Décision de justice
Tribunal judiciaire de Rennes, JUGE CX PROTECTION, 4 septembre 2026, n° 24/06038
Réouverture des débatsContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 2 novembre 2022, Madame [Y] a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE l’[Localité 6] ET DU MAINE un prêt n°10002522741 d’un montant de 56 836€, avec un taux d’intérêt annuel de 2.54 %, remboursable en 240 échéances mensuelles. Le 06 mars 2023 , Madame [Y] a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE l’[Localité 6] ET DU MAINE un prêt n°10002672193 d’un montant de 51 503€, avec un taux d’intérêt annuel de 3.16 %, remboursable en 240 échéances mensuelles. Par courrier du 09 janvier 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE l’[Localité 6] ET DU MAINE a écrit à Madame [Y] afin de prononcer la déchéance du terme. Le 23 janvier 2024, le conseil de l’établissement de crédit a déposé plainte concernant les délits de faux, usage de faux et escroquerie. Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE l’[Localité 6] ET DU MAINE a assigné Madame [Y] notamment aux fins d’obtenir le paiement des sommes de 59 651.95€ et [Localité 7].32€. L’affaire a été appelée à l’audience du 05 juin 2025, renvoyée jusqu’au 07 mai 2026. A cette audience, par le biais de ses conclusions déposées, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE l’ANJOU ET DU MAINE demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de : - Prononcer la nullité des contrats de prêt n°100002522741 et n°10002672193 consentis par la CRCAM DE L’[Localité 6] DU MAINE à Madame [Y] [T] - Condamner Madame [Y] [T] au paiement des sommes suivantes : * Au titre du prêt n°100002522741 : au paiement de la somme de 59 651.95€ outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 2.54 % l’an (sur la somme de 55029,12€) à compter du 11/06/2024 et jusqu’à parfait paiement * Au titre du prêt n°10002672193 : au paiement de la somme de 54182.32€ outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 3.16 % (sur la somme de 50111.88€) ) à compter du 11/06/2024 et jusqu’à parfait paiement - Condamner Madame [Y] [T] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile - Ordonner l’exécution provisoire de plein droit. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE l’[Localité 6] ET DU MAINE , représentée par son conseil, mentionne s’être constituée partie civile dans le cadre de l’instance pénale et ne pas avoir d’instruction concernant la demande de délais de paiement. Lors de l’audience, Madame [Y], représentée par son conseil demande par le biais de ses conclusions développées à l’audience de : A titre principal - Déclarer abusive la déchéance du terme intervenue pour les deux crédits le 9 janvier 2024 - Ordonner l’inopposabilité de la déchéance du terme au titre des deux crédits à Madame [Y] - Ordonner la reprise de l’amortissement des prêts n°741 et n°193 contractés - Ordonner que la reprise de l’amortissement du crédit débutera dès que la décision à intervenir aura force de chose jugée, - Annuler les intérêts de retard et les indemnités forfaitaires - Ordonner une nouvelle imputation des mensualités versées suite à ces annulations - Ordonner que les éventuelles mensualités impayées durant la procédure seront reportées en fin de tableau d’amortissement - Enjoindre la CRCA D’[Localité 6] ET DU MAINE à communiquer un tableau d’amortissement actualisé pour chaque crédit, A titre subsidiaire - Décerner acte à Madame [Y] de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de nullité tirée du dol - Ordonner la remise en état des parties dans la situation antérieure à la régularisation des contrats de prêts - Ordonner la restitution des sommes dues en capital à la CRCA DE L’[Localité 6] ET DU MAINE, après compensation sur le capital prêté au titre des prêts de l’ensemble des sommes versées par Madame [Y] (capital, intérêts, frais et assurances) sur justificatif d’un décompte actualisé - Ordonner l’imputation des sommes versées sur le capital, et le cas échéant, sur les intérêts au taux légal à compter de l’assignation - Débouter la CRCA DE l’[Localité 6] ET DU MAINE de ses demandes d’intérêts contractuels, d’intérêts de retard et d’indemnité contractuelle, - Débouter la CRCA DE l’[Localité 6] ET DU MAINE de sa demande de dommages-intérets, A titre subsidiaire également - Réduire à la somme d’un euro le montant des indemnités forfaitaires, celles-ci étant une clause pénale En tout état de cause - Octroyer à Madame [Y] des délais de paiement dans la limite de 24 mois, par mensualités constantes de 600€ avec solde à la 24ème échéance - Rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles - Condamner qui de droit au titre des dépens - Ecarter l’exécution provisoire. Il est notamment indiqué à l’audience que les faits de faux et usage de faux ne sont pas contestés, que Madame [Y] règle tous les mois les échéances, qu’elle a souhaité traiter sa situation personnelle, qu’il n’y a pas d’autres préjudices que le faux, qu’un bien immobilier a été vendu avec un reliquat de 5000€ et qu’il resterait la procédure de surendettement. Il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2026. Le juge des contentieux de la protection a autorisé la production sous trois semaines : - du dossier de plaidoirie du demandeur avec une éventuelle note sur la demande de délais de paiement - les justificatifs de la situation financière de Madame [Y] et les informations sur le déroulé de la CRPC Le dossier de plaidoirie est parvenu à la juridiction dans les délais ainsi que les pièces financières de Madame [Y] qui ont été envoyées par mail avec le conseil de l’établissement de crédit en copie. Aucun élément sur la CRPC et aucun élément sur l’avis du demandeur sur la demande de délai n’a été produit. Le délibéré a été prorogé jusqu’au 04 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I) Sur la nullité du contrat La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE l’[Localité 6] ET DU MAINE énonce que Madame [Y] a falsifié volontairement plusieurs documents pour obtenir un emprunt car elle avait des difficultés financières, que la nullité du contrat doit donc être prononcée. Madame [Y] s’en rapporte sur cette demande et elle précise ne pas contester « les allégations de la partie adverse ». L’article 1130 du code civil dispose que « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes » et l’article 1131 du code civil ajoute que « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat » Alors même que Madame [Y] reconnaît avoir produit des documents falsifiés dans le but d’obtenir un contrat de crédit, ce qui ressort également de sa convocation en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour des faits d’escroquerie, le consentement de la société ayant été vicié. La nullité des contrats de prêt sera donc prononcée. II) Sur la demande en paiement La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE l’[Localité 6] ET DU MAINE évoque qu’elle peut solliciter une réparation au titre de la responsabilité extracontractuelle pouvant inclure la perte des intérêts, que cette indemnisation est reconnue par la jurisprudence. Madame [Y] précise que l’annulation du contrat entraine la restitution du capital et la restitution des sommes perçues mensuellement, avec compensation, que la nullité entraine inapplication de ces intérêts, qu’elle était à jour de ses échéances et qu’aucun intérêt de retard ne pourrait donc être imputé, que Madame [Y] n’a pas été défaillante dans le respect de ses obligations et que la déchéance dont se prévaut la CRCA DE L’[Localité 6] ET DU MAINE n’est pas conforme à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, qu’il n’y a pas eu de dommage, que l’établissement de crédit ne démontre pas l’existence d’un dommage. Il est ajouté que la production d’un nouveau décompte est nécessaire. L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’Homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » Il est de principe qu’à la suite de l'annulation d'un contrat de prêt accessoire à un contrat de vente, la banque est fondée à être indemnisée au titre de la restitution des intérêts échus, à se prévaloir de la perte de chance de percevoir les intérêts à échoir et à être indemnisée au titre de la restitution des frais (Cass, 5 juin 2025, n°23-14.493) En l’espèce, si la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE l’[Localité 6] ET DU MAINE ne produit pas de décompte actualisé au jour de l’audience malgré la demande faite par Madame [Y] dans ses écritures, il est cependant constaté que l’établissement de crédit ne conteste pas le fait que Madame [Y] aurait continué de régler ses échéances de crédit. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande au titre des intérêts de retard en l’absence de retard de règlements et donc de préjudice démontré à ce titre. Concernant les intérêts contractuels, même si Madame [Y] a continué de régler ses échéances de crédit, le dol et ses conséquences sur l’annulation du contrat constituent un préjudice au préteur qui ne pourra pas percevoir les intérêts contractuels prévus. Madame [Y] ne fait valoir aucun moyen sur d’éventuelles causes de déchéances du droit aux intérêts affectant les contrats qui auraient permis d’indiquer que même si les contrats avaient perduré, ces intérêts n’auraient pas pu être perçus et que le préjudice évoqué n’aurait pas été caractérisé. Les intérêts contractuels échus / à échoir seront donc indemnisés au titre de la réparation de la faute dolosive. Concernant « l’indemnité contractuelle », alors même que l’établissement de crédit reconnaît dans ses écritures que les clauses de déchéance du terme ne « semblaient pas en conformité avec la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes dans sa décision du 8 décembre 2022 », il n’est pas prouvé qu’elle aurait pu percevoir cette indemnité ; aucun préjudice n’est donc démontré en lien avec la faute dolosive caractérisée et cette indemnité ne sera donc pas due. L’établissement de crédit ne produit aucun décompte actualisé qui permettrait de déterminer le montant du capital ou des intérêts restant à être dus alors même que la débitrice évoque avoir effectué des règlements supplémentaires depuis ces deux dernières années. De plus, il importe de savoir précisément le montant final dû afin de pouvoir statuer sur la demande de délais de paiement formulée par Madame [Y]. Il sera donc ordonné la réouverture des débats pour permettre à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 6] DU MAINE de produire un décompte de créance actualisé, expurgé des intérêts de retard et de l’indemnité contractuelle. Dans l’attente de la décision finale à venir après réouverture des débats, il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés. En application de l’article 514 du code de procédure civile, compte tenu de la nature du litige, l’exécution provisoire de la décision est de droit et il n’y a pas lieu d’y déroger.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, PRONONCE la nullité des contrats de prêt n°100002522741 et n°10002672193 consentis par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 6] DU MAINE à Madame [Y] [T] le 2 novembre 2022 et le 6 mars 2023 ; ORDONNE la remise en état des parties dans la situation antérieure à la régularisation des contrats de prêts DIT que Madame [Y] doit restituer le montant du capital prêté au titre des contrats susvisés DIT que Madame [Y] est redevable des sommes dues au titre des intérêts contractuels de 2,54 % pour le contrat de prêt n°100002522741 et de 3,16 % pour le prêt n°10002672193 en réparation du préjudice subi par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 6] DU MAINE REJETTE la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 6] DU MAINE de voir dire que Madame [Y] est redevable d’une somme au titre des intérêts de retard ou d’une indemnité prévue contractuellement ; Avant dire droit sur les autres demandes ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 26 novembre à 11h15 ORDONNE à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 6] DU MAINE de produire un décompte de créance actualisé, expurgé des intérêts de retard et de l’indemnité contractuelle sollicités ; DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience ; SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes ; RESERVE les dépens de l’instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 04 septembre 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière. La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Service des contentieux de la protection [Adresse 1] [Localité 2] JUGEMENT DU 04 Septembre 2026 N° RG 24/06038 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LEXT Jugement du 04 Septembre 2026 N°: 26/824 La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’AN JOU ET DU MAINE C/ [T] [Y] EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Me [Localité 3] COPIE CERTIFIEE CONFORME à Me BUSQUET Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 04 Septembre 2026 ; Par Killian MAILLEFAUD, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de RENNES, assisté de Géraldine LE GARNEC, lors des débats et de Françoise ROUXEL, lors du délibéré, Greffiers ; Audience des débats : 07 Mai 2026. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 02 Juillet 2026, prorogé au 10 Juillet 2026 puis au 04 Septembre 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDEUR : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’AN JOU ET DU MAINE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Patrick BARRET, avocat au barreau d’ANGERS susbtitué par Maître LE GALL-GUINEAU, avocat au barreau de RENNES ET : DEFENDEUR : Mme [T] [Y] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Benjamin BUSQUET, avocat au barreau de RENNES EXPOSE DU LITIGE Le 2 novembre 2022, Madame [Y] a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE l’[Localité 6] ET DU MAINE un prêt n°10002522741 d’un montant de 56 836€, avec un taux d’intérêt annuel de 2.54 %, remboursable en 240 échéances mensuelles. Le 06 mars 2023 , Madame [Y] a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE l’[Localité 6] ET DU MAINE un prêt n°10002672193 d’un montant de 51 503€, avec un taux d’intérêt annuel de 3.16 %, remboursable en 240 échéances mensuelles. Par courrier du 09 janvier 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE l’[Localité 6] ET DU MAINE a écrit à Madame [Y] afin de prononcer la déchéance du terme. Le 23 janvier 2024, le conseil de l’établissement de crédit a déposé plainte concernant les délits de faux, usage de faux et escroquerie. Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE l’[Localité 6] ET DU MAINE a assigné Madame [Y] notamment aux fins d’obtenir le paiement des sommes de 59 651.95€ et [Localité 7].32€. L’affaire a été appelée à l’audience du 05 juin 2025, renvoyée jusqu’au 07 mai 2026. A cette audience, par le biais de ses conclusions déposées, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE l’ANJOU ET DU MAINE demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de : - Prononcer la nullité des contrats de prêt n°100002522741 et n°10002672193 consentis par la CRCAM DE L’[Localité 6] DU MAINE à Madame [Y] [T] - Condamner Madame [Y] [T] au paiement des sommes suivantes : * Au titre du prêt n°100002522741 : au paiement de la somme de 59 651.95€ outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 2.54 % l’an (sur la somme de 55029,12€) à compter du 11/06/2024 et jusqu’à parfait paiement * Au titre du prêt n°10002672193 : au paiement de la somme de 54182.32€ outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 3.16 % (sur la somme de 50111.88€) ) à compter du 11/06/2024 et jusqu’à parfait paiement - Condamner Madame [Y] [T] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile - Ordonner l’exécution provisoire de plein droit. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE l’[Localité 6] ET DU MAINE , représentée par son conseil, mentionne s’être constituée partie civile dans le cadre de l’instance pénale et ne pas avoir d’instruction concernant la demande de délais de paiement. Lors de l’audience, Madame [Y], représentée par son conseil demande par le biais de ses conclusions développées à l’audience de : A titre principal - Déclarer abusive la déchéance du terme intervenue pour les deux crédits le 9 janvier 2024 - Ordonner l’inopposabilité de la déchéance du terme au titre des deux crédits à Madame [Y] - Ordonner la reprise de l’amortissement des prêts n°741 et n°193 contractés - Ordonner que la reprise de l’amortissement du crédit débutera dès que la décision à intervenir aura force de chose jugée, - Annuler les intérêts de retard et les indemnités forfaitaires - Ordonner une nouvelle imputation des mensualités versées suite à ces annulations - Ordonner que les éventuelles mensualités impayées durant la procédure seront reportées en fin de tableau d’amortissement - Enjoindre la CRCA D’[Localité 6] ET DU MAINE à communiquer un tableau d’amortissement actualisé pour chaque crédit, A titre subsidiaire - Décerner acte à Madame [Y] de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de nullité tirée du dol - Ordonner la remise en état des parties dans la situation antérieure à la régularisation des contrats de prêts - Ordonner la restitution des sommes dues en capital à la CRCA DE L’[Localité 6] ET DU MAINE, après compensation sur le capital prêté au titre des prêts de l’ensemble des sommes versées par Madame [Y] (capital, intérêts, frais et assurances) sur justificatif d’un décompte actualisé - Ordonner l’imputation des sommes versées sur le capital, et le cas échéant, sur les intérêts au taux légal à compter de l’assignation - Débouter la CRCA DE l’[Localité 6] ET DU MAINE de ses demandes d’intérêts contractuels, d’intérêts de retard et d’indemnité contractuelle, - Débouter la CRCA DE l’[Localité 6] ET DU MAINE de sa demande de dommages-intérets, A titre subsidiaire également - Réduire à la somme d’un euro le montant des indemnités forfaitaires, celles-ci étant une clause pénale En tout état de cause - Octroyer à Madame [Y] des délais de paiement dans la limite de 24 mois, par mensualités constantes de 600€ avec solde à la 24ème échéance - Rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles - Condamner qui de droit au titre des dépens - Ecarter l’exécution provisoire. Il est notamment indiqué à l’audience que les faits de faux et usage de faux ne sont pas contestés, que Madame [Y] règle tous les mois les échéances, qu’elle a souhaité traiter sa situation personnelle, qu’il n’y a pas d’autres préjudices que le faux, qu’un bien immobilier a été vendu avec un reliquat de 5000€ et qu’il resterait la procédure de surendettement. Il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2026. Le juge des contentieux de la protection a autorisé la production sous trois semaines : - du dossier de plaidoirie du demandeur avec une éventuelle note sur la demande de délais de paiement - les justificatifs de la situation financière de Madame [Y] et les informations sur le déroulé de la CRPC Le dossier de plaidoirie est parvenu à la juridiction dans les délais ainsi que les pièces financières de Madame [Y] qui ont été envoyées par mail avec le conseil de l’établissement de crédit en copie. Aucun élément sur la CRPC et aucun élément sur l’avis du demandeur sur la demande de délai n’a été produit. Le délibéré a été prorogé jusqu’au 04 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION I) Sur la nullité du contrat La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE l’[Localité 6] ET DU MAINE énonce que Madame [Y] a falsifié volontairement plusieurs documents pour obtenir un emprunt car elle avait des difficultés financières, que la nullité du contrat doit donc être prononcée. Madame [Y] s’en rapporte sur cette demande et elle précise ne pas contester « les allégations de la partie adverse ». L’article 1130 du code civil dispose que « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes » et l’article 1131 du code civil ajoute que « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat » Alors même que Madame [Y] reconnaît avoir produit des documents falsifiés dans le but d’obtenir un contrat de crédit, ce qui ressort également de sa convocation en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour des faits d’escroquerie, le consentement de la société ayant été vicié. La nullité des contrats de prêt sera donc prononcée. II) Sur la demande en paiement La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE l’[Localité 6] ET DU MAINE évoque qu’elle peut solliciter une réparation au titre de la responsabilité extracontractuelle pouvant inclure la perte des intérêts, que cette indemnisation est reconnue par la jurisprudence. Madame [Y] précise que l’annulation du contrat entraine la restitution du capital et la restitution des sommes perçues mensuellement, avec compensation, que la nullité entraine inapplication de ces intérêts, qu’elle était à jour de ses échéances et qu’aucun intérêt de retard ne pourrait donc être imputé, que Madame [Y] n’a pas été défaillante dans le respect de ses obligations et que la déchéance dont se prévaut la CRCA DE L’[Localité 6] ET DU MAINE n’est pas conforme à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, qu’il n’y a pas eu de dommage, que l’établissement de crédit ne démontre pas l’existence d’un dommage. Il est ajouté que la production d’un nouveau décompte est nécessaire. L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’Homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » Il est de principe qu’à la suite de l'annulation d'un contrat de prêt accessoire à un contrat de vente, la banque est fondée à être indemnisée au titre de la restitution des intérêts échus, à se prévaloir de la perte de chance de percevoir les intérêts à échoir et à être indemnisée au titre de la restitution des frais (Cass, 5 juin 2025, n°23-14.493) En l’espèce, si la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE l’[Localité 6] ET DU MAINE ne produit pas de décompte actualisé au jour de l’audience malgré la demande faite par Madame [Y] dans ses écritures, il est cependant constaté que l’établissement de crédit ne conteste pas le fait que Madame [Y] aurait continué de régler ses échéances de crédit. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande au titre des intérêts de retard en l’absence de retard de règlements et donc de préjudice démontré à ce titre. Concernant les intérêts contractuels, même si Madame [Y] a continué de régler ses échéances de crédit, le dol et ses conséquences sur l’annulation du contrat constituent un préjudice au préteur qui ne pourra pas percevoir les intérêts contractuels prévus. Madame [Y] ne fait valoir aucun moyen sur d’éventuelles causes de déchéances du droit aux intérêts affectant les contrats qui auraient permis d’indiquer que même si les contrats avaient perduré, ces intérêts n’auraient pas pu être perçus et que le préjudice évoqué n’aurait pas été caractérisé. Les intérêts contractuels échus / à échoir seront donc indemnisés au titre de la réparation de la faute dolosive. Concernant « l’indemnité contractuelle », alors même que l’établissement de crédit reconnaît dans ses écritures que les clauses de déchéance du terme ne « semblaient pas en conformité avec la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes dans sa décision du 8 décembre 2022 », il n’est pas prouvé qu’elle aurait pu percevoir cette indemnité ; aucun préjudice n’est donc démontré en lien avec la faute dolosive caractérisée et cette indemnité ne sera donc pas due. L’établissement de crédit ne produit aucun décompte actualisé qui permettrait de déterminer le montant du capital ou des intérêts restant à être dus alors même que la débitrice évoque avoir effectué des règlements supplémentaires depuis ces deux dernières années. De plus, il importe de savoir précisément le montant final dû afin de pouvoir statuer sur la demande de délais de paiement formulée par Madame [Y]. Il sera donc ordonné la réouverture des débats pour permettre à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 6] DU MAINE de produire un décompte de créance actualisé, expurgé des intérêts de retard et de l’indemnité contractuelle. Dans l’attente de la décision finale à venir après réouverture des débats, il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés. En application de l’article 514 du code de procédure civile, compte tenu de la nature du litige, l’exécution provisoire de la décision est de droit et il n’y a pas lieu d’y déroger. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, PRONONCE la nullité des contrats de prêt n°100002522741 et n°10002672193 consentis par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 6] DU MAINE à Madame [Y] [T] le 2 novembre 2022 et le 6 mars 2023 ; ORDONNE la remise en état des parties dans la situation antérieure à la régularisation des contrats de prêts DIT que Madame [Y] doit restituer le montant du capital prêté au titre des contrats susvisés DIT que Madame [Y] est redevable des sommes dues au titre des intérêts contractuels de 2,54 % pour le contrat de prêt n°100002522741 et de 3,16 % pour le prêt n°10002672193 en réparation du préjudice subi par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 6] DU MAINE REJETTE la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 6] DU MAINE de voir dire que Madame [Y] est redevable d’une somme au titre des intérêts de retard ou d’une indemnité prévue contractuellement ; Avant dire droit sur les autres demandes ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 26 novembre à 11h15 ORDONNE à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 6] DU MAINE de produire un décompte de créance actualisé, expurgé des intérêts de retard et de l’indemnité contractuelle sollicités ; DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience ; SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes ; RESERVE les dépens de l’instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 04 septembre 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière. La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Mise à jour de la source le 2026-09-04T18:40:49.830Z.