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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 juillet 2026, n° 24/01060

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Le 26 février 2024, Mme [D] [S], a établi une déclaration de maladie professionnelle concernant son époux M [S] [T], décédé le 14 mars 2014, ainsi libellée : “ je soussigné que M [S] [T] a souffert de lésions pulmonaires attribuées à l’amiante”.

A l’appui de sa demande, Mme [D] [S] a joint un certificat médical initial établi le 6 mars 2024 par le docteur [O] ainsi libellé “cancer broncho pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante. Patient décédé le 14 mars 2014".

Après étude du dossier par le médecin conseil indiquant être en désaccord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, la Caisse Primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe a notifié à Mme [D] [S], par courrier du 16 avril 2024, un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. 

Mme [D] [S] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui par courrier du 15 novembre 2024 a déclaré son recours irrecevable pour cause de forclusion. 
Par requête expédiée le 27 novembre 2024 et reçue au greffe le 29 novembre 2024, Mme [D] [S] a saisi le pole social du tribunal judiciaire de ROUEN contre la décision d’irrecevabilité.(RG 24/01060) 

Par requête expédiée le 16 décembre 2025 et reçue au greffe le 17 décembre 2025, Mme [D] [S] a de nouveau saisi le pole social du tribunal judiciaire de ROUEN pour les mêmes motifs.(RG 25/01283) 

Les dossiers ont été joints sous le numéro 24/01060 par mention au dossier du 6 janvier 2026.

A l'audience du 22 mai 2026, Mme [D] [S] est comparante en personne. Elle demande au tribunal de : 

- Déclarer son recours recevable
- Ordonner la prise en charge de la maladie déclarée le 6 mars 2024 pour le compte de son époux au titre de la législation sur les risques professionnels. 

Elle affirme n’avoir jamais été destinataire du premier courrier de la caisse en date du 16 avril 2024 et déclare n’avoir pris connaissance de la décision de refus de prise en charge que lors de l’envoi du second courrier le 8 novembre 2024. 

Elle considère donc que son recours est recevable.

La CPAM, régulièrement représentée demande au tribunal de :

A titre principal
- juger irrecevable le recours formé par Mme [S] celui ci ayant été formé postérieurement au délai imparti
A titre subsidiaire
- Rejeter comme mal fondé le recours formé par Mme [S] 
A titre infiniment subsidiaire 
- Ordonner une mesure de consultation sur pièces avec mission pour l’expert de dire si Monsieur [S] était atteint d’un cancer broncho-pulmonaire primitif, pathologie inscrite au tableau n°30 bis des maladies professionnelles.

La caisse considère que la notification du courrier informant Mme [S] du refus de prise en charge de la maladie déclarée pour son époux est régulière de sorte que son recours est forclos.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours exercé par Mme [D] [S] 

L’Article R142-1 A du code de la sécurité sociale dispose que : 
I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l'article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.

II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .

III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

(...)

En l’espèce, il est constant que Mme [D] [S], a établi le 26 février 2024 une déclaration de maladie professionnelle concernant son époux M. [T] [S], décédé le 14 mars 2014 ainsi libellée : “ je soussigné que M [S] [T] a souffert de lésions pulmonaires attribuées à l’amiante”.

A l’appui de sa demande, Mme [D] [S] a joint un certificat médical initial établi le 6 mars 2024 par le docteur [O] ainsi libellé “cancer broncho pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante. Patient décédé le 14 mars 2014".

Par courrier daté du 16 avril 2024, la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe a avisé Mme [D] [S] du refus de prise en charge de la maladie de son époux au titre de la législation sur les risques professionnels. 

Ce courrier mentionnait bien les voies de recours possibles et les délais à respecter pour exercer le recours, en l’espèce la possibilité de saisir la commission médicale de recours amiable (dont l’adresse était précisée) dans un délai de deux mois à compter de la réception du courrier.

La CPAM justifie de l’envoi de ce courrier par lettre recommandée avec accusé de réception n°AR86400196942618S. L’avis de réception dûment signé mentionne que la lettre a été distribuée le 20 avril 2024 et que la personne a présenté sa carte nationale d’identité.

Par conséquent, la notification est parfaitement régulière et a fait courir le délai de deux mois prévu à l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale. 

Si la caisse a, par la suite, renvoyé la décision de refus de prise en charge à Mme [D] [S], à la demande de cette dernière, par courrier du 4 novembre 2024, ce nouvel envoi n’a pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai de recours dès lors que la notification du premier courrier en date du 16 avril 2024 était tout à fait régulière.

Le seul fait que Mme [D] [S] conteste avoir réceptionné le courrier du 16 avril 2024, malgré la signature figurant sur l’accusé de réception et l’absence de toute erreur sur l’adresse, est insuffisant pour considérer comme irrégulière la notification. 


Mme [D] [S] a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours par courrier du 4 novembre 2024 réceptionné le 12 novembre 2024 par le secrétariat soit bien après le délai de deux mois prévu par l’article R142-1-1 du code de la sécurité sociale qui expirait le 20 juin 2024. 

Dès lors l’irrecevabilité de son recours pour cause de forclusion ne pourra qu’être constatée. 


Sur les autres demandes

Au vu de l'issue du litige, Mme [D] [S] sera, en application de l'article 696 du code de procédure civile, condamnée aux dépens.


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable le recours de Mme [D] [S] pour cause de forclusion, 

CONDAMNE Mme [D] [S] aux dépens.
 

La greffière La présidente

Dispositif

En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.


EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social


JUGEMENT du 28 JUILLET 2026


AL/SL
N° RG 24/01060 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MZNG



[D] [S], veuve [T] [S]

C/

CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE






Expéditions exécutoires


à

- Mme [S] [D]
- CPAM RED













DEMANDEUR

Madame [D] [S], veuve [T] [S]
81 rue Blaise Pascal
76650 PETIT-COURONNE
comparante en personne


DÉFENDEUR

CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Madame [Q] [Y], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier 



L’affaire appelée en audience publique le 22 Mai 2026,

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente

ASSESSEURS :

- Jean-Claude ROGER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général

- Pierre LOUE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants

assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
 
après avoir entendu Madame la présidente en son rapport et les parties présentes, 

a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 28 Juillet 2026,

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

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EXPOSE DU LITIGE

Le 26 février 2024, Mme [D] [S], a établi une déclaration de maladie professionnelle concernant son époux M [S] [T], décédé le 14 mars 2014, ainsi libellée : “ je soussigné que M [S] [T] a souffert de lésions pulmonaires attribuées à l’amiante”.

A l’appui de sa demande, Mme [D] [S] a joint un certificat médical initial établi le 6 mars 2024 par le docteur [O] ainsi libellé “cancer broncho pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante. Patient décédé le 14 mars 2014".

Après étude du dossier par le médecin conseil indiquant être en désaccord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, la Caisse Primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe a notifié à Mme [D] [S], par courrier du 16 avril 2024, un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. 

Mme [D] [S] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui par courrier du 15 novembre 2024 a déclaré son recours irrecevable pour cause de forclusion. 
Par requête expédiée le 27 novembre 2024 et reçue au greffe le 29 novembre 2024, Mme [D] [S] a saisi le pole social du tribunal judiciaire de ROUEN contre la décision d’irrecevabilité.(RG 24/01060) 

Par requête expédiée le 16 décembre 2025 et reçue au greffe le 17 décembre 2025, Mme [D] [S] a de nouveau saisi le pole social du tribunal judiciaire de ROUEN pour les mêmes motifs.(RG 25/01283) 

Les dossiers ont été joints sous le numéro 24/01060 par mention au dossier du 6 janvier 2026.

A l'audience du 22 mai 2026, Mme [D] [S] est comparante en personne. Elle demande au tribunal de : 

- Déclarer son recours recevable
- Ordonner la prise en charge de la maladie déclarée le 6 mars 2024 pour le compte de son époux au titre de la législation sur les risques professionnels. 

Elle affirme n’avoir jamais été destinataire du premier courrier de la caisse en date du 16 avril 2024 et déclare n’avoir pris connaissance de la décision de refus de prise en charge que lors de l’envoi du second courrier le 8 novembre 2024. 

Elle considère donc que son recours est recevable.

La CPAM, régulièrement représentée demande au tribunal de :

A titre principal
- juger irrecevable le recours formé par Mme [S] celui ci ayant été formé postérieurement au délai imparti
A titre subsidiaire
- Rejeter comme mal fondé le recours formé par Mme [S] 
A titre infiniment subsidiaire 
- Ordonner une mesure de consultation sur pièces avec mission pour l’expert de dire si Monsieur [S] était atteint d’un cancer broncho-pulmonaire primitif, pathologie inscrite au tableau n°30 bis des maladies professionnelles.

La caisse considère que la notification du courrier informant Mme [S] du refus de prise en charge de la maladie déclarée pour son époux est régulière de sorte que son recours est forclos.



MOTIFS

Sur la recevabilité du recours exercé par Mme [D] [S] 

L’Article R142-1 A du code de la sécurité sociale dispose que : 
I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l'article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.

II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .

III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

(...)

En l’espèce, il est constant que Mme [D] [S], a établi le 26 février 2024 une déclaration de maladie professionnelle concernant son époux M. [T] [S], décédé le 14 mars 2014 ainsi libellée : “ je soussigné que M [S] [T] a souffert de lésions pulmonaires attribuées à l’amiante”.

A l’appui de sa demande, Mme [D] [S] a joint un certificat médical initial établi le 6 mars 2024 par le docteur [O] ainsi libellé “cancer broncho pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante. Patient décédé le 14 mars 2014".

Par courrier daté du 16 avril 2024, la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe a avisé Mme [D] [S] du refus de prise en charge de la maladie de son époux au titre de la législation sur les risques professionnels. 

Ce courrier mentionnait bien les voies de recours possibles et les délais à respecter pour exercer le recours, en l’espèce la possibilité de saisir la commission médicale de recours amiable (dont l’adresse était précisée) dans un délai de deux mois à compter de la réception du courrier.

La CPAM justifie de l’envoi de ce courrier par lettre recommandée avec accusé de réception n°AR86400196942618S. L’avis de réception dûment signé mentionne que la lettre a été distribuée le 20 avril 2024 et que la personne a présenté sa carte nationale d’identité.

Par conséquent, la notification est parfaitement régulière et a fait courir le délai de deux mois prévu à l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale. 

Si la caisse a, par la suite, renvoyé la décision de refus de prise en charge à Mme [D] [S], à la demande de cette dernière, par courrier du 4 novembre 2024, ce nouvel envoi n’a pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai de recours dès lors que la notification du premier courrier en date du 16 avril 2024 était tout à fait régulière.

Le seul fait que Mme [D] [S] conteste avoir réceptionné le courrier du 16 avril 2024, malgré la signature figurant sur l’accusé de réception et l’absence de toute erreur sur l’adresse, est insuffisant pour considérer comme irrégulière la notification. 


Mme [D] [S] a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours par courrier du 4 novembre 2024 réceptionné le 12 novembre 2024 par le secrétariat soit bien après le délai de deux mois prévu par l’article R142-1-1 du code de la sécurité sociale qui expirait le 20 juin 2024. 

Dès lors l’irrecevabilité de son recours pour cause de forclusion ne pourra qu’être constatée. 


Sur les autres demandes

Au vu de l'issue du litige, Mme [D] [S] sera, en application de l'article 696 du code de procédure civile, condamnée aux dépens.


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable le recours de Mme [D] [S] pour cause de forclusion, 

CONDAMNE Mme [D] [S] aux dépens.
 

La greffière La présidente





















En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.


EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.

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Mise à jour de la source le 2026-09-04T19:10:17.048Z.