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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/4 social, 3 septembre 2026, n° 25/12955

Renvoi à la mise en étatRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Parties (entreprises)

LINCOLN AVOCATS CONSEIL

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [K] a été embauchée par la société [2], devenue [3], à compter de septembre 2013.

La société [3] en janvier 2013 avait souscrit au bénéfice de ses salariés un contrat de prévoyance auprès de [1].

Du mois d’avril 2012 au mois de septembre 2019, Madame [K] a exercé son activité professionnelle à temps partiel thérapeutique, à 50 % jusqu’en novembre 2017, puis à 70 % jusqu’en septembre 2019.

Du fait de cet exercice professionnel à temps partiel, l’organisme de prévoyance lui a versé une rente complémentaire invalidité, dont le montant dépendait de la durée du travail, et qui a donné lieu à régularisation et au remboursement par l’intéressée d’un trop-perçu à la suite de sa reprise du travail à 70 %.

Elle a repris son activité professionnelle à plein temps en octobre 2019, mais l’organisme de prévoyance dans l’ignorance de cet évènement a continué à lui verser une rente complémentaire invalidité sur la base d’un travail partiel à 70%.

A la suite d’un arrêt de travail du 20 janvier au 20 décembre 2020, Madame [K] a bénéficié d’un nouveau temps partiel thérapeutique à compter du 21 décembre 2020.

Parallèlement, Madame [K] qui avait été reconnue en invalidité de première catégorie le 26 février 2006 a été placée en invalidité 2ème catégorie à compter du 28 novembre 2020.

A cette occasion, [1] informé de sa situation a cessé de lui verser la rente complémentaire invalidité au motif que Madame [K] ne lui avait pas transmis l’intégralité des pièces nécessaires à l’instruction de son dossier.

Madame [K] a alors saisi le médiateur du Centre Technique des Institutions de Prévoyance de deux réclamations successives clôturées les 6 janvier et 5 octobre 2021.

Le 21 juin 2021, l’organisme a notifié à l’intéressée une nouvelle régularisation de ses droits à rente invalidité depuis le 1er octobre 2019, et conclu qu’il n’avait pas de complément de salaire à lui verser car le total de ses ressources était supérieur au montant du salaire de base tant en première qu’en deuxième catégorie. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2023, le conseil de Madame [K] a mis en demeure [1] de verser à sa cliente la somme de 9 781, 20 euros correspondant à la rente invalidité 70 % de décembre 2017 à septembre 2019, ainsi que la somme de 1 921,66 euros correspondant au montant remboursé en trop par sa cliente lors de la régularistaion du premier trop-perçu.

C’est dans ces conditions que par une assignation signifiée le 25 mars 2024, Madame [K] a fait citer l’institution [1] devant le tribunal judiciaire d’ Evry afin de la voir condamner :
- à lui payer la somme de 1.921,66 € correspondant au remboursement des sommes qu’elle a indûment versées pour la période courant du 1 er décembre 2017 au 30 avril 2018, 
- à lui payer la somme de 14.162,50 € correspondant aux indemnités qui auraient dû lui être versées pour la période courant du 1 er mai 2018 au 18 novembre 2020, 
- à lui payer la somme de 21.396,38 € correspondant aux indemnités qui auraient dû lui être versées à compter du 18 novembre 2020,
- à reprendre le versement des indemnités pour l’avenir en raison de son activité professionnelle à temps partiel thérapeutique , 
- à lui payer la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice moral, 
- à lui payer la somme de outre 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Le juge de la mise en état de ce tribunal a rendu une décision d’incompétence territoriale le 6 mai 2025 et renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par conclusions d’incident signifiées le 6 février 2026, [1] a soulevé la prescription partielle des demandes en paiement de Madame [K].

Aux termes de ses dernires conclusions, il demande au juge de la mise en état de :
- DECLARER l’action initiée par Madame [K] partiellement prescrite et, en conséquence, partiellement irrecevable, 
- DEBOUTER Madame [K] de ses demandes portant sur des périodes antérieures au 19 octobre 2021, 
A titre reconventionnel, 
- CONDAMNER Madame [K] à régler à [1] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
- RESERVER les dépens. 

Par conclusions signifiées le 14 avril 2026, Madame [K] demande au juge de la mise en état de débouter [1] de sa demande d’irrecevabilité, des demandes de Madame [N] [K] s’agissant des périodes antérieures au 19 octobre 2021 ; 
 En conséquence, 
- DECLARER Madame [N] [K] non-prescrite dans l’ensemble de ses demandes indemnitaires en ce compris s’agissant des périodes antérieures au 19 octobre 2021 ; 
- DEBOUTER [1] de toute demande, fin et prétention ; 
- RENVOYER ce dossier à une prochaine audience de mise en état pour les conclusions des parties au fond ; 
- DEBOUTER [1] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens. 
- CONDAMNER [1] à verser à Madame [N] [K] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- CONDAMNER [1] à verser à Madame [N] [K] les entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

L’article 789 du code de procédure civile donne notamment compétence au juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement et à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l’instance, et les fins de non recevoir.

L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

L'article L.932-13 du Code de la Sécurité sociale dispose en son premier alinéa que : “...toutes actions dérivant des opérations mentionnées à la présente section sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. 
La prescription est porté à cinq ans en ce qui concerne l’incapacité de travail.”

L’article L.932-13-3 du code de la sécurité sociale dispose que la prescription est interrompue, outre par les causes ordinaires d’interruption, par la désignation d’expert à la suite de la réalisation d’un risque, que l’interruption peut également résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique avec accusé de réception adressé à l’institution par le membre participant ou le bénéficiaire en ce qui concerne la prestation.

En l’espèce, Madame [K] a assigné le 25 mars 2024 pour solliciter le paiement de prestations sur une période qui débute en décembre 2017.

Elle fait valoir en premier lieu que la prescription ne lui est pas opposable car [1] ne justifie pas lui avoir transmis une notice d’information rappelant les dispositions relatives à la prescription.

Selon l’article L 932-6 du code de la sécurité sociale : « L'institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat 
ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de prescription. 

L'adhérent est tenu de remettre cette notice à chaque participant. 
 
Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des participants, l'adhérent est également tenu d'informer chaque participant en lui remettant une notice établie à cet effet par l'institution, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur. Cette information est fournie dès qu'un évènement engendre une variation significative des provisions techniques. 
 
La preuve de la remise de la notice au participant et de l'information relatives aux modifications contractuelles incombe à l'adhérent. » 

Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’adhérent (l’employeur) de remettre la notice au participant (le salarié) et que la preuve de la remise de la notice au salarié incombe à l’employeur.

Le salarié ne peut donc invoquer l’absence de remise entre ses mains de la notice par l’organisme de prévoyance pour échapper à la prescription.

Cette notice est établie et remise à l’employeur lors de son adhésion. Elle n’est pas éditée annuellement mais uniquement si des modifications sont apportées aux droits et obligations des participants.


Contrairement aux allégations de Madame [K], cette notice existe et est versée aux débats dans ses versions successives de 2017, 2020 et 2024 qui rappellent les dispositions relatives à la prescription.

Ce moyen d’inopposabilité sera donc écarté.

Madame [K] fait valoir en second lieu que ses demandes ne sont pas prescrites car d’une part la prescription a été suspendue par la saisine du médiateur de l’assurance, et d’autre part elle a été interrompue en raison de la reconnaissance de son droit par le débiteur. 
 
Selon l’article 2238 du code civil, “ La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative» ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier [le commissaire] de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article [ancienne rédaction, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier [le commissaire de justice], pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.” 

Ces dispositions sont applicables à la mise en place d'un médiateur par une société en son sein qui caractérise sa volonté de recourir, par principe, dans l'hypothèse d'un litige, à la médiation.

En l’espèce, le recours à la médiation est prévu par la charte du Centre Technique des Institions de Prévoyance versée aux débats par l’organisme de prévoyance.
Cette charte précise les conditions d’accès à la médiation, parmi lesquelles la justification par le demandeur d’avoir tenté au préalable de résoudre son litige directement auprès de son organisme par une réclamation écrite.
Madame [K] a saisi le médiateur par un courrier daté du 22 décembre 2020.
Il convient d’observer qu’à cette date toute demande relative à des prestations antérieures au 22 décembre 2018 était déjà prescrite.
Par message du 6 janvier 2021(pièce 10 de la demanderesse), le médiateur lui a répondu que sa demande n’était pas recevable faute pour elle d’avoir épuisé les procédures internes de réclamation conformément aux dispositions de la Charte.
Il s’en déduit que la saisine du médiateur n’a pu produire l’effet suspensif prévu par l’article 2238 du code civil.
 
Madame [K] ne se prévaut pas dans ses conclusions d’une seconde saisine du médiateur.
Cette saisine est évoquée par l’organisme de prévoyance, qui verse aux débats des échanges de mails avec les services du médiateur, dont il résulte que cette seconde saisine serait intervenue le 14 juin 2021.
Par mail du 5 octobre 2021, le service de médiation a annoncé à l’organisme que faute de transmission par Madame [K] des documents indispensables à l’instruction de son dossier, il avait été procédé à sa clôture, ce dont la plaignante avait été informée par courrier.

Il convient d’observer qu’à la date de cette seconde saisine, toute demande relative à des prestations antérieures au 14 juin 2019 était déjà prescrite.
Cette saisine a eu pour effet de suspendre à partir du 14 juin 2021 le délai de prescription qui a recommencé à courir le 5 octobre 2021.

Selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

Madame [K] fait valoir que l’organisme n’a jamais contesté ses droits mais lui a simplement réclamé des documents complémentaires permettant d’évaluer le montant des indemnités.

Or, les vérifications opérées par l’organisme au moyen de ses campagnes annuelles de mises à jour des données et des demandes de production de justificatifs auprès de la demanderesse ne vaut pas reconnaissance des droits dont elle se prévaut mais visaient précisément à établir le montant des prestations qui varie selon l’évolution de la situation de la salariée.

Cette cause d’interruption de la prescription ne peut donc être retenue en l’espèce.

La lettre recommandée de mise en demeure interruptive de prescription a été adressée le 18 octobre 2023, plus de deux ans après la reprise le 5 octobre 2021 du cours du délai de prescription suspendu par la tentative de médiation.

A cette date du 18 octobre 2023 étaient prescrites les demandes relatives à la période antérieure au 19 octobre 2021. L’assignation ayant été délivrée le 25 mars 2024 avant l’expiration du délai de prescription qui a commencé à courir le 18 octobre 2023, c’est à juste titre que l’organisme de prévoyance invoque la prescription des demandes en paiement antérieures au 19 octobre 2021.

L’instance se poursuivant s’agissant de la demande en paiement des indemnités pour la période postérieure au 18 octobre 2021, les dépens seront joints au fond, et chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel immédiat, par mise à disposition des parties au greffe,

Déclare irrecevables comme prescrites les demandes en paiement formée par Madame [K] portant sur la période antérieure au 19 octobre 2021 ;

Joint les dépens de l’incident au fond ;

Déboute [1] de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie l’affaire à la mise en état du 27 octobre 2026 aux fins de conclusions de [1] sur le bien-fondé du surplus des demandes formées par Madame [K] ;

Fait à Paris le 03 septembre 2026.

Le greffier Le juge de la mise en état
TERNEL Romane DESCAMPS Catherine
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS 

1/4 social

N° RG 25/12955 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBEXR

N° MINUTE : 




ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 septembre 2026

DEMANDERESSE

Madame [N] [K]
Née le 8 mai 1973 à [Localité 1] (MARNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque P0293


DÉFENDERESSE

[1]
SIRENE 775 691 181
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Emmanuelle GINTRAC, avocat au barreau de PARIS, toque A0326


MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président assistée de Romane TERNEL, Greffier.


DÉBATS

A l’audience du 25 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 septembre 2026 puis par message notifié par RPVA, l’ordonnance serait rendue le 03 septembre 2026.


ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible d’appel immédiat



Copies certifiées conformes délivrées le : 



EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [K] a été embauchée par la société [2], devenue [3], à compter de septembre 2013.

La société [3] en janvier 2013 avait souscrit au bénéfice de ses salariés un contrat de prévoyance auprès de [1].

Du mois d’avril 2012 au mois de septembre 2019, Madame [K] a exercé son activité professionnelle à temps partiel thérapeutique, à 50 % jusqu’en novembre 2017, puis à 70 % jusqu’en septembre 2019.

Du fait de cet exercice professionnel à temps partiel, l’organisme de prévoyance lui a versé une rente complémentaire invalidité, dont le montant dépendait de la durée du travail, et qui a donné lieu à régularisation et au remboursement par l’intéressée d’un trop-perçu à la suite de sa reprise du travail à 70 %.

Elle a repris son activité professionnelle à plein temps en octobre 2019, mais l’organisme de prévoyance dans l’ignorance de cet évènement a continué à lui verser une rente complémentaire invalidité sur la base d’un travail partiel à 70%.

A la suite d’un arrêt de travail du 20 janvier au 20 décembre 2020, Madame [K] a bénéficié d’un nouveau temps partiel thérapeutique à compter du 21 décembre 2020.

Parallèlement, Madame [K] qui avait été reconnue en invalidité de première catégorie le 26 février 2006 a été placée en invalidité 2ème catégorie à compter du 28 novembre 2020.

A cette occasion, [1] informé de sa situation a cessé de lui verser la rente complémentaire invalidité au motif que Madame [K] ne lui avait pas transmis l’intégralité des pièces nécessaires à l’instruction de son dossier.

Madame [K] a alors saisi le médiateur du Centre Technique des Institutions de Prévoyance de deux réclamations successives clôturées les 6 janvier et 5 octobre 2021.

Le 21 juin 2021, l’organisme a notifié à l’intéressée une nouvelle régularisation de ses droits à rente invalidité depuis le 1er octobre 2019, et conclu qu’il n’avait pas de complément de salaire à lui verser car le total de ses ressources était supérieur au montant du salaire de base tant en première qu’en deuxième catégorie. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2023, le conseil de Madame [K] a mis en demeure [1] de verser à sa cliente la somme de 9 781, 20 euros correspondant à la rente invalidité 70 % de décembre 2017 à septembre 2019, ainsi que la somme de 1 921,66 euros correspondant au montant remboursé en trop par sa cliente lors de la régularistaion du premier trop-perçu.

C’est dans ces conditions que par une assignation signifiée le 25 mars 2024, Madame [K] a fait citer l’institution [1] devant le tribunal judiciaire d’ Evry afin de la voir condamner :
- à lui payer la somme de 1.921,66 € correspondant au remboursement des sommes qu’elle a indûment versées pour la période courant du 1 er décembre 2017 au 30 avril 2018, 
- à lui payer la somme de 14.162,50 € correspondant aux indemnités qui auraient dû lui être versées pour la période courant du 1 er mai 2018 au 18 novembre 2020, 
- à lui payer la somme de 21.396,38 € correspondant aux indemnités qui auraient dû lui être versées à compter du 18 novembre 2020,
- à reprendre le versement des indemnités pour l’avenir en raison de son activité professionnelle à temps partiel thérapeutique , 
- à lui payer la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice moral, 
- à lui payer la somme de outre 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Le juge de la mise en état de ce tribunal a rendu une décision d’incompétence territoriale le 6 mai 2025 et renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par conclusions d’incident signifiées le 6 février 2026, [1] a soulevé la prescription partielle des demandes en paiement de Madame [K].

Aux termes de ses dernires conclusions, il demande au juge de la mise en état de :
- DECLARER l’action initiée par Madame [K] partiellement prescrite et, en conséquence, partiellement irrecevable, 
- DEBOUTER Madame [K] de ses demandes portant sur des périodes antérieures au 19 octobre 2021, 
A titre reconventionnel, 
- CONDAMNER Madame [K] à régler à [1] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
- RESERVER les dépens. 

Par conclusions signifiées le 14 avril 2026, Madame [K] demande au juge de la mise en état de débouter [1] de sa demande d’irrecevabilité, des demandes de Madame [N] [K] s’agissant des périodes antérieures au 19 octobre 2021 ; 
 En conséquence, 
- DECLARER Madame [N] [K] non-prescrite dans l’ensemble de ses demandes indemnitaires en ce compris s’agissant des périodes antérieures au 19 octobre 2021 ; 
- DEBOUTER [1] de toute demande, fin et prétention ; 
- RENVOYER ce dossier à une prochaine audience de mise en état pour les conclusions des parties au fond ; 
- DEBOUTER [1] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens. 
- CONDAMNER [1] à verser à Madame [N] [K] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- CONDAMNER [1] à verser à Madame [N] [K] les entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. 

MOTIFS

L’article 789 du code de procédure civile donne notamment compétence au juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement et à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l’instance, et les fins de non recevoir.

L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

L'article L.932-13 du Code de la Sécurité sociale dispose en son premier alinéa que : “...toutes actions dérivant des opérations mentionnées à la présente section sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. 
La prescription est porté à cinq ans en ce qui concerne l’incapacité de travail.”

L’article L.932-13-3 du code de la sécurité sociale dispose que la prescription est interrompue, outre par les causes ordinaires d’interruption, par la désignation d’expert à la suite de la réalisation d’un risque, que l’interruption peut également résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique avec accusé de réception adressé à l’institution par le membre participant ou le bénéficiaire en ce qui concerne la prestation.

En l’espèce, Madame [K] a assigné le 25 mars 2024 pour solliciter le paiement de prestations sur une période qui débute en décembre 2017.

Elle fait valoir en premier lieu que la prescription ne lui est pas opposable car [1] ne justifie pas lui avoir transmis une notice d’information rappelant les dispositions relatives à la prescription.

Selon l’article L 932-6 du code de la sécurité sociale : « L'institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat 
ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de prescription. 

L'adhérent est tenu de remettre cette notice à chaque participant. 
 
Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des participants, l'adhérent est également tenu d'informer chaque participant en lui remettant une notice établie à cet effet par l'institution, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur. Cette information est fournie dès qu'un évènement engendre une variation significative des provisions techniques. 
 
La preuve de la remise de la notice au participant et de l'information relatives aux modifications contractuelles incombe à l'adhérent. » 

Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’adhérent (l’employeur) de remettre la notice au participant (le salarié) et que la preuve de la remise de la notice au salarié incombe à l’employeur.

Le salarié ne peut donc invoquer l’absence de remise entre ses mains de la notice par l’organisme de prévoyance pour échapper à la prescription.

Cette notice est établie et remise à l’employeur lors de son adhésion. Elle n’est pas éditée annuellement mais uniquement si des modifications sont apportées aux droits et obligations des participants.


Contrairement aux allégations de Madame [K], cette notice existe et est versée aux débats dans ses versions successives de 2017, 2020 et 2024 qui rappellent les dispositions relatives à la prescription.

Ce moyen d’inopposabilité sera donc écarté.

Madame [K] fait valoir en second lieu que ses demandes ne sont pas prescrites car d’une part la prescription a été suspendue par la saisine du médiateur de l’assurance, et d’autre part elle a été interrompue en raison de la reconnaissance de son droit par le débiteur. 
 
Selon l’article 2238 du code civil, “ La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative» ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier [le commissaire] de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article [ancienne rédaction, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier [le commissaire de justice], pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.” 

Ces dispositions sont applicables à la mise en place d'un médiateur par une société en son sein qui caractérise sa volonté de recourir, par principe, dans l'hypothèse d'un litige, à la médiation.

En l’espèce, le recours à la médiation est prévu par la charte du Centre Technique des Institions de Prévoyance versée aux débats par l’organisme de prévoyance.
Cette charte précise les conditions d’accès à la médiation, parmi lesquelles la justification par le demandeur d’avoir tenté au préalable de résoudre son litige directement auprès de son organisme par une réclamation écrite.
Madame [K] a saisi le médiateur par un courrier daté du 22 décembre 2020.
Il convient d’observer qu’à cette date toute demande relative à des prestations antérieures au 22 décembre 2018 était déjà prescrite.
Par message du 6 janvier 2021(pièce 10 de la demanderesse), le médiateur lui a répondu que sa demande n’était pas recevable faute pour elle d’avoir épuisé les procédures internes de réclamation conformément aux dispositions de la Charte.
Il s’en déduit que la saisine du médiateur n’a pu produire l’effet suspensif prévu par l’article 2238 du code civil.
 
Madame [K] ne se prévaut pas dans ses conclusions d’une seconde saisine du médiateur.
Cette saisine est évoquée par l’organisme de prévoyance, qui verse aux débats des échanges de mails avec les services du médiateur, dont il résulte que cette seconde saisine serait intervenue le 14 juin 2021.
Par mail du 5 octobre 2021, le service de médiation a annoncé à l’organisme que faute de transmission par Madame [K] des documents indispensables à l’instruction de son dossier, il avait été procédé à sa clôture, ce dont la plaignante avait été informée par courrier.

Il convient d’observer qu’à la date de cette seconde saisine, toute demande relative à des prestations antérieures au 14 juin 2019 était déjà prescrite.
Cette saisine a eu pour effet de suspendre à partir du 14 juin 2021 le délai de prescription qui a recommencé à courir le 5 octobre 2021.

Selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

Madame [K] fait valoir que l’organisme n’a jamais contesté ses droits mais lui a simplement réclamé des documents complémentaires permettant d’évaluer le montant des indemnités.

Or, les vérifications opérées par l’organisme au moyen de ses campagnes annuelles de mises à jour des données et des demandes de production de justificatifs auprès de la demanderesse ne vaut pas reconnaissance des droits dont elle se prévaut mais visaient précisément à établir le montant des prestations qui varie selon l’évolution de la situation de la salariée.

Cette cause d’interruption de la prescription ne peut donc être retenue en l’espèce.

La lettre recommandée de mise en demeure interruptive de prescription a été adressée le 18 octobre 2023, plus de deux ans après la reprise le 5 octobre 2021 du cours du délai de prescription suspendu par la tentative de médiation.

A cette date du 18 octobre 2023 étaient prescrites les demandes relatives à la période antérieure au 19 octobre 2021. L’assignation ayant été délivrée le 25 mars 2024 avant l’expiration du délai de prescription qui a commencé à courir le 18 octobre 2023, c’est à juste titre que l’organisme de prévoyance invoque la prescription des demandes en paiement antérieures au 19 octobre 2021.

L’instance se poursuivant s’agissant de la demande en paiement des indemnités pour la période postérieure au 18 octobre 2021, les dépens seront joints au fond, et chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel immédiat, par mise à disposition des parties au greffe,

Déclare irrecevables comme prescrites les demandes en paiement formée par Madame [K] portant sur la période antérieure au 19 octobre 2021 ;

Joint les dépens de l’incident au fond ;

Déboute [1] de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie l’affaire à la mise en état du 27 octobre 2026 aux fins de conclusions de [1] sur le bien-fondé du surplus des demandes formées par Madame [K] ;

Fait à Paris le 03 septembre 2026.

Le greffier Le juge de la mise en état
TERNEL Romane DESCAMPS Catherine

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2240, code civil 2238, code de la securite sociale L932-13-3, code des procedures civiles d'execution L125-1, code de la securite sociale L932-6, code de la securite sociale L932-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T18:29:28.817Z.