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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, CTX PROTECTION SOCIALE, 4 septembre 2026, n° 25/01054

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [L] [N] exerce une activité artisanale sous le statut de micro-entrepreneur depuis le 1er septembre 2022 et, à ce titre, est affilié auprès de l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la [Localité 1] en qualité de travailleur indépendant, et est redevable de cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires.
Le 5 juin 2025 l’URSSAF des Pays de la [Localité 1] lui a notifié une mise en demeure d’un montant de 296 € portant sur les cotisations et contributions sociales des mois de mars, avril, mai, juin, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2023.
En l’absence de paiement, une contrainte du même montant lui a été décernée le 30 septembre 2025, signifiée par acte d’huissier de justice le 3 octobre 2025.
Monsieur [N] a formé opposition à la contrainte devant la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 octobre 2025
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 9 juin 2026 au cours de laquelle chacune d’elles a fait valoir ses prétentions
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal de :
 débouter Monsieur [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; valider la contrainte en date du 30 septembre 2025 signifiée le 3 octobre 2025 pour un montant total de 296 € ; valider la contrainte en date du 30 septembre 2025 signifiée le 3 octobre 2025 pour un montant total de 296 € ; condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 296 € au titre de la contrainte du 30 septembre 2025, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ; condamner Monsieur [N] aux entiers dépens, comprenant les frais de signification de la contrainte du 3 octobre 2025 pour un montant de 44,23 €. Monsieur [L] [N], avisé le 25 février 2026 de la date d’audience, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il n’a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de l’URSSAF des Pays de la [Localité 1] du 29 mai 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION
 I Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R.133-3 alinéas 3 et 4 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, l’URSSAF des Pays de la [Localité 1] a décerné à Monsieur [N] une contrainte datée du 30 septembre 2025, signifiée par acte d’huissier de justice le 3 octobre 2025.
Monsieur [N] a formé opposition à la contrainte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 octobre 2025, soit dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte prévu par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
L’acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.
L’opposition sera dès lors déclarée recevable.


II Sur le fond
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si l’organisme social a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par cet organisme.
L’article L.613-7 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir, pour des montants de chiffre d'affaires ou de recettes déterminés par décret pour chacune de ces catégories, un niveau équivalent entre le taux effectif global des cotisations et des contributions sociales versées, d'une part, par ces travailleurs indépendants et, d'autre part, par ceux ne relevant pas des dispositions du présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés au même II, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et des taux des cotisations de retraite complémentaire.
(…) ».
L’article D.613-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 10 décembre 2022 au 1er juin 2024, dispose :
« I.-Pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l'article L. 613-7, les niveaux de revenus, de chiffres d'affaires et de recettes sur la base desquels est calculé le taux global, ainsi que le taux global déterminé, pour chaque catégorie, dans les conditions prévues au même
 article, sont les suivants :


Catégorie
Montant de chiffre d'affaires ou de recettes
Taux d'abattement
Revenu correspondant après abattement forfaitaire
Taux de cotisation global
a) Travailleurs indépendants appartenant à la catégorie mentionnée au 1° du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts

79 828 euros

71 %

23 150 euros

12,3 %
b) Travailleurs indépendants affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1

35 076 euros

34 %

23 150 euros

21,2 %
c) Travailleurs indépendant mentionnés au 6° de l'article L. 611-1 lorsqu'ils exercent une activité de location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'article L. 324-1 du code du tourisme

29 230 euros

87 %

3 800 euros

6 %
d) Travailleurs indépendants appartenant à la catégorie mentionnée au 2° du 1 de l'article 50-0 du code général des impôt

46 300 euros

50 %

23 150 euros

21,2 %
e) Travailleurs indépendants relevant à la fois de l'article L. 631-1 et du régime prévu à l'article 102 ter du code général des impôts

10 000 euros

34 %

6 600 euros

21,1 %
L’article L.244-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».
L’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 16 décembre 2018 au 1er janvier 2026, dispose :
« L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
(…) ».
L’article R. 133-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ».
Monsieur [N], qui ne comparait pas, ne se propose pas de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance de l’URSSAF des Pays de la [Localité 1] et, partant, son opposition à la contrainte du 30 septembre 2025 ne peut qu’être rejetée.
À l’inverse, l’URSSAF des Pays de la [Localité 1] justifie d’abord de la régularité de l’affiliation de Monsieur [N] en exposant qu’il exerce une activité artisanale sous le statut de micro-entrepreneur depuis le 1er septembre 2022 enregistrée sous le SIREN [N° SIREN/SIRET 1] (pièce n° 5), et qu’il n’apporte pas la preuve d’avoir effectué des formalités de radiation si bien qu’il est encore légalement et valablement affilié au régime de protection sociale obligatoire des travailleurs indépendants et est redevable de cotisations et contributions sociales personnelles et obligatoires.
Puis, elle précise qu’en qualité de micro-entrepreneur :
 le taux applicable pour le calcul des cotisations et contributions sociales dont est redevable Monsieur [N] est de 21,1% ;à compter du 1er janvier 2011 les assurés relevant du régime micro-social sont redevables de la contribution à la formation professionnelle fixée, pour les artisans, à 0,30% du chiffre d’affaires ;Monsieur [N] est également redevable de la taxe CCI (article 1600 à 1604 du code général des impôts) dont le taux est fixé à 0,48 % pour les prestations de services artisanales ;Monsieur [N] a opté pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu assis sur son chiffre d’affaires en application de l’article 151-0 du code général des impôts, fixé à 1,7% du chiffre d’affaires en cas d’activité de prestation de services.Au moyen des tableaux joints à ses conclusions auxquelles il sera renvoyé, l’URSSAF des Pays de la [Localité 1] détaille le calcul des cotisations et contributions sociales 2023 de Monsieur [N] à hauteur de 296 €.
Enfin, elle justifie de la notification, par lettre recommandée à l’adresse de Monsieur [N], de la mise en demeure préalable du 5 juin 2025 dont l’accusé de réception mentionne « pli avisé et non réclamé » (pièce n° 1), puis de l’envoi de la contrainte du 30 septembre 2025 (pièce n° 2), signifiée par acte d’huissier de justice le 3 octobre 2025 (pièce n° 3), conformément aux dispositions des articles L.244-2 et R.133-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale susvisé.
La lecture, tant de la mise en demeure que de la contrainte, laisse apparaitre qu’elles permettent à Monsieur [N] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, d’où il suit qu’elles comportent l’ensemble des mentions obligatoires et sont donc parfaitement régulières.
Par conséquent, il sera fait droit aux demandes de l’URSSAF des Pays de la [Localité 1] visant, d’une part, à voir valider la contrainte du 30 septembre 2025, signifiée le 3 octobre 2025, pour un montant de 296 € au titre des cotisations et contributions sociales des mois de mars, avril, mai, juin, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2023 et, d’autre part, à voir condamner Monsieur [N] au paiement de cette somme, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement.
Monsieur [N] sera également condamné au paiement des frais de signification de la contrainte du 30 septembre 2025 d’un montant de 44,23 €, et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.

III Sur les autres demandes
 Monsieur [N] succombant, il supportera, par voie de conséquence, les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
 En tout état de cause, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [L] [N] à la contrainte du 30 septembre 2025, signifiée le 3 octobre 2025, émise par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la [Localité 1] ;
VALIDE la contrainte du 30 septembre 2025, signifiée le 3 octobre 2025, émise par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la [Localité 1] à l’encontre de Monsieur [L] [N] pour un montant de 296 € au titre des cotisations et contributions sociales des mois de mars, avril, mai, juin, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [N] à payer à l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la [Localité 1] la somme de 296 €, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ;
CONDAMNE Monsieur [L] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte du 30 septembre 2025 d’un montant de 44,23 €, et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
CONDAMNE Monsieur [L] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R.211-3 du code de l’organisation judiciaire et R.142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;







AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 4 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
 LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL

Jugement du 04 Septembre 2026 


N° RG 25/01054 - N° Portalis DBYS-W-B7J-ODOE
Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Catherine ROGER
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 9 juin 2026.


JUGEMENT

Prononcé par Madame Catherine ROGER, par mise à disposition au Greffe le 4 septembre 2026. 


Demanderesse :

UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) PAYS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES


Défendeur :

Monsieur [L] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [L] [N] exerce une activité artisanale sous le statut de micro-entrepreneur depuis le 1er septembre 2022 et, à ce titre, est affilié auprès de l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la [Localité 1] en qualité de travailleur indépendant, et est redevable de cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires.
Le 5 juin 2025 l’URSSAF des Pays de la [Localité 1] lui a notifié une mise en demeure d’un montant de 296 € portant sur les cotisations et contributions sociales des mois de mars, avril, mai, juin, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2023.
En l’absence de paiement, une contrainte du même montant lui a été décernée le 30 septembre 2025, signifiée par acte d’huissier de justice le 3 octobre 2025.
Monsieur [N] a formé opposition à la contrainte devant la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 octobre 2025
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 9 juin 2026 au cours de laquelle chacune d’elles a fait valoir ses prétentions
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal de :
 débouter Monsieur [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; valider la contrainte en date du 30 septembre 2025 signifiée le 3 octobre 2025 pour un montant total de 296 € ; valider la contrainte en date du 30 septembre 2025 signifiée le 3 octobre 2025 pour un montant total de 296 € ; condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 296 € au titre de la contrainte du 30 septembre 2025, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ; condamner Monsieur [N] aux entiers dépens, comprenant les frais de signification de la contrainte du 3 octobre 2025 pour un montant de 44,23 €. Monsieur [L] [N], avisé le 25 février 2026 de la date d’audience, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il n’a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de l’URSSAF des Pays de la [Localité 1] du 29 mai 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION
 I Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R.133-3 alinéas 3 et 4 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, l’URSSAF des Pays de la [Localité 1] a décerné à Monsieur [N] une contrainte datée du 30 septembre 2025, signifiée par acte d’huissier de justice le 3 octobre 2025.
Monsieur [N] a formé opposition à la contrainte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 octobre 2025, soit dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte prévu par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
L’acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.
L’opposition sera dès lors déclarée recevable.


II Sur le fond
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si l’organisme social a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par cet organisme.
L’article L.613-7 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir, pour des montants de chiffre d'affaires ou de recettes déterminés par décret pour chacune de ces catégories, un niveau équivalent entre le taux effectif global des cotisations et des contributions sociales versées, d'une part, par ces travailleurs indépendants et, d'autre part, par ceux ne relevant pas des dispositions du présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés au même II, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et des taux des cotisations de retraite complémentaire.
(…) ».
L’article D.613-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 10 décembre 2022 au 1er juin 2024, dispose :
« I.-Pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l'article L. 613-7, les niveaux de revenus, de chiffres d'affaires et de recettes sur la base desquels est calculé le taux global, ainsi que le taux global déterminé, pour chaque catégorie, dans les conditions prévues au même
 article, sont les suivants :


Catégorie
Montant de chiffre d'affaires ou de recettes
Taux d'abattement
Revenu correspondant après abattement forfaitaire
Taux de cotisation global
a) Travailleurs indépendants appartenant à la catégorie mentionnée au 1° du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts

79 828 euros

71 %

23 150 euros

12,3 %
b) Travailleurs indépendants affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1

35 076 euros

34 %

23 150 euros

21,2 %
c) Travailleurs indépendant mentionnés au 6° de l'article L. 611-1 lorsqu'ils exercent une activité de location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'article L. 324-1 du code du tourisme

29 230 euros

87 %

3 800 euros

6 %
d) Travailleurs indépendants appartenant à la catégorie mentionnée au 2° du 1 de l'article 50-0 du code général des impôt

46 300 euros

50 %

23 150 euros

21,2 %
e) Travailleurs indépendants relevant à la fois de l'article L. 631-1 et du régime prévu à l'article 102 ter du code général des impôts

10 000 euros

34 %

6 600 euros

21,1 %
L’article L.244-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».
L’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 16 décembre 2018 au 1er janvier 2026, dispose :
« L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
(…) ».
L’article R. 133-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ».
Monsieur [N], qui ne comparait pas, ne se propose pas de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance de l’URSSAF des Pays de la [Localité 1] et, partant, son opposition à la contrainte du 30 septembre 2025 ne peut qu’être rejetée.
À l’inverse, l’URSSAF des Pays de la [Localité 1] justifie d’abord de la régularité de l’affiliation de Monsieur [N] en exposant qu’il exerce une activité artisanale sous le statut de micro-entrepreneur depuis le 1er septembre 2022 enregistrée sous le SIREN [N° SIREN/SIRET 1] (pièce n° 5), et qu’il n’apporte pas la preuve d’avoir effectué des formalités de radiation si bien qu’il est encore légalement et valablement affilié au régime de protection sociale obligatoire des travailleurs indépendants et est redevable de cotisations et contributions sociales personnelles et obligatoires.
Puis, elle précise qu’en qualité de micro-entrepreneur :
 le taux applicable pour le calcul des cotisations et contributions sociales dont est redevable Monsieur [N] est de 21,1% ;à compter du 1er janvier 2011 les assurés relevant du régime micro-social sont redevables de la contribution à la formation professionnelle fixée, pour les artisans, à 0,30% du chiffre d’affaires ;Monsieur [N] est également redevable de la taxe CCI (article 1600 à 1604 du code général des impôts) dont le taux est fixé à 0,48 % pour les prestations de services artisanales ;Monsieur [N] a opté pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu assis sur son chiffre d’affaires en application de l’article 151-0 du code général des impôts, fixé à 1,7% du chiffre d’affaires en cas d’activité de prestation de services.Au moyen des tableaux joints à ses conclusions auxquelles il sera renvoyé, l’URSSAF des Pays de la [Localité 1] détaille le calcul des cotisations et contributions sociales 2023 de Monsieur [N] à hauteur de 296 €.
Enfin, elle justifie de la notification, par lettre recommandée à l’adresse de Monsieur [N], de la mise en demeure préalable du 5 juin 2025 dont l’accusé de réception mentionne « pli avisé et non réclamé » (pièce n° 1), puis de l’envoi de la contrainte du 30 septembre 2025 (pièce n° 2), signifiée par acte d’huissier de justice le 3 octobre 2025 (pièce n° 3), conformément aux dispositions des articles L.244-2 et R.133-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale susvisé.
La lecture, tant de la mise en demeure que de la contrainte, laisse apparaitre qu’elles permettent à Monsieur [N] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, d’où il suit qu’elles comportent l’ensemble des mentions obligatoires et sont donc parfaitement régulières.
Par conséquent, il sera fait droit aux demandes de l’URSSAF des Pays de la [Localité 1] visant, d’une part, à voir valider la contrainte du 30 septembre 2025, signifiée le 3 octobre 2025, pour un montant de 296 € au titre des cotisations et contributions sociales des mois de mars, avril, mai, juin, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2023 et, d’autre part, à voir condamner Monsieur [N] au paiement de cette somme, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement.
Monsieur [N] sera également condamné au paiement des frais de signification de la contrainte du 30 septembre 2025 d’un montant de 44,23 €, et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.

III Sur les autres demandes
 Monsieur [N] succombant, il supportera, par voie de conséquence, les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
 En tout état de cause, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
 PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [L] [N] à la contrainte du 30 septembre 2025, signifiée le 3 octobre 2025, émise par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la [Localité 1] ;
VALIDE la contrainte du 30 septembre 2025, signifiée le 3 octobre 2025, émise par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la [Localité 1] à l’encontre de Monsieur [L] [N] pour un montant de 296 € au titre des cotisations et contributions sociales des mois de mars, avril, mai, juin, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [N] à payer à l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la [Localité 1] la somme de 296 €, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ;
CONDAMNE Monsieur [L] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte du 30 septembre 2025 d’un montant de 44,23 €, et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
CONDAMNE Monsieur [L] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R.211-3 du code de l’organisation judiciaire et R.142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;







AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 4 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
 LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general des impots 151-0, code de procedure civile 34, code de la securite sociale R142-10-4, code general des impots 50-0, code general des impots 1604, code de la securite sociale D613-4, code general des impots 102TER, code de la securite sociale L613-7, code du tourisme L324-1, code de l'organisation judiciaire R211-3, code de la securite sociale R244-1, code general des impots 1600). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T19:32:21.833Z.