Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 4 septembre 2026, n° 26/54956
Exposé du litige
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 04 septembre 2026 par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Greffier. DEMANDERESSE S.A. GROUPE 1000 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Nicolas PILLET, avocat au barreau de PARIS - #DV DEFENDERESSE S.A.S. TERTIAIRE MIXTE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Michaël PERCHE, avocat au barreau de PARIS - K0151 DÉBATS A l’audience du 30 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Minas MAKRIS, Greffier, Le Président, après avoir entendu les conseils des parties ; La société Tertiaire Mixte, filiale de La Poste Immobilier, a lancé le 25 août 2025 une consultation, sous la forme d’une procédure négociée, en vue de la conclusion d’un marché de travaux intitulé « Tous [Localité 4] d’Etat pour l’aménagement de surfaces tertiaires à l’Hôtel des Postes de [Localité 5] afin de créer un Village La Poste (VLP) ». La société Groupe 1000 a remis une offre et a été admise à participer à des négociations avec les trois soumissionnaires admis en liste restreinte. Par un courrier daté du 30 juin 2026, la société Tertiaire Mixte a informé la société Groupe 1000 que son offre avait été classée en deuxième position après avoir obtenu la note finale de 17,89/20 très légèrement inférieure à la note de l'attributaire, la société SCNTP, qui a obtenu 18,69/20. L'écart est donc de 0,8 points avec l’attributaire. Elle a obtenu les notes suivantes : - Prix 19,62/20 - Valeur technique 18/20 - RSE 8/20 Par un courrier en date 6 juillet 2026, la société Groupe 1000 a demandé à la société Tertiaire Mixte les motifs détaillés de rejet de son offre. Par acte délivré le 9 juillet 2026, la société Groupe 1000 a fait citer la société Tertiaire Mixte à l’audience du 30 juillet 2026 devant le président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir, à titre principal, lui enjoindre de se conformer à ses obligations de publicité, de suspendre l'exécution de la procédure de passation et l'exécution de toute décision relative à la passation du contrat, de reprendre la procédure d'attribution au stade de l'examen des offres. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2026 régularisées et soutenues oralement à l’audience du 30 juillet 2026, la société Groupe 1000, représentée par son conseil, demande au juge du référé précontractuel de : A titre principal : - enjoindre la société Tertiaire Mixte de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ; - lui enjoindre de suspendre l’exécution de la procédure de passation et l’exécution de toute décision relative à la passation du contrat du marché relatif au « Marché de déménagements de bureaux intra bâtiment et inter bâtiments en France Métropolitaine », notamment la signature du contrat ; - lui enjoindre, si elle entend conclure un marché du même objet, de reprendre intégralement la procédure d’attribution avec toute conséquence de droit ; A titre subsidiaire : - lui enjoindre de reprendre la procédure d’attribution au stade de l’examen des offres de la procédure de passation du marché litigieux avec toute conséquence de droit ; En toute hypothèse : - la condamner à lui payer la somme de 12.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2026 régularisées et soutenues oralement à l’audience du 30 juillet 2026, la société Tertiaire Mixte, représentée par son conseil, demande au juge du référé précontractuel de : - Dire et juger mal fondées les demandes de la société Groupe 1000 ; - Débouter la société Groupe 1000 de l’ensemble de ses demandes; - Condamner la société Groupe 1000 à payer à la société Tertiaire Mixte la somme de 16.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. En vertu des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus, ainsi qu’à la note d’audience. A l’issue de l’audience le délibéré a été fixé au 4 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS Sur l’examen préalable de la recevabilité du référé précontractuel Il sera relevé que les parties divergent quant à la possibilité pour la société Tertiaire Mixte de recourir à une procédure négociée en vue de la conclusion du contrat litigieux. A cet égard, la société Groupe 1000 soutient que : - l’objet du marché est banal et classique et décorrélé de la qualification d’entité adjudicatrice pour la société Tertiaire Mixte, - la société Tertiaire Mixte n’a aucun intérêt à choisir une offre autre que celle la plus économiquement la plus avantageuse et ce sans qu’il soit besoin de recourir à une phase de négociation avec les candidats, - il n’est pas établi que les prestations attendues ont pour but de « créer un Village La Poste (VLP) », dont les futures activités correspondraient à celles de l’article L. 1 du code des postes et des communications électroniques ou encore à celles visées à l’article L. 1212-3 du code de la commande publique, - le bâtiment de l’hôtel des Postes de [Localité 6] est multi-destinations et activités comme celles dentaire (Dentego), des espaces de coworking, (Startway), et un hôtel 4 étoiles (Aloft [Localité 6], ouvert en 2024), ce qui n’a rien à voir avec des activités de réseaux. Elle ajoute qu’à supposer que la procédure de négociation ait été possible, la société Tertiaire Mixte qui n’a, pour les besoins du marché litigieux, rien à voir avec une entité adjudicatrice, ne justifie pas satisfaire à au moins une des six hypothèses prévues par l’article R. 2124-3 du code de la commande publique. La société Tertiaire Mixte soutient que compte tenu de la qualification d’entité adjudicatrice de la société La Poste fait de sa qualité d’entreprise publique exerçant une activité d’opérateur de réseaux dans le secteur postal, lorsque le marché qu’elle conclut en tant que filiale la société Tertiaire Mixte : - porte sur un bien accueillant des activités majoritairement en lien avec les missions d’opérateur de réseaux menées par la société La Poste, elle agit en tant qu’entité adjudicatrice, - est étranger à l’activité d’opérateur de réseaux de la société La Poste ou largement minoritaire, elle n’est alors pas soumise aux dispositions du code de la commande publique, faute de pouvoir être qualifiée de pouvoir adjudicateur. Elle fait valoir qu’elle est ainsi libre de conclure des contrats de gré à gré ou bien de se soumettre volontairement aux dispositions dudit code ou à ses règles d’achats internes, dans un souci de transparence et d’équité dans le cadre de ses méthodes d’achat. Elle soutient que le marché querellé a trait aux activités d’opérateur postal de la société La Poste, qu’il concerne des travaux d’aménagement de locaux localisés à proximité du bureau de poste « [Localité 7] » et qui ont vocation à être pris à bail par la société La Poste en vue d’y implanter un « Village La Poste », accueillant un ensemble d’aménagements tertiaires destinés exclusivement aux personnels administratifs de La Poste. Elle affirme que ce marché entre par nature dans le champ d’application des règles de la commande publique applicables aux entités adjudicatrices. Elle ajoute que tous les marchés relatifs à des biens immobiliers qui accueillent des activités qui sont le support nécessaire et indispensable à la réalisation des missions de l’opérateur de réseaux entrent ainsi dans le champ d’application de ladite activité de réseaux. Subsidiairement, elle fait valoir qu’elle était, en tout état de cause, libre de recourir à la procédure avec négociation, faute de constituer un pouvoir adjudicateur au sens des dispositions de l’article L.1211-1 du code de la commande publique. Elle rappelle qu’elle n’est ni une personne morale de droit public, ni un organisme de droit privé doté de la personnalité juridique constitué par des pouvoirs adjudicateurs en vue de réaliser certaines activités en commun et qu’elle ne constitue pas davantage un pouvoir adjudicateur en application du 2° de l’article L.1211-1 du code de la commande publique, dès lors qu’aucun des deux critères cumulatifs d’une telle définition n’est rempli. Elle rappelle également que s’agissant du critère organique, aucune des hypothèses visées aux a), b) et c) du 2° de L.1211-1 du code de la commande publique n’est caractérisée et que s’agissant du critère matériel, elle n’a pas été créée spécifiquement pour répondre à un besoin d’intérêt général autre qu’industriel et commercial. Sur ce, Compte tenu de l’objet du litige, il importe d’examiner préalablement la qualité de la société Tertiaire Mixte, de déterminer la nature du contrat en cause et de vérifier que la voie du référé précontractuel est ouverte. L’article 5 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique dispose que : « En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des entités adjudicatrices des contrats de droit privé ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l'un de ces contrats et susceptibles d'être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. La demande est portée devant la juridiction judiciaire ». Si la passation et l'attribution des contrats passés en application du code de la commande publique sont susceptibles de donner lieu à une procédure de référé précontractuel qui, lorsque le contrat revêt un caractère privé, doit être intentée devant le juge judiciaire, il appartient au juge du référé précontractuel saisi de déterminer si, eu égard à la nature du contrat en cause, il l'a été à bon droit. Le code de la commande publique distingue : - d’une part les pouvoirs adjudicateurs qui ne peuvent y avoir recours que dans des cas limitativement énumérés, - et d’autre part les entités adjudicatrices qui sont libres d’avoir recours à une telle procédure. Aux termes de l’article L.1211-1 du code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs sont : « 1° Les personnes morales de droit public ; 2° Les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, dont : a) Soit l'activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ; b) Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ; c) Soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur ; 3° Les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués par des pouvoirs adjudicateurs en vue de réaliser certaines activités en commun ». Pour les personnes morales de droit privé, la qualification en pouvoir adjudicateur (ou « organisme de droit public » au sens de la Directive n°2014/24 du 26 février 2014) implique ainsi la réunion : - d’un critère organique, reposant sur l’existence d’un lien de dépendance étroit entre l’entité en cause et un pouvoir adjudicateur, qu’il soit financier ou de contrôle, - et d’un critère matériel, qui implique que l’entité aurait été créée pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel et commercial. L’article L.1212-1 suivant définit quant à lui les entités adjudicatrices comme : « 1° Les pouvoirs adjudicateurs qui exercent une des activités d’opérateur de réseaux définies aux articles L. 1212-3 et L. 1212-4; 2° Lorsqu’elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, les entreprises publiques qui exercent une des activités d’opérateur de réseaux définies aux articles L. 1212-3 et L. 1212-4 ; 3° Lorsqu’ils ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques, les organismes de droit privé qui bénéficient, en vertu d’une disposition légalement prise, de droits spéciaux ou exclusifs ayant pour effet de leur réserver l’exercice de ces activités et d’affecter substantiellement la capacité des autres opérateurs économiques à exercer celle-ci. Ne sont pas considérés comme des droits spéciaux ou exclusifs les droits d’exclusivité accordés à l’issue d’une procédure permettant de garantir la prise en compte de critères objectifs, proportionnels et non discriminatoires ». Au cas présent, les parties divergent quant à la possibilité pour la société Tertiaire Mixte de recourir à une procédure négociée en vue de la conclusion du contrat litigieux. En l’état, et comme il a été dit, il importe d’examiner la qualité de la société Tertiaire Mixte, de déterminer la nature du contrat en cause et de vérifier que la voie du référé précontractuel est ouverte. Il n’est pas contesté que la société Tertiaire Mixte est une personne morale de droit privé détenue à 100 % par la société La Poste, dont l’activité est de procéder à des opérations d’acquisition, de construction, d’aménagement ou bien encore de rénovation de biens immobiliers dont elle est propriétaire en vue de les offrir à bail, aux conditions de marché, à des entités du Groupe La Poste ou, plus exceptionnellement, à des tiers. Compte tenu de la qualification d’entité adjudicatrice de la société La Poste au sens du 2° de l’article L.1212-1 du code de la commande publique du fait de sa qualité d’entreprise publique exerçant une activité d’opérateur de réseaux dans le secteur postal, les règles applicables à sa filiale de second rang Tertiaire Mixte sont les suivantes : - lorsque le marché qu’elle conclut porte sur un bien accueillant des activités majoritairement en lien avec les missions d’opérateur de réseaux menées par la société La Poste, la société Tertiaire Mixte agit en tant qu’entité adjudicatrice ; - lorsque le marché qu’elle conclut est étranger à l’activité d’opérateur de réseaux de la société La Poste ou largement minoritaire, la société Tertiaire Mixte n’est alors pas soumise aux dispositions du code de la commande publique, faute de pouvoir être qualifiée de pouvoir adjudicateur. La société Tertiaire Mixte soutient que le marché querellé a trait aux activités d’opérateur postal de la société La Poste, qu’il concerne des travaux d’aménagement de locaux localisés à proximité du bureau de poste « [Localité 7] » qui ont vocation à être pris à bail par la société La Poste en vue d’y implanter un « Village La Poste », accueillant un ensemble d’aménagements tertiaires destinés exclusivement aux personnels administratifs de La Poste. Toutefois, le juge du référé précontractuel constate que la seule pièce versée aux débats par la société défenderesse est la lettre du 10 juillet 2026. Aucune des pièces versées aux débats ne permet d’attester que les travaux d’aménagement de locaux, objet du contrat, sont destinés exclusivement aux personnels administratifs de La Poste et partant, que ces travaux sont majoritairement en lien avec les missions d’opérateur de réseaux menées par la société La Poste. Cette seule affirmation, contestée par la société Groupe 1000, ne permet pas de considérer que le contrat en cause entre par nature dans le champ d’application des règles de la commande publique applicables aux entités adjudicatrices. Or, si le contrat en cause n’entre par nature dans le champ d’application des règles de la commande publique applicables aux entités adjudicatrices, il n’en résulte pas pour autant, de manière alternative, que la société Tertiaire Mixte est un pouvoir adjudicateur, faute de satisfaire aux conditions de l’article L. 1211-1 précité, dès lors qu’en particulier elle n’a pas été créée pour satisfaire spécifiquement un besoin d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial. En outre, si la société Tertiaire Mixte soutient qu’elle s’est soumise volontairement, sans y être tenue, à la procédure applicable aux marchés publics passés par des entités adjudicatrices, cette circonstance ne permet pas de retenir que le juge du référé précontractuel serait compétent en cas de litige. En effet, il a été jugé par le Conseil d’Etat que le juge du référé précontractuel n'est pas compétent pour statuer sur une demande relative à la procédure de passation d'un contrat qui n'est pas au nombre des contrats mentionnés à l'article L. 551-1 du code de justice administrative (CJA), y compris si la personne publique a choisi de se soumettre, sans y être tenue, à la procédure applicable aux marchés publics passés par des entités adjudicatrices (Conseil d'État, 7ème / 2ème SSR, 3 décembre 2014, 384170). En l’état, il ressort de l’ensemble de ces éléments que le contrat en cause n’est pas un contrat légalement soumis au code de la commande publique. Aucun élément ne permet d’exclure en effet l’application du droit commun des obligations et des règles du code civil au contrat en cause. Rien ne permet d’exclure la compétence de droit commun des tribunaux de l'ordre judiciaire pour les litiges de nature contractuelle et de retenir la compétence d’attribution du juge du référé précontractuel. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments permettant de retenir que le contrat litigieux est légalement soumis au code de la commande publique, il n’apparait pas que la société Groupe 1000, candidat admis à participer à la phase de négociation dont l’offre a été rejetée, ait qualité à agir devant le juge du référé précontractuel en application de l’article 5 de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique. Il y a lieu d’ajouter qu’il est sans incidence sur la recevabilité du recours que l’avis de publicité (rubrique 5.1.16 « informations complémentaires, médiation et réexamen », rubrique 8.1) vise le Tribunal judiciaire de Paris comme « organisation chargée des procédures de recours » et « organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours », ou que Tertiaire Mixte ait appliqué les dispositions du code de la commande publique. Dans ces conditions, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens soulevés par la société demanderesse, il y a lieu de rejeter les demandes de la société Groupe 1000 qui n’est pas recevable en son référé précontractuel. Sur les demandes accessoires La société Groupe 1000, partie perdante, est condamnée aux dépens. En revanche, et compte tenu des motifs énoncés, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a supportés dans le cadre de la présente procédure. Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de référé précontractuel, par mise à disposition au greffe, par jugement public, rendu selon la procédure accélérée au fond, contradictoire et en dernier ressort, Rejette les demandes de la société Groupe 1000 ; Condamne la société Groupe 1000 aux dépens, Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Fait à [Localité 1] le 04 septembre 2026 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Anita ANTON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/54956 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDNKE N° : 1/MM Assignation du : 09 Juillet 2026 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 04 septembre 2026 par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Greffier. DEMANDERESSE S.A. GROUPE 1000 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Nicolas PILLET, avocat au barreau de PARIS - #DV DEFENDERESSE S.A.S. TERTIAIRE MIXTE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Michaël PERCHE, avocat au barreau de PARIS - K0151 DÉBATS A l’audience du 30 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Minas MAKRIS, Greffier, Le Président, après avoir entendu les conseils des parties ; La société Tertiaire Mixte, filiale de La Poste Immobilier, a lancé le 25 août 2025 une consultation, sous la forme d’une procédure négociée, en vue de la conclusion d’un marché de travaux intitulé « Tous [Localité 4] d’Etat pour l’aménagement de surfaces tertiaires à l’Hôtel des Postes de [Localité 5] afin de créer un Village La Poste (VLP) ». La société Groupe 1000 a remis une offre et a été admise à participer à des négociations avec les trois soumissionnaires admis en liste restreinte. Par un courrier daté du 30 juin 2026, la société Tertiaire Mixte a informé la société Groupe 1000 que son offre avait été classée en deuxième position après avoir obtenu la note finale de 17,89/20 très légèrement inférieure à la note de l'attributaire, la société SCNTP, qui a obtenu 18,69/20. L'écart est donc de 0,8 points avec l’attributaire. Elle a obtenu les notes suivantes : - Prix 19,62/20 - Valeur technique 18/20 - RSE 8/20 Par un courrier en date 6 juillet 2026, la société Groupe 1000 a demandé à la société Tertiaire Mixte les motifs détaillés de rejet de son offre. Par acte délivré le 9 juillet 2026, la société Groupe 1000 a fait citer la société Tertiaire Mixte à l’audience du 30 juillet 2026 devant le président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir, à titre principal, lui enjoindre de se conformer à ses obligations de publicité, de suspendre l'exécution de la procédure de passation et l'exécution de toute décision relative à la passation du contrat, de reprendre la procédure d'attribution au stade de l'examen des offres. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2026 régularisées et soutenues oralement à l’audience du 30 juillet 2026, la société Groupe 1000, représentée par son conseil, demande au juge du référé précontractuel de : A titre principal : - enjoindre la société Tertiaire Mixte de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ; - lui enjoindre de suspendre l’exécution de la procédure de passation et l’exécution de toute décision relative à la passation du contrat du marché relatif au « Marché de déménagements de bureaux intra bâtiment et inter bâtiments en France Métropolitaine », notamment la signature du contrat ; - lui enjoindre, si elle entend conclure un marché du même objet, de reprendre intégralement la procédure d’attribution avec toute conséquence de droit ; A titre subsidiaire : - lui enjoindre de reprendre la procédure d’attribution au stade de l’examen des offres de la procédure de passation du marché litigieux avec toute conséquence de droit ; En toute hypothèse : - la condamner à lui payer la somme de 12.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2026 régularisées et soutenues oralement à l’audience du 30 juillet 2026, la société Tertiaire Mixte, représentée par son conseil, demande au juge du référé précontractuel de : - Dire et juger mal fondées les demandes de la société Groupe 1000 ; - Débouter la société Groupe 1000 de l’ensemble de ses demandes; - Condamner la société Groupe 1000 à payer à la société Tertiaire Mixte la somme de 16.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. En vertu des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus, ainsi qu’à la note d’audience. A l’issue de l’audience le délibéré a été fixé au 4 septembre 2026. MOTIFS Sur l’examen préalable de la recevabilité du référé précontractuel Il sera relevé que les parties divergent quant à la possibilité pour la société Tertiaire Mixte de recourir à une procédure négociée en vue de la conclusion du contrat litigieux. A cet égard, la société Groupe 1000 soutient que : - l’objet du marché est banal et classique et décorrélé de la qualification d’entité adjudicatrice pour la société Tertiaire Mixte, - la société Tertiaire Mixte n’a aucun intérêt à choisir une offre autre que celle la plus économiquement la plus avantageuse et ce sans qu’il soit besoin de recourir à une phase de négociation avec les candidats, - il n’est pas établi que les prestations attendues ont pour but de « créer un Village La Poste (VLP) », dont les futures activités correspondraient à celles de l’article L. 1 du code des postes et des communications électroniques ou encore à celles visées à l’article L. 1212-3 du code de la commande publique, - le bâtiment de l’hôtel des Postes de [Localité 6] est multi-destinations et activités comme celles dentaire (Dentego), des espaces de coworking, (Startway), et un hôtel 4 étoiles (Aloft [Localité 6], ouvert en 2024), ce qui n’a rien à voir avec des activités de réseaux. Elle ajoute qu’à supposer que la procédure de négociation ait été possible, la société Tertiaire Mixte qui n’a, pour les besoins du marché litigieux, rien à voir avec une entité adjudicatrice, ne justifie pas satisfaire à au moins une des six hypothèses prévues par l’article R. 2124-3 du code de la commande publique. La société Tertiaire Mixte soutient que compte tenu de la qualification d’entité adjudicatrice de la société La Poste fait de sa qualité d’entreprise publique exerçant une activité d’opérateur de réseaux dans le secteur postal, lorsque le marché qu’elle conclut en tant que filiale la société Tertiaire Mixte : - porte sur un bien accueillant des activités majoritairement en lien avec les missions d’opérateur de réseaux menées par la société La Poste, elle agit en tant qu’entité adjudicatrice, - est étranger à l’activité d’opérateur de réseaux de la société La Poste ou largement minoritaire, elle n’est alors pas soumise aux dispositions du code de la commande publique, faute de pouvoir être qualifiée de pouvoir adjudicateur. Elle fait valoir qu’elle est ainsi libre de conclure des contrats de gré à gré ou bien de se soumettre volontairement aux dispositions dudit code ou à ses règles d’achats internes, dans un souci de transparence et d’équité dans le cadre de ses méthodes d’achat. Elle soutient que le marché querellé a trait aux activités d’opérateur postal de la société La Poste, qu’il concerne des travaux d’aménagement de locaux localisés à proximité du bureau de poste « [Localité 7] » et qui ont vocation à être pris à bail par la société La Poste en vue d’y implanter un « Village La Poste », accueillant un ensemble d’aménagements tertiaires destinés exclusivement aux personnels administratifs de La Poste. Elle affirme que ce marché entre par nature dans le champ d’application des règles de la commande publique applicables aux entités adjudicatrices. Elle ajoute que tous les marchés relatifs à des biens immobiliers qui accueillent des activités qui sont le support nécessaire et indispensable à la réalisation des missions de l’opérateur de réseaux entrent ainsi dans le champ d’application de ladite activité de réseaux. Subsidiairement, elle fait valoir qu’elle était, en tout état de cause, libre de recourir à la procédure avec négociation, faute de constituer un pouvoir adjudicateur au sens des dispositions de l’article L.1211-1 du code de la commande publique. Elle rappelle qu’elle n’est ni une personne morale de droit public, ni un organisme de droit privé doté de la personnalité juridique constitué par des pouvoirs adjudicateurs en vue de réaliser certaines activités en commun et qu’elle ne constitue pas davantage un pouvoir adjudicateur en application du 2° de l’article L.1211-1 du code de la commande publique, dès lors qu’aucun des deux critères cumulatifs d’une telle définition n’est rempli. Elle rappelle également que s’agissant du critère organique, aucune des hypothèses visées aux a), b) et c) du 2° de L.1211-1 du code de la commande publique n’est caractérisée et que s’agissant du critère matériel, elle n’a pas été créée spécifiquement pour répondre à un besoin d’intérêt général autre qu’industriel et commercial. Sur ce, Compte tenu de l’objet du litige, il importe d’examiner préalablement la qualité de la société Tertiaire Mixte, de déterminer la nature du contrat en cause et de vérifier que la voie du référé précontractuel est ouverte. L’article 5 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique dispose que : « En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des entités adjudicatrices des contrats de droit privé ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l'un de ces contrats et susceptibles d'être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. La demande est portée devant la juridiction judiciaire ». Si la passation et l'attribution des contrats passés en application du code de la commande publique sont susceptibles de donner lieu à une procédure de référé précontractuel qui, lorsque le contrat revêt un caractère privé, doit être intentée devant le juge judiciaire, il appartient au juge du référé précontractuel saisi de déterminer si, eu égard à la nature du contrat en cause, il l'a été à bon droit. Le code de la commande publique distingue : - d’une part les pouvoirs adjudicateurs qui ne peuvent y avoir recours que dans des cas limitativement énumérés, - et d’autre part les entités adjudicatrices qui sont libres d’avoir recours à une telle procédure. Aux termes de l’article L.1211-1 du code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs sont : « 1° Les personnes morales de droit public ; 2° Les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, dont : a) Soit l'activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ; b) Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ; c) Soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur ; 3° Les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués par des pouvoirs adjudicateurs en vue de réaliser certaines activités en commun ». Pour les personnes morales de droit privé, la qualification en pouvoir adjudicateur (ou « organisme de droit public » au sens de la Directive n°2014/24 du 26 février 2014) implique ainsi la réunion : - d’un critère organique, reposant sur l’existence d’un lien de dépendance étroit entre l’entité en cause et un pouvoir adjudicateur, qu’il soit financier ou de contrôle, - et d’un critère matériel, qui implique que l’entité aurait été créée pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel et commercial. L’article L.1212-1 suivant définit quant à lui les entités adjudicatrices comme : « 1° Les pouvoirs adjudicateurs qui exercent une des activités d’opérateur de réseaux définies aux articles L. 1212-3 et L. 1212-4; 2° Lorsqu’elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, les entreprises publiques qui exercent une des activités d’opérateur de réseaux définies aux articles L. 1212-3 et L. 1212-4 ; 3° Lorsqu’ils ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques, les organismes de droit privé qui bénéficient, en vertu d’une disposition légalement prise, de droits spéciaux ou exclusifs ayant pour effet de leur réserver l’exercice de ces activités et d’affecter substantiellement la capacité des autres opérateurs économiques à exercer celle-ci. Ne sont pas considérés comme des droits spéciaux ou exclusifs les droits d’exclusivité accordés à l’issue d’une procédure permettant de garantir la prise en compte de critères objectifs, proportionnels et non discriminatoires ». Au cas présent, les parties divergent quant à la possibilité pour la société Tertiaire Mixte de recourir à une procédure négociée en vue de la conclusion du contrat litigieux. En l’état, et comme il a été dit, il importe d’examiner la qualité de la société Tertiaire Mixte, de déterminer la nature du contrat en cause et de vérifier que la voie du référé précontractuel est ouverte. Il n’est pas contesté que la société Tertiaire Mixte est une personne morale de droit privé détenue à 100 % par la société La Poste, dont l’activité est de procéder à des opérations d’acquisition, de construction, d’aménagement ou bien encore de rénovation de biens immobiliers dont elle est propriétaire en vue de les offrir à bail, aux conditions de marché, à des entités du Groupe La Poste ou, plus exceptionnellement, à des tiers. Compte tenu de la qualification d’entité adjudicatrice de la société La Poste au sens du 2° de l’article L.1212-1 du code de la commande publique du fait de sa qualité d’entreprise publique exerçant une activité d’opérateur de réseaux dans le secteur postal, les règles applicables à sa filiale de second rang Tertiaire Mixte sont les suivantes : - lorsque le marché qu’elle conclut porte sur un bien accueillant des activités majoritairement en lien avec les missions d’opérateur de réseaux menées par la société La Poste, la société Tertiaire Mixte agit en tant qu’entité adjudicatrice ; - lorsque le marché qu’elle conclut est étranger à l’activité d’opérateur de réseaux de la société La Poste ou largement minoritaire, la société Tertiaire Mixte n’est alors pas soumise aux dispositions du code de la commande publique, faute de pouvoir être qualifiée de pouvoir adjudicateur. La société Tertiaire Mixte soutient que le marché querellé a trait aux activités d’opérateur postal de la société La Poste, qu’il concerne des travaux d’aménagement de locaux localisés à proximité du bureau de poste « [Localité 7] » qui ont vocation à être pris à bail par la société La Poste en vue d’y implanter un « Village La Poste », accueillant un ensemble d’aménagements tertiaires destinés exclusivement aux personnels administratifs de La Poste. Toutefois, le juge du référé précontractuel constate que la seule pièce versée aux débats par la société défenderesse est la lettre du 10 juillet 2026. Aucune des pièces versées aux débats ne permet d’attester que les travaux d’aménagement de locaux, objet du contrat, sont destinés exclusivement aux personnels administratifs de La Poste et partant, que ces travaux sont majoritairement en lien avec les missions d’opérateur de réseaux menées par la société La Poste. Cette seule affirmation, contestée par la société Groupe 1000, ne permet pas de considérer que le contrat en cause entre par nature dans le champ d’application des règles de la commande publique applicables aux entités adjudicatrices. Or, si le contrat en cause n’entre par nature dans le champ d’application des règles de la commande publique applicables aux entités adjudicatrices, il n’en résulte pas pour autant, de manière alternative, que la société Tertiaire Mixte est un pouvoir adjudicateur, faute de satisfaire aux conditions de l’article L. 1211-1 précité, dès lors qu’en particulier elle n’a pas été créée pour satisfaire spécifiquement un besoin d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial. En outre, si la société Tertiaire Mixte soutient qu’elle s’est soumise volontairement, sans y être tenue, à la procédure applicable aux marchés publics passés par des entités adjudicatrices, cette circonstance ne permet pas de retenir que le juge du référé précontractuel serait compétent en cas de litige. En effet, il a été jugé par le Conseil d’Etat que le juge du référé précontractuel n'est pas compétent pour statuer sur une demande relative à la procédure de passation d'un contrat qui n'est pas au nombre des contrats mentionnés à l'article L. 551-1 du code de justice administrative (CJA), y compris si la personne publique a choisi de se soumettre, sans y être tenue, à la procédure applicable aux marchés publics passés par des entités adjudicatrices (Conseil d'État, 7ème / 2ème SSR, 3 décembre 2014, 384170). En l’état, il ressort de l’ensemble de ces éléments que le contrat en cause n’est pas un contrat légalement soumis au code de la commande publique. Aucun élément ne permet d’exclure en effet l’application du droit commun des obligations et des règles du code civil au contrat en cause. Rien ne permet d’exclure la compétence de droit commun des tribunaux de l'ordre judiciaire pour les litiges de nature contractuelle et de retenir la compétence d’attribution du juge du référé précontractuel. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments permettant de retenir que le contrat litigieux est légalement soumis au code de la commande publique, il n’apparait pas que la société Groupe 1000, candidat admis à participer à la phase de négociation dont l’offre a été rejetée, ait qualité à agir devant le juge du référé précontractuel en application de l’article 5 de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique. Il y a lieu d’ajouter qu’il est sans incidence sur la recevabilité du recours que l’avis de publicité (rubrique 5.1.16 « informations complémentaires, médiation et réexamen », rubrique 8.1) vise le Tribunal judiciaire de Paris comme « organisation chargée des procédures de recours » et « organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours », ou que Tertiaire Mixte ait appliqué les dispositions du code de la commande publique. Dans ces conditions, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens soulevés par la société demanderesse, il y a lieu de rejeter les demandes de la société Groupe 1000 qui n’est pas recevable en son référé précontractuel. Sur les demandes accessoires La société Groupe 1000, partie perdante, est condamnée aux dépens. En revanche, et compte tenu des motifs énoncés, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a supportés dans le cadre de la présente procédure. Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées. PAR CES MOTIFS Le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de référé précontractuel, par mise à disposition au greffe, par jugement public, rendu selon la procédure accélérée au fond, contradictoire et en dernier ressort, Rejette les demandes de la société Groupe 1000 ; Condamne la société Groupe 1000 aux dépens, Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Fait à [Localité 1] le 04 septembre 2026 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Anita ANTON
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des postes et des communications electroniques L1, code de la commande publique L1212-1, code de la commande publique L1211-1, code de la commande publique L1212-3, code de la commande publique R2124-3, code de justice administrative L551-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 avril 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/04310
en commun : code de la commande publique L1212-1, code de la commande publique L1211-1, code de la commande publique L1212-3
- 17 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Nancy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00166
en commun : code de la commande publique L1212-1, code de la commande publique L1211-1, code de la commande publique L1212-3
- 22 mai 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/09121
en commun : code des postes et des communications electroniques L1, code de la commande publique L1212-3
- 2 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Se déclare incompétent · n° 25/58651
en commun : code de la commande publique L1212-3
Mise à jour de la source le 2026-09-04T18:27:16.143Z.