notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 2ème section, 4 septembre 2026, n° 23/05931

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesPropriété industrielle : Brevets, certificats complémentaires de protection et topographie de semi-conducteurs
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

1. La société de droit des États-Unis Insulet corporation et la société Insulet France SAS (ensemble, les sociétés Insulet), reprochent à la société de droit chinois Medtrum technologies inc., à la société de droit néerlandais Medtrum BV et à la société française Medtrum (ensemble, les sociétés Medtrum) l’importation et la commercialisation en France du dispositif médical « TouchCare Nano », en contrefaçon selon elles des revendications 1, 3, 4, 5 et 6 du brevet EP 2 438 957 dont la société Insulet corporation est titulaire.

2. La société Insulet France leur reproche par ailleurs une concurrence déloyale du fait d’une publicité illicite de ce dispositif médical, après son inscription sur la liste des produits et prestations remboursables.

3. Le brevet européen EP 2 438 957 (le brevet, ou le brevet en cause), intitulé « Composants de distributeur et procédés pour dispositif de perfusion de patient », déposé le 23 décembre 2011, est une demande divisionnaire d’un brevet initialement déposé le 19 septembre 2003 (WO 2004/030717) sous priorité d’une demande états-unienne (US 261,003) du 30 septembre 2002. Il a expiré le 19 septembre 2023.

4. Les sociétés Medtrum contestent la validité du brevet, contestent la contrefaçon et, le dispositif médical litigieux ayant fait l’objet d’une interdiction provisoire, demandent la réparation du préjudice qu’elles estiment avoir subi de ce fait.

5. Ce brevet, dans sa rédaction objet du présent litige, a été jugé dépourvu d’activité inventive par le tribunal fédéral allemand des brevets ; il a été maintenu sous une forme modifiée qui n’est pas invoquée ici.

6. Le produit litigieux, une pompe à insuline, a été commercialisé en France à partir du 1er décembre 2022.

7. Après une saisie-contrefaçon pratiquée le 9 mars 2023, au terme de laquelle des documents ont été placés sous séquestre provisoire, les sociétés Insulet ont assigné les sociétés Medtrum le 11 avril 2023 (étant observé que le 9 avril était un dimanche et le 10, un jour férié).

8. Parallèlement, les sociétés Insulet ont obtenu en référé, le 7 juillet 2023, une interdiction provisoire du dispositif litigieux, avec effet au 16 juillet 2023 et jusqu’à l’expiration du brevet le 19 septembre suivant.

9. L’instruction a été close le 18 décembre 2025.

Prétentions des parties

10. Les sociétés Insulet, dans leurs dernières conclusions (24 novembre 2025), résistent aux demandes reconventionnelles, y compris à l’exécution provisoire s’agissant de l’annulation du brevet, et demandent :

1) la reconnaissance de la contrefaçon qu’elles allèguent et la condamnation in solidum des sociétés Medtrum à payer :
- des dommages et intérêts de 483 807 euros pour la période antérieure à l’expiration du brevet et 2 613 372 euros pour la période postérieure, à la société Insulet corporation (à hauteur de 80%) et à la société Insulet France (à hauteur de 20%) ;
- subsidiairement, si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé, une provision de 2 000 000 d’euros (avec la même répartition) avec la communication sous astreinte d’informations sur les produits importés, détenus ou vendus en France entre le 21 septembre 2022 au 19 septembre 2023, si nécessaire dans le cadre d’un cercle de confidentialité comprenant un membre de la société Insulet corporation et un membre de la société Insulet France ;
- 50 000 euros à la société Insulet corporation pour son préjudice moral ;

2) la reconnaissance de la concurrence déloyale qu’elles allèguent du fait de la publicité illicite, l’interdiction de toute promotion de dispositifs de classe IIb auprès du grand public français, la suppression d’un article publié sur le site Internet de la Fédération française des diabétiques, sous astreinte, et la condamnation in solidum des sociétés Medtrum à payer à la société Insulet France 450 000 euros pour son préjudice et 25 000 euros pour son préjudice moral ;

3) le maintien sous séquestre des éléments comptables saisis jusqu’à une décision définitive sur le litige et la condamnation in solidum des sociétés Medtrum à payer 225 000 euros à chacune (soit 450 000 euros au total) outre 32 122,25 euros à la société Insulet corporation seule, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le recouvrement des dépens par la SCP August & Debouzy.

11. Les sociétés Medtrum, dans leurs dernières conclusions (7 novembre 2025), résistent aux demandes, y compris à l’exécution provisoire, et demandent reconventionnellement l’annulation des revendications 1, 3, 4, 5 et 6 du brevet, subsidiairement, en cas de condamnation à communiquer des informations, la protection de la confidentialité de celles-ci à travers un cercle de confidentialité incluant seulement les avocats et un conseil en propriété industrielle de chaque partie, et en tout état de cause la condamnation in solidum des sociétés Insulet à leur payer :
- une provision de 100 000 euros au titre des ventes perdues du fait de l’interdiction provisoire,
- 350 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le recouvrement des dépens par Me Sandrine Bouvier-Ravon.

Motifs

MOTIVATION

I . Demande reconventionnelle en nullité du brevet

1 . Présentation du brevet

12. La description expose que l’invention concerne des dispositifs permettant l’injection d’un médicament liquide dans le corps d’un patient à l’aide d’une pompe à perfusion ambulatoire (paragraphes [0003] à [0008]), qui sont habituellement chères, difficiles à programmer, à préparer, à remplir, encombrantes, lourdes et fragiles, et ont besoin d’un entretien spécialisé (paragraphe [0009]). L’invention se rapporte de manière générale à un système alternatif de perfusion programmable et réglable, petit, peu cher, léger et pratique (paragraphes [0010]-[0011]).

13. Un tel appareil inclut un orifice de sortie, un distributeur pour que le fluide s’y écoule depuis un réservoir, un processeur programmé pour faire sortir ce fluide selon des instructions émises depuis une télécommande et reçues par un récepteur sans fil (il n’y a donc pas de clavier ou de boutons sur l’appareil, afin d’en réduire la taille) (paragraphe [0011]).

14. La description ajoute que le besoin demeure néanmoins de composants et procédés supplémentaires innovants et améliorés (idem).

15. Elle cite notamment le brevet antérieur US 5 919 167 (le document Mulhauser) qui divulgue un appareil disposant d’une pompe à seringue avec un piston, un élément de commande électronique qui libère au moins une charge électrique à des intervalles de temps préétablis, un élément à mémoire de forme dont la longueur se contracte quand il est chargé, et un mécanisme d’entrainement relié à la fois à l’élément à mémoire de forme et au piston (paragraphe [0012]).

16. Dans ce cadre, l’invention propose un appareil comprenant notamment, comme dans le document Mulhauser, un élément à mémoire de forme (38), relié de manière fonctionnelle à une vis-mère (34) s’étendant longitudinalement en direction de la sortie (32) et à laquelle est fixé un piston (36) coulissant le long de la paroi du réservoir (22), de façon à ce que la contraction de l’élément à mémoire de forme provoque le déplacement linéaire de la vis-mère en direction de la sortie, et fasse sortir le fluide (paragraphe [0014]). 

17. Cet appareil comprend en outre un capteur (20, 112) détectant ce déplacement linéaire qui correspond à une certaine quantité de fluide administrée au patient, ainsi qu’un processeur (40), connecté à l’élément à mémoire de forme (38) et au capteur, programmé pour appliquer une charge à l’élément à mémoire de forme et supprimer cette charge lors de la réception d’un signal du capteur indiquant le déplacement linéaire de la vis-mère (34), ce qui permet de n’appliquer la charge que le temps nécessaire et donc de minimiser les pertes d’énergies vers l’élément à mémoire de forme (paragraphes [0014] et [0074]). La figure 8, reproduite ci-dessous, illustre ces caractéristiques.

 














18. Sont invoquées dans le présent litige la revendication 1 (sous-numérotée ici selon le découpage adopté par les parties) et les revendications dépendantes 3, 4, 5 et 6 : 


1.1 Dispositif (10) permettant d’administrer un fluide à un patient, comprenant :
1.2 un ensemble d’orifice de sortie (62)
1.3 un réservoir (22) comportant une paroi latérale s’étendant vers une sortie reliée à l’ensemble d’orifice de sortie ;
1.4 une vis-mère (34) logée au moins partiellement dans le réservoir et s’étendant longitudinalement vers la sorite ;
1.5 un piston (36) fixé à la vis-mère et présentant une périphérie extérieure pouvant coulisser de manière linéaire le long de la paroi latérale du réservoir,
1.5.1 de telle sorte que le déplacement linéaire de la vis-mère vers la sortie force le fluide dans le réservoir à travers la sortie du réservoir vers l’ensemble d’orifice de sortie ,
1.6 un élément à mémoire de forme allongé (38) présentant une longueur variable diminuant d’une longueur non chargée à une longueur chargée, lorsqu’au moins une charge est appliquée à l’élément à mémoire de forme,
1.6.1 dans lequel l’élément à mémoire de forme est relié en fonctionnement à la vis-mère,
1.6.2 de telle sorte que la longueur variable de l’élément à mémoire de forme diminuant d’une longueur non chargée à une longueur chargée entraine le déplacement linéaire de la vis-mère vers la sortie du réservoir ; et

caractérisé en outre par :
1.7 un capteur (20) détectant le déplacement linéaire de la vis-mère ;
1.8 un processeur (40)
1.8.1 relié à l’élément à mémoire de forme et au capteur détectant le déplacement linéaire de la vis-mère, et programmé pour 
1.8.2 appliquer une charge à l’élément à mémoire de forme et
1.8.3 à supprimer la charge à la réception d’un signal du capteur indiquant le déplacement linéaire de la vis-mère.

3. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel le réservoir contient un fluide thérapeutique.

4. Dispositif selon la revendication 3, dans lequel le fluide thérapeutique est de l’insuline.

5. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel l’ensemble d’orifice de sortie comprend un outil d’accès transcutané à un patient.

6. Dispositif selon la revendication 5, dans lequel l’outil d’accès transcutané à un patient comporte une aiguille.

Personne du métier

19. La personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet du brevet, se propose de résoudre (Cass. Com., 20 novembre 2012, n°11-18.440). Elle est donc ici spécialiste des pompes à perfusion ambulatoires. Elle a donc des compétences d’ingénieur et des connaissances générales en électronique.


2 . Nouveauté

Moyens des parties

20. Les sociétés Medtrum font valoir que le document Mulhauser décrit un dispositif contenant un « élément de commande électronique » qui inclut des piles et des condensateurs qui alimentent un fil à mémoire de forme actionnant un levier commandant le mouvement de la vis-mère, et qu’au terme de son mouvement, le levier entre en contact avec un interrupteur de position provoquant la décharge du fil à mémoire de forme. Elles estiment que, comme l’ont jugé les juridictions allemandes, l’interrupteur de position du document Mulhauser est un capteur (caractéristique 1.7), et que l’élément de commande électronique est un processeur (caractéristique 1.8). Elles font valoir que l’interrupteur de position est composé de deux languettes, dont l’une est placée sur les condensateurs et l’autre est mise en contact avec la première lorsque s’avance le levier, et en déduisent d’une part que le processeur est bien connecté au capteur (l’interrupteur de position), via la languette située sur les condensateurs et via la languette en contact avec le levier connecté au fil à mémoire de forme connecté aux fils d’alimentation, d’autre part que ce capteur détecte bien le déplacement linéaire de la vis-mère (caractéristique 1.8.1).

21. Elles soutiennent que le processeur du document Mulhauser est programmé par un bouton de commande pour appliquer les charges voulues (caractéristique 1.8.2) et qu’il est également programmé pour supprimer la charge appliquée au fil à mémoire de forme à la réception du signal provenant de l’interrupteur de position (caractéristique 1.8.3) étant rappelé que les condensateurs sont décrits comme faisant partie de l’élément de commande électronique, c’est-à-dire du processeur. Elles soulignent que la causalité et l’immédiateté qu’implique la caractéristique 1.8.3 sont bien présentes. Elles contestent que le contact des deux languettes de l’interrupteur mettent les condensateurs en court-circuit comme l’affirment les sociétés Insulet.

*

22. Selon les sociétés Insulet, l’interrupteur de position du document Mulhauser agit directement sur les condensateurs du dispositif divulgué par ce document, qui servent à stocker et libérer les charges, en les mettant en court-circuit, ce qui gâche de l’énergie, et ce seulement lorsque le levier actionné par le fil à mémoire de forme dépasse sa position d’actionnement, de sorte qu’il a seulement une fonction sécuritaire : il n’agit pas en fonctionnement normal. En outre, puisque dans ce document les condensateurs stockent plusieurs charges à appliquer à l’élément à mémoire de forme, c’est l’élément de commande électronique, et non l’interrupteur de position, qui agit sur les condensateurs pour contrôler les charges. Elles en déduisent que cet interrupteur n’a pas une fonction de capteur détectant le déplacement linéaire de la vis-mère (caractéristique 1.7). 

23. Elles ajoutent que même à supposer que l’interrupteur de position soit un capteur et que « l’élément de commande électronique » du document Mulhauser contienne un processeur (qui serait alors seulement un des composants, non décrits, de l’élément de commande électronique), l’interrupteur n’est pas relié au processeur, puisqu’il vide directement les condensateurs, et le processeur n’est donc pas programmé pour appliquer une charge à l’élément à mémoire de forme et supprimer cette charge à réception d’un signal du capteur indiquant le déplacement de la vis-mère (caractéristiques 1.8 à 1.8.3). Elles soulignent que c’est pour cette raison que les juridictions allemandes ont jugé la revendication 1 du brevet nouvelle.

Réponse du tribunal

24. En application des articles 138, (1), a), 52 et 54, de la Convention sur la délivrance de brevets européens (la Convention de Munich) et de l’article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle, la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France si l’invention n’est pas nouvelle, c’est-à-dire si elle est comprise dans l’état de la technique, lequel est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet ou par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.

25. En vertu d’une jurisprudence constante, la nouveauté d’une invention ne peut être ruinée que par une antériorité de toutes pièces qui implique une identité d’éléments, de forme, d’agencement, de fonctionnement et de résultat technique (voir, récemment, Cass. Com., 15 octobre 2025, pourvoi n° 24-10.010, point 11).

26. Il est constant que le document Mulhauser (brevet des États-Unis US 5 919 167 A, intitulé « micropompe jetable », publié le 6 juillet 1999) divulgue un appareil pour délivrer un fluide à un patient selon les caractéristiques 1.1 à 1.6 du brevet en cause. Seules est contestée ici la divulgation des caractéristiques 1.7 à 1.8.3.

Caractéristique 1.7

27. Le mouvement de la vis-mère de l’appareil décrit dans le document Mulhauser est entrainé par un levier (48) pivotant tiré par le fil à mémoire de forme (38, dont une extrémité est fixée au levier) ; dans un mode de réalisation préféré, ce levier possède, à une extrémité, une saillie pour venir en prise avec un interrupteur de position (limiting switch) pour stopper la charge (colonne 2, lignes 1-2 ; les références sont faites à la version originale du document).

 





















28. Cet interrupteur de position fait partie des mécanismes empêchant le levier d’avancer au-delà de sa position d’actionnement (col. 3, l. 59-60), au même titre, par exemple, que la butée (70). « Plus précisément, quand le levier 48 passe en position d’actionnement [moves to the actuating position], la saillie vient en prise avec un interrupteur de position pour interrompre la charge dans l’élément à mémoire de forme » (col. 3, l. 60-63). À titre d’alternative, l’interrupteur de position peut être placé sur un ressort de surcharge (46), connecté à l’autre extrémité de l’élément à mémoire de forme et qui sert à empêcher celui-ci de se briser sous la constriction de sa longueur lors de la charge, ainsi qu’à éviter que le levier dépasse la position d’actionnement (col. 3, l. 4-5, 55-58, 63-66). La revendication 13 du document Mulhauser confirme que l’interrupteur de position vise à empêcher le levier de dépasser la position d’actionnement (« un interrupteur de position pour interrompre la au moins une charge quand le levier dépasse (moves past) la position d’actionnement »).

29. Cet interrupteur de position est décrit dans le document Mulhauser sous la forme de deux languettes métalliques qui se plient pour entrer en contact l’une avec l’autre sous la force de la saillie du levier, mais « toute autre configuration qui entrainerait l’arrêt du courant quand le levier atteint la position d’actionnement pourrait être employé comme interrupteur de position. » (col 3., l. 67 à col. 4, l. 6).

30. La distinction suggérée par les sociétés Insulet entre une interruption qui aurait lieu lorsque le levier serait en position d’actionnement, d’une part, ou seulement lorsqu’il dépasserait cette position, d’autre part, n’est pas pertinente, en particulier s’agissant du premier mode de réalisation, où l’interrupteur est activé par la saillie du levier passant en position d’actionnement : le document Mulhauser indique clairement que l’interrupteur sert à empêcher le levier de dépasser cette position et qu’il est activé lorsque celle-ci est atteinte, et non pas au-delà, quand bien même le texte de la revendication 13 parle du dépassement de cette position : à l’évidence, la personne du métier comprend de l’ensemble du document que le levier doit avancer jusqu’à sa position d’actionnement et non pas au-delà. 

31. De même, l’analyse tendant à distinguer un fonctionnement normal d’un fonctionnement de surcharge ou sécuritaire n’est pas étayée dans le document. L’interrupteur, mentionné dès le début du document, fait partie du fonctionnement « normal » de l’appareil décrit, tandis que la protection, ou sécurité, de l’élément à mémoire de forme est assurée par le ressort de surcharge (46) et non par l’interrupteur de position, qui concerne en premier lieu le mouvement du levier ; enfin le document n’indique pas quel serait l’enjeu sécuritaire d’empêcher que le levier s’avance trop (il ne s’agit pas de protéger l’élément à mémoire de forme, puisque l’avancée du levier accompagne sa constriction et n’aggrave donc pas la tension qu’il subit). La simple possibilité alternative, évoquée dans le document, de placer l’interrupteur sur le ressort de surcharge, ne permet pas de l’assimiler exclusivement à la fonction et au mode de fonctionnement de ce ressort, qui sont distincts de ceux de l’interrupteur de position.

32. Dès lors, à la lecture de l’ensemble du document Mulhauser, la personne du métier comprend que c’est logiquement au niveau de la position d’actionnement que se trouve l’interrupteur, de même que la butée représentée en figure 2, au demeurant, et qu’il est censé être actionné à chaque actionnement du levier.

33. Ainsi, puisque l’interrupteur de position est actionné lorsque le levier atteint la position d’actionnement afin d’interrompre la charge électrique et que le mouvement du levier vers la position d’actionnement correspond à un mouvement linéaire de la vis-mère, l’interrupteur détecte indirectement ce mouvement pour transmettre un signal et fonctionne donc comme un capteur. Comme l’ont également relevé les juridictions allemandes, le brevet ne limite pas le sens à donner à cette notion de capteur ; au contraire, il en donne de nombreux exemples très variés, dont plusieurs détectent seulement de manière indirecte le mouvement linéaire de la vis-mère, comme dans le document Mulhauser. L’interrupteur de position du document Mulhauser est donc bien un capteur détectant le déplacement linéaire de la vis-mère (caractéristique 1.7).

Caractéristiques 1.8 à 1.8.3

34. Le « processeur » selon le brevet est décrit (paragraphe [0059]) comme contenant « tous les programmes informatiques et le circuit électronique nécessaire pour permettre à l’utilisateur de programmer » l’administration du fluide et ajuster le programme, et notamment « un ou plusieurs microprocesseurs et des circuits intégrés analogiques et numériques ». Le processeur au sens de la revendication est donc, conformément à son sens commun, un élément informatique, capable de traiter de l’information sous forme numérique.

35. À l’inverse, si le dispositif décrit dans le document Mulhauser contient un « élément de commande électronique 122 » qui contrôle l’alimentation du fil à mémoire de forme selon des instructions préétablies, il ne mentionne pas de « processeur » et il n’indique pas qu’il fonctionne grâce à des programmes informatiques. Il s’agit donc seulement, comme son nom l’indique, d’un mécanisme de commande électronique, qui met en oeuvre des instructions grâce à ses composants et leur agencement, et non d’un élément informatique, numérique.

36. Les caractéristiques 1.8 à 1.8.3, qui impliquent un processeur et sa programmation, sont donc absentes du dispositif divulgué par le document Mulhauser.

37. Par conséquent, la revendication 1 et, par suite, les revendications dépendantes, sont nouvelles.

3 . Activité inventive

a. Revendication 1

Moyens des parties

38. Les sociétés Medtrum estiment que si la nouveauté est retenue, suivant l’argumentation des sociétés Insulet, selon lesquelles le levier ne touche pas l’interrupteur en fonctionnement normal, alors la charge est arrêtée avant, à un stade d’avancement inconnu, donc souvent trop tôt pour assurer la délivrance de la quantité voulue de fluide, de sorte que le problème technique objectif résolu par le brevet en cause est de maitriser la quantité de liquide injectée lors d’une charge du fil à mémoire de forme, comme l’indique le début du brevet qui recherche un système précis et fiable. L’économie d’énergie est selon elles un problème factice, résiduel au regard de l’absence de fiabilité, tandis que le mécanisme du brevet Mulhauser ne provoque pas nécessairement une perte d’énergie.

39. Dans ce cadre, elles soutiennent que la personne du métier savait, par ses connaissances générales, utiliser différents types de capteurs dont l’information était transmise à un processeur, et programmer celui-ci pour appliquer ou supprimer une charge et ainsi assurer un dosage optimal de médicament. Elles exposent que les connaissances générales peuvent englober des brevets antérieurs et font valoir ici deux brevets qui démontrent ces connaissances selon elles. En premier lieu, le brevet US 4 498 843, de 1985, cité dans le brevet en cause, porte sur une micropompe contenant un microprocesseur visant à maintenir un débit de pompage contrôlé avec précision, et comprend un microprocesseur connecté à différents capteurs mesurant notamment l’épuisement du réservoir, donc, indirectement, le déplacement du piston. En deuxième lieu, la demande de brevet WO 02/40083 porte également sur un dispositif de distribution de fluide et s’intéresse à la fiabilité dans l’administration du médicament, en prévoyant des capteurs pour transmettre des informations au processeur pour activer le distributeur ou indiquer des paramètres déterminant notamment la distribution de trop ou trop peu de fluide.

40. Elles en déduisent que le choix d’un capteur connecté à un microprocesseur programmé pour activer et interrompre la charge au signal de déplacement de la vis-mère, était une adaptation de routine.

*

41. Les sociétés Insulet soutiennent que l’effet technique du capteur est d’économiser l’énergie, comme le décrit le paragraphe [0074] du brevet. Contre l’argumentaire des sociétés Medtrum, elles exposent que, dans le document Mulhauser, la charge appliquée n’est pas insuffisante mais choisie pour dispenser la quantité requise sans pour autant atteindre la surcharge déclenchant l’interrupteur de position.

42. Elles estiment que les connaissances générales de la personne du métier ne peuvent pas se démontrer à l’aide de fascicules de brevets. Sur les antériorités invoquées par la partie adverse, elles soutiennent en premier lieu que le document US 843 ne recherche pas une économie d’énergie mais vise à contrôler le début d’administration d’insuline et ne décrit pas que le capteur permet la programmation d’un processeur pour appliquer ou supprimer la charge, en second lieu que le document WO 083 ne décrit pas davantage un capteur portant sur la durée nécessaire de l’application de la charge au fil à mémoire de forme, ni sur le déplacement linéaire de la vis-mère, et se limite à l’activation du distributeur d’insuline et à l’optimisation de paramètres pour l’écoulement du fluide.

Réponse du tribunal

43. En application des articles 138, (1), a), 52 et 56, de la Convention de Munich et de l’article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle, la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France si l’invention n’implique pas d’activité inventive, c’est-à-dire si, pour la personne du métier, elle découle de manière évidente de l’état de la technique.

44. Les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, pris isolément ou associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention la même solution que celle-ci.

45. Pour apprécier l’activité inventive, l’Office européen des brevets et les juridictions procèdent habituellement selon l’approche dite problème - solution qui consiste à identifier l’état de la technique le plus proche, définir à partir de celui-ci, par comparaison avec l’invention revendiquée, le problème technique objectif à résoudre, puis déterminer si la solution proposée par l’invention à ce problème était évidente pour la personne du métier. En particulier, l’Office définit le problème technique objectif comme « l’objectif et la tâche consistant à modifier ou à adapter l’état de la technique le plus proche en vue d’obtenir les effets techniques qui constituent l’apport de l’invention par rapport à l’état de la technique le plus proche » (directives d’examen OEB, G, VII, 5.2).

46. L’approche problème-solution ne s’impose pas aux tribunaux ; elle est cependant un guide souvent pertinent pour apprécier de façon précise et objective si la personne du métier serait arrivée à l’invention sans effort inventif.

Effet technique des caractéristiques distinguant la revendication 1 de l’art antérieur le plus proche

47. L’art antérieur le plus proche, comme l’estiment les parties, est le document Mulhauser.

48. Il résulte de ce qui précède que ce document divulgue la présence d’un capteur détectant le déplacement linéaire de la vis-mère pour arrêter la charge dans l’élément à mémoire de forme, mais pas celle d’un processeur relié à l’élément à mémoire de forme et au capteur, programmé pour appliquer la charge, et la supprimer à réception du signal du capteur.

49. Certes, le document Mulhauser n’explicite pas la façon de stopper la charge dans l’élément à mémoire de forme. Il indique de manière générale que « toute autre configuration qui entrainerait l’arrêt du courant quand le levier atteint la position d’actionnement pourrait être employée comme interrupteur de position » mais ne divulgue, en particulier, que l’interrupteur de position (73) constitué de deux languettes métalliques, tel que représenté à la figure 7 (reproduite ci-dessous), dont il résulte seulement que l’actionnement de l’interrupteur provoque un contact, sans indiquer comment ce contact entraine l’interruption de la charge.

 















50. À cet égard, il n’est pas impossible que, comme l’affirment les sociétés Insulet, les languettes de l’interrupteur, dont l’une se trouve sous un condensateur, provoquent un court-circuit, détournant ainsi le courant qui alimentait l’élément à mémoire de forme et achevant de vider, en pure perte, le condensateur.

51. Toutefois, une telle mise en court-circuit, qui n’est jamais suggérée par le document Mulhauser, n’est pas le mode de réalisation le plus évident pour la personne du métier. En effet, en premier lieu, les sociétés Insulet s’appuient, pour justifier cette mise en court-circuit, sur le fait qu’une languette de l’interrupteur se trouve directement en contact avec un condensateur. Mais le dessin montre que le dispositif contient plusieurs condensateurs (126), tandis qu’il n’y a qu’un seul interrupteur de position : si c’est la proximité de la languette avec le condensateur qui justifie que la personne du métier comprenne qu’il faut réaliser un court-circuit, alors rien ne permet d’interrompre la charge du deuxième condensateur, ce qui est incohérent.

52. De même, en second lieu, rien n’indique que les condensateurs du document Mulhauser doivent être systématiquement vidés à chaque charge, ce qui, si tel avait été le cas, aurait amené la personne du métier à une mise en oeuvre par court-circuit et non par un dispositif conservant une partie de l’énergie accumulée. Au contraire, et comme les sociétés Insulet l’indiquent elles-mêmes par ailleurs, le document Mulhauser laisse entendre que chaque condensateur peut stocker l’énergie nécessaire à plusieurs charges de l’élément à mémoire de forme. Or il n’enseigne aucun autre moyen que l’interrupteur de position pour interrompre la charge issue des condensateurs. Le document indique que l’élément de commande électronique commande la libération de la charge, sans rien dire sur son arrêt. En particulier, contrairement à la lecture qu’en font les sociétés Insulet, rien ne dit que l’élément de commande électronique contrôle la durée pendant laquelle la charge est appliquée à l’élément à mémoire de forme : le texte parle d’intervalles de temps entre les charges et non d’« un intervalle de temps pendant lequel les charges sont libérées », cette citation invoquée par les sociétés Insulet étant une traduction erronée du document Mulhauser (col. 2, l. 18-19 : « an interval at which the charges are released », soit « un intervalle après lequel les charges sont libérées », confirmé colonne 5, lignes 36-39 : « after a (...) time interval has passed, capacitors relase a (...) number of charges » soit « après qu’un intervalle de temps s’est écoulé, les condensateurs libèrent un nombre de charges »). Le besoin de contrôler l’application de la charge depuis des condensateurs susceptibles d’avoir stocké suffisamment d’énergie pour appliquer plusieurs charges implique donc, pour la personne du métier, de connecter l’interrupteur d’une façon qui interrompt la charge sans purger les condensateurs.

53. En définitive, pour mettre en oeuvre le document Mulhauser, la personne du métier, disposant des connaissances nécessaires en électronique, a seulement le choix entre deux types de modes de réalisation : le premier en connectant l’interrupteur de position de manière à provoquer un court-circuit vidant entièrement les condensateurs, ce qui est peu cohérent au regard de l’ensemble de l’enseignement de ce document ; le second, plus avantageux, en connectant l’interrupteur de position à l’élément de commande électronique de manière à ce que le circuit connectant les condensateurs à l’élément à mémoire de forme soit ouvert en cas d’actionnement de l’interrupteur, l’énergie résiduelle des condensateurs étant ainsi conservée. Ce second mode de réalisation, qui doit dès lors être considéré comme faisant partie des caractéristiques divulguées, implicitement mais directement et sans ambigüité, par le document Mulhauser, produit le même effet technique que le brevet en cause s’agissant de la consommation d’énergie.

54. Le seul effet technique distinguant la revendication 1 du brevet du document Mulhauser est alors celui qui résulte de l’usage d’un processeur à la place d’un simple mécanisme électronique (sans informatique). Les parties, qui ont fondé leur argumentation sur une autre divergence de caractéristiques entre l’art antérieur le plus proche et le brevet (selon les sociétés Insulet c’est tout le capteur permettant d’interrompre la charge qui est nouveau, selon les sociétés Medtrum c’est tout le principe d’une administration fiable qui est nouveau), n’ont pas pu suggérer cet effet technique. Le brevet lui-même n’attache aucun effet technique à l’usage d’un processeur.

55. Toutefois, pour illustrer de manière générale les pompes connues de l’art antérieur (au paragraphe [0007]), le brevet mentionne uniquement le brevet US 4 498 843, délivré en 1985, (le document US 843, invoqué par les sociétés Medtrum) qui porte en particulier sur une pompe à insuline portable « programmable à microprocesseur ». Le processeur, qui est le premier enseignement de cette antériorité ancienne, contrôle le moteur de la pompe et permet notamment deux boucles de rétroaction pour contrôler précisément le taux d’administration d’insuline grâce à deux capteurs mesurant respectivement la diminution du niveau du réservoir et le nombre de rotation du rotor de la pompe. La description de ce document enseigne que le recours à une telle boucle de rétroaction fondée sur un processeur permet de contrôler précisément l’administration d’insuline à tout moment.

56. Il en résulte que l’effet technique du recours à un processeur, pour contrôler l’administration de la charge, et son interruption à réception du signal d’un capteur de l’avancée de la vis-mère, est relatif à l’amélioration de la précision et la finesse du contrôle.

Evidence de la solution

57. Même à supposer qu’à la date de dépôt du brevet, en 2003, le passage d’un système électronique analogique à un système informatique ne soit pas en soi une adaptation évidente, la personne du métier, partant du document Mulhauser qui lui enseignait déjà le recours à un capteur pour interrompre la charge dans l’élément à mémoire de forme lorsque la vis-mère s’était suffisamment déplacée, c’est-à-dire lorsque la quantité souhaitée de fluide avait été administrée, et cherchant une amélioration générale de la programmation et du contrôle de l’administration du fluide, aurait trouvé dans le document US 843 cet avantage du recours à un processeur commandant l’administration du fluide et connecté à au moins un capteur, et l’aurait sans effort inventif appliqué au dispositif du document Mulhauser, remplaçant l’élément de commande électronique de ce document par un système organisé autour du processeur.

58. Certes, le mécanisme décrit plus largement dans le brevet, avec des types de capteurs permettant de mesurer en continu l’avancée de la vis-mère et non une unique position d’actionnement correspondant à une longueur d’avancée unique, se distingue davantage du mécanisme plus rudimentaire du document Mulhauser. Mais ce n’est pas ce qui est revendiqué : seul est revendiqué le principe d’une interruption de la charge, par un processeur programmé en ce sens, lors d’une avancée désirée de la vis-mère détectée par un capteur. Or ce principe est obtenu en adaptant le dispositif du document Mulhauser avec un processeur, ce que la personne du métier, consultant le document US 843 qui fait partie du même domaine technique et qui divulgue l’intérêt d’un tel processeur, était incitée à mettre en oeuvre.

59. La revendication 1 n’implique donc pas d’activité inventive.

b. Revendications dépendantes

60. Les revendications 3 et 4 précisent que le réservoir contient un fluide thérapeutique, et en particulier de l’insuline. Cette destination du dispositif, qui relève du domaine technique lui-même, était déjà connue du document Mulhauser s’agissant du fluide thérapeutique en général, et du document US 843 s’agissant de l’insuline en particulier.

61. Les revendications 5 et 6 précisent que l’orifice de sortie comprend un outil d’accès transcutané à un patient, et en particulier un tel dispositif comportant une aiguille. Le dispositif du document Mulhauser est connecté à une aiguille à travers son embout (col. 5, l. 21-23).

62. Aucune de ces revendications n’implique donc d’activité inventive.

63. Par conséquent, les revendications 1 et 3 à 6 du brevet sont annulées.

64. Par suite, les prétentions fondées sur la contrefaçon de ce brevet sont rejetées.


II . Demande reconventionnelle en dommages et intérêts du fait de l’interdiction provisoire

Moyens des parties

65. Se prévalant de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, les sociétés Medtrum invoquent la responsabilité sans faute des sociétés Insulet du fait de l’exécution de la décision ayant interdit la commercialisation et ordonné le retrait des circuits commerciaux de la pompe Touchcare nano. Elles font valoir le cout de la mise en oeuvre à bref délai de l’interdiction et du rappel, les ventes perdues, entre le 16 juillet et le 19 septembre 2023, et postérieurement. Toutefois, ne souhaitant pas divulguer leurs informations comptables confidentielles tant qu’un tribunal ne s’est pas prononcé définitivement sur le fond du litige, elles demandent seulement une provision de 100 000 euros.

66. Les sociétés Insulet font valoir que le droit européen impose, en pareil cas, de tenir compte, parmi l’ensemble des circonstances pertinentes, de la participation du défendeur à la réalisation du dommage, et que, de même, une réparation n’est possible que si le brevet est jugé nul de manière définitive et si un préjudice causé par l’interdiction est démontré, ce qu’elles contestent. Elles soulignent que le dispositif litigieux a été lancé en décembre 2022 en connaissance du brevet et des risques encourus et que les sociétés Medtrum n’ont pas fait appel de l’ordonnance de référé. Elles font valoir qu’au jour de l’audience de référé le 7 juin 2023, seuls 1 000 patients avaient été équipés par le dispositif litigieux et que, sur leur proposition, la mesure d’interdiction a permis aux sociétés Medtrum de fournir les consommables nécessaires aux bases de pompe dont les patients étaient déjà équipés. Elles estiment que, 1 474 nouveaux patients ayant reçu la formation technique initiale en 2023, soit, selon elles, 474 nouveaux patients entre le 20 septembre et le 31 décembre, le montant de 100 000 euros demandé est totalement disproportionné.

Réponse du tribunal

67. Selon l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution est poursuivie aux risques du créancier, qui rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié. Il en résulte que le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle qui poursuit l’exécution d’une décision ordonnant une mesure d’interdiction engage sa responsabilité, sans qu’une faute ne soit nécessaire, si cette interdiction est ultérieurement jugée infondée, à charge pour le débiteur de démontrer le préjudice que lui a causé l’exécution de cette interdiction.

68. Un tel régime juridique est conforme à la directive 2004/48 sur la protection des droits de propriété intellectuelle dès lors que sont prises en compte les circonstances de l’espèce, en ce compris l’éventuelle participation du défendeur à la réalisation du dommage (CJUE, 11 janvier 2024, Mylan, C-473/22).

69. Lorsqu’est demandée une provision sur le préjudice, le tribunal ne peut accorder qu’une provision ; une telle provision doit être accordée, conformément au droit commun, à hauteur du préjudice non sérieusement contestable.

70. Il est constant que la société Insulet corporation a recherché et obtenu en référé l’interdiction, pour les sociétés Medtrum et Medtrum BV, de commercialiser la pompe Touchcare nano ainsi qu’un rappel des circuits commerciaux, et qu’elle a signifié cette ordonnance afin d’en obtenir l’exécution.

71. Or, le brevet étant annulé, l’interdiction est infondée, de sorte que le principe de responsabilité de la société Insulet corporation est caractérisé.

72. Le fait que le produit ait été lancé « à risque » n’est pas une faute en soi, pas plus que le fait de n’avoir pas fait appel de l’ordonnance.

73. Il est encore constant que les sociétés Medtrum avaient équipé 1 000 patients avant l’interdiction et, au total, 1 474 nouveaux patients en 2023. L’interdiction, interrompant la commercialisation du produit pendant 2 mois, leur a ainsi fait perdre des ventes. La simple mise en oeuvre de l’interdiction dans le délai prescrit (du 7 au 16 juillet) représente également un cout.

74. Les sociétés Medtrum ne communiquent toutefois aucune information sur leur préjudice. Ni sur le cout du rappel des produits, ni sur la progression de leurs ventes, leurs ventes actuelles ou projetées et plus généralement sur les données et le raisonnement permettant d’estimer les conséquences définitives de l’interdiction temporaire sur les revenus tirés des produits concernés.

75. Les seuls éléments dont dispose le tribunal sont ceux issus des allégations des sociétés Insulet pour le calcul de leur propre préjudice, qui soulignent que le prix de vente maximal aux professionnels de santé des bases de pompe est de 162,57 euros, celui de 10 réservoirs jetables est de 160,42 euros, un réservoir étant utilisé pendant environ 3 jours, et qui estiment que la marge brute des sociétés Medtrum sur ces produits est de 30%.

76. Au regard de ces seuls éléments et en particulier de l’absence de toute information de la part des sociétés Medtrum sur leurs couts marginaux, la part non sérieusement contestable du préjudice subi par les sociétés Medtrum pour les 2 mois de l’interdiction provisoire, s’élève seulement à 50 000 euros. 


III . Publicité illicite

Moyens des parties

77. La société Insulet France, distributeur en France des pompes Insulet, soutient que les sociétés Medtrum ont fait la promotion de leur dispositif médical Touchcare nano auprès du grand public, alors qu’il était inscrit sur la liste des produits remboursables depuis le 21 septembre 2022, donc en violation de l’article L. 5213-3 du code de la santé publique, et ce de manière continue jusqu’en mai 2024, d’abord sur un site bonjour-medtrum.fr, remplacé ensuite par un site bonjourmedtrum.fr (tout attaché), auxquels le site Medtrum.fr renvoyait en indiquant expressément qu’il s’agissant de sites promotionnels.

78. Elle leur reproche également à ce titre le financement d’une étude publiée sur le site de la Fédération française des diabétiques, sous un titre peu objectif et en s’attardant uniquement sur les avantages de la pompe Touchcare nano.

79. Elle estime que la violation de cette règlementation a causé une rupture d’égalité entre concurrents conférant à la société Medtrum, son concurrent principal, un avantage concurrentiel indu, constituant dès lors une faute lui ayant causé un préjudice qui peut être évalué en prenant en considération l’avantage indu. Partant de l’hypothèse que 20% des patients sont convaincus de choisir la pompe Touchcare nano en se rendant sur Internet où ils ont accès à la publicité litigieuse, et estimant que les patients convaincus de prendre une pompe obtiendront de leur médecin une orientation vers cette pompe, elle estime que 20% des patients proviennent de la captation liée à cette publicité. Or, 32,75 patients en moyenne ont été équipés chaque mois en 2023 ; la publicité a duré 20 mois, donc 655 patients, pour un chiffre d’affaires de 1,6 millions d’euros (en comptant le dispositif de commande et les 10 pompes jetables nécessaires pendant un mois) et un bénéfice de 485 700 euros avec une marge de 30%, habituelle pour ce type de produit. Elle en déduit un préjudice matériel de 450 000 euros. Elle invoque en outre un préjudice moral de 25 000 euros et demande la suppression de l’article du site « Diabete lab » de la Fédération française des diabétiques, outre une mesure générale d’interdiction.

*

80. Les sociétés Medtrum estiment avoir respecté les recommandations de la charte établie par l’Agence nationale du médicament et des produits de santé, affirmant avoir supprimé toute promotion du dispositif sur leurs sites et fait figurer une mention au passage d’un site à l’autre avertissant du caractère promotionnel du second. Elles soulignent qu’elles ont oublié de renouveler le nom de domaine boujour-medtrum.fr, qui a alors été approprié par un tiers, et affirment que le site boujourmedtrum.fr, créé le 1er mars 2023 et dont le contenu a été constaté par les sociétés Insulet en février 2024 seulement, ne promouvait que la boucle fermée hybride, non remboursable, tandis que les informations figurant, sur ce site, sous l’onglet « pompes à insulines », n’étaient que factuelles et descriptives. Elles font valoir également que les constats éloignés dans le temps réalisés par la demanderesse ne prouvent pas une continuité des faits litigieux.

81. Elles soutiennent que l’étude litigieuse n’a pas été réalisée par elles mais par la Fédération françaises des diabétiques, indépendante, tandis qu’elles-mêmes n’ont pas relayé l’article de façon promotionnelle.

82. Elles estiment que les arguments fluctuants de la société Insulet France et la découverte tardive du contenu litigieux du site bonjourmedtrum.fr montrent qu’elle n’a subi aucun préjudice.

Réponse du tribunal

83. La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité civile édicté par l’article 1240 du code civil, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires. La violation, par un opérateur économique, d’une règlementation applicable à son activité, lui procurant ainsi un avantage concurrentiel, caractérise une concurrence déloyale. 

84. Aux termes de l’article L. 5213-3 du code de la santé publique, ne peuvent faire l’objet d’une publicité auprès du public les dispositifs médicaux et leurs accessoires pris en charge ou financés, même partiellement, par les régimes obligatoires d’assurance maladie, à l’exception des dispositifs médicaux et accessoires présentant un faible risque pour la santé humaine dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

85. Il est constant que les pompes à insuline en cause ne relèvent pas de l’exception.

86. Selon l’article L. 5213-1 du même code, on entend par publicité pour ces dispositifs toute forme d’information, y compris le démarchage, de prospection ou d’incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou l’utilisation de ces dispositifs. Ne sont pas inclus dans le champ de cette définition, notamment : l’étiquette et la notice d’utilisation de ces dispositifs, les catalogues de ventes et listes de prix s’il n’y figure aucune information sur le dispositif, les informations relatives à la santé humaine ou à des maladies humaines, pour autant qu’il n’y ait pas de référence même indirecte à un dispositif.

Publicité sur les sites de la société Medtrum France

87. La société Insulet France produit des captures d’écran du site bonjour-medtrum.fr (réalisées par le conseil en propriété industrielle de la société Insulet corporation qui les date du 21 mars 2022, pièce 4.02) dont la page d’accueil présente, de façon manifestement promotionnelle et qui a donc valeur de publicité, notamment la pompe Touchcare nano. Cette publicité est toutefois antérieure à l’inscription du dispositif médical sur la liste des produits remboursables, le 21 septembre 2022, et n’est donc pas illicite.

88. Elle démontre, par un constat de commissaire de justice (pièce 4.43), que, le 19 février 2024, la page d’accueil du site medtrum.fr, qui référençait les produits dont la pompe Touchcare nano, renvoyait, « pour en savoir plus » vers la page « nos pompes à insuline » du site boujourmedtrum.fr, avec un message d’avertissement indiquant « vous quittez le site medtrum.fr pour accéder à un site promotionnel ». Cette page présente au grand public les avantages généraux des pompes à insuline Medtrum, dont la pompe Nano, en des termes vagues et valorisants (tels que « minimiser le poids du diabète au quotidien », « cherche sans relâche à améliorer et miniaturiser »), dans une présentation soignée avec de grandes photographies de mannequins et des produits. 

89. Cette présentation a donc une fonction publicitaire et se trouve sur un site expressément identifié comme promotionnel. Il s’agit dès lors d’une publicité auprès du public. Postérieure au 21 septembre 2022, cette publicité est illicite. Il est constant que ce contenu est resté accessible jusqu’au 30 mai 2024.

90. Il est constant que le nom de domaine bonjour-medtrum.fr a expiré fin 2022 tandis que le nom de domaine bonjourmedtrum.fr n’a été créé que le 1er mars 2023 (pièce Insulet 4.51). Cette interruption, de même que la modification du contenu du site entre ce qui a été constaté en mars 2022 et en février 2023 rend peu crédible l’hypothèse de la société Insulet France d’une continuité du site Internet et de son contenu qui aurait simplement été transféré d’un nom de domaine à l’autre. En l’absence de preuve de la date de mise en ligne du nouveau contenu sur le nouveau nom de domaine bonjourmedtrum, la seule date prouvée du début de la publicité illicite est le 19 février 2024.

Financement d’une étude favorable organisée par une association de patients

91. La société Insulet France produit (pièce 4.38) des captures d’écran d’une page du site « Diabète Lab », édité par l’association Fédération française des diabétiques, intitulée « Un vent de fraicheur sur le marché de la pompe patch », sous-titrée « Vos retours sur la nouvelle pompe patch TouchCare Nano du fabriquant Medtrum », qui présente ladite pompe grâce à une enquête auprès de 10 personnes atteintes de diabète de type 1, d’une façon qui n’est pas dépourvue d’objectivité : l’article mentionne la survenance, pour 3 patients sur 10, d’un problème qu’il qualifie de « défaut majeur » s’il devait être général et qui constitue donc selon lui un « point de vigilance extrême ».

92. Il n’est pas contesté que cet article, constaté par la demanderesse en mars 2023, porte sur une enquête réalisée après la mise sur le marché de la pompe Nano, qui a débuté en décembre 2022, donc après son inscription sur la liste des produits remboursables (le 21 septembre 2022).

93. Il est constant que la Fédération française des diabétiques est un tiers indépendant des sociétés Medtrum.

94. La fin de l’article précise que « Cette étude a été financée par Medtrum » et que « Les personnes interrogées ont été orientées vers le Diabète LAB par le PSAD [prestataire de santé à domicile] Adélia Médical qui travaille avec la société Medtrum ». Cette notion de « travail » est vague et ne permet pas de prouver que « Adélia Médical » a un lien économique avec les sociétés Medtrum au-delà de la fourniture, légitime, de dispositifs médicaux. Les sociétés Medtrum ne sont donc pas à l’initiative de cette étude.

95. Néanmoins, les sociétés Medtrum, qui ne contestent pas avoir « financé » cette enquête destinée à la présentation de leur dispositif médical auprès d’une association de patients, donc du public, n’explicitent pas en quoi à consisté ce financement alors qu’elles sont les plus à même de le faire.

96. Il en résulte qu’elles ont favorisé, par une contribution financière, une enquête destinée à permettre un article visant à faire connaitre au public l’usage de leur dispositif médical remboursable, ce qui est une forme d’incitation à son utilisation, donc une publicité, illicite.

97. Les faits, commis dans l’intérêt des trois sociétés Medtrum qui agissent de concert pour la commercialisation des produits en cause, sont imputables à ces trois sociétés, dès lors tenues in solidum.

Préjudice

98. Pour les pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu’ils permettent à l’auteur des pratiques de s’épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu, il y a lieu d’admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes (Com., 12 février 2020, pourvoi n° 17-31.614 ; Com., 9 avril 2025, pourvoi n° 23-22.122 publiés).

99. La société Insulet France ne démontre pas la part de 20% de patients qui auraient été obtenus grâce à la publicité illicite.

100. Le site Internet litigieux contient peu de contenu et peu d’allégations commerciales et est donc insusceptible d’avoir eu un effet important sur le choix des patients, outre qu’il a été disponible en ligne pendant quelques mois seulement. L’article du site Diabète lab de la Fédération des diabétiques a pu avoir un effet bien plus important mais il n’est pas démontré que le financement apporté par la société Medtrum, d’une ampleur inconnue, ait été déterminant dans l’existence de cet article alors que ce « Diabète lab » a précisément vocation à produire de telles communications indépendamment des sociétés Medtrum, lesquelles n’en ont pas été à l’initiative.

101. Il en résulte que des ventes de pompes Touchcare nano ont été obtenues en conséquence des agissements illicites, ces ventes causant corrélativement un manque à gagner à la société Insulet France qui affirme sans être contredite être le principal acteur sur le marché à l’époque des faits, mais que l’ampleur de ces ventes consécutives aux faits illicites est modeste.

102. Dans ces conditions, le préjudice subi par la société Insulet France, qui peut être apprécié sans qu’il soit besoin de prendre spécialement en considération le bénéfice indû des sociétés Medtrum, peut être fixé à 50 000 euros.

103. L’article du site Diabète lab est le fait d’un tiers et échappe au contrôle des sociétés Medtrum. La demande de suppression est donc rejetée. Quant à la demande d’interdiction générale, faute de porter sur un fait concret identifiable, elle est indéterminée et donc irrecevable.


IV . Dispositions finales

1 . Maintien du séquestre provisoire

104. Les parties ont convenu du maintien du séquestre provisoire sur les éléments saisis dans l’attente d’une décision statuant sur son sort ; en tant que de besoin, le maintien de ce séquestre, qui est demandé par les sociétés Insulet et est compatible avec la position des sociétés Medtrum qui refusent « à ce stade » de communiquer les informations concernées, peut être ordonné jusqu’à meilleur accord des parties ou nouvelle décision.

2 . Frais de la procédure

105. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.

106. Les demandes les plus importantes au regard des frais engagés étaient les demandes relatives à la contrefaçon du brevet. Celui-ci étant annulé, c’est aux sociétés Insulet qu’incombent les dépens ainsi que l’obligation d’indemniser les sociétés Medtrum de leur frais, à hauteur d’une somme qui doit toutefois tenir compte de ce que celles-ci sont elles-mêmes condamnées au titre de la publicité illicite ; cette somme doit être de 150 000 euros.


3 . Exécution provisoire

107. L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter au cas présent.

108. Toutefois, s’agissant de l’annulation du brevet, bien qu’elle ne relève pas, à proprement parler, de l’exécution du jugement, il ressort de la jurisprudence de la cour d’appel, citée par les sociétés Insulet, que lorsqu’un jugement annule un brevet sans « écarter l’exécution provisoire » sur ce chef de dispositif, le titulaire du brevet se trouve empêché de rechercher une annulation partielle ou une limitation de son brevet en cause d’appel. Ainsi, afin d’éviter de paraitre priver le titulaire du brevet d’un droit qu’il tire de la loi, le dispositif du présent jugement prévoit que l’exécution provisoire est écartée s’agissant de l’annulation du brevet.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal :

Annule, en ce qui concerne la France, les revendications 1 et 3 à 6 du brevet EP 2 438 957 ;

Dit que la présente décision sera transmise à l’INPI lorsqu’elle aura force de chose jugée, par le greffe avisé par la partie la plus diligente ;

Rejette les demandes fondées sur la contrefaçon de ce brevet (dommages et intérêts) ;

Condamne la société Insulet corporation à payer aux sociétés Medtrum une provision de 50 000 euros sur la réparation des conséquences de l’interdiction provisoire ;

Condamne in solidum la société Medtrum technologies inc., la société Medtrum BV et la société française Medtrum à payer 50 000 euros de dommages et intérêts pour concurrence déloyale du fait de la publicité illicite du dispositif Touchcare nano ;

Rejette la demande de suppression de contenu et d’interdiction à ce titre ;

Ordonne le maintien du séquestre provisoire jusqu’à meilleur accord des parties ou nouvelle décision contraire ;

Condamne in solidum les sociétés Insulet corporation et Insulet France aux dépens ainsi qu’à payer 150 000 euros aux sociétés Medtrum au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire sauf s’agissant de l’annulation du brevet.


Fait et jugé à Paris le 04 Septembre 2026

La Greffière La Présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 

■

3ème chambre
2ème section

 
N° RG 23/05931
N° Portalis 352J-W-B7H-CZTDK

N° MINUTE : 


Assignation du :
11 Avril 2023













JUGEMENT 
rendu le 04 Septembre 2026 
DEMANDERESSES

Société INSULET CORPORATION
[Adresse 1]
[Localité 1] (ETATS-UNIS)

Société INSULET FRANCE SAS
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentées par Maître Grégoire DESROUSSEAUX de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0438

DÉFENDERESSES

Société MEDTRUM TECHNOLOGIES INC.
[Adresse 3]
[Localité 3] (CHINE)

S.A.R.L. MEDTRUM
[Adresse 4]
[Localité 4]

Expéditions exécutoires 
délivrées le : 
Me DESROUSSEAUX - P438
Me BOUVIER-RAVON - R159
Société MEDTRUM B.V
[Adresse 5]
[Localité 5] (PAYS BAS)
 
représentées par Maître Sandrine BOUVIER-RAVON de la SELARL PLASSERAUD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0159
Décision du 04 Septembre 2026
3ème chambre 2ème section
 N° RG 23/05931 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTDK


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge

assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière

DEBATS

A l’audience du 11 juin 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 04 septembre 2026 

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort



EXPOSÉ DU LITIGE

1. La société de droit des États-Unis Insulet corporation et la société Insulet France SAS (ensemble, les sociétés Insulet), reprochent à la société de droit chinois Medtrum technologies inc., à la société de droit néerlandais Medtrum BV et à la société française Medtrum (ensemble, les sociétés Medtrum) l’importation et la commercialisation en France du dispositif médical « TouchCare Nano », en contrefaçon selon elles des revendications 1, 3, 4, 5 et 6 du brevet EP 2 438 957 dont la société Insulet corporation est titulaire.

2. La société Insulet France leur reproche par ailleurs une concurrence déloyale du fait d’une publicité illicite de ce dispositif médical, après son inscription sur la liste des produits et prestations remboursables.

3. Le brevet européen EP 2 438 957 (le brevet, ou le brevet en cause), intitulé « Composants de distributeur et procédés pour dispositif de perfusion de patient », déposé le 23 décembre 2011, est une demande divisionnaire d’un brevet initialement déposé le 19 septembre 2003 (WO 2004/030717) sous priorité d’une demande états-unienne (US 261,003) du 30 septembre 2002. Il a expiré le 19 septembre 2023.

4. Les sociétés Medtrum contestent la validité du brevet, contestent la contrefaçon et, le dispositif médical litigieux ayant fait l’objet d’une interdiction provisoire, demandent la réparation du préjudice qu’elles estiment avoir subi de ce fait.

5. Ce brevet, dans sa rédaction objet du présent litige, a été jugé dépourvu d’activité inventive par le tribunal fédéral allemand des brevets ; il a été maintenu sous une forme modifiée qui n’est pas invoquée ici.

6. Le produit litigieux, une pompe à insuline, a été commercialisé en France à partir du 1er décembre 2022.

7. Après une saisie-contrefaçon pratiquée le 9 mars 2023, au terme de laquelle des documents ont été placés sous séquestre provisoire, les sociétés Insulet ont assigné les sociétés Medtrum le 11 avril 2023 (étant observé que le 9 avril était un dimanche et le 10, un jour férié).

8. Parallèlement, les sociétés Insulet ont obtenu en référé, le 7 juillet 2023, une interdiction provisoire du dispositif litigieux, avec effet au 16 juillet 2023 et jusqu’à l’expiration du brevet le 19 septembre suivant.

9. L’instruction a été close le 18 décembre 2025.

Prétentions des parties

10. Les sociétés Insulet, dans leurs dernières conclusions (24 novembre 2025), résistent aux demandes reconventionnelles, y compris à l’exécution provisoire s’agissant de l’annulation du brevet, et demandent :

1) la reconnaissance de la contrefaçon qu’elles allèguent et la condamnation in solidum des sociétés Medtrum à payer :
- des dommages et intérêts de 483 807 euros pour la période antérieure à l’expiration du brevet et 2 613 372 euros pour la période postérieure, à la société Insulet corporation (à hauteur de 80%) et à la société Insulet France (à hauteur de 20%) ;
- subsidiairement, si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé, une provision de 2 000 000 d’euros (avec la même répartition) avec la communication sous astreinte d’informations sur les produits importés, détenus ou vendus en France entre le 21 septembre 2022 au 19 septembre 2023, si nécessaire dans le cadre d’un cercle de confidentialité comprenant un membre de la société Insulet corporation et un membre de la société Insulet France ;
- 50 000 euros à la société Insulet corporation pour son préjudice moral ;

2) la reconnaissance de la concurrence déloyale qu’elles allèguent du fait de la publicité illicite, l’interdiction de toute promotion de dispositifs de classe IIb auprès du grand public français, la suppression d’un article publié sur le site Internet de la Fédération française des diabétiques, sous astreinte, et la condamnation in solidum des sociétés Medtrum à payer à la société Insulet France 450 000 euros pour son préjudice et 25 000 euros pour son préjudice moral ;

3) le maintien sous séquestre des éléments comptables saisis jusqu’à une décision définitive sur le litige et la condamnation in solidum des sociétés Medtrum à payer 225 000 euros à chacune (soit 450 000 euros au total) outre 32 122,25 euros à la société Insulet corporation seule, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le recouvrement des dépens par la SCP August & Debouzy.

11. Les sociétés Medtrum, dans leurs dernières conclusions (7 novembre 2025), résistent aux demandes, y compris à l’exécution provisoire, et demandent reconventionnellement l’annulation des revendications 1, 3, 4, 5 et 6 du brevet, subsidiairement, en cas de condamnation à communiquer des informations, la protection de la confidentialité de celles-ci à travers un cercle de confidentialité incluant seulement les avocats et un conseil en propriété industrielle de chaque partie, et en tout état de cause la condamnation in solidum des sociétés Insulet à leur payer :
- une provision de 100 000 euros au titre des ventes perdues du fait de l’interdiction provisoire,
- 350 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le recouvrement des dépens par Me Sandrine Bouvier-Ravon.


MOTIVATION

I . Demande reconventionnelle en nullité du brevet

1 . Présentation du brevet

12. La description expose que l’invention concerne des dispositifs permettant l’injection d’un médicament liquide dans le corps d’un patient à l’aide d’une pompe à perfusion ambulatoire (paragraphes [0003] à [0008]), qui sont habituellement chères, difficiles à programmer, à préparer, à remplir, encombrantes, lourdes et fragiles, et ont besoin d’un entretien spécialisé (paragraphe [0009]). L’invention se rapporte de manière générale à un système alternatif de perfusion programmable et réglable, petit, peu cher, léger et pratique (paragraphes [0010]-[0011]).

13. Un tel appareil inclut un orifice de sortie, un distributeur pour que le fluide s’y écoule depuis un réservoir, un processeur programmé pour faire sortir ce fluide selon des instructions émises depuis une télécommande et reçues par un récepteur sans fil (il n’y a donc pas de clavier ou de boutons sur l’appareil, afin d’en réduire la taille) (paragraphe [0011]).

14. La description ajoute que le besoin demeure néanmoins de composants et procédés supplémentaires innovants et améliorés (idem).

15. Elle cite notamment le brevet antérieur US 5 919 167 (le document Mulhauser) qui divulgue un appareil disposant d’une pompe à seringue avec un piston, un élément de commande électronique qui libère au moins une charge électrique à des intervalles de temps préétablis, un élément à mémoire de forme dont la longueur se contracte quand il est chargé, et un mécanisme d’entrainement relié à la fois à l’élément à mémoire de forme et au piston (paragraphe [0012]).

16. Dans ce cadre, l’invention propose un appareil comprenant notamment, comme dans le document Mulhauser, un élément à mémoire de forme (38), relié de manière fonctionnelle à une vis-mère (34) s’étendant longitudinalement en direction de la sortie (32) et à laquelle est fixé un piston (36) coulissant le long de la paroi du réservoir (22), de façon à ce que la contraction de l’élément à mémoire de forme provoque le déplacement linéaire de la vis-mère en direction de la sortie, et fasse sortir le fluide (paragraphe [0014]). 

17. Cet appareil comprend en outre un capteur (20, 112) détectant ce déplacement linéaire qui correspond à une certaine quantité de fluide administrée au patient, ainsi qu’un processeur (40), connecté à l’élément à mémoire de forme (38) et au capteur, programmé pour appliquer une charge à l’élément à mémoire de forme et supprimer cette charge lors de la réception d’un signal du capteur indiquant le déplacement linéaire de la vis-mère (34), ce qui permet de n’appliquer la charge que le temps nécessaire et donc de minimiser les pertes d’énergies vers l’élément à mémoire de forme (paragraphes [0014] et [0074]). La figure 8, reproduite ci-dessous, illustre ces caractéristiques.

 














18. Sont invoquées dans le présent litige la revendication 1 (sous-numérotée ici selon le découpage adopté par les parties) et les revendications dépendantes 3, 4, 5 et 6 : 


1.1 Dispositif (10) permettant d’administrer un fluide à un patient, comprenant :
1.2 un ensemble d’orifice de sortie (62)
1.3 un réservoir (22) comportant une paroi latérale s’étendant vers une sortie reliée à l’ensemble d’orifice de sortie ;
1.4 une vis-mère (34) logée au moins partiellement dans le réservoir et s’étendant longitudinalement vers la sorite ;
1.5 un piston (36) fixé à la vis-mère et présentant une périphérie extérieure pouvant coulisser de manière linéaire le long de la paroi latérale du réservoir,
1.5.1 de telle sorte que le déplacement linéaire de la vis-mère vers la sortie force le fluide dans le réservoir à travers la sortie du réservoir vers l’ensemble d’orifice de sortie ,
1.6 un élément à mémoire de forme allongé (38) présentant une longueur variable diminuant d’une longueur non chargée à une longueur chargée, lorsqu’au moins une charge est appliquée à l’élément à mémoire de forme,
1.6.1 dans lequel l’élément à mémoire de forme est relié en fonctionnement à la vis-mère,
1.6.2 de telle sorte que la longueur variable de l’élément à mémoire de forme diminuant d’une longueur non chargée à une longueur chargée entraine le déplacement linéaire de la vis-mère vers la sortie du réservoir ; et

caractérisé en outre par :
1.7 un capteur (20) détectant le déplacement linéaire de la vis-mère ;
1.8 un processeur (40)
1.8.1 relié à l’élément à mémoire de forme et au capteur détectant le déplacement linéaire de la vis-mère, et programmé pour 
1.8.2 appliquer une charge à l’élément à mémoire de forme et
1.8.3 à supprimer la charge à la réception d’un signal du capteur indiquant le déplacement linéaire de la vis-mère.

3. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel le réservoir contient un fluide thérapeutique.

4. Dispositif selon la revendication 3, dans lequel le fluide thérapeutique est de l’insuline.

5. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel l’ensemble d’orifice de sortie comprend un outil d’accès transcutané à un patient.

6. Dispositif selon la revendication 5, dans lequel l’outil d’accès transcutané à un patient comporte une aiguille.

Personne du métier

19. La personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet du brevet, se propose de résoudre (Cass. Com., 20 novembre 2012, n°11-18.440). Elle est donc ici spécialiste des pompes à perfusion ambulatoires. Elle a donc des compétences d’ingénieur et des connaissances générales en électronique.


2 . Nouveauté

Moyens des parties

20. Les sociétés Medtrum font valoir que le document Mulhauser décrit un dispositif contenant un « élément de commande électronique » qui inclut des piles et des condensateurs qui alimentent un fil à mémoire de forme actionnant un levier commandant le mouvement de la vis-mère, et qu’au terme de son mouvement, le levier entre en contact avec un interrupteur de position provoquant la décharge du fil à mémoire de forme. Elles estiment que, comme l’ont jugé les juridictions allemandes, l’interrupteur de position du document Mulhauser est un capteur (caractéristique 1.7), et que l’élément de commande électronique est un processeur (caractéristique 1.8). Elles font valoir que l’interrupteur de position est composé de deux languettes, dont l’une est placée sur les condensateurs et l’autre est mise en contact avec la première lorsque s’avance le levier, et en déduisent d’une part que le processeur est bien connecté au capteur (l’interrupteur de position), via la languette située sur les condensateurs et via la languette en contact avec le levier connecté au fil à mémoire de forme connecté aux fils d’alimentation, d’autre part que ce capteur détecte bien le déplacement linéaire de la vis-mère (caractéristique 1.8.1).

21. Elles soutiennent que le processeur du document Mulhauser est programmé par un bouton de commande pour appliquer les charges voulues (caractéristique 1.8.2) et qu’il est également programmé pour supprimer la charge appliquée au fil à mémoire de forme à la réception du signal provenant de l’interrupteur de position (caractéristique 1.8.3) étant rappelé que les condensateurs sont décrits comme faisant partie de l’élément de commande électronique, c’est-à-dire du processeur. Elles soulignent que la causalité et l’immédiateté qu’implique la caractéristique 1.8.3 sont bien présentes. Elles contestent que le contact des deux languettes de l’interrupteur mettent les condensateurs en court-circuit comme l’affirment les sociétés Insulet.

*

22. Selon les sociétés Insulet, l’interrupteur de position du document Mulhauser agit directement sur les condensateurs du dispositif divulgué par ce document, qui servent à stocker et libérer les charges, en les mettant en court-circuit, ce qui gâche de l’énergie, et ce seulement lorsque le levier actionné par le fil à mémoire de forme dépasse sa position d’actionnement, de sorte qu’il a seulement une fonction sécuritaire : il n’agit pas en fonctionnement normal. En outre, puisque dans ce document les condensateurs stockent plusieurs charges à appliquer à l’élément à mémoire de forme, c’est l’élément de commande électronique, et non l’interrupteur de position, qui agit sur les condensateurs pour contrôler les charges. Elles en déduisent que cet interrupteur n’a pas une fonction de capteur détectant le déplacement linéaire de la vis-mère (caractéristique 1.7). 

23. Elles ajoutent que même à supposer que l’interrupteur de position soit un capteur et que « l’élément de commande électronique » du document Mulhauser contienne un processeur (qui serait alors seulement un des composants, non décrits, de l’élément de commande électronique), l’interrupteur n’est pas relié au processeur, puisqu’il vide directement les condensateurs, et le processeur n’est donc pas programmé pour appliquer une charge à l’élément à mémoire de forme et supprimer cette charge à réception d’un signal du capteur indiquant le déplacement de la vis-mère (caractéristiques 1.8 à 1.8.3). Elles soulignent que c’est pour cette raison que les juridictions allemandes ont jugé la revendication 1 du brevet nouvelle.

Réponse du tribunal

24. En application des articles 138, (1), a), 52 et 54, de la Convention sur la délivrance de brevets européens (la Convention de Munich) et de l’article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle, la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France si l’invention n’est pas nouvelle, c’est-à-dire si elle est comprise dans l’état de la technique, lequel est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet ou par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.

25. En vertu d’une jurisprudence constante, la nouveauté d’une invention ne peut être ruinée que par une antériorité de toutes pièces qui implique une identité d’éléments, de forme, d’agencement, de fonctionnement et de résultat technique (voir, récemment, Cass. Com., 15 octobre 2025, pourvoi n° 24-10.010, point 11).

26. Il est constant que le document Mulhauser (brevet des États-Unis US 5 919 167 A, intitulé « micropompe jetable », publié le 6 juillet 1999) divulgue un appareil pour délivrer un fluide à un patient selon les caractéristiques 1.1 à 1.6 du brevet en cause. Seules est contestée ici la divulgation des caractéristiques 1.7 à 1.8.3.

Caractéristique 1.7

27. Le mouvement de la vis-mère de l’appareil décrit dans le document Mulhauser est entrainé par un levier (48) pivotant tiré par le fil à mémoire de forme (38, dont une extrémité est fixée au levier) ; dans un mode de réalisation préféré, ce levier possède, à une extrémité, une saillie pour venir en prise avec un interrupteur de position (limiting switch) pour stopper la charge (colonne 2, lignes 1-2 ; les références sont faites à la version originale du document).

 





















28. Cet interrupteur de position fait partie des mécanismes empêchant le levier d’avancer au-delà de sa position d’actionnement (col. 3, l. 59-60), au même titre, par exemple, que la butée (70). « Plus précisément, quand le levier 48 passe en position d’actionnement [moves to the actuating position], la saillie vient en prise avec un interrupteur de position pour interrompre la charge dans l’élément à mémoire de forme » (col. 3, l. 60-63). À titre d’alternative, l’interrupteur de position peut être placé sur un ressort de surcharge (46), connecté à l’autre extrémité de l’élément à mémoire de forme et qui sert à empêcher celui-ci de se briser sous la constriction de sa longueur lors de la charge, ainsi qu’à éviter que le levier dépasse la position d’actionnement (col. 3, l. 4-5, 55-58, 63-66). La revendication 13 du document Mulhauser confirme que l’interrupteur de position vise à empêcher le levier de dépasser la position d’actionnement (« un interrupteur de position pour interrompre la au moins une charge quand le levier dépasse (moves past) la position d’actionnement »).

29. Cet interrupteur de position est décrit dans le document Mulhauser sous la forme de deux languettes métalliques qui se plient pour entrer en contact l’une avec l’autre sous la force de la saillie du levier, mais « toute autre configuration qui entrainerait l’arrêt du courant quand le levier atteint la position d’actionnement pourrait être employé comme interrupteur de position. » (col 3., l. 67 à col. 4, l. 6).

30. La distinction suggérée par les sociétés Insulet entre une interruption qui aurait lieu lorsque le levier serait en position d’actionnement, d’une part, ou seulement lorsqu’il dépasserait cette position, d’autre part, n’est pas pertinente, en particulier s’agissant du premier mode de réalisation, où l’interrupteur est activé par la saillie du levier passant en position d’actionnement : le document Mulhauser indique clairement que l’interrupteur sert à empêcher le levier de dépasser cette position et qu’il est activé lorsque celle-ci est atteinte, et non pas au-delà, quand bien même le texte de la revendication 13 parle du dépassement de cette position : à l’évidence, la personne du métier comprend de l’ensemble du document que le levier doit avancer jusqu’à sa position d’actionnement et non pas au-delà. 

31. De même, l’analyse tendant à distinguer un fonctionnement normal d’un fonctionnement de surcharge ou sécuritaire n’est pas étayée dans le document. L’interrupteur, mentionné dès le début du document, fait partie du fonctionnement « normal » de l’appareil décrit, tandis que la protection, ou sécurité, de l’élément à mémoire de forme est assurée par le ressort de surcharge (46) et non par l’interrupteur de position, qui concerne en premier lieu le mouvement du levier ; enfin le document n’indique pas quel serait l’enjeu sécuritaire d’empêcher que le levier s’avance trop (il ne s’agit pas de protéger l’élément à mémoire de forme, puisque l’avancée du levier accompagne sa constriction et n’aggrave donc pas la tension qu’il subit). La simple possibilité alternative, évoquée dans le document, de placer l’interrupteur sur le ressort de surcharge, ne permet pas de l’assimiler exclusivement à la fonction et au mode de fonctionnement de ce ressort, qui sont distincts de ceux de l’interrupteur de position.

32. Dès lors, à la lecture de l’ensemble du document Mulhauser, la personne du métier comprend que c’est logiquement au niveau de la position d’actionnement que se trouve l’interrupteur, de même que la butée représentée en figure 2, au demeurant, et qu’il est censé être actionné à chaque actionnement du levier.

33. Ainsi, puisque l’interrupteur de position est actionné lorsque le levier atteint la position d’actionnement afin d’interrompre la charge électrique et que le mouvement du levier vers la position d’actionnement correspond à un mouvement linéaire de la vis-mère, l’interrupteur détecte indirectement ce mouvement pour transmettre un signal et fonctionne donc comme un capteur. Comme l’ont également relevé les juridictions allemandes, le brevet ne limite pas le sens à donner à cette notion de capteur ; au contraire, il en donne de nombreux exemples très variés, dont plusieurs détectent seulement de manière indirecte le mouvement linéaire de la vis-mère, comme dans le document Mulhauser. L’interrupteur de position du document Mulhauser est donc bien un capteur détectant le déplacement linéaire de la vis-mère (caractéristique 1.7).

Caractéristiques 1.8 à 1.8.3

34. Le « processeur » selon le brevet est décrit (paragraphe [0059]) comme contenant « tous les programmes informatiques et le circuit électronique nécessaire pour permettre à l’utilisateur de programmer » l’administration du fluide et ajuster le programme, et notamment « un ou plusieurs microprocesseurs et des circuits intégrés analogiques et numériques ». Le processeur au sens de la revendication est donc, conformément à son sens commun, un élément informatique, capable de traiter de l’information sous forme numérique.

35. À l’inverse, si le dispositif décrit dans le document Mulhauser contient un « élément de commande électronique 122 » qui contrôle l’alimentation du fil à mémoire de forme selon des instructions préétablies, il ne mentionne pas de « processeur » et il n’indique pas qu’il fonctionne grâce à des programmes informatiques. Il s’agit donc seulement, comme son nom l’indique, d’un mécanisme de commande électronique, qui met en oeuvre des instructions grâce à ses composants et leur agencement, et non d’un élément informatique, numérique.

36. Les caractéristiques 1.8 à 1.8.3, qui impliquent un processeur et sa programmation, sont donc absentes du dispositif divulgué par le document Mulhauser.

37. Par conséquent, la revendication 1 et, par suite, les revendications dépendantes, sont nouvelles.

3 . Activité inventive

a. Revendication 1

Moyens des parties

38. Les sociétés Medtrum estiment que si la nouveauté est retenue, suivant l’argumentation des sociétés Insulet, selon lesquelles le levier ne touche pas l’interrupteur en fonctionnement normal, alors la charge est arrêtée avant, à un stade d’avancement inconnu, donc souvent trop tôt pour assurer la délivrance de la quantité voulue de fluide, de sorte que le problème technique objectif résolu par le brevet en cause est de maitriser la quantité de liquide injectée lors d’une charge du fil à mémoire de forme, comme l’indique le début du brevet qui recherche un système précis et fiable. L’économie d’énergie est selon elles un problème factice, résiduel au regard de l’absence de fiabilité, tandis que le mécanisme du brevet Mulhauser ne provoque pas nécessairement une perte d’énergie.

39. Dans ce cadre, elles soutiennent que la personne du métier savait, par ses connaissances générales, utiliser différents types de capteurs dont l’information était transmise à un processeur, et programmer celui-ci pour appliquer ou supprimer une charge et ainsi assurer un dosage optimal de médicament. Elles exposent que les connaissances générales peuvent englober des brevets antérieurs et font valoir ici deux brevets qui démontrent ces connaissances selon elles. En premier lieu, le brevet US 4 498 843, de 1985, cité dans le brevet en cause, porte sur une micropompe contenant un microprocesseur visant à maintenir un débit de pompage contrôlé avec précision, et comprend un microprocesseur connecté à différents capteurs mesurant notamment l’épuisement du réservoir, donc, indirectement, le déplacement du piston. En deuxième lieu, la demande de brevet WO 02/40083 porte également sur un dispositif de distribution de fluide et s’intéresse à la fiabilité dans l’administration du médicament, en prévoyant des capteurs pour transmettre des informations au processeur pour activer le distributeur ou indiquer des paramètres déterminant notamment la distribution de trop ou trop peu de fluide.

40. Elles en déduisent que le choix d’un capteur connecté à un microprocesseur programmé pour activer et interrompre la charge au signal de déplacement de la vis-mère, était une adaptation de routine.

*

41. Les sociétés Insulet soutiennent que l’effet technique du capteur est d’économiser l’énergie, comme le décrit le paragraphe [0074] du brevet. Contre l’argumentaire des sociétés Medtrum, elles exposent que, dans le document Mulhauser, la charge appliquée n’est pas insuffisante mais choisie pour dispenser la quantité requise sans pour autant atteindre la surcharge déclenchant l’interrupteur de position.

42. Elles estiment que les connaissances générales de la personne du métier ne peuvent pas se démontrer à l’aide de fascicules de brevets. Sur les antériorités invoquées par la partie adverse, elles soutiennent en premier lieu que le document US 843 ne recherche pas une économie d’énergie mais vise à contrôler le début d’administration d’insuline et ne décrit pas que le capteur permet la programmation d’un processeur pour appliquer ou supprimer la charge, en second lieu que le document WO 083 ne décrit pas davantage un capteur portant sur la durée nécessaire de l’application de la charge au fil à mémoire de forme, ni sur le déplacement linéaire de la vis-mère, et se limite à l’activation du distributeur d’insuline et à l’optimisation de paramètres pour l’écoulement du fluide.

Réponse du tribunal

43. En application des articles 138, (1), a), 52 et 56, de la Convention de Munich et de l’article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle, la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France si l’invention n’implique pas d’activité inventive, c’est-à-dire si, pour la personne du métier, elle découle de manière évidente de l’état de la technique.

44. Les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, pris isolément ou associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention la même solution que celle-ci.

45. Pour apprécier l’activité inventive, l’Office européen des brevets et les juridictions procèdent habituellement selon l’approche dite problème - solution qui consiste à identifier l’état de la technique le plus proche, définir à partir de celui-ci, par comparaison avec l’invention revendiquée, le problème technique objectif à résoudre, puis déterminer si la solution proposée par l’invention à ce problème était évidente pour la personne du métier. En particulier, l’Office définit le problème technique objectif comme « l’objectif et la tâche consistant à modifier ou à adapter l’état de la technique le plus proche en vue d’obtenir les effets techniques qui constituent l’apport de l’invention par rapport à l’état de la technique le plus proche » (directives d’examen OEB, G, VII, 5.2).

46. L’approche problème-solution ne s’impose pas aux tribunaux ; elle est cependant un guide souvent pertinent pour apprécier de façon précise et objective si la personne du métier serait arrivée à l’invention sans effort inventif.

Effet technique des caractéristiques distinguant la revendication 1 de l’art antérieur le plus proche

47. L’art antérieur le plus proche, comme l’estiment les parties, est le document Mulhauser.

48. Il résulte de ce qui précède que ce document divulgue la présence d’un capteur détectant le déplacement linéaire de la vis-mère pour arrêter la charge dans l’élément à mémoire de forme, mais pas celle d’un processeur relié à l’élément à mémoire de forme et au capteur, programmé pour appliquer la charge, et la supprimer à réception du signal du capteur.

49. Certes, le document Mulhauser n’explicite pas la façon de stopper la charge dans l’élément à mémoire de forme. Il indique de manière générale que « toute autre configuration qui entrainerait l’arrêt du courant quand le levier atteint la position d’actionnement pourrait être employée comme interrupteur de position » mais ne divulgue, en particulier, que l’interrupteur de position (73) constitué de deux languettes métalliques, tel que représenté à la figure 7 (reproduite ci-dessous), dont il résulte seulement que l’actionnement de l’interrupteur provoque un contact, sans indiquer comment ce contact entraine l’interruption de la charge.

 















50. À cet égard, il n’est pas impossible que, comme l’affirment les sociétés Insulet, les languettes de l’interrupteur, dont l’une se trouve sous un condensateur, provoquent un court-circuit, détournant ainsi le courant qui alimentait l’élément à mémoire de forme et achevant de vider, en pure perte, le condensateur.

51. Toutefois, une telle mise en court-circuit, qui n’est jamais suggérée par le document Mulhauser, n’est pas le mode de réalisation le plus évident pour la personne du métier. En effet, en premier lieu, les sociétés Insulet s’appuient, pour justifier cette mise en court-circuit, sur le fait qu’une languette de l’interrupteur se trouve directement en contact avec un condensateur. Mais le dessin montre que le dispositif contient plusieurs condensateurs (126), tandis qu’il n’y a qu’un seul interrupteur de position : si c’est la proximité de la languette avec le condensateur qui justifie que la personne du métier comprenne qu’il faut réaliser un court-circuit, alors rien ne permet d’interrompre la charge du deuxième condensateur, ce qui est incohérent.

52. De même, en second lieu, rien n’indique que les condensateurs du document Mulhauser doivent être systématiquement vidés à chaque charge, ce qui, si tel avait été le cas, aurait amené la personne du métier à une mise en oeuvre par court-circuit et non par un dispositif conservant une partie de l’énergie accumulée. Au contraire, et comme les sociétés Insulet l’indiquent elles-mêmes par ailleurs, le document Mulhauser laisse entendre que chaque condensateur peut stocker l’énergie nécessaire à plusieurs charges de l’élément à mémoire de forme. Or il n’enseigne aucun autre moyen que l’interrupteur de position pour interrompre la charge issue des condensateurs. Le document indique que l’élément de commande électronique commande la libération de la charge, sans rien dire sur son arrêt. En particulier, contrairement à la lecture qu’en font les sociétés Insulet, rien ne dit que l’élément de commande électronique contrôle la durée pendant laquelle la charge est appliquée à l’élément à mémoire de forme : le texte parle d’intervalles de temps entre les charges et non d’« un intervalle de temps pendant lequel les charges sont libérées », cette citation invoquée par les sociétés Insulet étant une traduction erronée du document Mulhauser (col. 2, l. 18-19 : « an interval at which the charges are released », soit « un intervalle après lequel les charges sont libérées », confirmé colonne 5, lignes 36-39 : « after a (...) time interval has passed, capacitors relase a (...) number of charges » soit « après qu’un intervalle de temps s’est écoulé, les condensateurs libèrent un nombre de charges »). Le besoin de contrôler l’application de la charge depuis des condensateurs susceptibles d’avoir stocké suffisamment d’énergie pour appliquer plusieurs charges implique donc, pour la personne du métier, de connecter l’interrupteur d’une façon qui interrompt la charge sans purger les condensateurs.

53. En définitive, pour mettre en oeuvre le document Mulhauser, la personne du métier, disposant des connaissances nécessaires en électronique, a seulement le choix entre deux types de modes de réalisation : le premier en connectant l’interrupteur de position de manière à provoquer un court-circuit vidant entièrement les condensateurs, ce qui est peu cohérent au regard de l’ensemble de l’enseignement de ce document ; le second, plus avantageux, en connectant l’interrupteur de position à l’élément de commande électronique de manière à ce que le circuit connectant les condensateurs à l’élément à mémoire de forme soit ouvert en cas d’actionnement de l’interrupteur, l’énergie résiduelle des condensateurs étant ainsi conservée. Ce second mode de réalisation, qui doit dès lors être considéré comme faisant partie des caractéristiques divulguées, implicitement mais directement et sans ambigüité, par le document Mulhauser, produit le même effet technique que le brevet en cause s’agissant de la consommation d’énergie.

54. Le seul effet technique distinguant la revendication 1 du brevet du document Mulhauser est alors celui qui résulte de l’usage d’un processeur à la place d’un simple mécanisme électronique (sans informatique). Les parties, qui ont fondé leur argumentation sur une autre divergence de caractéristiques entre l’art antérieur le plus proche et le brevet (selon les sociétés Insulet c’est tout le capteur permettant d’interrompre la charge qui est nouveau, selon les sociétés Medtrum c’est tout le principe d’une administration fiable qui est nouveau), n’ont pas pu suggérer cet effet technique. Le brevet lui-même n’attache aucun effet technique à l’usage d’un processeur.

55. Toutefois, pour illustrer de manière générale les pompes connues de l’art antérieur (au paragraphe [0007]), le brevet mentionne uniquement le brevet US 4 498 843, délivré en 1985, (le document US 843, invoqué par les sociétés Medtrum) qui porte en particulier sur une pompe à insuline portable « programmable à microprocesseur ». Le processeur, qui est le premier enseignement de cette antériorité ancienne, contrôle le moteur de la pompe et permet notamment deux boucles de rétroaction pour contrôler précisément le taux d’administration d’insuline grâce à deux capteurs mesurant respectivement la diminution du niveau du réservoir et le nombre de rotation du rotor de la pompe. La description de ce document enseigne que le recours à une telle boucle de rétroaction fondée sur un processeur permet de contrôler précisément l’administration d’insuline à tout moment.

56. Il en résulte que l’effet technique du recours à un processeur, pour contrôler l’administration de la charge, et son interruption à réception du signal d’un capteur de l’avancée de la vis-mère, est relatif à l’amélioration de la précision et la finesse du contrôle.

Evidence de la solution

57. Même à supposer qu’à la date de dépôt du brevet, en 2003, le passage d’un système électronique analogique à un système informatique ne soit pas en soi une adaptation évidente, la personne du métier, partant du document Mulhauser qui lui enseignait déjà le recours à un capteur pour interrompre la charge dans l’élément à mémoire de forme lorsque la vis-mère s’était suffisamment déplacée, c’est-à-dire lorsque la quantité souhaitée de fluide avait été administrée, et cherchant une amélioration générale de la programmation et du contrôle de l’administration du fluide, aurait trouvé dans le document US 843 cet avantage du recours à un processeur commandant l’administration du fluide et connecté à au moins un capteur, et l’aurait sans effort inventif appliqué au dispositif du document Mulhauser, remplaçant l’élément de commande électronique de ce document par un système organisé autour du processeur.

58. Certes, le mécanisme décrit plus largement dans le brevet, avec des types de capteurs permettant de mesurer en continu l’avancée de la vis-mère et non une unique position d’actionnement correspondant à une longueur d’avancée unique, se distingue davantage du mécanisme plus rudimentaire du document Mulhauser. Mais ce n’est pas ce qui est revendiqué : seul est revendiqué le principe d’une interruption de la charge, par un processeur programmé en ce sens, lors d’une avancée désirée de la vis-mère détectée par un capteur. Or ce principe est obtenu en adaptant le dispositif du document Mulhauser avec un processeur, ce que la personne du métier, consultant le document US 843 qui fait partie du même domaine technique et qui divulgue l’intérêt d’un tel processeur, était incitée à mettre en oeuvre.

59. La revendication 1 n’implique donc pas d’activité inventive.

b. Revendications dépendantes

60. Les revendications 3 et 4 précisent que le réservoir contient un fluide thérapeutique, et en particulier de l’insuline. Cette destination du dispositif, qui relève du domaine technique lui-même, était déjà connue du document Mulhauser s’agissant du fluide thérapeutique en général, et du document US 843 s’agissant de l’insuline en particulier.

61. Les revendications 5 et 6 précisent que l’orifice de sortie comprend un outil d’accès transcutané à un patient, et en particulier un tel dispositif comportant une aiguille. Le dispositif du document Mulhauser est connecté à une aiguille à travers son embout (col. 5, l. 21-23).

62. Aucune de ces revendications n’implique donc d’activité inventive.

63. Par conséquent, les revendications 1 et 3 à 6 du brevet sont annulées.

64. Par suite, les prétentions fondées sur la contrefaçon de ce brevet sont rejetées.


II . Demande reconventionnelle en dommages et intérêts du fait de l’interdiction provisoire

Moyens des parties

65. Se prévalant de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, les sociétés Medtrum invoquent la responsabilité sans faute des sociétés Insulet du fait de l’exécution de la décision ayant interdit la commercialisation et ordonné le retrait des circuits commerciaux de la pompe Touchcare nano. Elles font valoir le cout de la mise en oeuvre à bref délai de l’interdiction et du rappel, les ventes perdues, entre le 16 juillet et le 19 septembre 2023, et postérieurement. Toutefois, ne souhaitant pas divulguer leurs informations comptables confidentielles tant qu’un tribunal ne s’est pas prononcé définitivement sur le fond du litige, elles demandent seulement une provision de 100 000 euros.

66. Les sociétés Insulet font valoir que le droit européen impose, en pareil cas, de tenir compte, parmi l’ensemble des circonstances pertinentes, de la participation du défendeur à la réalisation du dommage, et que, de même, une réparation n’est possible que si le brevet est jugé nul de manière définitive et si un préjudice causé par l’interdiction est démontré, ce qu’elles contestent. Elles soulignent que le dispositif litigieux a été lancé en décembre 2022 en connaissance du brevet et des risques encourus et que les sociétés Medtrum n’ont pas fait appel de l’ordonnance de référé. Elles font valoir qu’au jour de l’audience de référé le 7 juin 2023, seuls 1 000 patients avaient été équipés par le dispositif litigieux et que, sur leur proposition, la mesure d’interdiction a permis aux sociétés Medtrum de fournir les consommables nécessaires aux bases de pompe dont les patients étaient déjà équipés. Elles estiment que, 1 474 nouveaux patients ayant reçu la formation technique initiale en 2023, soit, selon elles, 474 nouveaux patients entre le 20 septembre et le 31 décembre, le montant de 100 000 euros demandé est totalement disproportionné.

Réponse du tribunal

67. Selon l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution est poursuivie aux risques du créancier, qui rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié. Il en résulte que le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle qui poursuit l’exécution d’une décision ordonnant une mesure d’interdiction engage sa responsabilité, sans qu’une faute ne soit nécessaire, si cette interdiction est ultérieurement jugée infondée, à charge pour le débiteur de démontrer le préjudice que lui a causé l’exécution de cette interdiction.

68. Un tel régime juridique est conforme à la directive 2004/48 sur la protection des droits de propriété intellectuelle dès lors que sont prises en compte les circonstances de l’espèce, en ce compris l’éventuelle participation du défendeur à la réalisation du dommage (CJUE, 11 janvier 2024, Mylan, C-473/22).

69. Lorsqu’est demandée une provision sur le préjudice, le tribunal ne peut accorder qu’une provision ; une telle provision doit être accordée, conformément au droit commun, à hauteur du préjudice non sérieusement contestable.

70. Il est constant que la société Insulet corporation a recherché et obtenu en référé l’interdiction, pour les sociétés Medtrum et Medtrum BV, de commercialiser la pompe Touchcare nano ainsi qu’un rappel des circuits commerciaux, et qu’elle a signifié cette ordonnance afin d’en obtenir l’exécution.

71. Or, le brevet étant annulé, l’interdiction est infondée, de sorte que le principe de responsabilité de la société Insulet corporation est caractérisé.

72. Le fait que le produit ait été lancé « à risque » n’est pas une faute en soi, pas plus que le fait de n’avoir pas fait appel de l’ordonnance.

73. Il est encore constant que les sociétés Medtrum avaient équipé 1 000 patients avant l’interdiction et, au total, 1 474 nouveaux patients en 2023. L’interdiction, interrompant la commercialisation du produit pendant 2 mois, leur a ainsi fait perdre des ventes. La simple mise en oeuvre de l’interdiction dans le délai prescrit (du 7 au 16 juillet) représente également un cout.

74. Les sociétés Medtrum ne communiquent toutefois aucune information sur leur préjudice. Ni sur le cout du rappel des produits, ni sur la progression de leurs ventes, leurs ventes actuelles ou projetées et plus généralement sur les données et le raisonnement permettant d’estimer les conséquences définitives de l’interdiction temporaire sur les revenus tirés des produits concernés.

75. Les seuls éléments dont dispose le tribunal sont ceux issus des allégations des sociétés Insulet pour le calcul de leur propre préjudice, qui soulignent que le prix de vente maximal aux professionnels de santé des bases de pompe est de 162,57 euros, celui de 10 réservoirs jetables est de 160,42 euros, un réservoir étant utilisé pendant environ 3 jours, et qui estiment que la marge brute des sociétés Medtrum sur ces produits est de 30%.

76. Au regard de ces seuls éléments et en particulier de l’absence de toute information de la part des sociétés Medtrum sur leurs couts marginaux, la part non sérieusement contestable du préjudice subi par les sociétés Medtrum pour les 2 mois de l’interdiction provisoire, s’élève seulement à 50 000 euros. 


III . Publicité illicite

Moyens des parties

77. La société Insulet France, distributeur en France des pompes Insulet, soutient que les sociétés Medtrum ont fait la promotion de leur dispositif médical Touchcare nano auprès du grand public, alors qu’il était inscrit sur la liste des produits remboursables depuis le 21 septembre 2022, donc en violation de l’article L. 5213-3 du code de la santé publique, et ce de manière continue jusqu’en mai 2024, d’abord sur un site bonjour-medtrum.fr, remplacé ensuite par un site bonjourmedtrum.fr (tout attaché), auxquels le site Medtrum.fr renvoyait en indiquant expressément qu’il s’agissant de sites promotionnels.

78. Elle leur reproche également à ce titre le financement d’une étude publiée sur le site de la Fédération française des diabétiques, sous un titre peu objectif et en s’attardant uniquement sur les avantages de la pompe Touchcare nano.

79. Elle estime que la violation de cette règlementation a causé une rupture d’égalité entre concurrents conférant à la société Medtrum, son concurrent principal, un avantage concurrentiel indu, constituant dès lors une faute lui ayant causé un préjudice qui peut être évalué en prenant en considération l’avantage indu. Partant de l’hypothèse que 20% des patients sont convaincus de choisir la pompe Touchcare nano en se rendant sur Internet où ils ont accès à la publicité litigieuse, et estimant que les patients convaincus de prendre une pompe obtiendront de leur médecin une orientation vers cette pompe, elle estime que 20% des patients proviennent de la captation liée à cette publicité. Or, 32,75 patients en moyenne ont été équipés chaque mois en 2023 ; la publicité a duré 20 mois, donc 655 patients, pour un chiffre d’affaires de 1,6 millions d’euros (en comptant le dispositif de commande et les 10 pompes jetables nécessaires pendant un mois) et un bénéfice de 485 700 euros avec une marge de 30%, habituelle pour ce type de produit. Elle en déduit un préjudice matériel de 450 000 euros. Elle invoque en outre un préjudice moral de 25 000 euros et demande la suppression de l’article du site « Diabete lab » de la Fédération française des diabétiques, outre une mesure générale d’interdiction.

*

80. Les sociétés Medtrum estiment avoir respecté les recommandations de la charte établie par l’Agence nationale du médicament et des produits de santé, affirmant avoir supprimé toute promotion du dispositif sur leurs sites et fait figurer une mention au passage d’un site à l’autre avertissant du caractère promotionnel du second. Elles soulignent qu’elles ont oublié de renouveler le nom de domaine boujour-medtrum.fr, qui a alors été approprié par un tiers, et affirment que le site boujourmedtrum.fr, créé le 1er mars 2023 et dont le contenu a été constaté par les sociétés Insulet en février 2024 seulement, ne promouvait que la boucle fermée hybride, non remboursable, tandis que les informations figurant, sur ce site, sous l’onglet « pompes à insulines », n’étaient que factuelles et descriptives. Elles font valoir également que les constats éloignés dans le temps réalisés par la demanderesse ne prouvent pas une continuité des faits litigieux.

81. Elles soutiennent que l’étude litigieuse n’a pas été réalisée par elles mais par la Fédération françaises des diabétiques, indépendante, tandis qu’elles-mêmes n’ont pas relayé l’article de façon promotionnelle.

82. Elles estiment que les arguments fluctuants de la société Insulet France et la découverte tardive du contenu litigieux du site bonjourmedtrum.fr montrent qu’elle n’a subi aucun préjudice.

Réponse du tribunal

83. La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité civile édicté par l’article 1240 du code civil, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires. La violation, par un opérateur économique, d’une règlementation applicable à son activité, lui procurant ainsi un avantage concurrentiel, caractérise une concurrence déloyale. 

84. Aux termes de l’article L. 5213-3 du code de la santé publique, ne peuvent faire l’objet d’une publicité auprès du public les dispositifs médicaux et leurs accessoires pris en charge ou financés, même partiellement, par les régimes obligatoires d’assurance maladie, à l’exception des dispositifs médicaux et accessoires présentant un faible risque pour la santé humaine dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

85. Il est constant que les pompes à insuline en cause ne relèvent pas de l’exception.

86. Selon l’article L. 5213-1 du même code, on entend par publicité pour ces dispositifs toute forme d’information, y compris le démarchage, de prospection ou d’incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou l’utilisation de ces dispositifs. Ne sont pas inclus dans le champ de cette définition, notamment : l’étiquette et la notice d’utilisation de ces dispositifs, les catalogues de ventes et listes de prix s’il n’y figure aucune information sur le dispositif, les informations relatives à la santé humaine ou à des maladies humaines, pour autant qu’il n’y ait pas de référence même indirecte à un dispositif.

Publicité sur les sites de la société Medtrum France

87. La société Insulet France produit des captures d’écran du site bonjour-medtrum.fr (réalisées par le conseil en propriété industrielle de la société Insulet corporation qui les date du 21 mars 2022, pièce 4.02) dont la page d’accueil présente, de façon manifestement promotionnelle et qui a donc valeur de publicité, notamment la pompe Touchcare nano. Cette publicité est toutefois antérieure à l’inscription du dispositif médical sur la liste des produits remboursables, le 21 septembre 2022, et n’est donc pas illicite.

88. Elle démontre, par un constat de commissaire de justice (pièce 4.43), que, le 19 février 2024, la page d’accueil du site medtrum.fr, qui référençait les produits dont la pompe Touchcare nano, renvoyait, « pour en savoir plus » vers la page « nos pompes à insuline » du site boujourmedtrum.fr, avec un message d’avertissement indiquant « vous quittez le site medtrum.fr pour accéder à un site promotionnel ». Cette page présente au grand public les avantages généraux des pompes à insuline Medtrum, dont la pompe Nano, en des termes vagues et valorisants (tels que « minimiser le poids du diabète au quotidien », « cherche sans relâche à améliorer et miniaturiser »), dans une présentation soignée avec de grandes photographies de mannequins et des produits. 

89. Cette présentation a donc une fonction publicitaire et se trouve sur un site expressément identifié comme promotionnel. Il s’agit dès lors d’une publicité auprès du public. Postérieure au 21 septembre 2022, cette publicité est illicite. Il est constant que ce contenu est resté accessible jusqu’au 30 mai 2024.

90. Il est constant que le nom de domaine bonjour-medtrum.fr a expiré fin 2022 tandis que le nom de domaine bonjourmedtrum.fr n’a été créé que le 1er mars 2023 (pièce Insulet 4.51). Cette interruption, de même que la modification du contenu du site entre ce qui a été constaté en mars 2022 et en février 2023 rend peu crédible l’hypothèse de la société Insulet France d’une continuité du site Internet et de son contenu qui aurait simplement été transféré d’un nom de domaine à l’autre. En l’absence de preuve de la date de mise en ligne du nouveau contenu sur le nouveau nom de domaine bonjourmedtrum, la seule date prouvée du début de la publicité illicite est le 19 février 2024.

Financement d’une étude favorable organisée par une association de patients

91. La société Insulet France produit (pièce 4.38) des captures d’écran d’une page du site « Diabète Lab », édité par l’association Fédération française des diabétiques, intitulée « Un vent de fraicheur sur le marché de la pompe patch », sous-titrée « Vos retours sur la nouvelle pompe patch TouchCare Nano du fabriquant Medtrum », qui présente ladite pompe grâce à une enquête auprès de 10 personnes atteintes de diabète de type 1, d’une façon qui n’est pas dépourvue d’objectivité : l’article mentionne la survenance, pour 3 patients sur 10, d’un problème qu’il qualifie de « défaut majeur » s’il devait être général et qui constitue donc selon lui un « point de vigilance extrême ».

92. Il n’est pas contesté que cet article, constaté par la demanderesse en mars 2023, porte sur une enquête réalisée après la mise sur le marché de la pompe Nano, qui a débuté en décembre 2022, donc après son inscription sur la liste des produits remboursables (le 21 septembre 2022).

93. Il est constant que la Fédération française des diabétiques est un tiers indépendant des sociétés Medtrum.

94. La fin de l’article précise que « Cette étude a été financée par Medtrum » et que « Les personnes interrogées ont été orientées vers le Diabète LAB par le PSAD [prestataire de santé à domicile] Adélia Médical qui travaille avec la société Medtrum ». Cette notion de « travail » est vague et ne permet pas de prouver que « Adélia Médical » a un lien économique avec les sociétés Medtrum au-delà de la fourniture, légitime, de dispositifs médicaux. Les sociétés Medtrum ne sont donc pas à l’initiative de cette étude.

95. Néanmoins, les sociétés Medtrum, qui ne contestent pas avoir « financé » cette enquête destinée à la présentation de leur dispositif médical auprès d’une association de patients, donc du public, n’explicitent pas en quoi à consisté ce financement alors qu’elles sont les plus à même de le faire.

96. Il en résulte qu’elles ont favorisé, par une contribution financière, une enquête destinée à permettre un article visant à faire connaitre au public l’usage de leur dispositif médical remboursable, ce qui est une forme d’incitation à son utilisation, donc une publicité, illicite.

97. Les faits, commis dans l’intérêt des trois sociétés Medtrum qui agissent de concert pour la commercialisation des produits en cause, sont imputables à ces trois sociétés, dès lors tenues in solidum.

Préjudice

98. Pour les pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu’ils permettent à l’auteur des pratiques de s’épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu, il y a lieu d’admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes (Com., 12 février 2020, pourvoi n° 17-31.614 ; Com., 9 avril 2025, pourvoi n° 23-22.122 publiés).

99. La société Insulet France ne démontre pas la part de 20% de patients qui auraient été obtenus grâce à la publicité illicite.

100. Le site Internet litigieux contient peu de contenu et peu d’allégations commerciales et est donc insusceptible d’avoir eu un effet important sur le choix des patients, outre qu’il a été disponible en ligne pendant quelques mois seulement. L’article du site Diabète lab de la Fédération des diabétiques a pu avoir un effet bien plus important mais il n’est pas démontré que le financement apporté par la société Medtrum, d’une ampleur inconnue, ait été déterminant dans l’existence de cet article alors que ce « Diabète lab » a précisément vocation à produire de telles communications indépendamment des sociétés Medtrum, lesquelles n’en ont pas été à l’initiative.

101. Il en résulte que des ventes de pompes Touchcare nano ont été obtenues en conséquence des agissements illicites, ces ventes causant corrélativement un manque à gagner à la société Insulet France qui affirme sans être contredite être le principal acteur sur le marché à l’époque des faits, mais que l’ampleur de ces ventes consécutives aux faits illicites est modeste.

102. Dans ces conditions, le préjudice subi par la société Insulet France, qui peut être apprécié sans qu’il soit besoin de prendre spécialement en considération le bénéfice indû des sociétés Medtrum, peut être fixé à 50 000 euros.

103. L’article du site Diabète lab est le fait d’un tiers et échappe au contrôle des sociétés Medtrum. La demande de suppression est donc rejetée. Quant à la demande d’interdiction générale, faute de porter sur un fait concret identifiable, elle est indéterminée et donc irrecevable.


IV . Dispositions finales

1 . Maintien du séquestre provisoire

104. Les parties ont convenu du maintien du séquestre provisoire sur les éléments saisis dans l’attente d’une décision statuant sur son sort ; en tant que de besoin, le maintien de ce séquestre, qui est demandé par les sociétés Insulet et est compatible avec la position des sociétés Medtrum qui refusent « à ce stade » de communiquer les informations concernées, peut être ordonné jusqu’à meilleur accord des parties ou nouvelle décision.

2 . Frais de la procédure

105. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.

106. Les demandes les plus importantes au regard des frais engagés étaient les demandes relatives à la contrefaçon du brevet. Celui-ci étant annulé, c’est aux sociétés Insulet qu’incombent les dépens ainsi que l’obligation d’indemniser les sociétés Medtrum de leur frais, à hauteur d’une somme qui doit toutefois tenir compte de ce que celles-ci sont elles-mêmes condamnées au titre de la publicité illicite ; cette somme doit être de 150 000 euros.


3 . Exécution provisoire

107. L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter au cas présent.

108. Toutefois, s’agissant de l’annulation du brevet, bien qu’elle ne relève pas, à proprement parler, de l’exécution du jugement, il ressort de la jurisprudence de la cour d’appel, citée par les sociétés Insulet, que lorsqu’un jugement annule un brevet sans « écarter l’exécution provisoire » sur ce chef de dispositif, le titulaire du brevet se trouve empêché de rechercher une annulation partielle ou une limitation de son brevet en cause d’appel. Ainsi, afin d’éviter de paraitre priver le titulaire du brevet d’un droit qu’il tire de la loi, le dispositif du présent jugement prévoit que l’exécution provisoire est écartée s’agissant de l’annulation du brevet.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal :

Annule, en ce qui concerne la France, les revendications 1 et 3 à 6 du brevet EP 2 438 957 ;

Dit que la présente décision sera transmise à l’INPI lorsqu’elle aura force de chose jugée, par le greffe avisé par la partie la plus diligente ;

Rejette les demandes fondées sur la contrefaçon de ce brevet (dommages et intérêts) ;

Condamne la société Insulet corporation à payer aux sociétés Medtrum une provision de 50 000 euros sur la réparation des conséquences de l’interdiction provisoire ;

Condamne in solidum la société Medtrum technologies inc., la société Medtrum BV et la société française Medtrum à payer 50 000 euros de dommages et intérêts pour concurrence déloyale du fait de la publicité illicite du dispositif Touchcare nano ;

Rejette la demande de suppression de contenu et d’interdiction à ce titre ;

Ordonne le maintien du séquestre provisoire jusqu’à meilleur accord des parties ou nouvelle décision contraire ;

Condamne in solidum les sociétés Insulet corporation et Insulet France aux dépens ainsi qu’à payer 150 000 euros aux sociétés Medtrum au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire sauf s’agissant de l’annulation du brevet.


Fait et jugé à Paris le 04 Septembre 2026

La Greffière La Présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L111-10, code de la propriete intellectuelle L614-12, code de la sante publique L5213-1, code de la sante publique L5213-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T18:34:59.275Z.