement au devoir d’information et de conseil ne peut être égal au montant total du capital investi et des intérêts que celui-ci aurait produit sur un support plus sécurisé, 
- Juger que le préjudice réparable consiste en une perte de chance, 
- En conséquence, réduire l’indemnisation sollicitée par Monsieur [Q] à de plus justes proportions, 
- Juger que la perte de chance ne saurait être calculée sur le montant des sommes investies mais sur la base de 72.999,23 € correspondant à la différence entre le montant investi par Monsieur [K] [Q] et les rachats obtenus, 
- Juger que le préjudice s’indemnisant en perte de chance, de manière forfaitaire, le demandeur n’est pas fondé à solliciter en sus une indemnité pour immobilisation du capital sur la base du taux du livret A et le débouter de cette demande, 
- En tout état de cause, débouter Monsieur [K] [Q] de toute demande au titre d’un préjudice moral, 
- Dire qu’en cas de condamnation de la société SEFA, la garantie d’AIG EUROPE SA s’appliquera, 


En tout état de cause : 
- Débouter Monsieur [K] [Q] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, 
- Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, ou , à tout le moins, la subordonner à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute restitution ou réparation.
-Condamner Monsieur [K] [Q] à verser à la société SEFA une somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- Condamner Monsieur [K] [Q] aux entiers dépens.
Par conclusions en défense n°3, notifiées par RPVA le 27 octobre 2025, AIG Europe SA (« AIG Europe »), compagnie d’assurance immatriculée au Luxembourg sous le numéro B218806 demande au tribunal judiciaire de :
-Juger qu’AC Patrimoine Conseil n’a commis aucune faute ; 
- Juger que les préjudices allégués par monsieur [K] [Q] ne sont pas justifiés et ne sont, en tout état de cause, pas dans un lien de causalité avec les fautes invoquées, 
 En conséquence, 
-Débouter Monsieur [K] [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à son encontre, ès-qualités d’assureur de la responsabilité civile professionnelle d’AC Patrimoine Conseil, 
Dans l’hypothèse où il serait fait droit à tout ou partie des demandes indemnitaires formées par monsieur [K] [Q] à son encontre, 
-Faire application de ses limites de garantie, et notamment du plafond de 150.000 euros applicable sur l’ensemble des sinistres de la période subséquente et de la franchise contractuelle de 1.500 euros par sinistre, 
-Rejeter toute demande de condamnation solidaire entre AIG Europe et Sefa au-delà des limites contractuelles de garantie, et notamment sur le montant de la franchise contractuelle et au-delà du plafond de la garantie subséquente, 
-Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, ou, à tout le moins, la subordonner à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. 
 En tout état de cause, 
- Condamner monsieur [K] [Q] aux entiers dépens, 
-Condamner monsieur [K] [Q] à verser à AIG Europe la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens des parties, il sera expressément renvoyé à leurs conclusions, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

DISCUSSION
Sur la condamnation in solidum de la société SEFA et AIG EUROPE SA ès qualités d’assureur d’AC PATRIMOINE CONSEIL 
Il est acquis aux débats que la société AC PATRIMOINE CONSEIL a agi comme conseiller en investissement financier lors de la souscription de l’investissement litigieux par Monsieur [Q] et qu’elle a été a absorbée par la société SEFA.
Ainsi la condamnation de SEFA est subordonnée à l’existence d’une faute de la société AC PATRIMOINE CONSEIL, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
1/ Sur la faute de la société d’AC PATRIMOINE CONSEIL relative à son obligation d’information et de conseil
En application de l’article L.541-8-1 du code monétaire et financier, la société AC PATRIMOINE CONSEIL était tenue de se comporter avec loyauté dans l’intérêt de son client, d’exercer avec compétence, soin et diligence sa mission afin de servir au mieux des intérêts de son client en lui proposant une offre de service adaptée et proportionnée à ses besoins et objectifs, en s’enquérant pour cela avant de formuler un conseil, des connaissances ou de l’expérience en matière d’investissement de son client, ainsi que de sa situation financière et de ses objectifs d’investissement. 
En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur d'une obligation contractuelle qui du fait de l'inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s'oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant. Néanmoins celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information ou d'une obligation de conseil doit apporter la preuve de l'exécution de cette obligation. 
Ainsi il résulte de ces articles qu’il appartient à la société SEFA et à l’assureur de rapporter la preuve du respect par la société AC PATRIMOINE ET CONSEIL de son obligation de conseil et d’information à l’égard de Monsieur [Q]. 
* Sur l’adaptation de l’investissement au profil de Monsieur [Q] 
Le 11 mars 2016, Monsieur [Q] signait une lettre de mission mettant à la charge du CIF le soin de l’assister dans ses placements financiers. La lettre de mission indiquait que l’objectif du client était de placer les fonds issus de la vente d’un bien immobilier. S’agissant de la typologie de client, il était mentionné “client non- professionnel” et les catégories client professionnel et aversion aux risques étaient barrées. La lettre de mission précisait également que des solutions de placement avait été proposées à Monsieur [Q] afin de l’aider à défiscaliser. Il était enfin indiqué que le client serait informé selon une lettre d’information trimestrielle et que la rémunération serait à la charge du prestataire. 
Le compte rendu de mission faisait état des objectifs de Monsieur [Q] à savoir : “rendement supérieur à 5% ; ne pas alourdir la fiscalité, liquidité à moyen terme”. Il était mentionné dans l’analyse de la situation que Monsieur et Madame [Q] étaient imposables et ne souhaitaient pas que le placement soit générateur de fiscalité. Il était décrit une “préférence pour l’immobilier commercial ; 2 solutions proposées : investissement en SCPI et investissement en ICBS”. 

Ainsi la société AC PATRIMOINE ET CONSEIL a préconisé à Monsieur [Q] : le produit ICBS rendement 2 avec comme avantages et risques “celui de l’immobilier commercial” ; une fiscalité à la sortie et une rémunération du cabinet à la charge du partenaire. Il lui a été indiqué pour le placement envisagé : rendement de 6% annuel, fiscalité à la sortie par imposition de la plus-value de cession de titres (abattement pour la durée de détention : 50% après 2 ans ; 65 % après 8 ans), sorties possibles partielles ou totales. 
Elle a également remis à Monsieur [Q] la fiche synthétique d’information ICBS rendement de patrimoine 2. 
Deux mois après la lettre de mission et le compte rendu de mission, soit le 12 mai 2016, Monsieur [Q] a souscrit, à titre ferme et définitif, au produit ICBS rendement patrimoine 2 pour un total de mille parts sociales nouvelles, émises en représentation du capital de la société en entête des présentes (Marne & Finance). Le document contractuel précisant que le montant de la part est égal à 100 € et que le montant investi est de 100 000 €.
Le même jour était signé le pacte d’associés ainsi que les annexes fiche de fonctionnement résumée et le règlement intérieur du comité stratégique.
Il ressort des documents que les risques étaient rappelés à plusieurs reprises :
-Dans le bulletin de souscription, “le souscripteur déclare être informé : du risque de liquidité et du risque de perte en capital”. 
-Dans les pactes d’associés, 3. LES RISQUES. « Cet investissement est soumis à un risque, notamment de liquidité et de perte en capital. Toutefois, si les circonstances l’exigent, l’Associé Opérateur s’engage, après consultation et accord le cas échéant du Comité Stratégique, à céder tout ou partie des actifs détenus par la Société Opérationnelle Support afin de racheter les titres des investisseurs associés dans les conditions contractuelles ». 
-Dans le rapport de mission, d’AC PATRIMOINE CONSEIL : “risques liés à l’immobilier commercial”. 
-sur le document d’information sur le fonctionnement du produit ICBS: « Cet investissement est soumis notamment aux risques suivants : risque de perte en capital, risque de liquidité et risque lié à l’effet de levier » ;
Cependant, il n’en demeure pas moins qu’aucun profil de risques concernant Monsieur [Q] n’a été établi, seul existant le profil de risque signé par son épouse. 
Dès lors, aucune étude des connaissances et de l’expérience des produits financiers de Monsieur [Q] ni de sa tolérance aux risques n’a été réalisée avant l’investissement.
Par conséquent, au regard de l’absence de profil de risques et de renseignement sur la situation patrimoniale globale de Monsieur [Q], il n’est pas possible de conclure que l’investissement ICBS proposé était adapté aux besoins de Monsieur [Q].
*sur les diligences effectuées par la société AC PATRIMOINE CONSEIL au titre de son devoir de conseil et d’information 
L’obligation d’information consiste pour le CIF à fournir au client des explications objectives sur des produits financiers complexes et sophistiqués. Quant à l’obligation de conseil, elle consiste à donner des indications et mises en gardes relatives aux risques liés au produit. 
Il s’agissait donc pour la société AC PATRIMOINE CONSEIL de délivrer à Monsieur [Q] des indications et mises en gardes relatives aux risques liés au produit ICBS. Elle devait informer clairement et de manière complète Monsieur [Q] sur les caractéristiques essentielles du produit ICBS, y compris les moins favorables et ce d’autant plus que le placement proposé était complexe. Elle devait pour cela porter à la connaissance de Monsieur [Q] des faits objectifs afin que celui-ci puisse se faire une idée suffisamment précise du bien ou du service proposé et ce afin qu’il s’engage en toute connaissance de cause. 
Si le devoir de conseil de la société AC PATRIMOINE CONSEIL doit s’apprécier au regard des connaissances accessibles et disponibles au jour où elle intervient et qu’il est de jurisprudence constante que le conseiller en gestion de patrimoine est tenu uniquement à obligation de moyens d’information et de conseil à l’égard de son client en raison de la part d’aléa existante, il n’en demeure pas moins que la société AC PATRIMOINE CONSEIL se devait de prendre connaissance du fonctionnement du produit ICBS et de comprendre la gestion financière de l’émetteur dans ses grandes lignes.
Or s’il est fait état dans les documents remis à Monsieur [Q] de risque de perte en capital, risque de liquidité et risque lié à l’effet de levier, c’est-à-dire de risques génériques, la documentation minimise, en revanche, les risques spécifiques liés à la nature particulière du placement ICBS et en tout état de cause, la documentation contractuelle ne libère pas l’intermédiaire financier de son obligation de mise en garde et d’information, travail non effectué, en l’espèce, par la société AC PATRIMOINE CONSEIL .
En effet, si ce travail avait été réalisé, le société AC PATRIMOINE CONSEIL aurait perçu que la SAS MARNE ET FINANCE apparaissait comme une pure société holding sans aucune évidence de trésorerie en l’absence de source de revenus tirés des activités opérationnelles et sans aucun gage au profit des créanciers (la promettante n’ayant jamais détenu d’actif immobilier puisque ce sont ses sous-filiales (véhicules) qui acquéraient des immeubles grâce aux fonds apportés par des investisseurs tels que Monsieur [Q]) et qu’ainsi la SAS MARNE ET FINANCE ne présentait aucune garantie ni même aucun moyen d’honorer ses promesses de rachat de titres, au demeurant fait à un nombre indéterminé de particuliers.De surcroît, elle aurait mis en garde Monsieur [Q] sur les conséquences de la prime d’émission de 99,9% ou encore attiré son attention sur le rendement.
Aussi, la carence de la société AC PATRIMOINE CONSEIL est patente puisqu’elle ne justifie pas avoir alerté Monsieur [Q] sur les risques du montage ni l’avoir mis en garde quant à la présentation très enjolivée de la plaquette commerciale notamment en ce qu’elle affirmait : « Un risque mutualisé au niveau du Groupe Marne & Finance » et « Solidité du montage ». Cette carence est patente au regard de l’absence de réflexion sur le montage réalisé et de l’absence de prestation de travail réelle et sérieuse; la société AC PATRIMOINE CONSEIL s’étant contentée, sans aucune analyse personnelle, de relayer de manière servile, la plaquette commerciale réalisée par la société MARNE ET FINANCE alors qu’elle devait fournir une information exacte et claire.
Il résulte que la société AC PATRIMOINE CONSEIL a manqué à son devoir d’ information, de conseil et de mise en garde sur les risques du produit ICBS.
*sur la dissimulation du nom de Monsieur [P]
Il apparait qu’à la date de la souscription litigieuse, seul Monsieur [L] avait la qualité de dirigeant de Marne et Finance SAS et que ce dernier a démissionné de ses fonctions au profit de Monsieur [P] le 16 octobre 2020.
Par conséquent, il ne saurait être reproché à la société AC Patrimoine Conseil d’avoir dissimulé le nom de Monsieur [P]. En tout état de cause, ce n’est pas le nom de Monsieur [P] qui aurait dû alerter la société AC PATRIMOINE CONSEIL mais le montage en lui- même.
*sur la loyauté de la société AC PATRIMOINE CONSEIL
Il ressort de la lettre de mission que la société AC PATRIMOINE CONSEIL précisait que « la rémunération serait à la charge du prestataire ». 
Il apparaît que cette pratique est très répandue dans le milieu des conseillers financiers. 

Néanmoins, le montant de la commission n’était pas précisé ni le nom de MARNE ET FINANCE explicitement cité. 

Or en l’espèce, le taux de commissionnement était particulièrement élevé et la Commission des sanctions de l’AMF a considéré, dans une décision du 11 avril 2018, qu’un taux de commissionnement variant entre 5% et 10% des collectes est « de nature à inciter CPF à recommander à ses clients d’investir dans des produits pour des raisons étrangères au strict intérêt de ces derniers et, pour de ce fait créer un risque de conflit d’intérêts »

De surcroît, la mention du nom de MARNE ET FINANCE comme payeur des commissions aurait permis une meilleure appréciation de la part de Monsieur [Q].

En tout état de cause, la société AC PATRIMOINE CONSEIL aurait dû assurer le suivi de Monsieur [Q] puisqu’elle était rémunérée pour cela par MARNE ET FINANCE.
Or il apparaît que ce suivi n’a pas eu lieu, la société AC PATRIMOINE CONSEIL n’ayant jamais relayé à Monsieur [Q] les alertes des associations professionnelles et de l’AMF au sujet du produit ICBS pourtant apparues dès 2017.
Dès lors, la société AC PATRIMOINE CONSEIL ne s’est pas comportée loyalement à l’égard de Monsieur [Q].
Pour l’ensemble de ces raisons, la faute de la société AC PATRIMOINE CONSEIL relative à son manquement à son devoir de conseil et d’information est établie. 
2/ Sur le préjudice et le lien de causalité

Il est acquis qu’en matière contractuelle, seule est admise la réparation du dommage prévisible.

S’agissant du dommage résultant d’un manquement à une obligation d’information et de conseil, il est établi qu’il consiste en une perte de chance de ne pas contracter. 

Aussi n’est pas indemnisable la perte de chance de bénéficier des revenus escomptés par l’investissement. 

Quant à l’indemnisation de la perte de chance de ne pas contracter, elle ne peut résider que dans un pourcentage des pertes subies qui dépend du degré de certitude de la chance perdue.

En l’espèce, la perte de Monsieur [Q] est totale au regard de la liquidation judiciaire de la société MARNE ET FINANCE qui s’était engagée à racheter les titres.

S’agissant du lien de causalité, il apparait que les manquements de la société AC PATRIMOINE CONSEIL à son devoir d’information et de conseil sont directement à l’origine du préjudice subi par Monsieur [Q], qui par la faute de la société AC PATRIMOINE CONSEIL, a perdu une chance de ne pas souscrire aux produits ICBS.

En effet, il n’est pas contesté que suite à l’intervention de la société AC PATRIMOINE CONSEIL, Monsieur [Q] a investi la somme de 100 000 € le 12 mai 2016 sur le produit ICBS alors qu’aucun profil de risque n’avait été établi à son égard ni aucune information et conseil spécifiques au produit ICBS délivrés.

Dès lors, en raison de l’absence de conseil et d’information avisés, Monsieur [Q] a perdu la chance de ne pas souscrire au produit proposé par la société AC PATRIMOINE CONSEIL. Cependant, il convient de relativiser cette perte de chance au regard des objectifs affichés par Monsieur [Q] à savoir un rendement supérieur à 5% et une préférence pour l’immobilier commercial qui impliquent une certaine prise de risque.

Dès lors, il y a lieu d’estimer la perte de chance à 60%.

Par ailleurs, il convient de déduire des sommes investies, la somme de 27.000,77 euros verséee à Monsieur [Q] suite aux différents rachats effectués. En revanche, la demonstration, selon laquelle Monsieur [Q] pourrait percevoir d’autres sommes, n’emporte par la conviction du tribunal.

Dès lors, le préjudice lié à la perte de chance de ne pas investir dans le produit ICBS s’élève à la somme de 100 000 x 0.60%, soit la somme de 60 000 €, somme dont il convient de déduire la somme de 27.000,77 euros, soit une perte de chanceégale à la somme de 32 999,23 €.

En revanche, s’agissant des profits escomptés et donc des intérêts ou du rendement qu’auraient dû produire les sommes investies, ceux-ci ne sauraient être indemnisés au titre de la perte de chance.

Par conséquent, en raison de l’existence d’une faute de la société AC PATRIMOINE CONSEIL, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice et la société SEFA, ayant absorbé la société AC PATRIMOINE CONSEIL, la société SEFA est condamnée à verser à Monsieur [Q] la somme de 32 999,23 €.

Sur le préjudice lié à l’immobilisation des sommes et privation des intérêts

Il est établi qu’un manquement à une obligation d’information et de conseil ne peut donner lieu à une indemnisation au titre d’un prétendu gain manqué.

Par conséquent, Monsieur [Q] est débouté de sa demande à ce titre.

Sur le préjudice moral

La perte d’un investissement financier ne saurait donner lieu à indemnisation d’un quelconque préjudice moral. 

Par conséquent, Monsieur [Q] sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur la garantie d’AIG assureur d’AC PATRIMOINE CONSEIL

Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré ».
En l’espèce, la société AC Patrimoine Conseil a souscrit une police d’assurance PACK Finance & Patrimoine n°2401395 / OC100000378 auprès d’AIG Europe comportant une franchise de 1.500 euros par sinistre et un plafond de 150.000 euros par sinistre et par période d’assurance s’il s’agit d’une personne physique ou d’une personne morale employant moins de deux salariés pour ses activités de conseil en investissements financiers. 
 
De plus, L’article 5 des conditions générales de la police précisait que : « Si, pendant la durée du contrat : a) vous fusionnez avec une société extérieure, ou […] le présent contrat sera automatiquement résilié à la date à laquelle est intervenue une telle modification structurelle ».

En outre suivant l’article 3.3 des conditions générales de la police, « le montant du plafond de la garantie déclenchée durant la période subséquente est équivalente à celle de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de sa résiliation ou de son expiration ».
 
En l’espèce, la police souscrite par AC Patrimoine Conseil a été résiliée le 1 er janvier 2022 du fait de la fusion intervenue avec la société SEFA et, à la suite de cette fusion-absorption, une période subséquente de garantie d’une durée de cinq ans, s’est ouverte.

Dans l’hypothèse où la responsabilité de la société AC Patrimoine Conseil serait retenue, la compagnie AIG ne conteste pas sa garantie mais sollicite qu’il soit fait application du plafond de garantie applicable et de la franchise. 

En l’espèce, la responsabilité de la société AC Patrimoine Conseil est retenue et il convient de faire application du plafond de garantie de 150 000 € et de la franchise de 1 500 € au regard des articles précités.

Il y a lieu de constater que le plafond n’est pas atteint.

Par conséquent, la société AIG est condamnée in solidum avec la société SEFA à indemniser Monsieur [Q], déduction faite de sa franchise de 1 500 €, soit à hauteur de la somme de 31 499,23 € (32 999,23 € - 1 500 €).

Sur les frais du procès 

1) Sur les dépens 
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société SEFA et la société AIG, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.

2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles 
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La société SEFA et la société AIG, parties condamnées aux dépens, seront condamnées à verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


3) Sur l’exécution provisoire 
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». 
En l’espèce aucun élément ne justifie qu’il ne soit dérogé à l’exécution provisoire du jugement. 
Par conséquent, le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition au greffe par décision rendue en premier ressort ; 

CONDAMNE la SAS SEFA in solidum avec la société AIG Europe SA, sous réserve de l’application de sa franchise contractuelle d’un montant de 1500 €, à verser à Monsieur [K] [Q] la somme de 32 999,23 € en réparation de la perte de chance de ne pas avoir souscrit au produit ICBS ; 

DEBOUTE Monsieur [K] [Q] de sa demande en réparation du préjudice financier d’immobilisation du capital et des intérêts ;

DEBOUTE Monsieur [K] [Q] de sa demande en réparation de son préjudice moral, 
CONDAMNE la SAS SEFA in solidum avec la société AIG Europe SA aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS SEFA in solidum avec la société AIG Europe SA à verser à Monsieur [Q] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit. 
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.

La greffière La présidente



 [...] [...]
Texte intégral
N° D'INSCRIPTION AU 
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/01168 
N° Portalis DBWM-W-B7I-CM4M

N.A.C. : 63D

JUGEMENT N° 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
 AUDIENCE DU 04 Septembre 2026 


DEMANDEUR :
Monsieur [K] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Dimitri PINCENT de la SELARL PINCENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, plaidant, Me Marie-astrid BOURDIER, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant,



DEFENDEURS :
S.A.S.U. SEFA
RCS MONTLUCON 848 173 522
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Morgane HANVIC, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituée par Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant,
Société AIG EUROPE SA
RCS NANTERRE 838 136 463
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Sophie PIA, avocat au barreau de PARIS, plaidant, Maître Dorian TRESPEUX de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant, tous deux substitués par Me Denis COTTIER, avocat au barreau de MONTLUCON,


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

 JUGE UNIQUE
 -=-=-=-=-=-=-=

Président : [...], siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : lors des débats et du prononcé : [...].

DEBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 03 juillet 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,

Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX.

EXPOSE DU LITIGE:
Le 12 mai 2016, Monsieur [Q] a souscrit au produit ICBS, conçu par le Groupe MARNE ET FINANCE et proposé par la société AC PATRIMOINE ET CONSEIL, conseillère en investissements financiers (« CIF »).
Par décision du 12 septembre 2022 , la société MARNE ET FINANCE a été placée par le Tribunal de commerce de Paris en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 5 décembre 2023. 
Par acte du 12 décembre 2022, la société SEFA a absorbé la société AC PATRIMOINE CONSEIL, assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle pour l’activité de conseiller en investissements financiers auprès d’AIG EUROPE SA (ci-après « AIG »). 
Par courrier recommandé en date du 14 mai 2014, Monsieur [Q] a mis en demeure, la société SEFA, venant aux droits d’AC Patrimoine Conseil par l’effet de la fusion-absorption de lui présenter une offre indemnitaire en réparation de la perte financière subie à la suite de la liquidation de la société Marne et Finance.
C’est dans ce contexte que par exploits en date du 21 octobre 2024, Monsieur [K] [Q] a assigné les sociétés SEFA et AIG EUROPE SA sollicitant, à titre principal, la réparation intégrale des préjudices subis et, à titre subsidiaire, la réparation de sa perte de chance à hauteur de 95% du préjudice subi ainsi que l’indemnisation de son préjudice d’immobilisation, correspondant aux intérêts qu’auraient produits les capitaux investis s’ils l’avaient été placés sur un placement plus sécurisé, outre l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 3.000 € et la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 8 janvier 2026 et la date de plaidoirie a été fixée au 3 juillet 2026, date à laquelle ce dossier a été retenu.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions n°2, notifiées par RPVA le 27 aout 2025, Monsieur [K] [Q] demande au tribunal judiciaire de :
-CONDAMNER in solidum SEFA et AIG EUROPE SA ès qualités d’assureur RCP d’AC PATRIMOINE CONSEIL à lui verser la somme de 73.000 € en réparation intégrale du préjudice subi et, à défaut, la somme de 69.350 € de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas être engagé dans un placement aussi hasardeux ; 
-CONDAMNER in solidum SEFA et AIG EUROPESA à lui verser la somme de 36.000 € en réparation du préjudice financier accessoire d’immobilisation du capital, 
-CONDAMNER in solidum SEFA et AIG EUROPE SA à lui verser la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral, 
CONDAMNER in solidum SEFA et AIG EUROPE SA à lui verser la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 
CONDAMNER in solidum SEFA et AIG EUROPE SA aux entiers dépens de l’instance, 
RAPPELER l’exécution provisoire de droit. 
Selon conclusions en défense n°2, notifiées par RPVA le 29 octobre 2025, la société SEFA, société par actions simplifiées à associé unique demande au tribunal de :
A titre principal :
- Juger que les préjudices invoqués par Monsieur [K] [Q] ne sont aucunement en lien avec une faute de la société AC PATRIMOINE CONSEIL, absorbée par la société SEFA
- Juger que le lien de causalité n’est pas caractérisé, 
- Juger que les préjudices sont non prouvés, 
- Juger non fondées les demandes de Monsieur [K] [Q] contre la société SEFA, 
- Le débouter purement et simplement de toutes demandes, fins et conclusions contre la société SEFA, 
- Débouter tous concluants de toutes demandes, fins et conclusions contre la société SEFA, 
A titre subsidiaire : 
- Juger que le préjudice résultant d’un manquement au devoir d’information et de conseil ne peut être égal au montant total du capital investi et des intérêts que celui-ci aurait produit sur un support plus sécurisé, 
- Juger que le préjudice réparable consiste en une perte de chance, 
- En conséquence, réduire l’indemnisation sollicitée par Monsieur [Q] à de plus justes proportions, 
- Juger que la perte de chance ne saurait être calculée sur le montant des sommes investies mais sur la base de 72.999,23 € correspondant à la différence entre le montant investi par Monsieur [K] [Q] et les rachats obtenus, 
- Juger que le préjudice s’indemnisant en perte de chance, de manière forfaitaire, le demandeur n’est pas fondé à solliciter en sus une indemnité pour immobilisation du capital sur la base du taux du livret A et le débouter de cette demande, 
- En tout état de cause, débouter Monsieur [K] [Q] de toute demande au titre d’un préjudice moral, 
- Dire qu’en cas de condamnation de la société SEFA, la garantie d’AIG EUROPE SA s’appliquera, 


En tout état de cause : 
- Débouter Monsieur [K] [Q] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, 
- Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, ou , à tout le moins, la subordonner à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute restitution ou réparation.
-Condamner Monsieur [K] [Q] à verser à la société SEFA une somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- Condamner Monsieur [K] [Q] aux entiers dépens.
Par conclusions en défense n°3, notifiées par RPVA le 27 octobre 2025, AIG Europe SA (« AIG Europe »), compagnie d’assurance immatriculée au Luxembourg sous le numéro B218806 demande au tribunal judiciaire de :
-Juger qu’AC Patrimoine Conseil n’a commis aucune faute ; 
- Juger que les préjudices allégués par monsieur [K] [Q] ne sont pas justifiés et ne sont, en tout état de cause, pas dans un lien de causalité avec les fautes invoquées, 
 En conséquence, 
-Débouter Monsieur [K] [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à son encontre, ès-qualités d’assureur de la responsabilité civile professionnelle d’AC Patrimoine Conseil, 
Dans l’hypothèse où il serait fait droit à tout ou partie des demandes indemnitaires formées par monsieur [K] [Q] à son encontre, 
-Faire application de ses limites de garantie, et notamment du plafond de 150.000 euros applicable sur l’ensemble des sinistres de la période subséquente et de la franchise contractuelle de 1.500 euros par sinistre, 
-Rejeter toute demande de condamnation solidaire entre AIG Europe et Sefa au-delà des limites contractuelles de garantie, et notamment sur le montant de la franchise contractuelle et au-delà du plafond de la garantie subséquente, 
-Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, ou, à tout le moins, la subordonner à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. 
 En tout état de cause, 
- Condamner monsieur [K] [Q] aux entiers dépens, 
-Condamner monsieur [K] [Q] à verser à AIG Europe la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens des parties, il sera expressément renvoyé à leurs conclusions, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



DISCUSSION
Sur la condamnation in solidum de la société SEFA et AIG EUROPE SA ès qualités d’assureur d’AC PATRIMOINE CONSEIL 
Il est acquis aux débats que la société AC PATRIMOINE CONSEIL a agi comme conseiller en investissement financier lors de la souscription de l’investissement litigieux par Monsieur [Q] et qu’elle a été a absorbée par la société SEFA.
Ainsi la condamnation de SEFA est subordonnée à l’existence d’une faute de la société AC PATRIMOINE CONSEIL, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
1/ Sur la faute de la société d’AC PATRIMOINE CONSEIL relative à son obligation d’information et de conseil
En application de l’article L.541-8-1 du code monétaire et financier, la société AC PATRIMOINE CONSEIL était tenue de se comporter avec loyauté dans l’intérêt de son client, d’exercer avec compétence, soin et diligence sa mission afin de servir au mieux des intérêts de son client en lui proposant une offre de service adaptée et proportionnée à ses besoins et objectifs, en s’enquérant pour cela avant de formuler un conseil, des connaissances ou de l’expérience en matière d’investissement de son client, ainsi que de sa situation financière et de ses objectifs d’investissement. 
En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur d'une obligation contractuelle qui du fait de l'inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s'oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant. Néanmoins celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information ou d'une obligation de conseil doit apporter la preuve de l'exécution de cette obligation. 
Ainsi il résulte de ces articles qu’il appartient à la société SEFA et à l’assureur de rapporter la preuve du respect par la société AC PATRIMOINE ET CONSEIL de son obligation de conseil et d’information à l’égard de Monsieur [Q]. 
* Sur l’adaptation de l’investissement au profil de Monsieur [Q] 
Le 11 mars 2016, Monsieur [Q] signait une lettre de mission mettant à la charge du CIF le soin de l’assister dans ses placements financiers. La lettre de mission indiquait que l’objectif du client était de placer les fonds issus de la vente d’un bien immobilier. S’agissant de la typologie de client, il était mentionné “client non- professionnel” et les catégories client professionnel et aversion aux risques étaient barrées. La lettre de mission précisait également que des solutions de placement avait été proposées à Monsieur [Q] afin de l’aider à défiscaliser. Il était enfin indiqué que le client serait informé selon une lettre d’information trimestrielle et que la rémunération serait à la charge du prestataire. 
Le compte rendu de mission faisait état des objectifs de Monsieur [Q] à savoir : “rendement supérieur à 5% ; ne pas alourdir la fiscalité, liquidité à moyen terme”. Il était mentionné dans l’analyse de la situation que Monsieur et Madame [Q] étaient imposables et ne souhaitaient pas que le placement soit générateur de fiscalité. Il était décrit une “préférence pour l’immobilier commercial ; 2 solutions proposées : investissement en SCPI et investissement en ICBS”. 

Ainsi la société AC PATRIMOINE ET CONSEIL a préconisé à Monsieur [Q] : le produit ICBS rendement 2 avec comme avantages et risques “celui de l’immobilier commercial” ; une fiscalité à la sortie et une rémunération du cabinet à la charge du partenaire. Il lui a été indiqué pour le placement envisagé : rendement de 6% annuel, fiscalité à la sortie par imposition de la plus-value de cession de titres (abattement pour la durée de détention : 50% après 2 ans ; 65 % après 8 ans), sorties possibles partielles ou totales. 
Elle a également remis à Monsieur [Q] la fiche synthétique d’information ICBS rendement de patrimoine 2. 
Deux mois après la lettre de mission et le compte rendu de mission, soit le 12 mai 2016, Monsieur [Q] a souscrit, à titre ferme et définitif, au produit ICBS rendement patrimoine 2 pour un total de mille parts sociales nouvelles, émises en représentation du capital de la société en entête des présentes (Marne & Finance). Le document contractuel précisant que le montant de la part est égal à 100 € et que le montant investi est de 100 000 €.
Le même jour était signé le pacte d’associés ainsi que les annexes fiche de fonctionnement résumée et le règlement intérieur du comité stratégique.
Il ressort des documents que les risques étaient rappelés à plusieurs reprises :
-Dans le bulletin de souscription, “le souscripteur déclare être informé : du risque de liquidité et du risque de perte en capital”. 
-Dans les pactes d’associés, 3. LES RISQUES. « Cet investissement est soumis à un risque, notamment de liquidité et de perte en capital. Toutefois, si les circonstances l’exigent, l’Associé Opérateur s’engage, après consultation et accord le cas échéant du Comité Stratégique, à céder tout ou partie des actifs détenus par la Société Opérationnelle Support afin de racheter les titres des investisseurs associés dans les conditions contractuelles ». 
-Dans le rapport de mission, d’AC PATRIMOINE CONSEIL : “risques liés à l’immobilier commercial”. 
-sur le document d’information sur le fonctionnement du produit ICBS: « Cet investissement est soumis notamment aux risques suivants : risque de perte en capital, risque de liquidité et risque lié à l’effet de levier » ;
Cependant, il n’en demeure pas moins qu’aucun profil de risques concernant Monsieur [Q] n’a été établi, seul existant le profil de risque signé par son épouse. 
Dès lors, aucune étude des connaissances et de l’expérience des produits financiers de Monsieur [Q] ni de sa tolérance aux risques n’a été réalisée avant l’investissement.
Par conséquent, au regard de l’absence de profil de risques et de renseignement sur la situation patrimoniale globale de Monsieur [Q], il n’est pas possible de conclure que l’investissement ICBS proposé était adapté aux besoins de Monsieur [Q].
*sur les diligences effectuées par la société AC PATRIMOINE CONSEIL au titre de son devoir de conseil et d’information 
L’obligation d’information consiste pour le CIF à fournir au client des explications objectives sur des produits financiers complexes et sophistiqués. Quant à l’obligation de conseil, elle consiste à donner des indications et mises en gardes relatives aux risques liés au produit. 
Il s’agissait donc pour la société AC PATRIMOINE CONSEIL de délivrer à Monsieur [Q] des indications et mises en gardes relatives aux risques liés au produit ICBS. Elle devait informer clairement et de manière complète Monsieur [Q] sur les caractéristiques essentielles du produit ICBS, y compris les moins favorables et ce d’autant plus que le placement proposé était complexe. Elle devait pour cela porter à la connaissance de Monsieur [Q] des faits objectifs afin que celui-ci puisse se faire une idée suffisamment précise du bien ou du service proposé et ce afin qu’il s’engage en toute connaissance de cause. 
Si le devoir de conseil de la société AC PATRIMOINE CONSEIL doit s’apprécier au regard des connaissances accessibles et disponibles au jour où elle intervient et qu’il est de jurisprudence constante que le conseiller en gestion de patrimoine est tenu uniquement à obligation de moyens d’information et de conseil à l’égard de son client en raison de la part d’aléa existante, il n’en demeure pas moins que la société AC PATRIMOINE CONSEIL se devait de prendre connaissance du fonctionnement du produit ICBS et de comprendre la gestion financière de l’émetteur dans ses grandes lignes.
Or s’il est fait état dans les documents remis à Monsieur [Q] de risque de perte en capital, risque de liquidité et risque lié à l’effet de levier, c’est-à-dire de risques génériques, la documentation minimise, en revanche, les risques spécifiques liés à la nature particulière du placement ICBS et en tout état de cause, la documentation contractuelle ne libère pas l’intermédiaire financier de son obligation de mise en garde et d’information, travail non effectué, en l’espèce, par la société AC PATRIMOINE CONSEIL .
En effet, si ce travail avait été réalisé, le société AC PATRIMOINE CONSEIL aurait perçu que la SAS MARNE ET FINANCE apparaissait comme une pure société holding sans aucune évidence de trésorerie en l’absence de source de revenus tirés des activités opérationnelles et sans aucun gage au profit des créanciers (la promettante n’ayant jamais détenu d’actif immobilier puisque ce sont ses sous-filiales (véhicules) qui acquéraient des immeubles grâce aux fonds apportés par des investisseurs tels que Monsieur [Q]) et qu’ainsi la SAS MARNE ET FINANCE ne présentait aucune garantie ni même aucun moyen d’honorer ses promesses de rachat de titres, au demeurant fait à un nombre indéterminé de particuliers.De surcroît, elle aurait mis en garde Monsieur [Q] sur les conséquences de la prime d’émission de 99,9% ou encore attiré son attention sur le rendement.
Aussi, la carence de la société AC PATRIMOINE CONSEIL est patente puisqu’elle ne justifie pas avoir alerté Monsieur [Q] sur les risques du montage ni l’avoir mis en garde quant à la présentation très enjolivée de la plaquette commerciale notamment en ce qu’elle affirmait : « Un risque mutualisé au niveau du Groupe Marne & Finance » et « Solidité du montage ». Cette carence est patente au regard de l’absence de réflexion sur le montage réalisé et de l’absence de prestation de travail réelle et sérieuse; la société AC PATRIMOINE CONSEIL s’étant contentée, sans aucune analyse personnelle, de relayer de manière servile, la plaquette commerciale réalisée par la société MARNE ET FINANCE alors qu’elle devait fournir une information exacte et claire.
Il résulte que la société AC PATRIMOINE CONSEIL a manqué à son devoir d’ information, de conseil et de mise en garde sur les risques du produit ICBS.
*sur la dissimulation du nom de Monsieur [P]
Il apparait qu’à la date de la souscription litigieuse, seul Monsieur [L] avait la qualité de dirigeant de Marne et Finance SAS et que ce dernier a démissionné de ses fonctions au profit de Monsieur [P] le 16 octobre 2020.
Par conséquent, il ne saurait être reproché à la société AC Patrimoine Conseil d’avoir dissimulé le nom de Monsieur [P]. En tout état de cause, ce n’est pas le nom de Monsieur [P] qui aurait dû alerter la société AC PATRIMOINE CONSEIL mais le montage en lui- même.
*sur la loyauté de la société AC PATRIMOINE CONSEIL
Il ressort de la lettre de mission que la société AC PATRIMOINE CONSEIL précisait que « la rémunération serait à la charge du prestataire ». 
Il apparaît que cette pratique est très répandue dans le milieu des conseillers financiers. 

Néanmoins, le montant de la commission n’était pas précisé ni le nom de MARNE ET FINANCE explicitement cité. 

Or en l’espèce, le taux de commissionnement était particulièrement élevé et la Commission des sanctions de l’AMF a considéré, dans une décision du 11 avril 2018, qu’un taux de commissionnement variant entre 5% et 10% des collectes est « de nature à inciter CPF à recommander à ses clients d’investir dans des produits pour des raisons étrangères au strict intérêt de ces derniers et, pour de ce fait créer un risque de conflit d’intérêts »

De surcroît, la mention du nom de MARNE ET FINANCE comme payeur des commissions aurait permis une meilleure appréciation de la part de Monsieur [Q].

En tout état de cause, la société AC PATRIMOINE CONSEIL aurait dû assurer le suivi de Monsieur [Q] puisqu’elle était rémunérée pour cela par MARNE ET FINANCE.
Or il apparaît que ce suivi n’a pas eu lieu, la société AC PATRIMOINE CONSEIL n’ayant jamais relayé à Monsieur [Q] les alertes des associations professionnelles et de l’AMF au sujet du produit ICBS pourtant apparues dès 2017.
Dès lors, la société AC PATRIMOINE CONSEIL ne s’est pas comportée loyalement à l’égard de Monsieur [Q].
Pour l’ensemble de ces raisons, la faute de la société AC PATRIMOINE CONSEIL relative à son manquement à son devoir de conseil et d’information est établie. 
2/ Sur le préjudice et le lien de causalité

Il est acquis qu’en matière contractuelle, seule est admise la réparation du dommage prévisible.

S’agissant du dommage résultant d’un manquement à une obligation d’information et de conseil, il est établi qu’il consiste en une perte de chance de ne pas contracter. 

Aussi n’est pas indemnisable la perte de chance de bénéficier des revenus escomptés par l’investissement. 

Quant à l’indemnisation de la perte de chance de ne pas contracter, elle ne peut résider que dans un pourcentage des pertes subies qui dépend du degré de certitude de la chance perdue.

En l’espèce, la perte de Monsieur [Q] est totale au regard de la liquidation judiciaire de la société MARNE ET FINANCE qui s’était engagée à racheter les titres.

S’agissant du lien de causalité, il apparait que les manquements de la société AC PATRIMOINE CONSEIL à son devoir d’information et de conseil sont directement à l’origine du préjudice subi par Monsieur [Q], qui par la faute de la société AC PATRIMOINE CONSEIL, a perdu une chance de ne pas souscrire aux produits ICBS.

En effet, il n’est pas contesté que suite à l’intervention de la société AC PATRIMOINE CONSEIL, Monsieur [Q] a investi la somme de 100 000 € le 12 mai 2016 sur le produit ICBS alors qu’aucun profil de risque n’avait été établi à son égard ni aucune information et conseil spécifiques au produit ICBS délivrés.

Dès lors, en raison de l’absence de conseil et d’information avisés, Monsieur [Q] a perdu la chance de ne pas souscrire au produit proposé par la société AC PATRIMOINE CONSEIL. Cependant, il convient de relativiser cette perte de chance au regard des objectifs affichés par Monsieur [Q] à savoir un rendement supérieur à 5% et une préférence pour l’immobilier commercial qui impliquent une certaine prise de risque.

Dès lors, il y a lieu d’estimer la perte de chance à 60%.

Par ailleurs, il convient de déduire des sommes investies, la somme de 27.000,77 euros verséee à Monsieur [Q] suite aux différents rachats effectués. En revanche, la demonstration, selon laquelle Monsieur [Q] pourrait percevoir d’autres sommes, n’emporte par la conviction du tribunal.

Dès lors, le préjudice lié à la perte de chance de ne pas investir dans le produit ICBS s’élève à la somme de 100 000 x 0.60%, soit la somme de 60 000 €, somme dont il convient de déduire la somme de 27.000,77 euros, soit une perte de chanceégale à la somme de 32 999,23 €.

En revanche, s’agissant des profits escomptés et donc des intérêts ou du rendement qu’auraient dû produire les sommes investies, ceux-ci ne sauraient être indemnisés au titre de la perte de chance.

Par conséquent, en raison de l’existence d’une faute de la société AC PATRIMOINE CONSEIL, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice et la société SEFA, ayant absorbé la société AC PATRIMOINE CONSEIL, la société SEFA est condamnée à verser à Monsieur [Q] la somme de 32 999,23 €.

Sur le préjudice lié à l’immobilisation des sommes et privation des intérêts

Il est établi qu’un manquement à une obligation d’information et de conseil ne peut donner lieu à une indemnisation au titre d’un prétendu gain manqué.

Par conséquent, Monsieur [Q] est débouté de sa demande à ce titre.

Sur le préjudice moral

La perte d’un investissement financier ne saurait donner lieu à indemnisation d’un quelconque préjudice moral. 

Par conséquent, Monsieur [Q] sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur la garantie d’AIG assureur d’AC PATRIMOINE CONSEIL

Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré ».
En l’espèce, la société AC Patrimoine Conseil a souscrit une police d’assurance PACK Finance & Patrimoine n°2401395 / OC100000378 auprès d’AIG Europe comportant une franchise de 1.500 euros par sinistre et un plafond de 150.000 euros par sinistre et par période d’assurance s’il s’agit d’une personne physique ou d’une personne morale employant moins de deux salariés pour ses activités de conseil en investissements financiers. 
 
De plus, L’article 5 des conditions générales de la police précisait que : « Si, pendant la durée du contrat : a) vous fusionnez avec une société extérieure, ou […] le présent contrat sera automatiquement résilié à la date à laquelle est intervenue une telle modification structurelle ».

En outre suivant l’article 3.3 des conditions générales de la police, « le montant du plafond de la garantie déclenchée durant la période subséquente est équivalente à celle de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de sa résiliation ou de son expiration ».
 
En l’espèce, la police souscrite par AC Patrimoine Conseil a été résiliée le 1 er janvier 2022 du fait de la fusion intervenue avec la société SEFA et, à la suite de cette fusion-absorption, une période subséquente de garantie d’une durée de cinq ans, s’est ouverte.

Dans l’hypothèse où la responsabilité de la société AC Patrimoine Conseil serait retenue, la compagnie AIG ne conteste pas sa garantie mais sollicite qu’il soit fait application du plafond de garantie applicable et de la franchise. 

En l’espèce, la responsabilité de la société AC Patrimoine Conseil est retenue et il convient de faire application du plafond de garantie de 150 000 € et de la franchise de 1 500 € au regard des articles précités.

Il y a lieu de constater que le plafond n’est pas atteint.

Par conséquent, la société AIG est condamnée in solidum avec la société SEFA à indemniser Monsieur [Q], déduction faite de sa franchise de 1 500 €, soit à hauteur de la somme de 31 499,23 € (32 999,23 € - 1 500 €).

Sur les frais du procès 

1) Sur les dépens 
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société SEFA et la société AIG, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.

2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles 
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La société SEFA et la société AIG, parties condamnées aux dépens, seront condamnées à verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


3) Sur l’exécution provisoire 
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». 
En l’espèce aucun élément ne justifie qu’il ne soit dérogé à l’exécution provisoire du jugement. 
Par conséquent, le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.



PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition au greffe par décision rendue en premier ressort ; 

CONDAMNE la SAS SEFA in solidum avec la société AIG Europe SA, sous réserve de l’application de sa franchise contractuelle d’un montant de 1500 €, à verser à Monsieur [K] [Q] la somme de 32 999,23 € en réparation de la perte de chance de ne pas avoir souscrit au produit ICBS ; 

DEBOUTE Monsieur [K] [Q] de sa demande en réparation du préjudice financier d’immobilisation du capital et des intérêts ;

DEBOUTE Monsieur [K] [Q] de sa demande en réparation de son préjudice moral, 
CONDAMNE la SAS SEFA in solidum avec la société AIG Europe SA aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS SEFA in solidum avec la société AIG Europe SA à verser à Monsieur [Q] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit. 
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.

La greffière La présidente



 [...] [...]

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L541-8-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T18:25:12.483Z.