Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, Référés civils, 1 septembre 2026, n° 25/00615
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par exploits d'huissier en date des 19 décembre 2025 et 25 mars 2026, la société civile immobilière SCI EVIAN a fait assigner la société par actions simplifiée LE JOYAU DU LAC, la société par actions simplifiée MIXCITE SAVOIE LEMAN et la société par actions simplifiée MIXCITE devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu'une mesure d'expertise soit ordonnée au contradictoire des trois sociétés défenderesses et que la société par actions simplifiée LE JOYAU DU LAC soit condamnée à lui communiquer le certificat de conformité au permis de construire, le certificat attestant l’achèvement et la conformité des travaux, le DPE du lot n° 8 et le DPE des bâtiments, le carnet d’information, le certificat Qualigaz du lot n°8, le consuel électrique du lot n°8, la copie du rapport de recherche de fuite sur les terrasses, le dossier d’intervention ultérieur sur l’ouvrage, l’attestation d’assurance décennale, l’attestation d’assurance dommages-ouvrage, le nom de l’architecte en charge des travaux et la copie de son attestation d’assurance responsabilité décennale, la copie du rapport réalisé par le bureau de contrôle et le devis des entreprises pour chacun des travaux modificatifs acquéreur facturés ainsi que l’approbation de l’architecte et toute facture correspondante, et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par exploits d’huissier en date du 27 février 2026, la société par actions simplifiée LE JOYAU DU LAC a mis en cause la société à responsabilité limitée ABC BORNE et la société par actions simplifiée ETABLISSEMENTS VILLEGAS METALLERIE afin que l’expertise soit le cas échéant ordonnée à leur contradictoire. Dans ses conclusions déposées à l’audience du 23 juin 2026, la société civile immobilière SCI EVIAN réitère ses prétentions et sollicite le rejet de toute demande reconventionnelle formée à son encontre. Dans leurs conclusions déposées à l’audience, la société par actions simplifiée LE JOYAU DU LAC, la société par actions simplifiée MIXCITE SAVOIE LEMAN et la société par actions simplifiée MIXCITE demandent au juge des référés de rejeter la demande d’expertise formée à l’encontre de la société par actions simplifiée MIXCITE SAVOIE LEMAN et de la société par actions simplifiée MIXCITE, de prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société par actions simplifiée LE JOYAU DU LAC et d’ordonner l’expertise au contradictoire de la société à responsabilité limitée ABC BORNE et la société par actions simplifiée ETABLISSEMENTS VILLEGAS METALLERIE et de condamner la société civile immobilière SCI EVIAN à payer à la société par actions simplifiée LE JOYAU DU LAC la somme de 45 500 euros à titre de provision à valoir sur le solde du prix de vente et la somme de 10 093,01 euros à titre de provision à valoir sur les pénalités de retard et à la société par actions simplifiée MIXCITE SAVOIE LEMAN et à la société par actions simplifiée MIXCITE la somme de 3 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société par actions simplifiée ETABLISSEMENTS VILLEGAS METALLERIE forme les protestations et réserves d’usage. La société à responsabilité limitée ABC BORNE n’a pas constitué avocat. Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande d’expertise : Vu les articles 145 du code de procédure civile et 1642-1, 1646-1 et 1792 et suivants du code civil ; Dans le cadre d’une vente en l'état futur d'achèvement, le vendeur est tenu envers l’acquéreur de la garantie des vices apparents et des garanties et responsabilités auxquelles les constructeurs sont soumis. L’acquéreur peut en outre directement rechercher la responsabilité ou la garantie des constructeurs. Le vendeur dispose enfin d’un recours contre les constructeurs dans l’hypothèse où sa propre responsabilité serait engagée à l’égard de l’acquéreur. Suivant acte authentique reçu le 22 novembre 2022 en l’étude de maître [K] [F], notaire associé à Evian-les-Bains, la société civile immobilière SCI EVIAN a acquis en l’état futur d’achèvement, auprès de la société par actions simplifiée LE JOYAU DU LAC, les lots n°8, 14, 30, 31 et 39 d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 8] à Evian-les-Bains. La livraison du bien est intervenue le 25 juin 2025. A cette occasion, l’acquéreur a émis un certain nombre de réserves et il existe un différend entre les parties quant au bien-fondé de certaines réserves et quant à la nécessité de travaux correctifs et à la bonne exécution de ces travaux. Une expertise judiciaire apparaît utile à la solution de l’éventuelle action en responsabilité que l’acquéreur pourra intenter contre le vendeur du fait des réserves émises lors de la livraison et à la solution des éventuels recours que pourra intenter le vendeur contre les constructeurs. Aucune de ces actions ne peut être considérée, en l’état, comme manifestement irrecevable ou infondée, étant rappelé qu’il ne peut être exigé du demandeur, au stade du référé-expertise, qu’il rapporte la preuve de l’ensemble des faits nécessaires au succès des prétentions qu’il pourra émettre devant le juge du fond alors que l’expertise sollicitée a justement cet objet. La société civile immobilière SCI EVIAN justifie en conséquence d’un motif légitime pour solliciter une expertise au contradictoire de la société par actions simplifiée LE JOYAU DU LAC et cette dernière société pour que l’expertise soit ordonnée au contradictoire des constructeurs susceptibles d’être concernés par les réserves. La société civile immobilière SCI EVIAN ne démontre en revanche aucunement l’existence d’un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire à l’encontre des sociétés par actions simplifiées MIXCITE SAVOIE LEMAN et MIXCITE dès lors que l’obligation de garantir les défauts apparents affectant le bien vendu pèse sur le seul vendeur, qu’il n’est pas démontré que les sociétés par actions simplifiées MIXCITE SAVOIE LEMAN et MIXCITE seraient intervenues en tant que constructeurs à l’opération de construction et que l’acquéreur disposerait à leur encontre d’une action fondée sur les garanties légales ou la responsabilité contractuelle de droit commun et que le fait que ces deux sociétés aient effectué, pour le compte du vendeur et notamment avant la constitution et l’immatriculation de la société par actions simplifiée LE JOYAU DU LAC pour les besoins de l’opération litigieuse, un certain nombre de tâches administratives, n’est pas de nature à les rendre redevables envers l’acquéreur de l’une quelconque des obligations incombant au vendeur ou aux constructeurs. Il conviendra donc d’ordonner une expertise au contradictoire de la société civile immobilière SCI EVIAN, de la société par actions simplifiée LE JOYAU DU LAC, de la société à responsabilité limitée ABC BORNE et de la société par actions simplifiée ETABLISSEMENTS VILLEGAS METALLERIE, aux frais avancés par la société demanderesse, mais de rejeter la demande d’expertise formée à l’encontre des sociétés par actions simplifiées MIXCITE et MIXCITE SAVOIE LEMAN. Sur la demande de communication de pièces : Vu les articles 145 et 835 aliéna 2 du code de procédure civile et 1103 et 1221 du code civil ; La société par actions simplifiée LE JOYAU DU LAC a communiqué dans le cadre de la présente instance l’attestation thermique et le DPE correspondant aux lots acquis par la société civile immobilière SCI EVIAN et a justifié avoir déposé en mairie, le 24 mars 2026, la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux. La société demanderesse ne démontre pas qu’au regard de la date de dépôt de cette déclaration, le vendeur maître de l'ouvrage devrait nécessairement être en possession d’un certificat de conformité délivré par la commune. La société civile immobilière SCI EVIAN ne justifie pas non plus de l’obligation pour le vendeur de fournir à chaque acquéreur, compte tenu de la date de délivrance du permis de construire, le carnet d’information de l’immeuble, ni le DPE de l’immeuble et le dossier d’intervention ultérieur sur l’ouvrage, ces deux derniers documents ayant plutôt vocation à être remis au syndic. Le nom de l’architecte ayant constitué le dossier de permis de construire est mentionné sur le procès-verbal de constat d’affichage versé aux débats et le maître d’œuvre d’exécution est parfaitement connu de la société demanderesse puisque celle-ci lui reproche d’avoir établi une fausse attestation d’achèvement. Les travaux modificatifs acquéreur n’ont jusqu’à présent fait l’objet d’aucune contestation de la part de la société demanderesse. En tout état de cause ces travaux seront intégrés dans la mission de l’expert si bien que toute communication de pièces relatives à ces travaux apparaît prématurée. Enfin, la société civile immobilière SCI EVIAN ne démontre aucunement que le vendeur serait en possession et aurait l’obligation de lui transmettre un rapport de recherche de fuite et le rapport du bureau de contrôle, étant précisé que si ces pièces étaient nécessaires aux opérations d’expertise, il appartiendrait aux parties de les communiquer à l’expert sur demande de sa part. Les demandes de communication de ces documents seront donc rejetées. En revanche, la société demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir les certificat Qualigaz et Consuel électrique relatifs à son ou ses lots, afin de pouvoir vérifier la compatibilité des installations de distribution de gaz et d’électricité du logement et de mettre le cas échéant celui-ci à la disposition de tiers, ainsi que les attestations définitives assurance dommages-ouvrage et assurance responsabilité civile et décennale, les attestations versées aux débats n’étant pas établies au nom du vendeur. Il conviendra donc de condamner sous astreinte la société par actions simplifiée LE JOYAU DU LAC à communiquer ces documents à la société demanderesse. Sur les demandes de provision : Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103 et 1601-3 du code civil et R.261-14 du code de la construction et de l'habitation ; Il ressort de la convention de compte séquestre versée aux débats par la société demanderesse que celle-ci a séquestré en l’étude de la société à responsabilité limitée KLEIN & DELGRANGE la somme de 108 790,63 euros le 17 mars 2025. Il n’est pas contesté par ailleurs qu’à la suite de la première ordonnance de référé, la société civile immobilière SCI EVIAN a versé les sommes dues au titre des travaux modificatifs acquéreur et de la part du prix de vente correspondant au stade « achèvement » et qu’elle ne reste redevable actuellement que de la somme de 45 500 euros correspondant à 5% du prix de vente. Un certain nombre de réserves ont été émises lors de la livraison quant à la conformité du bien avec les caractéristiques stipulées au contrat. Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer si ces réserves sont justifiées ou non. L’acquéreur est donc en droit de consigner une somme correspondant à 5% du prix de vente. Le vendeur ne justifie aucunement que cette consignation devrait nécessairement être versée entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Aucun élément ne permet par ailleurs d’affirmer que la somme de 45 500 euros ne serait plus séquestrée en l’étude de la société à responsabilité limitée KLEIN & DELGRANGE. L’obligation pour la société civile immobilière SCI EVIAN de payer le solde du prix et les pénalités de retard afférentes étant sérieusement contestable, les demandes de provision formées par la société par actions simplifiée LE JOYAU DU LAC ne pourront qu’être rejetées. Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive : Vu les articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ; Le seul fait que le juge ait rejeté les demandes formées contre les sociétés par actions simplifiées MIXCITE et MIXCITE SAVOIE LEMAN ne suffit pas à caractériser la faute que la société civile immobilière SCI EVIAN aurait commise dans l’exercice de son droit d’ester en justice. Les demandes de dommages et intérêts formées par les sociétés par actions simplifiées MIXCITE et MIXCITE SAVOIE LEMAN seront donc rejetées. Sur les demandes accessoires : Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ; Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance. La demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée. PAR CES MOTIFS : Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Déboutons la société civile immobilière SCI EVIAN de la demande d’expertise formée contre les sociétés par actions simplifiées MIXCITE et MIXCITE SAVOIE LEMAN ; Ordonnons une expertise au contradictoire de la société civile immobilière SCI EVIAN, de la société par actions simplifiée LE JOYAU DU LAC, de la société à responsabilité limitée ABC BORNE et de la société par actions simplifiée ETABLISSEMENTS VILLEGAS METALLERIE et commettons pour y procéder : M. [L] [P], expert près la cour d'appel de Lyon, demeurant [Adresse 9], lequel aura pour mission : -de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ; -d'entendre tout sachant utile et de demander, s'il y a lieu, l'avis de tout spécialiste de son choix ; -de se rendre sur les lieux, [Adresse 8] à Evian-les-Bains, en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l'article 160 du code de procédure civile, de visiter les lots acquis par la société civile immobilière SCI EVIAN ; -de proposer la date d’achèvement du bien vendu au sens de l’article R261-1 du code de la construction et de l'habitation ; de donner son avis sur les causes alléguées par le vendeur pour justifier d’un éventuel retard d’achèvement et sur la durée de l’éventuelle prolongation du délai d’achèvement prévu au contrat du fait de ces causes ; -de vérifier que l’ensemble des travaux modificatifs sollicités par l’acquéreur et acceptés par le vendeur ont bien été réalisés ; dans la négative de chiffrer les moins-values en résultant ; -de décrire les défauts, qu’ils constituent une non-conformité contractuelle ou un vice de construction, ayant donné lieu à réserve lors de la livraison des biens vendus ; -de vérifier au vu des pièces qui seront communiquées par les parties dans le cadre des opérations d’expertise, la conformité du bâtiment à la réglementation thermique RT2012 ; pour le cas où les pièces communiquées établiraient que le bâtiment n’est pas conforme à cette réglementation, de considérer cette non-conformité comme un défaut du bien vendu et de l’intégrer à la liste des défauts concernés par la mission d’expertise ; - pour chacun des défauts, de déterminer la date de son apparition ; de dire notamment si le désordre existait lors de la réception de l'ouvrage puis lors de la livraison des parties communes au syndicat des copropriétaires (la réception de l'ouvrage intervient entre le promoteur, maître de l'ouvrage et les constructeurs et doit être distinguée de la livraison du bien vendu qui intervient entre le promoteur et les acquéreurs et/ou le syndicat des copropriétaires) ; de dire s'il a fait l'objet de travaux de reprise ; dans l'affirmative, de dire si ces travaux sont satisfactoires ; -pour chacun des défauts dénoncés, qu'il constitue une non-conformité contractuelle ou un défaut de construction, de dire s'il entre dans les marges de tolérance habituelles où s'il justifie des travaux correctifs ; si des travaux correctifs sont nécessaires, de décrire les travaux de mise en conformité, d'achèvement ou de reprise nécessaires ; d'évaluer le coût des travaux (en se fondant principalement sur les devis produits par les parties) et leur durée prévisible d'exécution ; en cas d'impossibilité technique d'exécuter ces travaux, d'évaluer les moins-values en résultant ; -pour chaque défaut, de donner son avis sur son origine, en précisant s’il provient de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d'un défaut d'achèvement, d'une non-conformité, d’un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ; -pour chaque vice de construction, de dire s'il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s'il atteint des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ; -de rechercher et d'indiquer les éléments d'imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l'impossibilité d'y procéder ; -de proposer un compte entre les parties ; -de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ; Disons que la société civile immobilière SCI EVIAN devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 27 novembre 2026 ; Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ; Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ; Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 30 juillet 2027 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ; Disons que l'expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu'il préconisera, compatibles avec la mesure d'expertise, et dans la conception et l'exécution desquels il ne pourra s'immiscer ; Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ; Condamnons la société par actions simplifiée LE JOYAU DU LAC à communiquer à la société civile immobilière SCI EVIAN, dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance puis, une fois ce premier délai expiré et pendant un nouveau délai de six mois sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard, les documents suivants : Certificat Qualigaz du lot n°8,Consuel électrique du lot n° 8,Attestation d’assurance dommages-ouvrage définitive,Attestation d’assurance responsabilité civile et décennale au nom du vendeur ; Nous réservons le cas échéant la liquidation de l’astreinte ; Déboutons la société civile immobilière SCI EVIAN de ses autres demandes de communication de pièces ; Déboutons la société par actions simplifiée LE JOYAU DU LAC de ses demandes de provision ; Déboutons les sociétés par actions simplifiées MIXCITE et MIXCITE SAVOIE LEMAN de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Déboutons la société civile immobilière SCI EVIAN de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2026 ; En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et ordonne A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis, En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier. Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné. Le Directeur de Greffe.
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE au nom du PEUPLE FRANÇAIS MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE REFERE DU 01 SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/00615 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FIQW Président : Monsieur François BOURIAUD Greffière : Madame Isabelle POUYET Débats : En audience publique le 23 Juin 2026 Prononcé : le 01 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE S.C.I. SCI EVIAN dont le siège social est [Adresse 1], représentée par Monsieur [V] [R] [X] né le 11 août 1956 à PITHIVIERS(45), de nationalité française, Madame [W] [C] [N] épouse [Q], née le 7 décembre 1965 à LONDRES (Royaume-Uni), de nationalité britannique, et la SAS JMA dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Marie-Pascale CORBET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, DEFENDERESSES S.A.S. MIXCITE SAVOIE LEMAN, représentée par son Président Monsieur [A] [H], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître [I] [Z] et Maître Yohann LECONTE de EY SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant, Me Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant S.A.S. MIXCITE, représentée par son Président la SAS OCTOBRE CAPITAL, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître [I] [Z] et Maître Yohann LECONTE de EY SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant, Me Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant S.A.S. LE JOYAU DU LAC, représentée par son Président Monsieur [A] [H], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître [I] [Z] et Maître Yohann LECONTE de EY SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant, Me Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant [Localité 2] S.A.R.L. ABC BORNE, venant au droit de la société par actions simplifiée DJH BATIMENTS,, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante S.A.S. ETABLISSEMENTS VILLEGAS MÉTALLERIE, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Luc HINTERMANN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, EXPOSE DU LITIGE : Par exploits d'huissier en date des 19 décembre 2025 et 25 mars 2026, la société civile immobilière SCI EVIAN a fait assigner la société par actions simplifiée LE JOYAU DU LAC, la société par actions simplifiée MIXCITE SAVOIE LEMAN et la société par actions simplifiée MIXCITE devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu'une mesure d'expertise soit ordonnée au contradictoire des trois sociétés défenderesses et que la société par actions simplifiée LE JOYAU DU LAC soit condamnée à lui communiquer le certificat de conformité au permis de construire, le certificat attestant l’achèvement et la conformité des travaux, le DPE du lot n° 8 et le DPE des bâtiments, le carnet d’information, le certificat Qualigaz du lot n°8, le consuel électrique du lot n°8, la copie du rapport de recherche de fuite sur les terrasses, le dossier d’intervention ultérieur sur l’ouvrage, l’attestation d’assurance décennale, l’attestation d’assurance dommages-ouvrage, le nom de l’architecte en charge des travaux et la copie de son attestation d’assurance responsabilité décennale, la copie du rapport réalisé par le bureau de contrôle et le devis des entreprises pour chacun des travaux modificatifs acquéreur facturés ainsi que l’approbation de l’architecte et toute facture correspondante, et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par exploits d’huissier en date du 27 février 2026, la société par actions simplifiée LE JOYAU DU LAC a mis en cause la société à responsabilité limitée ABC BORNE et la société par actions simplifiée ETABLISSEMENTS VILLEGAS METALLERIE afin que l’expertise soit le cas échéant ordonnée à leur contradictoire. Dans ses conclusions déposées à l’audience du 23 juin 2026, la société civile immobilière SCI EVIAN réitère ses prétentions et sollicite le rejet de toute demande reconventionnelle formée à son encontre. Dans leurs conclusions déposées à l’audience, la société par actions simplifiée LE JOYAU DU LAC, la société par actions simplifiée MIXCITE SAVOIE LEMAN et la société par actions simplifiée MIXCITE demandent au juge des référés de rejeter la demande d’expertise formée à l’encontre de la société par actions simplifiée MIXCITE SAVOIE LEMAN et de la société par actions simplifiée MIXCITE, de prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société par actions simplifiée LE JOYAU DU LAC et d’ordonner l’expertise au contradictoire de la société à responsabilité limitée ABC BORNE et la société par actions simplifiée ETABLISSEMENTS VILLEGAS METALLERIE et de condamner la société civile immobilière SCI EVIAN à payer à la société par actions simplifiée LE JOYAU DU LAC la somme de 45 500 euros à titre de provision à valoir sur le solde du prix de vente et la somme de 10 093,01 euros à titre de provision à valoir sur les pénalités de retard et à la société par actions simplifiée MIXCITE SAVOIE LEMAN et à la société par actions simplifiée MIXCITE la somme de 3 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société par actions simplifiée ETABLISSEMENTS VILLEGAS METALLERIE forme les protestations et réserves d’usage. La société à responsabilité limitée ABC BORNE n’a pas constitué avocat. Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande d’expertise : Vu les articles 145 du code de procédure civile et 1642-1, 1646-1 et 1792 et suivants du code civil ; Dans le cadre d’une vente en l'état futur d'achèvement, le vendeur est tenu envers l’acquéreur de la garantie des vices apparents et des garanties et responsabilités auxquelles les constructeurs sont soumis. L’acquéreur peut en outre directement rechercher la responsabilité ou la garantie des constructeurs. Le vendeur dispose enfin d’un recours contre les constructeurs dans l’hypothèse où sa propre responsabilité serait engagée à l’égard de l’acquéreur. Suivant acte authentique reçu le 22 novembre 2022 en l’étude de maître [K] [F], notaire associé à Evian-les-Bains, la société civile immobilière SCI EVIAN a acquis en l’état futur d’achèvement, auprès de la société par actions simplifiée LE JOYAU DU LAC, les lots n°8, 14, 30, 31 et 39 d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 8] à Evian-les-Bains. La livraison du bien est intervenue le 25 juin 2025. A cette occasion, l’acquéreur a émis un certain nombre de réserves et il existe un différend entre les parties quant au bien-fondé de certaines réserves et quant à la nécessité de travaux correctifs et à la bonne exécution de ces travaux. Une expertise judiciaire apparaît utile à la solution de l’éventuelle action en responsabilité que l’acquéreur pourra intenter contre le vendeur du fait des réserves émises lors de la livraison et à la solution des éventuels recours que pourra intenter le vendeur contre les constructeurs. Aucune de ces actions ne peut être considérée, en l’état, comme manifestement irrecevable ou infondée, étant rappelé qu’il ne peut être exigé du demandeur, au stade du référé-expertise, qu’il rapporte la preuve de l’ensemble des faits nécessaires au succès des prétentions qu’il pourra émettre devant le juge du fond alors que l’expertise sollicitée a justement cet objet. La société civile immobilière SCI EVIAN justifie en conséquence d’un motif légitime pour solliciter une expertise au contradictoire de la société par actions simplifiée LE JOYAU DU LAC et cette dernière société pour que l’expertise soit ordonnée au contradictoire des constructeurs susceptibles d’être concernés par les réserves. La société civile immobilière SCI EVIAN ne démontre en revanche aucunement l’existence d’un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire à l’encontre des sociétés par actions simplifiées MIXCITE SAVOIE LEMAN et MIXCITE dès lors que l’obligation de garantir les défauts apparents affectant le bien vendu pèse sur le seul vendeur, qu’il n’est pas démontré que les sociétés par actions simplifiées MIXCITE SAVOIE LEMAN et MIXCITE seraient intervenues en tant que constructeurs à l’opération de construction et que l’acquéreur disposerait à leur encontre d’une action fondée sur les garanties légales ou la responsabilité contractuelle de droit commun et que le fait que ces deux sociétés aient effectué, pour le compte du vendeur et notamment avant la constitution et l’immatriculation de la société par actions simplifiée LE JOYAU DU LAC pour les besoins de l’opération litigieuse, un certain nombre de tâches administratives, n’est pas de nature à les rendre redevables envers l’acquéreur de l’une quelconque des obligations incombant au vendeur ou aux constructeurs. Il conviendra donc d’ordonner une expertise au contradictoire de la société civile immobilière SCI EVIAN, de la société par actions simplifiée LE JOYAU DU LAC, de la société à responsabilité limitée ABC BORNE et de la société par actions simplifiée ETABLISSEMENTS VILLEGAS METALLERIE, aux frais avancés par la société demanderesse, mais de rejeter la demande d’expertise formée à l’encontre des sociétés par actions simplifiées MIXCITE et MIXCITE SAVOIE LEMAN. Sur la demande de communication de pièces : Vu les articles 145 et 835 aliéna 2 du code de procédure civile et 1103 et 1221 du code civil ; La société par actions simplifiée LE JOYAU DU LAC a communiqué dans le cadre de la présente instance l’attestation thermique et le DPE correspondant aux lots acquis par la société civile immobilière SCI EVIAN et a justifié avoir déposé en mairie, le 24 mars 2026, la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux. La société demanderesse ne démontre pas qu’au regard de la date de dépôt de cette déclaration, le vendeur maître de l'ouvrage devrait nécessairement être en possession d’un certificat de conformité délivré par la commune. La société civile immobilière SCI EVIAN ne justifie pas non plus de l’obligation pour le vendeur de fournir à chaque acquéreur, compte tenu de la date de délivrance du permis de construire, le carnet d’information de l’immeuble, ni le DPE de l’immeuble et le dossier d’intervention ultérieur sur l’ouvrage, ces deux derniers documents ayant plutôt vocation à être remis au syndic. Le nom de l’architecte ayant constitué le dossier de permis de construire est mentionné sur le procès-verbal de constat d’affichage versé aux débats et le maître d’œuvre d’exécution est parfaitement connu de la société demanderesse puisque celle-ci lui reproche d’avoir établi une fausse attestation d’achèvement. Les travaux modificatifs acquéreur n’ont jusqu’à présent fait l’objet d’aucune contestation de la part de la société demanderesse. En tout état de cause ces travaux seront intégrés dans la mission de l’expert si bien que toute communication de pièces relatives à ces travaux apparaît prématurée. Enfin, la société civile immobilière SCI EVIAN ne démontre aucunement que le vendeur serait en possession et aurait l’obligation de lui transmettre un rapport de recherche de fuite et le rapport du bureau de contrôle, étant précisé que si ces pièces étaient nécessaires aux opérations d’expertise, il appartiendrait aux parties de les communiquer à l’expert sur demande de sa part. Les demandes de communication de ces documents seront donc rejetées. En revanche, la société demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir les certificat Qualigaz et Consuel électrique relatifs à son ou ses lots, afin de pouvoir vérifier la compatibilité des installations de distribution de gaz et d’électricité du logement et de mettre le cas échéant celui-ci à la disposition de tiers, ainsi que les attestations définitives assurance dommages-ouvrage et assurance responsabilité civile et décennale, les attestations versées aux débats n’étant pas établies au nom du vendeur. Il conviendra donc de condamner sous astreinte la société par actions simplifiée LE JOYAU DU LAC à communiquer ces documents à la société demanderesse. Sur les demandes de provision : Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103 et 1601-3 du code civil et R.261-14 du code de la construction et de l'habitation ; Il ressort de la convention de compte séquestre versée aux débats par la société demanderesse que celle-ci a séquestré en l’étude de la société à responsabilité limitée KLEIN & DELGRANGE la somme de 108 790,63 euros le 17 mars 2025. Il n’est pas contesté par ailleurs qu’à la suite de la première ordonnance de référé, la société civile immobilière SCI EVIAN a versé les sommes dues au titre des travaux modificatifs acquéreur et de la part du prix de vente correspondant au stade « achèvement » et qu’elle ne reste redevable actuellement que de la somme de 45 500 euros correspondant à 5% du prix de vente. Un certain nombre de réserves ont été émises lors de la livraison quant à la conformité du bien avec les caractéristiques stipulées au contrat. Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer si ces réserves sont justifiées ou non. L’acquéreur est donc en droit de consigner une somme correspondant à 5% du prix de vente. Le vendeur ne justifie aucunement que cette consignation devrait nécessairement être versée entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Aucun élément ne permet par ailleurs d’affirmer que la somme de 45 500 euros ne serait plus séquestrée en l’étude de la société à responsabilité limitée KLEIN & DELGRANGE. L’obligation pour la société civile immobilière SCI EVIAN de payer le solde du prix et les pénalités de retard afférentes étant sérieusement contestable, les demandes de provision formées par la société par actions simplifiée LE JOYAU DU LAC ne pourront qu’être rejetées. Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive : Vu les articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ; Le seul fait que le juge ait rejeté les demandes formées contre les sociétés par actions simplifiées MIXCITE et MIXCITE SAVOIE LEMAN ne suffit pas à caractériser la faute que la société civile immobilière SCI EVIAN aurait commise dans l’exercice de son droit d’ester en justice. Les demandes de dommages et intérêts formées par les sociétés par actions simplifiées MIXCITE et MIXCITE SAVOIE LEMAN seront donc rejetées. Sur les demandes accessoires : Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ; Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance. La demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée. PAR CES MOTIFS : Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Déboutons la société civile immobilière SCI EVIAN de la demande d’expertise formée contre les sociétés par actions simplifiées MIXCITE et MIXCITE SAVOIE LEMAN ; Ordonnons une expertise au contradictoire de la société civile immobilière SCI EVIAN, de la société par actions simplifiée LE JOYAU DU LAC, de la société à responsabilité limitée ABC BORNE et de la société par actions simplifiée ETABLISSEMENTS VILLEGAS METALLERIE et commettons pour y procéder : M. [L] [P], expert près la cour d'appel de Lyon, demeurant [Adresse 9], lequel aura pour mission : -de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ; -d'entendre tout sachant utile et de demander, s'il y a lieu, l'avis de tout spécialiste de son choix ; -de se rendre sur les lieux, [Adresse 8] à Evian-les-Bains, en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l'article 160 du code de procédure civile, de visiter les lots acquis par la société civile immobilière SCI EVIAN ; -de proposer la date d’achèvement du bien vendu au sens de l’article R261-1 du code de la construction et de l'habitation ; de donner son avis sur les causes alléguées par le vendeur pour justifier d’un éventuel retard d’achèvement et sur la durée de l’éventuelle prolongation du délai d’achèvement prévu au contrat du fait de ces causes ; -de vérifier que l’ensemble des travaux modificatifs sollicités par l’acquéreur et acceptés par le vendeur ont bien été réalisés ; dans la négative de chiffrer les moins-values en résultant ; -de décrire les défauts, qu’ils constituent une non-conformité contractuelle ou un vice de construction, ayant donné lieu à réserve lors de la livraison des biens vendus ; -de vérifier au vu des pièces qui seront communiquées par les parties dans le cadre des opérations d’expertise, la conformité du bâtiment à la réglementation thermique RT2012 ; pour le cas où les pièces communiquées établiraient que le bâtiment n’est pas conforme à cette réglementation, de considérer cette non-conformité comme un défaut du bien vendu et de l’intégrer à la liste des défauts concernés par la mission d’expertise ; - pour chacun des défauts, de déterminer la date de son apparition ; de dire notamment si le désordre existait lors de la réception de l'ouvrage puis lors de la livraison des parties communes au syndicat des copropriétaires (la réception de l'ouvrage intervient entre le promoteur, maître de l'ouvrage et les constructeurs et doit être distinguée de la livraison du bien vendu qui intervient entre le promoteur et les acquéreurs et/ou le syndicat des copropriétaires) ; de dire s'il a fait l'objet de travaux de reprise ; dans l'affirmative, de dire si ces travaux sont satisfactoires ; -pour chacun des défauts dénoncés, qu'il constitue une non-conformité contractuelle ou un défaut de construction, de dire s'il entre dans les marges de tolérance habituelles où s'il justifie des travaux correctifs ; si des travaux correctifs sont nécessaires, de décrire les travaux de mise en conformité, d'achèvement ou de reprise nécessaires ; d'évaluer le coût des travaux (en se fondant principalement sur les devis produits par les parties) et leur durée prévisible d'exécution ; en cas d'impossibilité technique d'exécuter ces travaux, d'évaluer les moins-values en résultant ; -pour chaque défaut, de donner son avis sur son origine, en précisant s’il provient de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d'un défaut d'achèvement, d'une non-conformité, d’un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ; -pour chaque vice de construction, de dire s'il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s'il atteint des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ; -de rechercher et d'indiquer les éléments d'imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l'impossibilité d'y procéder ; -de proposer un compte entre les parties ; -de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ; Disons que la société civile immobilière SCI EVIAN devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 27 novembre 2026 ; Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ; Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ; Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 30 juillet 2027 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ; Disons que l'expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu'il préconisera, compatibles avec la mesure d'expertise, et dans la conception et l'exécution desquels il ne pourra s'immiscer ; Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ; Condamnons la société par actions simplifiée LE JOYAU DU LAC à communiquer à la société civile immobilière SCI EVIAN, dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance puis, une fois ce premier délai expiré et pendant un nouveau délai de six mois sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard, les documents suivants : Certificat Qualigaz du lot n°8,Consuel électrique du lot n° 8,Attestation d’assurance dommages-ouvrage définitive,Attestation d’assurance responsabilité civile et décennale au nom du vendeur ; Nous réservons le cas échéant la liquidation de l’astreinte ; Déboutons la société civile immobilière SCI EVIAN de ses autres demandes de communication de pièces ; Déboutons la société par actions simplifiée LE JOYAU DU LAC de ses demandes de provision ; Déboutons les sociétés par actions simplifiées MIXCITE et MIXCITE SAVOIE LEMAN de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Déboutons la société civile immobilière SCI EVIAN de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2026 ; En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT En conséquence, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et ordonne A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis, En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier. Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné. Le Directeur de Greffe.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation R261-1, code de procedure civile 160, code civil 1642-1, code civil 1601-3, code civil 1646-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la construction et de l'habitation R261-1, code de procedure civile 160, code civil 1642-1, code civil 1601-3, code civil 1646-1
- 1 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/00617
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en commun : code de la construction et de l'habitation R261-1, code civil 1601-3, code civil 1646-1
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en commun : code de la construction et de l'habitation R261-1, code civil 1642-1, code civil 1601-3
- 18 mai 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/01753
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- 26 mai 2026 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 23/01183
en commun : code de la construction et de l'habitation R261-1, code civil 1642-1, code civil 1601-3
Mise à jour de la source le 2026-09-04T19:08:11.828Z.