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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi requêtes, 3 septembre 2026, n° 26/01337

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des services
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 26 février 2026, Mme. [P] a sollicité la convocation de M. et Mme. [Q] et de la société Aux Chènes Verts aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 815,64 euros versée pour une location saisonnière, outre 102,36 euros correspondant à la différence entre le coût de la location et le coût de celle qu’elle a dû prendre en remplacement ainsi que 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du stress et des démarches causées. 

A l’audience du 11 juin 2026 à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande de M. [Q], Mme. [P] a fait valoir au soutien de ses demandes qu’ayant loué un studio pourla période du 22 août au 12 septembre 2025 correspondant à une cure qu’elle allait effectuer, elle avait versé le 25 juillet une somme de 815,64 euros ; .qu’elle s’était rendue sur place le 20 août pour évaluer le trajet entre le logement et le centre de cure, ce qui lui avait permis avec le concours d’un voisin, de constater l’existence d’une fuite importante dans le logement ; que compte tenu du comportement agressif du bailleur qui lui a reproché une intrusion sans autorisation ; elle s’est rendue à l’office du tourisme pour signaler l’impossibilité d’installation dans le logement.

M. [Q] , après avoir sollicité un renvoi n’a pas comparu.

La présente décision, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des articles 670 et 473 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu la requête introductive d'instance ;

Il résulte des pièces versées aux débats que Mme. [P] avait réservé un hébergement dans l’établissement géré par M.et Mme. [Q] pour le temps d’une cure.

Il ressort de ses explications qu’elle n’a pas emménagé dans le logement loué en raison d’un dégât des eaux affectant le logement qu’elle a constaté deux jours avant l’emménagement et l’attitude agressive du bailleur.

Elle produit pour justifier de ses affirmationsdeux photographies permettant de constater des traces d’eau sur le sol et un SMS de M. [Q] qui confirme l’existence d’une fuite et propose la mise à disposition d’un logement de substitution équivalent à celui ayant subi un dégât des eaux. Elle verse également aux débats deux courriers de l’office du tourisme de [Localité 2] du 10 juin 2026 qui indiquent : “ Vous n’êtes malheureusement pas la seule personne à avoir fait état de réclamations... Nous sommes dans l’attente d’un rendez-vous pris par le cabinet du Maire” et “Nous avons reçu M.. [Q] pour lui faire part des réclamations liées à ses hébergements et l’inciter à tout metttre en oeuvre pour améliorer les points entretien des lieux, difficulté à joindre le propriétaire, absence de présence du site pendant la location”.

Il apparaît par conséquent que si le logement loué a été affecté d’un dégât des eaux, le bailleur a immédiatement proposé un logement similaire. C’est donc sans à sa seule initiative que Mme. [P] a choisi un autre établissement plus coûteux et mieux aménagé, disposant d’une piscine et d’une laverie, avant même d’entrer dans les lieux, alors qu’il lui était proposé un autre logement, étant observé qu’il s’agissait d’un ensemble de bungalows comportant des logements tous similaires.

La rupture brutale du contrat étant intervenue du fait de Mme. [P] , deux jours avant la prise d’effet, celle-ci ne saurait donc solliciter ni remboursement du coût de la location, ni des dommages et intérêts complémentaires.

Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir Mme. [P] .

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Déboute Mme. [P] de l’ensemble de ses demandes,

Laisse les dépens éventuels à sa charge.

Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 03 Septembre 2026

La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [H] [P]


Copie conforme délivrée 
le :
à :Monsieur [K] [Q]
 Monsieur [S] [Q]
 Société AUX CHÊNES VERTS M. [Q]

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes
 
N° RG 26/01337 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCH37

N° MINUTE : 
11/26






JUGEMENT 
rendu le jeudi 03 septembre 2026


DEMANDERESSE
Madame [H] [P], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

DÉFENDEURS
Monsieur [K] [Q], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Monsieur [S] [Q], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Société AUX CHÊNES VERTS M. [Q], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 11 juin 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 septembre 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 03 septembre 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 26/01337 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCH37


EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 26 février 2026, Mme. [P] a sollicité la convocation de M. et Mme. [Q] et de la société Aux Chènes Verts aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 815,64 euros versée pour une location saisonnière, outre 102,36 euros correspondant à la différence entre le coût de la location et le coût de celle qu’elle a dû prendre en remplacement ainsi que 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du stress et des démarches causées. 

A l’audience du 11 juin 2026 à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande de M. [Q], Mme. [P] a fait valoir au soutien de ses demandes qu’ayant loué un studio pourla période du 22 août au 12 septembre 2025 correspondant à une cure qu’elle allait effectuer, elle avait versé le 25 juillet une somme de 815,64 euros ; .qu’elle s’était rendue sur place le 20 août pour évaluer le trajet entre le logement et le centre de cure, ce qui lui avait permis avec le concours d’un voisin, de constater l’existence d’une fuite importante dans le logement ; que compte tenu du comportement agressif du bailleur qui lui a reproché une intrusion sans autorisation ; elle s’est rendue à l’office du tourisme pour signaler l’impossibilité d’installation dans le logement.

M. [Q] , après avoir sollicité un renvoi n’a pas comparu.

La présente décision, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des articles 670 et 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu la requête introductive d'instance ;

Il résulte des pièces versées aux débats que Mme. [P] avait réservé un hébergement dans l’établissement géré par M.et Mme. [Q] pour le temps d’une cure.

Il ressort de ses explications qu’elle n’a pas emménagé dans le logement loué en raison d’un dégât des eaux affectant le logement qu’elle a constaté deux jours avant l’emménagement et l’attitude agressive du bailleur.

Elle produit pour justifier de ses affirmationsdeux photographies permettant de constater des traces d’eau sur le sol et un SMS de M. [Q] qui confirme l’existence d’une fuite et propose la mise à disposition d’un logement de substitution équivalent à celui ayant subi un dégât des eaux. Elle verse également aux débats deux courriers de l’office du tourisme de [Localité 2] du 10 juin 2026 qui indiquent : “ Vous n’êtes malheureusement pas la seule personne à avoir fait état de réclamations... Nous sommes dans l’attente d’un rendez-vous pris par le cabinet du Maire” et “Nous avons reçu M.. [Q] pour lui faire part des réclamations liées à ses hébergements et l’inciter à tout metttre en oeuvre pour améliorer les points entretien des lieux, difficulté à joindre le propriétaire, absence de présence du site pendant la location”.

Il apparaît par conséquent que si le logement loué a été affecté d’un dégât des eaux, le bailleur a immédiatement proposé un logement similaire. C’est donc sans à sa seule initiative que Mme. [P] a choisi un autre établissement plus coûteux et mieux aménagé, disposant d’une piscine et d’une laverie, avant même d’entrer dans les lieux, alors qu’il lui était proposé un autre logement, étant observé qu’il s’agissait d’un ensemble de bungalows comportant des logements tous similaires.

La rupture brutale du contrat étant intervenue du fait de Mme. [P] , deux jours avant la prise d’effet, celle-ci ne saurait donc solliciter ni remboursement du coût de la location, ni des dommages et intérêts complémentaires.

Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir Mme. [P] .
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Déboute Mme. [P] de l’ensemble de ses demandes,

Laisse les dépens éventuels à sa charge.

Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 03 Septembre 2026

La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-09-04T18:34:17.687Z.