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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valenciennes, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 septembre 2026, n° 25/00604

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 juin 2020, M. [V] [Y], salarié intérimaire embauché ès qualité de manutentionnaire cariste et conducteur d’engin pour le compte de la société [1] et mis à disposition de la société [2], a été victime d’un accident de travail mortel déclaré le 18 juin 2020 comme étant survenu dans les circonstances suivantes : 

« Le 16 juin 2020 à 13h30 pour des horaires de travail de 12h30 à 18h30. 
- activité de la victime lors de l’accident : M. [Y] se trouvait dans le bâtiment à engrais 
- nature de l’accident : il a été percuté par une chargeuse conduite par un salarié permanent
- objet dont le contact a blessé la victime : chargeuse – enquête en cours 
- nature des lésions : M. [Y] est décédé sur place
- accident connu le 16 juin 2020 à 13h50 par les préposés. »

M. [A] [Y] est décédé le 16 juin 2020 à 14h33. 

Le 17 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a notifié aux ayants droit de M. [V] [Y] sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle. 

Le 1er mars 2020, M. [A] [Y] et Mme [C] [M], parents de M. [V] [Y], ont saisi la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Hainaut d’une demande en conciliation en faute inexcusable de l’employeur. 

Le 23 mars 2022, la caisse a informé les ayants droit qu’elle ne pouvait donner suite à cette demande. 

Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi le 15 juin 2022. 

Par jugement du 24 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale et a prononcé le retrait de l’affaire du rôle. 

Le 23 octobre 2025, Mme [M] [C] et M. [A] [Y] ont sollicité et obtenu la réinscription de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00604. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 juillet 2026. 

***

En cette circonstance par observations orales de leur conseil reprenant les termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, Mme [C] [M] et M. [A] [Y], ayants droit de M. [V] [Y] demandent au tribunal de :

- constater que les conditions sont réunies pour la reprise de l’instance, 

- réinscrire l’affaire au rôle, 

- dire et juger que la société [6] et la SASU [2] ont commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail subi par M. [V] [Y] le 16 juin 2020, 
- condamner solidairement la société [6] et la SASU [2] ou l’une à défaut de l’autre à l’indemnisation du préjudice subi par M. [Y] [A] et Mme [C] [M] : 

* préjudice personnel consécutif aux souffrances endurées : 30.000€ 
* préjudice d’affection personnel : 30.000€ chacun
* préjudice patrimonial : 88.080€ 

- condamner solidairement la société [6] et la SASU [2] ou l’une à défaut de l’autre au paiement d’une indemnité de 3.000€ chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

- les condamner solidairement ou l’une à défaut de l’autre aux entiers frais et dépens d’instance. 



*

Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, la SAS [1] demande au tribunal de : 

A titre principal, 
- débouter les ayants droit de M. [V] [Y] de leur action en reconnaissance de faute inexcusable imputable à la société [7] au titre de l’accident de M. [V] [Y], 

A titre subsidiaire, 
- juger que la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. [V] [Y] résulte des manquements exclusifs de la société [2], 
- condamner la société [2] à relever et garantir la société [7] de l’intégralité des conséquences financières résultant de l’action engagée par les ayants droit de M. [V] [Y] et à supporter tous les dépens et condamnations, tant au principal qu’aux intérêts résultant du présent litige (y compris l’ensemble des dommages et intérêts susceptibles de lui être versées en réparation de préjudice subis et la condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile) ; 
- débouter les ayants droit de M. [V] [Y] de toute demande de condamnation de la société [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou, à tout le moins, dire et juger qu’elle doit être couverte par la garantie mise à la charge de la société [2], 
- débouter les ayants droit de M. [V] [Y] du surplus de leurs demandes. 

A titre infiniment subsidiaire, 
- réduire à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée par les ayants droit de M. [V] [Y] au titre du préjudice personnel à hauteur de 20.000€ pour chacun d’eux, 
- débouter les ayants droits de M. [V] [Y] au titre du préjudice patrimonial. 

*

Pour sa part, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, la SASU [2] et la Compagnie [3] demandent au tribunal de : 

A titre principal, 
- donner acte à la concluante de ce qu’elle s’en rapporte à son appréciation s’agissant de la faute inexcusable invoquée ; 
- ramener à de plus justes proportions l’indemnisation des souffrances endurées par M. [V] [Y] avant son décès ;
- débouter les consorts [Y] [C] de leur demande au titre du préjudice patrimonial de M. [V] [Y] ; 
- ramener à de plus juste proportions le préjudice moral de chacun des parents ; 
- condamner la CPAM de [Localité 1] à procéder à l’avance des fonds alloués aux ayants droit de la victime ; 
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la compagnie [9] et à [5] ([4]).

*

Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, la [4] exerçant sous l’enseigne [5] demande au tribunal de : 

- constater que la compagnie [4] conteste toute garantie, 
- constater que la [4] s’en rapporte à l’appréciation du tribunal s’agissant de la faute inexcusable, 
- juger irrecevable la demande formulée au titre du préjudice successoral et débouter M. [Y] et Mme [C] de leur demande et subsidiairement, fixe le préjudice successoral à la somme de 5000€ qui sera alloué à la succession exclusivement, 







- réduire à de plus juste proportions le quantum sollicité au titre du préjudice d’affection de chacun des parents et le fixer à la somme de 17.000€ à chacun, 
- débouter M. [Y] et Mme [C] de leur demande au titre du préjudice patrimonial, 
- dire que la CPAM de [Localité 1] procédera à l’avance des fonds, 
- débouter [7] de sa demande de garantie de la SASU [2], 
- opérer un partage de responsabilité de moitié entre l’employeur et l’entreprise utilisatrice, 
- juger la décision à intervenir commune et opposable à [10] à la [4]. 

*

La caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, dument représentée, s’en rapporte sur le bienfondé du recours et sollicite du tribunal le bénéfice de son action récursoire envers l’employeur, pour les sommes dont elle fera l’avance à la victime.


Pour un exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le délibéré de l’affaire a été fixé au 03 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISON

Sur l’existence de la faute inexcusable

En application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. 

En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

L’article L.4121-2 du même code précise que l'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 notamment sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:

1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;










7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Il résulte de l’application combinée de l’ensemble de ces dispositions que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

La charge de la preuve des éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire.

La chose définitivement jugée au pénal s'imposant au juge civil, l'employeur définitivement condamné pour blessures involontaires commises, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

En l’espèce, le 16 juin 2020, M. [V] [Y] salarié intérimaire manutentionnaire et cariste de conducteurs d’engins pour le compte de la société [1] et mis à disposition de la société [2] venait de stationner un engin de type Manitou en marche arrière dans une case destinée au stockage d’engrais, était descendu de son engin et avait traversé l’aller centrale à pied pour venir en aide à un collègue, lorsqu’il a mortellement été percuté par un autre engin muni d’un godet placé en position haute, conduit par M. [R] [S]. 

Sur place, l’inspection du travail a mis en évidence une série de manquements sur la base desquels l’entreprise [2] a été poursuivie et condamnée, par jugement du tribunal correctionnel de Valenciennes du 07 février 2023, pour mise à disposition de travailleurs d’établissement, local, poste ou zone de travail n’assurant pas la sécurité, emploi de travailleur temporaire sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité ainsi que pour homicide involontaire par personne morale par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail. 

Il apparait en effet que l’inspection du travail a pu constater que :
- si M. [V] [Y] disposait de l’ensemble de ses CACES et autorisation de conduite requis, il n’a bénéficié d’aucune formation spécifique à la sécurité au titre du poste à risques qu’il occupait ;
- le hangar dans lequel l’accident avait eu lieu ne comprenait ni marquage au sol de nature à délimiter des voies de circulation pour les engins et les piétons, ni signalétiques ou miroirs. 

Cette violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité apparait manifestement délibérée dès lors que le responsable d’exploitation du site, M. [H] [E], détenteur d’une délégation de pouvoirs en matière de sécurité et de santé au travail, a reconnu qu’il avait parfaitement conscience, en dépit des efforts mis en place, de la mise en danger des salariés du fait de l’absence de signalétiques, de marquages au sol ou d’aménagements au sein du hangar. 

Dès lors, l’ensemble de ces éléments ayant conduit à cette condamnation pénale définitive emporte conscience du danger par l’employeur et abstention de celui-ci à prendre les mesures de prévention des risques utiles de sorte que la faute inexcusable, est caractérisée et doit être retenue.


Sur l’auteur de la faute inexcusable

Il est constant que le contrat de mission indiquait que le poste occupé par M. [V] [Y], en qualité de manutentionnaire, ne présentait pas de risques au regard de la législation en vigueur. 

La société [1] s’est tout de même assurée que M. [V] [Y] disposait de tous les examens d’aptitude spécifique nécessaire au poste sur lequel il était affecté ([11], stages de compétences à la conduite des engins de chantier) et a dispensé au salarié, le 23 octobre 2019, soit avant sa prise de poste au 02 janvier 2020 suivant, une formation générale à la santé et à la sécurité.

Toutefois, il résulte de ce qui précède que le salarié a été affecté à un poste à risques par la société [2]. Dès lors, l’obligation de formation renforcée pesait sur l’entreprise utilisatrice. 

La faute a donc été commise par la société [2], substituée dans la direction à l’entreprise de travail temporaire [1]. 

Sur la garantie due par l’entreprise utilisatrice

Aux termes de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, « Pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable. »

Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. [...]
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »

En droit, il résulte de la combinaison des articles L. 412-6 et L. 452-3 précités que si, en cas d'accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire employeur est seule tenue envers l'organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, elle dispose d'une action récursoire contre l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable.

Par ailleurs, en application des dispositions du 3ème alinéa de l’article L. 241-5-1 précité, la juridiction de sécurité sociale, saisie d’une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur statue sur la garantie des conséquences financières.

En l’espèce, la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice ayant été retenue, il convient de faire droit à la demande de l’entreprise de travail temporaire et de juger que la première devra garantir la seconde de l’intégralité des conséquences financières de cette faute.


Sur les conséquences indemnitaires à l’égard de la victime 

Sur la majoration de la rente et l’indemnité forfaitaire

Il convient de relever que les consorts [Y] [C] ne formulent aucune demande au titre des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale en sorte qu’il ne sera pas statué sur ce point. 







Sur l’indemnisation des préjudices personnels de M. [V] [Y]

En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.

De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.

En l’espèce, les consorts [Z] sollicitent la somme de 30.000€ en réparation des souffrances endurées par leur fils, [V] [Y], avant son décès. Ils soutiennent que leur fils n’est pas décédé à l’impact de l’engin, puisque ses collègues ont attesté l’avoir vu essayer de ramper et de se retourner sur le dos, qu’il était conscient malgré des difficultés à respirer puis, après une perte de connaissance, qu’il serait revenu à lui alors que ses collègues étaient en train de lui prodiguer un massage cardiaque. 

Il résulte de ce qui précède que le 16 juin 2020 à 13h30, M. [V] [Y] a été percuté par un engin muni d’un godet placé en position haute alors qu’il se dirigeait à pied vers un autre collègue. 

Interrogé par les services de police, M. [J] [B] a indiqué qu’après avoir été percuté, M. [V] [Y] se trouvait au sol et rampait. Il s’est alors dirigé vers lui accompagné de son frère, M. [T] [B], et lui a prodigué un massage cardiaque jusqu’à l’arrivée des pompiers. 

Le décès de M. [V] [Y] a finalement été prononcé sur les lieux de l’accident à 14h33.

L’autopsie du corps de M. [V] [Y] a révélé que son décès faisait suite à un polytraumatisme crânien, thoracique et abdominal avec multiples contusions, dilacérations et fractures au-delà de tout recours thérapeutique.

Au regard de l’ampleur et de la gravité des blessures subies par M. [V] [Y], ainsi que de la durée particulièrement éprouvante – plus d’une heure – durant laquelle il a dû lutter contre celles-ci avant de succomber, il convient de faire droit à la demande de ses ayants droit et d’allouer à sa succession la somme de 30.000€ au titre du préjudice résultant des souffrances endurées. 

Sur l’indemnisation du préjudice personnel des consorts [Z] 

Sur le préjudice moral 

M. [V] [Y] est décédé à l’âge de 19 ans, laissant ses parents Mme [M] [C] et M. [A] [Y] ainsi que ses trois frères et sœurs. 

En réparation du préjudice moral supporté par Mme [M] [C] et M. [A] [Y], le tribunal trouve dans la cause les éléments suffisants pour leur allouer chacun une indemnité d’un montant de 30.000 euros.

Aucunes demandes n’ont cependant été formulées en réparation des préjudices moraux subis par les frères et sœurs de M. [V] [Y]. 






Sur le préjudice patrimonial 

Les consorts [Z] soutiennent que leur fils, alors âgé de 19 ans, résidait à leur domicile au moment de la survenance de son accident et devait maintenir sa résidence chez eux pendant au moins 5 ans. A ce titre, ils réclament la somme de 88.080€ en réparation de leur préjudice patrimonial sur la base d’une perte annuelle de 17.616€ (salaire de 1.468€ mensuel x 12 mois).

Cependant, en l’absence de toute pièce probante concernant la participation de M. [V] [Y] aux besoins de ses parents, en dehors de sa participation naturelle aux charges de la vie commune courante, il ne peut être fait droit à la demande de M. [A] [Y] et de Mme [M] [C]. 

Les requérants seront, par conséquent, déboutés de cette demande.

Sur la demande de déclaration de jugement commun

Il convient de rappeler que les compagnies d'assurance, qui ne sont pas l'employeur et sont appelées en la cause sur la base de contrats les liant au seul employeur, ne peuvent encourir aucune condamnation mais seulement un jugement déclaré commun et opposable, les assureurs n'ayant aucune qualité ni intérêt à exercer au nom de leur assuré une action en ses lieux et place.

Il n’appartient en outre pas à la présente juridiction de statuer, dans le cadre du présent litige, sur l'effectivité ou la limitation des garanties souscrites par les sociétés auprès de leurs assureurs, qui relève de la seule compétence des juridictions civiles de droit commun.

Dans ces conditions, le présent jugement sera, déclaré commun et opposable aux sociétés d’assurances [12] ([13]) et [3].

Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie 

La caisse primaire d’assurance-maladie pourra, en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, recouvrer à l’encontre de la société [1], les indemnisations ci-dessus allouées, dont elle fera l’avance.

Sur les demandes accessoires

Sur les frais irrépétibles 

L'article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ». 

L’issue du litige conduit à condamner la société [2] au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.







Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

La société [2], sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 03 septembre 2026 et par mise à disposition au greffe,

Dit que l’accident du travail du 16 juin 2020 dont a été victime M. [V] [Y] est dû à la faute inexcusable de la société [2], substituée dans la direction à l’entreprise de travail temporaire [1] ;

Déclare le présent jugement commun et opposable aux sociétés [12] ([13]) et [3] ; 

Condamne la société [1] à payer à la succession de M. [V] [Y] la somme de 30.000€ (trente mille euros) au titre de ses souffrances endurées ;

Condamne la société [1] à payer à M. [A] [Y] et Mme [M] [C], la somme de 30.000€ (trente mille euros) chacun à titre de dommages et intérêts ; 

Déboute les consorts [Z] de leur demande portant sur l’indemnisation du préjudice patrimonial ; 

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [1] et recouvrer à l’encontre de celle-ci le montant des indemnités ci-dessus allouées ;

Dit que la société [2] devra garantir la société [1] de l’intégralité des conséquences financières de cette faute inexcusable ;

Condamne la société [2] au paiement de la somme de 2.000€ (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne la société [2] aux entiers dépens ; 

Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
 

 La Greffière La Présidente






N° RG 25/00604 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GZUU
N° MINUTE : 26/456
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL

JUGEMENT DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX


N° RG 25/00604 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GZUU
N°MINUTE : 26/456
 

Le trois juillet deux mil vingt six 

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Samir SAIDANI, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme [P] GEORGET, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme [W] [U], attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

M. [A] [Y] et Mme [M] [C], demandeurs, demeurant [Adresse 1], comparants, assistés de Me Virginie LHUSSIEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
D'une part,
Et :

Société [1], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES


Société [2], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Maïténa LAVELLE, avocat au barreau de PARIS

Avec :

Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut, partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Mme [L] [G], agent dudit organisme, régulièrement mandatée

Compagnie d’assurance [3], partie mise en cause, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Maïténa LAVELLE, avocat au barreau de PARIS

[4] exerçant sous l’enseigne [5], partie mise en cause, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau d’ARRAS

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 03 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :



EXPOSE DU LITIGE

Le 16 juin 2020, M. [V] [Y], salarié intérimaire embauché ès qualité de manutentionnaire cariste et conducteur d’engin pour le compte de la société [1] et mis à disposition de la société [2], a été victime d’un accident de travail mortel déclaré le 18 juin 2020 comme étant survenu dans les circonstances suivantes : 

« Le 16 juin 2020 à 13h30 pour des horaires de travail de 12h30 à 18h30. 
- activité de la victime lors de l’accident : M. [Y] se trouvait dans le bâtiment à engrais 
- nature de l’accident : il a été percuté par une chargeuse conduite par un salarié permanent
- objet dont le contact a blessé la victime : chargeuse – enquête en cours 
- nature des lésions : M. [Y] est décédé sur place
- accident connu le 16 juin 2020 à 13h50 par les préposés. »

M. [A] [Y] est décédé le 16 juin 2020 à 14h33. 

Le 17 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a notifié aux ayants droit de M. [V] [Y] sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle. 

Le 1er mars 2020, M. [A] [Y] et Mme [C] [M], parents de M. [V] [Y], ont saisi la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Hainaut d’une demande en conciliation en faute inexcusable de l’employeur. 

Le 23 mars 2022, la caisse a informé les ayants droit qu’elle ne pouvait donner suite à cette demande. 

Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi le 15 juin 2022. 

Par jugement du 24 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale et a prononcé le retrait de l’affaire du rôle. 

Le 23 octobre 2025, Mme [M] [C] et M. [A] [Y] ont sollicité et obtenu la réinscription de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00604. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 juillet 2026. 

***

En cette circonstance par observations orales de leur conseil reprenant les termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, Mme [C] [M] et M. [A] [Y], ayants droit de M. [V] [Y] demandent au tribunal de :

- constater que les conditions sont réunies pour la reprise de l’instance, 

- réinscrire l’affaire au rôle, 

- dire et juger que la société [6] et la SASU [2] ont commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail subi par M. [V] [Y] le 16 juin 2020, 
- condamner solidairement la société [6] et la SASU [2] ou l’une à défaut de l’autre à l’indemnisation du préjudice subi par M. [Y] [A] et Mme [C] [M] : 

* préjudice personnel consécutif aux souffrances endurées : 30.000€ 
* préjudice d’affection personnel : 30.000€ chacun
* préjudice patrimonial : 88.080€ 

- condamner solidairement la société [6] et la SASU [2] ou l’une à défaut de l’autre au paiement d’une indemnité de 3.000€ chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

- les condamner solidairement ou l’une à défaut de l’autre aux entiers frais et dépens d’instance. 



*

Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, la SAS [1] demande au tribunal de : 

A titre principal, 
- débouter les ayants droit de M. [V] [Y] de leur action en reconnaissance de faute inexcusable imputable à la société [7] au titre de l’accident de M. [V] [Y], 

A titre subsidiaire, 
- juger que la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. [V] [Y] résulte des manquements exclusifs de la société [2], 
- condamner la société [2] à relever et garantir la société [7] de l’intégralité des conséquences financières résultant de l’action engagée par les ayants droit de M. [V] [Y] et à supporter tous les dépens et condamnations, tant au principal qu’aux intérêts résultant du présent litige (y compris l’ensemble des dommages et intérêts susceptibles de lui être versées en réparation de préjudice subis et la condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile) ; 
- débouter les ayants droit de M. [V] [Y] de toute demande de condamnation de la société [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou, à tout le moins, dire et juger qu’elle doit être couverte par la garantie mise à la charge de la société [2], 
- débouter les ayants droit de M. [V] [Y] du surplus de leurs demandes. 

A titre infiniment subsidiaire, 
- réduire à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée par les ayants droit de M. [V] [Y] au titre du préjudice personnel à hauteur de 20.000€ pour chacun d’eux, 
- débouter les ayants droits de M. [V] [Y] au titre du préjudice patrimonial. 

*

Pour sa part, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, la SASU [2] et la Compagnie [3] demandent au tribunal de : 

A titre principal, 
- donner acte à la concluante de ce qu’elle s’en rapporte à son appréciation s’agissant de la faute inexcusable invoquée ; 
- ramener à de plus justes proportions l’indemnisation des souffrances endurées par M. [V] [Y] avant son décès ;
- débouter les consorts [Y] [C] de leur demande au titre du préjudice patrimonial de M. [V] [Y] ; 
- ramener à de plus juste proportions le préjudice moral de chacun des parents ; 
- condamner la CPAM de [Localité 1] à procéder à l’avance des fonds alloués aux ayants droit de la victime ; 
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la compagnie [9] et à [5] ([4]).

*

Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, la [4] exerçant sous l’enseigne [5] demande au tribunal de : 

- constater que la compagnie [4] conteste toute garantie, 
- constater que la [4] s’en rapporte à l’appréciation du tribunal s’agissant de la faute inexcusable, 
- juger irrecevable la demande formulée au titre du préjudice successoral et débouter M. [Y] et Mme [C] de leur demande et subsidiairement, fixe le préjudice successoral à la somme de 5000€ qui sera alloué à la succession exclusivement, 







- réduire à de plus juste proportions le quantum sollicité au titre du préjudice d’affection de chacun des parents et le fixer à la somme de 17.000€ à chacun, 
- débouter M. [Y] et Mme [C] de leur demande au titre du préjudice patrimonial, 
- dire que la CPAM de [Localité 1] procédera à l’avance des fonds, 
- débouter [7] de sa demande de garantie de la SASU [2], 
- opérer un partage de responsabilité de moitié entre l’employeur et l’entreprise utilisatrice, 
- juger la décision à intervenir commune et opposable à [10] à la [4]. 

*

La caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, dument représentée, s’en rapporte sur le bienfondé du recours et sollicite du tribunal le bénéfice de son action récursoire envers l’employeur, pour les sommes dont elle fera l’avance à la victime.


Pour un exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le délibéré de l’affaire a été fixé au 03 septembre 2026. 


MOTIFS DE LA DECISON

Sur l’existence de la faute inexcusable

En application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. 

En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

L’article L.4121-2 du même code précise que l'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 notamment sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:

1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;










7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Il résulte de l’application combinée de l’ensemble de ces dispositions que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

La charge de la preuve des éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire.

La chose définitivement jugée au pénal s'imposant au juge civil, l'employeur définitivement condamné pour blessures involontaires commises, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

En l’espèce, le 16 juin 2020, M. [V] [Y] salarié intérimaire manutentionnaire et cariste de conducteurs d’engins pour le compte de la société [1] et mis à disposition de la société [2] venait de stationner un engin de type Manitou en marche arrière dans une case destinée au stockage d’engrais, était descendu de son engin et avait traversé l’aller centrale à pied pour venir en aide à un collègue, lorsqu’il a mortellement été percuté par un autre engin muni d’un godet placé en position haute, conduit par M. [R] [S]. 

Sur place, l’inspection du travail a mis en évidence une série de manquements sur la base desquels l’entreprise [2] a été poursuivie et condamnée, par jugement du tribunal correctionnel de Valenciennes du 07 février 2023, pour mise à disposition de travailleurs d’établissement, local, poste ou zone de travail n’assurant pas la sécurité, emploi de travailleur temporaire sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité ainsi que pour homicide involontaire par personne morale par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail. 

Il apparait en effet que l’inspection du travail a pu constater que :
- si M. [V] [Y] disposait de l’ensemble de ses CACES et autorisation de conduite requis, il n’a bénéficié d’aucune formation spécifique à la sécurité au titre du poste à risques qu’il occupait ;
- le hangar dans lequel l’accident avait eu lieu ne comprenait ni marquage au sol de nature à délimiter des voies de circulation pour les engins et les piétons, ni signalétiques ou miroirs. 

Cette violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité apparait manifestement délibérée dès lors que le responsable d’exploitation du site, M. [H] [E], détenteur d’une délégation de pouvoirs en matière de sécurité et de santé au travail, a reconnu qu’il avait parfaitement conscience, en dépit des efforts mis en place, de la mise en danger des salariés du fait de l’absence de signalétiques, de marquages au sol ou d’aménagements au sein du hangar. 

Dès lors, l’ensemble de ces éléments ayant conduit à cette condamnation pénale définitive emporte conscience du danger par l’employeur et abstention de celui-ci à prendre les mesures de prévention des risques utiles de sorte que la faute inexcusable, est caractérisée et doit être retenue.


Sur l’auteur de la faute inexcusable

Il est constant que le contrat de mission indiquait que le poste occupé par M. [V] [Y], en qualité de manutentionnaire, ne présentait pas de risques au regard de la législation en vigueur. 

La société [1] s’est tout de même assurée que M. [V] [Y] disposait de tous les examens d’aptitude spécifique nécessaire au poste sur lequel il était affecté ([11], stages de compétences à la conduite des engins de chantier) et a dispensé au salarié, le 23 octobre 2019, soit avant sa prise de poste au 02 janvier 2020 suivant, une formation générale à la santé et à la sécurité.

Toutefois, il résulte de ce qui précède que le salarié a été affecté à un poste à risques par la société [2]. Dès lors, l’obligation de formation renforcée pesait sur l’entreprise utilisatrice. 

La faute a donc été commise par la société [2], substituée dans la direction à l’entreprise de travail temporaire [1]. 

Sur la garantie due par l’entreprise utilisatrice

Aux termes de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, « Pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable. »

Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. [...]
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »

En droit, il résulte de la combinaison des articles L. 412-6 et L. 452-3 précités que si, en cas d'accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire employeur est seule tenue envers l'organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, elle dispose d'une action récursoire contre l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable.

Par ailleurs, en application des dispositions du 3ème alinéa de l’article L. 241-5-1 précité, la juridiction de sécurité sociale, saisie d’une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur statue sur la garantie des conséquences financières.

En l’espèce, la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice ayant été retenue, il convient de faire droit à la demande de l’entreprise de travail temporaire et de juger que la première devra garantir la seconde de l’intégralité des conséquences financières de cette faute.


Sur les conséquences indemnitaires à l’égard de la victime 

Sur la majoration de la rente et l’indemnité forfaitaire

Il convient de relever que les consorts [Y] [C] ne formulent aucune demande au titre des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale en sorte qu’il ne sera pas statué sur ce point. 







Sur l’indemnisation des préjudices personnels de M. [V] [Y]

En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.

De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.

En l’espèce, les consorts [Z] sollicitent la somme de 30.000€ en réparation des souffrances endurées par leur fils, [V] [Y], avant son décès. Ils soutiennent que leur fils n’est pas décédé à l’impact de l’engin, puisque ses collègues ont attesté l’avoir vu essayer de ramper et de se retourner sur le dos, qu’il était conscient malgré des difficultés à respirer puis, après une perte de connaissance, qu’il serait revenu à lui alors que ses collègues étaient en train de lui prodiguer un massage cardiaque. 

Il résulte de ce qui précède que le 16 juin 2020 à 13h30, M. [V] [Y] a été percuté par un engin muni d’un godet placé en position haute alors qu’il se dirigeait à pied vers un autre collègue. 

Interrogé par les services de police, M. [J] [B] a indiqué qu’après avoir été percuté, M. [V] [Y] se trouvait au sol et rampait. Il s’est alors dirigé vers lui accompagné de son frère, M. [T] [B], et lui a prodigué un massage cardiaque jusqu’à l’arrivée des pompiers. 

Le décès de M. [V] [Y] a finalement été prononcé sur les lieux de l’accident à 14h33.

L’autopsie du corps de M. [V] [Y] a révélé que son décès faisait suite à un polytraumatisme crânien, thoracique et abdominal avec multiples contusions, dilacérations et fractures au-delà de tout recours thérapeutique.

Au regard de l’ampleur et de la gravité des blessures subies par M. [V] [Y], ainsi que de la durée particulièrement éprouvante – plus d’une heure – durant laquelle il a dû lutter contre celles-ci avant de succomber, il convient de faire droit à la demande de ses ayants droit et d’allouer à sa succession la somme de 30.000€ au titre du préjudice résultant des souffrances endurées. 

Sur l’indemnisation du préjudice personnel des consorts [Z] 

Sur le préjudice moral 

M. [V] [Y] est décédé à l’âge de 19 ans, laissant ses parents Mme [M] [C] et M. [A] [Y] ainsi que ses trois frères et sœurs. 

En réparation du préjudice moral supporté par Mme [M] [C] et M. [A] [Y], le tribunal trouve dans la cause les éléments suffisants pour leur allouer chacun une indemnité d’un montant de 30.000 euros.

Aucunes demandes n’ont cependant été formulées en réparation des préjudices moraux subis par les frères et sœurs de M. [V] [Y]. 






Sur le préjudice patrimonial 

Les consorts [Z] soutiennent que leur fils, alors âgé de 19 ans, résidait à leur domicile au moment de la survenance de son accident et devait maintenir sa résidence chez eux pendant au moins 5 ans. A ce titre, ils réclament la somme de 88.080€ en réparation de leur préjudice patrimonial sur la base d’une perte annuelle de 17.616€ (salaire de 1.468€ mensuel x 12 mois).

Cependant, en l’absence de toute pièce probante concernant la participation de M. [V] [Y] aux besoins de ses parents, en dehors de sa participation naturelle aux charges de la vie commune courante, il ne peut être fait droit à la demande de M. [A] [Y] et de Mme [M] [C]. 

Les requérants seront, par conséquent, déboutés de cette demande.

Sur la demande de déclaration de jugement commun

Il convient de rappeler que les compagnies d'assurance, qui ne sont pas l'employeur et sont appelées en la cause sur la base de contrats les liant au seul employeur, ne peuvent encourir aucune condamnation mais seulement un jugement déclaré commun et opposable, les assureurs n'ayant aucune qualité ni intérêt à exercer au nom de leur assuré une action en ses lieux et place.

Il n’appartient en outre pas à la présente juridiction de statuer, dans le cadre du présent litige, sur l'effectivité ou la limitation des garanties souscrites par les sociétés auprès de leurs assureurs, qui relève de la seule compétence des juridictions civiles de droit commun.

Dans ces conditions, le présent jugement sera, déclaré commun et opposable aux sociétés d’assurances [12] ([13]) et [3].

Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie 

La caisse primaire d’assurance-maladie pourra, en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, recouvrer à l’encontre de la société [1], les indemnisations ci-dessus allouées, dont elle fera l’avance.

Sur les demandes accessoires

Sur les frais irrépétibles 

L'article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ». 

L’issue du litige conduit à condamner la société [2] au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.







Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

La société [2], sera condamnée aux entiers dépens. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 03 septembre 2026 et par mise à disposition au greffe,

Dit que l’accident du travail du 16 juin 2020 dont a été victime M. [V] [Y] est dû à la faute inexcusable de la société [2], substituée dans la direction à l’entreprise de travail temporaire [1] ;

Déclare le présent jugement commun et opposable aux sociétés [12] ([13]) et [3] ; 

Condamne la société [1] à payer à la succession de M. [V] [Y] la somme de 30.000€ (trente mille euros) au titre de ses souffrances endurées ;

Condamne la société [1] à payer à M. [A] [Y] et Mme [M] [C], la somme de 30.000€ (trente mille euros) chacun à titre de dommages et intérêts ; 

Déboute les consorts [Z] de leur demande portant sur l’indemnisation du préjudice patrimonial ; 

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [1] et recouvrer à l’encontre de celle-ci le montant des indemnités ci-dessus allouées ;

Dit que la société [2] devra garantir la société [1] de l’intégralité des conséquences financières de cette faute inexcusable ;

Condamne la société [2] au paiement de la somme de 2.000€ (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne la société [2] aux entiers dépens ; 

Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
 

 La Greffière La Présidente






N° RG 25/00604 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GZUU
N° MINUTE : 26/456

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Mise à jour de la source le 2026-09-04T19:50:13.730Z.