Tribunal judiciaire de Rennes, 2ème Chambre civile, 3 septembre 2026, n° 21/07228
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS ET PRÉTENTIONS La société AUTHENTIK a créé un parc d’immersion médiéval fantastique, appelé le parc “RUSTIK”, qui a reçu ses premiers clients en septembre 2020 et existe toujours à l’heure actuelle. Pour communiquer sur cet événement, la société a, dès la fin de l’année 2018, fait appel aux services de [Z] [O] en tant que co-fondateur de l’association GENERATION GEEKS, d’une part, et en tant que graphiste, photographe et réalisateur, d’autre part. [Z] [O] a émis le souhait de formaliser une cession de droits d’auteurs. Cependant, aucun accord n’a été trouvé entre les parties. Considérant que les oeuvres ainsi créées par lui, avaient été publiées, sans crédit, pour certaines modifiées et en outre sans que les droits d’auteurs fussent l’objet d’une cession, par acte du 26 octobre 2021, [Z] [O] a fait assigner la société AUTHENTIK devant le tribunal judiciaire de Rennes pour violation de ses droits patrimoniaux et moraux, aux fins notamment d’indemnisation. *** Suivants conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 mai 2022, la société AUTHENTIK a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir prononcer la nullité de l’assignation. Le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité ainsi soulevée par ordonnance du 8 février 2024. Par acte du 10 mai 2024, la société AUTHENTIK a fait assigner l’association GENERATION GEEKS en garantie, cette procédure étant enregistrée sous le numéro de RG 24/3378. L’association GENERATION GEEKS a constitué avocat le 4 juin 2024. Jonction entre les deux affaires a été ordonnée par le juge de la mise en état le 6 juin 2024, la présent affaire étant appelée sous le seul n°RG 21/7228. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2025, [Z] [O] demande au tribunal, au visa des articles L. 111-1, L. 112-2, L. 112-2 9°, L. 122-4, L. 122-7, L. 131-3, L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, 1240 et 1241 du Code civil, de : - Constater que la société AUTHENTIK a utilisé 383 œuvres photographiques réalisées par lui à l’occasion de 456 occurrences en l’absence de toute cession de droits d’auteur. - Constater que la société AUTHENTIK a utilisé 10 œuvres vidéos réalisées par lui à l’occasion de 13 occurrences en l’absence de toute cession de droits d’auteur. - Constater que la société AUTHENTIK a utilisé le logo réalisé par lui en l’absence de toute cession de droits d’auteur. - Constater que la société AUTHENTIK ne l’a pas crédité sur 33 œuvres. - Constater qu’il n’a perçu aucune somme au titre des droits d’auteur pour les œuvres qu’il a réalisées et qui ont été utilisées par AUTHENTIK. A titre principal - Rejeter la demande d’expertise formulée par la société AUTHENTIK. - Condamner la société AUTHENTIK à lui payer la somme de 66.720,50 € au titre des actes de contrefaçon et de la réparation du préjudice causé par l’atteinte aux droits patrimoniaux et moraux des œuvres suivantes : (cf fichier annexé) - Ordonner à la société AUTHENTIK de mentionner le nom de Monsieur [Z] [O] sur les œuvres publiées. - Rejeter l’ensemble des demandes de la société AUTHENTIK. A titre subsidiaire - Condamner la société AUTHENTIK à lui payer à la somme de 66.720,50 € de la réparation du préjudice économique causé. En toutes hypothèses - Condamner la société AUTHENTIK à lui payer la somme de 8.307,80 €, au titre de la réparation du préjudice matériel pour le temps passé à saisir les œuvres sur les différents médias. - Condamner la société AUTHENTIK à lui payer la somme de 10.000 €, au titre de la réparation du préjudice moral subi. - Ordonner la publication de la présente décision sur la page d’accueil du site internet du parc https://rustik.fr/ pour une durée de trois mois consécutifs à compter du jour de la signification de la décision à intervenir. - Condamner la société AUTHENTIK au versement de la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - Condamner la société AUTHENTIK aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Arnaud FOUQUAUT conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. - Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du Code de procédure civile. [Z] [O] reproche en premier lieu à la société AUTHENTIK la violation de ses droits patrimoniaux portant sur diverses oeuvres (photographies, vidéos et logo). Il expose que celles-ci, reflétant des choix artistiques et personnels, présentent une originalité qu’il revendique. Il expose ensuite que divers échanges sont intervenus avec la société AUTHENTIK en vue d’une contractualisation afférente à ses droits d’auteur sur les clichés litigieux, sans que celle-ci pût aboutir mais desquels il conclut qu’il ne peut y avoir aucune confusion entre sa personne et l’association GENERATION GEEKS, de sorte que la société AUTHENTIK serait infondée à soutenir qu’elle croyait contracter avec la seule titulaire des droits, savoir l’association défenderesse. En l’absence d’une telle contractualisation, il affirme que la société AUTHENTIK a commis des actes de contrefaçon en publiant des photographies dont les droits de propriété lui appartiennent. Il en va selon lui de même, concernant le logo “Rustik”, qui a été utilisé par la société AUTHENTIK sans que les droits y afférents eussent été régulièrement cédés. [Z] [O] dresse ensuite la liste des oeuvres contrefaites par la société AUTHENTIK, soulignant et insistant sur leur originalité. Le demandeur relève également, pour s’en étonner, que certains clichés auraient continué à être utilisés par la défenderesse, malgré demandes de retrait d’internet. Il en déduit qu’il y a eu violation de ses droits patrimoniaux, dont il réclame l’indemnisation. [Z] [O] soutient que ses droits moraux ont également été violés, son droit de paternité ayant été dénié par l’absence de mention de son nom sur les clichés publiés. Il détaille ensuite sa demande indemnitaire, oeuvre par oeuvre. À titre subsidiaire, [Z] [O] allègue que la société AUTHENTIK a commis une faute en utilisant les clichés litigieux sans avoir rémunéré leur auteur, ce de quoi résulterait un préjudice économique dont il réclame l’indemnisation. Enfin, il s’estime fondé à solliciter le bénéfice d’une indemnisation à raison du temps passé à recenser les oeuvres irrégulièrement utilisés, déterminant sa demande sur la base d’un salaire de cadreur, outre indemnisation du préjudice moral qu’il subirait à raison de l’attitude de la société AUTHENTIK. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, la société AUTHENTIK demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 111-1 et suivants, L. 112-1, L. 112-2 9°, L. 113-1 et L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle, et de l’article 1240 du Code civil, de : A titre principal - Juger que la situation propre de M. [O] et la relation contractuelle entre GÉNÉRATION GEEKS et elle-même, sont incompatibles avec sa condamnation. - Ordonner la désignation d’un expert judiciaire aux frais des demandeurs pour expertiser les 1049 pages de photographies prétendument contrefaites pour déterminer si et comment les photographies sont retouchées de façon standardisée ainsi que pour déterminer si les photographies présentent un caractère original. - Juger qu’elle n’est responsable d’aucun acte de contrefaçon en l’absence d’œuvres originales. - Débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire - Juger que les éventuels actes de contrefaçon sont la conséquence directe des manœuvres du couple [O]. - Débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes au titre de la contrefaçon. - Débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes au titre du droit économique. A titre plus subsidiaire - Juger que les éventuels actes de contrefaçon n’ont engendré aucun préjudice à M. [O]. - Juger le montant de la condamnation à 1€ au titre du droit patrimonial et 1€ au titre du droit moral pour l’ensemble des contenus et le cas échéant, 1€ au titre du droit économique. A titre infiniment subsidiaire - Juger que l’appel en garantie à l’encontre de l’association GÉNÉRATION GEEKS est bien fondé. - Condamner l’association GÉNÉRATION GEEKS au paiement des condamnations (sic) prononcées à son encontre. A titre reconventionnel - Condamner M. [O] à payer une amende civile de 10.000 € et à lui payer la somme de 10.000 € en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile. En tout état de cause - Condamner solidairement M. [O] et GÉNÉRATION GEEKS à lui payer la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner solidairement M. [O] et GÉNÉRATION GEEKS aux entiers dépens. En cas de condamnation - Débouter M. [O] de sa demande de publication de la décision à intervenir. - Juger que le jugement ne sera pas assorti de l’exécution provisoire. La société AUTHENTIK conteste tout d’abord le fait que [Z] [O] puisse revendiquer la titularité des photographies. Elle explique que le demandeur ne peut prétendre être un photographe indépendant et être rémunéré à ce titre, alors qu’il serait établi qu’il était salarié de l’association GENERATION GEEKS durant la période d’échanges entre les parties, ce de quoi il résulterait qu’il aurait été rémunéré, par son employeur, pour les photographies, excluant toute contrefaçon. Le même raisonnement devrait s’appliquer aux vidéos et au logo, lesquels ont été commandés, dans leur intégralité (production, réalisation...) à l’association défenderesse, excluant toute rémunération directe du demandeur. La société AUTHENTIK dénie également toute originalité aux photographies revendiquées par le demandeur. Elle fait valoir que les clichés insérés au sein des conclusions sont sans lien avec les photographies litigieuses, de sorte que leur invocation serait dénuée de pertinence, avant d’ajouter que les différents éléments techniques prétendument utilisés par le demandeur pour marquer les photographies de son empreinte manquent de parti pris, ne présentent pas l’originalité requise aux fins de bénéficier de la protection attachée aux droits d’auteur. Il en irait de même, pour les mêmes motifs, concernant le logo argué de contrefaçon. A titre subsidiaire, la société AUTHENTIK invoque la mauvaise foi de [Z] [O]. Elle explique que la problématique tenant aux droits de propriété intellectuelle a été soulevée par la présidente de l’association GENERATION GEEKS, qui serait la compagne du demandeur. La mauvaise foi serait au demeurant étayée par le fait que [Z] [O] se concentrerait sur la société AUTHENTIK, les autres clients de l’association GENERATION GEEKS échappant aux poursuites judiciaires. Cette mauvaise foi devrait conduire au rejet des demandes de [Z] [O], et ce de plus fort encore qu’il n’existerait aucun préjudice économique, le demandeur ayant été rémunéré par l’association défenderesse durant la période de publication des clichés litigieux. À titre plus subsidiaire, la société AUTHENTIK allègue que [Z] [O] ne fait la preuve d’aucun préjudice, rappelant, en y insistant, que le demandeur avait déjà été rémunéré par l’association GENERATION GEEKS, et qu’il ne saurait en conséquence réclamer la moindre indemnisation. À titre infiniment subsidiaire, la société AUTHENTIK sollicite la garantie de l’association GENERATION GEEKS, sur le fondement de la garantie d’éviction due par le vendeur. Elle affirme que la publication des clichés querellés résulte du seul fait de l’association GENERATION GEEKS, de sorte qu’aucune contrefaçon ne saurait lui être imputable. Elle soutient que l’ensemble des griefs formulés à son encontre ressort en réalité de la mauvaise gestion par l’association GENERATION GEEKS des droits de propriété intellectuelle revendiqués en demande. La société AUTHENTIK invoque en outre la théorie de l’apparence aux fins d’écarter toute contrefaçon, convaincue qu’elle était d’avoir contracté avec le titulaire des droits patrimoniaux des photographies litigieuses, i.e l’association. Reconventionnellement, enfin, la société AUTHENTIK réclame une indemnisation au titre de ce qu’elle considère comme une procédure abusive, [Z] [O] ayant fait preuve d’une particulière mauvaise foi en introduisant la présente instance pour avoir collaboré avec l’association GENERATION GEEKS dans l’objectif d’obtenir des sommes indues. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2024, l’association GENERATION GEEKS demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 111-1 et suivants, L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, 331 et suivants et 700 du Code de procédure civile, de : - Débouter la société AUTHENTIK de sa demande de garantie à son encontre. - Condamner la société AUTHENTIK à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - Condamner la société AUTHENTIK aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Arnaud FOUQUAUT conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. La concluante fait principalement valoir que la défenderesse avait conscience dès le départ de ce qu’elle devait acquérir auprès de [Z] [O], les droits d’exploitation des oeuvres, quand bien même celles-ci étaient diffusées sur les réseaux sociaux par elle-même. Elle affirme également que l’intéressée distinguait parfaitement les rôles de chacun dans leur collaboration. Il sera renvoyé à ses écritures, pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. *** La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 avril 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 2 juin 2025. Le 16 mai 2025, la défenderesse a sollicité par courrier notifié par voie électronique un renvoi de l’affaire à une autre audience, ce à quoi s’est opposé le demandeur par courrier du 19 mai suivant. Cette demande a été refusée par la présidente le 23 mai suivant.
Motifs
MOTIFS I - Sur la contrefaçon L’article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que “les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination”. L’article L. 111-3 du même code précise que “la propriété incorporelle définie par l'article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l'objet matériel”. Enfin, l’article L. 335-2, pris en son alinéa 1er, prévoit que “toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit”. Il s’en déduit que des vidéographies, photographies ou logos peuvent faire l’objet d’une protection par le droit d’auteur, et sont susceptibles d’être contrefaits. 1/ Sur la titularité [Z] [O] allègue que, faute d’avoir contractualisé toute cession des ses droits, c’est illégalement que la société AUTHENTIK a publié les oeuvres litigieuses. Cette dernière affirme que [Z] [O] ne peut prétendre détenir les droits sur les oeuvres, puisque salarié de l’association GENERATION GEEKS, seule personne avec laquelle elle collaborait, outre le fait qu’elle serait légitime à invoquer la théorie de l’apparence pour affirmer être régulièrement titulaire des droits grâce au contrat conclu avec l’association défenderesse. L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce (1er septembre 2024) dispose que “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (...) 6° statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement”. Le tribunal ne peut que constater que le 14 novembre 2024, la juge de la mise en état, en consultant les conclusions au fond de la défenderesse, a évoqué sa surprise d’y constater la présence de fins de non-recevoir, afférentes, précisément à la titularité des droits d’auteur, rappelant que l’article 789 du Code de procédure civile, même “ripoliné” par le décret Magicobus, prévoit toujours que les fins de non-recevoir sont de la compétence exclusive du juge de la mise en état... et qu’elles doivent donc être formalisées dans des conclusions qui lui sont adressées. L’affaire avait alors été renvoyée à quinzaine pour régularisation ou abandon. Force est de constater encore que le 28 novembre suivant, il n’en fut rien si bien que l’affaire a de nouveau été renvoyée au 12 décembre suivant, pour conclusions d’incident ou de désistement de fin de non-recevoir, de la défenderesse à peine de clôture partielle, étant bien spécifié que l’irrecevabilité était désormais aux débats. Si la société AUTHENTIK a abandonné les fins de non-recevoir figurant au dispositif de ses conclusions ultérieures – le tribunal n’ayant ainsi pas à statuer sur ce point en vertu des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile – elle a maintenu dans sa motivation des développements afférents à la théorie de l’apparence, dont elle tire pour conclusion précisément une fin de non-recevoir quand bien même serait-ce à titre surabondant : “par application de la théorie de l’apparence, la société Authentik est fondée à opposer à M. [O] sa qualité de sous-cessionnaire des droits patrimoniaux sur les photographies litigieuses, ce qui a pour effet de faire perdre à M. [O] toute titularité sur celles-ci à son égard, le privant ainsi de toute qualité à agir” (ses conclusions pages 32). Il ne sera par conséquent pas répondu à ce moyen, sous cet angle. Cette théorie étant également invoquée à l’appui d’une demande infiniment subsidiaire d’appel en garantie à l’encontre de l’association GENERATION GEEKS, il y sera éventuellement revenu infra. Il ne sera pas davantage répondu aux développements de la défenderesse intitulés “1.1 sur le rejet des demandes de M. [O]”, et notamment “l’impossibilité pour M. [O] de revendiquer une activité indépendante et à titre professionnel” qui reviennent également à invoquer une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ou d’intérêt à agir. 2/ Sur l’originalité L’article L. 111-1 alinéa 1 et 2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que “l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres I et III du présent code”. L’article L. 112-1 du même code prévoit quant à lui que “les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination”. L’article L. 112-2 9° précise que “sont considérés comme oeuvres de l’esprit (...) Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie”. Une oeuvre peut dès lors bénéficier d’une protection au titre du droit d’auteur quels que soient le genre auquel elle appartient, sa forme d’expression ou sa destination, dès lors qu’elle présente un caractère original, fruit de l’effort créateur de son auteur, expression de ses choix libres et créatifs et empreinte de sa personnalité. Surtout, il revient au juge de vérifier dans chaque cas d’espèce, que l’oeuvre est bien une création intellectuelle de l’auteur répondant à ces critères, mais il appartient aussi et d’abord à celui qui revendique la protection du droit d’auteur, de démontrer l’originalité de l’oeuvre. A ce stade, il convient de souligner qu’il n’appartient qu’au juge d’apprécier si une oeuvre est originale, ce qu’il ne saurait dès lors déléguer à un expert comme demandé en défense. Cette demande spécifique ne peut qu’être rejetée. a) sur les photographies S’agissant plus particulièrement des oeuvres photographiques, pour être originale, une photographie doit être une création intellectuelle propre à son auteur, reflétant sa personnalité qui peut se révéler d’abord dans la phase de préparation de la prise de la photographie par ses choix dans l’éclairage ou dans le placement des objets à photographier à supposer qu’il soit démontré que ce placement est bien le fait de l’auteur comme nous l’allons voir. Ensuite, le photographe peut imprégner la photographie de sa personnalité au moment de la prise de vue elle-même, par le cadrage, l'angle de prise de vue, la qualité des contrastes de couleurs et des reliefs, le jeu des ombres et de la lumière, mais encore le choix de la pellicule, de l’objectif, du filtre et de la vitesse d’obturation. Enfin il peut révéler sa personnalité en retravaillant la photographie, notamment à l'aide de logiciels professionnels dédiés à cet effet, par la modification des couleurs, la suppression d'éléments, le recadrage ou le changement des formats. Cependant, le droit d’auteur ne protège pas la simple mise en oeuvre d’un savoir-faire, consistant pour le photographe à se limiter à de simples prestations techniques. Il convient donc de faire le départ entre les choix arbitraires et les choix imposés, lesquels sont de nature à exclure la protection par le droit d’auteur dès l’instant que la personne du photographe s’efface devant la technique ou l’objet photographié ou encore suit fidèlement les consignes données par des tiers. Il n’est d’autre choix que d’examiner l’originalité, oeuvre par oeuvre, étant précisé qu’il sera renvoyé, d’une part, pour les clichés jugés originaux aux éléments développés par le demandeur dans les deux tomes de sa pièce n° 4 bis s’agissant des “commentaires” afférents à l’originalité, d’autre part, pour les autres clichés aux mêmes éléments, qui pour la plupart ne sont que descriptifs de la scène photographiée et des techniques employées, ne permettent pas d’appréhender les choix arbitraires opérés, l’intention sous-tendue, la personnalité de l’auteur ainsi reflétée, et pour certains encore, convoquent des références pouvant laisser circonspect voire laisser penser à des interprétations posées a posteriori. * les 7 clichés référencés “conseil restreint à l’Alezan” (dossier 2) Le cliché n° 1 représentant [Q] [S] de manière nette et en contre-plongée, surplombant les autres protagonistes de la scène, plus flous, est jugé original au regard des éléments développés en pièce n° 4. Le cliché n° 2 représentant un homme au pull magenta, au centre de la photographie, composée dans une stricte symétrie autour de la table dressée, accompagnée et renforcée par le geste des mains, saisi par l’auteur, est jugé original. Il n’en va pas de même des suivants. Le cliché n°3 représentant une personne dont on aperçoit, par-dessus l’épaule, qu’elle lit un ouvrage censé être le “concept book du parc” manque d’originalité, dès lors que l’image, floue, ne permet de lire de l’ouvrage que trois mots “zones du parc”, sans distinguer ni le texte ni les personnes figurant sur les photos. Il en va de même du cliché n°4 qui représente une tablée ovale autour de laquelle les convives discutent, la diagonale blanche comme le plan large ne devant qu’à la volonté de fixer tous les commensaux, les contrastes ne soutenant pas de parti pris particulier et l’invocation d’une “relecture pop de la Cène de De Vinci” apparaissant quelque peu alambiquée et posée a posteriori. Le cliché n° 5 emporte même analyse, les deux personnages étant saisis dans le feu d’une réunion, l’un regardant l’assistance, l’autre regardant le premier sans que la relation entre ces deux-là, qui préside censément aux choix arbitraires, libres et créatifs de l’auteur, ne soit ni explicitée ni tangible. Les clichés nos 6 et 7 représentent d’une part le contenu d’une assiette d’autre part celui d’un plan, en assez gros plan, à tel point que les clichés ne sont pas très nets. Il n’est pas dit en quoi le prétendu décalage entre la haute gastronomie (vaisselle blanche, nappe blanche...) et le côté “rustique” des mets, à le supposer avéré, ce qui est loin d’être flagrant, serait un choix arbitraire, libre et créatif, ni en quoi il refléterait la personnalité de l’auteur. Seuls les clichés 1 et 2 sont jugés originaux. * les 6 clichés référencés “R.d.v de la CUA”, (dossier 3) Ces clichés ne revêtent pas les caractéristiques de l’originalité. Le cliché n° 8 représente trois personnes dont celle du milieu s’accoude à un tonneau. L’auteur indique avoir voulu mettre en valeur le style “héroïque, cinématographique du trio, presque un générique de série tv” mais ne peut être suivi dans ce propos. Les deux personnages de gauche regardent vers la droite, tandis que le troisième regarde l’objectif ; le protagoniste central tient quelque chose en main, sans que l’objet puisse être identifié, le badge porté par celui de gauche, tranche avec l’intention cinématographique et la présence de lierre est insuffisante à convoquer le logo par ailleurs. Le cliché n° 9 est un portrait d’un des trois fondateurs du parc, retouché en noir et blanc, alors que l’intéressé se trouve en discussion avec un tiers, les choix de cadrage, de lumière ou de contraste ne sont pas explicités ; à noter que le kakémono censé figurer à l’arrière plan, n’est absolument pas visible. Le cliché n° 10 figure un tonneau ciglé du R de Rustik ; les choix opérés, à les supposer tels ainsi que libres et créatifs, ne sont pas suffisants pour retenir l’originalité. Les clichés n° 11 à 13 sont pris au cours d’une “rencontre”, savoir une réunion, ou des personnes sont sur scène, micro en main en train de débattre, devant un public. Ces clichés n’ont rien d’original et aucun élément ne permet de les différencier d’autres clichés pris au cours du même événement, pas même le haut du tonneau et le casque, figurant, flous, sur le cliché 13. * le cliché référencé “frère Henri 2 pérégrins en hiver” (dossier 4) Ce cliché n° 14 est en revanche, original. La prise en contre-plongée et surtout le choix du moment, avec les lumières et la brume, confèrent à la photographie une originalité indéniable, sans qu’il soit besoin de convoquer le Seigneur des Anneaux. * les 5 clichés référencés “soirée fondateur conseil départemental”, (dossier 5) Ces cinq photographies ne peuvent être jugées originales. Elles représentent d’abord des hommes, en costume, attablés signant ou paraphant des documents, puis [Q] [S], debout devant une assemblée, expliquant le concept du parc à une assemblée. Aucun élément ne différencie ces clichés d’autres pris au même moment par un autre. * le cliché référencé “offre de stage”, (dossier 7) Le cliché n° 20 présente une originalité certaine. Les deux personnages médiévaux sont assis sur un muret, examinent un livre, sur fond de chemin forestier baigné dans la brume. La mise en scène, le moment où le cliché est pris et les traitements opérés sont des choix arbitraires évidents et cohérents. * le cliché référencé “3000 likes” (dossier 8) Le cliché n° 21 sera également jugé original. Le choix du moment de la prise, afin que le paysage soit enneigé, le cadrage et le traitement du cliché ne doivent rien au hasard et les choix de l’auteur tels qu’explicités, répondent aux critères légaux. * les 3 clichés référencés “ réunion Kréa au Normandy” (dossier 11) Les trois photographies en question ne peuvent être jugées originales. Il s’agit de clichés pris au cours d’une réunion où les personnages discutent autour d’une table, qui debout qui assis, sans que les choix opérés, à les supposer avérés, puissent être qualifiés d’arbitraires, libres ou créatifs, ou servent un propos qui soit évident. * les 7 clichés référencés “soirée cinéma [Etablissement 1]” (dossier 14) Aucun de ces clichés ne peut être retenu comme étant original. Les personnages médiévaux sont photographiés au cours d’une soirée de représentation, lors de pauses en coulisse. Qu’elles soient posées ou non, rien ne différencie, dans les éléments soumis à l’appréciation, la plupart descriptifs, ces photographies, d’autres photographies prises dans le même contexte par un autre. * les 10 clichés référencés “normannia” (dossier 9) Seul le cliché n° 40 est jugé original : le pirate pris en contre plongée, sur fond d’une verrière pouvant en effet figurer une coque de bateau renversée et le traitement de la photographie lui confèrent une originalité qui reflète la patte de l’artiste. En revanche, les autres clichés, qu’ils soient portraits – posés ou non – ou natures mortes, ne permettent pas de déceler les choix libres et créatifs opérés. La référence à l’oeuvre “où est Charlie” s’agissant des masques rassemblés ne convainc pas, ce d’autant que l’on ignore si la collection a été composée pour la photographie ou si elle préexistait ; il en va de même du squelette, pour la même raison que la présence d’une pipe peut n’être que fortuite, certes capturée par le photographe, mais pas nécessairement singulièrement par rapport à un autre, la référence à [C] pouvant en outre être jugée audacieuse. * le cliché référencé “5000 likes” (dossier 17) Le cliché n° 42 est jugé original, figurant un enfant, saisi dans le feu de l’action à l’épée et dans une mimique singulière, l’auteur ayant manifestement choisi le moment de la capture, en gros plan. * les 5 clichés référencés “réunion RH” (dossier 16) Les cinq clichés dont s’agit ne peuvent être qualifiés d’originaux, montrant en effet une réunion, trois personnages attablés devant leur ordinateur puis chacun en plan serré, sans que les choix arbitraires, libres et créatifs ne soient explicités. * le cliché référencé “frère Henri 7000 likes” (dossier 19) Le cliché n° 48 est original. Le personnage médiéval est photographié dans un sous-bois, à travers le branchage. La lumière, la brume en arrière blanc confèrent à l’oeuvre un côté onirique voire mystérieux, renforcé par le traitement du cliché. * les 9 clichés référencés “don du sang” (dossier 20), Ces photographies comme le nom du dossier l’indique sont prises à l’occasion d’un don du sang auquel ont participé les acteurs, en costumes médiévaux. Les éléments d’originalité fournis sont soit descriptifs soit d’ordre technique, mais aucun choix arbitraire libre et créatif n’est retrouvé, qui les distingue d’autres clichés, pris dans les mêmes circonstances. * le cliché référencé “shooting frère Henri + Bailli retouchées” (dossier 22 pages 157 et suivantes) Le cliché ne peut être qualifié d’original. L’incongruité invoquée s’agissant des trois personnages attablés, sur fond d’anachronisme, est liée à la scène capturée, non aux choix arbitraires de l’auteur. * les 16 clichés référencés “travaux à l’Enklave” (dossier 23) Aucun de ces clichés ne saurait revendiquer une originalité. Ils représentent des personnes, affairées à des travaux de réfection intérieure et les éléments d’originalité proposés sont simplement et à nouveau descriptifs ou techniques. De même pour le cliché n°73, le rappel couleur entre les vêtements de l’enfant et ceux de sa mère, ne sont pas du fait de l’auteur et les éléments développés, guère convaincants. * les 5 clichés référencés “shooting frère Henri + Bailli retouchées” et “profil du Bailli - Photo du Bailli avec coffret” (dossier 22 pages 197 et suivantes) Le cliché n° 75 est original. La pose du personnage, sa verticalité répondant à celle des arbres, les lignes de fuite, choisies, ne doivent rien au hasard. Il en va de même du cliché n° 77, sa composition, la posture du personnage, le cadrage et la position du photographe, étant autant de choix arbitraires avérés, au contraire du cliché précédent qui représente la même personne, en plus gros plan, sans que les références invoquées emportent conviction. L’originalité sera également retenue pour le cliché n° 78 s’agissant d’un personnage de dos, courbé et appuyé sur un bâton de pèlerin qui traverse un passage souterrain, dans l’eau pour rejoindre la lumière en arrière plan. Les jeux de lumière et de contraste s’y ajoutent pour composer un ensemble assurément original montrant les choix délibérés de l’auteur. L’originalité du cliché n° 79 sera en revanche écartée, les éléments fournis pour ce faire ne convaincant pas le tribunal et l’inspiration de Tolkien pas davantage. * le cliché référencé “frère Henri sur Lik’orne” (dossier 25) La photographie prise au cours d’un festival n’est pas originale, les éléments fournis pour le démontrer, s’attachant paradoxalement à démontrer sa banalité... * les 13 clichés référencés “travaux à l’Enclave-Apéritif” (dossier 26) Aucun de ces clichés ne peut être jugé original. Il s’agit de photographies du panneau d’accueil du parc, assez banales en dépit du recadrage, puis d’intérieurs en chantier ou non et à l’avenant, ensuite de l’apéritif de fin de chantier, enfin d’une nième réunion que rien ne distingue des autres, si ce n’est, peut-être, les gobelets en plastique... * le cliché référencé “Torkhan” (dossier 27) Ce cliché n° 94 ne saurait être original : il capture un chevreau noir, selon un angle et dans un décor banals, l’expression de l’animal n’étant pas du fait de l’auteur, et son appréciation à cet égard n’engageant que lui, le tout ne reflétant ni choix arbitraire libre et créatif ni empreinte de sa personnalité. * les 7 clichés référencés “shooting Torkhan” (dossier 28) L’ensemble de ces clichés est dénué d’originalité, le même chevreau étant représenté, qui seul, qui avec des personnes ou en train de lécher le visage de personnes, qui avec une poule... les choix libres et créatifs sont inexistants, à tout le moins nullement expliqués, ni flagrants. * les 13 clichés référencés “soirée fondateurs sur le parc” (dossier 30) Ces clichés, comme le nom du dossier l’indique, sont pris au cours d’une soirée festive. Ceux représentants des personnes gobelets à la main ou non, en train de discuter ne présentent pas d’originalité particulière, pris manifestement sur le vif, sans choix arbitraire évident. Celui représentant un feu de bois en gros plan, où seules les escarbilles sont nettes, pas davantage, tout comme celui d’une assiette contenant des crêpes roulées sur des piques... Enfin, le cliché représentant le logo du parc sur une sorte de bannière, ne permet de comprendre si l’auteur a placé l’objet là où il est photographié ou si cette bannière y est présente à demeure, si bien que les choix arbitraires sont ignorés. * les 13 clichés référencés “tournage clip Publicam” (dossier 29) Aucun des clichés ne sera retenu comme étant original. Différentes personnes sont photographiées, en costume ou non, dans les sous bois baignés de soleil, marchant ou statiques, aucun élément ne permettant de distinguer des choix singuliers à l’un ou à l’autre. Il en va de même des photographies prises des tournages vidéos ou prises photos. Enfin, si l’originalité peut être questionnée pour le cliché n° 119, représentant un homme en capeline verte, de dos, près du chevreau et non loin d’un mouton, tous tournés vers un lac, les éléments développés ne convainquent guère, dès lors qu’il est indiqué que deux des trois s’abreuveraient à l’onde alors que cela ne transparaît nullement du cliché. * les 10 clichés référencés “réunion de production chez Publicam” (dossier 31), Les photographies dont s’agit, prises au cours d’une réunion, montrent à nouveau des personnes, debout ou assises, discutant entre elles, ou observant un écran, que rien ne vient distinguer d’autres photographies de réunions ou d’autres réunions. L’originalité ne peut être retenue. * les 5 clichés référencés “photos Loustic” (dossier 32) Les photographies représentent le prototype de la mascotte du parc, en peluche, manifestement un loup gris, en gros plan, embrassé par un enfant, posé à côté de dés à jouer, tenu dans une main. L’auteur a beau indiquer qu’il cherche à humaniser le sujet, cela n’est pas suffisant à caractériser l’originalité des photos. - le cliché référencé “Appel [F] Arborait” (dossier 33 NDJ toujours numéroté par erreur 32 en pièce 4) La photographie représente ce que l’auteur qualifie de gourde, posée au sol, au premier plan, deux personnages impossibles à distinguer, apparaissant en arrière plan totalement flou. Voilà pour la description. L’auteur ajoute que “le spectateur peut par ce biais s’immerger dans la scène à une échelle habituellement inhumaine”. Cela ne saurait suffire à caractériser l’originalité, ce alors que les autres éléments techniques, ne sous-tendent aucun choix explicité. * les 17 clichés référencés “préparation concert [F] [M]” (dossier 34/1) La plupart de ces photographies ne revêtent pas l’originalité requise pour revendiquer la protection du droit d’auteur. Elles sont prises au cours de la préparation d’un événement, l’on y voit des décors bruts en bois, ou des personnes s’affairant ou discutant, des poivrons dans une poêle en fonte, des amis enlacés. De même, le cliché représentant le logo du parc sur une sorte de bannière, ne permet de comprendre si l’auteur a placé l’objet là où il est photographié ou si cette bannière y est présente à demeure, si bien que les choix arbitraires sont ignorés. Seuls deux clichés seront qualifiés d’originaux : les clichés n° 149 et 157 représentant la même cabane en bois au bord du lac, les cadrages choisis, à l’évidence singuliers, les jeux de contraste et de lumière, précis, traduisant des choix libres et créatifs révélant la personnalité de l’auteur. * les 16 clichés référencés “photos Kampement 1” (dossier 34/2) Le cliché n° 174 est jugé original, représentant une jeune femme qui pourrait paraître se dissimuler derrière un arbre, presque évanescente, ce que le traitement des couleurs et contrastes renforce conférant à l’oeuvre une touche onirique indéniable, la référence “elfique” à Tolkien étant ici mieux comprise. En revanche, l’ensemble des autres clichés doit être exclu : les personnages en costumes sont photographiés, seul ou en groupe, posant ou sur le vif, sans qu’aucun choix arbitraire n’y transparaisse en particulier. Il en va de même des photographies du concert. * les 15 clichés référencés “photos Kampement 2” (dossier 34/3) * les 14 clichés référencés “photos Kampement 3” (dossier 34/4) * les 14 clichés référencés “photos Kampement 4” (dossier 34/5) * les 14 clichés référencés “photos Kampement 5” (dossier 34/6) * les 14 clichés référencés “photos Kampement 6” (dossier 34/7) * les 14 clichés référencés “photos Kampement 7” (dossier 34/8) Aucun des clichés ne peut revendiquer l’originalité, compte tenu des mêmes éléments repris supra. Le tribunal relève que le cliché n° 247 particulièrement après traitement, est trop sombre pour y distinguer quoique ce soit. * les 2 clichés référencés “trailer compte à rebours” (dossier 35) Le cliché n° 262 (selon la pièce n°4 - numéroté 130 en pièce n° 4 bis) représente, en noir et blanc, trois hommes discutant, les deux du premier plan de dos ou de côté, le 3ème central, presque de face. Les éléments développés ne permettent pas de retenir des choix arbitraires propres à caractériser l’originalité. A noter que ce cliché a déjà été écarté en tant que n° 130 dans le dossier “réunion de production chez Publicam”. Il en va de même du cliché numéroté 125 dans les pièces n° 4 et 4 bis, déjà examiné en tant que photo 125 dans le dossier “tournage clip Publicam”. * les 26 clichés référencés “cidre et dragon journée 1” (dossier 37) Seuls les clichés suivants sont jugés originaux : - le cliché n° 265 qui capture un instant précis de la flamme soufflée par le cracheur de feu, grâce au mode “rafale”, et retravaillé pour souligner les détails inexistants sur le cliché original, - le cliché n° 266 qui dénote des choix arbitraires quant au moment que l’auteur a décidé de capturer, l’'angle de la prise de vue, la netteté du batteur en arrière plan contrastant avec le côté flou du guitariste, le traitement de la photo pour renforcer les contrastes, - le cliché n° 269, procédant d’une véritable mise en scène du dépliant “Rustik” dans le sable, à côté d’une paire de lunettes de soleil, le tout relevant d’une composition révélant des choix libres et créatifs, - le cliché n° 270 correspondant à un portrait d’un homme en costume médiéval, posant de 3/4, avec l’arrière plan flou, du fait notamment du traitement du cliché en noir et blanc, par renforcement des contrastes et vignettage, le tout transfigurant presque le sujet, - le cliché n° 271, pour les mêmes raisons, - le cliché n° 285, pour les mêmes raisons. Les autres photographies ne révèlent pas d’originalité particulière. La plupart ont été prises sans cadrage particulier et sur le vif, sans que les protagonistes eussent pris une quelconque pose, les autres posées, ne montrant pas d’élément particulier susceptible de les différencier d’autres clichés pris au même moment par un autre, la référence aux anachronismes, inhérents aux comédiens en tenues d’époque, ne suffisant par ailleurs pas à constituer une originalité en soi, étant encore ajouté, s’agissant du cliché n° 273 (statuette de Gollum) que l’originalité doit être intrinsèque à l’oeuvre et ne saurait être appréciée par rapprochement à une autre. * les 4 clichés référencés “debrief Kampement” (dossier 38) * les 4 clichés référencés “réunion élaboration bâtiments” (dossier 39) Aucun de ces clichés ne peut revendiquer l’originalité. Pris sur l’instant, ils rendent compte d’une réunion autour d’une table, que rien ne distingue des autres, au plan créatif à tout le moins. * le cliché référencé “15000 likes ([P]” (dossier 41) Ce cliché n° 298 peut être considéré comme original dès lors qu’il a été a procédé à des choix arbitraires quant à l’endroit où est capturé le personnage, l’angle de prise de vues, le cadrage puis le recadrage conférant à l’ensemble un caractère personnel et original. * les 2 clichés référencés “Rustik/auberge Dragon” (dossier 43) Aucun de ces clichés ne peut revendiquer l’originalité. Pris sur l’instant, ils rendent compte d’une réunion autour d’une table, que rien ne distingue des autres, au plan créatif à tout le moins. * les 14 clichés référencés “inauguration Enklave” (dossier 44) Aucun de ces clichés ne peut revendiquer l’originalité. Outre ceux montrant des personnes en train de discuter entre elles, comme il s’en trouve à foison dans la pièce n° 4 bis, le cliché n° 301 montrant la devanture du bâtiment d’accueil, semble-t-il, représente une vue d’ensemble aux jeux de lumière qui ne sont pas les choix de l’auteur (il en va pareillement pour le cliché n° 312), tout comme les éléments décoratifs intérieurs. De même pour le cliché n° 311 (étagère produits dérivés), il n’est pas démontré que les éléments avancés au soutien de l’originalité procèdent des choix de l’auteur. * les 12 clichés référencés “banque Pop Tour Nova” (dossier 45) L’originalité ne sera retenue pour aucun de ces clichés pris à l’occasion d’une soirée promotionnelle, représentant des personnes sur scène, puis dans la salle en train de converser, des photos représentant des personnages en costume et des spectateurs, pouvant s’apparenter à des photos souvenirs, aucun des éléments développés ne permettant de considérer que des choix libres et créatifs y ont présidé. * le cliché référencé “photos Vianney” (dossier 60) Ce cliché ne peut être qualifié d’original, s’agissant du portrait d’un employé du parc, sur son lieu de travail, toutes références au parc découlant de cette situation et non de choix arbitraires de l’auteur, étant ajouté que l’on distingue à peine la figurine au premier plan. * les 6 clichés référencés “Noël Rustik” (dossier 47) Ces clichés, pris au cours du repas de fin d’année de l’équipe du parc correspondant à des portraits, manifestement non posés, et des vues d’ensemble des tablées, ne sauraient être qualifiés originaux, les éléments censés le démontrer étant descriptifs et pour certains susceptibles d’avoir été élaborés a posteriori, les choix libres et créatifs étant absents du propos. * les 2 clichés référencés “relais des Veilleurs” (dossier 46) La première “oeuvre” revendiquée ne saurait être “l’oeuvre finale” réalisée par le graphiste à partir du cliché de [Z] [O]. Seul le cliché n° 334 “source” peut conduire l’analyse : la pose du personnage et les choix de lumière constituent des choix libres et créatifs et l’originalité requise. Les commentaires étayant l’originalité du cliché n° 335 “source” – pour les mêmes raisons que supra – sont quasiment identiques. Seulement la photographie est bien différente puisqu’ici, l’on ne distingue absolument pas la personne, mais seulement son avant bras et sa main, qui tient une lanterne, dont la bougie n’est pas allumée. Aucun élément de décor n’est visible. Les éléments d’originalité invoqués ne convainquent pas le tribunal. * les 3 clichés référencés “soirée M6” (dossier 52) Aucun de ces clichés n’est original s’agissant de scènes de travail, montrant des personnes regardant un écran, discutant, et/ou travaillant sur leur ordinateur. Les commentaires sont majoritairement descriptifs et techniques. * le cliché référencé “Normania” (dossier 54) Seul le cliché n° 339 “source” sera analysé puisque le demandeur indique que le visuel final a retouché le cliché sans l’en informer. Les choix de l’auteur apparaissent ici limités, puisque l’accroche du visuel final est “Rustik vous ouvre ses portes”, le lieu de prise de vue étant dès lors en lien direct avec cette occurrence. Le seul travail sur la symétrie, finalement invoqué, ne suffit pas à caractériser l’originalité. * les 10 clichés référencés “campagne financement KKBB” (dossier 61) Les portraits, en noir et blanc sur fond noir, tous les sujets étant habillés en noir, retouchés pour finalement ne laisser voir que les visages et parfois les mains, participent de choix créatifs et peuvent être qualifiés originaux même si l’originalité paraît faible. Le cliché n° 163 a déjà été vu plus haut. La capture d’écran issue d’une vidéo, outre qu’elle est de qualité relative puisque pixellisée - ce qui ne saurait être voulu – ne relève pas des caractéristiques de l’originalité. Elle est si peu lisible, qu’il est difficile de tenir les commentaires pour acquis, à les supposer pertinents. * les 29 clichés référencés “photos Instagram” (dossier 58) Pour rappel, après un fastidieux travail d’analyse des photographies, une par une, la juge de la mise en état n’avait retenu que 31 clichés distincts de ceux déjà examinés. Ce même travail fastidieux conduit en réalité à écarter également les clichés nos 356 (= n°49), 391 (= n°176) déjà examinés. Les autres ne le seront donc pas de nouveau. Le tribunal relève encore que le recadrage ne saurait procéder ici d’une intention créative, dès lors que le format Instagram l’impose en grande partie. Pour les clichés n° 353 (vue extérieure neige) et n° 354 (portraits de deux personnes pointant du doigt l’objectif) l’originalité ne sera pas retenue, les commentaires de l’auteur n’étant pas renseignés, aucun choix libre et créatif n’étant donc porté. Le cliché n° 357 représente un casque posé sur un tonneau orné de quelques feuilles de lierre. Il ressemble à bien des égards au cliché n° 13, déjà écarté et les commentaires de l’auteur ne sont pas non plus renseignés. L’originalité sera donc exclue. Le cliché n° 358 représente [Q] [S], assis dans un fauteuil, tout sourire. Manifestement pris à la volée, le cliché n’est pas original, même recadré et présenté en noir et blanc, étant une fois encore constaté que les commentaires de l’auteur sont vierges de toute mention afférente. Il en va de même du cliché n° 359. La photographie n° 368 représente les deux mêmes personnages en costume, les poses sont banales et le seul rappel couleur des costumes et des couleurs automnales ne peut être mis au crédit de l’auteur. La photographie n° 369 consiste en un gros plan du R de Rustik apposé sur un tonneau dont rien ne dit ce qui constituerait les éléments d’originalité. Le cliché n° 370 sera écarté, les éléments d’originalité invoqués, ne convaincant guère le tribunal. Le cliché n° 371 n’a rien d’original, l’intention alléguée de l’auteur de capter la bonne humeur de l’homme, n’étant dû qu’à son sourire radieux, guère posé. C’est également le cas du cliché n° 376 qui figure le même homme et une femme, assis à l’écoute d’un tiers hors champ. Il en ira de même du cliché n° 373, les éléments fournis étant descriptifs et techniques, mais silencieux sur les choix créatifs opérés ou le reflet de la personnalité de son auteur. C’est également le cas du cliché n° 377. Même sort sera réservé au cliché n° 375, figurant des pommeaux de bâtons de marche alignés, l’auteur ne précisant pas si leur alignement est de son fait, ou s’ils se trouvaient tout simplement remisés ainsi, la captation en gros plan des figures chimériques représentées soulignant un élément propre au sujet. Le cliché n° 381 n’est pas non plus jugé original, le recadrage et le traitement du cliché original, ne permettent pas d’appréhender les éléments mis en exergue en commentaire : les remous de l’onde ne sont plus distingués ou à peine, l’expression du personnage semble captée à la volée. Le cliché n° 383 ne le sera pas jugé davantage. S’agissant d’une photo d’une bougie en gros plan. Le parti pris prétendu de l’auteur, est gommé par le recadrage qui ne montre plus le chandelier. Même analyse peut être menée s’agissant du cliché n° 386 dont le recadrage ne permet plus de distinguer les “éléments du décor” pourtant invoqués. Le cliché n° 387 est plutôt banal, montrant des troncs d’arbre et du feuillage, sur fond de lac, seul un tronc étant net au recadrage. Le cliché n° 388 montre l’écran de contrôle d’une caméra qui tourne sur des personnes, rien n’est discernable hormis l’appareil. L’originalité n’est pas démontrée, la personnification de la caméra, à la supposer voulue, n’y suffisant pas. Le portrait n° 390 n’est pas davantage original, les commentaires étant d’ailleurs purement techniques. Il en va de même des clichés n° 417 et 418 représentant un auditoire, sur des bancs, face à un téléviseur. Les commentaires au-delà d’un descriptif et d’éléments techniques n’offrent aucune preuve de choix créatifs empreints de la personnalité de leur auteur. Le cliché n° 423 représente le graphiste, photographié dans les mêmes conditions que sur le cliché n° 60 (même posture au travail, même cache-cou) et la figurine, également présente est mise en avant au premier plan, sous le lierre garnissant un pot. Seulement, cette figurine Nazgul est une nouvelle fois à peine visible et son épée, tenue à la main droite est d’ailleurs tronquée par le recadrage. Ces éléments ajoutés à la seule présence de lierre ne sauraient suffire à assurer l’originalité revendiquée. Le cliché n° 424 représente au premier plan, une tasse “miss licorne” et à l’arrière plan, une main droite posée sur un matériau la main gauche oeuvrant avec un outil. Le demandeur invoque le contraste entre les deux éléments. Seulement rien ne dit que le cliché n’ait pas été pris à la volée, et le tribunal ne saisit pas bien de quel contraste il s’agirait, étant ajouté que l’arrière plan étant flou, le travail du cuir n’est pas du tout évident à saisir. Ce cliché ne sera pas jugé original. Le cliché n° 425 représente un livre ouvert tenu en main, au-dessus de ce qui semble être des chutes, de cuir, nous renseigne l’auteur. Ici, comme déjà vu, l’auteur fait état de retouches d’ordre technique sans expliciter suffisamment les choix libres et créatifs qu’il aurait réalisés en cette occasion. Le cliché n° 428 n’a rien d’original, représentant un homme penché sur un ordinateur portable et en arrière plan un autre regardant un écran, les éléments avancés étant à nouveau descriptifs et techniques, sans laisser entrevoir des choix libres et créatifs empreints de la personnalité de leur auteur. Le cliché n° 430 représente un personnage au masque monstrueux, figurant déjà sur des photographies visées supra, selon angle et cadrage légèrement différents. Seulement l’originalité du costume et de la posture ne sont pas les choix de l’auteur, et elle n’est pas suffisamment démontrée. Le cliché n° 431 est censé “mettre en avant la boutique temporaire de Cuir de Licorne joliment mise en avant à l’occasion de l’inauguration de l’Enklave”. La disposition des objets ainsi photographiés n’est donc pas due à l’auteur et rien ne démontre plus avant, l’originalité revendiquée hormis les éléments techniques du traitement de l’image. Le cliché n° 432 prétend “capter la disposition d’ensemble de ces petites maisons dans des calebasses particulièrement originales”. À nouveau, l’originalité doit résider non dans le sujet mais dans l’oeuvre elle-même, les éléments ici fournis sont purement descriptifs et à vrai dire, le sujet même de la photographie, est peu “lisible” à l’examen. Enfin, le cliché n° 434 représente une femme souriante oeuvrant au travail du cuir, le portrait soulignant censément son geste et la joie qu’il lui procure... ce sont là des éléments une fois de plus descriptifs, sans que l’intention de l’auteur et sa personnalité y soient explicitées. * le cliché référencés “print 1” (dossier 71) Ainsi que déjà relevé par la juge de la mise en état, seul le cliché n° 435 est nouveau, par rapport à tous ceux déjà examinés. D’ailleurs les autres visuels figurant à ce dossier, sont des montages, querellés par l’auteur, mais réalisés par d’autres. L’intéressé illustre l’originalité qu’il revendique par la phrase ‘un portrait de Frère Henri qui semble apercevoir au loin un élément d’importance”. Ceci est une description du cliché, il n’indique en aucune manière les choix libres et créatifs opérés. L’originalité sera écartée. * les 2 clichés référencés “print 2” (dossier 63) Seuls les clichés n° 442 et 445 sont nouveaux. Le premier représente une vue panoramique du lac de carrière. Les choix de lumière et les contrastes - forts - entre les verts sombre et tendre des feuilles d’arbre, et les bleus céruléen et turquoise du ciel et de l’eau, confèrent à l’oeuvre une originalité certaine. Le cliché n° 445 représente les deux mêmes personnages que le cliché n° 14. Cependant les poses y sont différentes et surtout la lumière n’a plus rien à voir avec celle, brumeuse et diaphane, du cliché premier. En outre, l’oeuvre retouchée, seule prétendue originale, apparaît de qualité fort pixellisée, à tout le moins sur le seul support proposé au tribunal. Ces éléments conduisent à écarter l’originalité. * le cliché référencé “imaginez un parc - photos dans la vidéo” (dossier 49) Il n’est rien dit s’agissant des oeuvres retouchées, mais combinant un ou plusieurs clichés, avec d’autres éléments visuels, il semble que ces “oeuvres finales” puissent être de la main du graphiste, avec [Z] [O] ou non. Le cliché n° 452, seul nouveau, représente une vue panoramique du lac de carrière, prise depuis un point haut cette fois. De même que jugé précédemment les choix de lumière et les contrastes - forts - entre les verts sombre et tendre des feuilles d’arbre, et les bleus céruléen et turquoise du ciel et de l’eau, confèrent à l’oeuvre une originalité certaine. En définitive, sur 383 clichés différents, sont jugés originaux, les clichés n° 1, 2, 14, 20, 21, 40, 42, 48, 75, 77, 78, 149, 157, 174, 265, 266, 269, 270, 271, 285, 298, 334, 442 et 452, soit 24 oeuvres au total. b) sur les vidéos [Z] [O] affirme par ailleurs avoir réalisé “10 vidéos uniques” dont il reproche à la défenderesse la contrefaçon à titre principal (ses conclusions pages 5 et 8). Il ajoute qu’à l’occasion d’un séminaire le 1er janvier 2020, [Q] [S] a indiqué “qu’il entendait utiliser les premières séquences réalisées (...) pour la version finale de la vidéo motion design” (ses conclusions page 17). Il précise que le tournage de plusieurs vidéos a eu lieu les 21 et 27 février 2019 (ses conclusions page 21). Au moment de lister les oeuvres qu’il défend (pages 24 et 25 de ses conclusions), il évoque en revanche une unique “vidéo motion design” et de préciser : “Toutefois, et après deux premières versions proposées par ce dernier, Monsieur [Q] [S] a demandé à ce qu’une nouvelle version soit travaillée. Il a alors confié une partie du travail – à savoir le remodelage d’une partie de la première partie de la vidéo - à un salarié de la société. La réalisation de cette vidéo aura nécessité beaucoup plus de travail que ce que ce qui était prévu dans le devis initial. Monsieur [Z] [O] et Monsieur [Q] [S] sont finalement convenus que la société AUTHENTIK pouvait faire achever cette vidéo en interne ou ne pas l'utiliser, mais uniquement à la condition que : - l’auteur des photographies, Monsieur [Z] [O], soit crédité, - la prestation de GENERATION GEEKS soit réglée, la prestation ayant en effet été réalisée. La vidéo finale qui a finalement (sic) été réalisée reprend des photos de [Z] [O] ainsi que des éléments plagiés de son travail initial sur le projet”. Cette vidéo sera diffusée sur le compte Facebook du parc et sur Youtube et ce sont ces actes qui sont incriminés. Il mentionne encore, plus loin : “Œuvres utilisés : Photos n°335, 250, 248, 442, 075, 452, 163, 231, 442 | Videos n°509, 509 049 - 01 - Devis Générations Geeks 049 - 02 - Facture Générations Geeks 049 - 03 - Facture Générations Geeks - 1ere relance 049 - 04 - Publication facebook - vidéo motion design – statistiques 049 - 05 - Publication Facebook 049 - 06 - Publication Youtube 049 - 07 - Dropbox Rustik 049 - 08 - Sources F. [O] – vidéo 049 - 09 - Sources F. [O] – vidéo 049 - 10 - Version Rustik - plagiat - Imaginez un parc 049 - 11 - Agenda Générations Geeks” ce qui fait manifestement référence au contenu de sa pièce n° 9 “éléments afférents à la vidéo Motion design”. Cette pièce 9 ne comprend pas la vidéo. Il en ressort toutefois que la vidéo serait un montage de plusieurs photographies, déjà évoquées, et d’une vidéo 509. Cependant, en page 63 de ses conclusions, il liste en réalité 11 vidéos, numérotées 501 à 511, non plus 10, non plus une seule. Enfin, page 65, il cite trois liens permettant de visualiser trois vidéos : ☞ https://youtu.be/xHHJR7SEsmQ (Oeuvre n° 501) La caméra suit une narratrice ou conteuse, sur fond musical médiéval, cheminant dans les sous-bois jusqu’à un banquet où des commensaux festoient et guerroient parmi cracheur de feu et autre fauconnier, la vidéo se terminant au-dessus d’un lac, survolé par un dragon. La toute fin présente une vieille carte de France, situant le site en Normandie (durée 2 minutes 37) ☞https://youtu.be/RgvEoO5Cvz0 (Oeuvre n° 508) La vidéo ouvre sur un intérieur familial où deux parents et deux enfants sont au salon, le fils jouant avec des figurines avant que ses parents consultent une vidéo sur une tablette... les quatre se retrouvant dans la forêt, immergés dans le parc sur fond de musique médiévale, auxquels on remet une carte d’orientation. Ils progressent sous les sous-bois, se cachent de personnages en longues capes, subissent une attaque de brigand avant que de se retrouver dans une taverne où un troc leur permet de récupérer un coffret rempli de pièces d’argent et un trousseau de clefs leur permettant d’arriver dans la chambre, où la famille lit un livre... la vidéo se termine là où elle a commencé, dans le salon familial puis sur la carte déjà mentionnée. ☞https://youtu.be/UxKdm6Y6V4g (Oeuvre n° 509) Il s’agit d’un montage à base des photographies déjà évoquées et manifestement de la vidéo “Motion design”. Seulement, le bordereau de communication de pièce n’en propose aucune qui permette d’accéder à d’autres vidéos et aucun lien n’a jamais été communiqué qu’il l’eût permis. Les contenu des autres vidéos est dès lors ignoré. Surtout, aucune pièce produite ni aucun développement des conclusions ne propose de démontrer, de quelque manière, l’originalité de ces oeuvres... si bien que celle-ci ne peut qu’être écartée. c) sur le logo [Z] [O] fonde enfin sa demande sur le logo dont il affirme qu’il l’a réalisé, mandaté pour ce faire par la société AUTHENTIK le 22 juin 2019 précisant en outre qu’il a ainsi exercé en qualité d’auteur graphiste tant sur la réalisation du logo et de ses déclinaisons, que sur la création et la mise en forme de la charte graphique. Voici le logo dont s’agit : Seulement, la défenderesse considère à juste titre que l’originalité de cette oeuvre, doit être analysée à l’aune du précédent logo sur laquelle elle se base, logo premier qui avait été réalisé par [Q] [S], ainsi qu’elle l’affirme sans être valablement contredite sur ce point. Ce de plus fort qu’en effet, un courriel envoyé par ce dernier le 5 décembre 2018 et annonçant l’arrivée dans l’équipe “de [Y] et [Z] (http://generations-geeks.com)” (pièce n° 5 DEM) reprend le logo préexistant que voici : Ce logo a d’ailleurs fait l’objet du dépôt d’une marque semi-figurative rustik par [Q] [S] le 25 janvier 2017 (pièce 15 DEF). Le demandeur écrit lui-même à ce sujet : “à partir de l’ancien logo Rustik et des croquis de [Q] [S] une nouvelle identité graphique a été imaginée. Deux objectifs : garder la ligne actuelle du logo, l’aspect parchemin, une typographie d’inspiration médiéval (sic) fantastique et proposer une base solide afin de permettre un tracé vectoriel de s’intégrer et d’évoluer en fonction des saisons, des supports etc” (pièce n° 10, page 10 DEM). Surtout, le demandeur ne propose pas dans ses écritures, de développer les choix créatifs qu’il aurait réalisés et qui soient le reflet de sa personnalité, pour soutenir l’originalité de l’oeuvre. Il se contente en effet, d’une part de critiquer les propos adverses en soulignant la “nouvelle identité graphique” qu’il aurait imaginée, sans l’illustrer, d’autre part, de nuancer le procédé dit de “vectorisation”, lequel consiste à transformer l’image pour éviter la pixellisation, alors que lui-même a retravaillé le logo, les deux n’étant in fine pas superposables. Ce faisant, il précise le procédé technique utilisé, souligne que les deux logos ne sont pas en tous points semblables, certes, mais n’indique rien sur ce qui rendrait le résultat fini, original, étant encore ajouté que la ligne du logo, l’aspect parchemin, la typographie d’inspiration médiévale fantastique ne sauraient y présider puisque ce sont là les occurrences qu’il a souhaité garder. Dans ces conditions, l’originalité ne peut être retenue. 3/ sur les actes de contrefaçon L’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que “toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque”. Ne seront examinées que les 24 photographies jugées originales, seules susceptibles d’avoir été contrefaites. Les actes de reproduction ne sont en eux-mêmes absolument pas contestés par la société AUTHENTIK puisque les photographies ont été bien publiées par elle. Certaines d’entre elles se retrouvent d’ailleurs dans les constatations de l’huissier de justice consignées au procès verbal du 9 juin 2021 (pièce n° 6 DEM), telles qu’elles ou en arrière-plan d’autres visuels. Ces actes de reproduction ne peuvent qu’être tenus pour avérés. Cependant, il importe de vérifier s’ils ont été réalisés sans le consentement de l’auteur, que ce soit ponctuellement ou hors de toute cession de ses droits d’auteur. Le problème est que les relations entre les parties n’ont jamais été contractualisées par écrit. A tout le moins, aucune ne propose d’en justifier, que ce soit en ce qui concerne spécifiquement le devenir des droits d’auteurs ou plus généralement l’encadrement de leur collaboration. Il existe bien un “ProtoKole”, sorte de contrat type élaboré pour et/ou par la société AUTHENTIK pour consacrer les relations avec ses partenaires ou prestataires (pièce n° 6 DEF) ainsi que des conditions générales d’achat susceptibles d’y être annexées (pièce n° 7 DEF) qui prévoient, pour l’exemplaire produit, le principe d’une cession de droits pour le monde entier, et “la durée légale de la protection des droits d’auteur accordée par la loi”. Cependant, il est constant que les parties n’ont jamais pu s’accorder sur ces conditions générales, dont il est question à plusieurs reprises dans leurs échanges. Le 30 avril 2019, [Z] [O] propose à [Q] [S] “d’ici septembre, la régularisation des droits d’auteur. On négocie sur les tarifs, la durée, le contrat mais cela permet de protéger et RustiK et les différents auteurs, dont moi” (pièce n°7 page 2 DEM). Le 3 octobre 2019, [E] de l’équipe RustiK écrit à [Z] [O], et [Q] [S] au sujet de deux types de contrats “sur lesquels nous nous sommes accordés” d’un côté “des forfaits mensuels pour les photos prises pendant la période (...) Durée illimitée ; usage : réseaux sociaux (...)” de l’autre “des contrats plus spécifiques, pour notamment les prints et le site web, durée limitée à 3 ans ; usage : sit Web (...)”. Le texte est assez abscons en l’absence de toute précision sur les dits documents (pièce n° 3 page 4 DEM). Le 3 mars 2020, une réunion a lieu dont compte-rendu a été établi : il est question d’un “contrat passé en juillet denier”, qui n’est manifestement produit par aucune partie ; [Z] [O] relève que les termes fixant les droits d’auteur doivent être corrélés à la visibilité, dont l’ouverture du parc... des barèmes sont évoqués ; [Q] [S] propose de contacter d’autres parcs “pour savoir comment ils fonctionnent avec leur photographe” et de l’avis de [Y] (Génération GEEKS) “la plupart des auteurs, en France du moins, ne pas rémunérés justement”. In fine, [Z] et [Y] présentent “une grille tarifaire devant permettre d’estimer les droits d’auteur dont [Z] demande le paiement à RustiK. En vertu de cette grille, [Z] évoque d’abord le montant de 94.000 € avant de préciser qu’il entend négocier à partir de 50.000 € étant donné les sommes dont [Z] reconnaît le montant disproportionné. En retour [B] demande un montant précis mais aucun échange ultérieur n’a lieu sur ce sujet” (Pièce n° 7 page 5 DEM). Le 8 avril 2020, [Z] [O] écrit que “ces CGA sont complètement déséquilibrées en faveur de RustiK” (pièce n° 5 DEM). Il s’en déduit qu’en effet, les droits d’auteurs afférents aux 24 photographies retenues, n’ont jamais été cédés par [Z] [O] et la contrefaçon est ici avérée. 4/ Sur l’indemnisation du préjudice a) la mauvaise foi Selon la défenderesse, la mauvaise foi de [Z] [O] qui aurait entretenu une confusion entre les périmètres de son intervention et de celle de GENERATION GEEKS, association présidée par sa propre compagne, prohiberait toute indemnisation sur le fondement du principe nemo auditur. Seulement, si les prestations ont bien été commandées à l’association GENERATION GEEKS, il n’en demeure pas moins que les droits d’auteur sont attachées à la personne de [Z] [O] photographe, droit moral, de manière inaliénable, droit patrimoniaux également, sauf cession entre ces deux personnes, ce qui n’est pas allégué ni démontré. Ainsi, la prestation peut tout à fait être facturée à l’association tandis que la rémunération des droits d’auteurs sont dus... à l’auteur. Ce faisant, aucune confusion ne résulte de la coexistence de ces deux protagonistes. Pour le reste, le choix réalisé par [Z] [O] et l’association, de céder à d’autres opérateurs, les droits d’auteurs afférents à d’autres prestations, sans autre rémunération que celle déjà facturée, ne les empêche nullement, de prévoir d’autres stipulations avec un autre partenaire. Ces éléments conduisent à rejeter ce moyen. b) Les mesure réparatrices * L’indemnisation des préjudices patrimoniaux et moraux L’article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que “pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée”. [Z] [O] sollicite une indemnité de 66.720 € au titre des actes de contrefaçon et de la réparation du préjudice causé par l’atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux. Il argue d’abord de l’absence de crédit sur certaines publications, qui constitue en effet une atteinte à la paternité de l’oeuvre et se trouve donc attachée aux droits d’auteur. Il énumère les oeuvres ainsi concernées. La photographie n° 48 “Frère Henri” aurait été diffusée dans la revue Normandie MAGAZINE sans crédit ainsi que sur la page Facebook de RustiK. Ce cliché a été jugé original. Cependant, si l’article paru dans ce journal reprend bien la photographie litigieuse (pièce n° 6 pages 34 et 35 DEM), il n’est pas possible de déterminer l’absence de crédit alléguée, les mentions écrites étant tout à fait illisibles. La publication Facebook consistant en une copie du dit article, elle ne peut non plus être retenue comme une atteinte à la paternité de [Z] [O]. La vidéo n° 508 aurait été publiée le 18 septembre 2019 sur Facebook et Youtube, et le demandeur d’arguer que le logo animé réalisé par lui est présent dans la vidéo... Seulement les vidéos n’ont pas été jugées originales faute d’une quelconque démonstration en ce sens, si bien qu’elles ne peuvent revendiquer la protection par le droit d’auteur par conséquent relever d’une quelconque atteinte au droit de paternité. Un reportage diffusé sur France 3 aurait utilisé de nombreuses photos sans crédit : sont citées les oeuvres n° 600 correspondant au logo et n°350 consistant en une “capture vidéo”. Or, d’une part, ces oeuvres n’ont pas été jugées originales. D’autre part, le reportage n’est pas produit. S’il est précisé que la vidéo serait toujours présente sur la page Facebook “Rustik”, il n’appartient pas au tribunal, comme il a d’ailleurs dû le faire pour les vidéos accessibles sur Youtube, de consulter la dite page pour éventuellement visionner la vidéo litigieuse, étant précisé que l’accès à ce site lui est interdit. Aucune atteinte au droit de paternité ne peut être valablement soutenue dans ces conditions. L’oeuvre n° 163 dont il convient de rappeler dès l’abord qu’elle n’a pas été jugée originale, aurait été publiée dans le journal Ouest France le 2 mars 2020. Ce document n’est pas produit et la même remarque que ci-dessus s’impose s’agissant du lien vers l’article qui se trouverait sur la page Facebook “Rustik”. Toute atteinte au droit de paternité, doit être exclue, dans ces conditions. Il argue ensuite au titre du préjudice économique, des droits d’auteur qui lui auraient été dus, sur la base du barème SAIF. A l’appui de sa prétention, il produit un “tableau barème oeuvres [Z] [O]/AUTHENTIK au 20 septembre 2022”. Cependant, le barème SAIF 2021 ou 2022 n’est pas produit et il n’appartient pas au tribunal de pallier la carence de l’offre probatoire du demandeur à cet égard. En outre, la pièce n° 12, consistant en un tableau réalisé par ses soins, arrêté au 17/06/2021, tenant compte du nombre d’oeuvres contrefaites et de la durée des publications, est particulièrement abscons, puisque si certaines “désignations” des publications querellées, reprennent les désignations des oeuvres listées en pièce n° 4 bis, d’autres non. En l’absence de mention des numéros des oeuvres, il est très mal aisé, de comprendre celles auxquelles les publications font référence, voire dans certains cas, impossible, ce d’autant que seuls les numéros de dossiers sont précisés, pour certains inexistants (par exemple : “bailli 10.000 likes... dossier n° 24” ; ou encore “annonce événement... dossier n° 21” ; “un arbre une photo... dossier ) et qu’une désignation “Cidre et Dragon journée 2” censée correspondre à 32 photographies, n’est retrouvée nulle part ailleurs. De même l’utilisation d’un seul cliché “relais des veilleurs” est critiquée alors que sur les deux photographies en question, une seule a été jugée originale, ne permettant donc pas de faire le départ. Mais encore à deux reprises une photo “Normannia” est relevée, alors que ce dossier en comporte 10 dont une seule a été jugée originale sans qu’il soit possible de déterminer de laquelle il s’agit. Toutes ces occurrences seront donc écartées. Le tableau figurant dans les conclusions du demandeur, lorsqu’il s’agit pour lui de démontrer l’étendue de son préjudice, ne correspond pas au tableau de la pièce n° 12. D’abord les dates diffèrent, ensuite letableau figurant aux écritures reprend quant à lui la numérotation des oeuvres. Toutefois, il ne permet absolument pas de comprendre l’indemnité totale réclamée. Il est possible d’imaginer, à cet égard que le tableau pourrait être tronqué, mais le passage de la page 72 où il figure, à la page 73, où il se termine, serait de nature à l’exclure. Quoiqu’il en soit, le tribunal ne peut que s’en tenir à ce qui lui est produit, et écrit. Une fois exclus les vidéos et le logo, ainsi que les photographies dénuées d’originalité, demeurent et à partir du tableau repris dans les conclusions du demandeur, les utilisations litigieuses suivantes et “prix” finaux réclamés : Désignation “prix final” oeuvres retenues indemnité Réunion Conseil restreint à l’Alezan 1.582,70 € 2/7 452,20 € 2 pérégrins en hiver 425 € 1 425 € offre de stage 226,10 € 1 226,10 € 3.000 likes 226,10 1 226,10 € Normannia 1.869 € 2/10 373,80 € 5.000 likes 226,10 1 226,10 € frère Henri 7.000 likes 226,10 1 226,10 € Shooting Frère Henri + Bailli retouchées 1.582,70 € 3/6 791,35 € Soit une indemnité totale de 2.946,75 € qui viendra réparer son entier préjudice, dont le demandeur n’a pas fait le départ. * la publication L’article L.331-1-4 du Code de la propriété intellectuelle, pris en son alinéa 2, dispose que “la juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle précise”. Le préjudice est suffisamment réparé par l’indemnisation octroyée. La demande de publication est rejetée. II - sur la responsabilité extra-contractuelle Aux termes de l’article 1240 du Code civil, “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. L’article 1241 suivant précise que “chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence”. Ce fondement est invoqué à titre subsidiaire et a vocation à ne s’appliquer qu’aux oeuvres qui n’ont pas été jugées originales et dès lors non protégées par le droit d’auteur. En effet, même en l’absence de protection par le droit d’auteur, l’utilisation d’une photographie sans rémunération de son auteur peut lui causer un manque à gagner, constitutif d’un dommage au sens de l’article 1240 du Code civil. Sans droit patrimonial ou moral, subsiste un droit économique. Et le photographe professionnel s’il ne peut exiger que son nom figure, que son cadrage soit respecté, que son cliché ne soit pas modifié, peut réclamer comme n’importe quel acteur économique, une rémunération de son travail. Sous l’angle de ce fondement, il y a lieu de rechercher si la société AUTHENTIK a commis une faute de droit commun, en s’appropriant l’usage des oeuvres querellées sans bourse délier. La difficulté, ici, est que les oeuvres ont été commandées par AUTHENTIK, et ce faisant, censément rémunérées, au moins pour ce qu’il s’est agi de leur réalisation... Or, à ce sujet, force est de constater que l’offre probatoire des deux parties, est lacunaire. [Z] [O] produit 6 factures des prestations réalisées (ses pièces n° 8 et 14) intitulées : titre date montant Vidéo Motion Design 09/11/2019 1.620 € (Remise 40%) Shooting Photos.Frère Henry Neige 23/01/2019 390 € (remise 50%) Tournage des Konfidences 14/02/2019 1.525 € (remise 50%) Soirée RustiK -2 1 février 2019 au cinéma [Etablissement 1] à [Localité 1] 21/02/2029 950 € (Remise 50%) Vidéo de présentation RustiK 27/02/2019 330 € (Remise 50%) Soirée RustiK - 26 avril 2019 à la Halle aux Toiles à [Localité 2] 10/05/2019 1.254 € (remise 30%) Force est de constater que ces six factures ne sont pas exhaustives, puisque la défenderesse de son côté produit les six mêmes factures, outre deux autres (sa pièce n° 9) : Charte graphique 17/10/2019 1.012,50 € (Remise 25%) Community Management 11/11/2019 6.000 € En outre, elle produit en pièces n° 3 et 4 deux récapitulatifs de factures et devis: - l’un à l’entête de GENERATION GEEKS pour la période d’octobre 2018 à décembre 2019 pour un total payé de 11.499,03 € et deux totaux en attente de 3.292,50 € et 13.430 €, - l’autre sans entête (mais émanant selon toute vraisemblance de GENERATION GEEKS puisque concernant aussi d’autres partenaires que AUTHENTIK), actualisé jusqu’en 2020 pour un total payé de 16.291,53 € et deux totaux, l’un “non conforme”, l’autre “refusé’ de respectivement 2.797,70 € et 9.495,10 €. Les factures afférentes ne sont en revanche pas produites, ce qui empêche de déterminer à quelle prestation précise chacune fait référence. Au demeurant, il en résulte qu’ont été payés à GENERATION GEEKS le shooting photo Frère Henry Neige, un “trailer RustiK “habillage”, la soirée du 26 avril 2019 à la Halle aux Toiles d’[Localité 2], celle au cinéma [Etablissement 1] à [Localité 1], le shooting photo [P] et le Bailli, la vidéo de présentation Rustik par son créateur, le shooting photo “Modèle Immersion”, une charte graphique, l’intégration du logo dans une vidéo et l’animation du logo, outre des prestations “Community Management”. Il en ressort également que n’ont pas été payées les prestations “Vidéo Motion Design”, une Vidéo lancement financement participatif et une prestation “community management spécial Emission M6” pour un total de 2.797,70 € au motif “non conforme” sans plus d’explication. Il s’en déduit enfin que le paiement des prestations “Konfidences 2”, “Jeu de rôle filmé” et “vidéo membres de l’ékipe” a été refusé. Sur les 16.291,53 € réglés à GENERATION GEEKS, 14.514,56 € concernent AUTHENTIK. A ce stade, il convient de rappeler que la responsabilité quasi-délictuelle ici invoquée, pour être engagée, suppose de démontrer une faute, même d’imprudence ou de négligence, un préjudice et un lien de causalité entre ces deux occurrences. A bien lire les écritures de [Z] [O], force est de constater que ce dernier ne prend pas la peine d’entreprendre quoique ce soit à cet égard et la jurisprudence qu’il cite n’y suffit pas, qui fait référence à l’utilisation d’une photographie en dehors de toute relation contractuelle directe ou indirecte entre les parties. Ici, AUTHENTIK a commandé les prestations à GENERATION GEEKS et les lui a réglées, au moins en partie. Si certains paiements n’ont pas été honorés, il appartiendrait à celle-ci d’agir sur le terrain contractuel pour réclamer son dû. Ce qu’elle ne fait pas. Cependant, les prestations de [Z] [O] ont été réalisées, dans le cadre d’un contrat le liant à GENERATION GEEKS, dont la défenderesse affirme qu’il était le salarié, sans être contredite sur ce point précis, quand bien même serait-ce au titre de l’intermittence du spectacle. Il n’y a donc pas lieu de considérer qu’il n’aurait pas été rémunéré pour le travail accompli et encore moins qu’une quelconque faute de AUTHENTIK serait à l’origine d’un tel préjudice économique, à le supposer avéré. La demande, en l’état de l’offre de démonstration et de preuve du demandeur, ne peut qu’être rejetée. III - sur la réparation des autres préjudices 1/ sur le préjudice “pour temps passé” [Z] [O] sollicite la somme de 8.307,80 € afin d’indemniser “le temps passé à saisir les oeuvres sur les différents médias et pendant lequel il n’a pu exercer son activité professionnelle”. Aucun fondement juridique n’est précisé. Il faut sûrement envisager que le fondement est à nouveau extra-contractuel, mais comme déjà vu, aucune faute n’est démontrée ni même évoquée. Le préjudice est calculé sur une base horaire et le salaire de cadreur, sans qu’aucune de ces occurrences soit justifiée. Dans ces conditions, la demande sera rejetée. 2/ sur le préjudice moral [Z] [O] considère que le comportement de la société AUTHENTIK, dont la “mauvaise foi patente” est invoquée, est fautif et lui ouvre droit à indemnisation. C’est seulement son comportement dans le cadre de la présente procédure, qui est incriminé soit de feindre ne pas comprendre la distinction [Z] [O]/GENERATION GEEKS, et multiplier les incidents et “procédures annexes”. Seulement, défendre à une action judiciaire est dès l’abord légitime et ne saurait, en soi, être constitutif d’une faute. Pour que ce droit élémentaire dégénère en abus, il faut que le défendeur ait commis une faute dans l’exercice de son droit et il faut que cette faute soit démontrée. Il ne suffit pas d’affirmer que le droit de défense aurait été exercé dans des conditions abusives ou dilatoires, il faut encore établir les faits qui seraient constitutifs d’une telle faute au point d’entacher le droit de défense. La confusion alléguée, entre les rôle et activités de [Z] [O] et GENERATION GEEKS, relève du choix de défense de AUTHENTIK, au fond, et ne saurait constituer une faute. Quant aux faits qu’elle aurait multiplié d’une part les incidents, le tribunal constate que la juge de la mise en état n’en a été saisie que d’un, d’autre part, les procédures annexes, le demandeur ne précise pas à quoi il fait référence. Ces éléments ne sauraient suffire à faire dégénérer le droit de se défendre en abus. La demande sera par conséquent rejetée. IV - Sur la demande en garantie à l’encontre de GENERATION GEEKS L’article 1626 du Code civil dispose que “quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente”. C’est au visa de cette disposition qu’il est jugé que la garantie d’éviction n’est pas due par le cédant lorsqu’il est établi que le cessionnaire a participé aux actes de contrefaçon en mettant en vente un produit qu’il savait contrefait. Ici, AUTHENTIK réclame la garantie de l’association GENERATION GEEKS, motif pris qu’elle subirait un trouble juridique du fait d’un tiers, le demandeur, trouble sur les droits qu’elle aurait acquis auprès de l’association défenderesse. Elle argue particulièrement que c’est cette association, dans le cadre des prestations de “community manager” qui a diffusé les contenus litigieux. GENERATION GEEKS réfute le propos, affirmant que “la prise de décision quant au contenu des publications a toujours été faite par [Q] [S] sur proposition de GENERATIONS GEEKS ou même directement à son initiative”. Il résulte des pièces produites et déjà évoquées qu’en effet l’association GENERATION GEEKS a réalisé des prestations de Community manager pour AUTHENTIK. Le Community manager est en charge du développement et de la gestion de l’image de la société sur les réseaux sociaux. Aucun contrat de Community manager, n’est cependant versé aux débats. L’on en ignore donc les détails. Toutefois, il ressort des échanges entre les parties qu’en effet, la diffusion des contenus, quand bien même aurait-elle été réalisée par GENERATION GEEKS, l’a toujours été en lien étroit et concertation avec [Q] [S] et [Z] [O]. AUTHENTIK ne peut valablement reprocher à GENERATION GEEKS la diffusion des oeuvres, alors que c’était précisément le mandat qu’elle lui avait donné. L’absence de crédit-photo a été écartée, supra. Cette faute ne peut donc être retenue à l’encontre de l’association. S’agissant des oeuvres contrefaites, ce n’est pas tant leur diffusion première, qui est critiquée par le demandeur, mais bien la persistance de cette diffusion, en l’absence de cession de droits d’auteur. Dans ces conditions, aucune faute ne peut être reprochée à GENERATION GEEKS. La demande de garantie sera par conséquent rejetée. V - Sur la demande reconventionnelle relative à la procédure abusive Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile “celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”. L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, AUTHENTIK sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 € au motif que [Z] [O] aurait introduit une action en pure opportunité, assimilée à une “tentative d’extorsion”. Toutefois, encore faut-il caractériser une faute du demandeur qui soit de nature à faire dégénérer en abus, l’exercice du droit d’ester en justice. Comme les motifs l’auront démontré, l’issue du litige n’était pas d’une évidence telle que [Z] [O] ne pouvait se méprendre sur l’étendue de ses droits et la légitimité de ses revendications, dont certaines ont d’ailleurs prospéré. Il n’est pas davantage démontré qu’il ait agi avec malice ou cautèle. AUTHENTIK sera déboutée de sa demande d’indemnisation. VI - Les demandes accessoires 1/ Les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, pris en son alinéa 1er : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”. Les deux parties principales succombent partiellement. Certes la contrefaçon a été retenue à l’encontre de AUTHENTIK, mais somme toute, marginalement. Aussi, chacune de ces deux parties supportera-t-elle la charge de ses propres dépens, tandis que les dépens de l’association GENERATION GEEKS seront supportés par la SAS AUTHENTIK qui succombe en son appel en garantie, le tout sans application de l’article 699 du Code de procédure civile, faute de démontrer les dépens dont il aurait été fait l’avance. 2/ Les frais irrépétibles L’article 700 du Code de procédure civile dispose : “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent”. L’équité commande de débouter les demandes concurrentes fondées sur les frais non répétibles. 3/ L’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”. Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DIT que la SAS AUTHENTIK a commis des actes de contrefaçon des droits d’auteur de [Z] [O] en publiant les photographies suivantes : n° de l’oeuvre nom du fichier source nom de l’oeuvre 1 IMG_5178.CR2 Conseil restreint Alezan dec2018-5178.jpg 2 IMG_5196.CR2 Conseil restreint Alezan dec2018-5196.jpg 14 IMG_6046.CR2 OB-33.jpg 20 IMG_6109.CR2 Stages v2.jpg 21 IMG_6246.CR2 20190129-F_RILLET-Neige-3000abonnés +reseaux.jpg 40 IMG_6430.CR2 20190210-F_RILLET- 42 IMG_6574.CR2 5000 - v2 - fr.jpg 48 IMG_6024.CR2 Shooting hiver rustik-6024.jpg 75 IMG_7160.CR2 10000-bailli hauteroche-v2.jpg 77 IMG_7175.CR2 20190221_fabienrillet-49.jpg 78 IMG_7627.CR2 20190221_fabienrillet-7.jpg 149 IMG_0785.CR2 Kampement-FR06.jpg 157 IMG_0800.CR2 Kampement-FR14.jpg 174 IMG_1152.CR2 Kampement1-FR14.jpg 265 IMG_2581.CR2 c-d RustiK-fr-2.jpg 266 IMG_2514.CR2 c-d RustiK-fr-3.jpg 269 IMG_2462.CR2 c-d RustiK-fr-6.jpg 270 IMG_2454.CR2 c-d RustiK-fr-7.jpg 271 IMG_2451.CR2 c-d Rustik-fr-8.jpg 285 IMG_2242.CR2 c-d RustiK-fr-22.jpg 298 IMG_7505.CR2 15000.jpg 334 IMG_4191.CR2 25000likes(Vianney).jpg 442 IMG_0379-Panorama.dng ---- 452 IMG_0379-Panorama.dng ---- CONDAMNE la SAS AUTHENTIK à payer à [Z] [O] la somme de 2.946,75 € en réparation des dits actes. DÉBOUTE la SAS AUTHENTIK de sa demande d’expertise. DÉBOUTE [Z] [O] de ses demandes relatives à la contrefaçon des autres photographies, vidéos et logo. DÉBOUTE [Z] [O] de ses demandes d’indemnisation et d’interdiction relatives aux crédits photos. DÉBOUTE [Z] [O] de sa demande de publication. DÉBOUTE [Z] [O] de sa demande subsidiaire d’indemnisation de son préjudice économique. DÉBOUTE [Z] [O] de sa demande d’indemnisation du préjudice pour “temps passé”. DÉBOUTE [Z] [O] de sa demande d’indemnisation du préjudice moral. DÉBOUTE la SAS AUTHENTIK de sa demande de garantie à l’encontre de l’association GENERATION GEEKS. DÉBOUTE la SAS AUTHENTIK de sa demande fondée sur la procédure abusive. LAISSE à [Z] [O] d’une part, la SAS AUTHENTIK d’autre part, la charge des dépens qu’ils ont exposés et dit que les dépens de l’association GENERATION GEEKS seront supportés par la SAS AUTHENTIK. DÉBOUTE les parties de leurs demandes concurrentes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile. RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE ANNEXE TABLEAU DISPOSITIF [Z] [O] (page 30 devenue 78 et ainsi de suite) are etDurée N° oeuv re Nom de fichier source heure de prise de vue Nom de fichier de l'œuvre d'utilisat ion (jours) 001 IMG_5178.CR2 19/12/201 8 - 21:18:00 Conseil restreint Alezan dec2018 5178.jpg 424 jours 002 IMG_5196.CR2 19/12/201 8 - 21:20:43 Conseil restreint Alezan dec2018 5196.jpg 424 jours 003 IMG_5201.CR2 19/12/201 8 - 21:21:26 Conseil restreint Alezan dec2018 5201.jpg 424 jours 004 IMG_5226.CR2 19/12/201 8 - 21:27:22 Conseil restreint Alezan dec2018 5226.jpg 424 jours 005 IMG_5230.CR2 19/12/201 8 - 22:15:30 Conseil restreint Alezan dec2018 5230.jpg 424 jours 006 IMG_5263.CR2 19/12/201 8 - 22:19:02 Conseil restreint Alezan dec2018 5263.jpg 424 jours 007 IMG_5275.CR2 19/12/201 8 - 22:54:46 Conseil restreint Alezan dec2018 5275.jpg 424 jours 008 IMG_5287.CR2 17/01/201 9 - 22:54:46 Rustik entrepreneur CUA Janv 2019-5287.jpg 414 jours 009 IMG_5791.CR2 17/01/201 9 - 18:56:01 Rustik entrepreneur CUA Janv 2019-5791.jpg 414 jours 010 IMG_5805.CR2 17/01/201 9 - 18:58:20 Rustik entrepreneur CUA Janv 2019-5805.jpg 414 jours 011 IMG_5845.CR2 17/01/201 9 - 19:28:56 Rustik entrepreneur CUA Janv 2019-5845.jpg 414 jours 012 IMG_5850.CR2 17/01/201 9 - 19:30:19 Rustik entrepreneur CUA Janv 2019-5850.jpg 414 jours 013 IMG_5876.CR2 17/01/201 9 - 19:36:59 Rustik entrepreneur CUA Janv 2019-5876.jpg 414 jours 014 IMG_6046.CR2 22/01/201 9 - 12:27:02 OB-33.jpg 866 jours 015 IMG_6156.CR2 29/01/201 9 - 18:59:11 20190129 F_RILLET fondateur-6156.jpg 401 jours 016 IMG_6176.CR2 29/01/201 9 - 19:02:36 20190129 F_RILLET fondateur-6176.jpg 401 jours 017 IMG_6191.CR2 29/01/201 9 - 19:17:51 20190129 F_RILLET fondateur-6191.jpg 401 jours 018 IMG_6193.CR2 29/01/201 9 - 19:19:12 20190129 F_RILLET fondateur-6193.jpg 401 jours 019 IMG_6203.CR2 29/01/201 9 - 20:02:50 20190129 F_RILLET fondateur-6203.jpg 401 jours 020 IMG_6109.CR2 22/01/201 9 - 12:38:34 Stages v2.jpg 854 jours 021 IMG_6246.CR2 22/01/201 9 - 12:27:02 20190129 F_RILLET- Neige 3000 abonnés+reseaux.j pg 866 jours 022 IMG_6537.CR2 15/02/201 9 - 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12:24:03 Shooting hiver rustik-6024.jpg 486 jours 049 IMG_6831.CR2 13/04/201 9 - 13:55:29 1 20190221_fabien rillet-2.jpg 324 jours 050 IMG_6854.CR2 13/04/201 9 - 13:57:14 2 20190221_fabien rillet-31.jpg 324 jours 051 IMG_6904.CR2 13/04/201 9 - 14:01:06 3 20190221_fabien rillet-28.jpg 324 jours 052 IMG_6916.CR2 13/04/201 4 20190221_fabien 324 jours 09/02/201 14:01:50 rillet-27.jpg 053 IMG_6955.CR2 13/04/201 9 - 14:05:20 5 20190221_fabien rillet-11.jpg 324 jours 054 IMG_6938.CR2 13/04/201 9 - 14:04:08 6 20190221_fabien rillet-25.jpg 324 jours 055 IMG_7039.CR2 13/04/201 9 - 14:46:18 7 20190221_fabien rillet-5.jpg 324 jours 056 IMG_6991.CR2 13/04/201 9 - 14:23:54 8 20190221_fabien rillet-21.jpg 324 jours 057 IMG_6976.CR2 13/04/201 9 - 14:21:21 9 20190221_fabien rillet-23.jpg 324 jours 058 IMG_7262.CR2 29/04/201 9 - 14:57:03 20190221_fabien rillet-34.jpg 453 jours 059 IMG_7719.CR2 11/05/201 9 - 11:44:46 20190221.jpg 759 jours 060 IMG_7722.CR2 11/05/201 9 - 11:44:59 20190221-2.jpg 759 jours 061 IMG_7723.CR2 11/05/201 9 - 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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES 03 Septembre 2026 2ème Chambre civile 79A N° RG 21/07228 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JOUY AFFAIRE : [Z] [O] C/ Association GENERATION GEEKS, S.A.S. AUTHENTIK, copie exécutoire délivrée le : à : DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ PRÉSIDENTE : Sabine MORVAN, Vice-présidente ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente, ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire (débats) GREFFIER : lors des débats et Fabienne LEFRANC lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision. DÉBATS A l’audience publique du 02 juin 2025 JUGEMENT En premier ressort, Contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 03 septembre 2026, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente, ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [Z] [O] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Arnaud FOUQUAUT, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Pauline PENNERET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ET : DÉFENDERESSES Association GENERATION GEEKS (identifiant RNA : W611002530 ; SIRET n°820 903 318 00013) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Arnaud FOUQUAUT, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Pauline PENNERET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A.S. AUTHENTIK, immatriculée au RCS d’Alençon sous le numéro B 837 625 912, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Eric BARBRY de la Selarl Cabinet Racine, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant FAITS ET PRÉTENTIONS La société AUTHENTIK a créé un parc d’immersion médiéval fantastique, appelé le parc “RUSTIK”, qui a reçu ses premiers clients en septembre 2020 et existe toujours à l’heure actuelle. Pour communiquer sur cet événement, la société a, dès la fin de l’année 2018, fait appel aux services de [Z] [O] en tant que co-fondateur de l’association GENERATION GEEKS, d’une part, et en tant que graphiste, photographe et réalisateur, d’autre part. [Z] [O] a émis le souhait de formaliser une cession de droits d’auteurs. Cependant, aucun accord n’a été trouvé entre les parties. Considérant que les oeuvres ainsi créées par lui, avaient été publiées, sans crédit, pour certaines modifiées et en outre sans que les droits d’auteurs fussent l’objet d’une cession, par acte du 26 octobre 2021, [Z] [O] a fait assigner la société AUTHENTIK devant le tribunal judiciaire de Rennes pour violation de ses droits patrimoniaux et moraux, aux fins notamment d’indemnisation. *** Suivants conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 mai 2022, la société AUTHENTIK a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir prononcer la nullité de l’assignation. Le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité ainsi soulevée par ordonnance du 8 février 2024. Par acte du 10 mai 2024, la société AUTHENTIK a fait assigner l’association GENERATION GEEKS en garantie, cette procédure étant enregistrée sous le numéro de RG 24/3378. L’association GENERATION GEEKS a constitué avocat le 4 juin 2024. Jonction entre les deux affaires a été ordonnée par le juge de la mise en état le 6 juin 2024, la présent affaire étant appelée sous le seul n°RG 21/7228. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2025, [Z] [O] demande au tribunal, au visa des articles L. 111-1, L. 112-2, L. 112-2 9°, L. 122-4, L. 122-7, L. 131-3, L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, 1240 et 1241 du Code civil, de : - Constater que la société AUTHENTIK a utilisé 383 œuvres photographiques réalisées par lui à l’occasion de 456 occurrences en l’absence de toute cession de droits d’auteur. - Constater que la société AUTHENTIK a utilisé 10 œuvres vidéos réalisées par lui à l’occasion de 13 occurrences en l’absence de toute cession de droits d’auteur. - Constater que la société AUTHENTIK a utilisé le logo réalisé par lui en l’absence de toute cession de droits d’auteur. - Constater que la société AUTHENTIK ne l’a pas crédité sur 33 œuvres. - Constater qu’il n’a perçu aucune somme au titre des droits d’auteur pour les œuvres qu’il a réalisées et qui ont été utilisées par AUTHENTIK. A titre principal - Rejeter la demande d’expertise formulée par la société AUTHENTIK. - Condamner la société AUTHENTIK à lui payer la somme de 66.720,50 € au titre des actes de contrefaçon et de la réparation du préjudice causé par l’atteinte aux droits patrimoniaux et moraux des œuvres suivantes : (cf fichier annexé) - Ordonner à la société AUTHENTIK de mentionner le nom de Monsieur [Z] [O] sur les œuvres publiées. - Rejeter l’ensemble des demandes de la société AUTHENTIK. A titre subsidiaire - Condamner la société AUTHENTIK à lui payer à la somme de 66.720,50 € de la réparation du préjudice économique causé. En toutes hypothèses - Condamner la société AUTHENTIK à lui payer la somme de 8.307,80 €, au titre de la réparation du préjudice matériel pour le temps passé à saisir les œuvres sur les différents médias. - Condamner la société AUTHENTIK à lui payer la somme de 10.000 €, au titre de la réparation du préjudice moral subi. - Ordonner la publication de la présente décision sur la page d’accueil du site internet du parc https://rustik.fr/ pour une durée de trois mois consécutifs à compter du jour de la signification de la décision à intervenir. - Condamner la société AUTHENTIK au versement de la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - Condamner la société AUTHENTIK aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Arnaud FOUQUAUT conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. - Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du Code de procédure civile. [Z] [O] reproche en premier lieu à la société AUTHENTIK la violation de ses droits patrimoniaux portant sur diverses oeuvres (photographies, vidéos et logo). Il expose que celles-ci, reflétant des choix artistiques et personnels, présentent une originalité qu’il revendique. Il expose ensuite que divers échanges sont intervenus avec la société AUTHENTIK en vue d’une contractualisation afférente à ses droits d’auteur sur les clichés litigieux, sans que celle-ci pût aboutir mais desquels il conclut qu’il ne peut y avoir aucune confusion entre sa personne et l’association GENERATION GEEKS, de sorte que la société AUTHENTIK serait infondée à soutenir qu’elle croyait contracter avec la seule titulaire des droits, savoir l’association défenderesse. En l’absence d’une telle contractualisation, il affirme que la société AUTHENTIK a commis des actes de contrefaçon en publiant des photographies dont les droits de propriété lui appartiennent. Il en va selon lui de même, concernant le logo “Rustik”, qui a été utilisé par la société AUTHENTIK sans que les droits y afférents eussent été régulièrement cédés. [Z] [O] dresse ensuite la liste des oeuvres contrefaites par la société AUTHENTIK, soulignant et insistant sur leur originalité. Le demandeur relève également, pour s’en étonner, que certains clichés auraient continué à être utilisés par la défenderesse, malgré demandes de retrait d’internet. Il en déduit qu’il y a eu violation de ses droits patrimoniaux, dont il réclame l’indemnisation. [Z] [O] soutient que ses droits moraux ont également été violés, son droit de paternité ayant été dénié par l’absence de mention de son nom sur les clichés publiés. Il détaille ensuite sa demande indemnitaire, oeuvre par oeuvre. À titre subsidiaire, [Z] [O] allègue que la société AUTHENTIK a commis une faute en utilisant les clichés litigieux sans avoir rémunéré leur auteur, ce de quoi résulterait un préjudice économique dont il réclame l’indemnisation. Enfin, il s’estime fondé à solliciter le bénéfice d’une indemnisation à raison du temps passé à recenser les oeuvres irrégulièrement utilisés, déterminant sa demande sur la base d’un salaire de cadreur, outre indemnisation du préjudice moral qu’il subirait à raison de l’attitude de la société AUTHENTIK. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, la société AUTHENTIK demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 111-1 et suivants, L. 112-1, L. 112-2 9°, L. 113-1 et L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle, et de l’article 1240 du Code civil, de : A titre principal - Juger que la situation propre de M. [O] et la relation contractuelle entre GÉNÉRATION GEEKS et elle-même, sont incompatibles avec sa condamnation. - Ordonner la désignation d’un expert judiciaire aux frais des demandeurs pour expertiser les 1049 pages de photographies prétendument contrefaites pour déterminer si et comment les photographies sont retouchées de façon standardisée ainsi que pour déterminer si les photographies présentent un caractère original. - Juger qu’elle n’est responsable d’aucun acte de contrefaçon en l’absence d’œuvres originales. - Débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire - Juger que les éventuels actes de contrefaçon sont la conséquence directe des manœuvres du couple [O]. - Débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes au titre de la contrefaçon. - Débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes au titre du droit économique. A titre plus subsidiaire - Juger que les éventuels actes de contrefaçon n’ont engendré aucun préjudice à M. [O]. - Juger le montant de la condamnation à 1€ au titre du droit patrimonial et 1€ au titre du droit moral pour l’ensemble des contenus et le cas échéant, 1€ au titre du droit économique. A titre infiniment subsidiaire - Juger que l’appel en garantie à l’encontre de l’association GÉNÉRATION GEEKS est bien fondé. - Condamner l’association GÉNÉRATION GEEKS au paiement des condamnations (sic) prononcées à son encontre. A titre reconventionnel - Condamner M. [O] à payer une amende civile de 10.000 € et à lui payer la somme de 10.000 € en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile. En tout état de cause - Condamner solidairement M. [O] et GÉNÉRATION GEEKS à lui payer la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner solidairement M. [O] et GÉNÉRATION GEEKS aux entiers dépens. En cas de condamnation - Débouter M. [O] de sa demande de publication de la décision à intervenir. - Juger que le jugement ne sera pas assorti de l’exécution provisoire. La société AUTHENTIK conteste tout d’abord le fait que [Z] [O] puisse revendiquer la titularité des photographies. Elle explique que le demandeur ne peut prétendre être un photographe indépendant et être rémunéré à ce titre, alors qu’il serait établi qu’il était salarié de l’association GENERATION GEEKS durant la période d’échanges entre les parties, ce de quoi il résulterait qu’il aurait été rémunéré, par son employeur, pour les photographies, excluant toute contrefaçon. Le même raisonnement devrait s’appliquer aux vidéos et au logo, lesquels ont été commandés, dans leur intégralité (production, réalisation...) à l’association défenderesse, excluant toute rémunération directe du demandeur. La société AUTHENTIK dénie également toute originalité aux photographies revendiquées par le demandeur. Elle fait valoir que les clichés insérés au sein des conclusions sont sans lien avec les photographies litigieuses, de sorte que leur invocation serait dénuée de pertinence, avant d’ajouter que les différents éléments techniques prétendument utilisés par le demandeur pour marquer les photographies de son empreinte manquent de parti pris, ne présentent pas l’originalité requise aux fins de bénéficier de la protection attachée aux droits d’auteur. Il en irait de même, pour les mêmes motifs, concernant le logo argué de contrefaçon. A titre subsidiaire, la société AUTHENTIK invoque la mauvaise foi de [Z] [O]. Elle explique que la problématique tenant aux droits de propriété intellectuelle a été soulevée par la présidente de l’association GENERATION GEEKS, qui serait la compagne du demandeur. La mauvaise foi serait au demeurant étayée par le fait que [Z] [O] se concentrerait sur la société AUTHENTIK, les autres clients de l’association GENERATION GEEKS échappant aux poursuites judiciaires. Cette mauvaise foi devrait conduire au rejet des demandes de [Z] [O], et ce de plus fort encore qu’il n’existerait aucun préjudice économique, le demandeur ayant été rémunéré par l’association défenderesse durant la période de publication des clichés litigieux. À titre plus subsidiaire, la société AUTHENTIK allègue que [Z] [O] ne fait la preuve d’aucun préjudice, rappelant, en y insistant, que le demandeur avait déjà été rémunéré par l’association GENERATION GEEKS, et qu’il ne saurait en conséquence réclamer la moindre indemnisation. À titre infiniment subsidiaire, la société AUTHENTIK sollicite la garantie de l’association GENERATION GEEKS, sur le fondement de la garantie d’éviction due par le vendeur. Elle affirme que la publication des clichés querellés résulte du seul fait de l’association GENERATION GEEKS, de sorte qu’aucune contrefaçon ne saurait lui être imputable. Elle soutient que l’ensemble des griefs formulés à son encontre ressort en réalité de la mauvaise gestion par l’association GENERATION GEEKS des droits de propriété intellectuelle revendiqués en demande. La société AUTHENTIK invoque en outre la théorie de l’apparence aux fins d’écarter toute contrefaçon, convaincue qu’elle était d’avoir contracté avec le titulaire des droits patrimoniaux des photographies litigieuses, i.e l’association. Reconventionnellement, enfin, la société AUTHENTIK réclame une indemnisation au titre de ce qu’elle considère comme une procédure abusive, [Z] [O] ayant fait preuve d’une particulière mauvaise foi en introduisant la présente instance pour avoir collaboré avec l’association GENERATION GEEKS dans l’objectif d’obtenir des sommes indues. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2024, l’association GENERATION GEEKS demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 111-1 et suivants, L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, 331 et suivants et 700 du Code de procédure civile, de : - Débouter la société AUTHENTIK de sa demande de garantie à son encontre. - Condamner la société AUTHENTIK à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - Condamner la société AUTHENTIK aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Arnaud FOUQUAUT conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. La concluante fait principalement valoir que la défenderesse avait conscience dès le départ de ce qu’elle devait acquérir auprès de [Z] [O], les droits d’exploitation des oeuvres, quand bien même celles-ci étaient diffusées sur les réseaux sociaux par elle-même. Elle affirme également que l’intéressée distinguait parfaitement les rôles de chacun dans leur collaboration. Il sera renvoyé à ses écritures, pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. *** La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 avril 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 2 juin 2025. Le 16 mai 2025, la défenderesse a sollicité par courrier notifié par voie électronique un renvoi de l’affaire à une autre audience, ce à quoi s’est opposé le demandeur par courrier du 19 mai suivant. Cette demande a été refusée par la présidente le 23 mai suivant. MOTIFS I - Sur la contrefaçon L’article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que “les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination”. L’article L. 111-3 du même code précise que “la propriété incorporelle définie par l'article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l'objet matériel”. Enfin, l’article L. 335-2, pris en son alinéa 1er, prévoit que “toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit”. Il s’en déduit que des vidéographies, photographies ou logos peuvent faire l’objet d’une protection par le droit d’auteur, et sont susceptibles d’être contrefaits. 1/ Sur la titularité [Z] [O] allègue que, faute d’avoir contractualisé toute cession des ses droits, c’est illégalement que la société AUTHENTIK a publié les oeuvres litigieuses. Cette dernière affirme que [Z] [O] ne peut prétendre détenir les droits sur les oeuvres, puisque salarié de l’association GENERATION GEEKS, seule personne avec laquelle elle collaborait, outre le fait qu’elle serait légitime à invoquer la théorie de l’apparence pour affirmer être régulièrement titulaire des droits grâce au contrat conclu avec l’association défenderesse. L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce (1er septembre 2024) dispose que “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (...) 6° statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement”. Le tribunal ne peut que constater que le 14 novembre 2024, la juge de la mise en état, en consultant les conclusions au fond de la défenderesse, a évoqué sa surprise d’y constater la présence de fins de non-recevoir, afférentes, précisément à la titularité des droits d’auteur, rappelant que l’article 789 du Code de procédure civile, même “ripoliné” par le décret Magicobus, prévoit toujours que les fins de non-recevoir sont de la compétence exclusive du juge de la mise en état... et qu’elles doivent donc être formalisées dans des conclusions qui lui sont adressées. L’affaire avait alors été renvoyée à quinzaine pour régularisation ou abandon. Force est de constater encore que le 28 novembre suivant, il n’en fut rien si bien que l’affaire a de nouveau été renvoyée au 12 décembre suivant, pour conclusions d’incident ou de désistement de fin de non-recevoir, de la défenderesse à peine de clôture partielle, étant bien spécifié que l’irrecevabilité était désormais aux débats. Si la société AUTHENTIK a abandonné les fins de non-recevoir figurant au dispositif de ses conclusions ultérieures – le tribunal n’ayant ainsi pas à statuer sur ce point en vertu des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile – elle a maintenu dans sa motivation des développements afférents à la théorie de l’apparence, dont elle tire pour conclusion précisément une fin de non-recevoir quand bien même serait-ce à titre surabondant : “par application de la théorie de l’apparence, la société Authentik est fondée à opposer à M. [O] sa qualité de sous-cessionnaire des droits patrimoniaux sur les photographies litigieuses, ce qui a pour effet de faire perdre à M. [O] toute titularité sur celles-ci à son égard, le privant ainsi de toute qualité à agir” (ses conclusions pages 32). Il ne sera par conséquent pas répondu à ce moyen, sous cet angle. Cette théorie étant également invoquée à l’appui d’une demande infiniment subsidiaire d’appel en garantie à l’encontre de l’association GENERATION GEEKS, il y sera éventuellement revenu infra. Il ne sera pas davantage répondu aux développements de la défenderesse intitulés “1.1 sur le rejet des demandes de M. [O]”, et notamment “l’impossibilité pour M. [O] de revendiquer une activité indépendante et à titre professionnel” qui reviennent également à invoquer une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ou d’intérêt à agir. 2/ Sur l’originalité L’article L. 111-1 alinéa 1 et 2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que “l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres I et III du présent code”. L’article L. 112-1 du même code prévoit quant à lui que “les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination”. L’article L. 112-2 9° précise que “sont considérés comme oeuvres de l’esprit (...) Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie”. Une oeuvre peut dès lors bénéficier d’une protection au titre du droit d’auteur quels que soient le genre auquel elle appartient, sa forme d’expression ou sa destination, dès lors qu’elle présente un caractère original, fruit de l’effort créateur de son auteur, expression de ses choix libres et créatifs et empreinte de sa personnalité. Surtout, il revient au juge de vérifier dans chaque cas d’espèce, que l’oeuvre est bien une création intellectuelle de l’auteur répondant à ces critères, mais il appartient aussi et d’abord à celui qui revendique la protection du droit d’auteur, de démontrer l’originalité de l’oeuvre. A ce stade, il convient de souligner qu’il n’appartient qu’au juge d’apprécier si une oeuvre est originale, ce qu’il ne saurait dès lors déléguer à un expert comme demandé en défense. Cette demande spécifique ne peut qu’être rejetée. a) sur les photographies S’agissant plus particulièrement des oeuvres photographiques, pour être originale, une photographie doit être une création intellectuelle propre à son auteur, reflétant sa personnalité qui peut se révéler d’abord dans la phase de préparation de la prise de la photographie par ses choix dans l’éclairage ou dans le placement des objets à photographier à supposer qu’il soit démontré que ce placement est bien le fait de l’auteur comme nous l’allons voir. Ensuite, le photographe peut imprégner la photographie de sa personnalité au moment de la prise de vue elle-même, par le cadrage, l'angle de prise de vue, la qualité des contrastes de couleurs et des reliefs, le jeu des ombres et de la lumière, mais encore le choix de la pellicule, de l’objectif, du filtre et de la vitesse d’obturation. Enfin il peut révéler sa personnalité en retravaillant la photographie, notamment à l'aide de logiciels professionnels dédiés à cet effet, par la modification des couleurs, la suppression d'éléments, le recadrage ou le changement des formats. Cependant, le droit d’auteur ne protège pas la simple mise en oeuvre d’un savoir-faire, consistant pour le photographe à se limiter à de simples prestations techniques. Il convient donc de faire le départ entre les choix arbitraires et les choix imposés, lesquels sont de nature à exclure la protection par le droit d’auteur dès l’instant que la personne du photographe s’efface devant la technique ou l’objet photographié ou encore suit fidèlement les consignes données par des tiers. Il n’est d’autre choix que d’examiner l’originalité, oeuvre par oeuvre, étant précisé qu’il sera renvoyé, d’une part, pour les clichés jugés originaux aux éléments développés par le demandeur dans les deux tomes de sa pièce n° 4 bis s’agissant des “commentaires” afférents à l’originalité, d’autre part, pour les autres clichés aux mêmes éléments, qui pour la plupart ne sont que descriptifs de la scène photographiée et des techniques employées, ne permettent pas d’appréhender les choix arbitraires opérés, l’intention sous-tendue, la personnalité de l’auteur ainsi reflétée, et pour certains encore, convoquent des références pouvant laisser circonspect voire laisser penser à des interprétations posées a posteriori. * les 7 clichés référencés “conseil restreint à l’Alezan” (dossier 2) Le cliché n° 1 représentant [Q] [S] de manière nette et en contre-plongée, surplombant les autres protagonistes de la scène, plus flous, est jugé original au regard des éléments développés en pièce n° 4. Le cliché n° 2 représentant un homme au pull magenta, au centre de la photographie, composée dans une stricte symétrie autour de la table dressée, accompagnée et renforcée par le geste des mains, saisi par l’auteur, est jugé original. Il n’en va pas de même des suivants. Le cliché n°3 représentant une personne dont on aperçoit, par-dessus l’épaule, qu’elle lit un ouvrage censé être le “concept book du parc” manque d’originalité, dès lors que l’image, floue, ne permet de lire de l’ouvrage que trois mots “zones du parc”, sans distinguer ni le texte ni les personnes figurant sur les photos. Il en va de même du cliché n°4 qui représente une tablée ovale autour de laquelle les convives discutent, la diagonale blanche comme le plan large ne devant qu’à la volonté de fixer tous les commensaux, les contrastes ne soutenant pas de parti pris particulier et l’invocation d’une “relecture pop de la Cène de De Vinci” apparaissant quelque peu alambiquée et posée a posteriori. Le cliché n° 5 emporte même analyse, les deux personnages étant saisis dans le feu d’une réunion, l’un regardant l’assistance, l’autre regardant le premier sans que la relation entre ces deux-là, qui préside censément aux choix arbitraires, libres et créatifs de l’auteur, ne soit ni explicitée ni tangible. Les clichés nos 6 et 7 représentent d’une part le contenu d’une assiette d’autre part celui d’un plan, en assez gros plan, à tel point que les clichés ne sont pas très nets. Il n’est pas dit en quoi le prétendu décalage entre la haute gastronomie (vaisselle blanche, nappe blanche...) et le côté “rustique” des mets, à le supposer avéré, ce qui est loin d’être flagrant, serait un choix arbitraire, libre et créatif, ni en quoi il refléterait la personnalité de l’auteur. Seuls les clichés 1 et 2 sont jugés originaux. * les 6 clichés référencés “R.d.v de la CUA”, (dossier 3) Ces clichés ne revêtent pas les caractéristiques de l’originalité. Le cliché n° 8 représente trois personnes dont celle du milieu s’accoude à un tonneau. L’auteur indique avoir voulu mettre en valeur le style “héroïque, cinématographique du trio, presque un générique de série tv” mais ne peut être suivi dans ce propos. Les deux personnages de gauche regardent vers la droite, tandis que le troisième regarde l’objectif ; le protagoniste central tient quelque chose en main, sans que l’objet puisse être identifié, le badge porté par celui de gauche, tranche avec l’intention cinématographique et la présence de lierre est insuffisante à convoquer le logo par ailleurs. Le cliché n° 9 est un portrait d’un des trois fondateurs du parc, retouché en noir et blanc, alors que l’intéressé se trouve en discussion avec un tiers, les choix de cadrage, de lumière ou de contraste ne sont pas explicités ; à noter que le kakémono censé figurer à l’arrière plan, n’est absolument pas visible. Le cliché n° 10 figure un tonneau ciglé du R de Rustik ; les choix opérés, à les supposer tels ainsi que libres et créatifs, ne sont pas suffisants pour retenir l’originalité. Les clichés n° 11 à 13 sont pris au cours d’une “rencontre”, savoir une réunion, ou des personnes sont sur scène, micro en main en train de débattre, devant un public. Ces clichés n’ont rien d’original et aucun élément ne permet de les différencier d’autres clichés pris au cours du même événement, pas même le haut du tonneau et le casque, figurant, flous, sur le cliché 13. * le cliché référencé “frère Henri 2 pérégrins en hiver” (dossier 4) Ce cliché n° 14 est en revanche, original. La prise en contre-plongée et surtout le choix du moment, avec les lumières et la brume, confèrent à la photographie une originalité indéniable, sans qu’il soit besoin de convoquer le Seigneur des Anneaux. * les 5 clichés référencés “soirée fondateur conseil départemental”, (dossier 5) Ces cinq photographies ne peuvent être jugées originales. Elles représentent d’abord des hommes, en costume, attablés signant ou paraphant des documents, puis [Q] [S], debout devant une assemblée, expliquant le concept du parc à une assemblée. Aucun élément ne différencie ces clichés d’autres pris au même moment par un autre. * le cliché référencé “offre de stage”, (dossier 7) Le cliché n° 20 présente une originalité certaine. Les deux personnages médiévaux sont assis sur un muret, examinent un livre, sur fond de chemin forestier baigné dans la brume. La mise en scène, le moment où le cliché est pris et les traitements opérés sont des choix arbitraires évidents et cohérents. * le cliché référencé “3000 likes” (dossier 8) Le cliché n° 21 sera également jugé original. Le choix du moment de la prise, afin que le paysage soit enneigé, le cadrage et le traitement du cliché ne doivent rien au hasard et les choix de l’auteur tels qu’explicités, répondent aux critères légaux. * les 3 clichés référencés “ réunion Kréa au Normandy” (dossier 11) Les trois photographies en question ne peuvent être jugées originales. Il s’agit de clichés pris au cours d’une réunion où les personnages discutent autour d’une table, qui debout qui assis, sans que les choix opérés, à les supposer avérés, puissent être qualifiés d’arbitraires, libres ou créatifs, ou servent un propos qui soit évident. * les 7 clichés référencés “soirée cinéma [Etablissement 1]” (dossier 14) Aucun de ces clichés ne peut être retenu comme étant original. Les personnages médiévaux sont photographiés au cours d’une soirée de représentation, lors de pauses en coulisse. Qu’elles soient posées ou non, rien ne différencie, dans les éléments soumis à l’appréciation, la plupart descriptifs, ces photographies, d’autres photographies prises dans le même contexte par un autre. * les 10 clichés référencés “normannia” (dossier 9) Seul le cliché n° 40 est jugé original : le pirate pris en contre plongée, sur fond d’une verrière pouvant en effet figurer une coque de bateau renversée et le traitement de la photographie lui confèrent une originalité qui reflète la patte de l’artiste. En revanche, les autres clichés, qu’ils soient portraits – posés ou non – ou natures mortes, ne permettent pas de déceler les choix libres et créatifs opérés. La référence à l’oeuvre “où est Charlie” s’agissant des masques rassemblés ne convainc pas, ce d’autant que l’on ignore si la collection a été composée pour la photographie ou si elle préexistait ; il en va de même du squelette, pour la même raison que la présence d’une pipe peut n’être que fortuite, certes capturée par le photographe, mais pas nécessairement singulièrement par rapport à un autre, la référence à [C] pouvant en outre être jugée audacieuse. * le cliché référencé “5000 likes” (dossier 17) Le cliché n° 42 est jugé original, figurant un enfant, saisi dans le feu de l’action à l’épée et dans une mimique singulière, l’auteur ayant manifestement choisi le moment de la capture, en gros plan. * les 5 clichés référencés “réunion RH” (dossier 16) Les cinq clichés dont s’agit ne peuvent être qualifiés d’originaux, montrant en effet une réunion, trois personnages attablés devant leur ordinateur puis chacun en plan serré, sans que les choix arbitraires, libres et créatifs ne soient explicités. * le cliché référencé “frère Henri 7000 likes” (dossier 19) Le cliché n° 48 est original. Le personnage médiéval est photographié dans un sous-bois, à travers le branchage. La lumière, la brume en arrière blanc confèrent à l’oeuvre un côté onirique voire mystérieux, renforcé par le traitement du cliché. * les 9 clichés référencés “don du sang” (dossier 20), Ces photographies comme le nom du dossier l’indique sont prises à l’occasion d’un don du sang auquel ont participé les acteurs, en costumes médiévaux. Les éléments d’originalité fournis sont soit descriptifs soit d’ordre technique, mais aucun choix arbitraire libre et créatif n’est retrouvé, qui les distingue d’autres clichés, pris dans les mêmes circonstances. * le cliché référencé “shooting frère Henri + Bailli retouchées” (dossier 22 pages 157 et suivantes) Le cliché ne peut être qualifié d’original. L’incongruité invoquée s’agissant des trois personnages attablés, sur fond d’anachronisme, est liée à la scène capturée, non aux choix arbitraires de l’auteur. * les 16 clichés référencés “travaux à l’Enklave” (dossier 23) Aucun de ces clichés ne saurait revendiquer une originalité. Ils représentent des personnes, affairées à des travaux de réfection intérieure et les éléments d’originalité proposés sont simplement et à nouveau descriptifs ou techniques. De même pour le cliché n°73, le rappel couleur entre les vêtements de l’enfant et ceux de sa mère, ne sont pas du fait de l’auteur et les éléments développés, guère convaincants. * les 5 clichés référencés “shooting frère Henri + Bailli retouchées” et “profil du Bailli - Photo du Bailli avec coffret” (dossier 22 pages 197 et suivantes) Le cliché n° 75 est original. La pose du personnage, sa verticalité répondant à celle des arbres, les lignes de fuite, choisies, ne doivent rien au hasard. Il en va de même du cliché n° 77, sa composition, la posture du personnage, le cadrage et la position du photographe, étant autant de choix arbitraires avérés, au contraire du cliché précédent qui représente la même personne, en plus gros plan, sans que les références invoquées emportent conviction. L’originalité sera également retenue pour le cliché n° 78 s’agissant d’un personnage de dos, courbé et appuyé sur un bâton de pèlerin qui traverse un passage souterrain, dans l’eau pour rejoindre la lumière en arrière plan. Les jeux de lumière et de contraste s’y ajoutent pour composer un ensemble assurément original montrant les choix délibérés de l’auteur. L’originalité du cliché n° 79 sera en revanche écartée, les éléments fournis pour ce faire ne convaincant pas le tribunal et l’inspiration de Tolkien pas davantage. * le cliché référencé “frère Henri sur Lik’orne” (dossier 25) La photographie prise au cours d’un festival n’est pas originale, les éléments fournis pour le démontrer, s’attachant paradoxalement à démontrer sa banalité... * les 13 clichés référencés “travaux à l’Enclave-Apéritif” (dossier 26) Aucun de ces clichés ne peut être jugé original. Il s’agit de photographies du panneau d’accueil du parc, assez banales en dépit du recadrage, puis d’intérieurs en chantier ou non et à l’avenant, ensuite de l’apéritif de fin de chantier, enfin d’une nième réunion que rien ne distingue des autres, si ce n’est, peut-être, les gobelets en plastique... * le cliché référencé “Torkhan” (dossier 27) Ce cliché n° 94 ne saurait être original : il capture un chevreau noir, selon un angle et dans un décor banals, l’expression de l’animal n’étant pas du fait de l’auteur, et son appréciation à cet égard n’engageant que lui, le tout ne reflétant ni choix arbitraire libre et créatif ni empreinte de sa personnalité. * les 7 clichés référencés “shooting Torkhan” (dossier 28) L’ensemble de ces clichés est dénué d’originalité, le même chevreau étant représenté, qui seul, qui avec des personnes ou en train de lécher le visage de personnes, qui avec une poule... les choix libres et créatifs sont inexistants, à tout le moins nullement expliqués, ni flagrants. * les 13 clichés référencés “soirée fondateurs sur le parc” (dossier 30) Ces clichés, comme le nom du dossier l’indique, sont pris au cours d’une soirée festive. Ceux représentants des personnes gobelets à la main ou non, en train de discuter ne présentent pas d’originalité particulière, pris manifestement sur le vif, sans choix arbitraire évident. Celui représentant un feu de bois en gros plan, où seules les escarbilles sont nettes, pas davantage, tout comme celui d’une assiette contenant des crêpes roulées sur des piques... Enfin, le cliché représentant le logo du parc sur une sorte de bannière, ne permet de comprendre si l’auteur a placé l’objet là où il est photographié ou si cette bannière y est présente à demeure, si bien que les choix arbitraires sont ignorés. * les 13 clichés référencés “tournage clip Publicam” (dossier 29) Aucun des clichés ne sera retenu comme étant original. Différentes personnes sont photographiées, en costume ou non, dans les sous bois baignés de soleil, marchant ou statiques, aucun élément ne permettant de distinguer des choix singuliers à l’un ou à l’autre. Il en va de même des photographies prises des tournages vidéos ou prises photos. Enfin, si l’originalité peut être questionnée pour le cliché n° 119, représentant un homme en capeline verte, de dos, près du chevreau et non loin d’un mouton, tous tournés vers un lac, les éléments développés ne convainquent guère, dès lors qu’il est indiqué que deux des trois s’abreuveraient à l’onde alors que cela ne transparaît nullement du cliché. * les 10 clichés référencés “réunion de production chez Publicam” (dossier 31), Les photographies dont s’agit, prises au cours d’une réunion, montrent à nouveau des personnes, debout ou assises, discutant entre elles, ou observant un écran, que rien ne vient distinguer d’autres photographies de réunions ou d’autres réunions. L’originalité ne peut être retenue. * les 5 clichés référencés “photos Loustic” (dossier 32) Les photographies représentent le prototype de la mascotte du parc, en peluche, manifestement un loup gris, en gros plan, embrassé par un enfant, posé à côté de dés à jouer, tenu dans une main. L’auteur a beau indiquer qu’il cherche à humaniser le sujet, cela n’est pas suffisant à caractériser l’originalité des photos. - le cliché référencé “Appel [F] Arborait” (dossier 33 NDJ toujours numéroté par erreur 32 en pièce 4) La photographie représente ce que l’auteur qualifie de gourde, posée au sol, au premier plan, deux personnages impossibles à distinguer, apparaissant en arrière plan totalement flou. Voilà pour la description. L’auteur ajoute que “le spectateur peut par ce biais s’immerger dans la scène à une échelle habituellement inhumaine”. Cela ne saurait suffire à caractériser l’originalité, ce alors que les autres éléments techniques, ne sous-tendent aucun choix explicité. * les 17 clichés référencés “préparation concert [F] [M]” (dossier 34/1) La plupart de ces photographies ne revêtent pas l’originalité requise pour revendiquer la protection du droit d’auteur. Elles sont prises au cours de la préparation d’un événement, l’on y voit des décors bruts en bois, ou des personnes s’affairant ou discutant, des poivrons dans une poêle en fonte, des amis enlacés. De même, le cliché représentant le logo du parc sur une sorte de bannière, ne permet de comprendre si l’auteur a placé l’objet là où il est photographié ou si cette bannière y est présente à demeure, si bien que les choix arbitraires sont ignorés. Seuls deux clichés seront qualifiés d’originaux : les clichés n° 149 et 157 représentant la même cabane en bois au bord du lac, les cadrages choisis, à l’évidence singuliers, les jeux de contraste et de lumière, précis, traduisant des choix libres et créatifs révélant la personnalité de l’auteur. * les 16 clichés référencés “photos Kampement 1” (dossier 34/2) Le cliché n° 174 est jugé original, représentant une jeune femme qui pourrait paraître se dissimuler derrière un arbre, presque évanescente, ce que le traitement des couleurs et contrastes renforce conférant à l’oeuvre une touche onirique indéniable, la référence “elfique” à Tolkien étant ici mieux comprise. En revanche, l’ensemble des autres clichés doit être exclu : les personnages en costumes sont photographiés, seul ou en groupe, posant ou sur le vif, sans qu’aucun choix arbitraire n’y transparaisse en particulier. Il en va de même des photographies du concert. * les 15 clichés référencés “photos Kampement 2” (dossier 34/3) * les 14 clichés référencés “photos Kampement 3” (dossier 34/4) * les 14 clichés référencés “photos Kampement 4” (dossier 34/5) * les 14 clichés référencés “photos Kampement 5” (dossier 34/6) * les 14 clichés référencés “photos Kampement 6” (dossier 34/7) * les 14 clichés référencés “photos Kampement 7” (dossier 34/8) Aucun des clichés ne peut revendiquer l’originalité, compte tenu des mêmes éléments repris supra. Le tribunal relève que le cliché n° 247 particulièrement après traitement, est trop sombre pour y distinguer quoique ce soit. * les 2 clichés référencés “trailer compte à rebours” (dossier 35) Le cliché n° 262 (selon la pièce n°4 - numéroté 130 en pièce n° 4 bis) représente, en noir et blanc, trois hommes discutant, les deux du premier plan de dos ou de côté, le 3ème central, presque de face. Les éléments développés ne permettent pas de retenir des choix arbitraires propres à caractériser l’originalité. A noter que ce cliché a déjà été écarté en tant que n° 130 dans le dossier “réunion de production chez Publicam”. Il en va de même du cliché numéroté 125 dans les pièces n° 4 et 4 bis, déjà examiné en tant que photo 125 dans le dossier “tournage clip Publicam”. * les 26 clichés référencés “cidre et dragon journée 1” (dossier 37) Seuls les clichés suivants sont jugés originaux : - le cliché n° 265 qui capture un instant précis de la flamme soufflée par le cracheur de feu, grâce au mode “rafale”, et retravaillé pour souligner les détails inexistants sur le cliché original, - le cliché n° 266 qui dénote des choix arbitraires quant au moment que l’auteur a décidé de capturer, l’'angle de la prise de vue, la netteté du batteur en arrière plan contrastant avec le côté flou du guitariste, le traitement de la photo pour renforcer les contrastes, - le cliché n° 269, procédant d’une véritable mise en scène du dépliant “Rustik” dans le sable, à côté d’une paire de lunettes de soleil, le tout relevant d’une composition révélant des choix libres et créatifs, - le cliché n° 270 correspondant à un portrait d’un homme en costume médiéval, posant de 3/4, avec l’arrière plan flou, du fait notamment du traitement du cliché en noir et blanc, par renforcement des contrastes et vignettage, le tout transfigurant presque le sujet, - le cliché n° 271, pour les mêmes raisons, - le cliché n° 285, pour les mêmes raisons. Les autres photographies ne révèlent pas d’originalité particulière. La plupart ont été prises sans cadrage particulier et sur le vif, sans que les protagonistes eussent pris une quelconque pose, les autres posées, ne montrant pas d’élément particulier susceptible de les différencier d’autres clichés pris au même moment par un autre, la référence aux anachronismes, inhérents aux comédiens en tenues d’époque, ne suffisant par ailleurs pas à constituer une originalité en soi, étant encore ajouté, s’agissant du cliché n° 273 (statuette de Gollum) que l’originalité doit être intrinsèque à l’oeuvre et ne saurait être appréciée par rapprochement à une autre. * les 4 clichés référencés “debrief Kampement” (dossier 38) * les 4 clichés référencés “réunion élaboration bâtiments” (dossier 39) Aucun de ces clichés ne peut revendiquer l’originalité. Pris sur l’instant, ils rendent compte d’une réunion autour d’une table, que rien ne distingue des autres, au plan créatif à tout le moins. * le cliché référencé “15000 likes ([P]” (dossier 41) Ce cliché n° 298 peut être considéré comme original dès lors qu’il a été a procédé à des choix arbitraires quant à l’endroit où est capturé le personnage, l’angle de prise de vues, le cadrage puis le recadrage conférant à l’ensemble un caractère personnel et original. * les 2 clichés référencés “Rustik/auberge Dragon” (dossier 43) Aucun de ces clichés ne peut revendiquer l’originalité. Pris sur l’instant, ils rendent compte d’une réunion autour d’une table, que rien ne distingue des autres, au plan créatif à tout le moins. * les 14 clichés référencés “inauguration Enklave” (dossier 44) Aucun de ces clichés ne peut revendiquer l’originalité. Outre ceux montrant des personnes en train de discuter entre elles, comme il s’en trouve à foison dans la pièce n° 4 bis, le cliché n° 301 montrant la devanture du bâtiment d’accueil, semble-t-il, représente une vue d’ensemble aux jeux de lumière qui ne sont pas les choix de l’auteur (il en va pareillement pour le cliché n° 312), tout comme les éléments décoratifs intérieurs. De même pour le cliché n° 311 (étagère produits dérivés), il n’est pas démontré que les éléments avancés au soutien de l’originalité procèdent des choix de l’auteur. * les 12 clichés référencés “banque Pop Tour Nova” (dossier 45) L’originalité ne sera retenue pour aucun de ces clichés pris à l’occasion d’une soirée promotionnelle, représentant des personnes sur scène, puis dans la salle en train de converser, des photos représentant des personnages en costume et des spectateurs, pouvant s’apparenter à des photos souvenirs, aucun des éléments développés ne permettant de considérer que des choix libres et créatifs y ont présidé. * le cliché référencé “photos Vianney” (dossier 60) Ce cliché ne peut être qualifié d’original, s’agissant du portrait d’un employé du parc, sur son lieu de travail, toutes références au parc découlant de cette situation et non de choix arbitraires de l’auteur, étant ajouté que l’on distingue à peine la figurine au premier plan. * les 6 clichés référencés “Noël Rustik” (dossier 47) Ces clichés, pris au cours du repas de fin d’année de l’équipe du parc correspondant à des portraits, manifestement non posés, et des vues d’ensemble des tablées, ne sauraient être qualifiés originaux, les éléments censés le démontrer étant descriptifs et pour certains susceptibles d’avoir été élaborés a posteriori, les choix libres et créatifs étant absents du propos. * les 2 clichés référencés “relais des Veilleurs” (dossier 46) La première “oeuvre” revendiquée ne saurait être “l’oeuvre finale” réalisée par le graphiste à partir du cliché de [Z] [O]. Seul le cliché n° 334 “source” peut conduire l’analyse : la pose du personnage et les choix de lumière constituent des choix libres et créatifs et l’originalité requise. Les commentaires étayant l’originalité du cliché n° 335 “source” – pour les mêmes raisons que supra – sont quasiment identiques. Seulement la photographie est bien différente puisqu’ici, l’on ne distingue absolument pas la personne, mais seulement son avant bras et sa main, qui tient une lanterne, dont la bougie n’est pas allumée. Aucun élément de décor n’est visible. Les éléments d’originalité invoqués ne convainquent pas le tribunal. * les 3 clichés référencés “soirée M6” (dossier 52) Aucun de ces clichés n’est original s’agissant de scènes de travail, montrant des personnes regardant un écran, discutant, et/ou travaillant sur leur ordinateur. Les commentaires sont majoritairement descriptifs et techniques. * le cliché référencé “Normania” (dossier 54) Seul le cliché n° 339 “source” sera analysé puisque le demandeur indique que le visuel final a retouché le cliché sans l’en informer. Les choix de l’auteur apparaissent ici limités, puisque l’accroche du visuel final est “Rustik vous ouvre ses portes”, le lieu de prise de vue étant dès lors en lien direct avec cette occurrence. Le seul travail sur la symétrie, finalement invoqué, ne suffit pas à caractériser l’originalité. * les 10 clichés référencés “campagne financement KKBB” (dossier 61) Les portraits, en noir et blanc sur fond noir, tous les sujets étant habillés en noir, retouchés pour finalement ne laisser voir que les visages et parfois les mains, participent de choix créatifs et peuvent être qualifiés originaux même si l’originalité paraît faible. Le cliché n° 163 a déjà été vu plus haut. La capture d’écran issue d’une vidéo, outre qu’elle est de qualité relative puisque pixellisée - ce qui ne saurait être voulu – ne relève pas des caractéristiques de l’originalité. Elle est si peu lisible, qu’il est difficile de tenir les commentaires pour acquis, à les supposer pertinents. * les 29 clichés référencés “photos Instagram” (dossier 58) Pour rappel, après un fastidieux travail d’analyse des photographies, une par une, la juge de la mise en état n’avait retenu que 31 clichés distincts de ceux déjà examinés. Ce même travail fastidieux conduit en réalité à écarter également les clichés nos 356 (= n°49), 391 (= n°176) déjà examinés. Les autres ne le seront donc pas de nouveau. Le tribunal relève encore que le recadrage ne saurait procéder ici d’une intention créative, dès lors que le format Instagram l’impose en grande partie. Pour les clichés n° 353 (vue extérieure neige) et n° 354 (portraits de deux personnes pointant du doigt l’objectif) l’originalité ne sera pas retenue, les commentaires de l’auteur n’étant pas renseignés, aucun choix libre et créatif n’étant donc porté. Le cliché n° 357 représente un casque posé sur un tonneau orné de quelques feuilles de lierre. Il ressemble à bien des égards au cliché n° 13, déjà écarté et les commentaires de l’auteur ne sont pas non plus renseignés. L’originalité sera donc exclue. Le cliché n° 358 représente [Q] [S], assis dans un fauteuil, tout sourire. Manifestement pris à la volée, le cliché n’est pas original, même recadré et présenté en noir et blanc, étant une fois encore constaté que les commentaires de l’auteur sont vierges de toute mention afférente. Il en va de même du cliché n° 359. La photographie n° 368 représente les deux mêmes personnages en costume, les poses sont banales et le seul rappel couleur des costumes et des couleurs automnales ne peut être mis au crédit de l’auteur. La photographie n° 369 consiste en un gros plan du R de Rustik apposé sur un tonneau dont rien ne dit ce qui constituerait les éléments d’originalité. Le cliché n° 370 sera écarté, les éléments d’originalité invoqués, ne convaincant guère le tribunal. Le cliché n° 371 n’a rien d’original, l’intention alléguée de l’auteur de capter la bonne humeur de l’homme, n’étant dû qu’à son sourire radieux, guère posé. C’est également le cas du cliché n° 376 qui figure le même homme et une femme, assis à l’écoute d’un tiers hors champ. Il en ira de même du cliché n° 373, les éléments fournis étant descriptifs et techniques, mais silencieux sur les choix créatifs opérés ou le reflet de la personnalité de son auteur. C’est également le cas du cliché n° 377. Même sort sera réservé au cliché n° 375, figurant des pommeaux de bâtons de marche alignés, l’auteur ne précisant pas si leur alignement est de son fait, ou s’ils se trouvaient tout simplement remisés ainsi, la captation en gros plan des figures chimériques représentées soulignant un élément propre au sujet. Le cliché n° 381 n’est pas non plus jugé original, le recadrage et le traitement du cliché original, ne permettent pas d’appréhender les éléments mis en exergue en commentaire : les remous de l’onde ne sont plus distingués ou à peine, l’expression du personnage semble captée à la volée. Le cliché n° 383 ne le sera pas jugé davantage. S’agissant d’une photo d’une bougie en gros plan. Le parti pris prétendu de l’auteur, est gommé par le recadrage qui ne montre plus le chandelier. Même analyse peut être menée s’agissant du cliché n° 386 dont le recadrage ne permet plus de distinguer les “éléments du décor” pourtant invoqués. Le cliché n° 387 est plutôt banal, montrant des troncs d’arbre et du feuillage, sur fond de lac, seul un tronc étant net au recadrage. Le cliché n° 388 montre l’écran de contrôle d’une caméra qui tourne sur des personnes, rien n’est discernable hormis l’appareil. L’originalité n’est pas démontrée, la personnification de la caméra, à la supposer voulue, n’y suffisant pas. Le portrait n° 390 n’est pas davantage original, les commentaires étant d’ailleurs purement techniques. Il en va de même des clichés n° 417 et 418 représentant un auditoire, sur des bancs, face à un téléviseur. Les commentaires au-delà d’un descriptif et d’éléments techniques n’offrent aucune preuve de choix créatifs empreints de la personnalité de leur auteur. Le cliché n° 423 représente le graphiste, photographié dans les mêmes conditions que sur le cliché n° 60 (même posture au travail, même cache-cou) et la figurine, également présente est mise en avant au premier plan, sous le lierre garnissant un pot. Seulement, cette figurine Nazgul est une nouvelle fois à peine visible et son épée, tenue à la main droite est d’ailleurs tronquée par le recadrage. Ces éléments ajoutés à la seule présence de lierre ne sauraient suffire à assurer l’originalité revendiquée. Le cliché n° 424 représente au premier plan, une tasse “miss licorne” et à l’arrière plan, une main droite posée sur un matériau la main gauche oeuvrant avec un outil. Le demandeur invoque le contraste entre les deux éléments. Seulement rien ne dit que le cliché n’ait pas été pris à la volée, et le tribunal ne saisit pas bien de quel contraste il s’agirait, étant ajouté que l’arrière plan étant flou, le travail du cuir n’est pas du tout évident à saisir. Ce cliché ne sera pas jugé original. Le cliché n° 425 représente un livre ouvert tenu en main, au-dessus de ce qui semble être des chutes, de cuir, nous renseigne l’auteur. Ici, comme déjà vu, l’auteur fait état de retouches d’ordre technique sans expliciter suffisamment les choix libres et créatifs qu’il aurait réalisés en cette occasion. Le cliché n° 428 n’a rien d’original, représentant un homme penché sur un ordinateur portable et en arrière plan un autre regardant un écran, les éléments avancés étant à nouveau descriptifs et techniques, sans laisser entrevoir des choix libres et créatifs empreints de la personnalité de leur auteur. Le cliché n° 430 représente un personnage au masque monstrueux, figurant déjà sur des photographies visées supra, selon angle et cadrage légèrement différents. Seulement l’originalité du costume et de la posture ne sont pas les choix de l’auteur, et elle n’est pas suffisamment démontrée. Le cliché n° 431 est censé “mettre en avant la boutique temporaire de Cuir de Licorne joliment mise en avant à l’occasion de l’inauguration de l’Enklave”. La disposition des objets ainsi photographiés n’est donc pas due à l’auteur et rien ne démontre plus avant, l’originalité revendiquée hormis les éléments techniques du traitement de l’image. Le cliché n° 432 prétend “capter la disposition d’ensemble de ces petites maisons dans des calebasses particulièrement originales”. À nouveau, l’originalité doit résider non dans le sujet mais dans l’oeuvre elle-même, les éléments ici fournis sont purement descriptifs et à vrai dire, le sujet même de la photographie, est peu “lisible” à l’examen. Enfin, le cliché n° 434 représente une femme souriante oeuvrant au travail du cuir, le portrait soulignant censément son geste et la joie qu’il lui procure... ce sont là des éléments une fois de plus descriptifs, sans que l’intention de l’auteur et sa personnalité y soient explicitées. * le cliché référencés “print 1” (dossier 71) Ainsi que déjà relevé par la juge de la mise en état, seul le cliché n° 435 est nouveau, par rapport à tous ceux déjà examinés. D’ailleurs les autres visuels figurant à ce dossier, sont des montages, querellés par l’auteur, mais réalisés par d’autres. L’intéressé illustre l’originalité qu’il revendique par la phrase ‘un portrait de Frère Henri qui semble apercevoir au loin un élément d’importance”. Ceci est une description du cliché, il n’indique en aucune manière les choix libres et créatifs opérés. L’originalité sera écartée. * les 2 clichés référencés “print 2” (dossier 63) Seuls les clichés n° 442 et 445 sont nouveaux. Le premier représente une vue panoramique du lac de carrière. Les choix de lumière et les contrastes - forts - entre les verts sombre et tendre des feuilles d’arbre, et les bleus céruléen et turquoise du ciel et de l’eau, confèrent à l’oeuvre une originalité certaine. Le cliché n° 445 représente les deux mêmes personnages que le cliché n° 14. Cependant les poses y sont différentes et surtout la lumière n’a plus rien à voir avec celle, brumeuse et diaphane, du cliché premier. En outre, l’oeuvre retouchée, seule prétendue originale, apparaît de qualité fort pixellisée, à tout le moins sur le seul support proposé au tribunal. Ces éléments conduisent à écarter l’originalité. * le cliché référencé “imaginez un parc - photos dans la vidéo” (dossier 49) Il n’est rien dit s’agissant des oeuvres retouchées, mais combinant un ou plusieurs clichés, avec d’autres éléments visuels, il semble que ces “oeuvres finales” puissent être de la main du graphiste, avec [Z] [O] ou non. Le cliché n° 452, seul nouveau, représente une vue panoramique du lac de carrière, prise depuis un point haut cette fois. De même que jugé précédemment les choix de lumière et les contrastes - forts - entre les verts sombre et tendre des feuilles d’arbre, et les bleus céruléen et turquoise du ciel et de l’eau, confèrent à l’oeuvre une originalité certaine. En définitive, sur 383 clichés différents, sont jugés originaux, les clichés n° 1, 2, 14, 20, 21, 40, 42, 48, 75, 77, 78, 149, 157, 174, 265, 266, 269, 270, 271, 285, 298, 334, 442 et 452, soit 24 oeuvres au total. b) sur les vidéos [Z] [O] affirme par ailleurs avoir réalisé “10 vidéos uniques” dont il reproche à la défenderesse la contrefaçon à titre principal (ses conclusions pages 5 et 8). Il ajoute qu’à l’occasion d’un séminaire le 1er janvier 2020, [Q] [S] a indiqué “qu’il entendait utiliser les premières séquences réalisées (...) pour la version finale de la vidéo motion design” (ses conclusions page 17). Il précise que le tournage de plusieurs vidéos a eu lieu les 21 et 27 février 2019 (ses conclusions page 21). Au moment de lister les oeuvres qu’il défend (pages 24 et 25 de ses conclusions), il évoque en revanche une unique “vidéo motion design” et de préciser : “Toutefois, et après deux premières versions proposées par ce dernier, Monsieur [Q] [S] a demandé à ce qu’une nouvelle version soit travaillée. Il a alors confié une partie du travail – à savoir le remodelage d’une partie de la première partie de la vidéo - à un salarié de la société. La réalisation de cette vidéo aura nécessité beaucoup plus de travail que ce que ce qui était prévu dans le devis initial. Monsieur [Z] [O] et Monsieur [Q] [S] sont finalement convenus que la société AUTHENTIK pouvait faire achever cette vidéo en interne ou ne pas l'utiliser, mais uniquement à la condition que : - l’auteur des photographies, Monsieur [Z] [O], soit crédité, - la prestation de GENERATION GEEKS soit réglée, la prestation ayant en effet été réalisée. La vidéo finale qui a finalement (sic) été réalisée reprend des photos de [Z] [O] ainsi que des éléments plagiés de son travail initial sur le projet”. Cette vidéo sera diffusée sur le compte Facebook du parc et sur Youtube et ce sont ces actes qui sont incriminés. Il mentionne encore, plus loin : “Œuvres utilisés : Photos n°335, 250, 248, 442, 075, 452, 163, 231, 442 | Videos n°509, 509 049 - 01 - Devis Générations Geeks 049 - 02 - Facture Générations Geeks 049 - 03 - Facture Générations Geeks - 1ere relance 049 - 04 - Publication facebook - vidéo motion design – statistiques 049 - 05 - Publication Facebook 049 - 06 - Publication Youtube 049 - 07 - Dropbox Rustik 049 - 08 - Sources F. [O] – vidéo 049 - 09 - Sources F. [O] – vidéo 049 - 10 - Version Rustik - plagiat - Imaginez un parc 049 - 11 - Agenda Générations Geeks” ce qui fait manifestement référence au contenu de sa pièce n° 9 “éléments afférents à la vidéo Motion design”. Cette pièce 9 ne comprend pas la vidéo. Il en ressort toutefois que la vidéo serait un montage de plusieurs photographies, déjà évoquées, et d’une vidéo 509. Cependant, en page 63 de ses conclusions, il liste en réalité 11 vidéos, numérotées 501 à 511, non plus 10, non plus une seule. Enfin, page 65, il cite trois liens permettant de visualiser trois vidéos : ☞ https://youtu.be/xHHJR7SEsmQ (Oeuvre n° 501) La caméra suit une narratrice ou conteuse, sur fond musical médiéval, cheminant dans les sous-bois jusqu’à un banquet où des commensaux festoient et guerroient parmi cracheur de feu et autre fauconnier, la vidéo se terminant au-dessus d’un lac, survolé par un dragon. La toute fin présente une vieille carte de France, situant le site en Normandie (durée 2 minutes 37) ☞https://youtu.be/RgvEoO5Cvz0 (Oeuvre n° 508) La vidéo ouvre sur un intérieur familial où deux parents et deux enfants sont au salon, le fils jouant avec des figurines avant que ses parents consultent une vidéo sur une tablette... les quatre se retrouvant dans la forêt, immergés dans le parc sur fond de musique médiévale, auxquels on remet une carte d’orientation. Ils progressent sous les sous-bois, se cachent de personnages en longues capes, subissent une attaque de brigand avant que de se retrouver dans une taverne où un troc leur permet de récupérer un coffret rempli de pièces d’argent et un trousseau de clefs leur permettant d’arriver dans la chambre, où la famille lit un livre... la vidéo se termine là où elle a commencé, dans le salon familial puis sur la carte déjà mentionnée. ☞https://youtu.be/UxKdm6Y6V4g (Oeuvre n° 509) Il s’agit d’un montage à base des photographies déjà évoquées et manifestement de la vidéo “Motion design”. Seulement, le bordereau de communication de pièce n’en propose aucune qui permette d’accéder à d’autres vidéos et aucun lien n’a jamais été communiqué qu’il l’eût permis. Les contenu des autres vidéos est dès lors ignoré. Surtout, aucune pièce produite ni aucun développement des conclusions ne propose de démontrer, de quelque manière, l’originalité de ces oeuvres... si bien que celle-ci ne peut qu’être écartée. c) sur le logo [Z] [O] fonde enfin sa demande sur le logo dont il affirme qu’il l’a réalisé, mandaté pour ce faire par la société AUTHENTIK le 22 juin 2019 précisant en outre qu’il a ainsi exercé en qualité d’auteur graphiste tant sur la réalisation du logo et de ses déclinaisons, que sur la création et la mise en forme de la charte graphique. Voici le logo dont s’agit : Seulement, la défenderesse considère à juste titre que l’originalité de cette oeuvre, doit être analysée à l’aune du précédent logo sur laquelle elle se base, logo premier qui avait été réalisé par [Q] [S], ainsi qu’elle l’affirme sans être valablement contredite sur ce point. Ce de plus fort qu’en effet, un courriel envoyé par ce dernier le 5 décembre 2018 et annonçant l’arrivée dans l’équipe “de [Y] et [Z] (http://generations-geeks.com)” (pièce n° 5 DEM) reprend le logo préexistant que voici : Ce logo a d’ailleurs fait l’objet du dépôt d’une marque semi-figurative rustik par [Q] [S] le 25 janvier 2017 (pièce 15 DEF). Le demandeur écrit lui-même à ce sujet : “à partir de l’ancien logo Rustik et des croquis de [Q] [S] une nouvelle identité graphique a été imaginée. Deux objectifs : garder la ligne actuelle du logo, l’aspect parchemin, une typographie d’inspiration médiéval (sic) fantastique et proposer une base solide afin de permettre un tracé vectoriel de s’intégrer et d’évoluer en fonction des saisons, des supports etc” (pièce n° 10, page 10 DEM). Surtout, le demandeur ne propose pas dans ses écritures, de développer les choix créatifs qu’il aurait réalisés et qui soient le reflet de sa personnalité, pour soutenir l’originalité de l’oeuvre. Il se contente en effet, d’une part de critiquer les propos adverses en soulignant la “nouvelle identité graphique” qu’il aurait imaginée, sans l’illustrer, d’autre part, de nuancer le procédé dit de “vectorisation”, lequel consiste à transformer l’image pour éviter la pixellisation, alors que lui-même a retravaillé le logo, les deux n’étant in fine pas superposables. Ce faisant, il précise le procédé technique utilisé, souligne que les deux logos ne sont pas en tous points semblables, certes, mais n’indique rien sur ce qui rendrait le résultat fini, original, étant encore ajouté que la ligne du logo, l’aspect parchemin, la typographie d’inspiration médiévale fantastique ne sauraient y présider puisque ce sont là les occurrences qu’il a souhaité garder. Dans ces conditions, l’originalité ne peut être retenue. 3/ sur les actes de contrefaçon L’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que “toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque”. Ne seront examinées que les 24 photographies jugées originales, seules susceptibles d’avoir été contrefaites. Les actes de reproduction ne sont en eux-mêmes absolument pas contestés par la société AUTHENTIK puisque les photographies ont été bien publiées par elle. Certaines d’entre elles se retrouvent d’ailleurs dans les constatations de l’huissier de justice consignées au procès verbal du 9 juin 2021 (pièce n° 6 DEM), telles qu’elles ou en arrière-plan d’autres visuels. Ces actes de reproduction ne peuvent qu’être tenus pour avérés. Cependant, il importe de vérifier s’ils ont été réalisés sans le consentement de l’auteur, que ce soit ponctuellement ou hors de toute cession de ses droits d’auteur. Le problème est que les relations entre les parties n’ont jamais été contractualisées par écrit. A tout le moins, aucune ne propose d’en justifier, que ce soit en ce qui concerne spécifiquement le devenir des droits d’auteurs ou plus généralement l’encadrement de leur collaboration. Il existe bien un “ProtoKole”, sorte de contrat type élaboré pour et/ou par la société AUTHENTIK pour consacrer les relations avec ses partenaires ou prestataires (pièce n° 6 DEF) ainsi que des conditions générales d’achat susceptibles d’y être annexées (pièce n° 7 DEF) qui prévoient, pour l’exemplaire produit, le principe d’une cession de droits pour le monde entier, et “la durée légale de la protection des droits d’auteur accordée par la loi”. Cependant, il est constant que les parties n’ont jamais pu s’accorder sur ces conditions générales, dont il est question à plusieurs reprises dans leurs échanges. Le 30 avril 2019, [Z] [O] propose à [Q] [S] “d’ici septembre, la régularisation des droits d’auteur. On négocie sur les tarifs, la durée, le contrat mais cela permet de protéger et RustiK et les différents auteurs, dont moi” (pièce n°7 page 2 DEM). Le 3 octobre 2019, [E] de l’équipe RustiK écrit à [Z] [O], et [Q] [S] au sujet de deux types de contrats “sur lesquels nous nous sommes accordés” d’un côté “des forfaits mensuels pour les photos prises pendant la période (...) Durée illimitée ; usage : réseaux sociaux (...)” de l’autre “des contrats plus spécifiques, pour notamment les prints et le site web, durée limitée à 3 ans ; usage : sit Web (...)”. Le texte est assez abscons en l’absence de toute précision sur les dits documents (pièce n° 3 page 4 DEM). Le 3 mars 2020, une réunion a lieu dont compte-rendu a été établi : il est question d’un “contrat passé en juillet denier”, qui n’est manifestement produit par aucune partie ; [Z] [O] relève que les termes fixant les droits d’auteur doivent être corrélés à la visibilité, dont l’ouverture du parc... des barèmes sont évoqués ; [Q] [S] propose de contacter d’autres parcs “pour savoir comment ils fonctionnent avec leur photographe” et de l’avis de [Y] (Génération GEEKS) “la plupart des auteurs, en France du moins, ne pas rémunérés justement”. In fine, [Z] et [Y] présentent “une grille tarifaire devant permettre d’estimer les droits d’auteur dont [Z] demande le paiement à RustiK. En vertu de cette grille, [Z] évoque d’abord le montant de 94.000 € avant de préciser qu’il entend négocier à partir de 50.000 € étant donné les sommes dont [Z] reconnaît le montant disproportionné. En retour [B] demande un montant précis mais aucun échange ultérieur n’a lieu sur ce sujet” (Pièce n° 7 page 5 DEM). Le 8 avril 2020, [Z] [O] écrit que “ces CGA sont complètement déséquilibrées en faveur de RustiK” (pièce n° 5 DEM). Il s’en déduit qu’en effet, les droits d’auteurs afférents aux 24 photographies retenues, n’ont jamais été cédés par [Z] [O] et la contrefaçon est ici avérée. 4/ Sur l’indemnisation du préjudice a) la mauvaise foi Selon la défenderesse, la mauvaise foi de [Z] [O] qui aurait entretenu une confusion entre les périmètres de son intervention et de celle de GENERATION GEEKS, association présidée par sa propre compagne, prohiberait toute indemnisation sur le fondement du principe nemo auditur. Seulement, si les prestations ont bien été commandées à l’association GENERATION GEEKS, il n’en demeure pas moins que les droits d’auteur sont attachées à la personne de [Z] [O] photographe, droit moral, de manière inaliénable, droit patrimoniaux également, sauf cession entre ces deux personnes, ce qui n’est pas allégué ni démontré. Ainsi, la prestation peut tout à fait être facturée à l’association tandis que la rémunération des droits d’auteurs sont dus... à l’auteur. Ce faisant, aucune confusion ne résulte de la coexistence de ces deux protagonistes. Pour le reste, le choix réalisé par [Z] [O] et l’association, de céder à d’autres opérateurs, les droits d’auteurs afférents à d’autres prestations, sans autre rémunération que celle déjà facturée, ne les empêche nullement, de prévoir d’autres stipulations avec un autre partenaire. Ces éléments conduisent à rejeter ce moyen. b) Les mesure réparatrices * L’indemnisation des préjudices patrimoniaux et moraux L’article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que “pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée”. [Z] [O] sollicite une indemnité de 66.720 € au titre des actes de contrefaçon et de la réparation du préjudice causé par l’atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux. Il argue d’abord de l’absence de crédit sur certaines publications, qui constitue en effet une atteinte à la paternité de l’oeuvre et se trouve donc attachée aux droits d’auteur. Il énumère les oeuvres ainsi concernées. La photographie n° 48 “Frère Henri” aurait été diffusée dans la revue Normandie MAGAZINE sans crédit ainsi que sur la page Facebook de RustiK. Ce cliché a été jugé original. Cependant, si l’article paru dans ce journal reprend bien la photographie litigieuse (pièce n° 6 pages 34 et 35 DEM), il n’est pas possible de déterminer l’absence de crédit alléguée, les mentions écrites étant tout à fait illisibles. La publication Facebook consistant en une copie du dit article, elle ne peut non plus être retenue comme une atteinte à la paternité de [Z] [O]. La vidéo n° 508 aurait été publiée le 18 septembre 2019 sur Facebook et Youtube, et le demandeur d’arguer que le logo animé réalisé par lui est présent dans la vidéo... Seulement les vidéos n’ont pas été jugées originales faute d’une quelconque démonstration en ce sens, si bien qu’elles ne peuvent revendiquer la protection par le droit d’auteur par conséquent relever d’une quelconque atteinte au droit de paternité. Un reportage diffusé sur France 3 aurait utilisé de nombreuses photos sans crédit : sont citées les oeuvres n° 600 correspondant au logo et n°350 consistant en une “capture vidéo”. Or, d’une part, ces oeuvres n’ont pas été jugées originales. D’autre part, le reportage n’est pas produit. S’il est précisé que la vidéo serait toujours présente sur la page Facebook “Rustik”, il n’appartient pas au tribunal, comme il a d’ailleurs dû le faire pour les vidéos accessibles sur Youtube, de consulter la dite page pour éventuellement visionner la vidéo litigieuse, étant précisé que l’accès à ce site lui est interdit. Aucune atteinte au droit de paternité ne peut être valablement soutenue dans ces conditions. L’oeuvre n° 163 dont il convient de rappeler dès l’abord qu’elle n’a pas été jugée originale, aurait été publiée dans le journal Ouest France le 2 mars 2020. Ce document n’est pas produit et la même remarque que ci-dessus s’impose s’agissant du lien vers l’article qui se trouverait sur la page Facebook “Rustik”. Toute atteinte au droit de paternité, doit être exclue, dans ces conditions. Il argue ensuite au titre du préjudice économique, des droits d’auteur qui lui auraient été dus, sur la base du barème SAIF. A l’appui de sa prétention, il produit un “tableau barème oeuvres [Z] [O]/AUTHENTIK au 20 septembre 2022”. Cependant, le barème SAIF 2021 ou 2022 n’est pas produit et il n’appartient pas au tribunal de pallier la carence de l’offre probatoire du demandeur à cet égard. En outre, la pièce n° 12, consistant en un tableau réalisé par ses soins, arrêté au 17/06/2021, tenant compte du nombre d’oeuvres contrefaites et de la durée des publications, est particulièrement abscons, puisque si certaines “désignations” des publications querellées, reprennent les désignations des oeuvres listées en pièce n° 4 bis, d’autres non. En l’absence de mention des numéros des oeuvres, il est très mal aisé, de comprendre celles auxquelles les publications font référence, voire dans certains cas, impossible, ce d’autant que seuls les numéros de dossiers sont précisés, pour certains inexistants (par exemple : “bailli 10.000 likes... dossier n° 24” ; ou encore “annonce événement... dossier n° 21” ; “un arbre une photo... dossier ) et qu’une désignation “Cidre et Dragon journée 2” censée correspondre à 32 photographies, n’est retrouvée nulle part ailleurs. De même l’utilisation d’un seul cliché “relais des veilleurs” est critiquée alors que sur les deux photographies en question, une seule a été jugée originale, ne permettant donc pas de faire le départ. Mais encore à deux reprises une photo “Normannia” est relevée, alors que ce dossier en comporte 10 dont une seule a été jugée originale sans qu’il soit possible de déterminer de laquelle il s’agit. Toutes ces occurrences seront donc écartées. Le tableau figurant dans les conclusions du demandeur, lorsqu’il s’agit pour lui de démontrer l’étendue de son préjudice, ne correspond pas au tableau de la pièce n° 12. D’abord les dates diffèrent, ensuite letableau figurant aux écritures reprend quant à lui la numérotation des oeuvres. Toutefois, il ne permet absolument pas de comprendre l’indemnité totale réclamée. Il est possible d’imaginer, à cet égard que le tableau pourrait être tronqué, mais le passage de la page 72 où il figure, à la page 73, où il se termine, serait de nature à l’exclure. Quoiqu’il en soit, le tribunal ne peut que s’en tenir à ce qui lui est produit, et écrit. Une fois exclus les vidéos et le logo, ainsi que les photographies dénuées d’originalité, demeurent et à partir du tableau repris dans les conclusions du demandeur, les utilisations litigieuses suivantes et “prix” finaux réclamés : Désignation “prix final” oeuvres retenues indemnité Réunion Conseil restreint à l’Alezan 1.582,70 € 2/7 452,20 € 2 pérégrins en hiver 425 € 1 425 € offre de stage 226,10 € 1 226,10 € 3.000 likes 226,10 1 226,10 € Normannia 1.869 € 2/10 373,80 € 5.000 likes 226,10 1 226,10 € frère Henri 7.000 likes 226,10 1 226,10 € Shooting Frère Henri + Bailli retouchées 1.582,70 € 3/6 791,35 € Soit une indemnité totale de 2.946,75 € qui viendra réparer son entier préjudice, dont le demandeur n’a pas fait le départ. * la publication L’article L.331-1-4 du Code de la propriété intellectuelle, pris en son alinéa 2, dispose que “la juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle précise”. Le préjudice est suffisamment réparé par l’indemnisation octroyée. La demande de publication est rejetée. II - sur la responsabilité extra-contractuelle Aux termes de l’article 1240 du Code civil, “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. L’article 1241 suivant précise que “chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence”. Ce fondement est invoqué à titre subsidiaire et a vocation à ne s’appliquer qu’aux oeuvres qui n’ont pas été jugées originales et dès lors non protégées par le droit d’auteur. En effet, même en l’absence de protection par le droit d’auteur, l’utilisation d’une photographie sans rémunération de son auteur peut lui causer un manque à gagner, constitutif d’un dommage au sens de l’article 1240 du Code civil. Sans droit patrimonial ou moral, subsiste un droit économique. Et le photographe professionnel s’il ne peut exiger que son nom figure, que son cadrage soit respecté, que son cliché ne soit pas modifié, peut réclamer comme n’importe quel acteur économique, une rémunération de son travail. Sous l’angle de ce fondement, il y a lieu de rechercher si la société AUTHENTIK a commis une faute de droit commun, en s’appropriant l’usage des oeuvres querellées sans bourse délier. La difficulté, ici, est que les oeuvres ont été commandées par AUTHENTIK, et ce faisant, censément rémunérées, au moins pour ce qu’il s’est agi de leur réalisation... Or, à ce sujet, force est de constater que l’offre probatoire des deux parties, est lacunaire. [Z] [O] produit 6 factures des prestations réalisées (ses pièces n° 8 et 14) intitulées : titre date montant Vidéo Motion Design 09/11/2019 1.620 € (Remise 40%) Shooting Photos.Frère Henry Neige 23/01/2019 390 € (remise 50%) Tournage des Konfidences 14/02/2019 1.525 € (remise 50%) Soirée RustiK -2 1 février 2019 au cinéma [Etablissement 1] à [Localité 1] 21/02/2029 950 € (Remise 50%) Vidéo de présentation RustiK 27/02/2019 330 € (Remise 50%) Soirée RustiK - 26 avril 2019 à la Halle aux Toiles à [Localité 2] 10/05/2019 1.254 € (remise 30%) Force est de constater que ces six factures ne sont pas exhaustives, puisque la défenderesse de son côté produit les six mêmes factures, outre deux autres (sa pièce n° 9) : Charte graphique 17/10/2019 1.012,50 € (Remise 25%) Community Management 11/11/2019 6.000 € En outre, elle produit en pièces n° 3 et 4 deux récapitulatifs de factures et devis: - l’un à l’entête de GENERATION GEEKS pour la période d’octobre 2018 à décembre 2019 pour un total payé de 11.499,03 € et deux totaux en attente de 3.292,50 € et 13.430 €, - l’autre sans entête (mais émanant selon toute vraisemblance de GENERATION GEEKS puisque concernant aussi d’autres partenaires que AUTHENTIK), actualisé jusqu’en 2020 pour un total payé de 16.291,53 € et deux totaux, l’un “non conforme”, l’autre “refusé’ de respectivement 2.797,70 € et 9.495,10 €. Les factures afférentes ne sont en revanche pas produites, ce qui empêche de déterminer à quelle prestation précise chacune fait référence. Au demeurant, il en résulte qu’ont été payés à GENERATION GEEKS le shooting photo Frère Henry Neige, un “trailer RustiK “habillage”, la soirée du 26 avril 2019 à la Halle aux Toiles d’[Localité 2], celle au cinéma [Etablissement 1] à [Localité 1], le shooting photo [P] et le Bailli, la vidéo de présentation Rustik par son créateur, le shooting photo “Modèle Immersion”, une charte graphique, l’intégration du logo dans une vidéo et l’animation du logo, outre des prestations “Community Management”. Il en ressort également que n’ont pas été payées les prestations “Vidéo Motion Design”, une Vidéo lancement financement participatif et une prestation “community management spécial Emission M6” pour un total de 2.797,70 € au motif “non conforme” sans plus d’explication. Il s’en déduit enfin que le paiement des prestations “Konfidences 2”, “Jeu de rôle filmé” et “vidéo membres de l’ékipe” a été refusé. Sur les 16.291,53 € réglés à GENERATION GEEKS, 14.514,56 € concernent AUTHENTIK. A ce stade, il convient de rappeler que la responsabilité quasi-délictuelle ici invoquée, pour être engagée, suppose de démontrer une faute, même d’imprudence ou de négligence, un préjudice et un lien de causalité entre ces deux occurrences. A bien lire les écritures de [Z] [O], force est de constater que ce dernier ne prend pas la peine d’entreprendre quoique ce soit à cet égard et la jurisprudence qu’il cite n’y suffit pas, qui fait référence à l’utilisation d’une photographie en dehors de toute relation contractuelle directe ou indirecte entre les parties. Ici, AUTHENTIK a commandé les prestations à GENERATION GEEKS et les lui a réglées, au moins en partie. Si certains paiements n’ont pas été honorés, il appartiendrait à celle-ci d’agir sur le terrain contractuel pour réclamer son dû. Ce qu’elle ne fait pas. Cependant, les prestations de [Z] [O] ont été réalisées, dans le cadre d’un contrat le liant à GENERATION GEEKS, dont la défenderesse affirme qu’il était le salarié, sans être contredite sur ce point précis, quand bien même serait-ce au titre de l’intermittence du spectacle. Il n’y a donc pas lieu de considérer qu’il n’aurait pas été rémunéré pour le travail accompli et encore moins qu’une quelconque faute de AUTHENTIK serait à l’origine d’un tel préjudice économique, à le supposer avéré. La demande, en l’état de l’offre de démonstration et de preuve du demandeur, ne peut qu’être rejetée. III - sur la réparation des autres préjudices 1/ sur le préjudice “pour temps passé” [Z] [O] sollicite la somme de 8.307,80 € afin d’indemniser “le temps passé à saisir les oeuvres sur les différents médias et pendant lequel il n’a pu exercer son activité professionnelle”. Aucun fondement juridique n’est précisé. Il faut sûrement envisager que le fondement est à nouveau extra-contractuel, mais comme déjà vu, aucune faute n’est démontrée ni même évoquée. Le préjudice est calculé sur une base horaire et le salaire de cadreur, sans qu’aucune de ces occurrences soit justifiée. Dans ces conditions, la demande sera rejetée. 2/ sur le préjudice moral [Z] [O] considère que le comportement de la société AUTHENTIK, dont la “mauvaise foi patente” est invoquée, est fautif et lui ouvre droit à indemnisation. C’est seulement son comportement dans le cadre de la présente procédure, qui est incriminé soit de feindre ne pas comprendre la distinction [Z] [O]/GENERATION GEEKS, et multiplier les incidents et “procédures annexes”. Seulement, défendre à une action judiciaire est dès l’abord légitime et ne saurait, en soi, être constitutif d’une faute. Pour que ce droit élémentaire dégénère en abus, il faut que le défendeur ait commis une faute dans l’exercice de son droit et il faut que cette faute soit démontrée. Il ne suffit pas d’affirmer que le droit de défense aurait été exercé dans des conditions abusives ou dilatoires, il faut encore établir les faits qui seraient constitutifs d’une telle faute au point d’entacher le droit de défense. La confusion alléguée, entre les rôle et activités de [Z] [O] et GENERATION GEEKS, relève du choix de défense de AUTHENTIK, au fond, et ne saurait constituer une faute. Quant aux faits qu’elle aurait multiplié d’une part les incidents, le tribunal constate que la juge de la mise en état n’en a été saisie que d’un, d’autre part, les procédures annexes, le demandeur ne précise pas à quoi il fait référence. Ces éléments ne sauraient suffire à faire dégénérer le droit de se défendre en abus. La demande sera par conséquent rejetée. IV - Sur la demande en garantie à l’encontre de GENERATION GEEKS L’article 1626 du Code civil dispose que “quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente”. C’est au visa de cette disposition qu’il est jugé que la garantie d’éviction n’est pas due par le cédant lorsqu’il est établi que le cessionnaire a participé aux actes de contrefaçon en mettant en vente un produit qu’il savait contrefait. Ici, AUTHENTIK réclame la garantie de l’association GENERATION GEEKS, motif pris qu’elle subirait un trouble juridique du fait d’un tiers, le demandeur, trouble sur les droits qu’elle aurait acquis auprès de l’association défenderesse. Elle argue particulièrement que c’est cette association, dans le cadre des prestations de “community manager” qui a diffusé les contenus litigieux. GENERATION GEEKS réfute le propos, affirmant que “la prise de décision quant au contenu des publications a toujours été faite par [Q] [S] sur proposition de GENERATIONS GEEKS ou même directement à son initiative”. Il résulte des pièces produites et déjà évoquées qu’en effet l’association GENERATION GEEKS a réalisé des prestations de Community manager pour AUTHENTIK. Le Community manager est en charge du développement et de la gestion de l’image de la société sur les réseaux sociaux. Aucun contrat de Community manager, n’est cependant versé aux débats. L’on en ignore donc les détails. Toutefois, il ressort des échanges entre les parties qu’en effet, la diffusion des contenus, quand bien même aurait-elle été réalisée par GENERATION GEEKS, l’a toujours été en lien étroit et concertation avec [Q] [S] et [Z] [O]. AUTHENTIK ne peut valablement reprocher à GENERATION GEEKS la diffusion des oeuvres, alors que c’était précisément le mandat qu’elle lui avait donné. L’absence de crédit-photo a été écartée, supra. Cette faute ne peut donc être retenue à l’encontre de l’association. S’agissant des oeuvres contrefaites, ce n’est pas tant leur diffusion première, qui est critiquée par le demandeur, mais bien la persistance de cette diffusion, en l’absence de cession de droits d’auteur. Dans ces conditions, aucune faute ne peut être reprochée à GENERATION GEEKS. La demande de garantie sera par conséquent rejetée. V - Sur la demande reconventionnelle relative à la procédure abusive Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile “celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”. L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, AUTHENTIK sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 € au motif que [Z] [O] aurait introduit une action en pure opportunité, assimilée à une “tentative d’extorsion”. Toutefois, encore faut-il caractériser une faute du demandeur qui soit de nature à faire dégénérer en abus, l’exercice du droit d’ester en justice. Comme les motifs l’auront démontré, l’issue du litige n’était pas d’une évidence telle que [Z] [O] ne pouvait se méprendre sur l’étendue de ses droits et la légitimité de ses revendications, dont certaines ont d’ailleurs prospéré. Il n’est pas davantage démontré qu’il ait agi avec malice ou cautèle. AUTHENTIK sera déboutée de sa demande d’indemnisation. VI - Les demandes accessoires 1/ Les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, pris en son alinéa 1er : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”. Les deux parties principales succombent partiellement. Certes la contrefaçon a été retenue à l’encontre de AUTHENTIK, mais somme toute, marginalement. Aussi, chacune de ces deux parties supportera-t-elle la charge de ses propres dépens, tandis que les dépens de l’association GENERATION GEEKS seront supportés par la SAS AUTHENTIK qui succombe en son appel en garantie, le tout sans application de l’article 699 du Code de procédure civile, faute de démontrer les dépens dont il aurait été fait l’avance. 2/ Les frais irrépétibles L’article 700 du Code de procédure civile dispose : “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent”. L’équité commande de débouter les demandes concurrentes fondées sur les frais non répétibles. 3/ L’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”. Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition. PAR CES MOTIFS Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DIT que la SAS AUTHENTIK a commis des actes de contrefaçon des droits d’auteur de [Z] [O] en publiant les photographies suivantes : n° de l’oeuvre nom du fichier source nom de l’oeuvre 1 IMG_5178.CR2 Conseil restreint Alezan dec2018-5178.jpg 2 IMG_5196.CR2 Conseil restreint Alezan dec2018-5196.jpg 14 IMG_6046.CR2 OB-33.jpg 20 IMG_6109.CR2 Stages v2.jpg 21 IMG_6246.CR2 20190129-F_RILLET-Neige-3000abonnés +reseaux.jpg 40 IMG_6430.CR2 20190210-F_RILLET- 42 IMG_6574.CR2 5000 - v2 - fr.jpg 48 IMG_6024.CR2 Shooting hiver rustik-6024.jpg 75 IMG_7160.CR2 10000-bailli hauteroche-v2.jpg 77 IMG_7175.CR2 20190221_fabienrillet-49.jpg 78 IMG_7627.CR2 20190221_fabienrillet-7.jpg 149 IMG_0785.CR2 Kampement-FR06.jpg 157 IMG_0800.CR2 Kampement-FR14.jpg 174 IMG_1152.CR2 Kampement1-FR14.jpg 265 IMG_2581.CR2 c-d RustiK-fr-2.jpg 266 IMG_2514.CR2 c-d RustiK-fr-3.jpg 269 IMG_2462.CR2 c-d RustiK-fr-6.jpg 270 IMG_2454.CR2 c-d RustiK-fr-7.jpg 271 IMG_2451.CR2 c-d Rustik-fr-8.jpg 285 IMG_2242.CR2 c-d RustiK-fr-22.jpg 298 IMG_7505.CR2 15000.jpg 334 IMG_4191.CR2 25000likes(Vianney).jpg 442 IMG_0379-Panorama.dng ---- 452 IMG_0379-Panorama.dng ---- CONDAMNE la SAS AUTHENTIK à payer à [Z] [O] la somme de 2.946,75 € en réparation des dits actes. DÉBOUTE la SAS AUTHENTIK de sa demande d’expertise. DÉBOUTE [Z] [O] de ses demandes relatives à la contrefaçon des autres photographies, vidéos et logo. DÉBOUTE [Z] [O] de ses demandes d’indemnisation et d’interdiction relatives aux crédits photos. DÉBOUTE [Z] [O] de sa demande de publication. DÉBOUTE [Z] [O] de sa demande subsidiaire d’indemnisation de son préjudice économique. DÉBOUTE [Z] [O] de sa demande d’indemnisation du préjudice pour “temps passé”. DÉBOUTE [Z] [O] de sa demande d’indemnisation du préjudice moral. DÉBOUTE la SAS AUTHENTIK de sa demande de garantie à l’encontre de l’association GENERATION GEEKS. DÉBOUTE la SAS AUTHENTIK de sa demande fondée sur la procédure abusive. LAISSE à [Z] [O] d’une part, la SAS AUTHENTIK d’autre part, la charge des dépens qu’ils ont exposés et dit que les dépens de l’association GENERATION GEEKS seront supportés par la SAS AUTHENTIK. DÉBOUTE les parties de leurs demandes concurrentes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile. RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE ANNEXE TABLEAU DISPOSITIF [Z] [O] (page 30 devenue 78 et ainsi de suite) are etDurée N° oeuv re Nom de fichier source heure de prise de vue Nom de fichier de l'œuvre d'utilisat ion (jours) 001 IMG_5178.CR2 19/12/201 8 - 21:18:00 Conseil restreint Alezan dec2018 5178.jpg 424 jours 002 IMG_5196.CR2 19/12/201 8 - 21:20:43 Conseil restreint Alezan dec2018 5196.jpg 424 jours 003 IMG_5201.CR2 19/12/201 8 - 21:21:26 Conseil restreint Alezan dec2018 5201.jpg 424 jours 004 IMG_5226.CR2 19/12/201 8 - 21:27:22 Conseil restreint Alezan dec2018 5226.jpg 424 jours 005 IMG_5230.CR2 19/12/201 8 - 22:15:30 Conseil restreint Alezan dec2018 5230.jpg 424 jours 006 IMG_5263.CR2 19/12/201 8 - 22:19:02 Conseil restreint Alezan dec2018 5263.jpg 424 jours 007 IMG_5275.CR2 19/12/201 8 - 22:54:46 Conseil restreint Alezan dec2018 5275.jpg 424 jours 008 IMG_5287.CR2 17/01/201 9 - 22:54:46 Rustik entrepreneur CUA Janv 2019-5287.jpg 414 jours 009 IMG_5791.CR2 17/01/201 9 - 18:56:01 Rustik entrepreneur CUA Janv 2019-5791.jpg 414 jours 010 IMG_5805.CR2 17/01/201 9 - 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- 1 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/11991
en commun : code de la propriete intellectuelle L331-1-3, code de la propriete intellectuelle L112-2, code de la propriete intellectuelle L122-7, code de la propriete intellectuelle L122-4, code de la propriete intellectuelle L111-3, code de la propriete intellectuelle L131-3, code de la propriete intellectuelle L111-1, code de la propriete intellectuelle L113-1
- 5 décembre 2023 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/04884
en commun : code de la propriete intellectuelle L131-4, code de la propriete intellectuelle L331-1-3, code de la propriete intellectuelle L112-2, code de la propriete intellectuelle L122-7, code de la propriete intellectuelle L122-4, code de la propriete intellectuelle L111-3, code de la propriete intellectuelle L131-3
- 25 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/11399
en commun : code de la propriete intellectuelle L131-4, code de la propriete intellectuelle L331-1-3, code de la propriete intellectuelle L122-7, code de la propriete intellectuelle L122-4, code de la propriete intellectuelle L131-3, code de la propriete intellectuelle L112-1, code de la propriete intellectuelle L113-1
- 19 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/09385
en commun : code de la propriete intellectuelle L131-4, code de la propriete intellectuelle L331-1-3, code de la propriete intellectuelle L122-7, code de la propriete intellectuelle L122-4, code de la propriete intellectuelle L131-3, code de la propriete intellectuelle L112-1, code de la propriete intellectuelle L111-1
- 17 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/03937
en commun : code de la propriete intellectuelle L131-4, code de la propriete intellectuelle L331-1-3, code de la propriete intellectuelle L122-4, code de la propriete intellectuelle L111-3, code de la propriete intellectuelle L131-3, code de la propriete intellectuelle L112-1, code de la propriete intellectuelle L113-1
- 4 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01196
en commun : code de la propriete intellectuelle L131-4, code de la propriete intellectuelle L331-1-3, code de la propriete intellectuelle L112-2, code de la propriete intellectuelle L331-1-4, code de la propriete intellectuelle L122-4, code de la propriete intellectuelle L112-1, code de la propriete intellectuelle L111-1
- 18 décembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/09979
en commun : code de la propriete intellectuelle L331-1-3, code de la propriete intellectuelle L112-2, code de la propriete intellectuelle L331-1-4, code de la propriete intellectuelle L122-4, code de la propriete intellectuelle L112-1, code de la propriete intellectuelle L111-1, code de la propriete intellectuelle L113-1
- 17 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/05557
en commun : code de la propriete intellectuelle L331-1-3, code de la propriete intellectuelle L122-7, code de la propriete intellectuelle L122-4, code de la propriete intellectuelle L131-3, code de la propriete intellectuelle L112-1, code de la propriete intellectuelle L113-1
Mise à jour de la source le 2026-09-04T18:37:39.170Z.