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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 2ème section, 4 septembre 2026, n° 25/14528

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

Exposé de l’incident

Concernant M. [G] [S]

Suivant actes authentiques du 27 novembre 2020, M. [G] [S] a acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV BASE CAMP deux lots de copropriété soit le lot n°67 (appartement au 1er étage du bâtiment D) et n°68 (appartement au 1er étage du bâtiment D) au sein d’un programme immobilier à construire sis [Adresse 5] à [Localité 7], moyennant la somme de 98.400 € TTC pour chaque lot. 

Pour financer son projet immobilier, M. [G] [S] a souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel Lille Liberté, deux prêts d’un montant respectif de 104.400 €.

A la demande de M. [G] [S], la Caisse de Crédit Mutuel Lille Liberté a, le 22 février 2023, le 29 août 2023, le 4 juillet 2024 et le 10 décembre 2024 accepté de régulariser plusieurs avenants au contrat de crédit ayant pour effet de reporter les échéances en capital du crédit pendant une période de plus de 32 mois. 

Concernant M. [V] et Mme [Y]

Suivant acte authentique du 18 septembre 2020, M. [I] [V] et Mme [R] [Y] ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV BASE CAMP le lot de copropriété n°259 (appartement au 1er étage du bâtiment G) au sein d’un programme immobilier de résidence avec services pour étudiant situé [Adresse 5] à [Localité 7] moyennant la somme de 151.600 € TTC.

Pour financer leur projet immobilier, M. [I] [V] et Mme [R] [Y] ont souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel Lille Liberté, un prêt d’un montant de 167 392 € (contrat n° 10278 02715 00045498403) qui a fait l’objet d’avenants.

*

Aux termes de leur contrat de vente en l’état futur d’achèvement, il est stipulé une date de livraison au plus tard au 3ème trimestre 2022, soit au plus tard le 30 septembre 2022.

Par un courrier en date du 10 mars 2025, les acquéreurs ont été informés de la mobilisation de la garantie financière d’achèvement et de la désignation d’un mandataire ad hoc pour achever le programme immobilier en cours d’édification par la SCCV BASE CAMP par ordonnance du 30 janvier 2025 du président du tribunal judiciaire de Paris.

Par actes de commissaire de justice délivrés les 6 et 13 novembre 2025, M. [G] [S], également acquéreur en VEFA dans le même programme immobilier, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SCCV BASE CAMP et la société Caisse de Credit Mutuel [Localité 5] aux fins d’ordonner la livraison des biens et la suspension de l’exécution de ses deux prêts.

Par conclusions du 14 janvier 2026, M. [I] [V] et Mme [R] [Y] sont intervenus volontairement à l’instance aux mêmes fins que M. [G] [S].

L’incident a été audiencé au 12 février 2026 et mis en délibéré au 3 avril 2026.

Selon ordonnance du 3 avril 2026, le juge de la mise en état a :

rejeté l’exception de procédure tirée de l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris soulevée par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] ;
rejeté l’irrecevabilité portant sur l’incompétence du juge de la mise en état pour ordonner la suspension d’un prêt soulevée par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] ;
ordonné la suspension provisoire du remboursement du capital restant dû et des intérêts des deux prêts souscrits par M. [G] [S] (prêts n° 102780271500045565803 et 102780271500045565804) d’un montant de 104.400 € chacun jusqu’au prononcé d’une décision définitive tranchant le litige au fond;
dit que ces suspensions courent à compter de la présente ordonnance ;
dit que la suspension de l’obligation de remboursement ne donnera lieu ni à inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, ni à paiement de frais, intérêts et accessoires à l’exception du paiement des primes d’assurances dont M. [G] [S] sera tenu de continuer à s’acquitter ;
dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
réservé les dépens ; 
renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 10 septembre 2026 à 14h15 afin d’évoquer l’opportunité de mettre dans la cause le garant d’achèvement, c’est-à-dire, la Caisse d’Epargne et de prévoyance Hauts de France, qui a mis en oeuvre sa garantie et pour signification ou assignation de la SCCV Base camp par Mme [V] et Mme [R] [Y] lesquels seront en outre invités à produire leur contrat de prêt souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] avant fixation de leur incident.
L’incident concernant les consorts [H] a été audiencé au 11 juin 2026 et mis en délibéré au 4 septembre 2026.

*

Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 11 février 2026 et signifiées le 12 mai 2026 à la SCCV BASE CAMP, M. [I] [V] et Mme [R] [Y] sollicitent de :

leur donner acte de leur intervention volontaire à la présente procédure enregistrée sous le numéro RG n°25/14528 ;
A titre principal :

Sur la suspension du remboursement des échéances du prêt immobilier de Monsieur [V] et Madame [Y] :

ordonner la suspension du remboursement du contrat de prêt n°0271500045498403 souscrit par Monsieur [I] [V] et Madame [R] [Y] auprès de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] jusqu’à la solution du litige ;
dire qu’à compter de la suspension du prêt jusqu’à la solution du litige, Monsieur [I] [V] et Madame [R] [Y] ne seront plus redevables d’aucune somme au titre du prêt n°0271500045498403 souscrit auprès de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] (en capital et intérêts), à l’exception des primes d’assurance ;
dire qu’à l’issue de la suspension, les échéances du prêt (en capital et intérêts) reprendront là où elles avaient été arrêtées pour la durée qui restait à courir, le terme du contrat étant reporté d’autant de temps que la suspension ;
En tout état de cause :

condamner toute partie succombante à régler à Monsieur [I] [V] et Madame [R] [Y] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.



Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 juin 2026, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] sollicite :

in limine litis 

déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire d’Arras ;
A titre principal,

déclarer Monsieur [G] [S], Madame [R] [Y] et de Monsieur [I] [V] irrecevables en leurs demandes,
A titre subsidiaire,

rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [G] [S], Madame [R] [Y] et de Monsieur [I] [V] compte tenu de la suspension conventionnelle des remboursements du prêt immobilier ainsi que la mise en oeuvre de la garantie financière d’achèvement par la banque CIC NORD OUEST,
En tout état de cause, dans l'hypothèse où le Juge de la Mise en État ferait droit à la demande de suspension des consorts [V]/[Y] : 

dire que la suspension du contrat de prêt n°0271500045498403 ne peut porter que sur les sommes effectivement débloquées, soit un capital restant dû de 107 515,85 euros à la date du dernier avenant du 10 septembre 2024, à l'exclusion de la fraction non débloquée de 54.441,00 euros qui n'a jamais été mise à disposition des emprunteurs, 
dire, en conséquence, que les échéances dont la suspension serait ordonnée seront calculées sur la seule base du capital effectivement débloqué ; 
condamner solidairement ou in solidum Madame [R] [Y] et de Monsieur [I] [V] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
*

La SCCV BASE CAMP, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur l’exception d’incompétence territoriale

Conformément à l’article 794 du Code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance, et sur une demande de rejet rapide en application de l'article 499-1.

Il convient de constater que par ordonnance du 3 avril 2026, le juge de la mise en état a déjà statué sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société défenderesse laquelle a été rejeté de sorte que cette demande est irrecevable.

II- Sur la compétence du juge de la mise en état

De la même manière, il convient de constater que par ordonnance du 3 avril 2026, le juge de la mise en état a déjà statué sur l’exception d’incompétence du juge de la mise en état soulevée par la société défenderesse laquelle a été rejetée de sorte que cette demande est irrecevable.

III- Sur la demande de suspension du contrat de prêt immobilier de M. [I] [V] et Mme [R] [Y]

Les demandeurs demandent au juge de la mise en état la suspension de leur contrat de prêt respectif sur le fondement de l’article L. 313-44 du code de la consommation.

En réponse, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] soutient que la mesure de suspension de prêt de l’article L. 313-44 du code de la consommation n’est pas de droit et qu’il incombe aux demandeurs de démontrer l’urgence ou la nécessité impérative justifiant la suspension de leurs obligations de remboursement compte tenu de leurs ressources et de la situation du chantier malgré le retard du chantier. Elle expose à ce titre qu’il n’est pas justifié de la nécessité de procéder à la suspension dès lors que la garantie financière d’achèvement a été activée et qu’une suspension conventionnelle a déjà été accordée.

*

Il est admis que le contrat de vente en l’état futur d’achèvement rentre dans le champ d’application des contrats de construction auxquels fait référence l’article L. 313-44 du code de la consommation compte tenu de la nature hybride de ce contrat portant sur la vente mais aussi sur la construction d'ouvrages, dont l'acquéreur devient propriétaire au fur et à mesure de leur exécution.

Il ressort en outre des dispositions de l’article L313-44 du Code de la consommation que cette suspension judiciaire est possible à deux conditions:
- qu'il ait été déclaré dans l'acte constatant le prêt que celui-ci était destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers pour lesquels a été passé l'un des contrats susvisés ;
- et que le prêteur intervienne à l'instance ou soit mis en cause par l'une des parties.

En application de l’article L313-44 du dit code, seuls les accidents ou la contestation affectant l'exécution du contrat principal déterminent la suspension du contrat de prêt destiné à le financer.. Enfin les dispositions légales ne prévoient pas de condition liée à l’urgence, à l’existence ou non d’une suspension conventionnelle du prêt immobilier ou tenant à la situation économique de l’emprunteur.

En l’espèce,il est établi que le contrat de crédit souscrit par les consorts [V] et [Y] auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5], a pour objet le financement d’un logement neuf à usage locatif.

Or il ressort du contrat de VEFA du 18 septembre 2020 qu’un délai d’achèvement a été prévu au plus tard le 30 septembre 2022, que par un courrier en date du 10 mars 2025, les acquéreurs ont été informés de la mobilisation de la garantie financière d’achèvement et de la désignation d’un administrateur ad hoc pour achever le programme immobilier en cours d’édification par la SCCV BASE CAMP selon ordonnance du 30 janvier 2025 du président du tribunal judiciaire de Paris et que par conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026 et signifiées à la SCCV [Adresse 6], les consorts [V] et [Y] ont sollicité qu’il soit ordonné à la SCCV BASE CAMP de leur livrer les lots acquis sous astreinte. Il est ainsi établi que les lots acquis n’ont toujours pas été ni achevés ni livrés.

Il s’ensuit que les conditions de mise en œuvre de la suspension du contrat de prêt immobilier souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] par les consorts [V] et [Y] tenant à l’existence d’un prêt finançant un ouvrage immobilier, l’existence d’un litige relatif à l’exécution du contrat de construction, en l’espère le contrat de Vefa du 18 septembre 2020 et la mise en cause de la banque dans le litige, sont dès lors réunies. 

La circonstance que la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] ait accordé par différents avenants une augmentation de la durée du remboursement du prêt n’a aucune incidence sur la caractérisation des conditions pour ordonner la suspension du prêt jusqu’à la solution du litige.

Par ailleurs, la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement n’a pas pour effet d’interrompre le paiement des échéances du prêt, de sorte que la demande demeure fondée.

Il convient en conséquence d’ordonner la suspension provisoire de l’intégralité du contrat de prêt immobilier référencé n°0271500045498403 souscrit par M. [V] et Mme [Y] auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] jusqu’au prononcé d’une décision définitive tranchant le litige au fond. Il n’y a pas lieu de limiter la suspension aux seules sommes débloquées, le contrat formant un tout indivisible.

Cette suspension provisoire de l'exécution des contrats de prêt emporte la suspension du paiement des intérêts. Il convient toutefois de maintenir le paiement des primes d’assurance des prêts afin de permettre aux emprunteurs de continuer à bénéficier de cette couverture.

Enfin, il convient de dire que cette suspension, ordonnée par la présente décision, courra à compter de la date de l’ordonnance. 

Sur les dépens et frais

Au égard à la présente décision, les dépens seront réservés. 

L’équité commande de ne pas faire application de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, par décision susceptible de recours dans les conditions énoncées à l’article 795 du Code de procédure civile ;

Déclarons irrecevables les exceptions de procédure soulevées par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] (incompétence au profit du Tribunal judiciaire d’Arras et incompétence du juge de la mise en état) en ce qu’elles ont déjà été tranchées par ordonnance du 3 avril 2026 ;

Dispositif

Ordonnons la suspension provisoire du remboursement du capital restant dû et des intérêts du prêt souscrit par M. [I] [V] et Mme [R] [Y] auprès de la la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] (prêt n° 10278 02715 00045498403) d’un montant de 167.392 € jusqu’au prononcé d’une décision définitive tranchant le litige au fond. 

Disons que ces suspensions courrent à compter de la présente ordonnance ;

Disons que la suspension de l’obligation de remboursement ne donnera lieu ni à inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, ni à paiement de frais, intérêts et accessoires à l’exception du paiement des primes d’assurances dont M. [I] [V] et Mme [R] [Y] seront tenus de continuer à s’acquitter ;

Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;

Réservons les dépens ; 

Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 17 décembre 2026 à 14h15 afin d’évoquer l’opportunité de mettre dans la cause le garant d’achèvement, c’est-à-dire, la Caisse d’Epargne et de prévoyance Hauts de France et pour recueillir toutes informations sur la reprise du chantier et la date prévisible de livraison du bien ;


Faite et rendue à [Localité 1] le 04 septembre 2026


Le greffier Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie exécutoire
délivrée le :
à Me Chaboureau F1
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me Cordier P0078


■

6ème chambre 2ème section


N° RG 25/14528
N° Portalis 352J-W-B7J-DA7SP

N° MINUTE : 


Assignation du :
06 novembre 2025













ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 septembre 2026
DEMANDEUR

Monsieur [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Thomas CHABOUREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0571

PARTIES INTERVENANTES 

Monsieur [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentés par Me Thomas CHABOUREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0571



DEFENDERESSES

SCCV BASE CAMP
[Adresse 3]
[Localité 4]

défaillant

CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Maître Maxime CORDIER de la SCP SCHMILL & LOMBREZ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0078 et Me Thomas MOLINS, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant


MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente

assistée de Mme Audrey BABA, Greffier lors des débats et de Mme Emilie GOGUET, Cadre-greffier lors du délibéré


DEBATS

A l’audience du 11 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 septembre 2026.


ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort



Exposé de l’incident

Concernant M. [G] [S]

Suivant actes authentiques du 27 novembre 2020, M. [G] [S] a acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV BASE CAMP deux lots de copropriété soit le lot n°67 (appartement au 1er étage du bâtiment D) et n°68 (appartement au 1er étage du bâtiment D) au sein d’un programme immobilier à construire sis [Adresse 5] à [Localité 7], moyennant la somme de 98.400 € TTC pour chaque lot. 

Pour financer son projet immobilier, M. [G] [S] a souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel Lille Liberté, deux prêts d’un montant respectif de 104.400 €.

A la demande de M. [G] [S], la Caisse de Crédit Mutuel Lille Liberté a, le 22 février 2023, le 29 août 2023, le 4 juillet 2024 et le 10 décembre 2024 accepté de régulariser plusieurs avenants au contrat de crédit ayant pour effet de reporter les échéances en capital du crédit pendant une période de plus de 32 mois. 

Concernant M. [V] et Mme [Y]

Suivant acte authentique du 18 septembre 2020, M. [I] [V] et Mme [R] [Y] ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV BASE CAMP le lot de copropriété n°259 (appartement au 1er étage du bâtiment G) au sein d’un programme immobilier de résidence avec services pour étudiant situé [Adresse 5] à [Localité 7] moyennant la somme de 151.600 € TTC.

Pour financer leur projet immobilier, M. [I] [V] et Mme [R] [Y] ont souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel Lille Liberté, un prêt d’un montant de 167 392 € (contrat n° 10278 02715 00045498403) qui a fait l’objet d’avenants.

*

Aux termes de leur contrat de vente en l’état futur d’achèvement, il est stipulé une date de livraison au plus tard au 3ème trimestre 2022, soit au plus tard le 30 septembre 2022.

Par un courrier en date du 10 mars 2025, les acquéreurs ont été informés de la mobilisation de la garantie financière d’achèvement et de la désignation d’un mandataire ad hoc pour achever le programme immobilier en cours d’édification par la SCCV BASE CAMP par ordonnance du 30 janvier 2025 du président du tribunal judiciaire de Paris.

Par actes de commissaire de justice délivrés les 6 et 13 novembre 2025, M. [G] [S], également acquéreur en VEFA dans le même programme immobilier, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SCCV BASE CAMP et la société Caisse de Credit Mutuel [Localité 5] aux fins d’ordonner la livraison des biens et la suspension de l’exécution de ses deux prêts.

Par conclusions du 14 janvier 2026, M. [I] [V] et Mme [R] [Y] sont intervenus volontairement à l’instance aux mêmes fins que M. [G] [S].

L’incident a été audiencé au 12 février 2026 et mis en délibéré au 3 avril 2026.

Selon ordonnance du 3 avril 2026, le juge de la mise en état a :

rejeté l’exception de procédure tirée de l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris soulevée par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] ;
rejeté l’irrecevabilité portant sur l’incompétence du juge de la mise en état pour ordonner la suspension d’un prêt soulevée par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] ;
ordonné la suspension provisoire du remboursement du capital restant dû et des intérêts des deux prêts souscrits par M. [G] [S] (prêts n° 102780271500045565803 et 102780271500045565804) d’un montant de 104.400 € chacun jusqu’au prononcé d’une décision définitive tranchant le litige au fond;
dit que ces suspensions courent à compter de la présente ordonnance ;
dit que la suspension de l’obligation de remboursement ne donnera lieu ni à inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, ni à paiement de frais, intérêts et accessoires à l’exception du paiement des primes d’assurances dont M. [G] [S] sera tenu de continuer à s’acquitter ;
dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
réservé les dépens ; 
renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 10 septembre 2026 à 14h15 afin d’évoquer l’opportunité de mettre dans la cause le garant d’achèvement, c’est-à-dire, la Caisse d’Epargne et de prévoyance Hauts de France, qui a mis en oeuvre sa garantie et pour signification ou assignation de la SCCV Base camp par Mme [V] et Mme [R] [Y] lesquels seront en outre invités à produire leur contrat de prêt souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] avant fixation de leur incident.
L’incident concernant les consorts [H] a été audiencé au 11 juin 2026 et mis en délibéré au 4 septembre 2026.

*

Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 11 février 2026 et signifiées le 12 mai 2026 à la SCCV BASE CAMP, M. [I] [V] et Mme [R] [Y] sollicitent de :

leur donner acte de leur intervention volontaire à la présente procédure enregistrée sous le numéro RG n°25/14528 ;
A titre principal :

Sur la suspension du remboursement des échéances du prêt immobilier de Monsieur [V] et Madame [Y] :

ordonner la suspension du remboursement du contrat de prêt n°0271500045498403 souscrit par Monsieur [I] [V] et Madame [R] [Y] auprès de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] jusqu’à la solution du litige ;
dire qu’à compter de la suspension du prêt jusqu’à la solution du litige, Monsieur [I] [V] et Madame [R] [Y] ne seront plus redevables d’aucune somme au titre du prêt n°0271500045498403 souscrit auprès de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] (en capital et intérêts), à l’exception des primes d’assurance ;
dire qu’à l’issue de la suspension, les échéances du prêt (en capital et intérêts) reprendront là où elles avaient été arrêtées pour la durée qui restait à courir, le terme du contrat étant reporté d’autant de temps que la suspension ;
En tout état de cause :

condamner toute partie succombante à régler à Monsieur [I] [V] et Madame [R] [Y] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.



Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 juin 2026, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] sollicite :

in limine litis 

déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire d’Arras ;
A titre principal,

déclarer Monsieur [G] [S], Madame [R] [Y] et de Monsieur [I] [V] irrecevables en leurs demandes,
A titre subsidiaire,

rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [G] [S], Madame [R] [Y] et de Monsieur [I] [V] compte tenu de la suspension conventionnelle des remboursements du prêt immobilier ainsi que la mise en oeuvre de la garantie financière d’achèvement par la banque CIC NORD OUEST,
En tout état de cause, dans l'hypothèse où le Juge de la Mise en État ferait droit à la demande de suspension des consorts [V]/[Y] : 

dire que la suspension du contrat de prêt n°0271500045498403 ne peut porter que sur les sommes effectivement débloquées, soit un capital restant dû de 107 515,85 euros à la date du dernier avenant du 10 septembre 2024, à l'exclusion de la fraction non débloquée de 54.441,00 euros qui n'a jamais été mise à disposition des emprunteurs, 
dire, en conséquence, que les échéances dont la suspension serait ordonnée seront calculées sur la seule base du capital effectivement débloqué ; 
condamner solidairement ou in solidum Madame [R] [Y] et de Monsieur [I] [V] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
*

La SCCV BASE CAMP, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur l’exception d’incompétence territoriale

Conformément à l’article 794 du Code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance, et sur une demande de rejet rapide en application de l'article 499-1.

Il convient de constater que par ordonnance du 3 avril 2026, le juge de la mise en état a déjà statué sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société défenderesse laquelle a été rejeté de sorte que cette demande est irrecevable.

II- Sur la compétence du juge de la mise en état

De la même manière, il convient de constater que par ordonnance du 3 avril 2026, le juge de la mise en état a déjà statué sur l’exception d’incompétence du juge de la mise en état soulevée par la société défenderesse laquelle a été rejetée de sorte que cette demande est irrecevable.

III- Sur la demande de suspension du contrat de prêt immobilier de M. [I] [V] et Mme [R] [Y]

Les demandeurs demandent au juge de la mise en état la suspension de leur contrat de prêt respectif sur le fondement de l’article L. 313-44 du code de la consommation.

En réponse, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] soutient que la mesure de suspension de prêt de l’article L. 313-44 du code de la consommation n’est pas de droit et qu’il incombe aux demandeurs de démontrer l’urgence ou la nécessité impérative justifiant la suspension de leurs obligations de remboursement compte tenu de leurs ressources et de la situation du chantier malgré le retard du chantier. Elle expose à ce titre qu’il n’est pas justifié de la nécessité de procéder à la suspension dès lors que la garantie financière d’achèvement a été activée et qu’une suspension conventionnelle a déjà été accordée.

*

Il est admis que le contrat de vente en l’état futur d’achèvement rentre dans le champ d’application des contrats de construction auxquels fait référence l’article L. 313-44 du code de la consommation compte tenu de la nature hybride de ce contrat portant sur la vente mais aussi sur la construction d'ouvrages, dont l'acquéreur devient propriétaire au fur et à mesure de leur exécution.

Il ressort en outre des dispositions de l’article L313-44 du Code de la consommation que cette suspension judiciaire est possible à deux conditions:
- qu'il ait été déclaré dans l'acte constatant le prêt que celui-ci était destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers pour lesquels a été passé l'un des contrats susvisés ;
- et que le prêteur intervienne à l'instance ou soit mis en cause par l'une des parties.

En application de l’article L313-44 du dit code, seuls les accidents ou la contestation affectant l'exécution du contrat principal déterminent la suspension du contrat de prêt destiné à le financer.. Enfin les dispositions légales ne prévoient pas de condition liée à l’urgence, à l’existence ou non d’une suspension conventionnelle du prêt immobilier ou tenant à la situation économique de l’emprunteur.

En l’espèce,il est établi que le contrat de crédit souscrit par les consorts [V] et [Y] auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5], a pour objet le financement d’un logement neuf à usage locatif.

Or il ressort du contrat de VEFA du 18 septembre 2020 qu’un délai d’achèvement a été prévu au plus tard le 30 septembre 2022, que par un courrier en date du 10 mars 2025, les acquéreurs ont été informés de la mobilisation de la garantie financière d’achèvement et de la désignation d’un administrateur ad hoc pour achever le programme immobilier en cours d’édification par la SCCV BASE CAMP selon ordonnance du 30 janvier 2025 du président du tribunal judiciaire de Paris et que par conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026 et signifiées à la SCCV [Adresse 6], les consorts [V] et [Y] ont sollicité qu’il soit ordonné à la SCCV BASE CAMP de leur livrer les lots acquis sous astreinte. Il est ainsi établi que les lots acquis n’ont toujours pas été ni achevés ni livrés.

Il s’ensuit que les conditions de mise en œuvre de la suspension du contrat de prêt immobilier souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] par les consorts [V] et [Y] tenant à l’existence d’un prêt finançant un ouvrage immobilier, l’existence d’un litige relatif à l’exécution du contrat de construction, en l’espère le contrat de Vefa du 18 septembre 2020 et la mise en cause de la banque dans le litige, sont dès lors réunies. 

La circonstance que la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] ait accordé par différents avenants une augmentation de la durée du remboursement du prêt n’a aucune incidence sur la caractérisation des conditions pour ordonner la suspension du prêt jusqu’à la solution du litige.

Par ailleurs, la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement n’a pas pour effet d’interrompre le paiement des échéances du prêt, de sorte que la demande demeure fondée.

Il convient en conséquence d’ordonner la suspension provisoire de l’intégralité du contrat de prêt immobilier référencé n°0271500045498403 souscrit par M. [V] et Mme [Y] auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] jusqu’au prononcé d’une décision définitive tranchant le litige au fond. Il n’y a pas lieu de limiter la suspension aux seules sommes débloquées, le contrat formant un tout indivisible.

Cette suspension provisoire de l'exécution des contrats de prêt emporte la suspension du paiement des intérêts. Il convient toutefois de maintenir le paiement des primes d’assurance des prêts afin de permettre aux emprunteurs de continuer à bénéficier de cette couverture.

Enfin, il convient de dire que cette suspension, ordonnée par la présente décision, courra à compter de la date de l’ordonnance. 

Sur les dépens et frais

Au égard à la présente décision, les dépens seront réservés. 

L’équité commande de ne pas faire application de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, par décision susceptible de recours dans les conditions énoncées à l’article 795 du Code de procédure civile ;

Déclarons irrecevables les exceptions de procédure soulevées par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] (incompétence au profit du Tribunal judiciaire d’Arras et incompétence du juge de la mise en état) en ce qu’elles ont déjà été tranchées par ordonnance du 3 avril 2026 ;

Ordonnons la suspension provisoire du remboursement du capital restant dû et des intérêts du prêt souscrit par M. [I] [V] et Mme [R] [Y] auprès de la la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] (prêt n° 10278 02715 00045498403) d’un montant de 167.392 € jusqu’au prononcé d’une décision définitive tranchant le litige au fond. 

Disons que ces suspensions courrent à compter de la présente ordonnance ;

Disons que la suspension de l’obligation de remboursement ne donnera lieu ni à inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, ni à paiement de frais, intérêts et accessoires à l’exception du paiement des primes d’assurances dont M. [I] [V] et Mme [R] [Y] seront tenus de continuer à s’acquitter ;

Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;

Réservons les dépens ; 

Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 17 décembre 2026 à 14h15 afin d’évoquer l’opportunité de mettre dans la cause le garant d’achèvement, c’est-à-dire, la Caisse d’Epargne et de prévoyance Hauts de France et pour recueillir toutes informations sur la reprise du chantier et la date prévisible de livraison du bien ;


Faite et rendue à [Localité 1] le 04 septembre 2026


Le greffier Le juge de la mise en état

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 794, code de la consommation L313-44). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T18:28:24.875Z.