Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 2ème section, 4 septembre 2026, n° 22/09413
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La société Lavazza Professional France (ci-après la société Lavazza) appartient au groupe italien Lavazza, fondé en 1895 et spécialisé dans la torréfaction du café. Elle commercialise et exploite des distributeurs automatiques “KLIX” de boissons chaudes pré-dosées. Elle était, jusqu’à son expiration le 2 juin 2024, titulaire du brevet français FR 2 855 813 (ci-après le brevet FR 813), déposé le 2 juin 2004 par la société Mars Inc. sous priorité de la demande de brevet GB 03127123 déposée le 3 juin 2003 et publiée le 10 décembre 2004 au BOPI n° 04/50. Ce brevet faisait partie d’une famille de brevets comprenant par ailleurs les brevets DE 10 2004 027530B4 et GB 2 402 386, lesquels ont tous pour priorité la demande de brevet GB 03127123 précitée. Par contrat signé le 27 décembre 2018, la société Mars Inc. a cédé ses droits sur le brevet FR 813 à la société Mars Drinks France qui, par un acte du même jour, devenu effectif le 28 janvier 2019, a changé de dénomination sociale, pour devenir la société Lavazza Professional France. La chaîne des droits sur le brevet FR 813 a été inscrite au Registre national des brevets. La société Sielaff France est une filiale du groupe Sielaff, groupe allemand regroupant des sociétés partenaires de la société Sielaff GmbH & Co. KG Automatenbau [Localité 5] (ci-après la société Sielaff Gmbh), spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de distributeurs automatiques de boissons. Elle est chargée de la distribution des produits du Groupe Sielaff sur le territoire français et a notamment pour client, la société Automatique Distribution (ci-après la société Audis), société française spécialisée dans le développement, le conditionnement et la distribution de gobelets InCup pré-dosés à destination de distributeurs automatiques. Soupçonnant une atteinte à son brevet FR 813 par la société Sielaff France, la société Lavazza a sollicité et obtenu, par deux ordonnances du délégataire du président de ce tribunal en date du 17 juin 2022, l’autorisation de faire pratiquer des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Sielaff France, ainsi que dans ceux de son distributeur, la société Audis. Les opérations de saisie-contrefaçon se sont déroulées le 29 juin 2022. Par acte du 28 juillet 2022, la société Sielaff France a fait assigner en référé la société Lavazza aux fins de rétractation de l’ordonnance du 17 juin 2022 autorisant la saisie-contrefaçon dans ses locaux et par une ordonnance rendue le 31 août 2022, le délégataire du président de ce tribunal a dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance du 17 juin 2022 et a ordonné une mesure d’expertise de tri des pièces saisies dans les locaux de la société Sielaff France, confiée à M. [Z] [B], lequel a déposé son rapport le 31 octobre 2023. Entre temps, la société Audis a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde par un jugement du tribunal de commerce de Dunkerque rendu le 10 mai 2022, convertie en procédure de redressement judiciaire par décision du 9 mai 2023, puis en procédure de liquidation judiciaire par décision du 3 novembre 2023, la Selarl [A] & Associés, prise en la personne de son administateur provisoire, la Selas Perspectives, elle-même prise en la personne de son président, Me [R] [A], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par actes de commissaire de justice du 28 juillet 2022, la société Lavazza a fait assigner les sociétés Sielaff France, Sielaff Gmbh et Audis, devant le tribunal judiciaire de Paris, en contrefaçon “à tout le moins des revendications 1, 2 à 5, 8 à 14 et 17 à 20 du brevet FR 813 ”, ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire. Les 30 juin et 4 juillet 2023, elle a fait assigner en intervention forcée les organes de la procédure collective ouverte à l’égard de la société Audis. Par message RPVA du 11 octobre 2023, le juge de la mise en état a renvoyé au tribunal la connaissance de la fin de non-recevoir soulevée par les organes de la procédure collective de la société Audis, tirée du principe de l'arrêt des poursuites individuelles contre une société sous sauvegarde. La société Lavazza Professionnal France, dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 décembre 2024, demande au tribunal de :- rejeter la fin de non-recevoir présentée par la société Audis, - débouter la société Audis de l’ensemble de ses demandes, - déclarer irrecevables la demande de prononcé d’une amende civile à son encontre, formée par les sociétés Sielaff France et Sielaff Gmbh, ainsi que les demandes en nullité des revendications 6, 7, 15 et 16 du brevet FR 813, en ce qu’elles ne sont pas opposées dans le cadre de la présente instance, - rejeter la demande de nullité des procès-verbaux dressés dans les locaux des sociétés Sielaff France et Audis le 29 juin 2022, ainsi que les demandes d’irrecevabilité de ces pièces et de restitution des produits, documents et pièces saisis, - rejeter la demande de nullité du brevet FR 2 855 813 et les demandes d’inscription en découlant, - ordonner aux sociétés Sielaff France, Sielaff Gmbh et Audis de cesser de promouvoir et commercialiser les machines SielCup, et de confisquer, retirer et rappeler les machines SielCup aux fins de leur destruction sous contrôle d’un commissaire de justice aux frais de ces dernières, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, laquelle commencera à courir à l’expiration d’un délai de 8 jours calendaires à compter du présent jugement, le tribunal se réservant de liquider l’astreinte directement, - condamner les sociétés Sielaff France et Sielaff Gmbh à lui payer in solidum et fixer au passif de la société Audis la somme de 1 037 760 euros au titre des actes de contrefaçon commis, et de 100 000 euros au titre du préjudice moral subi correspondant, sauf à parfaire, - ordonner aux sociétés Sielaff France, Sielaff Gmb et Audis de cesser toute activité déloyale créant un risque de confusion avec ses produits, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, laquelle commencera courir à l’expiration d’un délai de 8 jours calendaires à compter du présent jugement, le tribunal se réservant de liquider l’astreinte directement, - ordonner aux sociétés Sielaff France, Sielaff Gmbh et Audis de cesser toute activité parasitaire détournant ses investissements de conception, commerciaux et promotionnels pour proposer et commercialiser les machines SielCup, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, laquelle commencera courir à l’expiration d’un délai de 8 jours calendaires à compter du présent jugement, le tribunal se réservant de liquider l’astreinte directement, - condamner les sociétés Sielaff France et Sielaff Gmbh à lui payer in solidum et fixer au passif de la société Audis la somme de 500 000 euros au titre du préjudice commercial subi du fait des agissements déloyaux et parasitaires, et la somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral subi correspondant, sauf à parfaire, - ordonner un complément d’expertise lui permettant d’accéder aux données chiffrées contenues dans les documents saisis, en particulier les volumes de ventes, prix de ventes, marges réalisées et tout autre élément pertinent, sur les machines SielCup et les pièces détachées s’y rapportant, sur la période de 5 ans ayant précédé l’assignation, pour parfaire le préjudice subi, - ordonner aux sociétés Sielaff France, Sielaff GmbH et Audis la publication intégrale du présent jugement dans cinq journaux de son choix, dans la limite de 10 000 euros hors taxes par insertion, aux frais des sociétés défenderesses, en haut de la page d’accueil de leur site Internet respectif (https://www.sielaff.de/fr/ ; https://www.audis.fr/), sans avoir à dérouler la page d’accueil, sous un bandeau en Arial en caractère 20 minimum, intitulé « Condamnation de Sielaff GmbH & Co. Kg Automatenbau [Localité 5], Sielaff France et Audis au profit de la société Lavazza Professional France », pour une durée de deux mois, - débouter les sociétés Sielaff France, Sielaff GmbH, Audis et Perspectives de toutes leurs demandes, - condamner les sociétés Sielaff France et Sielaff GmbH à lui payer in solidum et fixer au passif de la société Audis, les dépens, qui seront recouvrés par Me Camille Pecnard du cabient Lavoix, en application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 500 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à parfaire. Les sociétés Sielaff France et Sielaff Gmbh & Co. KG Automatenbau [Localité 5], dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 janvier 2025, demandent au tribunal de :- annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé chez la société Sielaff France le 29 juin 2022 totalement ou en partie, - prononcer l’annulation du brevet FR 2 855 813 et ordonner l’inscription du présent jugement au registre national des brevets aux frais de la société Lavazza Professional Fance, - débouter la société Lavazza Professional Fance de toutes ses demandes, - et en conséquence, déclarer irrecevables les pièces objets du procès-verbal de saisie-contrefaçon chez la société Sielaff France le 29 juin 2022 et leurs annexes et ordonner à la société Lavazza Professional Fance de restituer les produits, documents et pièces saisis, En tout état de cause, - considérant que la société Lavazza Professional Fance a commis un abus de son droit d’agir en justice, la condamner au paiement d’une amende civile de 20 000 euros, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, ainsi qu’à leur payer la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice résultant de cet abus, - ordonner la publication du jugement à intervenir : - pendant une durée de trois mois en page d’accueil du site internet accessible à l’adresse www.lavazzapro.fr, sous astreinte provisoire de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir; - in extenso ou par extraits, dans cinq journaux ou revues au choix de la société Sielaf GMBH et aux frais de la société Lavazza Professional Fance dans la limite de 15 000 euros hors taxes par publication, - condamner la société Lavazza Professional Fance aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme totale de 500 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. La société Audis, représentée par la Selarl [A] & Associés, aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 13 juin 2024, demande au tribunal de :- déclarer irrecevables les demandes formées par la société Lavazza à son encontre, - la débouter de l’ensemble de ses demandes, - condamner les sociétés Sielaff France et Sielaff GmbH à la garantir des condamnations ou fixations de créances susceptibles d’être prononcées à son encontre, - condamner la société Lavazza à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner la société Lavazza aux dépens, dont distraction au profit de Me Philippe Lauzeral (Aarpi Moncey Avocats), ainsi qu’à lui payer la somme de 56 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025.
Motifs
MOTIVATION I . La recevabilité des demandes formées contre la société Audis Moyens des parties La société Audis, représentée par son liquidateur judiciaire, soutient qu’en application du principe d’ordre public d’arrêt des poursuites, posé par l’article L. 622-21, I, 1° du code de commerce, les demandes formées à son encontre doivent être déclarées irrecevables dès lors que :- elle faisait d’ores et déjà l’objet d’une procédure de sauvegarde - par la suite convertie en procédures de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire - antérieurement à l’assignation qui lui a été délivrée, - la société Lavazza n’a pas déclaré ses créances, dans le cadre de la procédure de sauvegarde, dans les délais qui lui étaient impartis, - le juge-commissaire du tribunal de commerce de Dunkerque a rejeté sa demande de relevé de forclusion par décision du 7 juillet 2023, - les créances en cause constituent des créances antérieures à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, - et quand bien même constitueraient-elles des créances postérieures au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, comme le soutient la société Lavazza, elles n’en demeurent pas moins soumises à la procédure de vérification par le juge-commissaire, ne s’agissant pas de créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure, - la société Lavazza l’a d’ailleurs admis en procédant, le 3 juillet 2023, au cours de la procédure de redressement judiciaire, à la déclaration de créances qu’elle a qualifiées de postérieures au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, - le principe de l’interdiction des poursuites, qui s’applique aux demandes tendant à la condamnation au paiement d’une somme d’argent, s’applique également aux demandes en fixation d’une astreinte, ainsi qu’aux demandes tendant indirectement au paiement de sommes d’argent, telles que, en l’espèce, les demandes de confiscation, de retrait et de rappel de machines aux fins de destruction, ainsi que les demandes de publication judiciaire. La société Lavazza fait valoir que ses demandes sont recevables dès lors que :- les demandes d’interdiction de poursuivre des actes de contrefaçon ne constituent pas des demandes en paiement au sens de l’article L. 622-21, I, 1° du code de commerce, - les demandes de fixation au passif de créances postérieures au jugement d’ouverture d’une procédure collective ne sont pas non plus concernées par ces dispositions, - en l’espèce, elle dispose de créances postérieures à l’ouverture de la procédure de sauvegarde prononcée à l’égard de la société Audis, causées par la poursuite des actes de contrefaçon après la délivrance de l’assignation. Réponse du tribunal Aux termes de l’article L. 622-24 du code de commerce, applicable en matière de sauvegarde judiciaire, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Il résulte de l’article L. 622-21, I, du code de commerce que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 (autrement dit les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, lesquelles demeurent payées à leur échéance) et tendant :1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Ces dispositions sont également applicables en matière de redressement et de liquidation judiciaires, en application des articles L. 631-14 et L. 641-3 du code de commerce. En application de l’article L. 622-21 précité, le jugement d’ouverture de la procédure collective rend irrecevable l’introduction de toute action en justice aux fins de fixation d’une créance au passif de la société faisant l’objet de la procédure collective, sauf dans les hypothèses suivantes :- la créance en cause relève des dispositions de l’article L. 622-17, I, du code de commerce, - le juge-commissaire se déclare incompétent pour procéder à cette fixation au profit du tribunal judiciaire. Il résulte des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution que l'action en fixation d'une astreinte provisoire destinée à assurer l'exécution d'une obligation de faire exécutable en nature, ne tendant pas, en soi, au paiement d'une somme d'argent, elle ne relève pas des dispositions des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce (Com., 11 septembre 2024, pourvoi n° 23-15.441). En l’espèce, il est établi que la société Audis a fait l’objet, avant l’introduction de l’instance, d’une procédure de sauvegarde prononcée par le tribunal de commerce de Dunkerque le 10 mai 2022, convertie ensuite en procédure de redressement judiciaire le 9 mai 2023, puis en procédure de liquidation judiciaire le 3 novembre 2023. Contrairement à ce que soutient la société Lavazza, elle ne démontre pas en quoi les créances qu’elle invoque constitueraient des créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation qu’elle aurait fournie à la société Audis pendant cette période. Partant, elles relèvent de la procédure de vérification des créances conduite par le juge-commissaire. Or, d’une part, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Dunkerque a rejeté la demande de relevé de forclusion présentée par la société Lavazza par décision du 7 juillet 2023, et d’autre part, si cette dernière a procédé, le 3 juillet 2023, soit au cours de la procédure de redressement judiciaire, à la déclaration de créances qu’elle a qualifiées de postérieures au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, il n’est pas démontré que le juge-commissaire s’est déclaré incompétent au profit du tribunal pour trancher un désaccord entre les parties quant aux créances ainsi déclarées. Partant, la société Lavazza est irrecevable en ses demandes de fixation des créances qu’elle invoque au passif de la société Audis. En revanche, elle est recevable en ses demandes d’interdiction, de même qu’en sa demande de fixation d’une astreinte, qui ne tendent pas, en soi, au paiement d’une somme d’argent, et en ses demandes de confiscation, de retrait et de rappel de machines aux fins de destruction, qui ne tendent pas au paiement d’une somme d’argent au profit de la partie demanderesse. II - Présentation du brevet FR 813 Le brevet français FR 813 a pour titre « Distributeur de gobelets ». Dans sa partie descriptive, le brevet FR 813 expose que l’invention se rapporte à un mécanisme de distribution de gobelets, ainsi qu’à un distributeur de gobelets du type à plateau tournant renfermant un tel mécanisme. Il rappelle que, dans le cadre de l’exploitation des distributeurs automatiques de gobelets, reposant sur la présence de piles de gobelets jetables contenant chacun dans leur fond une portion d’ingrédients pour la préparation de boissons, ceux-ci sont emboîtés selon un ajustement serré les uns dans les autres pour former une pile, qui est emballée, stockée et transportée par l’exploitant du distributeur automatique, avant d’être chargée dans le distributeur d’une machine de distribution automatique. Il ajoute qu’en réponse à une instruction de distribution, la machine détache automatiquement un gobelet du bas de la pile et le remplit d’eau chaude afin de réaliser la boisson souhaitée. Il précise également que la plupart des machines de distribution automatique de boissons contiennent plusieurs piles de gobelets, ces piles étant habituellement disposées dans un plateau tournant, de sorte qu’une rotation du plateau tournant amène la pile de gobelets souhaitée dans une position de distribution. Il est indiqué que les distributeurs de gobelets du type à plateau tournant connus utilisent des éléments séparateurs en volute à spirales multiples (également dénommés cames à colimaçon) pour séparer des gobelets individuels du bas des piles, ces éléments séparateurs en volute, habituellement au nombre de quatre, étant répartis uniformément sur le pourtour des gobelets et entrainés, de façon identique, par un servomoteur unique au moyen d’une structure à pignon et crémaillère ou d’un mécanisme à couronne dentée. Il précise toutefois qu’ils présentent l’inconvénient de prendre beaucoup de place, le mécanisme de distribution des gobelets étant positionné autour de chaque pile de gobelets, ce qui impose d’espacer les piles de gobelets d’une distance suffisante pour permettre de loger le mécanisme. Il expose qu’il serait en conséquence souhaitable :- de disposer d’un distributeur de gobelets présentant une densité de piles de gobelets plus grande que dans un distributeur classique à plateau tournant, de façon à permettre d’installer un plus grand nombre de piles de gobelets à l’intérieur d’une machine de distribution automatique de dimensions prédéterminées, ce qui offrirait la possibilité d’élargir l’éventail de boissons proposées à la vente et/ou réduirait la fréquence de rechargement de la machine de distribution automatique, - de simplifier le mécanisme des distributeurs de gobelets en particulier en réduisant à un minimum le nombre et les dimensions extérieures de leurs éléments constitutifs, - qu’un mécanisme servocommandé unique, disposé à un emplacement fixe dans la machine, puisse commander la séparation des gobelets de l’ensemble des piles présentes dans la machine, afin de réduire le nombre des éléments constitutifs entre les différentes piles. Le brevet propose, pour atteindre ces objectifs, de mettre en oeuvre un distributeur de gobelets comprenant une pluralité de mécanismes de distribution destinés à distribuer des gobelets à partir d’une pluralité correspondantes de piles de gobelets emboîtés les uns aux autres, caractérisé en ce que chacun desdits mécanismes comprend quatre ou plus de quatre éléments en volute de séparation des gobelets, qui bordent une ouverture circulaire de distribution de gobelets, et en ce que des mécanismes de distribution adjacents sont, à l’intérieur du distributeur, dans une relation d’espacement resserré telle, que la plus petite distance entre des ouvertures de distribution de gobelets adjacentes soit d’environ 25 mm ou moins, l’expression “ouverture de distribution de gobelets” faisant référence au cercle imaginaire à travers lequel les gobelets tombent lorsqu’ils sont distribués par le mécanisme. Le brevet FR 813 se compose de 20 revendications, seules les revendications 1, 2 à 5, 8 à 14, et 17 à 20 étant opposées. Ces revendications sont ainsi rédigées : 1 - Distributeur de gobelets comprenant une pluralité de mécanismes de distribution destinés à distribuer des gobelets à partir d'une pluralité correspondante de piles de gobelets emboîtés les uns dans les autres, chacun desdits mécanismes comprenant quatre, ou plus de quatre, éléments en volute (18, 20) de séparation de gobelets, qui bordent une ouverture circulaire de distribution de gobelets (22), caractérisé en ce que chaque mécanisme de distribution de gobelets comprend deux éléments en volute extérieurs (18) de séparation de gobelets, positionnés sur une première moitié du pourtour de l'ouverture de distribution de gobelets (22), les deux éléments en volute extérieurs (18) étant espacés l'un de l'autre d'une première distance, et deux éléments en volute intérieurs (20) de séparation de gobelets, positionnés sur la seconde moitié de l'ouverture (22) et espacés l'un de l'autre d'une seconde distance, la seconde distance étant inférieure à la première distance, de sorte que des mécanismes de distribution adjacents sont, à l'intérieur du distributeur, dans une relation d'espacement resserré telle, que la plus petite distance entre des ouvertures de distribution de gobelets adjacentes (22) soit d'environ 25 mm ou moins. 2 - Distributeur de gobelets selon la revendication 1, caractérisé en ce que la distance entre des ouvertures de distribution de gobelets adjacentes (22) est de 20 mm ou moins, mieux 16 mm ou moins et, mieux encore, de 12 mm ou moins. 3 - Distributeur de gobelets selon la revendication 1, caractérisé en ce que les éléments en volute intérieurs et extérieurs (20, 18) sont positionnés sensiblement aux sommets d'un trapèze entourant ladite ouverture de distribution de gobelets (22). 4 - Distributeur de gobelets selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les éléments en volute (18, 20) ont un diamètre extérieur de 28 mm à 30 mm. 5 - Distributeur de gobelets selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les éléments en volute (18, 20) comportent un coin saillant (42) permettant de séparer d’une pile de gobelets, le gobelet du bas, et en ce que le coin (42) comprend une région d’angle relativement faible, destinée à assurer un décollement efficace du gobelet du bas de la pile de gobelets, et une région d’angle relativement fort pour assurer un enlèvement rapide du gobelet du bas, après qu’il a été décollé de la pile. 6 - Distributeur de gobelets selon la revendication 5, caractérisé en ce que le coin (42) comprend, en plus, une seconde région d'angle fort, adjacente à une pointe directrice (46) du coin (42), pour rendre minimale la longueur du coin qui ne vient pas en prise avec la pile de gobelets. 7 - Distributeur de gobelets selon l‘une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les éléments en volute (18, 20) comportent un coin saillant (42) permettant de séparer d’une pile de gobelets, le gobelet du bas, et en ce que le coin (42) présente un angle moyen, calculé sur sa longueur totale, de moins de 25° environ. 8 - Distributeur de gobelets selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu’il comprend, en outre, un ou plusieurs guides fixes de gobelet (48) situés entre un ou plusieurs des éléments en volute (18, 20), autour du pourtour d'au moins une ouverture de distribution (22), et configurés de façon à servir d'appui à une pile de gobelets au cours de la séparation et à réduire ainsi les risques de basculement ou de coincement de la pile de gobelets au cours de la séparation ainsi qu'au cours de l'avancée des gobelets après la séparation. 9 - Distributeur de gobelets selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que chaque mécanisme de distribution comprend une couronne dentée (30) apte à entraîner les éléments en volute (18, 20) dudit mécanisme de distribution. 10 - Distributeur de gobelets selon la revendication 9, caractérisé en ce qu'une région de la surface radialement extérieure de la couronne dentée (30) est pourvue de dents destinées à engrener avec des dents d’engrenage (28) formées sur les éléments en volute (18, 20), et en ce qu'une autre région de la surface radialement extérieure de la couronne dentée (30), entre les éléments en volute (18, 20), est sensiblement dépourvue de dents afin de permettre aux éléments séparateurs de gobelets d’étre serrés plus étroitement entre eux, sans contact entre les dents d’engrenage de couronnes dentées adjacentes (30). 11 - Distributeur de gobelets selon la revendication 9 ou 10, caractérisé en ce que chaque couronne dentée (30) est munie d’une protubérance formant came (34), dont le déplacement d'une première position à une seconde position commande la distribution d'un seul gobelet. 12 - Distributeur de gobelets selon la revendication 11, caractérisé en ce qu’il comprend, en outre, un actionneur de came (36) apte à déplacer la protubérance formant came (34) en va-et-vient entre les première et seconde position. 13 - Distributeur de gobelets selon la revendication 12, caractérisé en ce que l'actionneur de came (36) est un actionneur de came unique monté en un emplacement fixe à l'intérieur du distributeur, pour commander la séparation de gobelets par plusieurs éléments séparateurs de gobelets. 14 - Distributeur de gobelets selon la revendication 12 ou 13, caractérisé en ce qu'il comprend, en outre, une ou plusieurs structures de verrouillage associées fonctionnellement à l'actionneur (36), pour bloquer ou restreindre le déplacement latéral du mécanisme de séparation de gobelets dans le plan de l'ouverture de distribution de gobelets (22) pendant qu'un gobelet est en train d’être séparé de la pile. 15 - Distributeur de gobelets selon la revendication 14, caractérisé en ce que la structure de verrouillage est définie par une surface extérieure (46) de l'actionneur (36) et une surface de verrouillage (45) du mécanisme de séparation de gobelets, qui viennent en appui entre elles. 16 - Distributeur de gobelets selon la revendication 14 ou 15, caractérisé en ce que la structure de verrouillage comprend un élément de verrouillage (60) monté sur, ou entraîné par, l‘actionneur (52) de séparation des gobelets, lequel élément de verrouillage (60) vient en prise avec un élément de verrouillage complémentaire (62) prévu sur le mécanisme de séparation de gobelets (54, 56, 58), lorsque la séparation de gobelets est en train de se faire. 17 - Distributeur de gobelets selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu’il s’agit d’un distributeur de gobelets du type à plateau tournant. 18 - Distributeur de gobelets selon la revendication 17, caractérisé en ce qu’il y a sur le plateau tournant (54), au moins seize postes de réception d’une pile de gobelets, de préférence au moins dix-huit postes de réception d’une pile de gobelets. 19 - Distributeur de gobelets selon la revendication 17 ou 18, caractérisé en ce que les éléments en volute de chaque mécanisme sont entraînés par une couronne dentée, les couronnes dentées portent chacune une came, et les cames présentes sur une pluralité desdits mécanismes peuvent être sélectivement manoeuvrées par un actionneur unique placé à l'extérieur ou à l'intérieur du plateau tournant. 20 - Distributeur de gobelets selon la revendication 19, caractérisé en ce que la came et l’actionneur sont disposés au-dessus ou au-dessous du plan de la couronne dentée, afin de réduire le refoulement dans le plan de la couronne dentée. Les revendications peuvent être lues en lien avec les figures 1, 3 et 4 du brevet FR 813 reproduites ci-dessous : 18 - éléments en volute de séparation extérieurs 20 - éléments en volute de séparation intérieurs 22 - ouverture de distribution de gobelets 28 - dents d’engrenage 30 - couronne dentée 34 - came 36 - actionneur 42 - coin saillant 46 - pointe directrice 48 - guides fixes de gobelet 54 - plateau tournant Personne du métier La personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet du brevet, se propose de résoudre (Cass. Com., 20 novembre 2012, n°11-18.440). Il s’agit ici d’un ingénieur spécialisé dans les systèmes automatiques de distribution de boissons chaudes, qui dispose de connaissances générales et d’aptitudes moyennes en mécanique et en mécanismes servocommandés utilisés dans ce type de distributeurs. III - La validité du brevet FR 813 Les sociétés Sielaff sont recevables à invoquer la nullité de l’ensemble des revendications du brevet FR 813, quand bien même il ne leur est pas reproché d’avoir commis des actes de contrefaçon des revendications 6, 7, 15 et 16 de ce brevet, dès lors qu’étant concurrentes de la société Lavazza sur le marché des distributeurs automatiques de boissons chaudes, elles présentent nécessairement un intérêt à voir lever les obstacles à l’exploitation d’un mécanisme protégé par ledit brevet. 1 . Le grief de l’insuffisance de description Moyens des parties Les sociétés Sielaff soutiennent que le brevet FR 813 n’expose pas comment réaliser l’invention :- si les gobelets ne sont pas pourvus de lèvres sur l’extérieur de la circonférence de leur ouverture, alors que le brevet ne mentionne à aucun moment que son objet est limité à un certain type de gobelets, - si les mécanismes de distribution ne sont pas placés côte à côte par leurs “bords long” le long du pourtour d’un plateau tournant, alors que l’objet de l’invention tel que revendiqué n’est pas limité à cette seule configuration des mécanismes de détachement les uns par rapport aux autres, ni à un plateau tournant avec des formes de trapèze côte à côte sur leurs bords longs, - dans tous les cas de positionnement et de nombre des éléments en volutes tels que revendiqués, - dans les cas où l’ouverture de distribution n’est pas circulaire en correspondance avec la forme des gobelets à séparer. Il n’expose pas non plus, selon elles, comment définir la taille que doit avoir la partie saillante d’un élément en volute de séparation tel que revendiqué. La société Lavazza réplique en premier lieu que la condition tenant à la suffisance de description est satisfaite dès lors qu’il est indiqué au moins un mode de réalisation de l’invention permettant à la personne du métier de l’exécuter, sans qu’il ait besoin d’en déduire toutes les variantes envisageables. Elle indique également que :- le brevet FR 813 guide la personne du métier pour choisir des gobelets adaptés, en l’occurrence des gobelets à lèvres, tels qu’ils sont précisément décrits en pages 3 et 10, - il enseigne le positionnement revendiqué des mécanismes de distribution, et décrit un mode de réalisation dans lequel les mécanismes de distribution sont placés côte à côte le long du pourtour d’un plateau tournant en référence à la figure 4, ce qui n’empêche pas la personne du métier, à l’aide de ses connaissances générales et d’opérations de routine d’essayer de disposer les mécanismes de distribution, dont la structure est décrite en détail, selon l’agencement qu’il souhaite, - il définit un mode de réalisation permettant à la personne du métier d’exécuter l’invention dans des conditions telles que la distance entre les deux ouvertures de distribution soit de 25 millimètres, - il décrit en détail la structure des éléments en volutes, et en particulier de leur partie saillante, notamment en page 3 ; en outre, la figure 2 du brevet illustre de manière détaillée lesdits éléments et la personne du métier dispose de nombreuses précisions sur leurs dimensions et angles de positionnement, devant lui permettre, sur la base de ses connaissances moyennes et qui de tests de routine, d’exécuter l’invention, - il décrit avec précision une ouverture de distribution circulaire, illustrée à sa figure 3. Réponse du tribunal Les articles L. 612-5 et L. 612-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que « L'invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter » et que « Les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description ». Selon l'article L. 613-2 alinéa 1 du même code, « L'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications ». L’article L. 613-25 du même code dispose que « Le brevet est déclaré nul par décision de justice :(...) b) S'il n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter (...) ». La possibilité pour la personne du métier d'exécuter l'invention sans effort excessif grâce aux informations fournies par l'ensemble du brevet et ses propres connaissances techniques, est satisfaite dès lors que la description indique les moyens qui donnent à la personne du métier, dotée des capacités et des connaissances que l'on est en droit d'attendre d’elle, la possibilité d'exécuter ou de mettre en œuvre l’invention par de simples mesures d'exécution, comme des essais de routine, ou moyennant un effort raisonnable de réflexion. En l’espèce, il est exact que le brevet FR 813 ne décrit qu’une seule voie d’exécution de l’invention, dans laquelle les mécanismes de distribution des gobelets prennent la forme de trapèzes positionnés les uns à côté des autres, sur leurs bords longs, autour d’un plateau tournant, alors que la partie caractérisante de la revendication 1 définit le domaine de l’invention de manière plus large, aucune référence n’étant faite à la forme des mécanismes en cause, à leur positionnement les uns par rapports aux autres ou encore à un plateau tournant sur lequel ils prendraient place. Pour autant, la circonstance selon laquelle le brevet n’enseigne à la personne du métier qu’une manière de mettre en œuvre l’invention n’exclut pas le fait qu’il soit suffisamment décrit. En effet, si l'étendue du monopole conféré par le brevet, telle que définie dans les revendications, doit se justifier par l’apport technique effectif de l’invention et correspondre ainsi à l'étendue de l'invention telle qu’elle a été divulguée dans la description, la contestation de l’étendue d’une revendication, ici en cause de manière implicite, ne peut être portée par l’invocation du grief de l’insuffisance de description, si l’objet revendiqué est clair et que la personne du métier est mise en mesure d’exécuter l’invention. En l’occurrence, les termes de la partie caractérisante de la revendication 1 sont clairs pour la personne du métier, ce qui n’est pas contesté, et l’absence de précision que les mécanismes de distribution sont placés côte à côte par leurs “bords long”, le long du pourtour d’un plateau tournant, ou encore que l’ouverture de distribution doit nécessairement être circulaire en correspondance avec la forme des gobelets à séparer, qui n’empêche en rien la personne du métier de mettre en oeuvre cette revendication en se référant à la description du brevet, n’entache pas sa validité sur le fondement de l’insuffisance de description. De même, la validité de la revendication 1 n’est pas conditionnée à la description par le brevet de plusieurs modes de positionnement des éléments en volutes de séparation ou encore à celle de la mise en oeuvre de l’invention avec plus de quatre éléments en volutes, dès lors que l’homme du métier est mis en mesure, en menant des essais de routine ou moyennant un effort raisonnable de réflexion, de positionner ces éléments en volute de séparation autour de l’ouverture de distribution du gobelet, conformément aux caractéristiques de la revendication 1, ce qui est le cas en l’espèce. Et la validité des revendications du brevet n’est pas davantage conditionnée à la mention selon laquelle l’invention concerne les seuls gobelets à lèvres, cette absence de précision n’empêchant pas la personne du métier de mettre en oeuvre l’invention, la description du brevet l’invitant explicitement, notamment en pages 3 et 10, à mettre en oeuvre l’invention pour des gobelets dotés de bords et dont les caractéristiques sont par ailleurs très détaillées. Enfin, sur le grief fait par les sociétés défenderesses, de l’absence de définition dans la description du brevet de la taille que doit avoir la partie saillante d’un élément en volute de séparation tel que revendiqué, il convient de se reporter à la page 3 du brevet qui décrit les éléments en volutes et notamment leur partie saillante en forme de coin, ainsi qu’à la figure 2 du brevet proposant une vue d’un élément de volute sur laquelle la partie saillante est parfaitement apparente, et indiquant l’angle qu’elle peut prendre. La personne du métier dispose ainsi d’informations devant lui permettre, en réalisant des essais de routine, de mettre en oeuvre ladite partie saillante de l’élément en volute de séparation. Le grief de l’insuffisance de description n’est en conséquence pas fondé. 2 . Le grief du défaut d’activité inventive Revendication 1 Moyens des parties Les sociétés Sielaff citent les documents suivants de l’art antérieur au soutien du grief de défaut d’activité inventive : - le brevet GB 2 224 016 A (GB 019), intitulé « Nested cup separator » (en français, « Séparateur de gobelets emboîtés »), publié le 25 avril 1990, - le brevet GB 1 368 208 A (GB 208), intitulé « Dispensing mecanism » (en français, « Mécanisme de distribution »), publié le 25 septembre 1974, - le brevet DE1109604B (DE 604), intitulé « Vorrichtung zum Abgeben von Papierbechern od. dgl. aus einem Stapel ineinandergesteckter» (en français, « Dispositif pour distribuer des gobelets en papier ou similaires à partir d’une pile de gobelets emboîtés les uns dans les autres »), publié le 22 juin 1961, - le brevet GB 2 173 777 A (GB 777), intitulé « Cup dispenser » (en français, « Distributeur de gobelets »), publié le 22 octobre 1986, - le brevet EP 0 045 146 A1 (EP 146), intitulé « Distributeur de gobelets », publié le 3 février 1982, - le brevet US 5,518,149 A (US 149), intitulé « Cup dispenser for vending machines » (en français, « Distributeur de gobelets pour distributeurs automatiques »), publié le 21 mai 1996, - le brevet GB 2 278 601 A (GB 601), intitulé « Dispensing mechanisms » (en français, « Mécanismes de distribution »), publié le 07 décembre 1994, - le brevet GB 2 333 289 A (GB 289), intitulé « Multi-angle cup separating cam » (en français, « Came de séparation de tasses multi-angles »), publié le 21 juillet 1999, - le brevet FR 1.275.145 (FR 145), intitulé « Appareil distributeur de gobelets ou pièce empilés », publié le 22 septembre 1961. Elles considèrent que, bien que la plupart de ces antériorités ne divulguent pas un distributeur, mais un mécanisme de distribution unique, elles ne concernent pas un objet différent de celui du brevet FR 813, le distributeur tel que revendiqué dans sa revendication 1 n’étant défini que comme un distributeur comprenant des mécanismes de distribution “sans plus de limitation ou de caractéristique sur une quelconque prétendue complexité” ; qu’en outre, l’objet de l’invention consistant dans le fait d’offrir plusieurs types de boissons au sein d’un même distributeur, c’est de manière évidente que la personne du métier considérera les mécanismes de distribution non pas isolément mais en les multipliant par le nombre de boissons désirées, mais également en les positionnant côte à côte, dans une configuration la plus resserrée possible, pour optimiser l’espace. S’agissant des brevets GB 016 et GB 208, elles exposent que les mécanismes de distribution présentent une configuration telle qu’en les doublant (comme pour offrir deux boissons) et en positionnant les paires obtenues côte à côte, les ouvertures de contact adjacentes se trouvent soit au contact l’une de l’autre, soit à très courtes distances, sans qu’aucune modification ne soit apportée à leur mécanisme, ce qui démontre bien que la différence de distance existant entre les éléments de séparation en volute dans la revendication 1 du brevet FR 813 ne produit aucun effet technique en dehors d’un contexte dans lequel les mécanismes en cause prennent place sur un plateau tournant ; qu’ainsi, dans un contexte ne définissant pas un tel plateau tournant, ce qui est le cas en l’espèce - la revendication 1 ne prévoyant pas un tel agencement - la prévision d’une différence de distance entre les éléments en volute de séparation de chacune des paires constitue une modification arbitraire qui n’a pas à être prise en compte dans l’évaluation de l’effort inventif puisqu’elle n’apporte aucune solution à un problème technique. En tout état de cause, et quand bien même l’invention consisterait à optimiser la forme des mécanismes de distribution divulgués par les brevets GB 016 et GB 208 pour les adapter à un plateau tournant, ce qui reviendrait à adapter lesdits mécanismes présentant des formes rectangulaires “à un emplacement en trapèze qui correspond à l’empreinte géométrique optimale sur un tel plateau tournant en forme de disque troué ”, la solution serait évidente pour la personne du métier de resserrer le mécanisme sur sa partie intérieure et pour ce faire de déplacer les deux éléments de séparation en volute sur la moitié intérieure de l’ouverture avec une distance les séparant inférieure à celle séparant les deux autres éléments de séparation en volute. Et à cet égard, elles ajoutent que le brevet GB 208 divulgue bien la possibilité de répartir de façon non symétrique les éléments de séparation en volute. En partant du brevet DE 604, les sociétés défenderesses soutiennent que la personne du métier pouvait décider de manière évidente, pour atteindre l’objectif recherché de maximiser la compacité du dispositif, de sacrifier un certain nombre de vis (qu’elles assimilent à des éléments de séparation en volute) et/ou de les déplacer le long du pourtour de l’ouverture de distribution pour libérer de l’espace latéral tout en s’assurant de la continuité de la fonction de séparation, la revendication 1 du brevet FR 813 ne limitant pas le nombre d’éléments en volute à quatre. Elles ajoutent d’ailleurs, à cet égard, que contrairement à ce que soutient la société Lavazza, ce brevet divulgue bien deux paires d’éléments de séparation en volute situées chacune sur une moitié du pourtour de l’ouverture de distribution, présentant chacun entre eux une distance différente, et ce peu important que d’autres éléments en volutes se trouvent également sur ledit pourtour, la revendication 1 du brevet FR 813 ne prévoyant pas non plus que le mécanisme de distribution ne doit comporter que des paires d’éléments en volutes. Elles appliquent ce même raisonnement s’agissant du brevet GB 777, qui divulgue six éléments de séparation en volute agencés de manière symétrique au pourtour de l’ouverture de distribution et présentent un schéma de deux mécanismes tels que divulgués par ce brevet, rapprochés l’un de l’autre, après suppression de plusieurs éléments de séparation en volute, pour démontrer qu’il s’agirait d’une modification évidente pour la personne du métier. Elles appliquent également ce même raisonnement “mutatis mutandis” s’agissant des brevets EP 146 et US 149, considérant que leurs divulgations sont très similaires à celles du document GB 777. Elles exposent enfin que le brevet GB 601 divulgue un mécanisme de distribution de gobelets à partir d’un plateau tournant comprenant une pluralité de mécanismes de distribution de gobelets à lèvres empilés, dans lequel chaque mécanisme adjacent se présente sous forme de trapèze et se situe dans une relation resserrée, avec une distance entre les ouvertures de distribution très faible ; que toutefois, le mécanisme de distribution ne présentant que deux éléments en volute de séparation (au lieu de quatre au moins dans le brevet FR 813), qui sont situés uniquement du côté extérieur du mécanisme, par rapport au centre du plateau tournant, la force de détachement des gobelets devait se trouver inégalement répartie sur toute la surface des lèvres du gobelet, en sorte que, face à ce problème technique à résoudre, la personne du métier aurait sans effort particulier et sans modification substantielle du reste du mécanisme, pour obtenir une force de séparation des gobelets la mieux répartie possible, placé d’autres éléments en volute de séparation, de l’autre côté de l’ouverture de distribution (côté intérieur du plateau) à une distance nécessairement plus réduite que la distance séparant la paire d’éléments en volute déjà existante, compte tenu de la configuration du mécanisme. La société Lavazza réplique en premier lieu que la plupart des antériorités invoquées ne concernent pas l’objet de l’invention couverte par le brevet FR 813, relatif à un distributeur automatique formé de plusieurs mécanismes de distribution, puisqu’ils sont relatifs aux mécanismes de distribution eux-mêmes ; qu’ils ne sont donc pas liés au problème technique que propose de résoudre l’invention, qui concerne l’agencement et le fonctionnement de plusieurs mécanismes de distribution, au sein d’un distributeur. Elle ajoute qu’aucune de ces antériorités ne divulgue deux paires d’éléments en volute séparés les uns des autres par des distances différentes ni la possibilité de placer des mécanismes de distribution adjacents à l’intérieur d’un distributeur de manière resserrée. Elle soutient par ailleurs : - s’agissant des brevets GB 016 et GB 208, que les sociétés défenderesses n’expliquent pas ce qui aurait conduit la personne du métier à modifier les mécanismes de distribution de gobelets décrits pour prévoir des distances de séparation des paires d’éléments en volute différentes, ni ce qui l’aurait incitée à multiplier les mécanismes de distribution décrits dans un distributeur de gobelets et à modifier les mécanismes de distribution divulgués par ces brevets pour pouvoir les disposer de manière resserrée, - s’agissant du brevet DE 604, que le mécanisme divulgué contenant 8 éléments en volutes placés autour de la circonférence de l’ouverture de distribution, et qui ne raisonne pas en termes de paires d’éléments en volutes, la personne du métier ne s’y intéresserait pas pour répondre au problème technique de la multiplication des distributeurs et de l’augmentation de la densité de piles de gobelets, par le resserrement des distributeurs ; qu’en outre, les sociétés défenderesses n’expliquent pas en quoi ce document l’inciterait à modifier le mécanisme décrit pour prévoir seulement deux paires d’éléments en volute et des distances de séparation de ces paires différentes ; qu’enfin, en l’occurrence, il s’agirait d’une modification excessive de la lourde structure du mécanisme de distribution décrit par ce brevet, - s’agissant du brevet GB 777, que les mêmes observations peuvent être faites, ce brevet divulguant 6 éléments de séparation en volute, non différenciés par paires, placés tout autour de l’ouverture de distribution, ce document précisant d’ailleurs qu’une telle disposition des volutes a pour objet de faire subir aux gobelets une pression régulière de toute part pour éviter de les abimer, en sorte que la personne du métier ne serait pas conduite à consulter cette antériorité pour répondre à un problème de gain d’espacement à l’intérieur d’un distributeur de gobelets, ni, si toutefois il le faisait, à réduire le nombre d’éléments en volute, de peur d’affaiblir l’efficacité de l’invention et d’endommager les gobelets distribués ; que les modifications de ce mécanisme envisagées par les sociétés défenderesses dans le schéma figurant dans leurs écritures ne sont pas réalistes et imposeraient à la personne du métier de procéder à de nombreuses modifications de l’état de la technique tel que divulgué dans ce document, qui dépassent de loin de simples opérations d’exécution, - s’agissant des brevets EP 146 et US 149, que les sociétés défenderesses ne développent aucun argument, se contenant de renvoyer à ceux développés sur le fondement d’autres documents de l’art antérieur, - s’agissant enfin du brevet GB 601, qu’il couvre une unique paire d’éléments de séparation et un élément de stabilisation, dont rien n’indique qu’ils ont une forme de volute, en sorte que la personne du métier ne s’y serait pas intéressée ; qu’en outre, contrairement à ce que soutiennent les sociétés défenderesses, le problème technique qui se pose à la personne du métier n’étant pas d’améliorer le mécanisme d’éjection en fournissant une force plus régulièrement répartie sur le pourtour de l’ouverture de distribution, elle ne serait pas incitée à ajouter un élément de séparation (en remplacement de l’élément stabilisateur), ni a fortiori une paire de tels éléments, qui ne font pas la même dimension ; que par ailleurs, rien n’indique que ce document permette un resserrement aussi rapproché de ses mécanismes de distribution que le divulgue la partie caractéristante du brevet FR 813. Réponse du tribunal L’article L.611-10 1° du code de la propriété intellectuelle prévoit que sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle. Aux termes de l'article L. 611-14 du même code, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour une personne du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. L'élément ou les éléments de l'art antérieur ne sont destructeurs d'activité inventive que si, pris isolément ou associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils lui permettaient à l'évidence d'apporter au problème résolu par l'invention la même solution que celle-ci (en ce sens Com., 15 novembre 1994, n° 93-12.917 et jurisprudence constante depuis). La revendication 1 porte sur : - un distributeur de gobelets, - comprenant une pluralité de mécanismes de distribution, - destinés à distribuer des gobelets à partir d'une pluralité correspondante de piles de gobelets emboîtés les uns dans les autres, - chacun desdits mécanismes comprenant quatre, ou plus de quatre, éléments en volute (18, 20) de séparation de gobelets, - qui bordent une ouverture circulaire de distribution de gobelets (22). Les caractéristiques de la partie caractérisante de la revendication 1 sont les suivantes (le découpage des caractéristiques est le fait du tribunal) : a) chaque mécanisme de distribution de gobelets comprend deux éléments en volute extérieurs (18) de séparation de gobelets, b) positionnés sur une première moitié du pourtour de l'ouverture de distribution de gobelets (22), c) les deux éléments en volute extérieurs (18) étant espacés l'un de l'autre d'une première distance, d) et deux éléments en volute intérieurs (20) de séparation de gobelets, positionnés sur la seconde moitié de l'ouverture (22), e) et espacés l'un de l'autre d'une seconde distance, f) la seconde distance étant inférieure à la première distance, g) de sorte que des mécanismes de distribution adjacents sont, à l'intérieur du distributeur, dans une relation d'espacement resserré telle, que la plus petite distance entre des ouvertures de distribution de gobelets adjacentes (22) soit d'environ 25 mm ou moins. Dans sa partie descriptive, le brevet FR 813 rappelle que :- la plupart des machines de distribution automatique de boissons contiennent plusieurs piles de gobelets, habituellement disposées dans un plateau tournant, - les distributeurs de gobelets du type à plateau tournant connus utilisent des éléments séparateurs en volute à spirales multiples (également dénommés cames à colimaçon) pour séparer des gobelets individuels du bas des piles, - ces éléments séparateurs en volute sont habituellement au nombre de quatre et sont répartis uniformément sur le pourtour des gobelets. Il précise avoir pour objet d’augmenter le nombre de mécanismes de distribution présents dans un distributeur automatique de gobelets, de manière à pouvoir augmenter le nombre de boissons proposées à la clientèle, ou encore le nombre de gobelets pouvant être stockés par le distributeur.Il s’agit, selon la société Lavazza, du problème technique à résoudre. Les sociétés Sielaff définissent en revanche le problème technique à résoudre, en appliquant l’approche problème-solution, à laquelle ont habituellement recours l’Office européen des brevets et les juridictions, consistant à identifier l’état de la technique le plus proche, puis à définir à partir de celui-ci, par comparaison avec l’invention revendiquée, le problème technique objectif à résoudre. Toutefois, elles ne dégagent pas de manière préférentielle un document de l’art antérieur comme constituant de manière évidente l’état de la technique le plus proche mais font valoir, ce qui est admis par l’Office européen des brevets et les juridictions, que plusieurs documents de l’art antérieur constituent des points de départ pertinents pour apprécier l’inventivité de la revendication 1 du brevet FR 813. A cet égard, il est inexact de soutenir, comme le fait la société Lavazza, que la personne du métier ne se serait pas intéressée aux brevets invoqués en défense, au motif qu’ils ne portent, pour la plupart, que sur des mécanismes de distribution, considérés de manière isolée, et non sur des distributeurs automatiques, alors qu’au regard de l’objet du brevet FR 813, elle se serait nécessairement intéressée à des antériorités relatives à la fois à des mécanismes de distribution de gobelets, et à des distributeurs automatiques contenant plusieurs de ces mécanismes de distribution, renseignant sur le fonctionnement de ces mécanismes de distribution, l’agencement et les dimensions des différentes pièces les composant, mais également sur leur disposition au sein des distributeurs, notamment les uns par rapport aux autres. Ceci étant précisé, et dès lors qu’il est explicitement indiqué dans la description du brevet que les distributeurs de boissons chaudes connus contiennent habituellement des distributeurs de gobelets utilisant des éléments séparateurs en volute, disposés sur un plateau tournant, le document GB 601 constitue un point de départ pertinent pour apprécier l’inventivité de la revendication 1. En effet, cette antériorité, enseigne :- d’une part, un mécanisme de distribution de gobelets à partir d’un plateau tournant comprenant une pluralité de mécanismes de distribution de gobelets à lèvres empilés, disposés autour d’un anneau de distribution, chaque mécanisme étant constitué de deux éléments en volute de séparation (situés vers l’extérieur du plateau tournant) ayant pour objet, lorsqu’ils sont mis en rotation, de séparer le gobelet situé en dessous de la pile des autres gobelets de cette pile, et, de l’autre côté (vers l’intérieur du plateau tournant) d’un troisième “cliquet rotatif” participant à une fonction de support des gobelets, - d’autre part, que les éléments de ces mécanismes de distribution sont agencés de façon trapézoïdale permettant d’en disposer un nombre plus important sur le plateau tournant que s’ils présentaient une forme rectangulaire, - enfin, que grâce à une telle configuration, les mécanismes de distribution adjacents sont, à l’intérieur du distributeur, dans une relation d’espacement resserré. Elle divulgue en conséquence les caractéristiques a), b), c) et une partie de la caractéristique g) du brevet FR 813, aucune précision n’étant donnée quant à la distance exacte séparant les ouvertures de distribution des gobelets adjacents. En revanche, ce document ne prévoit pas la présence de deux éléments en volute de séparation positionnés vers l’intérieur du plateau tournant, séparés l’un de l’autre d’une distance inférieure à la distance séparant les deux autres volutes de séparation (les caractéristiques d), e) et f) ). L’ajout de ces deux éléments et leur disposition, à la fois par rapport aux deux autres éléments en volute de séparation et à la fois dans une configuration resserrée entre elles, répond à deux problèmes techniques :- la nécessité qu’une pression régulière soit exercée autour du gobelet en voie de détachement du reste de la pile, pour des raisons de stabilité, - la nécessité de limiter l’espace occupé par chaque mécanisme de distribution, afin de pouvoir en ajouter un plus grand nombre autour du plateau tournant présent dans les distributeurs automatiques de boissons chaudes. Or, au regard des connaissances générales dont elle dispose dans le domaine des mécanismes de distribution de gobelets, la personne du métier a nécessairement à l’esprit que l’efficacité des systèmes de distribution de gobelets existants repose sur la présence d’un nombre suffisant d’éléments de séparation, répartis sur le pourtour de l’ouverture de distribution, afin de répondre au premier de ces impératifs, ainsi que le rappellent notamment les brevets GB 777 et DE 604 dans leur partie descriptive. De même, le brevet ayant pour objet d’augmenter le nombre de mécanismes de distribution présents dans un distributeur automatique de boissons chaudes, la personne du métier est à l’évidence conduite d’une part, à réduire la place occupée par chacun des mécanismes de distribution, notamment en limitant le nombre de pièces composant ces mécanismes (ou leur dimension), et d’autre part, à rechercher la configuration permettant de les agencer les uns par rapport aux autres de manière à optimiser l’espace situé sur le plateau tournant. Ainsi, c’est sans effort inventif qu’elle aurait été conduite à :- ajouter à la configuration prévue par le brevet GB 610, deux éléments en volute de séparation - comme l’enseignent notamment les brevets GB 019 et GB 208, qui en comptent quatre au total - suffisants pour exercer une pression régulière autour du gobelet lors du processus de séparation du dernier gobelet du reste de la pile, sans risquer d’augmenter de manière significative les dimensions de chaque mécanisme de distribution, et dès lors à supprimer le cliquet rotatif devenu sans objet, - rapprocher lesdits éléments en volute de séparation intérieurs, pour maintenir la forme trapézoïdale des mécanismes de distribution telle que divulguée par le brevet GB 601, qui apparaît comme la configuration la plus adéquate pour augmenter le nombre de mécanismes de distribution présents dans un distributeur automatique de boissons chaudes. La revendication 1 du brevet FR 813 est en conséquence dépourvue d’activité inventive. Les revendications dépendantes La revendication 2, qui précise la caractéristique g) de la revendication 1 en déterminant des mesures de distance séparant les ouvertures de distribution de gobelets adjacentes inférieures à 25 mm, n’est pas plus inventive que celle-ci au regard du problème technique général du brevet résolu par le resserrement des mécanismes de distribution de gobelets, la fixation de distances précises apparaissant en l’espèce relever de simples essais de routine réalisés par la personne du métier. La revendication 3, qui divulgue un positionnement des éléments de séparation en volute intérieurs et extérieurs sensiblement aux sommets d’un trapèze entourant l’ouverture de distribution de gobelets, n’est pas non plus inventive, le raisonnement suivi au sujet du défaut d’activité inventive de la revendication 1 à partir du brevet GB 601, combiné aux antériorités connues divulguant l’existence de quatre éléments de séparation en volute, étant ici applicable. La revendication 4 , qui enseigne que les éléments de séparation en volute ont un diamètre extérieur de 28 mm à 30 mm, tandis que la description du brevet précise que les éléments en volute de l’art antérieur présentaient un diamètre généralement de 31,3 mm ou plus, est évidente pour la personne du métier souhaitant rendre plus compacts les mécanismes de distribution, afin qu’ils occupent moins de place au sein des distributeurs automatiques. Les revendications 5 et 6 divulguent les caractéristiques des éléments de séparation en volute, précisément le fait que :- ils présentent un coin saillant comprenant une région d’angle relativement faible, destinée à assurer un décollement efficace du gobelet du bas de la pile de gobelets, et une région d’angle relativement fort, pour assurer un enlèvement rapide du gobelet du bas, après qu’il a été décollé de la pile (revendication 5), - le coin comprend, en plus, une seconde région d'angle fort, adjacente à une pointe directrice du coin, pour rendre minimale la longueur du coin qui ne vient pas en prise avec la pile de gobelets (revendication 6). Quant à la revendication 7, elle enseigne que le coin saillant présente un angle moyen, calculé sur sa longueur totale, de moins de 25° environ. La partie descriptive du brevet FR 813 rappelle que les distributeurs de gobelets du type à plateau tournant connus utilisent des éléments séparateurs en volute à spirales multiples pour séparer des gobelets individuels du bas des piles. Les figures 2 du document GB 601 et 5 du brevet GB 289 montrent un élément de séparation en volute présentant une région d’angle faible et une région d’angle plus forte, assurant, selon l’enseignement de ce second brevet (paragraphe 57) le même effet technique que les volutes ici divulguées dans la revendication 5, précisément, en premier lieu, d’assurer le décollement du gobelet du bas de la pile de gobelets grâce à l’insertion de la pointe entre les lèvres des deux gobelets (permise l’angle faible du coin), puis dans un second temps, d’assurer un dégagement rapide du gobelet du bas, ce qui est permis par l’élargissement de la seconde partie du coin. La revendication n’est donc pas inventive. En revanche, aucun des documents antérieurs produits par les sociétés Sielaff n’enseigne la présence sur un élément en volute de séparation d’un coin saillant qui comprend plus de deux régions d’angle différent et elles ne démontrent pas en quoi il serait évident pour la personne du métier d’ajouter une troisième région d’angle différent de celui des deux autres régions du coin saillant au niveau de l’élément de séparation en volute. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’annuler les revendications 6 et 7. La revendication 8, qui enseigne la présence d’un ou plusieurs guides fixes de gobelet situés entre un ou plusieurs des éléments en volute, autour du pourtour d'au moins une ouverture de distribution, et configurés de façon à servir d'appui à une pile de gobelets au cours de la séparation et à réduire ainsi les risques de basculement ou de coincement de la pile de gobelets au cours de la séparation ainsi qu'au cours de l'avancée des gobelets après la séparation, n’est pas inventive, le brevet GB 601 divulguant un troisième cliquet rotatif pouvant inclure un rebord et qui présente une position de support, précisément lors du mouvement de l’actionneur, pour permettre notamment aux derniers gobelets de la pile de ne pas basculer lors de la séparation du dernier gobelet de la pile de l’avant dernier gobelet. Les revendications 9 et 10, lues ensemble, prévoient que chaque mécanisme de distribution comprend une couronne dentée, apte à entraîner les éléments en volute de séparation, ladite couronne dentée étant pourvue, sur une région de sa surface radialement extérieure, de dents destinées à engrener avec des dents d’engrenage formées sur les éléments en volute, et dépourvue, sur une autre région de la même surface, de telles dents, et ce afin de permettre aux éléments séparateurs de gobelets d’étre serrés plus étroitement entre eux, sans contact entre les dents d’engrenage de couronnes dentées adjacentes. Ces revendications ne sont pas inventives, la figure 1 du brevet GB 016 montrant précisément, sur le pourtour de l’ouverture de distribution, une telle couronne qui, sur certaines parties de sa surface radiale extérieure, est dotée de dents qui permettent d’engrener avec les dents d’engrenage des éléments de séparation en volute, tandis que sur d’autres parties de sa surface radiale extérieure, ne présente aucune dent. Les revendications 11 et 12, lues ensemble, enseignent que chaque couronne dentée est munie d’une canne, dont le déplacement en va-et-vient d’une première position à une seconde position - commandant la distribution d’un seul gobelet - est commandée par un actionneur de came.Et la revendication 13, que l’actionneur de came est un actionneur de came unique monté en un emplacement fixe à l’intérieur du distributeur, pour commander la séparation de gobelets par plusieurs éléments séparateurs de gobelets. Le brevet GB 777 enseigne, ainsi que le montre sa figure 1, la présence sur les mécanismes de distribution de gobelets d’une poignée ou manette de fonctionnement (“operating handle”) effectuant un mouvement de va-et-vient entre une première position (une position initiale) et une seconde position, qui entraîne la rotation des éléments en volute dans le but de séparer le gobelet situé en bas de la pile de gobelets du reste de la pile, ladite poignée revenant, lorsque le gobelet du bas de la pile est tombé, dans sa position initiale. La revendication 11 n’est en conséquence pas inventive. En outre, ainsi que le soutiennent les sociétés défenderesses, il serait évident pour la personne du métier souhaitant simplifier les mécanismes de distribution de gobelets et gagner de l’espace dans les distributeurs de boissons, de prévoir qu’un unique actionneur placé dans le distributeur de gobelets sera apte à commander l’ensemble des cames présentes sur les mécanismes de distribution ou en d’autres termes, de prévoir une commande centralisée de mécanismes identiques les uns aux autres. Les revendications 12 et 13 ne sont en conséquence pas plus inventives. Il convient d’annuler la revendication 19 qui enseigne que :- les cames peuvent être sélectivement mises en mouvement par cet actionneur, ce qui apparaît évident, à défaut de quoi chacun des mécanismes de distribution de gobelets distribueraient simultanément un gobelet, - l’actionneur serait placé à l’intérieur ou à l’extérieur du plateau tournant, aucun effet technique n’étant attaché à cette caractéristique. La revendication 20 enseigne que la came et l’actionneur sont disposés au-dessus ou au-dessous du plan de la couronne dentée, afin de réduire le refoulement dans le plan de la couronne dentée. Cette configuration, évitant la disposition de l’ensemble des pièces composant le mécanisme d’entraînement sur un même plan, apparaît évidente pour la personne de métier, souhaitant réduire la surface desdits mécanismes d’entraînement pour des raisons de gain de place. Elle doit en conséquence être annulée. La revendication 14 enseigne que le distributeur de gobelets selon la revendication 12 ou 13, comprend, en outre, une ou plusieurs structures de verrouillage associées fonctionnellement à l'actionneur, pour bloquer ou restreindre le déplacement latéral du mécanisme de séparation de gobelets dans le plan de l'ouverture de distribution de gobelets pendant qu'un gobelet est en train d‘être séparé de la pile. La revendication 15 précise que la structure de verrouillage est définie par une surface extérieure de l'actionneur et une surface de verrouillage du mécanisme de séparation de gobelets, qui viennent en appui entre elles et la revendication 16, que la structure de verrouillage comprend un élément de verrouillage monté sur, ou entraîné par, l’actionneur de séparation des gobelets, lequel élément de verrouillage vient en prise avec un élément de verrouillage complémentaire prévu sur le mécanisme de séparation de gobelets, lorsque la séparation de gobelets est en train de se faire. L’intégration d’un système de verrouillage du mécanisme de distribution, permettant d’éviter un déplacement du mécanisme de séparation de gobelets lors de leur distribution, n’apparaît pas inventive pour l’homme du métier souhaitant garantir la fiabilité du mécanisme de distribution. Et le fait d’associer ce système de verrouillage à l’actionneur ne l’est pas davantage, ledit système de verrouillage devant précisément être activé lorsque l’actionneur commande la mise en mouvement du système de distribution. La revendication 14 doit en conséquence être annulée. En revanche, les sociétés défenderesses ne démontrent pas l’évidence du fonctionnement du système de verrouillage divulgué par les revendications 15 et 16. La revendication 17 qui enseigne que le distributeur de gobelets est du type à plateau tournant n’est pas inventive au regard de la description même du brevet FR 813, qui précise que ce type de distributeur est bien connu de la personne du métier, ainsi que, plus précisément, du document GB 601. Enfin, la revendication 18, qui précise que se trouvent sur le plateau tournant au moins seize postes de réception d’une pile de gobelets, et de préférence au moins dix-huit, ne divulgue aucun effet technique et n’est dès lors pas inventive. Il convient en conséquence de prononcer l’annulation de toutes les revendications dépendantes du brevet FR 813, à l’exception des revendications 6, 7, 15 et 16. * * * La société Lavazza n’invoquant pas la contrefaçon des revendications 6, 7, 15 et 16 du brevet FR 813 dont elle est titulaire, il convient d’annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé chez la société Sielaff France le 29 juin 2022, d’ordonner à la société Lavazza de restituer les produits, documents, et pièces saisis au cours des opérations de saisie-contrefaçon, et de la débouter de ses demandes formées au titre de la contrefaçon du brevet FR 813. IV - La concurrence déloyale et parasitaire Moyens des parties La société Lavazza soutient que les machines SielCup commercialisées par les sociétés défenderesses Sielaff présentent une apparence similaire aux machines Klix qu’elle commercialise (mêmes dimensions, même code esthétique, même configuration et même présentation des boissons qui constitue le pendant du mécanisme couvert par le brevet FR 813), ce qui induit un risque de confusion manifeste pour le public intéressé, amené à penser que les machines SielCup constituent une déclinaison des machines Klix. Elle ajoute que ces éléments dévoilent un savoir-faire qui lui est propre, leur reprise ayant permis aux sociétés Sielaff de réaliser des économies lors de son entrée sur le marché. Les sociétés Sielaff soutiennent en premier lieu que leurs machines présentaient au moins depuis 2001 un design extérieur presque identique à leurs machines SielCup actuelles, en sorte qu’elles ne sauraient avoir été conçues pour créer un risque de confusion avec les machines Klix de la société Lavazza. Elles ajoutent que la machine SielCup présente les mêmes dimensions et proportions que les autres distributeurs de boissons chaudes du secteur et que la façade de cette machine et celle de la machine Klix présentent des différences fondamentales d’apparence de nature à exclure tout risque de confusion. Enfin, disent-elles, la société Lavazza ne démontre aucun agissement parasitaire susceptible de leur être reprochés. Réponse du tribunal La liberté du commerce autorise tout acteur économique à attirer vers lui la clientèle de son concurrent. Aussi, l’imitation d’un concurrent n’est, en tant que telle, pas fautive, à moins que ne soient utilisés des procédés illicites ou contraires aux usages loyaux du commerce, tenant notamment à la confusion entretenue dans l’esprit du client quant à l’entreprise à l’origine du produit ou du service. L’appréciation de la faute doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits en prenant en compte le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de l’imitation, l’ancienneté du signe imité, l’originalité ou la notoriété du signe copié. Le parasitisme, qui constitue une forme de déloyauté et est ainsi fautif au sens de l’article 1240 du code civil, par exception aux principes de liberté du commerce et de libre concurrence, consiste, pour un agent économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indument profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Il appartient à celui qui se prétend victime de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque ainsi que la volonté du tiers de se placer dans son sillage (Cass. Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 22-17.647 et jurisprudence citée). Au cas présent, si les machines SielCup des sociétés Sielaff et Klix de la société Lavazza présentent des dimensions et proportions similaires, sans être toutefois identiques, et proposent chacune 16 types de boissons, il résulte de leur examen que la machine Klix se présente sur pieds, se compose uniquement de plastique noir sur toute sa surface, présente dans ses parties haute et basse, sur toute la largeur de la porte, des photographies représentant des grains de café, tandis que la machine SielCup ne comporte pas de pieds, sa surface frontale est divisée en deux parties, une partie gauche couvrant les deux tiers de la partie frontale de la machine, de couleur noire, dont les parties haute et basse font apparaître de écritures, et une partie droite couvrant un tiers de la surface frontale, constituée d’une grande plaque métallisée grise particulièrement visible, dont les sociétés Sielaff démontrent qu’elle était déjà présente sur leurs précédentes machines de distribution de boissons chaudes, dans une même configuration. Les écrans, systèmes de paiement et les ouvertures de distribution des boissons de ces machines diffèrent également dans leur apparence et leurs dimensions. Ces machines présentent en conséquence des dissemblances importantes de nature à exclure tout risque de confusion pour le consommateur quant à l’origine de ces produits, ainsi que toute volonté des sociétés Sielaff de se placer dans le sillage de la société Lavazza par la reprise invoquée des codes esthétiques de sa machine Klix, dont cette dernière ne démontre pas au demeurant qu’ils seraient de nature à lui conférer une valeur économique individualisée dont il pourrait être tiré profit. La société Lavazza ne caractérise en conséquence aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire commis par les sociétés Sielaff. Ses demandes formées à ce titre sont dès lors rejetées. V - Les demandes formées au titre de l’abus de droit d’agir en justice 1 . La demande formée par les sociétés Sielaff Moyens des parties Les sociétés Sielaff reprochent à la société Lavazza d’avoir engagé la présente action à leur encontre sans aucune preuve de ce qu’elles auraient continué à commercialiser des machines comportant des mécanismes de distribution à trois éléments en volute obtenus par la simple suppression sur des modèles produits en Allemagne d’un élément en volute de séparation, alors qu’elle a transigé avec la société Sielaff GmbH en Allemagne, lorsque cette dernière s’est engagée à changer, par l’emploi d’un nouveau moule, les mécanismes à quatre éléments en volute de séparation par des mécanismes à trois éléments en volute de séparation. La société Lavazza réplique que l’accord dont font état les sociétés Sielaff n’est pas pertinent au cas présent puisqu’il concerne la société Lavazza Professional GmbH, qui n’est pas demanderesse dans le cadre de la présent instance, que le brevet allemand en cause est différent du brevet FR 813 et que cet accord ne constitue en rien “ une reconnaissance du caractère non contrefaisant de la société Lavazza Professional GmbH ” ; qu’en tout état de cause, elle a mené cette procédure de manière sérieuse, mesurée et diligente, sans communiquer sur celle-ci auprès de clients. Réponse du tribunal Le droit d'agir en justice dégénère en abus lorsqu'il est exercé en connaissance de l'absence totale de mérite de l'action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action ou un moyen que rien ne justifie sinon la volonté d'obtenir ce que l'on sait indu, une intention de nuire, ou l’indifférence aux conséquences de sa légèreté. En l’espèce, les sociétés Sielaff sont mal fondées à invoquer un abus de droit d’agir en justice commis par la société Lavazza au motif qu’une autre société du même groupe se serait désistée de son action en contrefaçon dirigée à l’encontre de la société Sielaff GmbH, et ce quand bien même les brevets fondant les deux procédures parallèles seraient très similaires, de même que les produits argüés de contrefaçon. En outre, elles ne justifient pas avoir subi ici un préjudice distinct du préjudice résultant de la nécessité de se défendre en justice, réparé par l’allocation d’une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure. Leur demande formée à ce titre est en conséquence rejetée. 2 . La demande formée par la société Audis Moyens des parties La société Audis soutient en premier lieu que la société Lavazza, “ filiale d’un groupe multinational extrêmement puissant, présent dans plus de 140 pays et dont le chiffre d’affaires s’est élevé à 2,7 milliards d’euros en 2022”, ne pouvait ignorer au moment de la délivrance de son assignation, le 28 juillet 2022, l’existence de la procédure de sauvegarde dont elle bénéficiait, ouverte par un jugement publié au BODACC le 13 mai 2022, et partant, de l’interdiction d’engager des poursuites à son encontre ; qu’elle a ainsi agi de mauvaise foi en formant des demandes indemnitaires “invraissemblables” qu’elle n’a même pas pris la peine de déclarer à son passif ; qu’elle était par ailleurs informée des difficultés parallèles qu’elle rencontrait avec la société Geile, contrainte par la société Lavazza de ne plus respecter ses engagements contractuels de fourniture auprès d’elle. La société Lavazza réplique que la société Audis n’invoque aucun comportement fautif de sa part et qu’en tout état de cause, elle a mené cette procédure de manière sérieuse, mesurée et diligente, sans communiquer sur celle-ci auprès de clients. Réponse du tribunal S’il est exact que la société Lavazza a formé, dans le cadre de la présente instance, des demandes indemnitaires à l’encontre de la société Audis, en dépit de l’interdiction prévue par les dispositions de l’article L. 622-21, I, du code de commerce, elle a également présenté plusieurs demandes, non couvertes par le périmètre de cette interdiction, que le tribunal a déclarées recevables. En outre, il n’est pas démontré que la présente instance, et notamment les demandes indemnitaires formées à son encontre (non déclarées à son passif), a conduit à la détérioration de la situation financière de la société Audis. Par ailleurs, si elle fait état dans ses écritures d’un accord trouvé, au cours d’une procédure engagée par la société Lavazza Professional GmbH à l’encontre d’une société Geile (principal client de la société Audis), ayant conduit cette dernière à ne plus la fournir en dépit de ses engagements contractuels, ce qui a donné naissance entre elles à un litige qui s’est poursuivi pendant plusieurs années, ayant eu des répercussions financières importantes pour elle, aboutissant à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, ces éléments de contexte sont étrangers à la détermination du caractère abusif ou non de l’action en contrefaçon ici engagée à son encontre. Sa demande à ce titre est en conséquence rejetée. VI - Les demandes de publication formées par les sociétés Sielaff Si aux termes du dispositif de leurs écritures, les sociétés Sielaff demandent au tribunal d’ordonner la publication de la présente décision sur le site Internet de la société Lavazza, ainsi que dans des journaux ou revues de leur choix, elles ne motivent pas ces demandes dans la partie de leurs conclusions consacrée à la discussion. Elles sont en conséquence rejetées. VII - Les dispositions finales La société Lavazza, qui perd le procès, est condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Me Philippe Lauzeral (Aarpi Moncey Avocats), conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer aux sociétés Sielaff la somme totale de 100 000 euros et à la société Audis la somme de 10 000 euros. L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter au cas présent, sauf s’agissant de l’annulation du brevet.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal : Declare irrecevables les demandes de la société Lavazza Professional France en fixation de créances au passif de la société Automatique Distribution, Annule les revendications 1 à 5, 8 à 14 et 17 à 20 du brevet FR 2 855 813, Dit que la présente décision sera transmise à l’INPI, lorsqu’elle aura force de chose jugée, par le greffe avisé par la partie la plus diligente, Annule le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé dans les locaux de la société Sielaff France le 29 juin 2022 et Ordonne à la société Lavazza Professional France de lui restituer les produits, documents et pièces saisis au cours de ces opérations de saisie-contrefaçon, Deboute la société Lavazza Professional France de ses demandes fondées sur la contrefaçon du brevet FR 2 855 813, ainsi que sur la concurrence déloyale et parasitaire, Rejette les demandes reconventionnelles de publication judiciaire formées par les sociétés Sielaff France et Sielaff GmbH & Co. KG Automatenbau [Localité 5], Rejette les demandes reconventionnelles fondées sur l’abus du droit d’agir en justice, Condamne la société Lavazza Professional France aux dépens, dont aux dépens, dont distraction au profit de Me Philippe Lauzeral (Aarpi Moncey Avocats), conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Condamne la société Lavazza Professional France à payer, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme totale de 100 000 euros aux sociétés Sielaff France et Sielaff GmbH & Co. KG Automatenbau [Localité 5], et la somme de 10 000 à la société Automatique Distribution, Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision, sauf s’agissant de l’annulation du brevet. Fait et jugé à Paris le 04 Septembre 2026 La Greffière La Présidente Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] ■ 3ème chambre 2ème section N° RG 22/09413 N° Portalis 352J-W-B7G-CXR5I N° MINUTE : Assignation du : 28 Juillet 2022 JUGEMENT rendu le 04 Septembre 2026 DEMANDERESSE S.A.S.U. LAVAZZA PROFESSIONAL FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Camille PECNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1626 DÉFENDERESSES S.A.S.U. AUTOMATIQUE DISTRIBUTION : AUDIS [Adresse 2] [Localité 2] S.E.L.A.R.L. PERSPECTIVES, prise en la personne de Maître [R] [A], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AUTOMATIQUE DISTRIBUTION : AUDIS [Adresse 3] [Localité 3] représentées par Maître Philippe LAUZERAL de L’AARPI MONCEY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0059 Expéditions exécutoires délivrées le : Me PECNARD - E1626 Me LAUZERAL - R059 Me ZERBIB - W012 S.A.S.U. SIELAFF FRANCE [Adresse 4] [Localité 4] Décision du 04 Septembre 2026 3ème chambre 2ème section N° RG 22/09413 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXR5I Société SIELAFF GMBH & CO. KG AUTOMATENBAU [Localité 5] [Adresse 5] [Localité 5] (ALLEMAGNE) représentées par Maître Philippe ZERBIB, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #W0012 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière DEBATS A l’audience du 05 décembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 13 mars 2026 puis prorogée jusqu’au 4 septembre 2026 JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE La société Lavazza Professional France (ci-après la société Lavazza) appartient au groupe italien Lavazza, fondé en 1895 et spécialisé dans la torréfaction du café. Elle commercialise et exploite des distributeurs automatiques “KLIX” de boissons chaudes pré-dosées. Elle était, jusqu’à son expiration le 2 juin 2024, titulaire du brevet français FR 2 855 813 (ci-après le brevet FR 813), déposé le 2 juin 2004 par la société Mars Inc. sous priorité de la demande de brevet GB 03127123 déposée le 3 juin 2003 et publiée le 10 décembre 2004 au BOPI n° 04/50. Ce brevet faisait partie d’une famille de brevets comprenant par ailleurs les brevets DE 10 2004 027530B4 et GB 2 402 386, lesquels ont tous pour priorité la demande de brevet GB 03127123 précitée. Par contrat signé le 27 décembre 2018, la société Mars Inc. a cédé ses droits sur le brevet FR 813 à la société Mars Drinks France qui, par un acte du même jour, devenu effectif le 28 janvier 2019, a changé de dénomination sociale, pour devenir la société Lavazza Professional France. La chaîne des droits sur le brevet FR 813 a été inscrite au Registre national des brevets. La société Sielaff France est une filiale du groupe Sielaff, groupe allemand regroupant des sociétés partenaires de la société Sielaff GmbH & Co. KG Automatenbau [Localité 5] (ci-après la société Sielaff Gmbh), spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de distributeurs automatiques de boissons. Elle est chargée de la distribution des produits du Groupe Sielaff sur le territoire français et a notamment pour client, la société Automatique Distribution (ci-après la société Audis), société française spécialisée dans le développement, le conditionnement et la distribution de gobelets InCup pré-dosés à destination de distributeurs automatiques. Soupçonnant une atteinte à son brevet FR 813 par la société Sielaff France, la société Lavazza a sollicité et obtenu, par deux ordonnances du délégataire du président de ce tribunal en date du 17 juin 2022, l’autorisation de faire pratiquer des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Sielaff France, ainsi que dans ceux de son distributeur, la société Audis. Les opérations de saisie-contrefaçon se sont déroulées le 29 juin 2022. Par acte du 28 juillet 2022, la société Sielaff France a fait assigner en référé la société Lavazza aux fins de rétractation de l’ordonnance du 17 juin 2022 autorisant la saisie-contrefaçon dans ses locaux et par une ordonnance rendue le 31 août 2022, le délégataire du président de ce tribunal a dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance du 17 juin 2022 et a ordonné une mesure d’expertise de tri des pièces saisies dans les locaux de la société Sielaff France, confiée à M. [Z] [B], lequel a déposé son rapport le 31 octobre 2023. Entre temps, la société Audis a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde par un jugement du tribunal de commerce de Dunkerque rendu le 10 mai 2022, convertie en procédure de redressement judiciaire par décision du 9 mai 2023, puis en procédure de liquidation judiciaire par décision du 3 novembre 2023, la Selarl [A] & Associés, prise en la personne de son administateur provisoire, la Selas Perspectives, elle-même prise en la personne de son président, Me [R] [A], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par actes de commissaire de justice du 28 juillet 2022, la société Lavazza a fait assigner les sociétés Sielaff France, Sielaff Gmbh et Audis, devant le tribunal judiciaire de Paris, en contrefaçon “à tout le moins des revendications 1, 2 à 5, 8 à 14 et 17 à 20 du brevet FR 813 ”, ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire. Les 30 juin et 4 juillet 2023, elle a fait assigner en intervention forcée les organes de la procédure collective ouverte à l’égard de la société Audis. Par message RPVA du 11 octobre 2023, le juge de la mise en état a renvoyé au tribunal la connaissance de la fin de non-recevoir soulevée par les organes de la procédure collective de la société Audis, tirée du principe de l'arrêt des poursuites individuelles contre une société sous sauvegarde. La société Lavazza Professionnal France, dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 décembre 2024, demande au tribunal de :- rejeter la fin de non-recevoir présentée par la société Audis, - débouter la société Audis de l’ensemble de ses demandes, - déclarer irrecevables la demande de prononcé d’une amende civile à son encontre, formée par les sociétés Sielaff France et Sielaff Gmbh, ainsi que les demandes en nullité des revendications 6, 7, 15 et 16 du brevet FR 813, en ce qu’elles ne sont pas opposées dans le cadre de la présente instance, - rejeter la demande de nullité des procès-verbaux dressés dans les locaux des sociétés Sielaff France et Audis le 29 juin 2022, ainsi que les demandes d’irrecevabilité de ces pièces et de restitution des produits, documents et pièces saisis, - rejeter la demande de nullité du brevet FR 2 855 813 et les demandes d’inscription en découlant, - ordonner aux sociétés Sielaff France, Sielaff Gmbh et Audis de cesser de promouvoir et commercialiser les machines SielCup, et de confisquer, retirer et rappeler les machines SielCup aux fins de leur destruction sous contrôle d’un commissaire de justice aux frais de ces dernières, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, laquelle commencera à courir à l’expiration d’un délai de 8 jours calendaires à compter du présent jugement, le tribunal se réservant de liquider l’astreinte directement, - condamner les sociétés Sielaff France et Sielaff Gmbh à lui payer in solidum et fixer au passif de la société Audis la somme de 1 037 760 euros au titre des actes de contrefaçon commis, et de 100 000 euros au titre du préjudice moral subi correspondant, sauf à parfaire, - ordonner aux sociétés Sielaff France, Sielaff Gmb et Audis de cesser toute activité déloyale créant un risque de confusion avec ses produits, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, laquelle commencera courir à l’expiration d’un délai de 8 jours calendaires à compter du présent jugement, le tribunal se réservant de liquider l’astreinte directement, - ordonner aux sociétés Sielaff France, Sielaff Gmbh et Audis de cesser toute activité parasitaire détournant ses investissements de conception, commerciaux et promotionnels pour proposer et commercialiser les machines SielCup, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, laquelle commencera courir à l’expiration d’un délai de 8 jours calendaires à compter du présent jugement, le tribunal se réservant de liquider l’astreinte directement, - condamner les sociétés Sielaff France et Sielaff Gmbh à lui payer in solidum et fixer au passif de la société Audis la somme de 500 000 euros au titre du préjudice commercial subi du fait des agissements déloyaux et parasitaires, et la somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral subi correspondant, sauf à parfaire, - ordonner un complément d’expertise lui permettant d’accéder aux données chiffrées contenues dans les documents saisis, en particulier les volumes de ventes, prix de ventes, marges réalisées et tout autre élément pertinent, sur les machines SielCup et les pièces détachées s’y rapportant, sur la période de 5 ans ayant précédé l’assignation, pour parfaire le préjudice subi, - ordonner aux sociétés Sielaff France, Sielaff GmbH et Audis la publication intégrale du présent jugement dans cinq journaux de son choix, dans la limite de 10 000 euros hors taxes par insertion, aux frais des sociétés défenderesses, en haut de la page d’accueil de leur site Internet respectif (https://www.sielaff.de/fr/ ; https://www.audis.fr/), sans avoir à dérouler la page d’accueil, sous un bandeau en Arial en caractère 20 minimum, intitulé « Condamnation de Sielaff GmbH & Co. Kg Automatenbau [Localité 5], Sielaff France et Audis au profit de la société Lavazza Professional France », pour une durée de deux mois, - débouter les sociétés Sielaff France, Sielaff GmbH, Audis et Perspectives de toutes leurs demandes, - condamner les sociétés Sielaff France et Sielaff GmbH à lui payer in solidum et fixer au passif de la société Audis, les dépens, qui seront recouvrés par Me Camille Pecnard du cabient Lavoix, en application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 500 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à parfaire. Les sociétés Sielaff France et Sielaff Gmbh & Co. KG Automatenbau [Localité 5], dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 janvier 2025, demandent au tribunal de :- annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé chez la société Sielaff France le 29 juin 2022 totalement ou en partie, - prononcer l’annulation du brevet FR 2 855 813 et ordonner l’inscription du présent jugement au registre national des brevets aux frais de la société Lavazza Professional Fance, - débouter la société Lavazza Professional Fance de toutes ses demandes, - et en conséquence, déclarer irrecevables les pièces objets du procès-verbal de saisie-contrefaçon chez la société Sielaff France le 29 juin 2022 et leurs annexes et ordonner à la société Lavazza Professional Fance de restituer les produits, documents et pièces saisis, En tout état de cause, - considérant que la société Lavazza Professional Fance a commis un abus de son droit d’agir en justice, la condamner au paiement d’une amende civile de 20 000 euros, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, ainsi qu’à leur payer la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice résultant de cet abus, - ordonner la publication du jugement à intervenir : - pendant une durée de trois mois en page d’accueil du site internet accessible à l’adresse www.lavazzapro.fr, sous astreinte provisoire de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir; - in extenso ou par extraits, dans cinq journaux ou revues au choix de la société Sielaf GMBH et aux frais de la société Lavazza Professional Fance dans la limite de 15 000 euros hors taxes par publication, - condamner la société Lavazza Professional Fance aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme totale de 500 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. La société Audis, représentée par la Selarl [A] & Associés, aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 13 juin 2024, demande au tribunal de :- déclarer irrecevables les demandes formées par la société Lavazza à son encontre, - la débouter de l’ensemble de ses demandes, - condamner les sociétés Sielaff France et Sielaff GmbH à la garantir des condamnations ou fixations de créances susceptibles d’être prononcées à son encontre, - condamner la société Lavazza à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner la société Lavazza aux dépens, dont distraction au profit de Me Philippe Lauzeral (Aarpi Moncey Avocats), ainsi qu’à lui payer la somme de 56 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025. MOTIVATION I . La recevabilité des demandes formées contre la société Audis Moyens des parties La société Audis, représentée par son liquidateur judiciaire, soutient qu’en application du principe d’ordre public d’arrêt des poursuites, posé par l’article L. 622-21, I, 1° du code de commerce, les demandes formées à son encontre doivent être déclarées irrecevables dès lors que :- elle faisait d’ores et déjà l’objet d’une procédure de sauvegarde - par la suite convertie en procédures de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire - antérieurement à l’assignation qui lui a été délivrée, - la société Lavazza n’a pas déclaré ses créances, dans le cadre de la procédure de sauvegarde, dans les délais qui lui étaient impartis, - le juge-commissaire du tribunal de commerce de Dunkerque a rejeté sa demande de relevé de forclusion par décision du 7 juillet 2023, - les créances en cause constituent des créances antérieures à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, - et quand bien même constitueraient-elles des créances postérieures au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, comme le soutient la société Lavazza, elles n’en demeurent pas moins soumises à la procédure de vérification par le juge-commissaire, ne s’agissant pas de créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure, - la société Lavazza l’a d’ailleurs admis en procédant, le 3 juillet 2023, au cours de la procédure de redressement judiciaire, à la déclaration de créances qu’elle a qualifiées de postérieures au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, - le principe de l’interdiction des poursuites, qui s’applique aux demandes tendant à la condamnation au paiement d’une somme d’argent, s’applique également aux demandes en fixation d’une astreinte, ainsi qu’aux demandes tendant indirectement au paiement de sommes d’argent, telles que, en l’espèce, les demandes de confiscation, de retrait et de rappel de machines aux fins de destruction, ainsi que les demandes de publication judiciaire. La société Lavazza fait valoir que ses demandes sont recevables dès lors que :- les demandes d’interdiction de poursuivre des actes de contrefaçon ne constituent pas des demandes en paiement au sens de l’article L. 622-21, I, 1° du code de commerce, - les demandes de fixation au passif de créances postérieures au jugement d’ouverture d’une procédure collective ne sont pas non plus concernées par ces dispositions, - en l’espèce, elle dispose de créances postérieures à l’ouverture de la procédure de sauvegarde prononcée à l’égard de la société Audis, causées par la poursuite des actes de contrefaçon après la délivrance de l’assignation. Réponse du tribunal Aux termes de l’article L. 622-24 du code de commerce, applicable en matière de sauvegarde judiciaire, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Il résulte de l’article L. 622-21, I, du code de commerce que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 (autrement dit les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, lesquelles demeurent payées à leur échéance) et tendant :1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Ces dispositions sont également applicables en matière de redressement et de liquidation judiciaires, en application des articles L. 631-14 et L. 641-3 du code de commerce. En application de l’article L. 622-21 précité, le jugement d’ouverture de la procédure collective rend irrecevable l’introduction de toute action en justice aux fins de fixation d’une créance au passif de la société faisant l’objet de la procédure collective, sauf dans les hypothèses suivantes :- la créance en cause relève des dispositions de l’article L. 622-17, I, du code de commerce, - le juge-commissaire se déclare incompétent pour procéder à cette fixation au profit du tribunal judiciaire. Il résulte des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution que l'action en fixation d'une astreinte provisoire destinée à assurer l'exécution d'une obligation de faire exécutable en nature, ne tendant pas, en soi, au paiement d'une somme d'argent, elle ne relève pas des dispositions des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce (Com., 11 septembre 2024, pourvoi n° 23-15.441). En l’espèce, il est établi que la société Audis a fait l’objet, avant l’introduction de l’instance, d’une procédure de sauvegarde prononcée par le tribunal de commerce de Dunkerque le 10 mai 2022, convertie ensuite en procédure de redressement judiciaire le 9 mai 2023, puis en procédure de liquidation judiciaire le 3 novembre 2023. Contrairement à ce que soutient la société Lavazza, elle ne démontre pas en quoi les créances qu’elle invoque constitueraient des créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation qu’elle aurait fournie à la société Audis pendant cette période. Partant, elles relèvent de la procédure de vérification des créances conduite par le juge-commissaire. Or, d’une part, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Dunkerque a rejeté la demande de relevé de forclusion présentée par la société Lavazza par décision du 7 juillet 2023, et d’autre part, si cette dernière a procédé, le 3 juillet 2023, soit au cours de la procédure de redressement judiciaire, à la déclaration de créances qu’elle a qualifiées de postérieures au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, il n’est pas démontré que le juge-commissaire s’est déclaré incompétent au profit du tribunal pour trancher un désaccord entre les parties quant aux créances ainsi déclarées. Partant, la société Lavazza est irrecevable en ses demandes de fixation des créances qu’elle invoque au passif de la société Audis. En revanche, elle est recevable en ses demandes d’interdiction, de même qu’en sa demande de fixation d’une astreinte, qui ne tendent pas, en soi, au paiement d’une somme d’argent, et en ses demandes de confiscation, de retrait et de rappel de machines aux fins de destruction, qui ne tendent pas au paiement d’une somme d’argent au profit de la partie demanderesse. II - Présentation du brevet FR 813 Le brevet français FR 813 a pour titre « Distributeur de gobelets ». Dans sa partie descriptive, le brevet FR 813 expose que l’invention se rapporte à un mécanisme de distribution de gobelets, ainsi qu’à un distributeur de gobelets du type à plateau tournant renfermant un tel mécanisme. Il rappelle que, dans le cadre de l’exploitation des distributeurs automatiques de gobelets, reposant sur la présence de piles de gobelets jetables contenant chacun dans leur fond une portion d’ingrédients pour la préparation de boissons, ceux-ci sont emboîtés selon un ajustement serré les uns dans les autres pour former une pile, qui est emballée, stockée et transportée par l’exploitant du distributeur automatique, avant d’être chargée dans le distributeur d’une machine de distribution automatique. Il ajoute qu’en réponse à une instruction de distribution, la machine détache automatiquement un gobelet du bas de la pile et le remplit d’eau chaude afin de réaliser la boisson souhaitée. Il précise également que la plupart des machines de distribution automatique de boissons contiennent plusieurs piles de gobelets, ces piles étant habituellement disposées dans un plateau tournant, de sorte qu’une rotation du plateau tournant amène la pile de gobelets souhaitée dans une position de distribution. Il est indiqué que les distributeurs de gobelets du type à plateau tournant connus utilisent des éléments séparateurs en volute à spirales multiples (également dénommés cames à colimaçon) pour séparer des gobelets individuels du bas des piles, ces éléments séparateurs en volute, habituellement au nombre de quatre, étant répartis uniformément sur le pourtour des gobelets et entrainés, de façon identique, par un servomoteur unique au moyen d’une structure à pignon et crémaillère ou d’un mécanisme à couronne dentée. Il précise toutefois qu’ils présentent l’inconvénient de prendre beaucoup de place, le mécanisme de distribution des gobelets étant positionné autour de chaque pile de gobelets, ce qui impose d’espacer les piles de gobelets d’une distance suffisante pour permettre de loger le mécanisme. Il expose qu’il serait en conséquence souhaitable :- de disposer d’un distributeur de gobelets présentant une densité de piles de gobelets plus grande que dans un distributeur classique à plateau tournant, de façon à permettre d’installer un plus grand nombre de piles de gobelets à l’intérieur d’une machine de distribution automatique de dimensions prédéterminées, ce qui offrirait la possibilité d’élargir l’éventail de boissons proposées à la vente et/ou réduirait la fréquence de rechargement de la machine de distribution automatique, - de simplifier le mécanisme des distributeurs de gobelets en particulier en réduisant à un minimum le nombre et les dimensions extérieures de leurs éléments constitutifs, - qu’un mécanisme servocommandé unique, disposé à un emplacement fixe dans la machine, puisse commander la séparation des gobelets de l’ensemble des piles présentes dans la machine, afin de réduire le nombre des éléments constitutifs entre les différentes piles. Le brevet propose, pour atteindre ces objectifs, de mettre en oeuvre un distributeur de gobelets comprenant une pluralité de mécanismes de distribution destinés à distribuer des gobelets à partir d’une pluralité correspondantes de piles de gobelets emboîtés les uns aux autres, caractérisé en ce que chacun desdits mécanismes comprend quatre ou plus de quatre éléments en volute de séparation des gobelets, qui bordent une ouverture circulaire de distribution de gobelets, et en ce que des mécanismes de distribution adjacents sont, à l’intérieur du distributeur, dans une relation d’espacement resserré telle, que la plus petite distance entre des ouvertures de distribution de gobelets adjacentes soit d’environ 25 mm ou moins, l’expression “ouverture de distribution de gobelets” faisant référence au cercle imaginaire à travers lequel les gobelets tombent lorsqu’ils sont distribués par le mécanisme. Le brevet FR 813 se compose de 20 revendications, seules les revendications 1, 2 à 5, 8 à 14, et 17 à 20 étant opposées. Ces revendications sont ainsi rédigées : 1 - Distributeur de gobelets comprenant une pluralité de mécanismes de distribution destinés à distribuer des gobelets à partir d'une pluralité correspondante de piles de gobelets emboîtés les uns dans les autres, chacun desdits mécanismes comprenant quatre, ou plus de quatre, éléments en volute (18, 20) de séparation de gobelets, qui bordent une ouverture circulaire de distribution de gobelets (22), caractérisé en ce que chaque mécanisme de distribution de gobelets comprend deux éléments en volute extérieurs (18) de séparation de gobelets, positionnés sur une première moitié du pourtour de l'ouverture de distribution de gobelets (22), les deux éléments en volute extérieurs (18) étant espacés l'un de l'autre d'une première distance, et deux éléments en volute intérieurs (20) de séparation de gobelets, positionnés sur la seconde moitié de l'ouverture (22) et espacés l'un de l'autre d'une seconde distance, la seconde distance étant inférieure à la première distance, de sorte que des mécanismes de distribution adjacents sont, à l'intérieur du distributeur, dans une relation d'espacement resserré telle, que la plus petite distance entre des ouvertures de distribution de gobelets adjacentes (22) soit d'environ 25 mm ou moins. 2 - Distributeur de gobelets selon la revendication 1, caractérisé en ce que la distance entre des ouvertures de distribution de gobelets adjacentes (22) est de 20 mm ou moins, mieux 16 mm ou moins et, mieux encore, de 12 mm ou moins. 3 - Distributeur de gobelets selon la revendication 1, caractérisé en ce que les éléments en volute intérieurs et extérieurs (20, 18) sont positionnés sensiblement aux sommets d'un trapèze entourant ladite ouverture de distribution de gobelets (22). 4 - Distributeur de gobelets selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les éléments en volute (18, 20) ont un diamètre extérieur de 28 mm à 30 mm. 5 - Distributeur de gobelets selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les éléments en volute (18, 20) comportent un coin saillant (42) permettant de séparer d’une pile de gobelets, le gobelet du bas, et en ce que le coin (42) comprend une région d’angle relativement faible, destinée à assurer un décollement efficace du gobelet du bas de la pile de gobelets, et une région d’angle relativement fort pour assurer un enlèvement rapide du gobelet du bas, après qu’il a été décollé de la pile. 6 - Distributeur de gobelets selon la revendication 5, caractérisé en ce que le coin (42) comprend, en plus, une seconde région d'angle fort, adjacente à une pointe directrice (46) du coin (42), pour rendre minimale la longueur du coin qui ne vient pas en prise avec la pile de gobelets. 7 - Distributeur de gobelets selon l‘une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les éléments en volute (18, 20) comportent un coin saillant (42) permettant de séparer d’une pile de gobelets, le gobelet du bas, et en ce que le coin (42) présente un angle moyen, calculé sur sa longueur totale, de moins de 25° environ. 8 - Distributeur de gobelets selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu’il comprend, en outre, un ou plusieurs guides fixes de gobelet (48) situés entre un ou plusieurs des éléments en volute (18, 20), autour du pourtour d'au moins une ouverture de distribution (22), et configurés de façon à servir d'appui à une pile de gobelets au cours de la séparation et à réduire ainsi les risques de basculement ou de coincement de la pile de gobelets au cours de la séparation ainsi qu'au cours de l'avancée des gobelets après la séparation. 9 - Distributeur de gobelets selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que chaque mécanisme de distribution comprend une couronne dentée (30) apte à entraîner les éléments en volute (18, 20) dudit mécanisme de distribution. 10 - Distributeur de gobelets selon la revendication 9, caractérisé en ce qu'une région de la surface radialement extérieure de la couronne dentée (30) est pourvue de dents destinées à engrener avec des dents d’engrenage (28) formées sur les éléments en volute (18, 20), et en ce qu'une autre région de la surface radialement extérieure de la couronne dentée (30), entre les éléments en volute (18, 20), est sensiblement dépourvue de dents afin de permettre aux éléments séparateurs de gobelets d’étre serrés plus étroitement entre eux, sans contact entre les dents d’engrenage de couronnes dentées adjacentes (30). 11 - Distributeur de gobelets selon la revendication 9 ou 10, caractérisé en ce que chaque couronne dentée (30) est munie d’une protubérance formant came (34), dont le déplacement d'une première position à une seconde position commande la distribution d'un seul gobelet. 12 - Distributeur de gobelets selon la revendication 11, caractérisé en ce qu’il comprend, en outre, un actionneur de came (36) apte à déplacer la protubérance formant came (34) en va-et-vient entre les première et seconde position. 13 - Distributeur de gobelets selon la revendication 12, caractérisé en ce que l'actionneur de came (36) est un actionneur de came unique monté en un emplacement fixe à l'intérieur du distributeur, pour commander la séparation de gobelets par plusieurs éléments séparateurs de gobelets. 14 - Distributeur de gobelets selon la revendication 12 ou 13, caractérisé en ce qu'il comprend, en outre, une ou plusieurs structures de verrouillage associées fonctionnellement à l'actionneur (36), pour bloquer ou restreindre le déplacement latéral du mécanisme de séparation de gobelets dans le plan de l'ouverture de distribution de gobelets (22) pendant qu'un gobelet est en train d’être séparé de la pile. 15 - Distributeur de gobelets selon la revendication 14, caractérisé en ce que la structure de verrouillage est définie par une surface extérieure (46) de l'actionneur (36) et une surface de verrouillage (45) du mécanisme de séparation de gobelets, qui viennent en appui entre elles. 16 - Distributeur de gobelets selon la revendication 14 ou 15, caractérisé en ce que la structure de verrouillage comprend un élément de verrouillage (60) monté sur, ou entraîné par, l‘actionneur (52) de séparation des gobelets, lequel élément de verrouillage (60) vient en prise avec un élément de verrouillage complémentaire (62) prévu sur le mécanisme de séparation de gobelets (54, 56, 58), lorsque la séparation de gobelets est en train de se faire. 17 - Distributeur de gobelets selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu’il s’agit d’un distributeur de gobelets du type à plateau tournant. 18 - Distributeur de gobelets selon la revendication 17, caractérisé en ce qu’il y a sur le plateau tournant (54), au moins seize postes de réception d’une pile de gobelets, de préférence au moins dix-huit postes de réception d’une pile de gobelets. 19 - Distributeur de gobelets selon la revendication 17 ou 18, caractérisé en ce que les éléments en volute de chaque mécanisme sont entraînés par une couronne dentée, les couronnes dentées portent chacune une came, et les cames présentes sur une pluralité desdits mécanismes peuvent être sélectivement manoeuvrées par un actionneur unique placé à l'extérieur ou à l'intérieur du plateau tournant. 20 - Distributeur de gobelets selon la revendication 19, caractérisé en ce que la came et l’actionneur sont disposés au-dessus ou au-dessous du plan de la couronne dentée, afin de réduire le refoulement dans le plan de la couronne dentée. Les revendications peuvent être lues en lien avec les figures 1, 3 et 4 du brevet FR 813 reproduites ci-dessous : 18 - éléments en volute de séparation extérieurs 20 - éléments en volute de séparation intérieurs 22 - ouverture de distribution de gobelets 28 - dents d’engrenage 30 - couronne dentée 34 - came 36 - actionneur 42 - coin saillant 46 - pointe directrice 48 - guides fixes de gobelet 54 - plateau tournant Personne du métier La personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet du brevet, se propose de résoudre (Cass. Com., 20 novembre 2012, n°11-18.440). Il s’agit ici d’un ingénieur spécialisé dans les systèmes automatiques de distribution de boissons chaudes, qui dispose de connaissances générales et d’aptitudes moyennes en mécanique et en mécanismes servocommandés utilisés dans ce type de distributeurs. III - La validité du brevet FR 813 Les sociétés Sielaff sont recevables à invoquer la nullité de l’ensemble des revendications du brevet FR 813, quand bien même il ne leur est pas reproché d’avoir commis des actes de contrefaçon des revendications 6, 7, 15 et 16 de ce brevet, dès lors qu’étant concurrentes de la société Lavazza sur le marché des distributeurs automatiques de boissons chaudes, elles présentent nécessairement un intérêt à voir lever les obstacles à l’exploitation d’un mécanisme protégé par ledit brevet. 1 . Le grief de l’insuffisance de description Moyens des parties Les sociétés Sielaff soutiennent que le brevet FR 813 n’expose pas comment réaliser l’invention :- si les gobelets ne sont pas pourvus de lèvres sur l’extérieur de la circonférence de leur ouverture, alors que le brevet ne mentionne à aucun moment que son objet est limité à un certain type de gobelets, - si les mécanismes de distribution ne sont pas placés côte à côte par leurs “bords long” le long du pourtour d’un plateau tournant, alors que l’objet de l’invention tel que revendiqué n’est pas limité à cette seule configuration des mécanismes de détachement les uns par rapport aux autres, ni à un plateau tournant avec des formes de trapèze côte à côte sur leurs bords longs, - dans tous les cas de positionnement et de nombre des éléments en volutes tels que revendiqués, - dans les cas où l’ouverture de distribution n’est pas circulaire en correspondance avec la forme des gobelets à séparer. Il n’expose pas non plus, selon elles, comment définir la taille que doit avoir la partie saillante d’un élément en volute de séparation tel que revendiqué. La société Lavazza réplique en premier lieu que la condition tenant à la suffisance de description est satisfaite dès lors qu’il est indiqué au moins un mode de réalisation de l’invention permettant à la personne du métier de l’exécuter, sans qu’il ait besoin d’en déduire toutes les variantes envisageables. Elle indique également que :- le brevet FR 813 guide la personne du métier pour choisir des gobelets adaptés, en l’occurrence des gobelets à lèvres, tels qu’ils sont précisément décrits en pages 3 et 10, - il enseigne le positionnement revendiqué des mécanismes de distribution, et décrit un mode de réalisation dans lequel les mécanismes de distribution sont placés côte à côte le long du pourtour d’un plateau tournant en référence à la figure 4, ce qui n’empêche pas la personne du métier, à l’aide de ses connaissances générales et d’opérations de routine d’essayer de disposer les mécanismes de distribution, dont la structure est décrite en détail, selon l’agencement qu’il souhaite, - il définit un mode de réalisation permettant à la personne du métier d’exécuter l’invention dans des conditions telles que la distance entre les deux ouvertures de distribution soit de 25 millimètres, - il décrit en détail la structure des éléments en volutes, et en particulier de leur partie saillante, notamment en page 3 ; en outre, la figure 2 du brevet illustre de manière détaillée lesdits éléments et la personne du métier dispose de nombreuses précisions sur leurs dimensions et angles de positionnement, devant lui permettre, sur la base de ses connaissances moyennes et qui de tests de routine, d’exécuter l’invention, - il décrit avec précision une ouverture de distribution circulaire, illustrée à sa figure 3. Réponse du tribunal Les articles L. 612-5 et L. 612-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que « L'invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter » et que « Les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description ». Selon l'article L. 613-2 alinéa 1 du même code, « L'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications ». L’article L. 613-25 du même code dispose que « Le brevet est déclaré nul par décision de justice :(...) b) S'il n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter (...) ». La possibilité pour la personne du métier d'exécuter l'invention sans effort excessif grâce aux informations fournies par l'ensemble du brevet et ses propres connaissances techniques, est satisfaite dès lors que la description indique les moyens qui donnent à la personne du métier, dotée des capacités et des connaissances que l'on est en droit d'attendre d’elle, la possibilité d'exécuter ou de mettre en œuvre l’invention par de simples mesures d'exécution, comme des essais de routine, ou moyennant un effort raisonnable de réflexion. En l’espèce, il est exact que le brevet FR 813 ne décrit qu’une seule voie d’exécution de l’invention, dans laquelle les mécanismes de distribution des gobelets prennent la forme de trapèzes positionnés les uns à côté des autres, sur leurs bords longs, autour d’un plateau tournant, alors que la partie caractérisante de la revendication 1 définit le domaine de l’invention de manière plus large, aucune référence n’étant faite à la forme des mécanismes en cause, à leur positionnement les uns par rapports aux autres ou encore à un plateau tournant sur lequel ils prendraient place. Pour autant, la circonstance selon laquelle le brevet n’enseigne à la personne du métier qu’une manière de mettre en œuvre l’invention n’exclut pas le fait qu’il soit suffisamment décrit. En effet, si l'étendue du monopole conféré par le brevet, telle que définie dans les revendications, doit se justifier par l’apport technique effectif de l’invention et correspondre ainsi à l'étendue de l'invention telle qu’elle a été divulguée dans la description, la contestation de l’étendue d’une revendication, ici en cause de manière implicite, ne peut être portée par l’invocation du grief de l’insuffisance de description, si l’objet revendiqué est clair et que la personne du métier est mise en mesure d’exécuter l’invention. En l’occurrence, les termes de la partie caractérisante de la revendication 1 sont clairs pour la personne du métier, ce qui n’est pas contesté, et l’absence de précision que les mécanismes de distribution sont placés côte à côte par leurs “bords long”, le long du pourtour d’un plateau tournant, ou encore que l’ouverture de distribution doit nécessairement être circulaire en correspondance avec la forme des gobelets à séparer, qui n’empêche en rien la personne du métier de mettre en oeuvre cette revendication en se référant à la description du brevet, n’entache pas sa validité sur le fondement de l’insuffisance de description. De même, la validité de la revendication 1 n’est pas conditionnée à la description par le brevet de plusieurs modes de positionnement des éléments en volutes de séparation ou encore à celle de la mise en oeuvre de l’invention avec plus de quatre éléments en volutes, dès lors que l’homme du métier est mis en mesure, en menant des essais de routine ou moyennant un effort raisonnable de réflexion, de positionner ces éléments en volute de séparation autour de l’ouverture de distribution du gobelet, conformément aux caractéristiques de la revendication 1, ce qui est le cas en l’espèce. Et la validité des revendications du brevet n’est pas davantage conditionnée à la mention selon laquelle l’invention concerne les seuls gobelets à lèvres, cette absence de précision n’empêchant pas la personne du métier de mettre en oeuvre l’invention, la description du brevet l’invitant explicitement, notamment en pages 3 et 10, à mettre en oeuvre l’invention pour des gobelets dotés de bords et dont les caractéristiques sont par ailleurs très détaillées. Enfin, sur le grief fait par les sociétés défenderesses, de l’absence de définition dans la description du brevet de la taille que doit avoir la partie saillante d’un élément en volute de séparation tel que revendiqué, il convient de se reporter à la page 3 du brevet qui décrit les éléments en volutes et notamment leur partie saillante en forme de coin, ainsi qu’à la figure 2 du brevet proposant une vue d’un élément de volute sur laquelle la partie saillante est parfaitement apparente, et indiquant l’angle qu’elle peut prendre. La personne du métier dispose ainsi d’informations devant lui permettre, en réalisant des essais de routine, de mettre en oeuvre ladite partie saillante de l’élément en volute de séparation. Le grief de l’insuffisance de description n’est en conséquence pas fondé. 2 . Le grief du défaut d’activité inventive Revendication 1 Moyens des parties Les sociétés Sielaff citent les documents suivants de l’art antérieur au soutien du grief de défaut d’activité inventive : - le brevet GB 2 224 016 A (GB 019), intitulé « Nested cup separator » (en français, « Séparateur de gobelets emboîtés »), publié le 25 avril 1990, - le brevet GB 1 368 208 A (GB 208), intitulé « Dispensing mecanism » (en français, « Mécanisme de distribution »), publié le 25 septembre 1974, - le brevet DE1109604B (DE 604), intitulé « Vorrichtung zum Abgeben von Papierbechern od. dgl. aus einem Stapel ineinandergesteckter» (en français, « Dispositif pour distribuer des gobelets en papier ou similaires à partir d’une pile de gobelets emboîtés les uns dans les autres »), publié le 22 juin 1961, - le brevet GB 2 173 777 A (GB 777), intitulé « Cup dispenser » (en français, « Distributeur de gobelets »), publié le 22 octobre 1986, - le brevet EP 0 045 146 A1 (EP 146), intitulé « Distributeur de gobelets », publié le 3 février 1982, - le brevet US 5,518,149 A (US 149), intitulé « Cup dispenser for vending machines » (en français, « Distributeur de gobelets pour distributeurs automatiques »), publié le 21 mai 1996, - le brevet GB 2 278 601 A (GB 601), intitulé « Dispensing mechanisms » (en français, « Mécanismes de distribution »), publié le 07 décembre 1994, - le brevet GB 2 333 289 A (GB 289), intitulé « Multi-angle cup separating cam » (en français, « Came de séparation de tasses multi-angles »), publié le 21 juillet 1999, - le brevet FR 1.275.145 (FR 145), intitulé « Appareil distributeur de gobelets ou pièce empilés », publié le 22 septembre 1961. Elles considèrent que, bien que la plupart de ces antériorités ne divulguent pas un distributeur, mais un mécanisme de distribution unique, elles ne concernent pas un objet différent de celui du brevet FR 813, le distributeur tel que revendiqué dans sa revendication 1 n’étant défini que comme un distributeur comprenant des mécanismes de distribution “sans plus de limitation ou de caractéristique sur une quelconque prétendue complexité” ; qu’en outre, l’objet de l’invention consistant dans le fait d’offrir plusieurs types de boissons au sein d’un même distributeur, c’est de manière évidente que la personne du métier considérera les mécanismes de distribution non pas isolément mais en les multipliant par le nombre de boissons désirées, mais également en les positionnant côte à côte, dans une configuration la plus resserrée possible, pour optimiser l’espace. S’agissant des brevets GB 016 et GB 208, elles exposent que les mécanismes de distribution présentent une configuration telle qu’en les doublant (comme pour offrir deux boissons) et en positionnant les paires obtenues côte à côte, les ouvertures de contact adjacentes se trouvent soit au contact l’une de l’autre, soit à très courtes distances, sans qu’aucune modification ne soit apportée à leur mécanisme, ce qui démontre bien que la différence de distance existant entre les éléments de séparation en volute dans la revendication 1 du brevet FR 813 ne produit aucun effet technique en dehors d’un contexte dans lequel les mécanismes en cause prennent place sur un plateau tournant ; qu’ainsi, dans un contexte ne définissant pas un tel plateau tournant, ce qui est le cas en l’espèce - la revendication 1 ne prévoyant pas un tel agencement - la prévision d’une différence de distance entre les éléments en volute de séparation de chacune des paires constitue une modification arbitraire qui n’a pas à être prise en compte dans l’évaluation de l’effort inventif puisqu’elle n’apporte aucune solution à un problème technique. En tout état de cause, et quand bien même l’invention consisterait à optimiser la forme des mécanismes de distribution divulgués par les brevets GB 016 et GB 208 pour les adapter à un plateau tournant, ce qui reviendrait à adapter lesdits mécanismes présentant des formes rectangulaires “à un emplacement en trapèze qui correspond à l’empreinte géométrique optimale sur un tel plateau tournant en forme de disque troué ”, la solution serait évidente pour la personne du métier de resserrer le mécanisme sur sa partie intérieure et pour ce faire de déplacer les deux éléments de séparation en volute sur la moitié intérieure de l’ouverture avec une distance les séparant inférieure à celle séparant les deux autres éléments de séparation en volute. Et à cet égard, elles ajoutent que le brevet GB 208 divulgue bien la possibilité de répartir de façon non symétrique les éléments de séparation en volute. En partant du brevet DE 604, les sociétés défenderesses soutiennent que la personne du métier pouvait décider de manière évidente, pour atteindre l’objectif recherché de maximiser la compacité du dispositif, de sacrifier un certain nombre de vis (qu’elles assimilent à des éléments de séparation en volute) et/ou de les déplacer le long du pourtour de l’ouverture de distribution pour libérer de l’espace latéral tout en s’assurant de la continuité de la fonction de séparation, la revendication 1 du brevet FR 813 ne limitant pas le nombre d’éléments en volute à quatre. Elles ajoutent d’ailleurs, à cet égard, que contrairement à ce que soutient la société Lavazza, ce brevet divulgue bien deux paires d’éléments de séparation en volute situées chacune sur une moitié du pourtour de l’ouverture de distribution, présentant chacun entre eux une distance différente, et ce peu important que d’autres éléments en volutes se trouvent également sur ledit pourtour, la revendication 1 du brevet FR 813 ne prévoyant pas non plus que le mécanisme de distribution ne doit comporter que des paires d’éléments en volutes. Elles appliquent ce même raisonnement s’agissant du brevet GB 777, qui divulgue six éléments de séparation en volute agencés de manière symétrique au pourtour de l’ouverture de distribution et présentent un schéma de deux mécanismes tels que divulgués par ce brevet, rapprochés l’un de l’autre, après suppression de plusieurs éléments de séparation en volute, pour démontrer qu’il s’agirait d’une modification évidente pour la personne du métier. Elles appliquent également ce même raisonnement “mutatis mutandis” s’agissant des brevets EP 146 et US 149, considérant que leurs divulgations sont très similaires à celles du document GB 777. Elles exposent enfin que le brevet GB 601 divulgue un mécanisme de distribution de gobelets à partir d’un plateau tournant comprenant une pluralité de mécanismes de distribution de gobelets à lèvres empilés, dans lequel chaque mécanisme adjacent se présente sous forme de trapèze et se situe dans une relation resserrée, avec une distance entre les ouvertures de distribution très faible ; que toutefois, le mécanisme de distribution ne présentant que deux éléments en volute de séparation (au lieu de quatre au moins dans le brevet FR 813), qui sont situés uniquement du côté extérieur du mécanisme, par rapport au centre du plateau tournant, la force de détachement des gobelets devait se trouver inégalement répartie sur toute la surface des lèvres du gobelet, en sorte que, face à ce problème technique à résoudre, la personne du métier aurait sans effort particulier et sans modification substantielle du reste du mécanisme, pour obtenir une force de séparation des gobelets la mieux répartie possible, placé d’autres éléments en volute de séparation, de l’autre côté de l’ouverture de distribution (côté intérieur du plateau) à une distance nécessairement plus réduite que la distance séparant la paire d’éléments en volute déjà existante, compte tenu de la configuration du mécanisme. La société Lavazza réplique en premier lieu que la plupart des antériorités invoquées ne concernent pas l’objet de l’invention couverte par le brevet FR 813, relatif à un distributeur automatique formé de plusieurs mécanismes de distribution, puisqu’ils sont relatifs aux mécanismes de distribution eux-mêmes ; qu’ils ne sont donc pas liés au problème technique que propose de résoudre l’invention, qui concerne l’agencement et le fonctionnement de plusieurs mécanismes de distribution, au sein d’un distributeur. Elle ajoute qu’aucune de ces antériorités ne divulgue deux paires d’éléments en volute séparés les uns des autres par des distances différentes ni la possibilité de placer des mécanismes de distribution adjacents à l’intérieur d’un distributeur de manière resserrée. Elle soutient par ailleurs : - s’agissant des brevets GB 016 et GB 208, que les sociétés défenderesses n’expliquent pas ce qui aurait conduit la personne du métier à modifier les mécanismes de distribution de gobelets décrits pour prévoir des distances de séparation des paires d’éléments en volute différentes, ni ce qui l’aurait incitée à multiplier les mécanismes de distribution décrits dans un distributeur de gobelets et à modifier les mécanismes de distribution divulgués par ces brevets pour pouvoir les disposer de manière resserrée, - s’agissant du brevet DE 604, que le mécanisme divulgué contenant 8 éléments en volutes placés autour de la circonférence de l’ouverture de distribution, et qui ne raisonne pas en termes de paires d’éléments en volutes, la personne du métier ne s’y intéresserait pas pour répondre au problème technique de la multiplication des distributeurs et de l’augmentation de la densité de piles de gobelets, par le resserrement des distributeurs ; qu’en outre, les sociétés défenderesses n’expliquent pas en quoi ce document l’inciterait à modifier le mécanisme décrit pour prévoir seulement deux paires d’éléments en volute et des distances de séparation de ces paires différentes ; qu’enfin, en l’occurrence, il s’agirait d’une modification excessive de la lourde structure du mécanisme de distribution décrit par ce brevet, - s’agissant du brevet GB 777, que les mêmes observations peuvent être faites, ce brevet divulguant 6 éléments de séparation en volute, non différenciés par paires, placés tout autour de l’ouverture de distribution, ce document précisant d’ailleurs qu’une telle disposition des volutes a pour objet de faire subir aux gobelets une pression régulière de toute part pour éviter de les abimer, en sorte que la personne du métier ne serait pas conduite à consulter cette antériorité pour répondre à un problème de gain d’espacement à l’intérieur d’un distributeur de gobelets, ni, si toutefois il le faisait, à réduire le nombre d’éléments en volute, de peur d’affaiblir l’efficacité de l’invention et d’endommager les gobelets distribués ; que les modifications de ce mécanisme envisagées par les sociétés défenderesses dans le schéma figurant dans leurs écritures ne sont pas réalistes et imposeraient à la personne du métier de procéder à de nombreuses modifications de l’état de la technique tel que divulgué dans ce document, qui dépassent de loin de simples opérations d’exécution, - s’agissant des brevets EP 146 et US 149, que les sociétés défenderesses ne développent aucun argument, se contenant de renvoyer à ceux développés sur le fondement d’autres documents de l’art antérieur, - s’agissant enfin du brevet GB 601, qu’il couvre une unique paire d’éléments de séparation et un élément de stabilisation, dont rien n’indique qu’ils ont une forme de volute, en sorte que la personne du métier ne s’y serait pas intéressée ; qu’en outre, contrairement à ce que soutiennent les sociétés défenderesses, le problème technique qui se pose à la personne du métier n’étant pas d’améliorer le mécanisme d’éjection en fournissant une force plus régulièrement répartie sur le pourtour de l’ouverture de distribution, elle ne serait pas incitée à ajouter un élément de séparation (en remplacement de l’élément stabilisateur), ni a fortiori une paire de tels éléments, qui ne font pas la même dimension ; que par ailleurs, rien n’indique que ce document permette un resserrement aussi rapproché de ses mécanismes de distribution que le divulgue la partie caractéristante du brevet FR 813. Réponse du tribunal L’article L.611-10 1° du code de la propriété intellectuelle prévoit que sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle. Aux termes de l'article L. 611-14 du même code, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour une personne du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. L'élément ou les éléments de l'art antérieur ne sont destructeurs d'activité inventive que si, pris isolément ou associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils lui permettaient à l'évidence d'apporter au problème résolu par l'invention la même solution que celle-ci (en ce sens Com., 15 novembre 1994, n° 93-12.917 et jurisprudence constante depuis). La revendication 1 porte sur : - un distributeur de gobelets, - comprenant une pluralité de mécanismes de distribution, - destinés à distribuer des gobelets à partir d'une pluralité correspondante de piles de gobelets emboîtés les uns dans les autres, - chacun desdits mécanismes comprenant quatre, ou plus de quatre, éléments en volute (18, 20) de séparation de gobelets, - qui bordent une ouverture circulaire de distribution de gobelets (22). Les caractéristiques de la partie caractérisante de la revendication 1 sont les suivantes (le découpage des caractéristiques est le fait du tribunal) : a) chaque mécanisme de distribution de gobelets comprend deux éléments en volute extérieurs (18) de séparation de gobelets, b) positionnés sur une première moitié du pourtour de l'ouverture de distribution de gobelets (22), c) les deux éléments en volute extérieurs (18) étant espacés l'un de l'autre d'une première distance, d) et deux éléments en volute intérieurs (20) de séparation de gobelets, positionnés sur la seconde moitié de l'ouverture (22), e) et espacés l'un de l'autre d'une seconde distance, f) la seconde distance étant inférieure à la première distance, g) de sorte que des mécanismes de distribution adjacents sont, à l'intérieur du distributeur, dans une relation d'espacement resserré telle, que la plus petite distance entre des ouvertures de distribution de gobelets adjacentes (22) soit d'environ 25 mm ou moins. Dans sa partie descriptive, le brevet FR 813 rappelle que :- la plupart des machines de distribution automatique de boissons contiennent plusieurs piles de gobelets, habituellement disposées dans un plateau tournant, - les distributeurs de gobelets du type à plateau tournant connus utilisent des éléments séparateurs en volute à spirales multiples (également dénommés cames à colimaçon) pour séparer des gobelets individuels du bas des piles, - ces éléments séparateurs en volute sont habituellement au nombre de quatre et sont répartis uniformément sur le pourtour des gobelets. Il précise avoir pour objet d’augmenter le nombre de mécanismes de distribution présents dans un distributeur automatique de gobelets, de manière à pouvoir augmenter le nombre de boissons proposées à la clientèle, ou encore le nombre de gobelets pouvant être stockés par le distributeur.Il s’agit, selon la société Lavazza, du problème technique à résoudre. Les sociétés Sielaff définissent en revanche le problème technique à résoudre, en appliquant l’approche problème-solution, à laquelle ont habituellement recours l’Office européen des brevets et les juridictions, consistant à identifier l’état de la technique le plus proche, puis à définir à partir de celui-ci, par comparaison avec l’invention revendiquée, le problème technique objectif à résoudre. Toutefois, elles ne dégagent pas de manière préférentielle un document de l’art antérieur comme constituant de manière évidente l’état de la technique le plus proche mais font valoir, ce qui est admis par l’Office européen des brevets et les juridictions, que plusieurs documents de l’art antérieur constituent des points de départ pertinents pour apprécier l’inventivité de la revendication 1 du brevet FR 813. A cet égard, il est inexact de soutenir, comme le fait la société Lavazza, que la personne du métier ne se serait pas intéressée aux brevets invoqués en défense, au motif qu’ils ne portent, pour la plupart, que sur des mécanismes de distribution, considérés de manière isolée, et non sur des distributeurs automatiques, alors qu’au regard de l’objet du brevet FR 813, elle se serait nécessairement intéressée à des antériorités relatives à la fois à des mécanismes de distribution de gobelets, et à des distributeurs automatiques contenant plusieurs de ces mécanismes de distribution, renseignant sur le fonctionnement de ces mécanismes de distribution, l’agencement et les dimensions des différentes pièces les composant, mais également sur leur disposition au sein des distributeurs, notamment les uns par rapport aux autres. Ceci étant précisé, et dès lors qu’il est explicitement indiqué dans la description du brevet que les distributeurs de boissons chaudes connus contiennent habituellement des distributeurs de gobelets utilisant des éléments séparateurs en volute, disposés sur un plateau tournant, le document GB 601 constitue un point de départ pertinent pour apprécier l’inventivité de la revendication 1. En effet, cette antériorité, enseigne :- d’une part, un mécanisme de distribution de gobelets à partir d’un plateau tournant comprenant une pluralité de mécanismes de distribution de gobelets à lèvres empilés, disposés autour d’un anneau de distribution, chaque mécanisme étant constitué de deux éléments en volute de séparation (situés vers l’extérieur du plateau tournant) ayant pour objet, lorsqu’ils sont mis en rotation, de séparer le gobelet situé en dessous de la pile des autres gobelets de cette pile, et, de l’autre côté (vers l’intérieur du plateau tournant) d’un troisième “cliquet rotatif” participant à une fonction de support des gobelets, - d’autre part, que les éléments de ces mécanismes de distribution sont agencés de façon trapézoïdale permettant d’en disposer un nombre plus important sur le plateau tournant que s’ils présentaient une forme rectangulaire, - enfin, que grâce à une telle configuration, les mécanismes de distribution adjacents sont, à l’intérieur du distributeur, dans une relation d’espacement resserré. Elle divulgue en conséquence les caractéristiques a), b), c) et une partie de la caractéristique g) du brevet FR 813, aucune précision n’étant donnée quant à la distance exacte séparant les ouvertures de distribution des gobelets adjacents. En revanche, ce document ne prévoit pas la présence de deux éléments en volute de séparation positionnés vers l’intérieur du plateau tournant, séparés l’un de l’autre d’une distance inférieure à la distance séparant les deux autres volutes de séparation (les caractéristiques d), e) et f) ). L’ajout de ces deux éléments et leur disposition, à la fois par rapport aux deux autres éléments en volute de séparation et à la fois dans une configuration resserrée entre elles, répond à deux problèmes techniques :- la nécessité qu’une pression régulière soit exercée autour du gobelet en voie de détachement du reste de la pile, pour des raisons de stabilité, - la nécessité de limiter l’espace occupé par chaque mécanisme de distribution, afin de pouvoir en ajouter un plus grand nombre autour du plateau tournant présent dans les distributeurs automatiques de boissons chaudes. Or, au regard des connaissances générales dont elle dispose dans le domaine des mécanismes de distribution de gobelets, la personne du métier a nécessairement à l’esprit que l’efficacité des systèmes de distribution de gobelets existants repose sur la présence d’un nombre suffisant d’éléments de séparation, répartis sur le pourtour de l’ouverture de distribution, afin de répondre au premier de ces impératifs, ainsi que le rappellent notamment les brevets GB 777 et DE 604 dans leur partie descriptive. De même, le brevet ayant pour objet d’augmenter le nombre de mécanismes de distribution présents dans un distributeur automatique de boissons chaudes, la personne du métier est à l’évidence conduite d’une part, à réduire la place occupée par chacun des mécanismes de distribution, notamment en limitant le nombre de pièces composant ces mécanismes (ou leur dimension), et d’autre part, à rechercher la configuration permettant de les agencer les uns par rapport aux autres de manière à optimiser l’espace situé sur le plateau tournant. Ainsi, c’est sans effort inventif qu’elle aurait été conduite à :- ajouter à la configuration prévue par le brevet GB 610, deux éléments en volute de séparation - comme l’enseignent notamment les brevets GB 019 et GB 208, qui en comptent quatre au total - suffisants pour exercer une pression régulière autour du gobelet lors du processus de séparation du dernier gobelet du reste de la pile, sans risquer d’augmenter de manière significative les dimensions de chaque mécanisme de distribution, et dès lors à supprimer le cliquet rotatif devenu sans objet, - rapprocher lesdits éléments en volute de séparation intérieurs, pour maintenir la forme trapézoïdale des mécanismes de distribution telle que divulguée par le brevet GB 601, qui apparaît comme la configuration la plus adéquate pour augmenter le nombre de mécanismes de distribution présents dans un distributeur automatique de boissons chaudes. La revendication 1 du brevet FR 813 est en conséquence dépourvue d’activité inventive. Les revendications dépendantes La revendication 2, qui précise la caractéristique g) de la revendication 1 en déterminant des mesures de distance séparant les ouvertures de distribution de gobelets adjacentes inférieures à 25 mm, n’est pas plus inventive que celle-ci au regard du problème technique général du brevet résolu par le resserrement des mécanismes de distribution de gobelets, la fixation de distances précises apparaissant en l’espèce relever de simples essais de routine réalisés par la personne du métier. La revendication 3, qui divulgue un positionnement des éléments de séparation en volute intérieurs et extérieurs sensiblement aux sommets d’un trapèze entourant l’ouverture de distribution de gobelets, n’est pas non plus inventive, le raisonnement suivi au sujet du défaut d’activité inventive de la revendication 1 à partir du brevet GB 601, combiné aux antériorités connues divulguant l’existence de quatre éléments de séparation en volute, étant ici applicable. La revendication 4 , qui enseigne que les éléments de séparation en volute ont un diamètre extérieur de 28 mm à 30 mm, tandis que la description du brevet précise que les éléments en volute de l’art antérieur présentaient un diamètre généralement de 31,3 mm ou plus, est évidente pour la personne du métier souhaitant rendre plus compacts les mécanismes de distribution, afin qu’ils occupent moins de place au sein des distributeurs automatiques. Les revendications 5 et 6 divulguent les caractéristiques des éléments de séparation en volute, précisément le fait que :- ils présentent un coin saillant comprenant une région d’angle relativement faible, destinée à assurer un décollement efficace du gobelet du bas de la pile de gobelets, et une région d’angle relativement fort, pour assurer un enlèvement rapide du gobelet du bas, après qu’il a été décollé de la pile (revendication 5), - le coin comprend, en plus, une seconde région d'angle fort, adjacente à une pointe directrice du coin, pour rendre minimale la longueur du coin qui ne vient pas en prise avec la pile de gobelets (revendication 6). Quant à la revendication 7, elle enseigne que le coin saillant présente un angle moyen, calculé sur sa longueur totale, de moins de 25° environ. La partie descriptive du brevet FR 813 rappelle que les distributeurs de gobelets du type à plateau tournant connus utilisent des éléments séparateurs en volute à spirales multiples pour séparer des gobelets individuels du bas des piles. Les figures 2 du document GB 601 et 5 du brevet GB 289 montrent un élément de séparation en volute présentant une région d’angle faible et une région d’angle plus forte, assurant, selon l’enseignement de ce second brevet (paragraphe 57) le même effet technique que les volutes ici divulguées dans la revendication 5, précisément, en premier lieu, d’assurer le décollement du gobelet du bas de la pile de gobelets grâce à l’insertion de la pointe entre les lèvres des deux gobelets (permise l’angle faible du coin), puis dans un second temps, d’assurer un dégagement rapide du gobelet du bas, ce qui est permis par l’élargissement de la seconde partie du coin. La revendication n’est donc pas inventive. En revanche, aucun des documents antérieurs produits par les sociétés Sielaff n’enseigne la présence sur un élément en volute de séparation d’un coin saillant qui comprend plus de deux régions d’angle différent et elles ne démontrent pas en quoi il serait évident pour la personne du métier d’ajouter une troisième région d’angle différent de celui des deux autres régions du coin saillant au niveau de l’élément de séparation en volute. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’annuler les revendications 6 et 7. La revendication 8, qui enseigne la présence d’un ou plusieurs guides fixes de gobelet situés entre un ou plusieurs des éléments en volute, autour du pourtour d'au moins une ouverture de distribution, et configurés de façon à servir d'appui à une pile de gobelets au cours de la séparation et à réduire ainsi les risques de basculement ou de coincement de la pile de gobelets au cours de la séparation ainsi qu'au cours de l'avancée des gobelets après la séparation, n’est pas inventive, le brevet GB 601 divulguant un troisième cliquet rotatif pouvant inclure un rebord et qui présente une position de support, précisément lors du mouvement de l’actionneur, pour permettre notamment aux derniers gobelets de la pile de ne pas basculer lors de la séparation du dernier gobelet de la pile de l’avant dernier gobelet. Les revendications 9 et 10, lues ensemble, prévoient que chaque mécanisme de distribution comprend une couronne dentée, apte à entraîner les éléments en volute de séparation, ladite couronne dentée étant pourvue, sur une région de sa surface radialement extérieure, de dents destinées à engrener avec des dents d’engrenage formées sur les éléments en volute, et dépourvue, sur une autre région de la même surface, de telles dents, et ce afin de permettre aux éléments séparateurs de gobelets d’étre serrés plus étroitement entre eux, sans contact entre les dents d’engrenage de couronnes dentées adjacentes. Ces revendications ne sont pas inventives, la figure 1 du brevet GB 016 montrant précisément, sur le pourtour de l’ouverture de distribution, une telle couronne qui, sur certaines parties de sa surface radiale extérieure, est dotée de dents qui permettent d’engrener avec les dents d’engrenage des éléments de séparation en volute, tandis que sur d’autres parties de sa surface radiale extérieure, ne présente aucune dent. Les revendications 11 et 12, lues ensemble, enseignent que chaque couronne dentée est munie d’une canne, dont le déplacement en va-et-vient d’une première position à une seconde position - commandant la distribution d’un seul gobelet - est commandée par un actionneur de came.Et la revendication 13, que l’actionneur de came est un actionneur de came unique monté en un emplacement fixe à l’intérieur du distributeur, pour commander la séparation de gobelets par plusieurs éléments séparateurs de gobelets. Le brevet GB 777 enseigne, ainsi que le montre sa figure 1, la présence sur les mécanismes de distribution de gobelets d’une poignée ou manette de fonctionnement (“operating handle”) effectuant un mouvement de va-et-vient entre une première position (une position initiale) et une seconde position, qui entraîne la rotation des éléments en volute dans le but de séparer le gobelet situé en bas de la pile de gobelets du reste de la pile, ladite poignée revenant, lorsque le gobelet du bas de la pile est tombé, dans sa position initiale. La revendication 11 n’est en conséquence pas inventive. En outre, ainsi que le soutiennent les sociétés défenderesses, il serait évident pour la personne du métier souhaitant simplifier les mécanismes de distribution de gobelets et gagner de l’espace dans les distributeurs de boissons, de prévoir qu’un unique actionneur placé dans le distributeur de gobelets sera apte à commander l’ensemble des cames présentes sur les mécanismes de distribution ou en d’autres termes, de prévoir une commande centralisée de mécanismes identiques les uns aux autres. Les revendications 12 et 13 ne sont en conséquence pas plus inventives. Il convient d’annuler la revendication 19 qui enseigne que :- les cames peuvent être sélectivement mises en mouvement par cet actionneur, ce qui apparaît évident, à défaut de quoi chacun des mécanismes de distribution de gobelets distribueraient simultanément un gobelet, - l’actionneur serait placé à l’intérieur ou à l’extérieur du plateau tournant, aucun effet technique n’étant attaché à cette caractéristique. La revendication 20 enseigne que la came et l’actionneur sont disposés au-dessus ou au-dessous du plan de la couronne dentée, afin de réduire le refoulement dans le plan de la couronne dentée. Cette configuration, évitant la disposition de l’ensemble des pièces composant le mécanisme d’entraînement sur un même plan, apparaît évidente pour la personne de métier, souhaitant réduire la surface desdits mécanismes d’entraînement pour des raisons de gain de place. Elle doit en conséquence être annulée. La revendication 14 enseigne que le distributeur de gobelets selon la revendication 12 ou 13, comprend, en outre, une ou plusieurs structures de verrouillage associées fonctionnellement à l'actionneur, pour bloquer ou restreindre le déplacement latéral du mécanisme de séparation de gobelets dans le plan de l'ouverture de distribution de gobelets pendant qu'un gobelet est en train d‘être séparé de la pile. La revendication 15 précise que la structure de verrouillage est définie par une surface extérieure de l'actionneur et une surface de verrouillage du mécanisme de séparation de gobelets, qui viennent en appui entre elles et la revendication 16, que la structure de verrouillage comprend un élément de verrouillage monté sur, ou entraîné par, l’actionneur de séparation des gobelets, lequel élément de verrouillage vient en prise avec un élément de verrouillage complémentaire prévu sur le mécanisme de séparation de gobelets, lorsque la séparation de gobelets est en train de se faire. L’intégration d’un système de verrouillage du mécanisme de distribution, permettant d’éviter un déplacement du mécanisme de séparation de gobelets lors de leur distribution, n’apparaît pas inventive pour l’homme du métier souhaitant garantir la fiabilité du mécanisme de distribution. Et le fait d’associer ce système de verrouillage à l’actionneur ne l’est pas davantage, ledit système de verrouillage devant précisément être activé lorsque l’actionneur commande la mise en mouvement du système de distribution. La revendication 14 doit en conséquence être annulée. En revanche, les sociétés défenderesses ne démontrent pas l’évidence du fonctionnement du système de verrouillage divulgué par les revendications 15 et 16. La revendication 17 qui enseigne que le distributeur de gobelets est du type à plateau tournant n’est pas inventive au regard de la description même du brevet FR 813, qui précise que ce type de distributeur est bien connu de la personne du métier, ainsi que, plus précisément, du document GB 601. Enfin, la revendication 18, qui précise que se trouvent sur le plateau tournant au moins seize postes de réception d’une pile de gobelets, et de préférence au moins dix-huit, ne divulgue aucun effet technique et n’est dès lors pas inventive. Il convient en conséquence de prononcer l’annulation de toutes les revendications dépendantes du brevet FR 813, à l’exception des revendications 6, 7, 15 et 16. * * * La société Lavazza n’invoquant pas la contrefaçon des revendications 6, 7, 15 et 16 du brevet FR 813 dont elle est titulaire, il convient d’annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé chez la société Sielaff France le 29 juin 2022, d’ordonner à la société Lavazza de restituer les produits, documents, et pièces saisis au cours des opérations de saisie-contrefaçon, et de la débouter de ses demandes formées au titre de la contrefaçon du brevet FR 813. IV - La concurrence déloyale et parasitaire Moyens des parties La société Lavazza soutient que les machines SielCup commercialisées par les sociétés défenderesses Sielaff présentent une apparence similaire aux machines Klix qu’elle commercialise (mêmes dimensions, même code esthétique, même configuration et même présentation des boissons qui constitue le pendant du mécanisme couvert par le brevet FR 813), ce qui induit un risque de confusion manifeste pour le public intéressé, amené à penser que les machines SielCup constituent une déclinaison des machines Klix. Elle ajoute que ces éléments dévoilent un savoir-faire qui lui est propre, leur reprise ayant permis aux sociétés Sielaff de réaliser des économies lors de son entrée sur le marché. Les sociétés Sielaff soutiennent en premier lieu que leurs machines présentaient au moins depuis 2001 un design extérieur presque identique à leurs machines SielCup actuelles, en sorte qu’elles ne sauraient avoir été conçues pour créer un risque de confusion avec les machines Klix de la société Lavazza. Elles ajoutent que la machine SielCup présente les mêmes dimensions et proportions que les autres distributeurs de boissons chaudes du secteur et que la façade de cette machine et celle de la machine Klix présentent des différences fondamentales d’apparence de nature à exclure tout risque de confusion. Enfin, disent-elles, la société Lavazza ne démontre aucun agissement parasitaire susceptible de leur être reprochés. Réponse du tribunal La liberté du commerce autorise tout acteur économique à attirer vers lui la clientèle de son concurrent. Aussi, l’imitation d’un concurrent n’est, en tant que telle, pas fautive, à moins que ne soient utilisés des procédés illicites ou contraires aux usages loyaux du commerce, tenant notamment à la confusion entretenue dans l’esprit du client quant à l’entreprise à l’origine du produit ou du service. L’appréciation de la faute doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits en prenant en compte le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de l’imitation, l’ancienneté du signe imité, l’originalité ou la notoriété du signe copié. Le parasitisme, qui constitue une forme de déloyauté et est ainsi fautif au sens de l’article 1240 du code civil, par exception aux principes de liberté du commerce et de libre concurrence, consiste, pour un agent économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indument profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Il appartient à celui qui se prétend victime de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque ainsi que la volonté du tiers de se placer dans son sillage (Cass. Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 22-17.647 et jurisprudence citée). Au cas présent, si les machines SielCup des sociétés Sielaff et Klix de la société Lavazza présentent des dimensions et proportions similaires, sans être toutefois identiques, et proposent chacune 16 types de boissons, il résulte de leur examen que la machine Klix se présente sur pieds, se compose uniquement de plastique noir sur toute sa surface, présente dans ses parties haute et basse, sur toute la largeur de la porte, des photographies représentant des grains de café, tandis que la machine SielCup ne comporte pas de pieds, sa surface frontale est divisée en deux parties, une partie gauche couvrant les deux tiers de la partie frontale de la machine, de couleur noire, dont les parties haute et basse font apparaître de écritures, et une partie droite couvrant un tiers de la surface frontale, constituée d’une grande plaque métallisée grise particulièrement visible, dont les sociétés Sielaff démontrent qu’elle était déjà présente sur leurs précédentes machines de distribution de boissons chaudes, dans une même configuration. Les écrans, systèmes de paiement et les ouvertures de distribution des boissons de ces machines diffèrent également dans leur apparence et leurs dimensions. Ces machines présentent en conséquence des dissemblances importantes de nature à exclure tout risque de confusion pour le consommateur quant à l’origine de ces produits, ainsi que toute volonté des sociétés Sielaff de se placer dans le sillage de la société Lavazza par la reprise invoquée des codes esthétiques de sa machine Klix, dont cette dernière ne démontre pas au demeurant qu’ils seraient de nature à lui conférer une valeur économique individualisée dont il pourrait être tiré profit. La société Lavazza ne caractérise en conséquence aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire commis par les sociétés Sielaff. Ses demandes formées à ce titre sont dès lors rejetées. V - Les demandes formées au titre de l’abus de droit d’agir en justice 1 . La demande formée par les sociétés Sielaff Moyens des parties Les sociétés Sielaff reprochent à la société Lavazza d’avoir engagé la présente action à leur encontre sans aucune preuve de ce qu’elles auraient continué à commercialiser des machines comportant des mécanismes de distribution à trois éléments en volute obtenus par la simple suppression sur des modèles produits en Allemagne d’un élément en volute de séparation, alors qu’elle a transigé avec la société Sielaff GmbH en Allemagne, lorsque cette dernière s’est engagée à changer, par l’emploi d’un nouveau moule, les mécanismes à quatre éléments en volute de séparation par des mécanismes à trois éléments en volute de séparation. La société Lavazza réplique que l’accord dont font état les sociétés Sielaff n’est pas pertinent au cas présent puisqu’il concerne la société Lavazza Professional GmbH, qui n’est pas demanderesse dans le cadre de la présent instance, que le brevet allemand en cause est différent du brevet FR 813 et que cet accord ne constitue en rien “ une reconnaissance du caractère non contrefaisant de la société Lavazza Professional GmbH ” ; qu’en tout état de cause, elle a mené cette procédure de manière sérieuse, mesurée et diligente, sans communiquer sur celle-ci auprès de clients. Réponse du tribunal Le droit d'agir en justice dégénère en abus lorsqu'il est exercé en connaissance de l'absence totale de mérite de l'action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action ou un moyen que rien ne justifie sinon la volonté d'obtenir ce que l'on sait indu, une intention de nuire, ou l’indifférence aux conséquences de sa légèreté. En l’espèce, les sociétés Sielaff sont mal fondées à invoquer un abus de droit d’agir en justice commis par la société Lavazza au motif qu’une autre société du même groupe se serait désistée de son action en contrefaçon dirigée à l’encontre de la société Sielaff GmbH, et ce quand bien même les brevets fondant les deux procédures parallèles seraient très similaires, de même que les produits argüés de contrefaçon. En outre, elles ne justifient pas avoir subi ici un préjudice distinct du préjudice résultant de la nécessité de se défendre en justice, réparé par l’allocation d’une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure. Leur demande formée à ce titre est en conséquence rejetée. 2 . La demande formée par la société Audis Moyens des parties La société Audis soutient en premier lieu que la société Lavazza, “ filiale d’un groupe multinational extrêmement puissant, présent dans plus de 140 pays et dont le chiffre d’affaires s’est élevé à 2,7 milliards d’euros en 2022”, ne pouvait ignorer au moment de la délivrance de son assignation, le 28 juillet 2022, l’existence de la procédure de sauvegarde dont elle bénéficiait, ouverte par un jugement publié au BODACC le 13 mai 2022, et partant, de l’interdiction d’engager des poursuites à son encontre ; qu’elle a ainsi agi de mauvaise foi en formant des demandes indemnitaires “invraissemblables” qu’elle n’a même pas pris la peine de déclarer à son passif ; qu’elle était par ailleurs informée des difficultés parallèles qu’elle rencontrait avec la société Geile, contrainte par la société Lavazza de ne plus respecter ses engagements contractuels de fourniture auprès d’elle. La société Lavazza réplique que la société Audis n’invoque aucun comportement fautif de sa part et qu’en tout état de cause, elle a mené cette procédure de manière sérieuse, mesurée et diligente, sans communiquer sur celle-ci auprès de clients. Réponse du tribunal S’il est exact que la société Lavazza a formé, dans le cadre de la présente instance, des demandes indemnitaires à l’encontre de la société Audis, en dépit de l’interdiction prévue par les dispositions de l’article L. 622-21, I, du code de commerce, elle a également présenté plusieurs demandes, non couvertes par le périmètre de cette interdiction, que le tribunal a déclarées recevables. En outre, il n’est pas démontré que la présente instance, et notamment les demandes indemnitaires formées à son encontre (non déclarées à son passif), a conduit à la détérioration de la situation financière de la société Audis. Par ailleurs, si elle fait état dans ses écritures d’un accord trouvé, au cours d’une procédure engagée par la société Lavazza Professional GmbH à l’encontre d’une société Geile (principal client de la société Audis), ayant conduit cette dernière à ne plus la fournir en dépit de ses engagements contractuels, ce qui a donné naissance entre elles à un litige qui s’est poursuivi pendant plusieurs années, ayant eu des répercussions financières importantes pour elle, aboutissant à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, ces éléments de contexte sont étrangers à la détermination du caractère abusif ou non de l’action en contrefaçon ici engagée à son encontre. Sa demande à ce titre est en conséquence rejetée. VI - Les demandes de publication formées par les sociétés Sielaff Si aux termes du dispositif de leurs écritures, les sociétés Sielaff demandent au tribunal d’ordonner la publication de la présente décision sur le site Internet de la société Lavazza, ainsi que dans des journaux ou revues de leur choix, elles ne motivent pas ces demandes dans la partie de leurs conclusions consacrée à la discussion. Elles sont en conséquence rejetées. VII - Les dispositions finales La société Lavazza, qui perd le procès, est condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Me Philippe Lauzeral (Aarpi Moncey Avocats), conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer aux sociétés Sielaff la somme totale de 100 000 euros et à la société Audis la somme de 10 000 euros. L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter au cas présent, sauf s’agissant de l’annulation du brevet. PAR CES MOTIFS Le tribunal : Declare irrecevables les demandes de la société Lavazza Professional France en fixation de créances au passif de la société Automatique Distribution, Annule les revendications 1 à 5, 8 à 14 et 17 à 20 du brevet FR 2 855 813, Dit que la présente décision sera transmise à l’INPI, lorsqu’elle aura force de chose jugée, par le greffe avisé par la partie la plus diligente, Annule le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé dans les locaux de la société Sielaff France le 29 juin 2022 et Ordonne à la société Lavazza Professional France de lui restituer les produits, documents et pièces saisis au cours de ces opérations de saisie-contrefaçon, Deboute la société Lavazza Professional France de ses demandes fondées sur la contrefaçon du brevet FR 2 855 813, ainsi que sur la concurrence déloyale et parasitaire, Rejette les demandes reconventionnelles de publication judiciaire formées par les sociétés Sielaff France et Sielaff GmbH & Co. KG Automatenbau [Localité 5], Rejette les demandes reconventionnelles fondées sur l’abus du droit d’agir en justice, Condamne la société Lavazza Professional France aux dépens, dont aux dépens, dont distraction au profit de Me Philippe Lauzeral (Aarpi Moncey Avocats), conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Condamne la société Lavazza Professional France à payer, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme totale de 100 000 euros aux sociétés Sielaff France et Sielaff GmbH & Co. KG Automatenbau [Localité 5], et la somme de 10 000 à la société Automatique Distribution, Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision, sauf s’agissant de l’annulation du brevet. Fait et jugé à Paris le 04 Septembre 2026 La Greffière La Présidente Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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Mise à jour de la source le 2026-09-04T18:33:42.610Z.