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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 4 septembre 2026, n° 26/52813

Désigne un expert ou un autre technicienResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■



 
N° RG 26/52813 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCL65

N°: 15-CH

Assignation du :
25 Mars 2026




EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 septembre 2026



par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier.

DEMANDEUR

Monsieur [G] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Nathan BLATZ, avocat au barreau de PARIS - #C1665


DEFENDEURS

La société SAMLA
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Arnaud DUQUESNOY de la SELARL MILLENIUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #J0143

Monsieur [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non représenté






DÉBATS

A l’audience du 01 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier,

Vu l’assignation en référé délivrée le 25 mars 2026 par M. [G] [D] à la SCI Samla et à M. [H] [D] aux fins de voir désigner un expert avec pour mission d'examiner les comptes de la SCI Samla ;

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 1er juillet 2026 par M. [G] [D] ;

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 1er juillet 2026 par la SCI Samla aux fins d'incompétence et de rejet de la demande d'expertise ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur « l'incompétence » au profit du juge de la mise en état soulevée par la SCI Samla

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'existence d'un procès au fond entre les parties ayant le même objet rend la demande d'expertise in futurum sur le fondement de ce texte irrecevable. La condition d'absence de procès au fond s'apprécie à la date de saisine du juge des référés, donc à la date de l'assignation - sous réserve qu'elle soit placée - et non du placement (Soc., 16 mars 2021, n° 19-21.063, publié).

En l'espèce, la SCI Samla soulève « l'incompétence » du juge des référés au profit du juge de la mise en état au motif que M. [G] [D] l'a assignée devant le juge du fond le 17 avril 2026 et que le litige au fond a le même objet que la présente demande.

Toutefois, le juge des référés a été saisi par assignation du 25 mars 2026 et le juge du fond par assignation du 17 avril 2026, de sorte que la demande d'expertise, formée préalablement à la saisine du juge du fond, est recevable. 

Sur « l'incompétence » au profit du président statuant selon la procédure accélérée au fond soulevée par la SCI Samla

Aux termes de l'article 1869 du code civil :
« Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.

A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4 ».

Aux termes de l’article 1843-4 du code civil :
« I. - Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. - Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties ».

Les statuts de la SCI Samla renvoient à cette possibilité de saisine du « président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés et sans recours possible » pour désigner un expert en cas de désaccord des parties sur la valeur des parts sociales.

Au visa de ces dispositions, la SCI Samla soulève « l'incompétence » du juge des référés au profit du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée.

Il résulte de ces dispositions légales et statutaires que le juge des référés n'a pas le pouvoir juridictionnel de désigner un tiers évaluateur chargé d'évaluer les parts sociales de la SCI, cette demande relevant du président du tribunal statuant au fond et en procédure accélérée. La demande de M. [G] [D] tendant à voir confier à l'expert désigné sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile la mission d'évaluer les parts de la SCI Samla est donc irrecevable.

En revanche, les autres demandes d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile sont recevables et seront examinées ci-après.

Sur la demande d’expertise in futurum 

L’application de l'article 145 du code de procédure civile précité, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un motif légitime d'établir ou de préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé. 


Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est précisément destinée à les établir. Il doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec.

Au cas présent, il ressort des pièces produites par les parties que la SCI Samla a été constituée par MM. [O], [H], [G], [A] et [B] [D], cinq frères, qui détiennent chacun 28 parts, pour un total de 140 parts, soit 20% chacun du capital social de la SCI. Le gérant est M. [H] [D]. 

Le demandeur, associé de la SCI, expose qu'il envisage de mettre en cause la responsabilité du gérant pour des fautes de gestion, ce qui justifie une expertise de gestion in futurum. Il fait état d'anomalies de gestion telles que la modification unilatérale et non justifiée des comptes courants d'associés, un prêt irrégulier de 107.000 euros consenti à la SCI Foncière [N], l'inscription de dettes suspectes à l'égard de sociétés tierces. Il allègue également de la nécessité d'évaluer objectivement la valeur de ses parts dans la SCI Samla.

S'il ne peut, ainsi qu'il a été précédemment exposé, solliciter une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile pour évaluer la valeur de ses parts dans la SCI Samla, la loi ayant prévu des dispositions spéciales relevant de la procédure accélérée au fond, M. [G] [D] est en revanche recevable à solliciter une expertise afin de vérifier la régularité de la gestion du gérant de la SCI, dont il envisage d'engager la responsabilité devant le juge du fond. 

La défenderesse oppose notamment l'assignation en référé du 11 septembre 2025 délivrée par M. [G] [D] en paiement d'une provision de 43.624,50 euros au titre du remboursement de son compte courant d'associé et le règlement de cette somme le 30 janvier 2026.

Toutefois, par cette assignation en référé, le demandeur n'a pas saisi le juge du fond, lequel n'a pas statué sur sa demande afférente au compte courant d'associé. La demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile est donc recevable de ce chef, en l'absence de toute saisine du juge du fond, étant rappelé que la saisine préalable d'un juge des référés n'interdit pas la mise en oeuvre de l'article 145 du code de procédure civile (2e Civ., 17 juin 1998, pourvoi n° 95-10.563, Bull. 1998, II, n° 200). 

Il existe en conséquence toujours un litige au fond en germe entre les parties de ce chef puisque M. [G] [D] soutient que le montant réglé ne correspond pas au solde réel de son compte courant. 

La SCI Semla oppose encore qu'il n'existe pas de motif légitime à la demande d'expertise car le demandeur a participé aux assemblées générales de la société et a voté l'approbation des comptes des exercices clos en 2022, 2023 et 2024. Elle ajoute qu'il disposait d'un droit permanent à l'information des associés et que la situation de la société Foncière [N] a été régularisée lors de l'assemblée générale du 6 mai 2026, de même que les flux financiers avec le groupe [D] [Y]. 

Elle soutient également que toute demande relative à la période antérieure à l'exercice 2021 est prescrite.

Cependant, ces objections ne remettent pas en cause l'existence d'un potentiel litige futur entre les parties, relatif à d'éventuelles fautes de gestion du gérant de la SCI, en vue duquel M. [G] [D] est fondé à solliciter une expertise de gestion pour améliorer sa situation probatoire dès lors que ce procès futur n'est pas manifestement vous à l'échec. 

Enfin, M. [G] [D] ne formule pas de demande de provision, à laquelle la fin de non-recevoir tirée de la prescription pourrait être opposée. Il sollicite un examen des comptes de la SCI, ce qui relève de la mission d'un expert-comptable, lequel sollicitera des parties les documents nécessaires à l'exercice de sa mission, pour les exercices qu'il estimera utiles. 

La demande d'expertise sera donc partiellement accueillie, dans les conditions précisées au dispositif, aux frais avancés du demandeur, dans l'intérêt duquel elle est ordonnée.

Sur les frais et dépens

La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.

M. [G] [D] conservera donc la charge des dépens, les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 étant rejetées. 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire en premier ressort,

Rejetons l'exception d'incompétence au profit du juge de la mise en état ;

Déclarons irrecevable la demande de désignation d'un expert chargé d'évaluer les parts de la SCI Semla, qui relève de la procédure accélérée au fond ;

Dispositif

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons en qualité d'expert :

Mme [U] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.61.43.59.97
Email : [Courriel 1]


qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

- déterminer le solde du compte courant d'associé de M. [G] [D] détenu par la SCI Samla à ce jour ;
- établir l'état des conventions réglementées conclues par la SCI Samla ;
- recenser et décrire les conventions de trésorerie et, plus généralement, toutes conventions financières conclues entre la SCI Samla, d'une part, les sociétés [D] [Y], [Adresse 4], Gilden Magenta et Les caves béarnaises, d'autre part, en précisant leur date, leur objet, leur durée, leurs flux et leurs conditions financières ;
- identifier la nature exacte des dettes de la SCI Samla, vérifier l'existence de conventions écrites et d'éventuelles délibérations sociales les ayant autorisées ou approuvées, apprécier la réalité des contreparties pour la SCI, les conditions financières (taux, échéance, garanties), l'intérêt social de ces opérations et, plus généralement, reconstituer les flux SCI Samla-Groupe [D] [Y] susceptibles d'expliquer la naissance et l'évolution de ces dettes ; 
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices et de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; 
- plus généralement, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; 
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
 → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;

Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [G] [D] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 4 novembre 2026 ;

Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 4 mai 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Rejetons le surplus des demandes formées par M. [G] [D];

Condamnons M. [G] [D] aux dépens ; 

Rejetons les demandes formées par les parties en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;


Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Fait à [Localité 1] le 04 septembre 2026.

Le Greffier, Le Président,



Célia HADBOUN Rachel LE COTTY




Service de la régie : 
Tribunal de Paris, [Adresse 5]
[Localité 4]
☎ [XXXXXXXX02] 
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 2]


Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : 
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : 
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Madame [U] [Z]

Consignation : 5000 € par Monsieur [G] [D]

le 04 Novembre 2026

Rapport à déposer le : 04 Mai 2027

Juge chargé du contrôle de l’expertise : 
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 5]
[Localité 4].
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■



 
N° RG 26/52813 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCL65

N°: 15-CH

Assignation du :
25 Mars 2026




EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 septembre 2026



par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier.

DEMANDEUR

Monsieur [G] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Nathan BLATZ, avocat au barreau de PARIS - #C1665


DEFENDEURS

La société SAMLA
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Arnaud DUQUESNOY de la SELARL MILLENIUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #J0143

Monsieur [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non représenté






DÉBATS

A l’audience du 01 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier,

Vu l’assignation en référé délivrée le 25 mars 2026 par M. [G] [D] à la SCI Samla et à M. [H] [D] aux fins de voir désigner un expert avec pour mission d'examiner les comptes de la SCI Samla ;

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 1er juillet 2026 par M. [G] [D] ;

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 1er juillet 2026 par la SCI Samla aux fins d'incompétence et de rejet de la demande d'expertise ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur « l'incompétence » au profit du juge de la mise en état soulevée par la SCI Samla

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'existence d'un procès au fond entre les parties ayant le même objet rend la demande d'expertise in futurum sur le fondement de ce texte irrecevable. La condition d'absence de procès au fond s'apprécie à la date de saisine du juge des référés, donc à la date de l'assignation - sous réserve qu'elle soit placée - et non du placement (Soc., 16 mars 2021, n° 19-21.063, publié).

En l'espèce, la SCI Samla soulève « l'incompétence » du juge des référés au profit du juge de la mise en état au motif que M. [G] [D] l'a assignée devant le juge du fond le 17 avril 2026 et que le litige au fond a le même objet que la présente demande.

Toutefois, le juge des référés a été saisi par assignation du 25 mars 2026 et le juge du fond par assignation du 17 avril 2026, de sorte que la demande d'expertise, formée préalablement à la saisine du juge du fond, est recevable. 

Sur « l'incompétence » au profit du président statuant selon la procédure accélérée au fond soulevée par la SCI Samla

Aux termes de l'article 1869 du code civil :
« Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.

A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4 ».

Aux termes de l’article 1843-4 du code civil :
« I. - Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. - Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties ».

Les statuts de la SCI Samla renvoient à cette possibilité de saisine du « président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés et sans recours possible » pour désigner un expert en cas de désaccord des parties sur la valeur des parts sociales.

Au visa de ces dispositions, la SCI Samla soulève « l'incompétence » du juge des référés au profit du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée.

Il résulte de ces dispositions légales et statutaires que le juge des référés n'a pas le pouvoir juridictionnel de désigner un tiers évaluateur chargé d'évaluer les parts sociales de la SCI, cette demande relevant du président du tribunal statuant au fond et en procédure accélérée. La demande de M. [G] [D] tendant à voir confier à l'expert désigné sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile la mission d'évaluer les parts de la SCI Samla est donc irrecevable.

En revanche, les autres demandes d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile sont recevables et seront examinées ci-après.

Sur la demande d’expertise in futurum 

L’application de l'article 145 du code de procédure civile précité, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un motif légitime d'établir ou de préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé. 


Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est précisément destinée à les établir. Il doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec.

Au cas présent, il ressort des pièces produites par les parties que la SCI Samla a été constituée par MM. [O], [H], [G], [A] et [B] [D], cinq frères, qui détiennent chacun 28 parts, pour un total de 140 parts, soit 20% chacun du capital social de la SCI. Le gérant est M. [H] [D]. 

Le demandeur, associé de la SCI, expose qu'il envisage de mettre en cause la responsabilité du gérant pour des fautes de gestion, ce qui justifie une expertise de gestion in futurum. Il fait état d'anomalies de gestion telles que la modification unilatérale et non justifiée des comptes courants d'associés, un prêt irrégulier de 107.000 euros consenti à la SCI Foncière [N], l'inscription de dettes suspectes à l'égard de sociétés tierces. Il allègue également de la nécessité d'évaluer objectivement la valeur de ses parts dans la SCI Samla.

S'il ne peut, ainsi qu'il a été précédemment exposé, solliciter une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile pour évaluer la valeur de ses parts dans la SCI Samla, la loi ayant prévu des dispositions spéciales relevant de la procédure accélérée au fond, M. [G] [D] est en revanche recevable à solliciter une expertise afin de vérifier la régularité de la gestion du gérant de la SCI, dont il envisage d'engager la responsabilité devant le juge du fond. 

La défenderesse oppose notamment l'assignation en référé du 11 septembre 2025 délivrée par M. [G] [D] en paiement d'une provision de 43.624,50 euros au titre du remboursement de son compte courant d'associé et le règlement de cette somme le 30 janvier 2026.

Toutefois, par cette assignation en référé, le demandeur n'a pas saisi le juge du fond, lequel n'a pas statué sur sa demande afférente au compte courant d'associé. La demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile est donc recevable de ce chef, en l'absence de toute saisine du juge du fond, étant rappelé que la saisine préalable d'un juge des référés n'interdit pas la mise en oeuvre de l'article 145 du code de procédure civile (2e Civ., 17 juin 1998, pourvoi n° 95-10.563, Bull. 1998, II, n° 200). 

Il existe en conséquence toujours un litige au fond en germe entre les parties de ce chef puisque M. [G] [D] soutient que le montant réglé ne correspond pas au solde réel de son compte courant. 

La SCI Semla oppose encore qu'il n'existe pas de motif légitime à la demande d'expertise car le demandeur a participé aux assemblées générales de la société et a voté l'approbation des comptes des exercices clos en 2022, 2023 et 2024. Elle ajoute qu'il disposait d'un droit permanent à l'information des associés et que la situation de la société Foncière [N] a été régularisée lors de l'assemblée générale du 6 mai 2026, de même que les flux financiers avec le groupe [D] [Y]. 

Elle soutient également que toute demande relative à la période antérieure à l'exercice 2021 est prescrite.

Cependant, ces objections ne remettent pas en cause l'existence d'un potentiel litige futur entre les parties, relatif à d'éventuelles fautes de gestion du gérant de la SCI, en vue duquel M. [G] [D] est fondé à solliciter une expertise de gestion pour améliorer sa situation probatoire dès lors que ce procès futur n'est pas manifestement vous à l'échec. 

Enfin, M. [G] [D] ne formule pas de demande de provision, à laquelle la fin de non-recevoir tirée de la prescription pourrait être opposée. Il sollicite un examen des comptes de la SCI, ce qui relève de la mission d'un expert-comptable, lequel sollicitera des parties les documents nécessaires à l'exercice de sa mission, pour les exercices qu'il estimera utiles. 

La demande d'expertise sera donc partiellement accueillie, dans les conditions précisées au dispositif, aux frais avancés du demandeur, dans l'intérêt duquel elle est ordonnée.

Sur les frais et dépens

La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.

M. [G] [D] conservera donc la charge des dépens, les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 étant rejetées. 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire en premier ressort,

Rejetons l'exception d'incompétence au profit du juge de la mise en état ;

Déclarons irrecevable la demande de désignation d'un expert chargé d'évaluer les parts de la SCI Semla, qui relève de la procédure accélérée au fond ;

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons en qualité d'expert :

Mme [U] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.61.43.59.97
Email : [Courriel 1]


qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

- déterminer le solde du compte courant d'associé de M. [G] [D] détenu par la SCI Samla à ce jour ;
- établir l'état des conventions réglementées conclues par la SCI Samla ;
- recenser et décrire les conventions de trésorerie et, plus généralement, toutes conventions financières conclues entre la SCI Samla, d'une part, les sociétés [D] [Y], [Adresse 4], Gilden Magenta et Les caves béarnaises, d'autre part, en précisant leur date, leur objet, leur durée, leurs flux et leurs conditions financières ;
- identifier la nature exacte des dettes de la SCI Samla, vérifier l'existence de conventions écrites et d'éventuelles délibérations sociales les ayant autorisées ou approuvées, apprécier la réalité des contreparties pour la SCI, les conditions financières (taux, échéance, garanties), l'intérêt social de ces opérations et, plus généralement, reconstituer les flux SCI Samla-Groupe [D] [Y] susceptibles d'expliquer la naissance et l'évolution de ces dettes ; 
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices et de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; 
- plus généralement, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; 
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
 → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;

Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [G] [D] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 4 novembre 2026 ;

Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 4 mai 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Rejetons le surplus des demandes formées par M. [G] [D];

Condamnons M. [G] [D] aux dépens ; 

Rejetons les demandes formées par les parties en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;


Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Fait à [Localité 1] le 04 septembre 2026.

Le Greffier, Le Président,



Célia HADBOUN Rachel LE COTTY




Service de la régie : 
Tribunal de Paris, [Adresse 5]
[Localité 4]
☎ [XXXXXXXX02] 
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 2]


Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : 
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : 
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Madame [U] [Z]

Consignation : 5000 € par Monsieur [G] [D]

le 04 Novembre 2026

Rapport à déposer le : 04 Mai 2027

Juge chargé du contrôle de l’expertise : 
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 5]
[Localité 4].

Mise à jour de la source le 2026-09-04T18:26:25.071Z.