Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 4 septembre 2026, n° 26/55007
Exposé du litige
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 04 septembre 2026 par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Greffier. DEMANDERESSE Société HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Christophe CABANES, avocat au barreau de PARIS - #R0262 DEFENDERESSES Société SNCF [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Nathalie SULTAN, avocat au barreau de PARIS - #T0007 S.A.S. [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Nathalie SULTAN, avocat au barreau de PARIS - #T0007 DÉBATS A l’audience du 30 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Minas MAKRIS, Greffier, Le Président, après avoir entendu les conseils des parties ; Par un avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication au Journal Officiel de l’Union Européenne le 18 juillet 2025, la société SNCF, agissant au nom et pour le compte de la société [Localité 4], a lancé une procédure de passation ayant pour objet l’attribution d’un accord-cadre portant sur le renouvellement du centre de service gérant l’infogérance du système d’information [Localité 4] et mis en œuvre une procédure avec négociation, en application des dispositions des articles L.2124-3 et R.2124-4 du code de la commande publique. La société Huawei Technologies France a été admise à soumissionner à l’issue de la phase de candidature et a déposé une offre dans les délais impartis. Par un courrier reçu le 3 juillet 2026, elle a été informée du rejet de son offre. Par courrier du 10 juillet 2026, la société Huawei Technologies France a sollicité les motifs détaillés de rejet de son offre, et avantages et caractéristiques de l’offre retenue. Elle a reçu les motifs de rejet de son offre et caractéristiques et avantages de l’offre retenue à l’occasion des écritures notifiées dans le cadre de la présente procédure. Par actes délivrés le 13 juillet 2026, la société Huawei Technologies France a fait citer la société SNCF et la société [Localité 4] à l’audience du 30 juillet 2026 devant le président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir : - suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat ; - ordonner à la société SNCF, agissant au nom de la société [Localité 4], de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement ; - annuler l’ensemble des décisions qui se rapportent à la procédure de passation contestée - ordonner à la SNCF, agissant au nom de la société [Localité 4], si elle entend conclure le contrat, de reprendre la procédure depuis la publication d’un avis de publicité, en se conformant à ses obligations légales et réglementaires ; - condamner la société SNCF à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2026 régularisées et soutenues oralement à l’audience du 30 juillet 2026, la société Huawei Technologies France, représentée par son conseil, maintient ses demandes devant le juge du référé précontractuel. Aux termes de leurs conclusions régularisées et soutenues oralement à l’audience du 30 juillet 2026, les sociétés SNCF et [Localité 4], représentées par leur conseil, demandent au juge du référé précontractuel de : - rejeter les demandes de la société Huawei Technologies France; - condamner la société Huawei Technologies France à verser à la société SNCF la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Les parties ont été autorisées à communiquer en cours de délibéré pour les sociétés défenderesses des extraits de l’offre de l’attributaire, pour la société demanderesse une page d’observations sur cette pièce communiquée en cours de délibéré par les sociétés défenderesses. En vertu des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus, ainsi qu’à la note d’audience. A l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé au 4 septembre 2026. Les sociétés SNCF et [Localité 4] ont fait parvenir à la juridiction des extraits de l’offre technique de l’attributaire, la société Econocom, relatifs à la localisation et à l’organisation des moyens affectés à l’exécution du marché, ainsi qu’à la réalisation des heures d’insertion minimum prévues au contrat, par message électronique du 5 août 2026. La société Huawei Technologies France a fait parvenir en cours de délibéré à la juridiction de nouvelles conclusions de 12 pages intitulées « conclusions en réplique » notifiées le 6 août 2026.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé que l'article 445 du code de procédure civile précise qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président. En application de l'article 16 du même code, « le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ». En application de ces dispositions, les éléments communiqués à la juridiction postérieurement à l'audience par les parties, qui n'y avaient pas été préalablement autorisées, n'entrent pas dans le champ des débats, de sorte qu'ils ne seront pas pris en considération. En outre, il est rappelé que si le juge du référé précontractuel peut, dans le cadre de ses pouvoirs d’instruction, solliciter le rapport d’analyse des offres, il ne s’agit là que d’une possibilité offerte au juge. Au cas présent, et ainsi qu’il résulte de la note d’audience, lors de l’audience du 30 juillet 2026, le juge du référé précontractuel, au regard des moyens soulevés et des débats à l’audience, a décidé, dans le cadre de son pouvoir d’instruction, d’autoriser la communication en cours de délibéré : - sous 8 jours (5 jours ouvrés) par les sociétés SNCF et [Localité 4], des extraits de l’offre de la société Econocom, attributaire, - 8 jours suivant cette communication (5 jours ouvrés) pour la société Huawei Technologies France, une page d’observations sur cette pièce communiquée en cours de délibéré par les sociétés défenderesses. Par message électronique du 5 août 2026, le conseil des sociétés SNCF et [Localité 4] a fait parvenir à la juridiction des extraits de l’offre technique de l’attributaire relatifs à la localisation et à l’organisation des moyens affectés à l’exécution du marché, ainsi qu’à la réalisation des heures d’insertion minimum prévues au contrat. Par des conclusions en réplique de 12 pages notifiées le 6 août 2026, outre ses observations sur la forme du document produit, sur l’absence de communication du rapport d’analyse des offres et sur le fait que l’offre de l’attributaire tient à l’organisation d’une équipe mutualisée et d’une équipe dédiée, toutes installées en France, le conseil de la société Huawei Technologies France a transmis à la juridiction, des nouvelles observations en fait et en droit : - sur le caractère anormalement bas de l’offre de l’attributaire, - sur l’obligation de détection par l’acheteur de l’offre anormalement basse, - sur la définition du besoin par l’acheteur, - sur le caractère dédié ou pas des équipes mises en place par l’attributaire pour l’exécution du marché et donc sur l’irrégularité de l’offre. Or la société demanderesse n’a pas été autorisée à fournir une argumentation complémentaire sur l’ensemble des moyens qu’elle a soulevés. Dans ces conditions, seules ses observations sur le document produit en cours de délibéré par les sociétés SNCF et [Localité 4] seront maintenues dans les débats, lesquelles se limitent à faire valoir que : - le document produit est un montage d’extraits de documents ne permettant pas d’assurer leur provenance ni leur portée réelle, - aucun rapport d’analyse des offres n’est produit, - les extraits de l’offre produits permettent de constater une offre de l’attributaire tenant à l’organisation d’une équipe mutualisée et d’une équipe dédiée, toutes installées en France. En conséquence, les observations en fait et en droit de la société Huawei Technologies France dans le cadre de ses conclusions en réplique de 12 pages notifiées le 6 août 2026 portant sur le caractère anormalement bas de l’offre de l’attributaire, sur l’obligation de détection par l’acheteur de l’offre anormalement basse, sur l’absence de définition du besoin par l’acheteur, ou son évolution dans le cadre de la procédure de passation, sur le caractère dédié ou pas des équipes mises en place par l’attributaire pour l’exécution du marché et donc sur l’irrégularité de l’offre, qui n’ont pas été autorisées et n’ont pu être évoquées de façon contradictoire, seront écartées des débats. A ce stade, il doit être rappelé que le juge du référé précontractuel n’a pas exigé des sociétés SNCF et [Localité 4] la communication du rapport d’analyse des offres. Il lui est possible de statuer au vu des documents produits, à savoir : l’attestation et les extraits de l’offre technique de l’attributaire, extraits, dont il sera relevé que la compilation ne fait ressortir aucun montage mettant en doute le caractère probant du document produit, contrairement à l’allégation de la société demanderesse. Dans ces conditions, le grief formulé par la société Huawei Technologies France à l’encontre des sociétés SNCF et [Localité 4] tenant à l’absence de communication, en cours de délibéré, du rapport d’analyse des offres, est sans portée. Sur les motifs de rejet La société Huawei Technologies France ayant précisé à l’audience renoncer à ce moyen compte tenu des éléments communiqués par les sociétés défenderesses en cours de procédure, il n’y a plus lieu de statuer sur celui-ci. Sur la méconnaissance des règles de procédure applicables à la négociation La société Huawei Technologies France soutient que la société SNCF a commis deux manquements lors du déroulement des négociations. Elle fait valoir tout d’abord que la société SNCF a commis un premier manquement tenant au délai insuffisant car limité à 6 jours pour la remise de son offre dite V4, l’invitation ayant été transmise le 12 mai 2026, pour une remise au plus tard le 18 mai 2026, à 14h. Elle souligne que : - ce délai est d’une part est inférieur au délai minimum de l’article R.2161-22 du code de la commande publique, d’autre part contraire au principe de délai raisonnable qu’un acheteur public doit laisser aux candidats pour la remise d’une offre, - jusqu’alors, la société SNCF avait toujours respecté, pour les offres initiales et intermédiaires (jusqu’à la V3 donc) un délai minimum de 10 jours (18 jours pour la V2 par exemple, et 11 jours pour la V3), - le délai qui lui a été laissé pour remettre son offre V4 comprend un jour férié avec « un pont » en plein mois de mai, le 14 mai 2026 correspondait en effet au jeudi de l’ascension, et la date limite du 18 mai était le lundi suivant ce week-end prolongé de sorte que la société SNCF lui a laissé à peine 24 heures, qui correspondent à la journée du 13 mai. Elle fait valoir ensuite que, au cours de la séance de présentation de l’offre V3 qui s’est tenue le 11 mai 2026, le représentant de la société SNCF a invité ses représentants à préparer en urgence une offre V4 en leur indiquant expressément que celle-ci ne constituerait pas une offre finale, et que par conséquent, un tour supplémentaire de négociation serait par la suite programmé. Elle indique qu’elle n’a pourtant jamais reçu de nouvelle convocation à une séance de négociation, ce dont elle s’est d’ailleurs inquiétée par un courriel du 17 juin 2026 et qu’elle a finalement appris que c’est son offre intermédiaire qui avait été jugée, notée et classée, en méconnaissance des règles de procédure que la société SNCF avait elle-même énoncées lors de la procédure de mise en concurrence. Les sociétés SNCF et [Localité 4] opposent que : - il résulte du règlement externe de la consultation que les soumissionnaires devaient remettre, dès leur première offre, et a fortiori après chaque tour de négociations, leur meilleure offre, - elle a demandé à la société Huawei Technologies France le 12 mai, soit le lendemain de la soutenance portant sur l’offre V3, de lui communiquer une nouvelle version de son offre, celle-ci devant être remise au plus tard, le 18 mai 2026 avant 14h00, en lui adressant un nouveau DCE à utiliser pour sa réponse et en lui précisant que la seule modification concernait les 4 CRF, - elle a ainsi indiqué à la société Huawei Technologies France qu’une nouvelle version de son offre financière devrait être remise postérieurement aux soutenances financières du 11 mai, sans aucunement faire état d’un tour de négociation ultérieur, - la société Huawei Technologies France a fait la demande, un mois après avoir remis son offre financière V4, de soumettre une nouvelle offre financière, par courriel du 17 juin 2026, - des délais très courts en phase finale sont permis dès lors que les candidats ont déjà disposé d’un temps substantiel pour élaborer leurs offres initiales et intermédiaires, que la demande de complément est circonscrite et que tous les candidats sont placés, en pratique, dans des conditions de délai équivalentes, - la demande d’une offre V4 a été formulée à l’issue d’une longue période de dialogue, à l’occasion de laquelle la société Huawei Technologies France avait déjà remis trois offres, et portait de surcroît exclusivement sur les aspects financiers de l’offre, et non sur un redimensionnement global de l’offre technique et financière, - le délai imparti était donc parfaitement suffisant et n’a d’ailleurs pas empêché la société Huawei Technologies France de déposer son offre financière améliorée (69.155.000 euros pour la V3 contre 67.742.000 euros pour la V4). Sur ce, Aux termes de l’article 5 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique que : « En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des entités adjudicatrices des contrats de droit privé ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l'un de ces contrats et susceptibles d'être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. La demande est portée devant la juridiction judiciaire ». Il appartient au juge de s’assurer que, lors de la phase de négociation, l’entité adjudicatrice n’a méconnu aucune des règles qui s’imposent à elle. Aux termes des dispositions de l’article L.2124-3 du code de la commande publique : « La procédure avec négociation est la procédure par laquelle l'acheteur négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs opérateurs économiques ». L’article R.2161-22 du code de la commande publique précise que : « La date limite de réception des offres peut être fixée d'un commun accord avec les candidats sélectionnés, à condition que cette date soit la même pour tous. En l'absence d'accord, l'entité adjudicatrice fixe un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner ». Au cas présent, la société SNCF a adressé le 12 mai 2026 à la société Huawei Technologies France, soit le lendemain de la soutenance portant sur l’offre V3, le message suivant : « […] Suite aux soutenances financières, il vous est proposé d’optimiser votre réponse financière en nous communiquant une nouvelle version de votre offre. Cette nouvelle offre devra être remise, au plus tard, le 18/05/2026 avant 14h00. Vous trouverez ci joint un nouveau DCE (version 9) que nous vous remercions d'utiliser pour votre réponse. La seule modification du DCE V9 concerne les 4 CRF dans lesquels des modifications sont apportées dans les onglets de synthèse. […] » Il en ressort que l’entité adjudicatrice a invité la société Huawei Technologies France à soumettre une nouvelle version de son offre financière au plus tard le 18 mai 2026 sans indication permettant de considérer d’un tour de négociation ultérieur aurait lieu. Il convient également de rappeler que la demande d’une offre V4 par la société SNCF a été formulée alors que la société Huawei Technologies France avait d’ores et déjà remis trois offres, et que faisant suite aux soutenances financières, elle portait sur les aspects financiers de l’offre, et non sur un redimensionnement global de celle-ci, d’autant qu’il résulte de l’article 3.2.1 combinée avec l’article 3.2.2 du règlement de consultation que les soumissionnaires devaient, dès leur première offre, et a fortiori après chaque tour de négociations, remettre leur meilleure offre. En outre, la société Huawei Technologies France a pu déposer une offre financière améliorée dans le délai imparti puisque son offre V3 s’élevait à la somme de 69.155.000 euros et son offre V4 à la somme de 67.742.000 euros. Dès lors, contrairement à ce que soutient la société demanderesse, le délai fixé par l’article R.2161-22 du code de la commande publique n’avait pas vocation à s’appliquer lors des tours de négociation successifs qui ont suivi l’envoi de l’offre initiale. Par conséquent, le moyen tiré du non-respect d’un délai minimal, raisonnable et suffisant de réception des offres finales dans le cadre de la négociation sera écarté. Sur le manquement à l’obligation de définition précise du besoin La société Huawei Technologies France soutient que la société SNCF n’a pas défini son besoin, et a, pendant les négociations, reporté sur les candidats des arbitrages qui auraient dû être déterminés et figés, par elle, dans le cahier des charges. A ce titre, elle fait valoir que la possibilité que les personnels du prestataire en charge de l’infogérance soient localisés en dehors du territoire national ne semble pas avoir pas été envisagée prioritairement par la société SNCF. Elle souligne qu’en cours de consultation, un candidat a demandé si la société SNCF souhaitait qu’une partie de l’équipe se trouve sur site Hexafret, et que la société SNCF a, dans sa réponse, révélé une première insuffisance dans la définition de son besoin, en soulignant à propos de la présence de personnels sur site, que « l’organisation proposée était de la responsabilité du titulaire ». Elle ajoute que non seulement, la société SNCF a introduit une incertitude sur la possibilité d’exécuter des prestations en distanciel, mais qu’elle a également été incapable, en réponse à la question d’un candidat l’interrogeant sur les activités devant être obligatoirement réalisées en Europe (run, build, support, monitoring), d’apporter une réponse claire sur la localisation autorisée des équipes qui se trouveraient en distancielle puisqu’elle a répondu : « les prestations peuvent être réalisées en Nearshore, avec une proximité horaire et culturelle. Les échanges et les documents doivent être produit en Français comme exigé dans le Contrat » Elle soutient qu’il en est résulté deux difficultés : - la première tenant à l’autorisation donnée aux candidats, en cours de procédure, de réaliser des prestations en « nearshore », en violation totale des propres stipulations des documents de la consultation, qui imposaient une localisation au plus proche du site d’[Localité 4], et en tout état de cause, en Europe, - la seconde en ne donnant aucune indication précise sur ce que les candidats étaient autorisés à faire, le terme « nearshore » n’étant pas adapté et la société SNCF ne donnant alors pas aux candidats d’indications précises sur la délocalisation qu’elle autorisait. Elle fait encore valoir que l’information reçue le 28 juillet 2026, selon laquelle la société attributaire est la société Econocom pour un montant d’offre de 47.089.00 euros, soit près de 50% moins chère que la propre estimation prévisionnelle de la société SNCF qui était comprise dans une fourchette entre 77 millions d’euros et 92 millions d’euros, confirme l’irrégularité de la procédure car la société Econocom, connue pour être l’une des entreprises pionnières en matière de délocalisation des services informatiques, a profité d’une définition incohérente et erratique de son besoin par la société SNCF pour remettre une offre financière manifestement fondée sur une délocalisation conséquente de ses services, contraire au besoin tel qu’il avait été exprimé par l’entité adjudicatrice. Elle ajoute enfin que l’indétermination des besoins de la société SNCF a concerné jusqu’à la localisation même des serveurs. Les sociétés SNCF et [Localité 4] opposent que : - les prescriptions auxquelles sera soumis l'attributaire sont clairement définis dans les documents du marché et en particulier dans les 113 exigences essentielles qui n'ont jamais été modifiées pendant la procédure de passation, - en particulier, les exigences concernant le dimensionnement des équipes et leur localisation (exigences 8 et 13) n'imposent aucun modèle précis (équipes entièrement dédiées au projet ou mutualisées) mais exigent que les candidats précisent clairement le modèle qu'ils affecteront au projet, - les prestations devant être réalisées en présentiel sont expressément prévues par le marché, - l'organisation des équipes affectées à l'exécution du marché relève naturellement de la responsabilité du titulaire, sous réserve que cette organisation soit conforme aux exigences du marché, - le tableau produit par la société Huawei Technologies France, sensé analyser les prestations contractuelles non conformes avec un modèle «nearshore hors UE » est inopérant dès lors qu’il n’a été retenu par aucun des candidats, - la société Huawei Technologies France, entreprise internationale, ne saurait sérieusement arguer d'une difficulté d'interprétation du terme « nearshore » dont le recours est, en tout état de cause, strictement encadré par le contrat, - aucune des réponses apportées par la société SNCF aux questions posées par les soumissionnaires ne remet en aucun cas en cause les obligations contractuelles auxquelles l'attributaire devra se conformer. - l'attributaire ne prévoit pas, dans son offre d'avoir recours à la pratique du « nearshore », l'ensemble des équipes intervenant à l'exécution du contrat est basée en France, - la possibilité, encadrée par le contrat, de recourir pour certaines prestations au « nearshore » avantage uniquement la société Huawei Technologies France, attributaire sortant, par rapport à l'attributaire, 55% des équipes qu'elle affecte à l'exécution du marché, jusque-là en cours, est basé à l'étranger (en Roumanie), - concernant la localisation même des serveurs, la société Huawei Technologies France ne saurait sérieusement alléguer une indétermination des besoins dès lors que la localisation géographique des services et des données est mentionnée au cahier des charges du marché. Sur ce, Aux termes de l’article L.2111-1 du code de la commande publique : « La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale ». La définition du besoin incombe par principe au seul acheteur, lequel dispose d’une très large liberté, ce qui implique qu’il est en principe libre de déterminer ses attentes. A cet égard, le contrôle du juge des référés sur la définition du besoin arrêté en amont par l’acheteur doit se limiter au contrôle d’une éventuelle erreur manifeste d’appréciation. Au cas présent, si la société Huawei Technologies France reproche à la société SNCF d’avoir, en cours de procédure, autorisé les candidats, sans indication précise, à réaliser des prestations en « nearshore », en violation des documents de la consultation, il ressort de l’instruction que : - les exigences 8 et 13 concernant tant le dimensionnement des équipes que leur localisation n'imposaient aucun modèle précis aux candidats, - en revanche, les prestations devant être réalisées en présentiel étaient déterminées par les documents de la consultation, - le cahier des charges précisait les exigences relatives à la localisation géographique des services et des données. Il en résulte que la société SNCF a fait le choix de laisser les candidats déterminer l’organisation des équipes affectées à l'exécution du marché, sous réserve que cette organisation soit conforme aux exigences du marché. Il n’apparait pas que les réponses apportées par la société SNCF aux questions posées par les soumissionnaires aient remis manifestement en cause la définition du besoin, ni les obligations contractuelles auxquelles l'attributaire devait se conformer. Il n’apparait pas non plus que la société SNCF ait fourni, pendant la procédure de passation, d’instructions quant à cette organisation ou au modèle que les candidats pouvaient proposer et ait ainsi modifié la définition de son besoin. De plus, il sera relevé que la société Huawei Technologies France, qui prétend que le terme « nearshore » est difficilement compréhensible quant à la location géographique des équipes et ainsi que des services et des données, n’a pas posé de questions concernant ce terme. Enfin, contrairement à ce qu’allègue la société Huawei Technologies France sur une délocalisation conséquente des services de l’attributaire, il résulte de l’attestation de la société Econocom, ainsi que de l’analyse des extraits de son offre technique communiqués en cours de délibéré, que celle-ci ne prévoit pas, d'avoir recours à la pratique du «nearshore », l'ensemble de ses équipes dédiées à l'exécution du contrat se trouvant en France. En effet, son offre technique insiste notamment sur la proximité des équipes en précisant :« Le CDS et toutes les équipes du contrat en France. Constitution d'un bureau technique sur le site d'[Localité 4]. Ce bureau est constitué de - ingénieurs déportés du CDS qui assurent le N3, la proximité avec les équipes métiers, le build to run. Ce bureau technique est complété d'un chef de projet pour le traitement des projets et demandes non standard. Pour terminer, un architecte complète ce dispositif afin de conseiller sur la trajectoire technologique de la prestation ». Pour l’ensemble de ces motifs, le moyen tenant à l’absence de définition précise du besoin et à sa modification en cours de procédure de passation sera écarté. Sur l’offre irrégulière La société Huawei Technologies France soutient que la société SNCF a autorisé, dans le cadre des questions – réponses, les candidats à réaliser leurs heures d’insertion avec du personnel en « nearshore », situé par conséquent en dehors du territoire national. Elle en conclut que l’offre de l’attributaire est irrégulière au regard des dispositions des articles L. 2152-2 et L. 2112-2-1 du code de la commande publique. Elle souligne que l’autorisation donnée à un candidat de remplir les objectifs en matière d’insertion par le biais de personnels délocalisés rend l’offre de ce candidat gravement irrégulière, et cela par rapport : - au contrat, puisque les soumissionnaires devaient respecter une obligation minimale d’insertion définie par rapport à la réglementation nationale, - à la réglementation, qui n’a jamais prévu que la mise en œuvre d’insertion puisse être satisfaite avec du personnel délocalisé. Les sociétés SNCF et [Localité 4] opposent que : - les dispositions de l'article L. 2112-2-1 du code de la commande publique visées par la société demanderesse n’entrent en vigueur qu'à compter du 22 août 2026 et ne sont pas applicables au marché, - aucune pièce du marché n’indique qu’elle s’y soit soumise volontairement en amont de cette entrée en vigueur, - l'offre de l'attributaire prévoit bien que l'ensemble des heures d'insertion minimum prévues au contrat sont réalisées en France. Sur ce, Aux termes de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». Au cas présent, il sera relevé que les dispositions du nouvel article L.2112-2-1 du code de la commande publique, issu de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, entrent en vigueur le 22 août 2026 et ne sont pas applicables au litige. En outre, il résulte de l’attestation de la société Econocom, ainsi que de l’analyse des extraits de son offre communiqués en cours de délibéré, que celle-ci ne prévoit pas d'avoir recours à la pratique du « nearshore », l'ensemble de ses équipes dédiées à l'exécution du contrat se trouvant en France. En conséquence, le moyen sera écarté. Sur l’offre anormalement basse La société Huawei Technologies France soutient que : - l’offre de la société Econocom, attributaire, qui s’élève à un montant de 47 millions d’euros est significativement inférieure à l’estimation prévisionnelle de l’acheteur, qui était comprise dans une fourchette entre 77 millions d’euros et 92 millions d’euros, soit une moyenne de 84,5 millions d’euros, - cette offre est également inférieure à sa propre offre à hauteur de 20 millions d’euros, - l’entité adjudicatrice doit démontrer qu’elle a mis en œuvre une procédure de vérification utile, établir la viabilité économique de l’offre de l’attributaire, et expliquer comment celle-ci a pu remettre une offre inférieure de près de 50% à son estimation prévisionnelle. Les sociétés SNCF et [Localité 4] opposent que : - le montant prévisionnel du marché résulte notamment des informations issues du précédent marché dont la société Huawei Technologies France est le titulaire sortant, - l’ensemble des soumissionnaires, à l’exception de la société demanderesse, ont remis des offres d’un montant similaire, - l’offre de la société demanderesse était anormalement haute par rapport à celles des autres soumissionnaires, Elles considèrent donc qu’il n’y avait pas lieu de mettre en place une procédure de détection d’offre anormalement basse. Sur ce, Selon l’article L.2152-5 du code de la commande publique « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». L’article L.2152-6 du même code dispose que « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». L’offre est définie comme anormalement basse lorsque le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. Ces dispositions visent à protéger l’acheteur d’offres financièrement séduisantes mais non économiquement viables, dont la solidité pourrait ne pas être assurée. L’article R.2152-3 prévoit que l’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services. Selon l’article R.2152-4, l’acheteur rejette l’offre comme anormalement basse dans les cas suivants : 1° lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ; 2° lorsqu’il établit que celle-ci est anormalement basse parce qu’elle contrevient en matière de droit de l’environnement, de droit social et de droit du travail aux obligations imposées par le droit français. Pour identifier une offre anormalement basse, l’acheteur peut recourir à diverses méthodes d’appréciation : - la prise en compte du prix de l’offre en prenant en compte les exigences du cahier des charges et les caractéristiques des offres ; - l’utilisation d’une formule mathématique pour déterminer un seuil en deçà duquel les offres sont suspectées d’être anormalement basses ; - la comparaison avec les autres offres, écart significatif ; - la comparaison avec sa propre estimation au vu des obligations qui s’imposent à lui car il doit être en mesure de le respecter tout au long du marché. Si un écart de prix important entre les offres ou l'estimation effectuée par l'acheteur est susceptible de servir d'indice sur l'opportunité de déclencher la procédure contradictoire prévue à l'article L.2152-6 précité, il ne peut à lui seul suffire à considérer l' offre suspecte. Il est en effet constant que le caractère anormalement bas d’une offre ne peut résulter du seul constat d’un écart de prix important entre cette offre et d’autres offres ou l’estimation effectuée par l’acheteur. Néanmoins, cet écart est de nature à justifier le déclenchement de la procédure de vérification, qui peut, le cas échéant, conduire au rejet de l’offre si les explications fournies par le candidat ne permettent pas de justifier cet écart. Il appartient alors à la société demanderesse de démontrer que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a commis une erreur manifeste d’appréciation. Au cas présent, il ressort des éléments versés aux débats que le montant prévisionnel du marché résulte des informations issues du précédent marché, dont la société Huawei Technologies France est le titulaire sortant. Ensuite, le montant des offres proposées par les autres soumissionnaires, ainsi qu’il résulte du graphique de comparaison des offres figurant dans les conclusions des sociétés défenderesses, était similaire et seul un écart significatif avec celle proposée par la société Huawei Technologies France pouvait être identifié. Le seul écart de l’offre de l’attributaire avec l’estimation du montant du marché résultant des éléments du marché en cours exécuté par la société Huawei Technologies France et avec la propre offre de celle-ci, n’obligeait par l’acheteur à lancer la procédure de détection et de vérification des offres anormalement basses. Il n’est en outre pas établi par les éléments versés aux débats par la société Huawei Technologies France que l’acheteur ait commis à cet égard une erreur manifeste d’appréciation. En conséquence, et en l’absence d’erreur manifeste d’appréciation des sociétés défenderesses, le moyen sera rejeté. Sur les demandes accessoires La société Huawei Technologies France, partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer à la société SNCF la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de référé précontractuel, par mise à disposition au greffe, par jugement public, rendu selon la procédure accélérée au fond, contradictoire et en dernier ressort, Ecarte des débats les observations en fait et en droit de la société Huawei Technologies France dans le cadre de ses conclusions en réplique de 12 pages notifiées le 6 août 2026 portant sur le caractère anormalement bas de l’offre de l’attributaire, sur l’obligation de détection par l’acheteur de l’offre anormalement basse, sur l’absence de définition du besoin par l’acheteur, ou son évolution dans le cadre de la procédure de passation, sur le caractère dédié ou pas des équipes mises en place par l’attributaire pour l’exécution du marché et donc sur l’irrégularité de l’offre ; Rejette le recours formé par la société Huawei Technologies France ; Condamne la société Huawei Technologies France aux dépens ; Condamne la société Huawei Technologies France à verser à la société SNCF la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1] le 04 septembre 2026 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Anita ANTON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/55007 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDNV7 N° : 2/MM Assignation du : 13 Juillet 2026 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 04 septembre 2026 par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Greffier. DEMANDERESSE Société HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Christophe CABANES, avocat au barreau de PARIS - #R0262 DEFENDERESSES Société SNCF [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Nathalie SULTAN, avocat au barreau de PARIS - #T0007 S.A.S. [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Nathalie SULTAN, avocat au barreau de PARIS - #T0007 DÉBATS A l’audience du 30 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Minas MAKRIS, Greffier, Le Président, après avoir entendu les conseils des parties ; Par un avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication au Journal Officiel de l’Union Européenne le 18 juillet 2025, la société SNCF, agissant au nom et pour le compte de la société [Localité 4], a lancé une procédure de passation ayant pour objet l’attribution d’un accord-cadre portant sur le renouvellement du centre de service gérant l’infogérance du système d’information [Localité 4] et mis en œuvre une procédure avec négociation, en application des dispositions des articles L.2124-3 et R.2124-4 du code de la commande publique. La société Huawei Technologies France a été admise à soumissionner à l’issue de la phase de candidature et a déposé une offre dans les délais impartis. Par un courrier reçu le 3 juillet 2026, elle a été informée du rejet de son offre. Par courrier du 10 juillet 2026, la société Huawei Technologies France a sollicité les motifs détaillés de rejet de son offre, et avantages et caractéristiques de l’offre retenue. Elle a reçu les motifs de rejet de son offre et caractéristiques et avantages de l’offre retenue à l’occasion des écritures notifiées dans le cadre de la présente procédure. Par actes délivrés le 13 juillet 2026, la société Huawei Technologies France a fait citer la société SNCF et la société [Localité 4] à l’audience du 30 juillet 2026 devant le président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir : - suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat ; - ordonner à la société SNCF, agissant au nom de la société [Localité 4], de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement ; - annuler l’ensemble des décisions qui se rapportent à la procédure de passation contestée - ordonner à la SNCF, agissant au nom de la société [Localité 4], si elle entend conclure le contrat, de reprendre la procédure depuis la publication d’un avis de publicité, en se conformant à ses obligations légales et réglementaires ; - condamner la société SNCF à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2026 régularisées et soutenues oralement à l’audience du 30 juillet 2026, la société Huawei Technologies France, représentée par son conseil, maintient ses demandes devant le juge du référé précontractuel. Aux termes de leurs conclusions régularisées et soutenues oralement à l’audience du 30 juillet 2026, les sociétés SNCF et [Localité 4], représentées par leur conseil, demandent au juge du référé précontractuel de : - rejeter les demandes de la société Huawei Technologies France; - condamner la société Huawei Technologies France à verser à la société SNCF la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Les parties ont été autorisées à communiquer en cours de délibéré pour les sociétés défenderesses des extraits de l’offre de l’attributaire, pour la société demanderesse une page d’observations sur cette pièce communiquée en cours de délibéré par les sociétés défenderesses. En vertu des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus, ainsi qu’à la note d’audience. A l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé au 4 septembre 2026. Les sociétés SNCF et [Localité 4] ont fait parvenir à la juridiction des extraits de l’offre technique de l’attributaire, la société Econocom, relatifs à la localisation et à l’organisation des moyens affectés à l’exécution du marché, ainsi qu’à la réalisation des heures d’insertion minimum prévues au contrat, par message électronique du 5 août 2026. La société Huawei Technologies France a fait parvenir en cours de délibéré à la juridiction de nouvelles conclusions de 12 pages intitulées « conclusions en réplique » notifiées le 6 août 2026. MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé que l'article 445 du code de procédure civile précise qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président. En application de l'article 16 du même code, « le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ». En application de ces dispositions, les éléments communiqués à la juridiction postérieurement à l'audience par les parties, qui n'y avaient pas été préalablement autorisées, n'entrent pas dans le champ des débats, de sorte qu'ils ne seront pas pris en considération. En outre, il est rappelé que si le juge du référé précontractuel peut, dans le cadre de ses pouvoirs d’instruction, solliciter le rapport d’analyse des offres, il ne s’agit là que d’une possibilité offerte au juge. Au cas présent, et ainsi qu’il résulte de la note d’audience, lors de l’audience du 30 juillet 2026, le juge du référé précontractuel, au regard des moyens soulevés et des débats à l’audience, a décidé, dans le cadre de son pouvoir d’instruction, d’autoriser la communication en cours de délibéré : - sous 8 jours (5 jours ouvrés) par les sociétés SNCF et [Localité 4], des extraits de l’offre de la société Econocom, attributaire, - 8 jours suivant cette communication (5 jours ouvrés) pour la société Huawei Technologies France, une page d’observations sur cette pièce communiquée en cours de délibéré par les sociétés défenderesses. Par message électronique du 5 août 2026, le conseil des sociétés SNCF et [Localité 4] a fait parvenir à la juridiction des extraits de l’offre technique de l’attributaire relatifs à la localisation et à l’organisation des moyens affectés à l’exécution du marché, ainsi qu’à la réalisation des heures d’insertion minimum prévues au contrat. Par des conclusions en réplique de 12 pages notifiées le 6 août 2026, outre ses observations sur la forme du document produit, sur l’absence de communication du rapport d’analyse des offres et sur le fait que l’offre de l’attributaire tient à l’organisation d’une équipe mutualisée et d’une équipe dédiée, toutes installées en France, le conseil de la société Huawei Technologies France a transmis à la juridiction, des nouvelles observations en fait et en droit : - sur le caractère anormalement bas de l’offre de l’attributaire, - sur l’obligation de détection par l’acheteur de l’offre anormalement basse, - sur la définition du besoin par l’acheteur, - sur le caractère dédié ou pas des équipes mises en place par l’attributaire pour l’exécution du marché et donc sur l’irrégularité de l’offre. Or la société demanderesse n’a pas été autorisée à fournir une argumentation complémentaire sur l’ensemble des moyens qu’elle a soulevés. Dans ces conditions, seules ses observations sur le document produit en cours de délibéré par les sociétés SNCF et [Localité 4] seront maintenues dans les débats, lesquelles se limitent à faire valoir que : - le document produit est un montage d’extraits de documents ne permettant pas d’assurer leur provenance ni leur portée réelle, - aucun rapport d’analyse des offres n’est produit, - les extraits de l’offre produits permettent de constater une offre de l’attributaire tenant à l’organisation d’une équipe mutualisée et d’une équipe dédiée, toutes installées en France. En conséquence, les observations en fait et en droit de la société Huawei Technologies France dans le cadre de ses conclusions en réplique de 12 pages notifiées le 6 août 2026 portant sur le caractère anormalement bas de l’offre de l’attributaire, sur l’obligation de détection par l’acheteur de l’offre anormalement basse, sur l’absence de définition du besoin par l’acheteur, ou son évolution dans le cadre de la procédure de passation, sur le caractère dédié ou pas des équipes mises en place par l’attributaire pour l’exécution du marché et donc sur l’irrégularité de l’offre, qui n’ont pas été autorisées et n’ont pu être évoquées de façon contradictoire, seront écartées des débats. A ce stade, il doit être rappelé que le juge du référé précontractuel n’a pas exigé des sociétés SNCF et [Localité 4] la communication du rapport d’analyse des offres. Il lui est possible de statuer au vu des documents produits, à savoir : l’attestation et les extraits de l’offre technique de l’attributaire, extraits, dont il sera relevé que la compilation ne fait ressortir aucun montage mettant en doute le caractère probant du document produit, contrairement à l’allégation de la société demanderesse. Dans ces conditions, le grief formulé par la société Huawei Technologies France à l’encontre des sociétés SNCF et [Localité 4] tenant à l’absence de communication, en cours de délibéré, du rapport d’analyse des offres, est sans portée. Sur les motifs de rejet La société Huawei Technologies France ayant précisé à l’audience renoncer à ce moyen compte tenu des éléments communiqués par les sociétés défenderesses en cours de procédure, il n’y a plus lieu de statuer sur celui-ci. Sur la méconnaissance des règles de procédure applicables à la négociation La société Huawei Technologies France soutient que la société SNCF a commis deux manquements lors du déroulement des négociations. Elle fait valoir tout d’abord que la société SNCF a commis un premier manquement tenant au délai insuffisant car limité à 6 jours pour la remise de son offre dite V4, l’invitation ayant été transmise le 12 mai 2026, pour une remise au plus tard le 18 mai 2026, à 14h. Elle souligne que : - ce délai est d’une part est inférieur au délai minimum de l’article R.2161-22 du code de la commande publique, d’autre part contraire au principe de délai raisonnable qu’un acheteur public doit laisser aux candidats pour la remise d’une offre, - jusqu’alors, la société SNCF avait toujours respecté, pour les offres initiales et intermédiaires (jusqu’à la V3 donc) un délai minimum de 10 jours (18 jours pour la V2 par exemple, et 11 jours pour la V3), - le délai qui lui a été laissé pour remettre son offre V4 comprend un jour férié avec « un pont » en plein mois de mai, le 14 mai 2026 correspondait en effet au jeudi de l’ascension, et la date limite du 18 mai était le lundi suivant ce week-end prolongé de sorte que la société SNCF lui a laissé à peine 24 heures, qui correspondent à la journée du 13 mai. Elle fait valoir ensuite que, au cours de la séance de présentation de l’offre V3 qui s’est tenue le 11 mai 2026, le représentant de la société SNCF a invité ses représentants à préparer en urgence une offre V4 en leur indiquant expressément que celle-ci ne constituerait pas une offre finale, et que par conséquent, un tour supplémentaire de négociation serait par la suite programmé. Elle indique qu’elle n’a pourtant jamais reçu de nouvelle convocation à une séance de négociation, ce dont elle s’est d’ailleurs inquiétée par un courriel du 17 juin 2026 et qu’elle a finalement appris que c’est son offre intermédiaire qui avait été jugée, notée et classée, en méconnaissance des règles de procédure que la société SNCF avait elle-même énoncées lors de la procédure de mise en concurrence. Les sociétés SNCF et [Localité 4] opposent que : - il résulte du règlement externe de la consultation que les soumissionnaires devaient remettre, dès leur première offre, et a fortiori après chaque tour de négociations, leur meilleure offre, - elle a demandé à la société Huawei Technologies France le 12 mai, soit le lendemain de la soutenance portant sur l’offre V3, de lui communiquer une nouvelle version de son offre, celle-ci devant être remise au plus tard, le 18 mai 2026 avant 14h00, en lui adressant un nouveau DCE à utiliser pour sa réponse et en lui précisant que la seule modification concernait les 4 CRF, - elle a ainsi indiqué à la société Huawei Technologies France qu’une nouvelle version de son offre financière devrait être remise postérieurement aux soutenances financières du 11 mai, sans aucunement faire état d’un tour de négociation ultérieur, - la société Huawei Technologies France a fait la demande, un mois après avoir remis son offre financière V4, de soumettre une nouvelle offre financière, par courriel du 17 juin 2026, - des délais très courts en phase finale sont permis dès lors que les candidats ont déjà disposé d’un temps substantiel pour élaborer leurs offres initiales et intermédiaires, que la demande de complément est circonscrite et que tous les candidats sont placés, en pratique, dans des conditions de délai équivalentes, - la demande d’une offre V4 a été formulée à l’issue d’une longue période de dialogue, à l’occasion de laquelle la société Huawei Technologies France avait déjà remis trois offres, et portait de surcroît exclusivement sur les aspects financiers de l’offre, et non sur un redimensionnement global de l’offre technique et financière, - le délai imparti était donc parfaitement suffisant et n’a d’ailleurs pas empêché la société Huawei Technologies France de déposer son offre financière améliorée (69.155.000 euros pour la V3 contre 67.742.000 euros pour la V4). Sur ce, Aux termes de l’article 5 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique que : « En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des entités adjudicatrices des contrats de droit privé ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l'un de ces contrats et susceptibles d'être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. La demande est portée devant la juridiction judiciaire ». Il appartient au juge de s’assurer que, lors de la phase de négociation, l’entité adjudicatrice n’a méconnu aucune des règles qui s’imposent à elle. Aux termes des dispositions de l’article L.2124-3 du code de la commande publique : « La procédure avec négociation est la procédure par laquelle l'acheteur négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs opérateurs économiques ». L’article R.2161-22 du code de la commande publique précise que : « La date limite de réception des offres peut être fixée d'un commun accord avec les candidats sélectionnés, à condition que cette date soit la même pour tous. En l'absence d'accord, l'entité adjudicatrice fixe un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner ». Au cas présent, la société SNCF a adressé le 12 mai 2026 à la société Huawei Technologies France, soit le lendemain de la soutenance portant sur l’offre V3, le message suivant : « […] Suite aux soutenances financières, il vous est proposé d’optimiser votre réponse financière en nous communiquant une nouvelle version de votre offre. Cette nouvelle offre devra être remise, au plus tard, le 18/05/2026 avant 14h00. Vous trouverez ci joint un nouveau DCE (version 9) que nous vous remercions d'utiliser pour votre réponse. La seule modification du DCE V9 concerne les 4 CRF dans lesquels des modifications sont apportées dans les onglets de synthèse. […] » Il en ressort que l’entité adjudicatrice a invité la société Huawei Technologies France à soumettre une nouvelle version de son offre financière au plus tard le 18 mai 2026 sans indication permettant de considérer d’un tour de négociation ultérieur aurait lieu. Il convient également de rappeler que la demande d’une offre V4 par la société SNCF a été formulée alors que la société Huawei Technologies France avait d’ores et déjà remis trois offres, et que faisant suite aux soutenances financières, elle portait sur les aspects financiers de l’offre, et non sur un redimensionnement global de celle-ci, d’autant qu’il résulte de l’article 3.2.1 combinée avec l’article 3.2.2 du règlement de consultation que les soumissionnaires devaient, dès leur première offre, et a fortiori après chaque tour de négociations, remettre leur meilleure offre. En outre, la société Huawei Technologies France a pu déposer une offre financière améliorée dans le délai imparti puisque son offre V3 s’élevait à la somme de 69.155.000 euros et son offre V4 à la somme de 67.742.000 euros. Dès lors, contrairement à ce que soutient la société demanderesse, le délai fixé par l’article R.2161-22 du code de la commande publique n’avait pas vocation à s’appliquer lors des tours de négociation successifs qui ont suivi l’envoi de l’offre initiale. Par conséquent, le moyen tiré du non-respect d’un délai minimal, raisonnable et suffisant de réception des offres finales dans le cadre de la négociation sera écarté. Sur le manquement à l’obligation de définition précise du besoin La société Huawei Technologies France soutient que la société SNCF n’a pas défini son besoin, et a, pendant les négociations, reporté sur les candidats des arbitrages qui auraient dû être déterminés et figés, par elle, dans le cahier des charges. A ce titre, elle fait valoir que la possibilité que les personnels du prestataire en charge de l’infogérance soient localisés en dehors du territoire national ne semble pas avoir pas été envisagée prioritairement par la société SNCF. Elle souligne qu’en cours de consultation, un candidat a demandé si la société SNCF souhaitait qu’une partie de l’équipe se trouve sur site Hexafret, et que la société SNCF a, dans sa réponse, révélé une première insuffisance dans la définition de son besoin, en soulignant à propos de la présence de personnels sur site, que « l’organisation proposée était de la responsabilité du titulaire ». Elle ajoute que non seulement, la société SNCF a introduit une incertitude sur la possibilité d’exécuter des prestations en distanciel, mais qu’elle a également été incapable, en réponse à la question d’un candidat l’interrogeant sur les activités devant être obligatoirement réalisées en Europe (run, build, support, monitoring), d’apporter une réponse claire sur la localisation autorisée des équipes qui se trouveraient en distancielle puisqu’elle a répondu : « les prestations peuvent être réalisées en Nearshore, avec une proximité horaire et culturelle. Les échanges et les documents doivent être produit en Français comme exigé dans le Contrat » Elle soutient qu’il en est résulté deux difficultés : - la première tenant à l’autorisation donnée aux candidats, en cours de procédure, de réaliser des prestations en « nearshore », en violation totale des propres stipulations des documents de la consultation, qui imposaient une localisation au plus proche du site d’[Localité 4], et en tout état de cause, en Europe, - la seconde en ne donnant aucune indication précise sur ce que les candidats étaient autorisés à faire, le terme « nearshore » n’étant pas adapté et la société SNCF ne donnant alors pas aux candidats d’indications précises sur la délocalisation qu’elle autorisait. Elle fait encore valoir que l’information reçue le 28 juillet 2026, selon laquelle la société attributaire est la société Econocom pour un montant d’offre de 47.089.00 euros, soit près de 50% moins chère que la propre estimation prévisionnelle de la société SNCF qui était comprise dans une fourchette entre 77 millions d’euros et 92 millions d’euros, confirme l’irrégularité de la procédure car la société Econocom, connue pour être l’une des entreprises pionnières en matière de délocalisation des services informatiques, a profité d’une définition incohérente et erratique de son besoin par la société SNCF pour remettre une offre financière manifestement fondée sur une délocalisation conséquente de ses services, contraire au besoin tel qu’il avait été exprimé par l’entité adjudicatrice. Elle ajoute enfin que l’indétermination des besoins de la société SNCF a concerné jusqu’à la localisation même des serveurs. Les sociétés SNCF et [Localité 4] opposent que : - les prescriptions auxquelles sera soumis l'attributaire sont clairement définis dans les documents du marché et en particulier dans les 113 exigences essentielles qui n'ont jamais été modifiées pendant la procédure de passation, - en particulier, les exigences concernant le dimensionnement des équipes et leur localisation (exigences 8 et 13) n'imposent aucun modèle précis (équipes entièrement dédiées au projet ou mutualisées) mais exigent que les candidats précisent clairement le modèle qu'ils affecteront au projet, - les prestations devant être réalisées en présentiel sont expressément prévues par le marché, - l'organisation des équipes affectées à l'exécution du marché relève naturellement de la responsabilité du titulaire, sous réserve que cette organisation soit conforme aux exigences du marché, - le tableau produit par la société Huawei Technologies France, sensé analyser les prestations contractuelles non conformes avec un modèle «nearshore hors UE » est inopérant dès lors qu’il n’a été retenu par aucun des candidats, - la société Huawei Technologies France, entreprise internationale, ne saurait sérieusement arguer d'une difficulté d'interprétation du terme « nearshore » dont le recours est, en tout état de cause, strictement encadré par le contrat, - aucune des réponses apportées par la société SNCF aux questions posées par les soumissionnaires ne remet en aucun cas en cause les obligations contractuelles auxquelles l'attributaire devra se conformer. - l'attributaire ne prévoit pas, dans son offre d'avoir recours à la pratique du « nearshore », l'ensemble des équipes intervenant à l'exécution du contrat est basée en France, - la possibilité, encadrée par le contrat, de recourir pour certaines prestations au « nearshore » avantage uniquement la société Huawei Technologies France, attributaire sortant, par rapport à l'attributaire, 55% des équipes qu'elle affecte à l'exécution du marché, jusque-là en cours, est basé à l'étranger (en Roumanie), - concernant la localisation même des serveurs, la société Huawei Technologies France ne saurait sérieusement alléguer une indétermination des besoins dès lors que la localisation géographique des services et des données est mentionnée au cahier des charges du marché. Sur ce, Aux termes de l’article L.2111-1 du code de la commande publique : « La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale ». La définition du besoin incombe par principe au seul acheteur, lequel dispose d’une très large liberté, ce qui implique qu’il est en principe libre de déterminer ses attentes. A cet égard, le contrôle du juge des référés sur la définition du besoin arrêté en amont par l’acheteur doit se limiter au contrôle d’une éventuelle erreur manifeste d’appréciation. Au cas présent, si la société Huawei Technologies France reproche à la société SNCF d’avoir, en cours de procédure, autorisé les candidats, sans indication précise, à réaliser des prestations en « nearshore », en violation des documents de la consultation, il ressort de l’instruction que : - les exigences 8 et 13 concernant tant le dimensionnement des équipes que leur localisation n'imposaient aucun modèle précis aux candidats, - en revanche, les prestations devant être réalisées en présentiel étaient déterminées par les documents de la consultation, - le cahier des charges précisait les exigences relatives à la localisation géographique des services et des données. Il en résulte que la société SNCF a fait le choix de laisser les candidats déterminer l’organisation des équipes affectées à l'exécution du marché, sous réserve que cette organisation soit conforme aux exigences du marché. Il n’apparait pas que les réponses apportées par la société SNCF aux questions posées par les soumissionnaires aient remis manifestement en cause la définition du besoin, ni les obligations contractuelles auxquelles l'attributaire devait se conformer. Il n’apparait pas non plus que la société SNCF ait fourni, pendant la procédure de passation, d’instructions quant à cette organisation ou au modèle que les candidats pouvaient proposer et ait ainsi modifié la définition de son besoin. De plus, il sera relevé que la société Huawei Technologies France, qui prétend que le terme « nearshore » est difficilement compréhensible quant à la location géographique des équipes et ainsi que des services et des données, n’a pas posé de questions concernant ce terme. Enfin, contrairement à ce qu’allègue la société Huawei Technologies France sur une délocalisation conséquente des services de l’attributaire, il résulte de l’attestation de la société Econocom, ainsi que de l’analyse des extraits de son offre technique communiqués en cours de délibéré, que celle-ci ne prévoit pas, d'avoir recours à la pratique du «nearshore », l'ensemble de ses équipes dédiées à l'exécution du contrat se trouvant en France. En effet, son offre technique insiste notamment sur la proximité des équipes en précisant :« Le CDS et toutes les équipes du contrat en France. Constitution d'un bureau technique sur le site d'[Localité 4]. Ce bureau est constitué de - ingénieurs déportés du CDS qui assurent le N3, la proximité avec les équipes métiers, le build to run. Ce bureau technique est complété d'un chef de projet pour le traitement des projets et demandes non standard. Pour terminer, un architecte complète ce dispositif afin de conseiller sur la trajectoire technologique de la prestation ». Pour l’ensemble de ces motifs, le moyen tenant à l’absence de définition précise du besoin et à sa modification en cours de procédure de passation sera écarté. Sur l’offre irrégulière La société Huawei Technologies France soutient que la société SNCF a autorisé, dans le cadre des questions – réponses, les candidats à réaliser leurs heures d’insertion avec du personnel en « nearshore », situé par conséquent en dehors du territoire national. Elle en conclut que l’offre de l’attributaire est irrégulière au regard des dispositions des articles L. 2152-2 et L. 2112-2-1 du code de la commande publique. Elle souligne que l’autorisation donnée à un candidat de remplir les objectifs en matière d’insertion par le biais de personnels délocalisés rend l’offre de ce candidat gravement irrégulière, et cela par rapport : - au contrat, puisque les soumissionnaires devaient respecter une obligation minimale d’insertion définie par rapport à la réglementation nationale, - à la réglementation, qui n’a jamais prévu que la mise en œuvre d’insertion puisse être satisfaite avec du personnel délocalisé. Les sociétés SNCF et [Localité 4] opposent que : - les dispositions de l'article L. 2112-2-1 du code de la commande publique visées par la société demanderesse n’entrent en vigueur qu'à compter du 22 août 2026 et ne sont pas applicables au marché, - aucune pièce du marché n’indique qu’elle s’y soit soumise volontairement en amont de cette entrée en vigueur, - l'offre de l'attributaire prévoit bien que l'ensemble des heures d'insertion minimum prévues au contrat sont réalisées en France. Sur ce, Aux termes de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». Au cas présent, il sera relevé que les dispositions du nouvel article L.2112-2-1 du code de la commande publique, issu de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, entrent en vigueur le 22 août 2026 et ne sont pas applicables au litige. En outre, il résulte de l’attestation de la société Econocom, ainsi que de l’analyse des extraits de son offre communiqués en cours de délibéré, que celle-ci ne prévoit pas d'avoir recours à la pratique du « nearshore », l'ensemble de ses équipes dédiées à l'exécution du contrat se trouvant en France. En conséquence, le moyen sera écarté. Sur l’offre anormalement basse La société Huawei Technologies France soutient que : - l’offre de la société Econocom, attributaire, qui s’élève à un montant de 47 millions d’euros est significativement inférieure à l’estimation prévisionnelle de l’acheteur, qui était comprise dans une fourchette entre 77 millions d’euros et 92 millions d’euros, soit une moyenne de 84,5 millions d’euros, - cette offre est également inférieure à sa propre offre à hauteur de 20 millions d’euros, - l’entité adjudicatrice doit démontrer qu’elle a mis en œuvre une procédure de vérification utile, établir la viabilité économique de l’offre de l’attributaire, et expliquer comment celle-ci a pu remettre une offre inférieure de près de 50% à son estimation prévisionnelle. Les sociétés SNCF et [Localité 4] opposent que : - le montant prévisionnel du marché résulte notamment des informations issues du précédent marché dont la société Huawei Technologies France est le titulaire sortant, - l’ensemble des soumissionnaires, à l’exception de la société demanderesse, ont remis des offres d’un montant similaire, - l’offre de la société demanderesse était anormalement haute par rapport à celles des autres soumissionnaires, Elles considèrent donc qu’il n’y avait pas lieu de mettre en place une procédure de détection d’offre anormalement basse. Sur ce, Selon l’article L.2152-5 du code de la commande publique « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». L’article L.2152-6 du même code dispose que « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». L’offre est définie comme anormalement basse lorsque le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. Ces dispositions visent à protéger l’acheteur d’offres financièrement séduisantes mais non économiquement viables, dont la solidité pourrait ne pas être assurée. L’article R.2152-3 prévoit que l’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services. Selon l’article R.2152-4, l’acheteur rejette l’offre comme anormalement basse dans les cas suivants : 1° lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ; 2° lorsqu’il établit que celle-ci est anormalement basse parce qu’elle contrevient en matière de droit de l’environnement, de droit social et de droit du travail aux obligations imposées par le droit français. Pour identifier une offre anormalement basse, l’acheteur peut recourir à diverses méthodes d’appréciation : - la prise en compte du prix de l’offre en prenant en compte les exigences du cahier des charges et les caractéristiques des offres ; - l’utilisation d’une formule mathématique pour déterminer un seuil en deçà duquel les offres sont suspectées d’être anormalement basses ; - la comparaison avec les autres offres, écart significatif ; - la comparaison avec sa propre estimation au vu des obligations qui s’imposent à lui car il doit être en mesure de le respecter tout au long du marché. Si un écart de prix important entre les offres ou l'estimation effectuée par l'acheteur est susceptible de servir d'indice sur l'opportunité de déclencher la procédure contradictoire prévue à l'article L.2152-6 précité, il ne peut à lui seul suffire à considérer l' offre suspecte. Il est en effet constant que le caractère anormalement bas d’une offre ne peut résulter du seul constat d’un écart de prix important entre cette offre et d’autres offres ou l’estimation effectuée par l’acheteur. Néanmoins, cet écart est de nature à justifier le déclenchement de la procédure de vérification, qui peut, le cas échéant, conduire au rejet de l’offre si les explications fournies par le candidat ne permettent pas de justifier cet écart. Il appartient alors à la société demanderesse de démontrer que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a commis une erreur manifeste d’appréciation. Au cas présent, il ressort des éléments versés aux débats que le montant prévisionnel du marché résulte des informations issues du précédent marché, dont la société Huawei Technologies France est le titulaire sortant. Ensuite, le montant des offres proposées par les autres soumissionnaires, ainsi qu’il résulte du graphique de comparaison des offres figurant dans les conclusions des sociétés défenderesses, était similaire et seul un écart significatif avec celle proposée par la société Huawei Technologies France pouvait être identifié. Le seul écart de l’offre de l’attributaire avec l’estimation du montant du marché résultant des éléments du marché en cours exécuté par la société Huawei Technologies France et avec la propre offre de celle-ci, n’obligeait par l’acheteur à lancer la procédure de détection et de vérification des offres anormalement basses. Il n’est en outre pas établi par les éléments versés aux débats par la société Huawei Technologies France que l’acheteur ait commis à cet égard une erreur manifeste d’appréciation. En conséquence, et en l’absence d’erreur manifeste d’appréciation des sociétés défenderesses, le moyen sera rejeté. Sur les demandes accessoires La société Huawei Technologies France, partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer à la société SNCF la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de référé précontractuel, par mise à disposition au greffe, par jugement public, rendu selon la procédure accélérée au fond, contradictoire et en dernier ressort, Ecarte des débats les observations en fait et en droit de la société Huawei Technologies France dans le cadre de ses conclusions en réplique de 12 pages notifiées le 6 août 2026 portant sur le caractère anormalement bas de l’offre de l’attributaire, sur l’obligation de détection par l’acheteur de l’offre anormalement basse, sur l’absence de définition du besoin par l’acheteur, ou son évolution dans le cadre de la procédure de passation, sur le caractère dédié ou pas des équipes mises en place par l’attributaire pour l’exécution du marché et donc sur l’irrégularité de l’offre ; Rejette le recours formé par la société Huawei Technologies France ; Condamne la société Huawei Technologies France aux dépens ; Condamne la société Huawei Technologies France à verser à la société SNCF la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1] le 04 septembre 2026 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Anita ANTON
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la commande publique R2161-22, code de la commande publique L2152-6, code de la commande publique R2124-4, code de procedure civile 445, code de la commande publique L2152-5, code de la commande publique L2111-1, code de la commande publique L2124-3, code de la commande publique L2152-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/52302
en commun : code de la commande publique R2161-22, code de la commande publique L2152-6, code de la commande publique L2152-5, code de la commande publique L2111-1
- 14 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/06908
en commun : code de la commande publique L2152-6, code de la commande publique R2124-4, code de la commande publique L2152-5, code de la commande publique L2124-3
- 22 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Créteil · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00361
en commun : code de la commande publique L2152-6, code de la commande publique L2152-5
Mise à jour de la source le 2026-09-04T18:27:35.389Z.