Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP requêtes, 3 septembre 2026, n° 25/09840
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 10 novembre 2014, M. [G] a pris à bail par l’intermédiaire du cabinet Lutetia Gestion, un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1], appartenant à Mme. [K] [A]. Par requête reçue au greffe le , M. [G] a sollicité la convocation de la société [Localité 2] et [H], mandataire actuel du bailleur, pour obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de 1 030,80 euros en principal, pour préjudice de jouissance, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 11 juin 2026 M. [G] a sollicité le bénéfice de ses demandes. Il expose qu’il a subi depuis son entrée dans les lieux de très nombreux désagréments, dont des fenêtres et des radiateurs vétustes remplacés de façon non conforme, puis des fuites à répétition entraînant une dégradation des murs et du parquet. Il estime que ces désagréments trouvent leur origine dans la gestion défectueuse de la société [Localité 2] et [H] dans l’exécution de son mandat et précise que la responsabilité contractuelle de cette dernière est engagée. A défaut il entend se prévaloir de sa responsabilité délictuelle précisant que la société [Localité 2] et [H] a manqué de réactivité en s’abstenant de diligenter les démarches nécessaires dans les délais raisonnables. La société [Localité 2] et [H] a conclu au débouté de ces prétentions et a sollicité à titre reconventionnel l’allocation de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait principalement valoir qu’elle n’a aucun lien contractuel avec M. [G] et qu’elle n’est personnellement tenue d’aucune obligation d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement. Elle ajoute que qu’en tout état de cause elle a effectué toutes les démarches utiles, en mandatant des entreprises, en sollicitant la bailleresse pour l’exécution de travaux ainsi que le syndic pour une intervention sur la colonne d’eaux usées à l’origine des débordements, enfin en insistant auprès de la bailleresse pour une remise de loyers. Elle ajoute que M. [G] a pour sa part multiplié les difficultés avec les entreprises qui avaient été mandatées et a compliqué les interventions rendues nécessaires pour traiter un dégât des eaux survenu dans l’appartement du dessous. Elle conteste en tout état de cause la réalité du préjudice de M. [G].
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Vu la requête introductive d'instance et les conclusions déposées par chacune des parties à l’audience du 11 juin 2026 développées oralement lors des débats ; En l’espèce, M. [G] sollicite expressément, tant dans l’acte introductif d’instance que dans le dispositif des conclusions déposées à l’audience, la réparation du trouble de jouissance subi, précisant qu’il s’agit d’un droit fondamental pour l’occupant. Il vise à l’appui de ses demandes tant les dispositions de l’article 1231-1 que celle des articles 1240 et 1984 du code civil. Il résulte de l’article 1154 du code civil que lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, celui-ci est seul tenu de l’engagement ainsi contracté. Ainsi que l’a rappelé la Cour de Cassation ( Cass. Civ3 9 novembre 2017, n° 16-12.860) l’exécution des obligations nées des actes passés par un mandataire pour le compte et au nom de son mandant incombe à ce dernier. Il en résulte que si le bailleur est tenu en application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989de délivrer au locataire un logement en bon état d’usage et de réparation, et d’assurer la jouissance paisible du logement, cette obligation n’incombe pas à son mandataire. Le mandataire n’a par ailleurs aucun lien contractuel avec les personnes avec lesquelles elle contracte au nom de son mandant. En tout état de cause, en ce qui concerne le préjudice d’anxiété et de perte de temps que M. [G] impute à la gestion défaillante de la société [Localité 2] et [H], il ressort des très nombreuses pièces communiquées, émanant tant des entreprises mandatées sur place que des échanges écrits intervenus entre les parties, que M. [G] a largement participé à l’enlisement des opérations en se montrant irrascible et peu disponible ( courriers du 2 janvier 2025 et du 30 janvier 2025, mail de la société ACR plomberie qui indique que M. [G] ne répondait pas au téléphone),( échanges de mails des 19 et 30 mars et 2 avril 2024), allant jusqu’à proposer des horaires d’intervention avant 8 h 30 et après 20 heures ( mail du 17 avril) générant ainsi un surcoût de 50% pour l’intervention, alors qu’il aurait pu organiser un accès en son absence, et ne tolérant aucune attente, serait-elle de 30 minutes ( mails du 3 avril à 9 h 27 et du 26 mars ). Il apparaît à la lecture de l’ensemble des échanges, dans lesquels il utilise un ton désinvolte et agressif, qu’il a entretenu avec l’ensemble des interlocuteurs des relations conflictuelles. , M. [G] menaçant le 18 juin 2024 le syndic de procédures judiciaires, lequel syndic a demandé à la société [Localité 2] et [H] d’intervenir pour ne plus être importuné. De son côté la société [Localité 2] et [H] a entrepris de très nombreuses démarches dont il est justifié par les devis,factures des travaux, interventions diverses pour organiser les dépannages et les nombreux courriers aux entreprises et qu’elle a entrepris en urgence un dégorgement de la colonne d’eaux usées de l’immeuble qui n’incombait qu’à la copropriété afin de trouver une solution aux divers dégâts des eaux apparus successivement. Elle a par ailleurs insisté auprès du bailleur, qui y était opposé, pour que soit consentie une remise de loyer. Il apparaît de l’ensemble de ces éléments qu’aucune faute délictuelle ne peut être relevée à l’encontre de la société [Localité 2] et [H]. M. [G] sera par conséquent débouté de l’ensemble de ses demandes. L’exercice d’une action en justice ou d’une voie d’exécution constitue l’exercice d’un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas d’intention dolosive de celui qui l’entreprend, intention qui en l’espèce n’est pas démontrée. Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir M. [G]. Enfin, il est équitable de faire participer M. [G] à hauteur de 2 000 euros aux frais irrépétibles exposés par la société [Localité 2] et [H] à l'occasion de la présente procédure, notamment pour les honoraires d’avocat incluant la rédaction de 24 pages de conclusions et la communication de 54 pièces.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement cotnradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Déboute M. [G] de l’ensemble de ses demandes, Condamne M. [G] à payer à la société [Localité 2] et [H] la somme de 2 000 ( deux mille) euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [G] aux dépens, Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 03 Septembre 2026 La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Me Clotilde GARNIER Copie exécutoire délivrée le : à :Me Emilie RAMANITRA Pôle civil de proximité ■ PCP JCP requêtes N° RG 25/09840 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBFVH N° MINUTE : 1/26 JUGEMENT rendu le jeudi 03 septembre 2026 DEMANDEUR Monsieur [T] [G], demeurant [Adresse 1], comparant en personne et assisté de Me Clotilde GARNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #PB198 DÉFENDERESSE S.A.S.U. [Localité 2] ET [H] M. [N] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Emilie RAMANITRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0283 COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 juin 2026 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 septembre 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière Décision du 03 septembre 2026 PCP JCP requêtes - N° RG 25/09840 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBFVH EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 10 novembre 2014, M. [G] a pris à bail par l’intermédiaire du cabinet Lutetia Gestion, un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1], appartenant à Mme. [K] [A]. Par requête reçue au greffe le , M. [G] a sollicité la convocation de la société [Localité 2] et [H], mandataire actuel du bailleur, pour obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de 1 030,80 euros en principal, pour préjudice de jouissance, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 11 juin 2026 M. [G] a sollicité le bénéfice de ses demandes. Il expose qu’il a subi depuis son entrée dans les lieux de très nombreux désagréments, dont des fenêtres et des radiateurs vétustes remplacés de façon non conforme, puis des fuites à répétition entraînant une dégradation des murs et du parquet. Il estime que ces désagréments trouvent leur origine dans la gestion défectueuse de la société [Localité 2] et [H] dans l’exécution de son mandat et précise que la responsabilité contractuelle de cette dernière est engagée. A défaut il entend se prévaloir de sa responsabilité délictuelle précisant que la société [Localité 2] et [H] a manqué de réactivité en s’abstenant de diligenter les démarches nécessaires dans les délais raisonnables. La société [Localité 2] et [H] a conclu au débouté de ces prétentions et a sollicité à titre reconventionnel l’allocation de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait principalement valoir qu’elle n’a aucun lien contractuel avec M. [G] et qu’elle n’est personnellement tenue d’aucune obligation d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement. Elle ajoute que qu’en tout état de cause elle a effectué toutes les démarches utiles, en mandatant des entreprises, en sollicitant la bailleresse pour l’exécution de travaux ainsi que le syndic pour une intervention sur la colonne d’eaux usées à l’origine des débordements, enfin en insistant auprès de la bailleresse pour une remise de loyers. Elle ajoute que M. [G] a pour sa part multiplié les difficultés avec les entreprises qui avaient été mandatées et a compliqué les interventions rendues nécessaires pour traiter un dégât des eaux survenu dans l’appartement du dessous. Elle conteste en tout état de cause la réalité du préjudice de M. [G]. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu la requête introductive d'instance et les conclusions déposées par chacune des parties à l’audience du 11 juin 2026 développées oralement lors des débats ; En l’espèce, M. [G] sollicite expressément, tant dans l’acte introductif d’instance que dans le dispositif des conclusions déposées à l’audience, la réparation du trouble de jouissance subi, précisant qu’il s’agit d’un droit fondamental pour l’occupant. Il vise à l’appui de ses demandes tant les dispositions de l’article 1231-1 que celle des articles 1240 et 1984 du code civil. Il résulte de l’article 1154 du code civil que lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, celui-ci est seul tenu de l’engagement ainsi contracté. Ainsi que l’a rappelé la Cour de Cassation ( Cass. Civ3 9 novembre 2017, n° 16-12.860) l’exécution des obligations nées des actes passés par un mandataire pour le compte et au nom de son mandant incombe à ce dernier. Il en résulte que si le bailleur est tenu en application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989de délivrer au locataire un logement en bon état d’usage et de réparation, et d’assurer la jouissance paisible du logement, cette obligation n’incombe pas à son mandataire. Le mandataire n’a par ailleurs aucun lien contractuel avec les personnes avec lesquelles elle contracte au nom de son mandant. En tout état de cause, en ce qui concerne le préjudice d’anxiété et de perte de temps que M. [G] impute à la gestion défaillante de la société [Localité 2] et [H], il ressort des très nombreuses pièces communiquées, émanant tant des entreprises mandatées sur place que des échanges écrits intervenus entre les parties, que M. [G] a largement participé à l’enlisement des opérations en se montrant irrascible et peu disponible ( courriers du 2 janvier 2025 et du 30 janvier 2025, mail de la société ACR plomberie qui indique que M. [G] ne répondait pas au téléphone),( échanges de mails des 19 et 30 mars et 2 avril 2024), allant jusqu’à proposer des horaires d’intervention avant 8 h 30 et après 20 heures ( mail du 17 avril) générant ainsi un surcoût de 50% pour l’intervention, alors qu’il aurait pu organiser un accès en son absence, et ne tolérant aucune attente, serait-elle de 30 minutes ( mails du 3 avril à 9 h 27 et du 26 mars ). Il apparaît à la lecture de l’ensemble des échanges, dans lesquels il utilise un ton désinvolte et agressif, qu’il a entretenu avec l’ensemble des interlocuteurs des relations conflictuelles. , M. [G] menaçant le 18 juin 2024 le syndic de procédures judiciaires, lequel syndic a demandé à la société [Localité 2] et [H] d’intervenir pour ne plus être importuné. De son côté la société [Localité 2] et [H] a entrepris de très nombreuses démarches dont il est justifié par les devis,factures des travaux, interventions diverses pour organiser les dépannages et les nombreux courriers aux entreprises et qu’elle a entrepris en urgence un dégorgement de la colonne d’eaux usées de l’immeuble qui n’incombait qu’à la copropriété afin de trouver une solution aux divers dégâts des eaux apparus successivement. Elle a par ailleurs insisté auprès du bailleur, qui y était opposé, pour que soit consentie une remise de loyer. Il apparaît de l’ensemble de ces éléments qu’aucune faute délictuelle ne peut être relevée à l’encontre de la société [Localité 2] et [H]. M. [G] sera par conséquent débouté de l’ensemble de ses demandes. L’exercice d’une action en justice ou d’une voie d’exécution constitue l’exercice d’un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas d’intention dolosive de celui qui l’entreprend, intention qui en l’espèce n’est pas démontrée. Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir M. [G]. Enfin, il est équitable de faire participer M. [G] à hauteur de 2 000 euros aux frais irrépétibles exposés par la société [Localité 2] et [H] à l'occasion de la présente procédure, notamment pour les honoraires d’avocat incluant la rédaction de 24 pages de conclusions et la communication de 54 pièces. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement cotnradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Déboute M. [G] de l’ensemble de ses demandes, Condamne M. [G] à payer à la société [Localité 2] et [H] la somme de 2 000 ( deux mille) euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [G] aux dépens, Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 03 Septembre 2026 La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-09-04T18:34:40.211Z.