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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Reims, 1ERE CHAMBRE, 4 septembre 2026, n° 25/01987

Renvoi à la mise en étatContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

EURL MC

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


La société [C] [E] était immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le n°754 084 606 pour une activité de Construction, rénovation et tous travaux se rattachant au bâtiment et travaux publics que ce soit dans le neuf et l'ancien. 
 
Suivant acte sous seing privé du 17 octobre 2015, Monsieur [H] [G] s'est engagé en qualité de caution solidaire et indivisible dans la limite de 20.800 euros et pour une durée de 10 ans pour l'ensemble des engagements souscrits par l'[C] [E] vis-à-vis de la Banque SOCIETE GENERALE. 
 
Madame [G] a donné son consentement exprès à l'engagement de caution. 
 
Suivant acte sous seing privé du 28 juin 2017, la SOCIETE GENERALE a consenti un prêt à la société [C] [E] d'un montant de 24.916 euros, remboursable en 47 mensualités. 

Suivant acte sous seing privé du 30 juin 2018, la SOCIETE GENERALE a consenti un prêt à la société [C] [E] destiné à financer l'acquisition de biens corporels d'un montant de 20.400 euros, remboursable en 48 mensualités au taux de 1,80% l'an. 

Suivants courriers recommandés avec accusé de réception du 10 août 2021, la SOCIETE GENERALE a rappelé avoir prononcé la déchéance du terme des deux prêts précités en date du 26 mai 2021, et mis en demeure Monsieur [H] [G] de lui régler les sommes dues à ce titre en sa qualité de caution de la société [C] [E]. 

Suivant acte de cession du 3 août 2022, la SOCIETE GENERALE a cédé ses créances à l'encontre de la société [C] [E] et de Monsieur [H] [G] au FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V. 

Suivant courrier du 25 octobre 2022, la société EOS FRANCE, ès qualité de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, a informé Monsieur [H] [G] de la cession intervenue. 

Suivant jugement rendu le 26 septembre 2023, le Tribunal de Commerce de BOBIGNY a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de société [C] [E] et a désigné la SELARL ASTEREN en qualité de Mandataire Judiciaire de la société [C] [E]. 

Suivant courrier recommandé du 4 décembre 2023, la société EOS FRANCE a procédé à la déclaration de ses créances à l'encontre de l'[C] [E] ; la SELARL ASTEREN, mandataire judiciaire, délivrant à ce titre un certificat d'irrécouvrabilité en date du 2 avril 2024. 

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1 er avril 2025, la société EOS FRANCE a mis en demeure Monsieur [H] [G] de lui régler la somme de 14.416,68€. 
 
***

Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, la société EOS FRANCE, ès qualité de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, a fait assigner Monsieur [H] [G] devant le Tribunal judiciaire de Reims aux fins de le voir condamner en exécution de son engagement de caution et ce au titre du solde du prêt du 30 juin 2018. 
 


Aux termes de ses conclusions au fond signifiées par voie électronique en date du 29 septembre 2025, la société EOS FRANCE, ès qualité de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, a formulé une demande additionnelle au titre du prêt n°217198002903 du 28 juin 2017 consenti par la SOCIETE GENERALE.
 
 Aux termes de ses conclusions au fond notifiées par voie électronique en date du 20 janvier 2026, Monsieur [H] [G] a demandé au Tribunal de : 
- Dire que la cession de créance du 3 août 2022 est inopposable à Monsieur [H] [G] ;
- Dire que Monsieur [H] [G] n'a pu s'engager, par acte de caution du 17 octobre 2015, à supporter un ou deux prêts conclus en 2017 ou 2018 ;
- Dire que ces prêts étaient manifestement disproportionnés, tant pour l'[C] [E] que pour les capacités financières de Monsieur [H] [G] ;
- Dire que Monsieur [H] [G] n'a pas été informé des difficultés de paiement dans le délai d'un mois du premier incident de paiement ;
- Déclarer la société EOS FRANCE autant irrecevable que mal fondée en ses demandes, et la débouter en tout état de cause, de sa demande d'intérêts et de capitalisation des intérêts ;
- Dire subsidiairement, qu'en cas de créance reconnue par le Tribunal, Monsieur [H] [G] pourra honorer la dette pendant un délai de deux années compte tenu de ses possibilités financières ;
- Condamner la société EOS FRANCE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens. 

***

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique en date du 29 avril 2026, la SAS EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant-recouvreur du FCT FONCRED V, représenté par la SAS FRANCE TITRISATION demande au Juge de la mise en état, de :
- Juger que la demande formulée par Monsieur [H] [G] à son encontre au titre d'un prétendu manquement de la SOCIETE GENERALE à son devoir de mise en garde est irrecevable, la responsabilité du cessionnaire ne pouvant être recherchée pour des fautes commises par le cédant avant la cession ; 
- Débouter Monsieur [H] [G] de sa demande à ce titre ; 
- Condamner Monsieur [H] [G] à payer à la société EOS FRANCE, ès qualité de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens avec faculté de distraction. 

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique en date du 3 juin 2026, Monsieur [H] [G] demande au Juge de la mise en état, de :
- Rejeter les conclusions d'incident de la société EOS FRANCE ;
- Déclarer en conséquence irrecevable et en tout état de cause mal fondée la société EOS FRANCE de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner la société EOS FRANCE à lui verser la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens avec faculté de distraction. 

Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments. 

L'affaire a été retenue à l'audience d'incident du 9 juin 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 4 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la recevabilité de Monsieur [H] [G] en ses demandes fondées sur le défaut de mise en garde allégué

L'article 789 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (6°) statuer sur les fins de non-recevoir. 

L'article 122 dispose quant à lui que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 32 du Code civil dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. 

En l'espèce, la société EOS FRANCE conclut à l'irrecevabilité de Monsieur [H] [G] en ses demandes au titre du manquement au devoir de mise en garde.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'il est jugé que le cessionnaire d'une créance ne peut être tenu d'une dette née d'un manquement du cédant, antérieur à la cession, sauf connexité avec la créance cédée ; que tel n'est pas le cas d'une créance de dommages-intérêts fondée sur une faute commise par le cédant à l'encontre de la caution garantissant le paiement de la créance cédée ; qu'en outre, la responsabilité du cessionnaire ne peut pour autant être engagée par le débiteur au titre d'une faute commise par le prêteur dans l'exercice de son devoir de conseil.

L'article 1324 du Code civil dispose que la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. 

Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.

Or, au cas d'espèce, il est constaté qu'en l'état de ses conclusions au fond, Monsieur [H] [G], ne formule aucune demande de condamnation à dommages et intérêts au titre d'un manquement au devoir de mise en garde de la SOCIETE GENERALE ; qu'en effet, la caution s'est limitée à soulever l'inopposabilité (C) de la caution à raison de son caractère disproportionné, et à solliciter en conséquence son inopposabilité à son encontre. 

Il s'ensuit que le moyen soulevé par le demandeur est inopérant. Par ailleurs, il est couramment jugé que la caution peut opposer au cessionnaire la disproportion de son engagement de caution (ex : Cour d'appel de Besançon, 8 avril 2025, 24/00366).

Par suite, il y a lieu de débouter la société EOS de sa fin de non-recevoir. 


2. Sur les demandes accessoires

Compte tenu de l'issue de l'incident, il est équitable de condamner la société EOS FRANCE à verser à Monsieur [H] [G] la somme de 1.000 Euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens de l'incident par application de l'article 696 du Code de procédure civile, avec faculté de distraction dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. 

Il est par ailleurs rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS,

Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, 

DEBOUTONS la SAS EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant-recouvreur du FCT FONCRED V, représenté par la SAS FRANCE TITRISATION de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir ; 

CONDAMNONS la SAS EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant-recouvreur du FCT FONCRED V, représenté par la SAS FRANCE TITRISATION à verser à Monsieur [H] [G] la somme de 1.000 Euros au titre des frais irrépétibles ; 

CONDAMNONS la SAS EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant-recouvreur du FCT FONCRED V, représenté par la SAS FRANCE TITRISATION aux dépens de l'incident ;

AUTORISONS Me PELLETIER à recouvrer les dépens dont il a personnellement exposé la charge dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

RENVOYONS l'affaire à la mise en état du 6 octobre 2026, pour conclusions au fond de Me Pelletier (défendeur) ;

RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 04 Septembre 2026, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. 
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE DE REIMS
POLE CIVIL

N° RG 25/01987 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FDJP

Minute n°26/
Nature affaire : 53I

S.A.S. EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la Société France Titrisation, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE suivant acte de cession de créances signé en date du 3 août 2022.

C/
[H] [G]

République française
Au nom du peuple français

ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 04 Septembre 2026


ENTRE :

S.A.S. EOS FRANCE Agissant en qualité de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la Société France Titrisation, dont le siège social est situé 1, boulevard Haussmann, 75009 Paris (France) venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, SA à conseil d’administration de droits français, dont le siège social est situé au 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris suivant acte de cession de créances signé en date du 3 août 2022.
74 rue de la Fédération
75015 PARIS
représentée par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Florence CHARVOLIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant 

Demanderesse à l’incident
Demanderesse au principal

ET :

Monsieur [H] [G]
8 rue de la Pérouse
51100 REIMS
représenté par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS


Défendeur à l’incident
Défendeur au principal

Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries et de Céline LATINI, greffier de la mise à disposition, 

Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en audience publique, le 09 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2026, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;




EXPOSE DU LITIGE


La société [C] [E] était immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le n°754 084 606 pour une activité de Construction, rénovation et tous travaux se rattachant au bâtiment et travaux publics que ce soit dans le neuf et l'ancien. 
 
Suivant acte sous seing privé du 17 octobre 2015, Monsieur [H] [G] s'est engagé en qualité de caution solidaire et indivisible dans la limite de 20.800 euros et pour une durée de 10 ans pour l'ensemble des engagements souscrits par l'[C] [E] vis-à-vis de la Banque SOCIETE GENERALE. 
 
Madame [G] a donné son consentement exprès à l'engagement de caution. 
 
Suivant acte sous seing privé du 28 juin 2017, la SOCIETE GENERALE a consenti un prêt à la société [C] [E] d'un montant de 24.916 euros, remboursable en 47 mensualités. 

Suivant acte sous seing privé du 30 juin 2018, la SOCIETE GENERALE a consenti un prêt à la société [C] [E] destiné à financer l'acquisition de biens corporels d'un montant de 20.400 euros, remboursable en 48 mensualités au taux de 1,80% l'an. 

Suivants courriers recommandés avec accusé de réception du 10 août 2021, la SOCIETE GENERALE a rappelé avoir prononcé la déchéance du terme des deux prêts précités en date du 26 mai 2021, et mis en demeure Monsieur [H] [G] de lui régler les sommes dues à ce titre en sa qualité de caution de la société [C] [E]. 

Suivant acte de cession du 3 août 2022, la SOCIETE GENERALE a cédé ses créances à l'encontre de la société [C] [E] et de Monsieur [H] [G] au FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V. 

Suivant courrier du 25 octobre 2022, la société EOS FRANCE, ès qualité de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, a informé Monsieur [H] [G] de la cession intervenue. 

Suivant jugement rendu le 26 septembre 2023, le Tribunal de Commerce de BOBIGNY a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de société [C] [E] et a désigné la SELARL ASTEREN en qualité de Mandataire Judiciaire de la société [C] [E]. 

Suivant courrier recommandé du 4 décembre 2023, la société EOS FRANCE a procédé à la déclaration de ses créances à l'encontre de l'[C] [E] ; la SELARL ASTEREN, mandataire judiciaire, délivrant à ce titre un certificat d'irrécouvrabilité en date du 2 avril 2024. 

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1 er avril 2025, la société EOS FRANCE a mis en demeure Monsieur [H] [G] de lui régler la somme de 14.416,68€. 
 
***

Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, la société EOS FRANCE, ès qualité de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, a fait assigner Monsieur [H] [G] devant le Tribunal judiciaire de Reims aux fins de le voir condamner en exécution de son engagement de caution et ce au titre du solde du prêt du 30 juin 2018. 
 


Aux termes de ses conclusions au fond signifiées par voie électronique en date du 29 septembre 2025, la société EOS FRANCE, ès qualité de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, a formulé une demande additionnelle au titre du prêt n°217198002903 du 28 juin 2017 consenti par la SOCIETE GENERALE.
 
 Aux termes de ses conclusions au fond notifiées par voie électronique en date du 20 janvier 2026, Monsieur [H] [G] a demandé au Tribunal de : 
- Dire que la cession de créance du 3 août 2022 est inopposable à Monsieur [H] [G] ;
- Dire que Monsieur [H] [G] n'a pu s'engager, par acte de caution du 17 octobre 2015, à supporter un ou deux prêts conclus en 2017 ou 2018 ;
- Dire que ces prêts étaient manifestement disproportionnés, tant pour l'[C] [E] que pour les capacités financières de Monsieur [H] [G] ;
- Dire que Monsieur [H] [G] n'a pas été informé des difficultés de paiement dans le délai d'un mois du premier incident de paiement ;
- Déclarer la société EOS FRANCE autant irrecevable que mal fondée en ses demandes, et la débouter en tout état de cause, de sa demande d'intérêts et de capitalisation des intérêts ;
- Dire subsidiairement, qu'en cas de créance reconnue par le Tribunal, Monsieur [H] [G] pourra honorer la dette pendant un délai de deux années compte tenu de ses possibilités financières ;
- Condamner la société EOS FRANCE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens. 

***

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique en date du 29 avril 2026, la SAS EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant-recouvreur du FCT FONCRED V, représenté par la SAS FRANCE TITRISATION demande au Juge de la mise en état, de :
- Juger que la demande formulée par Monsieur [H] [G] à son encontre au titre d'un prétendu manquement de la SOCIETE GENERALE à son devoir de mise en garde est irrecevable, la responsabilité du cessionnaire ne pouvant être recherchée pour des fautes commises par le cédant avant la cession ; 
- Débouter Monsieur [H] [G] de sa demande à ce titre ; 
- Condamner Monsieur [H] [G] à payer à la société EOS FRANCE, ès qualité de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens avec faculté de distraction. 

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique en date du 3 juin 2026, Monsieur [H] [G] demande au Juge de la mise en état, de :
- Rejeter les conclusions d'incident de la société EOS FRANCE ;
- Déclarer en conséquence irrecevable et en tout état de cause mal fondée la société EOS FRANCE de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner la société EOS FRANCE à lui verser la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens avec faculté de distraction. 

Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments. 

L'affaire a été retenue à l'audience d'incident du 9 juin 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 4 septembre 2026. 







MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la recevabilité de Monsieur [H] [G] en ses demandes fondées sur le défaut de mise en garde allégué

L'article 789 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (6°) statuer sur les fins de non-recevoir. 

L'article 122 dispose quant à lui que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 32 du Code civil dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. 

En l'espèce, la société EOS FRANCE conclut à l'irrecevabilité de Monsieur [H] [G] en ses demandes au titre du manquement au devoir de mise en garde.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'il est jugé que le cessionnaire d'une créance ne peut être tenu d'une dette née d'un manquement du cédant, antérieur à la cession, sauf connexité avec la créance cédée ; que tel n'est pas le cas d'une créance de dommages-intérêts fondée sur une faute commise par le cédant à l'encontre de la caution garantissant le paiement de la créance cédée ; qu'en outre, la responsabilité du cessionnaire ne peut pour autant être engagée par le débiteur au titre d'une faute commise par le prêteur dans l'exercice de son devoir de conseil.

L'article 1324 du Code civil dispose que la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. 

Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.

Or, au cas d'espèce, il est constaté qu'en l'état de ses conclusions au fond, Monsieur [H] [G], ne formule aucune demande de condamnation à dommages et intérêts au titre d'un manquement au devoir de mise en garde de la SOCIETE GENERALE ; qu'en effet, la caution s'est limitée à soulever l'inopposabilité (C) de la caution à raison de son caractère disproportionné, et à solliciter en conséquence son inopposabilité à son encontre. 

Il s'ensuit que le moyen soulevé par le demandeur est inopérant. Par ailleurs, il est couramment jugé que la caution peut opposer au cessionnaire la disproportion de son engagement de caution (ex : Cour d'appel de Besançon, 8 avril 2025, 24/00366).

Par suite, il y a lieu de débouter la société EOS de sa fin de non-recevoir. 


2. Sur les demandes accessoires

Compte tenu de l'issue de l'incident, il est équitable de condamner la société EOS FRANCE à verser à Monsieur [H] [G] la somme de 1.000 Euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens de l'incident par application de l'article 696 du Code de procédure civile, avec faculté de distraction dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. 

Il est par ailleurs rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS,

Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, 

DEBOUTONS la SAS EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant-recouvreur du FCT FONCRED V, représenté par la SAS FRANCE TITRISATION de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir ; 

CONDAMNONS la SAS EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant-recouvreur du FCT FONCRED V, représenté par la SAS FRANCE TITRISATION à verser à Monsieur [H] [G] la somme de 1.000 Euros au titre des frais irrépétibles ; 

CONDAMNONS la SAS EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant-recouvreur du FCT FONCRED V, représenté par la SAS FRANCE TITRISATION aux dépens de l'incident ;

AUTORISONS Me PELLETIER à recouvrer les dépens dont il a personnellement exposé la charge dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

RENVOYONS l'affaire à la mise en état du 6 octobre 2026, pour conclusions au fond de Me Pelletier (défendeur) ;

RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 04 Septembre 2026, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. 
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.

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Mise à jour de la source le 2026-09-04T18:58:02.286Z.