Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 2ème section, 4 septembre 2026, n° 22/12080
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesPropriété industrielle : Brevets, certificats complémentaires de protection et topographie de semi-conducteurs
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE 1. La société Soletanche freyssinet (la société Soletanche), venant aux droits d’une société SIT, reproche à la société ‘Assistance mécanique tuyauterie études et chaudronnerie’ (la société Amtech) de commercialiser un bras téléopéré pour manipuler des objets radioactifs ou toxiques, intitulé « BMA 152 », en contrefaçon selon elle de deux brevets français déposés par la société SIT : - le brevet FR 2 935 630 (le brevet FR 630 ou le brevet en cause) déposé le 10 septembre 2008 et intitulé « Dispositif à téléopération formant bras motorisé » ; - le brevet français FR 2 976 513 (le brevet FR 513 ou l’autre brevet), déposé le 15 juin 2011, intitulé « Dispositif d’actionnement pour bras motorisé, notamment pour bras motorisé de téléopération ». 2. Après avoir pratiqué une saisie-contrefaçon le 8 septembre 2022, elle a assigné la société Amtech en contrefaçon le 7 octobre 2022. Une médiation a été tentée entre les parties entre février et mai 2024. 3. L’instance a été disjointe le 4 juillet 2025, la présente instance se poursuivant seulement sur la contrefaçon et la validité du brevet EP 630, une autre instance (25/07962) concernant désormais les prétentions relatives à l’autre brevet et les demandes reconventionnelles de la société Amtech portant sur une concurrence déloyale. L’instruction de la présente instance a été close le 19 février 2026. Prétentions des parties 4. La société Soletanche, dans ses dernières conclusions (20 janvier 2026), résiste aux demandes reconventionnelles et demande elle-même la reconnaissance de la contrefaçon des revendications 1 à 4 du brevet FR 630, l’interdiction du produit BMA 152 et de « tout produit reproduisant » ces revendications, sous astreinte, des mesures de retrait, destruction, publication, et la condamnation de la société Amtech à lui payer 200 000 euros en réparation du préjudice patrimonial, 10 000 euros en réparation du préjudice moral et 150 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 5. La société Amtech, dans ses dernières conclusions (3 février 2026), résiste aux demandes et demande l’annulation des revendications 1 à 4 du brevet FR 630, l’annulation partielle de la saisie-contrefaçon, en ce qu’elle porte sur ce brevet, subsidiairement sa mainlevée, la restitution, après tri, des pièces qui ne sont pas relatives à un « moyen mécanique auxiliaire d’entrainement » (objet de l’autre brevet) et leur destruction constatée par procès-verbal de commissaire de justice, la condamnation de la société Soletanche à lui payer 187 900 euros pour le préjudice du fait de la nullité de la saisie, 150 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande enfin que l’exécution provisoire soit écartée pour l’interdiction, le rappel et la destruction de ses produits.
Motifs
MOTIVATION I . Validité du brevet 1 . Présentation du brevet 6. Le brevet porte sur un « dispositif à téléopération formant bras motorisé, notamment pour la manipulation à distance de produits radioactifs ou toxiques placés dans des cellules de confinement ». 7. La description enseigne qu’un engin de télémanipulation de l’art antérieur, composé d’un bras de préhension et d’un contrepoids articulés autour d’un support, avait l’inconvénient de ne pas accéder facilement à tous les points situés à l’intérieur d’une cellule de confinement et devait par conséquent être déplacé à l’intérieur de la cellule, habituellement en l’associant à un pont roulant. 8. Le dispositif selon l’invention a donc pour buts, d’une part, de permettre l’accessibilité à pratiquement tous les points géométriques situés à l’intérieur d’une cellule de confinement, d’autre part de permettre l’association d’un nouveau dispositif à téléopération et d’un moyen de levage particulier présentant une meilleure rigidité transversale que les ponts roulants ou appareils de levage de l’art antérieur. 9. Le dispositif à téléopération selon l’invention forme un bras motorisé, comportant un corps portant un arbre rotatif, ledit arbre rotatif portant à son extrémité éloignée du corps une articulation de montage d’un bras télescopique électrique dont l’extrémité distale est conformée pour monter un organe de préhension ou un outil. 10. La description précise que « Le dispositif selon l’invention intéresse uniquement les transmissions de mouvement par liaison mécanique rigide, sans présence de liaison élastique ou de transmission par câble, de manière à présenter une grande précision et une excellente fiabilité » (p. 3 l. 35 - p. 4 l. 2). 11. Le brevet comporte 9 revendications dont sont invoquées la revendication 1 et les revendications dépendantes 2 à 4, ainsi rédigées (suivant la sous-numérotation de la revendication 1 proposée par les parties) : 1. a) Dispositif à téléopération formant bras motorisé, b) sans présence de liaison élastique ou de transmission par câble, c) du type comportant un corps (1) d) portant un arbre rotatif (2) motorisé, e) ledit arbre rotatif (2) portant à son extrémité éloignée du corps une articulation (3) f) de montage d’un bras (4) télescopique g) dont l’allongement et la rétractation sont obtenus par un moyen électrique h) et dont l’extrémité distale (5) est conformée pour monter un organe de préhension ou un outil (6). 2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé par le fait que l’articulation de montage (3) du bras téléscopique (4) permet un débattement supérieur de l’ordre de 20° d’angle et un débattement inférieur par rapport à l’horizontal de l’ordre de 100° d’angle. 3. Dispositif selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait que l’arbre rotatif (2) est un arbre à rotation complète, positive ou négative, de 360° d’angle. 4. Dispositif selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait que le dispositif présente une conformation inscriptible dans un cylindre de diamètre 160 mm, de manière à pouvoir être introduit dans une cellule équipée d’un passage de 160 mm ou plus. Personne du métier 12. La personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet du brevet, se propose de résoudre (Cass. Com., 20 novembre 2012, n°11-18.440). Elle est donc ici spécialiste des dispositifs téléopérés, notamment pour la manipulation à distance d’objets dans des enceintes confinées. Elle a donc des connaissances générales en mécanique. 2 . Extension de l’objet Moyens des parties 13. La société Amtech soutient que la demande de brevet, qui ne mentionne le type de liaison mécanique que dans un unique passage qui limite l’invention aux seules « transmissions de mouvement par liaison mécanique rigide, sans présence de liaison élastique ou de transmission par câble », exclut toutes les liaisons qui ne sont pas rigides, de sorte que l’ajout en cours d’examen, dans la revendication 1, de la caractéristique « sans présence de liaison élastique ou de transmission par câble » seule, alors qu’elle est inextricablement liée à l’exclusion des liaisons non rigides et n’est pas divulguée isolément dans la demande telle que déposée, revient, par une généralisation intermédiaire prohibée, à étendre l’invention, au-delà du contenu de la demande, à des liaisons non élastiques mais non rigides, par exemple des transmissions par courroie ou par chaine. 14. La société Soletanche répond que pour la personne du métier, les liaisons rigides s’opposent aux liaisons élastiques et que les deux caractéristiques prétendument isolées ne sont pas distinctes : dans la description, l’expression « sans présence de liaison élastique ou de transmission par câble » précise l’expression « uniquement les transmissions de mouvement par liaison mécanique rigide », de sorte que la revendication 1, en excluant toutes les liaisons élastiques, impose de ce fait une liaison rigide au sens du brevet (ce qui inclut, selon elle, la liaison par chaine), ce qui limite la portée de la revendication et se déduit directement et sans ambigüité de la description. Réponse du tribunal 15. Aux termes de l’article L. 613-25, c), du code de la propriété intellectuelle, le brevet est déclaré nul par décision de justice si son objet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée. 16. La revendication 1 a été limitée pendant la procédure d’examen en la fusionnant avec la revendication 2 initiale et en précisant que le dispositif concerné devait s’entendre « sans présence de liaison élastique ou de transmission par câble » (caractéristique b). 17. Cette caractéristique se déduit directement et sans ambigüité de la description qui enseigne que « Le dispositif selon l’invention intéresse uniquement les transmissions de mouvement par liaison mécanique rigide, sans présence de liaison élastique ou de transmission par câble, de manière à présenter une grande précision et une excellente fiabilité » (p. 3 l. 35 - p. 4 l. 2, précité). La 2e partie de cette phrase (sans présence de liaison élastique ou de transmission par câble), qui correspond à la caractéristique ajoutée dans la revendication 1, est à l’évidence une précision du sens et de la portée de la notion générale de la 1re partie (liaison mécanique rigide). 18. Une telle précision, dont il résulte que le brevet oppose les liaisons rigides d’une part aux liaisons élastiques d’autre part (auxquelles sont rattachées les liaisons par câble), est cohérente avec les connaissances générales de la personne du métier. En effet, le manuel de 1988 communiqué par la société Soletanche (sa pièce 35), qui présente la « terminologie relative aux liaisons », présente 4 termes pouvant caractériser une liaison et leur contraire respectif, dont la « liaison rigide » qui s’oppose à la « liaison élastique ». La définition qu’il en donne, qui insiste sur la position relative fixe des différents éléments, est du reste cohérente avec l’effet technique associé par le brevet à une liaison rigide, à savoir une grande précision et une excellente fiabilité. La réalité de cette opposition terminologique entre liaison rigide et liaison élastique pour la personne du métier est encore confirmée par le contenu pédagogique actuel du bac professionnel « techniques d’interventions sur installations nucléaires » (pièce Soletanche 24) qui décrit exactement les mêmes caractéristiques de liaison que le manuel de 1988, dont les liaisons rigides opposées aux liaisons élastiques. 19. Enfin, cette opposition n’est remise en cause ni par le cours de physique sur Internet produit par la société Amtech en 2021 (sa pièce 2.4), qui traite de l’élasticité de manière générale et non de liaisons mécaniques au sens d’un dispositif tel que celui objet du brevet, ni par la description du brevet antérieur FR 1 573 216 A (pièce 3.33) qui oppose certes « rigide » à « souple » (plutôt qu’à « élastique ») mais qui concerne des « organes » et non des liaisons mécaniques. 20. Ainsi, l’ajout, dans la revendication 1, de la caractéristique limitante « sans présence de liaison élastique ou de transmission par câble » qui explicite le sens de la notion plus générale de « liaison rigide » qui la précède immédiatement dans la description, n’introduit aucune différence avec le sens de la phrase prise dans son ensemble et ne constitue manifestement pas une généralisation intermédiaire ni, plus généralement, une extension de l’objet de la revendication. 21. Par conséquent, le moyen tiré d’une telle extension est infondé. 3 . Exposé clair et complet (suffisance de description) Moyens des parties 22. La société Amtech estime que, le brevet ne contenant aucun mode de réalisation quant au type de liaison mécanique utilisé et excluant seulement les liaisons élastiques ou par câble alors qu’existent aussi selon elle les liaisons rigides et les liaisons souples, la personne du métier ne saurait pas choisir entre une liaison rigide ou une liaison souple sans procéder à de nombreux essais et ainsi faire preuve d’activité inventive. 23. La société Soletanche soutient que, les liaisons élastiques ou par câble étant exclues, la personne du métier comprend que tout moyen d’actionnement par liaison rigide et moteur électrique est utilisable, tel qu’une chaine ou une vis sans fin, qui sont parfaitement connus. Réponse du tribunal 24. Aux termes de l’article L. 613-25, b), du code de la propriété intellectuelle, le brevet est déclaré nul par décision de justice s’il n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’une personne du métier puisse l’exécuter. 25. Le brevet porte sur des liaisons mécaniques non élastiques, donc rigides, type de liaison fondamental évidemment connu du spécialiste de mécanique. La personne du métier sait donc mettre en oeuvre une liaison rigide, quelle qu’elle soit, sans avoir à procéder à un effort inventif. 26. Par conséquent, le moyen est infondé. 4 . Absence de nouveauté (auto-divulgation) Moyens des parties 27. La société Amtech estime l’invention dépourvue de nouveauté en raison de son auto-divulgation par la société SIT, du fait, en premier lieu, de la publication antérieure au 10 septembre 2008 d’un catalogue (contenant également un CD avec une vidéo) présentant le bras intitulé « Python » dans une fiche technique divulguant toutes les caractéristiques des revendications 1 à 4, la publication de ce catalogue étant démontrée selon elle par un faisceau de preuves, qu’il incombait au breveté de contredire par d’autres preuves tangibles dès lors que c’est lui qui les possède, et constitué par : - les dates mentionnées dans le catalogue (juin 2006) et son CD (dernière modification en octobre 2006 d’après les métadonnées du CD) ; - la livraison de plusieurs bras Python à des clients jusqu’en septembre 2008, qui implique une fabrication, une commande et a fortiori une présentation commerciale bien antérieures ; - 3 attestations relatives à deux présentations techniques avec remise du catalogue, l’une à un organisme belge de traitement des déchets radioactifs, en février 2008, l’autre à une société ‘Spie nucléaire’ au premier trimestre 2007. 28. Elle invoque une divulgation du fait, en deuxième lieu, de la commercialisation antérieure des bras Python par la société SIT, estimant que la fiche technique du catalogue précité démontre que ces produits antériorisent l’invention. * 29. La société Soletanche, qui rappelle qu’une antériorité doit être certaine dans son contenu et sa date, soutient que : - le catalogue est douteux car son origine est inconnue, il n’est relié que par baguettes à anneaux donc son contenu est modifiable et la page concernant le Python objet du brevet n’est pas datée ; - le bras qui apparait sur cette page est différent du bras qui apparait sur la couverture du catalogue et dans la vidéo du CD, prétendument datée du 30 novembre 2005, outre qu’aucun de ces deux bras différents ne révèle son mécanisme interne ; - c’est le bras figurant sur la page non datée du catalogue qui correspond aux figures du brevet, et cette page indique que ce bras est « breveté », ce qui prouve que ladite page est postérieure au brevet ; - il a donc existé plusieurs bras différents commercialisés sous le nom « Python » et les bras divulgués ou commercialisés avant le dépôt du brevet concernent des versions antérieures, et non l’invention ; - s’agissant des 3 attestations produites à propos de la remise du catalogue, une première attestation émane de M. [Q], qui est le gérant de la société Amtech mais aussi, ce qu’il a omis de préciser, détenteur avec son épouse de la totalité du capital de cette société ; - dans une deuxième attestation, de M. [V], les mentions manuscrites révèlent une calligraphie d’une personne d’un âge très avancé qui n’est pas capable d’avoir conçu le texte principal de l’attestation, dactylographié ; - une troisième attestation émane de M. [G], ancien associé de M. [Q] pendant 10 ans jusqu’en 2024, ce qu’il a omis d’indiquer ; - ces deux dernières attestations contiennent une formule inusuelle presque identique, « [le catalogue] correspond exactement dans mon souvenir » (ou « de mon souvenir »), ce qui indique qu’elles ne sont pas spontanées, cette formule servant aussi à rassurer les attestants sur leur risque pénal ; - les documents relatifs aux bras Python livrés ou mis en service ne prouvent pas la présence des caractéristiques brevetées ; - la pièce adverse 3.10 listant ces livraisons, au surplus, a une origine inconnue, donc un contenu et une date incertains et ne prouve pas une livraison effective ; - le produit livré au CEA l’a été au demeurant avec une obligation de confidentialité (pièce adverse 3.24) ; Réponse du tribunal 30. En application des articles L. 613-25, a), L. 611-10, 1., et L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle, le brevet est déclaré nul si l’invention n’est pas nouvelle, c’est-à-dire si elle est comprise dans l’état de la technique, lequel est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. 31. En vertu d’une jurisprudence constante, la nouveauté d’une invention ne peut être ruinée que par une antériorité de toutes pièces qui implique une identité d’éléments, de forme, d’agencement, de fonctionnement et de résultat technique (voir, récemment, Cass. Com., 15 octobre 2025, pourvoi n° 24-10.010, point 11) 32. La société Amtech communique un catalogue de 14 pages intitulé « Innovations SIT » (sa pièce 3.11) dont les pages 3 à 8 constituent chacune une fiche décrivant un produit, dont le « Python (Breveté) ». Cette fiche divulgue un bras motorisé téléopéré (caractéristique a), qui n’intègre que des transmissions de mouvement par liaisons mécaniques rigides (b), dont l’illustration, qui correspond exactement au schéma de la figure 1 du brevet, montre qu’il contient un corps (c), qui porte un bras portant à son autre extrémité une articulation (e) de montage d’un bras, au bout duquel est monté un outil (h). Il ressort de la fiche que l’arbre motorisé est rotatif (d), que le bras est télescopique (f). Ce bras est à pilotage électronique (g). Ainsi, le catalogue, et plus particulièrement la fiche technique présentant le Python, divulgue la revendication 1 du brevet. 33. Ce catalogue est relié par une baguette à anneaux en plastique. Contrairement à ce qu’affirme péremptoirement la société Soletanche, une telle reliure n’est pas aisément falsifiable : remplacer des pages par d’autres nécessiterait de changer la baguette, ce qui ne peut pas se faire à la main et laisserait des traces, notamment un désalignement des perforations ou des pages. Rien n’indique par ailleurs que ce document serait entièrement le fruit d’un travail frauduleux d’assemblage a posteriori d’éléments existant par ailleurs et qui auraient été imprimés pour l’occasion, ni que ces éléments auraient été fabriqués. Il faut alors rechercher s’il a été rendu accessible au public avant le dépôt du brevet, le 10 septembre 2008. 34. Le catalogue produit en pièce 3.11 n’est pas daté dans son ensemble ; seules le sont les 6 dernières pages intitulées « Capacité technique - Expérience (extraits) », par la mention « Edition Juin 2006 ». Par ailleurs, à la 2e page de ce catalogue est attaché un CD contenant des vidéos dont les données informatiques mentionnent une date de création et de dernière modification entre 2005 et octobre 2006. 35. La société Amtech affirme dans ses conclusions et dans une attestation établie par son dirigeant et associé, M. [Q], que celui-ci a reçu le catalogue de la société SIT lors d’une présentation commerciale début 2007 alors qu’il était salarié d’une société ‘Spie nucléaire’. Elle n’explique toutefois pas pourquoi c’est M. [Q] puis la société Amtech qui a conservé le catalogue et pas la société Spie nucléaire. Elle communique une deuxième attestation établie en septembre 2025 par un ancien collègue de M. [Q] au sein de la société Spie nucléaire, M. [G], qui relate également une visite au sein de la société SIT début 2007 avec remise d’un catalogue, identique selon lui au catalogue produit en pièce 3.11. 36. Certes, cette affirmation quant à l’identité du catalogue est sans valeur car il n’est pas crédible que son auteur ait pu retenir aussi précisément le contenu d’un document reçu 18 ans plus tôt dans le cadre ordinaire de son activité professionnelle sans aucune mise en oeuvre ultérieure susceptible de l’avoir amené à en retenir particulièrement le contenu, et la sincérité générale de l’attestation est mise en doute par le fait que son auteur a omis de préciser spontanément qu’il avait été associé de M. [Q] dans une autre société pendant 10 ans jusqu’en 2024, donc en communauté d’intérêts avec lui jusque très peu de temps avant d’écrire son attestation. 37. Pour autant, M. [G] a également, dans le passé, été salarié de la société Nuvia, filiale de la société Soletanche et concurrente de la société Amtech sur les bras motorisées, donc intéressée au litige, et il est constant que peu de temps après que cette attestation a été produite aux débats, le directeur scientifique de la société Nuvia a appelé M. [G], en le tutoyant, pour chercher à savoir si ce témoignage « était réel ou pas », ce qui indique qu’il a jugé M. [G] suffisamment désintéressé pour vérifier directement auprès de lui la réalité du témoignage qui lui était attribué. Cette attestation permet donc à tout le moins de corroborer la réalité d’une remise à la société Nuvia, par la société SIT, d’un catalogue présentant le bras « Python » début 2007, qui est un fait dont la mémorisation à long terme est crédible. 38. La société Amtech communique une troisième attestation, établie en septembre 2025 par M. [V], lié avec les parties d’une manière ambigüe qui ne permet pas d’en déduire un manque de sincérité : il a travaillé pour la société SIT, aux droits de laquelle se trouvent désormais les sociétés Soletanche et Nuvia, mais lors du projet de bras Python miniaturisé envisagé puis abandonné avec la société Amtech. Cette attestation relate une autre remise d’un catalogue de la société SIT présentant le bras Python, dans le cadre d’une présentation faite début février 2008 pour l’organisme national belge des déchets radioactifs, en indiquant précisément le contexte ayant conduit à cette visite. M. [V] précise lui aussi que ce catalogue était identique au catalogue objet du présent litige produit en pièce 3.11 mais, pour le même motif que ci-dessus, une affirmation aussi précise 17 ans après les faits n’est pas crédible. Cette attestation est plus généralement affaiblie par l’incohérence entre la précision des faits relatés dans la partie dactylographiée de l’attestation, d’une part, et la calligraphie déstructurée, presque illisible et traduisant une difficulté extrême à écrire, des mentions manuscrites rappelant le cadre légal de l’attestation, ainsi que la signature, d’autre part. 39. Pour autant, et bien que ni M. [V] ni la société Amtech n’ait jugé utile d’apporter des explications à ce sujet, l’affaiblissement des capacités physiques et l’affaiblissement des facultés cognitives d’une personne âgée comme M. [V] de seulement 71 ans ne sont pas nécessairement corrélés, de sorte que la seule altération de la calligraphie de l’auteur de l’attestation ne met pas en doute le contenu de celle-ci. Cette troisième attestation confirme donc la divulgation par la société SIT d’un catalogue présentant le bras Python avant le 10 septembre 2008. 40. Par ailleurs, la société Amtech communique un tableau émanant visiblement de la société SIT car il contient son logo (sa pièce 3.10), listant les bras Python mis en service ou livrés à des clients entre 2004 et 2015. Certes, elle n’explique pas comment elle s’est trouvée en possession de ce document mais la société Soletanche, seule à même de communiquer les archives pertinentes de la société SIT si celles-ci devaient le contredire, n’a pas jugé utile d’y procéder. Ce tableau est au demeurant corroboré par un document communiqué par la société Orano à la société Amtech (pièce 3.19), émanant initialement de la société SIT, intitulé « Annexe 7 : Réponse technique du fabricant du bras téléopéré », détaillant son offre technique à son client, la société Areva (devenue Orano) pour la « fosse 14 de Cogema [Localité 3] » : ce document mentionne notamment la réception d’un bras Python dont le numéro de série correspond exactement à celui qui est visé dans le tableau de la pièce 3.10 comme ayant été livré en octobre 2006 à Areva pour la « fosse 14 » de « Areva [Localité 3] » (Cogema étant également l’ancien nom d’Areva). Cette cohérence entre des documents de sources différentes confirme donc la véracité du contenu du tableau produit par la société Amtech. 41. Il résulte de ce tableau que 6 bras Python ont été livrés à des clients entre 2004 et septembre 2008, dont 4 ont une longueur et capacité de charge correspondant à l’une des 3 versions décrites dans la fiche technique du catalogue. 42. La société Soletanche allègue certes que plusieurs versions du « Python » ont existé. Mais tous les bras Python livrés par la société SIT entre 2004 et 2010 ont, dans le tableau, le même numéro de version, « 1 », et ce n’est qu’à partir de mai 2011 que sont livrés des bras de version « 2 ». Il n’y a donc aucune rupture autour de la date du dépôt du brevet et la société Soletanche, qui est ici encore la plus à même de le savoir et d’en justifier, n’expose pas en quoi le produit aurait évolué entre les différentes versions. Elle n’expose pas davantage en quoi son catalogue ou la fiche technique de son produit aurait eu plusieurs versions avant le 10 septembre 2008. Enfin, la différence entre les deux représentations du Python dans le catalogue correspond seulement à une différence de longueur de l’arbre rotatif, ce qui n’est pas incohérent dès lors que la fiche technique indique plusieurs tailles possibles, outre que cette différence de taille est sans rapport avec les caractéristiques techniques objet de l’invention. 43. Ainsi, il est démontré que la société SIT, avant le dépôt du brevet, remettait à ses clients potentiels un catalogue présentant un bras appelé « Python », nom correspondant à un produit qu’elle vendait déjà sous le même numéro de version depuis 2004, et que le seul catalogue connu de la société SIT présentant ce bras Python, qui contient des pages datées de juin 2006 relatifs à son expérience technique et qu’elle avait donc intérêt à maintenir autant que possible à jour à la date de remise du catalogue à ses prospects afin de valoriser cette expérience en vue de les convaincre, est le catalogue de la pièce 3.11, dont le contenu doit être jugé authentique, qui contient la fiche technique divulguant la revendication 1 du brevet. Elle n’allègue pas d’obligation de confidentialité lors de la remise de ce catalogue (elle allègue seulement la confidentialité d’un autre marché, conclu avec le CEA). 44. Il en résulte que le catalogue a été rendu accessible au public, et fait dès lors partie de l’état de la technique, nonobstant l’affirmation du catalogue, à l’évidence erronée, selon laquelle le bras Python serait « breveté ». 45. Dès lors, la revendication 1 est dépourvue de nouveauté. 46. La fiche technique du catalogue décrit le bras téléopéré comme permettant un débattement dans l’axe de l’épaule, par rapport à l’horizontal, de +20° -102°, ce qui correspond à la revendication 2. 47. Le bras décrit a une rotation de plus ou moins 360°, ce qui correspond à la revendication 3. 48. Enfin, le bras peut être installé dans toute cellule équipée d’un fourreau de diamètre de 160 mm minimum, ce qui correspond à la revendication 4. 49. Par conséquent, les revendications 1 à 4, dépourvues de nouveauté, doivent être annulées. 50. Par suite les demandes fondées sur la contrefaçon de ces revendications sont rejetées. II . Validité de la saisie-contrefaçon et dommages et intérêts du fait de la saisie 51. La procédure de saisie-contrefaçon étant dérogatoire au droit commun, l’annulation du titre sur lequel elle était fondée entraîne l’annulation du procès-verbal de saisie, ne laisse rien subsister de celui-ci et emporte, en conséquence, l’impossibilité absolue de se prévaloir du contenu du procès-verbal et des produits saisis, ainsi que l’anéantissement de toute mesure qui en est la suite (Cass. Com., 28 septembre 2022, n°20-16.874, point 21). 52. La société Amtech soutient que la saisie-contrefaçon, fondée en partie sur le brevet annulé, est nulle de ce fait et qu’il en résulterait une responsabilité sans faute du saisissant en vertu de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution et de la jurisprudence (Cass., Com., 19 octobre 1999, n° 97-12.845). 53. Toutefois, la saisie-contrefaçon au cas présent est fondée non seulement sur le brevet FR 630 mais également sur le brevet FR 513 et les opérations réalisées sur ce double fondement sont indissociables. La nullité de l’un des titres fondant la saisie-contrefaçon ne peut donc pas fonder sa nullité, même partielle. Il en va de même pour la mainlevée demandée à titre subsidiaire. 54. La demande en nullité ou mainlevée est par conséquent rejetée, et par suite les demandes de dommages et intérêts fondée sur cette nullité ainsi que les demandes de tri, de restitution et de destruction de pièces, étant observé au demeurant que la société Amtech n’a elle-même pas pris la peine d’identifier concrètement les pièces dont la restitution serait justifiée par l’annulation du seul brevet FR 630. 55. Au surplus, s’agissant de la demande indemnitaire, il est de jurisprudence constante que, à l’inverse des mesures d’interdiction provisoires, qui sont poursuivies aux risques du créancier (article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution), une saisie-contrefaçon ne fait pas peser sur son auteur une responsabilité objective du seul fait qu’elle se révèle injustifiée (Cass. Com., 20 septembre 2011, pourvoi n° 10-19.443, publié ; voir, déjà, Com., 8 juin 1964, N° 296). 56. Par conséquent, la demande en dommages et intérêts du fait de la saisie-contrefaçon est rejetée. III . Dispositions finales 57. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie. 58. La société Soletanche perd le procès et est donc tenue aux dépens ainsi qu’à indemniser la société Amtech pour les frais exposés pour le procès, dont celle-ci justifie à hauteur de 151 000 euros (en divisant valablement par 2 les frais exposés avant la disjonction d’avec l’instance portant sur l’autre brevet). 59. Toutefois, l’équité impose de tenir compte de ce qu’elle a également fondé en partie sa défense sur une attitude manquant de loyauté : elle a soulevé des arguments contre la société Soletanche sans se les appliquer à elle-même (reprochant à la société Soletanche de s’appuyer sur une preuve des connaissances générales de la personne du métier postérieure au brevet alors qu’elle s’appuyait elle-même sur telle preuve postérieure), a supprimé sans le dire des pièces de son bordereau de pièces communiquées au fur et à mesure que la société Soletanche y voyait elle-même des contre-arguments (plutôt que de conserver les pièces en apportant la contradiction utile) et a fondé sa demande indemnitaire du fait de la saisie sur un principe de responsabilité sans faute qu’elle a cru pouvoir justifier par la référence à un arrêt relativement ancien de la Cour de cassation, de 1999, alors qu’en faisant la recherche lui ayant permis de découvrir cet arrêt elle ne pouvait pas ne pas découvrir également l’arrêt plus récent, de 2011, cité ci-dessus par le tribunal, publié au bulletin, jamais contredit depuis et constituant donc l’état de la jurisprudence, qui invalide expressément sa position et qu’elle a ainsi choisi de ne pas citer alors qu’elle pouvait, si elle estimait la jurisprudence incertaine ou discutable, en faire état pour tenter de convaincre loyalement le tribunal ; un tel comportement ne peut pas être encouragé. 60. L’indemnité de procédure mise à la charge de la société Soletanche doit par conséquent s’élever à 70 000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal : Annule les revendications 1 à 4 du brevet FR 2 935 630 Rejette les demandes fondées sur la contrefaçon de ce brevet (interdiction, retrait, destruction, publication, dommages et intérêts) ; Rejette les demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie-contrefaçon, de dommages et intérêts du fait de la saisie-contrefaçon, et de tri, restitution et destruction de pièces ; Condamne la société Soletanche aux dépens ainsi qu’à payer 70 000 euros à la société Amtech au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Fait et jugé à Paris le 04 Septembre 2026 La Greffière La Présidente Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Me GUERRINI - C2354 Me ABELLO - J049 ■ 3ème chambre 2ème section N° RG 22/12080 N° Portalis 352J-W-B7G-CYAMV N° MINUTE : Assignation du : 07 Octobre 2022 JUGEMENT rendu le 04 Septembre 2026 DEMANDERESSE S.A.S. SOLETANCHE FREYSSINET [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Jean-Christophe GUERRINI de la SELARL PLASSERAUD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2354 DÉFENDERESSE S.A.R.L. ASSISTANCE MÉCANIQUE TUYAUTERIE ETUDES ET CHAUDRONNERIE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Michel ABELLO de la SELARL LOYER & ABELLO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0049 Décision du 04 Septembre 2026 3ème chambre 2ème section N° RG 22/12080 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYAMV COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière DEBATS A l’audience du 07 mai 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 17 juillet 2026 puis prorogée au 04 septembre 2026 JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE 1. La société Soletanche freyssinet (la société Soletanche), venant aux droits d’une société SIT, reproche à la société ‘Assistance mécanique tuyauterie études et chaudronnerie’ (la société Amtech) de commercialiser un bras téléopéré pour manipuler des objets radioactifs ou toxiques, intitulé « BMA 152 », en contrefaçon selon elle de deux brevets français déposés par la société SIT : - le brevet FR 2 935 630 (le brevet FR 630 ou le brevet en cause) déposé le 10 septembre 2008 et intitulé « Dispositif à téléopération formant bras motorisé » ; - le brevet français FR 2 976 513 (le brevet FR 513 ou l’autre brevet), déposé le 15 juin 2011, intitulé « Dispositif d’actionnement pour bras motorisé, notamment pour bras motorisé de téléopération ». 2. Après avoir pratiqué une saisie-contrefaçon le 8 septembre 2022, elle a assigné la société Amtech en contrefaçon le 7 octobre 2022. Une médiation a été tentée entre les parties entre février et mai 2024. 3. L’instance a été disjointe le 4 juillet 2025, la présente instance se poursuivant seulement sur la contrefaçon et la validité du brevet EP 630, une autre instance (25/07962) concernant désormais les prétentions relatives à l’autre brevet et les demandes reconventionnelles de la société Amtech portant sur une concurrence déloyale. L’instruction de la présente instance a été close le 19 février 2026. Prétentions des parties 4. La société Soletanche, dans ses dernières conclusions (20 janvier 2026), résiste aux demandes reconventionnelles et demande elle-même la reconnaissance de la contrefaçon des revendications 1 à 4 du brevet FR 630, l’interdiction du produit BMA 152 et de « tout produit reproduisant » ces revendications, sous astreinte, des mesures de retrait, destruction, publication, et la condamnation de la société Amtech à lui payer 200 000 euros en réparation du préjudice patrimonial, 10 000 euros en réparation du préjudice moral et 150 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 5. La société Amtech, dans ses dernières conclusions (3 février 2026), résiste aux demandes et demande l’annulation des revendications 1 à 4 du brevet FR 630, l’annulation partielle de la saisie-contrefaçon, en ce qu’elle porte sur ce brevet, subsidiairement sa mainlevée, la restitution, après tri, des pièces qui ne sont pas relatives à un « moyen mécanique auxiliaire d’entrainement » (objet de l’autre brevet) et leur destruction constatée par procès-verbal de commissaire de justice, la condamnation de la société Soletanche à lui payer 187 900 euros pour le préjudice du fait de la nullité de la saisie, 150 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande enfin que l’exécution provisoire soit écartée pour l’interdiction, le rappel et la destruction de ses produits. MOTIVATION I . Validité du brevet 1 . Présentation du brevet 6. Le brevet porte sur un « dispositif à téléopération formant bras motorisé, notamment pour la manipulation à distance de produits radioactifs ou toxiques placés dans des cellules de confinement ». 7. La description enseigne qu’un engin de télémanipulation de l’art antérieur, composé d’un bras de préhension et d’un contrepoids articulés autour d’un support, avait l’inconvénient de ne pas accéder facilement à tous les points situés à l’intérieur d’une cellule de confinement et devait par conséquent être déplacé à l’intérieur de la cellule, habituellement en l’associant à un pont roulant. 8. Le dispositif selon l’invention a donc pour buts, d’une part, de permettre l’accessibilité à pratiquement tous les points géométriques situés à l’intérieur d’une cellule de confinement, d’autre part de permettre l’association d’un nouveau dispositif à téléopération et d’un moyen de levage particulier présentant une meilleure rigidité transversale que les ponts roulants ou appareils de levage de l’art antérieur. 9. Le dispositif à téléopération selon l’invention forme un bras motorisé, comportant un corps portant un arbre rotatif, ledit arbre rotatif portant à son extrémité éloignée du corps une articulation de montage d’un bras télescopique électrique dont l’extrémité distale est conformée pour monter un organe de préhension ou un outil. 10. La description précise que « Le dispositif selon l’invention intéresse uniquement les transmissions de mouvement par liaison mécanique rigide, sans présence de liaison élastique ou de transmission par câble, de manière à présenter une grande précision et une excellente fiabilité » (p. 3 l. 35 - p. 4 l. 2). 11. Le brevet comporte 9 revendications dont sont invoquées la revendication 1 et les revendications dépendantes 2 à 4, ainsi rédigées (suivant la sous-numérotation de la revendication 1 proposée par les parties) : 1. a) Dispositif à téléopération formant bras motorisé, b) sans présence de liaison élastique ou de transmission par câble, c) du type comportant un corps (1) d) portant un arbre rotatif (2) motorisé, e) ledit arbre rotatif (2) portant à son extrémité éloignée du corps une articulation (3) f) de montage d’un bras (4) télescopique g) dont l’allongement et la rétractation sont obtenus par un moyen électrique h) et dont l’extrémité distale (5) est conformée pour monter un organe de préhension ou un outil (6). 2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé par le fait que l’articulation de montage (3) du bras téléscopique (4) permet un débattement supérieur de l’ordre de 20° d’angle et un débattement inférieur par rapport à l’horizontal de l’ordre de 100° d’angle. 3. Dispositif selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait que l’arbre rotatif (2) est un arbre à rotation complète, positive ou négative, de 360° d’angle. 4. Dispositif selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait que le dispositif présente une conformation inscriptible dans un cylindre de diamètre 160 mm, de manière à pouvoir être introduit dans une cellule équipée d’un passage de 160 mm ou plus. Personne du métier 12. La personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet du brevet, se propose de résoudre (Cass. Com., 20 novembre 2012, n°11-18.440). Elle est donc ici spécialiste des dispositifs téléopérés, notamment pour la manipulation à distance d’objets dans des enceintes confinées. Elle a donc des connaissances générales en mécanique. 2 . Extension de l’objet Moyens des parties 13. La société Amtech soutient que la demande de brevet, qui ne mentionne le type de liaison mécanique que dans un unique passage qui limite l’invention aux seules « transmissions de mouvement par liaison mécanique rigide, sans présence de liaison élastique ou de transmission par câble », exclut toutes les liaisons qui ne sont pas rigides, de sorte que l’ajout en cours d’examen, dans la revendication 1, de la caractéristique « sans présence de liaison élastique ou de transmission par câble » seule, alors qu’elle est inextricablement liée à l’exclusion des liaisons non rigides et n’est pas divulguée isolément dans la demande telle que déposée, revient, par une généralisation intermédiaire prohibée, à étendre l’invention, au-delà du contenu de la demande, à des liaisons non élastiques mais non rigides, par exemple des transmissions par courroie ou par chaine. 14. La société Soletanche répond que pour la personne du métier, les liaisons rigides s’opposent aux liaisons élastiques et que les deux caractéristiques prétendument isolées ne sont pas distinctes : dans la description, l’expression « sans présence de liaison élastique ou de transmission par câble » précise l’expression « uniquement les transmissions de mouvement par liaison mécanique rigide », de sorte que la revendication 1, en excluant toutes les liaisons élastiques, impose de ce fait une liaison rigide au sens du brevet (ce qui inclut, selon elle, la liaison par chaine), ce qui limite la portée de la revendication et se déduit directement et sans ambigüité de la description. Réponse du tribunal 15. Aux termes de l’article L. 613-25, c), du code de la propriété intellectuelle, le brevet est déclaré nul par décision de justice si son objet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée. 16. La revendication 1 a été limitée pendant la procédure d’examen en la fusionnant avec la revendication 2 initiale et en précisant que le dispositif concerné devait s’entendre « sans présence de liaison élastique ou de transmission par câble » (caractéristique b). 17. Cette caractéristique se déduit directement et sans ambigüité de la description qui enseigne que « Le dispositif selon l’invention intéresse uniquement les transmissions de mouvement par liaison mécanique rigide, sans présence de liaison élastique ou de transmission par câble, de manière à présenter une grande précision et une excellente fiabilité » (p. 3 l. 35 - p. 4 l. 2, précité). La 2e partie de cette phrase (sans présence de liaison élastique ou de transmission par câble), qui correspond à la caractéristique ajoutée dans la revendication 1, est à l’évidence une précision du sens et de la portée de la notion générale de la 1re partie (liaison mécanique rigide). 18. Une telle précision, dont il résulte que le brevet oppose les liaisons rigides d’une part aux liaisons élastiques d’autre part (auxquelles sont rattachées les liaisons par câble), est cohérente avec les connaissances générales de la personne du métier. En effet, le manuel de 1988 communiqué par la société Soletanche (sa pièce 35), qui présente la « terminologie relative aux liaisons », présente 4 termes pouvant caractériser une liaison et leur contraire respectif, dont la « liaison rigide » qui s’oppose à la « liaison élastique ». La définition qu’il en donne, qui insiste sur la position relative fixe des différents éléments, est du reste cohérente avec l’effet technique associé par le brevet à une liaison rigide, à savoir une grande précision et une excellente fiabilité. La réalité de cette opposition terminologique entre liaison rigide et liaison élastique pour la personne du métier est encore confirmée par le contenu pédagogique actuel du bac professionnel « techniques d’interventions sur installations nucléaires » (pièce Soletanche 24) qui décrit exactement les mêmes caractéristiques de liaison que le manuel de 1988, dont les liaisons rigides opposées aux liaisons élastiques. 19. Enfin, cette opposition n’est remise en cause ni par le cours de physique sur Internet produit par la société Amtech en 2021 (sa pièce 2.4), qui traite de l’élasticité de manière générale et non de liaisons mécaniques au sens d’un dispositif tel que celui objet du brevet, ni par la description du brevet antérieur FR 1 573 216 A (pièce 3.33) qui oppose certes « rigide » à « souple » (plutôt qu’à « élastique ») mais qui concerne des « organes » et non des liaisons mécaniques. 20. Ainsi, l’ajout, dans la revendication 1, de la caractéristique limitante « sans présence de liaison élastique ou de transmission par câble » qui explicite le sens de la notion plus générale de « liaison rigide » qui la précède immédiatement dans la description, n’introduit aucune différence avec le sens de la phrase prise dans son ensemble et ne constitue manifestement pas une généralisation intermédiaire ni, plus généralement, une extension de l’objet de la revendication. 21. Par conséquent, le moyen tiré d’une telle extension est infondé. 3 . Exposé clair et complet (suffisance de description) Moyens des parties 22. La société Amtech estime que, le brevet ne contenant aucun mode de réalisation quant au type de liaison mécanique utilisé et excluant seulement les liaisons élastiques ou par câble alors qu’existent aussi selon elle les liaisons rigides et les liaisons souples, la personne du métier ne saurait pas choisir entre une liaison rigide ou une liaison souple sans procéder à de nombreux essais et ainsi faire preuve d’activité inventive. 23. La société Soletanche soutient que, les liaisons élastiques ou par câble étant exclues, la personne du métier comprend que tout moyen d’actionnement par liaison rigide et moteur électrique est utilisable, tel qu’une chaine ou une vis sans fin, qui sont parfaitement connus. Réponse du tribunal 24. Aux termes de l’article L. 613-25, b), du code de la propriété intellectuelle, le brevet est déclaré nul par décision de justice s’il n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’une personne du métier puisse l’exécuter. 25. Le brevet porte sur des liaisons mécaniques non élastiques, donc rigides, type de liaison fondamental évidemment connu du spécialiste de mécanique. La personne du métier sait donc mettre en oeuvre une liaison rigide, quelle qu’elle soit, sans avoir à procéder à un effort inventif. 26. Par conséquent, le moyen est infondé. 4 . Absence de nouveauté (auto-divulgation) Moyens des parties 27. La société Amtech estime l’invention dépourvue de nouveauté en raison de son auto-divulgation par la société SIT, du fait, en premier lieu, de la publication antérieure au 10 septembre 2008 d’un catalogue (contenant également un CD avec une vidéo) présentant le bras intitulé « Python » dans une fiche technique divulguant toutes les caractéristiques des revendications 1 à 4, la publication de ce catalogue étant démontrée selon elle par un faisceau de preuves, qu’il incombait au breveté de contredire par d’autres preuves tangibles dès lors que c’est lui qui les possède, et constitué par : - les dates mentionnées dans le catalogue (juin 2006) et son CD (dernière modification en octobre 2006 d’après les métadonnées du CD) ; - la livraison de plusieurs bras Python à des clients jusqu’en septembre 2008, qui implique une fabrication, une commande et a fortiori une présentation commerciale bien antérieures ; - 3 attestations relatives à deux présentations techniques avec remise du catalogue, l’une à un organisme belge de traitement des déchets radioactifs, en février 2008, l’autre à une société ‘Spie nucléaire’ au premier trimestre 2007. 28. Elle invoque une divulgation du fait, en deuxième lieu, de la commercialisation antérieure des bras Python par la société SIT, estimant que la fiche technique du catalogue précité démontre que ces produits antériorisent l’invention. * 29. La société Soletanche, qui rappelle qu’une antériorité doit être certaine dans son contenu et sa date, soutient que : - le catalogue est douteux car son origine est inconnue, il n’est relié que par baguettes à anneaux donc son contenu est modifiable et la page concernant le Python objet du brevet n’est pas datée ; - le bras qui apparait sur cette page est différent du bras qui apparait sur la couverture du catalogue et dans la vidéo du CD, prétendument datée du 30 novembre 2005, outre qu’aucun de ces deux bras différents ne révèle son mécanisme interne ; - c’est le bras figurant sur la page non datée du catalogue qui correspond aux figures du brevet, et cette page indique que ce bras est « breveté », ce qui prouve que ladite page est postérieure au brevet ; - il a donc existé plusieurs bras différents commercialisés sous le nom « Python » et les bras divulgués ou commercialisés avant le dépôt du brevet concernent des versions antérieures, et non l’invention ; - s’agissant des 3 attestations produites à propos de la remise du catalogue, une première attestation émane de M. [Q], qui est le gérant de la société Amtech mais aussi, ce qu’il a omis de préciser, détenteur avec son épouse de la totalité du capital de cette société ; - dans une deuxième attestation, de M. [V], les mentions manuscrites révèlent une calligraphie d’une personne d’un âge très avancé qui n’est pas capable d’avoir conçu le texte principal de l’attestation, dactylographié ; - une troisième attestation émane de M. [G], ancien associé de M. [Q] pendant 10 ans jusqu’en 2024, ce qu’il a omis d’indiquer ; - ces deux dernières attestations contiennent une formule inusuelle presque identique, « [le catalogue] correspond exactement dans mon souvenir » (ou « de mon souvenir »), ce qui indique qu’elles ne sont pas spontanées, cette formule servant aussi à rassurer les attestants sur leur risque pénal ; - les documents relatifs aux bras Python livrés ou mis en service ne prouvent pas la présence des caractéristiques brevetées ; - la pièce adverse 3.10 listant ces livraisons, au surplus, a une origine inconnue, donc un contenu et une date incertains et ne prouve pas une livraison effective ; - le produit livré au CEA l’a été au demeurant avec une obligation de confidentialité (pièce adverse 3.24) ; Réponse du tribunal 30. En application des articles L. 613-25, a), L. 611-10, 1., et L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle, le brevet est déclaré nul si l’invention n’est pas nouvelle, c’est-à-dire si elle est comprise dans l’état de la technique, lequel est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. 31. En vertu d’une jurisprudence constante, la nouveauté d’une invention ne peut être ruinée que par une antériorité de toutes pièces qui implique une identité d’éléments, de forme, d’agencement, de fonctionnement et de résultat technique (voir, récemment, Cass. Com., 15 octobre 2025, pourvoi n° 24-10.010, point 11) 32. La société Amtech communique un catalogue de 14 pages intitulé « Innovations SIT » (sa pièce 3.11) dont les pages 3 à 8 constituent chacune une fiche décrivant un produit, dont le « Python (Breveté) ». Cette fiche divulgue un bras motorisé téléopéré (caractéristique a), qui n’intègre que des transmissions de mouvement par liaisons mécaniques rigides (b), dont l’illustration, qui correspond exactement au schéma de la figure 1 du brevet, montre qu’il contient un corps (c), qui porte un bras portant à son autre extrémité une articulation (e) de montage d’un bras, au bout duquel est monté un outil (h). Il ressort de la fiche que l’arbre motorisé est rotatif (d), que le bras est télescopique (f). Ce bras est à pilotage électronique (g). Ainsi, le catalogue, et plus particulièrement la fiche technique présentant le Python, divulgue la revendication 1 du brevet. 33. Ce catalogue est relié par une baguette à anneaux en plastique. Contrairement à ce qu’affirme péremptoirement la société Soletanche, une telle reliure n’est pas aisément falsifiable : remplacer des pages par d’autres nécessiterait de changer la baguette, ce qui ne peut pas se faire à la main et laisserait des traces, notamment un désalignement des perforations ou des pages. Rien n’indique par ailleurs que ce document serait entièrement le fruit d’un travail frauduleux d’assemblage a posteriori d’éléments existant par ailleurs et qui auraient été imprimés pour l’occasion, ni que ces éléments auraient été fabriqués. Il faut alors rechercher s’il a été rendu accessible au public avant le dépôt du brevet, le 10 septembre 2008. 34. Le catalogue produit en pièce 3.11 n’est pas daté dans son ensemble ; seules le sont les 6 dernières pages intitulées « Capacité technique - Expérience (extraits) », par la mention « Edition Juin 2006 ». Par ailleurs, à la 2e page de ce catalogue est attaché un CD contenant des vidéos dont les données informatiques mentionnent une date de création et de dernière modification entre 2005 et octobre 2006. 35. La société Amtech affirme dans ses conclusions et dans une attestation établie par son dirigeant et associé, M. [Q], que celui-ci a reçu le catalogue de la société SIT lors d’une présentation commerciale début 2007 alors qu’il était salarié d’une société ‘Spie nucléaire’. Elle n’explique toutefois pas pourquoi c’est M. [Q] puis la société Amtech qui a conservé le catalogue et pas la société Spie nucléaire. Elle communique une deuxième attestation établie en septembre 2025 par un ancien collègue de M. [Q] au sein de la société Spie nucléaire, M. [G], qui relate également une visite au sein de la société SIT début 2007 avec remise d’un catalogue, identique selon lui au catalogue produit en pièce 3.11. 36. Certes, cette affirmation quant à l’identité du catalogue est sans valeur car il n’est pas crédible que son auteur ait pu retenir aussi précisément le contenu d’un document reçu 18 ans plus tôt dans le cadre ordinaire de son activité professionnelle sans aucune mise en oeuvre ultérieure susceptible de l’avoir amené à en retenir particulièrement le contenu, et la sincérité générale de l’attestation est mise en doute par le fait que son auteur a omis de préciser spontanément qu’il avait été associé de M. [Q] dans une autre société pendant 10 ans jusqu’en 2024, donc en communauté d’intérêts avec lui jusque très peu de temps avant d’écrire son attestation. 37. Pour autant, M. [G] a également, dans le passé, été salarié de la société Nuvia, filiale de la société Soletanche et concurrente de la société Amtech sur les bras motorisées, donc intéressée au litige, et il est constant que peu de temps après que cette attestation a été produite aux débats, le directeur scientifique de la société Nuvia a appelé M. [G], en le tutoyant, pour chercher à savoir si ce témoignage « était réel ou pas », ce qui indique qu’il a jugé M. [G] suffisamment désintéressé pour vérifier directement auprès de lui la réalité du témoignage qui lui était attribué. Cette attestation permet donc à tout le moins de corroborer la réalité d’une remise à la société Nuvia, par la société SIT, d’un catalogue présentant le bras « Python » début 2007, qui est un fait dont la mémorisation à long terme est crédible. 38. La société Amtech communique une troisième attestation, établie en septembre 2025 par M. [V], lié avec les parties d’une manière ambigüe qui ne permet pas d’en déduire un manque de sincérité : il a travaillé pour la société SIT, aux droits de laquelle se trouvent désormais les sociétés Soletanche et Nuvia, mais lors du projet de bras Python miniaturisé envisagé puis abandonné avec la société Amtech. Cette attestation relate une autre remise d’un catalogue de la société SIT présentant le bras Python, dans le cadre d’une présentation faite début février 2008 pour l’organisme national belge des déchets radioactifs, en indiquant précisément le contexte ayant conduit à cette visite. M. [V] précise lui aussi que ce catalogue était identique au catalogue objet du présent litige produit en pièce 3.11 mais, pour le même motif que ci-dessus, une affirmation aussi précise 17 ans après les faits n’est pas crédible. Cette attestation est plus généralement affaiblie par l’incohérence entre la précision des faits relatés dans la partie dactylographiée de l’attestation, d’une part, et la calligraphie déstructurée, presque illisible et traduisant une difficulté extrême à écrire, des mentions manuscrites rappelant le cadre légal de l’attestation, ainsi que la signature, d’autre part. 39. Pour autant, et bien que ni M. [V] ni la société Amtech n’ait jugé utile d’apporter des explications à ce sujet, l’affaiblissement des capacités physiques et l’affaiblissement des facultés cognitives d’une personne âgée comme M. [V] de seulement 71 ans ne sont pas nécessairement corrélés, de sorte que la seule altération de la calligraphie de l’auteur de l’attestation ne met pas en doute le contenu de celle-ci. Cette troisième attestation confirme donc la divulgation par la société SIT d’un catalogue présentant le bras Python avant le 10 septembre 2008. 40. Par ailleurs, la société Amtech communique un tableau émanant visiblement de la société SIT car il contient son logo (sa pièce 3.10), listant les bras Python mis en service ou livrés à des clients entre 2004 et 2015. Certes, elle n’explique pas comment elle s’est trouvée en possession de ce document mais la société Soletanche, seule à même de communiquer les archives pertinentes de la société SIT si celles-ci devaient le contredire, n’a pas jugé utile d’y procéder. Ce tableau est au demeurant corroboré par un document communiqué par la société Orano à la société Amtech (pièce 3.19), émanant initialement de la société SIT, intitulé « Annexe 7 : Réponse technique du fabricant du bras téléopéré », détaillant son offre technique à son client, la société Areva (devenue Orano) pour la « fosse 14 de Cogema [Localité 3] » : ce document mentionne notamment la réception d’un bras Python dont le numéro de série correspond exactement à celui qui est visé dans le tableau de la pièce 3.10 comme ayant été livré en octobre 2006 à Areva pour la « fosse 14 » de « Areva [Localité 3] » (Cogema étant également l’ancien nom d’Areva). Cette cohérence entre des documents de sources différentes confirme donc la véracité du contenu du tableau produit par la société Amtech. 41. Il résulte de ce tableau que 6 bras Python ont été livrés à des clients entre 2004 et septembre 2008, dont 4 ont une longueur et capacité de charge correspondant à l’une des 3 versions décrites dans la fiche technique du catalogue. 42. La société Soletanche allègue certes que plusieurs versions du « Python » ont existé. Mais tous les bras Python livrés par la société SIT entre 2004 et 2010 ont, dans le tableau, le même numéro de version, « 1 », et ce n’est qu’à partir de mai 2011 que sont livrés des bras de version « 2 ». Il n’y a donc aucune rupture autour de la date du dépôt du brevet et la société Soletanche, qui est ici encore la plus à même de le savoir et d’en justifier, n’expose pas en quoi le produit aurait évolué entre les différentes versions. Elle n’expose pas davantage en quoi son catalogue ou la fiche technique de son produit aurait eu plusieurs versions avant le 10 septembre 2008. Enfin, la différence entre les deux représentations du Python dans le catalogue correspond seulement à une différence de longueur de l’arbre rotatif, ce qui n’est pas incohérent dès lors que la fiche technique indique plusieurs tailles possibles, outre que cette différence de taille est sans rapport avec les caractéristiques techniques objet de l’invention. 43. Ainsi, il est démontré que la société SIT, avant le dépôt du brevet, remettait à ses clients potentiels un catalogue présentant un bras appelé « Python », nom correspondant à un produit qu’elle vendait déjà sous le même numéro de version depuis 2004, et que le seul catalogue connu de la société SIT présentant ce bras Python, qui contient des pages datées de juin 2006 relatifs à son expérience technique et qu’elle avait donc intérêt à maintenir autant que possible à jour à la date de remise du catalogue à ses prospects afin de valoriser cette expérience en vue de les convaincre, est le catalogue de la pièce 3.11, dont le contenu doit être jugé authentique, qui contient la fiche technique divulguant la revendication 1 du brevet. Elle n’allègue pas d’obligation de confidentialité lors de la remise de ce catalogue (elle allègue seulement la confidentialité d’un autre marché, conclu avec le CEA). 44. Il en résulte que le catalogue a été rendu accessible au public, et fait dès lors partie de l’état de la technique, nonobstant l’affirmation du catalogue, à l’évidence erronée, selon laquelle le bras Python serait « breveté ». 45. Dès lors, la revendication 1 est dépourvue de nouveauté. 46. La fiche technique du catalogue décrit le bras téléopéré comme permettant un débattement dans l’axe de l’épaule, par rapport à l’horizontal, de +20° -102°, ce qui correspond à la revendication 2. 47. Le bras décrit a une rotation de plus ou moins 360°, ce qui correspond à la revendication 3. 48. Enfin, le bras peut être installé dans toute cellule équipée d’un fourreau de diamètre de 160 mm minimum, ce qui correspond à la revendication 4. 49. Par conséquent, les revendications 1 à 4, dépourvues de nouveauté, doivent être annulées. 50. Par suite les demandes fondées sur la contrefaçon de ces revendications sont rejetées. II . Validité de la saisie-contrefaçon et dommages et intérêts du fait de la saisie 51. La procédure de saisie-contrefaçon étant dérogatoire au droit commun, l’annulation du titre sur lequel elle était fondée entraîne l’annulation du procès-verbal de saisie, ne laisse rien subsister de celui-ci et emporte, en conséquence, l’impossibilité absolue de se prévaloir du contenu du procès-verbal et des produits saisis, ainsi que l’anéantissement de toute mesure qui en est la suite (Cass. Com., 28 septembre 2022, n°20-16.874, point 21). 52. La société Amtech soutient que la saisie-contrefaçon, fondée en partie sur le brevet annulé, est nulle de ce fait et qu’il en résulterait une responsabilité sans faute du saisissant en vertu de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution et de la jurisprudence (Cass., Com., 19 octobre 1999, n° 97-12.845). 53. Toutefois, la saisie-contrefaçon au cas présent est fondée non seulement sur le brevet FR 630 mais également sur le brevet FR 513 et les opérations réalisées sur ce double fondement sont indissociables. La nullité de l’un des titres fondant la saisie-contrefaçon ne peut donc pas fonder sa nullité, même partielle. Il en va de même pour la mainlevée demandée à titre subsidiaire. 54. La demande en nullité ou mainlevée est par conséquent rejetée, et par suite les demandes de dommages et intérêts fondée sur cette nullité ainsi que les demandes de tri, de restitution et de destruction de pièces, étant observé au demeurant que la société Amtech n’a elle-même pas pris la peine d’identifier concrètement les pièces dont la restitution serait justifiée par l’annulation du seul brevet FR 630. 55. Au surplus, s’agissant de la demande indemnitaire, il est de jurisprudence constante que, à l’inverse des mesures d’interdiction provisoires, qui sont poursuivies aux risques du créancier (article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution), une saisie-contrefaçon ne fait pas peser sur son auteur une responsabilité objective du seul fait qu’elle se révèle injustifiée (Cass. Com., 20 septembre 2011, pourvoi n° 10-19.443, publié ; voir, déjà, Com., 8 juin 1964, N° 296). 56. Par conséquent, la demande en dommages et intérêts du fait de la saisie-contrefaçon est rejetée. III . Dispositions finales 57. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie. 58. La société Soletanche perd le procès et est donc tenue aux dépens ainsi qu’à indemniser la société Amtech pour les frais exposés pour le procès, dont celle-ci justifie à hauteur de 151 000 euros (en divisant valablement par 2 les frais exposés avant la disjonction d’avec l’instance portant sur l’autre brevet). 59. Toutefois, l’équité impose de tenir compte de ce qu’elle a également fondé en partie sa défense sur une attitude manquant de loyauté : elle a soulevé des arguments contre la société Soletanche sans se les appliquer à elle-même (reprochant à la société Soletanche de s’appuyer sur une preuve des connaissances générales de la personne du métier postérieure au brevet alors qu’elle s’appuyait elle-même sur telle preuve postérieure), a supprimé sans le dire des pièces de son bordereau de pièces communiquées au fur et à mesure que la société Soletanche y voyait elle-même des contre-arguments (plutôt que de conserver les pièces en apportant la contradiction utile) et a fondé sa demande indemnitaire du fait de la saisie sur un principe de responsabilité sans faute qu’elle a cru pouvoir justifier par la référence à un arrêt relativement ancien de la Cour de cassation, de 1999, alors qu’en faisant la recherche lui ayant permis de découvrir cet arrêt elle ne pouvait pas ne pas découvrir également l’arrêt plus récent, de 2011, cité ci-dessus par le tribunal, publié au bulletin, jamais contredit depuis et constituant donc l’état de la jurisprudence, qui invalide expressément sa position et qu’elle a ainsi choisi de ne pas citer alors qu’elle pouvait, si elle estimait la jurisprudence incertaine ou discutable, en faire état pour tenter de convaincre loyalement le tribunal ; un tel comportement ne peut pas être encouragé. 60. L’indemnité de procédure mise à la charge de la société Soletanche doit par conséquent s’élever à 70 000 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal : Annule les revendications 1 à 4 du brevet FR 2 935 630 Rejette les demandes fondées sur la contrefaçon de ce brevet (interdiction, retrait, destruction, publication, dommages et intérêts) ; Rejette les demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie-contrefaçon, de dommages et intérêts du fait de la saisie-contrefaçon, et de tri, restitution et destruction de pièces ; Condamne la société Soletanche aux dépens ainsi qu’à payer 70 000 euros à la société Amtech au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Fait et jugé à Paris le 04 Septembre 2026 La Greffière La Présidente Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L111-10, code de la propriete intellectuelle L613-25). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 novembre 2019 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 18/27433
en commun : code de la propriete intellectuelle L613-25
- 23 mars 2018 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 16/03340
en commun : code de la propriete intellectuelle L613-25
- 19 décembre 2017 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 16/00871
en commun : code de la propriete intellectuelle L613-25
- 10 mars 2017 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 15/01226
en commun : code de la propriete intellectuelle L613-25
- 23 septembre 2016 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 14/12351
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- 9 septembre 2016 · Cour d'appel de Paris · Irrecevabilité · n° 15/21319
en commun : code de la propriete intellectuelle L613-25
- 6 septembre 2016 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 14/09893
en commun : code de la propriete intellectuelle L613-25
- 26 janvier 2016 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 13/17701
en commun : code de la propriete intellectuelle L613-25
Mise à jour de la source le 2026-09-04T18:34:03.697Z.