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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi requêtes, 3 septembre 2026, n° 25/04013

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des services
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon facture du 2 août 2023, Mme. [K] a réservé auprès de la société Last Minute un voyage en Turquie du 5 août 2023 au 12 août 2023 moyennant le prix de 1 765 euros.

Par requête reçue au greffe le 8 août2025, Mme. [K] a sollicité la convocation de la société Last Minute aux fins d’obtenir sa condamnation à lui rembourser le coût du voyage, soit 1 765 euros, outre 1 108 euros correspondant aux frais qu’elle a du débourser pour assurer son relogement, ainsi que 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

A l’audience du 11 juin 2026 Mme. [K] a fait valoir au soutien de ses demandes que dès son arrivée sur place elle avait constaté que l’hébergement ne correspondait pas aux prestations promises et présentait des risques pour les occupants. Elle indique avoir dû se procurer elle-même un nouvel hébergement, le prestataire ne lui ayant proposé qu’un hôtel avec surcoût.

La société Last Minute, bien que régulièrement convoquée à personne par le greffe, ainsi qu’en fait foi l’accusé de réception en date du 14 août 2025 versé aux débats, n’a pas comparu. La présente décision, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des articles 670 et 473 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu la requête introductive d'instance ;

Il résulte des pièces versées aux débats que la réservation effectuée portait sur un hôtel 4 étoiles, rénové en 2018, disposant de sa propre plage et d’un mini-club pour les enfants.

A son arrivée le 6 août, Mme. [K] a fait part de sa déception indiquant que l’hôtel était délabré, le matériel cassé, la plage sale et dangereuse, affirmations auxquelles étaient jointes diverses photographies attestant du mauvais entretien des lieux. Il lui a été proposé, selon les mails versés aux débats un relogement dans un autre hôtel moyennant un surcoût de 800 euros.

L’existence des désordres, qui n’est pas contestée par la société Last Minute, est confirmée par divers avis postés en août 2024 sur les réseaux sociaux.

Il est constant au regard de ces éléments que la prestation promise, présentée comme un “ petit paradis pour les touristes avec hôtel 4 étoiles”, ne correspondait pas à la réalité quand bien même les catégories de logement turques ne correspondent pas aux normes européennes.

C’est donc à juste titre que Mme. [K], qui justifie s’être relogée à proximité, pour le prix de 1 108 euros, sollicite un dédommagement à hauteur de cette somme.

Aucun justificatif des frais de bouche n’étant produit, ce chef de demande sera écarté.

En revanche, Mme. [K] , indemnisée de ses frais supplémentaires, ne saurait solliciter en sus le remboursement de la prestation acquittée, un tel remboursement ayant pour conséquence une double indemnisation, au delà du préjudice subi.

Il est patent par ailleurs que ces difficultés, survenues alors que Mme. [K] recherchait à se détendre au cours d’un séjour agréable pour lequel elle avait consenti un sacrifice financier, ont généré un préjudice d’anxiété, qui sera compensé par l’allocation d’une somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts. 

Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir la société Last Minute.

Il sera rappelé que les frais de l’exécution forcée éventuels sont à la charge du débiteur conformément à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Condamne la société Last Minute à payer à Mme. [K] la somme de 1 108 (mille cent huit ) euros en principal et celle de 150 ( cent cinquante) euros à titre de dommages et intérêts,

Rappelle qu’à défaut d’exécution volontaire de la présente décision, il appartiendra à Mme. [K] de faire signifier le jugement par acte de commissaire de justice,

Condamne la société Last Minute aux dépens,

Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 03 Septembre 2026

La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.S. LASTMINUTE


Copie exécutoire délivrée 
le :
à :Madame [I] [K]

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes
 
N° RG 25/04013 - N° Portalis 352J-W-B7J-DARTW

N° MINUTE : 
1/26






JUGEMENT 
rendu le jeudi 03 septembre 2026


DEMANDERESSE
Madame [I] [K], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne



DÉFENDERESSE
S.A.S. LASTMINUTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,


DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 11 juin 2026


JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 septembre 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière







Décision du 03 septembre 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/04013 - N° Portalis 352J-W-B7J-DARTW

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon facture du 2 août 2023, Mme. [K] a réservé auprès de la société Last Minute un voyage en Turquie du 5 août 2023 au 12 août 2023 moyennant le prix de 1 765 euros.

Par requête reçue au greffe le 8 août2025, Mme. [K] a sollicité la convocation de la société Last Minute aux fins d’obtenir sa condamnation à lui rembourser le coût du voyage, soit 1 765 euros, outre 1 108 euros correspondant aux frais qu’elle a du débourser pour assurer son relogement, ainsi que 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

A l’audience du 11 juin 2026 Mme. [K] a fait valoir au soutien de ses demandes que dès son arrivée sur place elle avait constaté que l’hébergement ne correspondait pas aux prestations promises et présentait des risques pour les occupants. Elle indique avoir dû se procurer elle-même un nouvel hébergement, le prestataire ne lui ayant proposé qu’un hôtel avec surcoût.

La société Last Minute, bien que régulièrement convoquée à personne par le greffe, ainsi qu’en fait foi l’accusé de réception en date du 14 août 2025 versé aux débats, n’a pas comparu. La présente décision, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des articles 670 et 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu la requête introductive d'instance ;

Il résulte des pièces versées aux débats que la réservation effectuée portait sur un hôtel 4 étoiles, rénové en 2018, disposant de sa propre plage et d’un mini-club pour les enfants.

A son arrivée le 6 août, Mme. [K] a fait part de sa déception indiquant que l’hôtel était délabré, le matériel cassé, la plage sale et dangereuse, affirmations auxquelles étaient jointes diverses photographies attestant du mauvais entretien des lieux. Il lui a été proposé, selon les mails versés aux débats un relogement dans un autre hôtel moyennant un surcoût de 800 euros.

L’existence des désordres, qui n’est pas contestée par la société Last Minute, est confirmée par divers avis postés en août 2024 sur les réseaux sociaux.

Il est constant au regard de ces éléments que la prestation promise, présentée comme un “ petit paradis pour les touristes avec hôtel 4 étoiles”, ne correspondait pas à la réalité quand bien même les catégories de logement turques ne correspondent pas aux normes européennes.

C’est donc à juste titre que Mme. [K], qui justifie s’être relogée à proximité, pour le prix de 1 108 euros, sollicite un dédommagement à hauteur de cette somme.

Aucun justificatif des frais de bouche n’étant produit, ce chef de demande sera écarté.

En revanche, Mme. [K] , indemnisée de ses frais supplémentaires, ne saurait solliciter en sus le remboursement de la prestation acquittée, un tel remboursement ayant pour conséquence une double indemnisation, au delà du préjudice subi.

Il est patent par ailleurs que ces difficultés, survenues alors que Mme. [K] recherchait à se détendre au cours d’un séjour agréable pour lequel elle avait consenti un sacrifice financier, ont généré un préjudice d’anxiété, qui sera compensé par l’allocation d’une somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts. 

Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir la société Last Minute.

Il sera rappelé que les frais de l’exécution forcée éventuels sont à la charge du débiteur conformément à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS
 
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Condamne la société Last Minute à payer à Mme. [K] la somme de 1 108 (mille cent huit ) euros en principal et celle de 150 ( cent cinquante) euros à titre de dommages et intérêts,

Rappelle qu’à défaut d’exécution volontaire de la présente décision, il appartiendra à Mme. [K] de faire signifier le jugement par acte de commissaire de justice,

Condamne la société Last Minute aux dépens,

Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 03 Septembre 2026

La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-09-04T18:33:33.009Z.