Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Malo, Chambre 1 civil, 31 août 2026, n° 21/00822
ExpertiseDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
********* Exposé du litige Madame [K] est décédée le [Date décès 2] 2014, laissant pour lui succéder son époux et ses 7 enfants : - Monsieur [A] [K] ; - Monsieur [D] [K] ; - Madame [M] [K], épouse [T] ; - Monsieur [J] [K] ; - Monsieur [Q] [K] ; - Monsieur [V] [K] ; - Madame [E] [K], veuve [Z]. Monsieur [C] [K] a opté pour le quart de la succession en pleine propriété et les trois-quarts en usufruit. Monsieur [C] [K] est décédé le [Date décès 3] 2019 à [Localité 5], laissant pour lui succéder ses 7 enfants. En 1993, Monsieur [C] [K] avait consenti à Madame [E] [K], veuve [Z] sa fille une donation de 500.000 francs pour l’achat d’un terrain. Le 17 mars 2011, Monsieur [C] [K] a établi un testament olographe, déposé au rang des minutes de Maître [L] [I], notaire à [Localité 5], suivant procès-verbal en date du 10 décembre 2019, aux termes duquel il léguait la quotité disponible de sa succession à ses deux filles : [M] [K] et [E] [K] veuve [Z], et faisait état des sommes prêtées à ses fils qui devaient faire l’objet d’un rapport à la succession de leur père. Suivant courrier en date du 13 décembre 2017, Monsieur [C] [K] a écrit à son notaire : « Je soussigné, [K] [C], domicilié à [Localité 5], déclare avoir donné à ma fille [E] à titre de « don manuel » la somme de cinq cents mille francs. ». Ma fille l’a, comme convenu, déclaré aux services des impôts [Adresse 13], qui m’a donné un double de sa déclaration de dépôt (aux environs de 1992) J’ai malheureusement depuis peu égaré ou perdu cette reconnaissance et j’ai pensé que vos services pourraient peut-être en avoir copie auprès des impôts. Cette remise de fonds n’a jamais été évoquée au moment du règlement de la succession de Madame [K] mon épouse décédée en [Date décès 4] 2014. J’aimerais que ce don rentre en ligne de compte lors de ma propre succession et que ma fille [E] ne se trouve pas avantagée par rapport à ses frères et sœurs lors de ma propre succession. Vous me donnerez la marche à suivre pour éventuellement récupérer la preuve de cette attestation de ’’don manuel’’ ». Maître [I] a rédigé un projet d’acte de notoriété ainsi qu’un projet d’acte de notoriété complémentaire indiquant que chacun des 7 héritiers l’était à hauteur de 7/56e de la succession et que Madame [M] [K] était en outre légataire de 7/56e de la succession en vertu du testament du 17 mars 2011. Les parties se sont alors opposées sur deux points : - la signification du courrier du 13 mars 2017 : Madame [E] [K] a interprété ce courrier comme une volonté de Monsieur [C] [K] de s’assurer que le don manuel qu’il avait fait à sa fille serait bien intégré dans les opérations de liquidation-partage de la succession alors que les autres héritiers ont considéré que ce courrier révoquait la disposition du testament du 17 mars 2011 en ce qu’elle instituait Madame [E] [K] légataire de la quotité disponible. Le notaire de Madame [Y] a sollicité le [1] qui, aux termes d’un avis du 16 juillet 2020, s’est montré favorable à une application dans son entier du testament en date du 17 mars 2011 et au maintien du legs consenti à [E] [K] veuve [Z] ; - la valeur à rapporter par Madame [E] [K] à la succession compte-tenu de la donation de 500.000 euros en 1993. Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 mai 2021, Madame [M] [K] épouse [T], Monsieur [D] [K], Monsieur [Q] [K], Monsieur [V] [K] et Monsieur [A] [K] ont fait assigner Madame [E] [K] épouse [Z] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [C] [K]. Par acte de commissaire de justice en date du 15 juin 2022, Madame [M] [K] épouse [T], Monsieur [D] [K], Monsieur [Q] [K], Monsieur [V] [K] et Monsieur [A] [K] ont assigné Monsieur [J] [K] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [C] [K]. Les deux procédures ont été jointes suivant ordonnance du juge de la mise en état du 29 septembre 2023. Monsieur [Q] [K] est décédé le [Date décès 1] 2023. Sont intervenues à la cause par voie de conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2023, Madame [U] [S], veuve [K] et ses enfants [X] [G], [B] et [R] [K], venant aux doits de Monsieur [Q] [K]. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 octobre 2024, Madame [M] [K] épouse [T], Monsieur [D] [K], Monsieur [Q] [K], Monsieur [V] [K], Monsieur [A] [K] et Madame [U] [S], veuve [K] et ses enfants [X] [G], [B] et [R] [K], venant aux droits de Monsieur [Q] [K], demandent au tribunal de : - déclarer les requérants recevables en leur action ; - débouter Madame [Z] de sa prétention aux fins d’irrecevabilité ; - de désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder, qui a déjà procédé à un projet de liquidation, sauf à valoriser le rapport à succession ; - ordonner le rapport à la succession de la somme de 300.000 euros, en valeur à la date du partage, avec intérêts au taux légal qui seront capitalisés de la date du don jusqu’à parfait règlement ; - débouter Madame [K] de ses demandes de rapport à succession ; - désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission d’évaluer le bien acquis avec la somme employée, à la date du partage ; - condamner Madame [E] [K] veuve [Z] au paiement de la somme de 2.000 euros au profit de Monsieur [A] [K], Monsieur [D] [K], Madame [M] [K], Monsieur [Q] [K] et Monsieur [V] [K]. Une médiation a été ordonnée sans pouvoir être mise en œuvre. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2024, Madame [E] [K] Veuve [Z] demande au tribunal de : - ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [K] ; - condamner Monsieur [Q] [K] à rapporter la somme de 29.580,09 euros au titre de la donation en somme d’argent reçue par son père ; - condamner Monsieur [V] [K] à rapporter la somme de 29.580,09 euros au titre de la donation en somme d’argent reçue par son père ; - condamner Monsieur [A] [K] à rapporter la somme de 8.594,31 euros au titre de la donation en somme d’argent reçue par son père ; - désigner pour y procéder Monsieur le Président de la chambre inter-régionale avec faculté de délégation, à l’exception de [Etablissement 1] [I] ; - pour ce faire, autoriser le notaire désigné à : Interroger les fichiers FICOBA et CIRNS pour connaître les comptes bancaires et contrats d’assurance sur la vie éventuellement souscrits par le défunt ; - dire que le notaire désigné aura également pour mission : d’établir les différent comptes d’administration,dresser les attestations immobilières, évaluer les différents biens composant la succession ;évaluer le rapport dû par Madame [E] [K] au titre de la donation perçue en 1993 en application de la décision du 28 septembre 2020 portant fixation du barème indicatif de la valeur vénale des terres agricoles en 2019,de ce chef, donner acte à Madame [K] de son accord d’avoir à apporter en application du texte précité la somme de 38.000 euros au titre de la donation régularisée en 1993,- rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans un délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; - dire qu’en cas d’empêchement du notaire, ce dernier sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ; - condamner solidairement Madame [T], Monsieur [D] [K], Monsieur [Q] [K], Monsieur [A] [K] au versement d’une somme de 2.000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance. En application des articles 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions qu’elles ont déposées et signifiées qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qui, à défaut sont réputées être abandonnés, le tribunal ne statuant que sur les dernières conclusions déposées. La clôture de la procédure a été prononcée le 21 mars 2025, et l'affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 23 février 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré, pour prononcée par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026, prorogé au 31 août 2026.
Motifs
MOTIFS - Sur la recevabilité de la demande Il n’y a pas lieu de statuer sur demande d’irrecevabilité tirée de l’absence de mise en cause de l’un des héritiers, cet élément ayant été régularisé et la défenderesse déclarant que cette demande d’irrecevabilité n’avait plus lieu d’être. - Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation partage En application de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du code civil dispose que « Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 ». L’article 1360 du Code de procédure civile dispose qu’« à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ». L’article 1361 du Code de procédure civile dispose que « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. ». Les demandeurs intègrent dans leurs écritures un tableau listant les biens composant la succession, comprenant des biens meubles, divers comptes bancaires et biens immobiliers et précisent que la maison située [Adresse 14] à [Localité 6] a été vendue au prix de 460.000 euros le 5 juin 2020. Les courriers échangés entre les parties et Maître [I], notaire, démontrent les diligences des parties en vue de parvenir à un règlement amiable du partage, sans succès. Il apparait qu’il persiste un désaccord entre Madame [E] [K] et ses frères et sœurs et/ou neveux notamment sur le montant des rapports à succession. L’absence d’accord des parties sur les modalités d’un partage amiable justifie que le partage soit ordonné judiciairement. Il est ainsi démontré que les conditions de l’article 1360 du Code de procédure civile sont réunies. Dès lors, la lecture de l’assignation ainsi que les pièces produites permettent d’identifier le patrimoine à partager, les démarches entreprises par les parties en vue de la réalisation d’un partage amiable ainsi que l’échec de cette démarche. Les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à l’ouverture des opérations de liquidation et de partage judiciaire. Dès lors, l’action diligentée par Madame [M] [K] épouse [T], Monsieur [D] [K], Monsieur [Q] [K], Monsieur [V] [K], Monsieur [A] [K] et Madame [U] [S], veuve [K] et ses enfants [X] [G], [B] et [R] [K], venant aux droits de Monsieur [Q] [K], sera déclarée recevable. En conséquence il y a lieu d’ordonner l'ouverture des opérations de comptes et liquidation-partage de la succession de Monsieur [C] [K]. - Sur la désignation du notaire L’article 841 du code civil dispose que « Le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part. ». Il découle de l’article 1364 du code de procédure civile que lorsque la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le patrimoine successoral comprenant des biens soumis à la publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire. En l’espèce, il apparaît eu égard aux développements précédents que ce tribunal ne peut procéder, en l’état à la liquidation et partage de la succession de Monsieur [K]. Ces opérations seront, dès lors, confiées à un notaire et soumises au contrôle du juge commis. Il convient de rappeler que le Président de la Chambre interdépartementale des notaires ne peut se voir confier la mission de désigner nommément un notaire, en l’absence de texte le prévoyant ; qu’au contraire, il résulte des termes de l’article 1361 du code de procédure civile, que la désignation nominative d’un notaire entre dans le champ de compétence du juge liquidateur. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord par le tribunal. En l’absence d’accord des parties, il y a lieu de désigner pour procéder aux opérations de partage, Maître [N] [O] notaire à [Localité 7], faute d’accord des parties sur le notaire à désigner. Il incombe, cependant, au Tribunal de trancher les difficultés qui lui sont soumises avant de renvoyer les parties devant le notaire. - Sur la demande de désignation d’un expert Madame [E] [Z] a bénéficié en 1993 d’une donation de la part de son père pour la somme de 500.000 francs en vue de l’achat de terrains agricoles. Le rapport à la succession de cette donation nécessite une évaluation qui pose difficulté en raison de ce que ces terrains ont servi à la création des Pépinières [Z] et ne constituent plus de simples terrains agricoles sans construction. Leur valeur ne doit pas être déterminée comme celle de simples terrains agricoles dès lors qu’elles ont un potentiel de constructibilité agricole. Sollicitée par le notaire de Madame [Z], Maître [Y], la [2], aux termes d’un courriel en date du 14 février 2020, s’est déclarée incompétente pour calculer le cours actuel des terrains concernés et a conseillé le recours à un expert agricole et foncier. Les demandeurs estiment que la valeur actualisée devait être fixée à la somme de 109.000 euros. Madame [Z] s’oppose à cette évaluation qu’elle dit ne pas comprendre compte-tenu de ce que 500.000 francs correspondent à 76.224,51 euros. Les demandeurs ne reprennent pas leur demande au titre du dispositif. Ils sollicitent aux termes de leur dispositif le rapport à la succession, de la somme de 300.000 euros, en valeur à la date du partage, avec intérêts au taux légal qui seront capitalisés de la date du don jusqu’à parfait règlement. Ils ne s’expliquent pas sur la somme dont ils demandent le rapport aux termes de leurs écritures. En conséquence, ils seront déboutés de leur demande à ce titre. Dès lors, compte-tenu du désaccord des héritiers et de la nécessité de procéder à la détermination de la valeur actualisée de la somme donnée à Madame [E] [K] veuve [Z] en 1993 en vue du partage, il sera fait droit à la demande d’expertise de Madame [Z], lequel devra déterminer la valeur à rapporter à la succession par Madame [E] [K] épouse [Z] compte-tenu de la donation de 500.000 francs dont elle a bénéficié de la part de son père en 1993 aux fins d’acquérir des terres agricoles, - Sur les demandes de rapport à la succession des défendeurs Selon l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». L’article 1363 du Code civil prévoit que « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même. ». Aux termes de l’alinéa premier de l’article 843 du Code civil, « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. ». Madame [Z] sollicite le rapport à la succession de plusieurs sommes d’argent dont ses frères ont été bénéficiaire, donnés par leur père Monsieur [C] [K] soit : - 29.580,09 euros en faveur de Monsieur [Q] [K] ; - 29.580,09 euros en faveur de Monsieur [V] [K] ; - 8.594,31 euros en faveur de Monsieur [A] [K]. Les demandeurs sollicitent que Madame [E] [Z] soit déboutée de ces demandes au motif que celle-ci ne rapporterait pas la réalité de ces rapports ni la pertinence juridique de sa réclamation. Or, il ressort du testament de Monsieur [C] [K] en date du 17 mars 2011 que celui-ci a demandé qu’il soit tenu compte dans le règlement de sa succession de diverses sommes d’argent dont il a fait bénéficier ses fils [Q], [V] et [A] soit : - 150.000 francs au profit de Monsieur [Q] [K] le 24 juin 1980, dont seuls 75.000 francs ont été remboursés au moment du testament, soit selon Monsieur [C] [K] 11.433, 68 euros, qui restent donc à devoir ; - 150.000 francs au profit de Monsieur [V] [K], dont seuls 75.000 francs ont été remboursés au moment du testament, soit selon Monsieur [C] [K] 11.433, 68 euros, qui restent donc à devoir, faute de nouveau paiement depuis 1983 ; - un total de 56.375 francs au profit de Monsieur [A] [K] sous forme de plusieurs dons manuels, soit 8.594,30 euros au moment du testament. Aux termes d’un projet de déclaration de succession dont elle fait mention dans un courrier à destination de Maître [Y], notaire de Madame [Z], Maître [I], notaire des demandeurs, explique précisément que les sommes versées à Messieurs [A] et [Q] [K] doivent être revalorisées conformément à la convention de prêt selon des modalités tenant compte notamment du taux des avances au titre de la [3] qui aboutissement à la somme de 29.580,09 euros. Dès lors, il est justifié par Madame [E] [Z] de la réalité de ces rapports et de la pertinence juridique de sa réclamation. En conséquence, il sera fait droit aux demandes de rapport à la succession sollicitées par Madame [E] [Z]. - Sur les demandes accessoires L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés pour la présente instance. En effet, il n'est pas démontré que l'impossibilité de procéder à un partage amiable soit, en l'espèce, imputable à l’une ou l’autre des parties. En conséquence, les parties seront déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile : ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de de la succession de Monsieur [C] [K], DESIGNE Maître [N] [O], Notaire à [Localité 7] pour y procéder, DIT qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ; DESIGNE Monsieur Gwenolé PLOUX, Président, ou à défaut tout autre juge du siège du tribunal de céans pour surveiller lesdites opérations, RAPPELLE qu’en application des articles 1365, 1370, 1371, et 1373 du Code de procédure civile le Juge commis, notamment : - veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai d’un an prévu par l’article 1368 du Code susvisé, - peut ordonner toute mesure de nature à faciliter de déroulement des opérations de partage, - peut convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation entre elles, - peut, en raison de la complexité des opérations, accorder une prorogation du délai de réalisation des opérations de partage (ne pouvant excéder un an), sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant, - peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes, et procéder au remplacement du notaire commis par le Tribunal, RAPELLE qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile : - le notaire doit convoquer les parties et demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, - le notaire doit rendre compte au Juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations partage, RAPPELLE qu’en application de l’article 1366 du Code de procédure civile, le notaire peut demander au Juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles, RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai maximum de rigueur d’un an suivant sa désignation, (sauf suspension ou prorogation du délai par application des articles 1369 1370 dudit Code), pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir, RAPELLE qu’en application de l’article 1373 du Code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre sans délai au Juge commis un procès-verbal reprenant le projet en question, ainsi que les dires respectifs des parties, AUTORISE l’interrogation des fichiers FICOVIE et CIRNS concernant les époux par le notaire susvisé, ORDONNE une expertise et commet pour y procéder : Mme [N] [F], experte près la cour d'appel de Dijon, demeurant SARL [R] [H] EXPERTISES - [Adresse 15] avec la mission suivante : - entendre les parties contradictoirement après les avoir convoquées ; - se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en s’assurant du respect du contradictoire à toutes étapes de sa mission ; - évaluer le plus précisément possible la valeur vénale aux fins de déterminer la valeur à rapporter à la succession au jour du partage par Madame [E] [K] épouse [Z] compte-tenu de la donation de 500.000 euros dont elle a bénéficié de la part de son père en 1993 aux fins d’acquérir des terres agricoles d’une superficie de 15 hectares, à [Localité 8] et [Localité 9] (39) sur lesquels ont été créées les pépinières [Z], prises dans leur état au moment de la donation c’est-à-dire avant toute construction mais avec le potentiel de constructibilité agricole ; - donner tous éléments qui pourraient être utiles au Tribunal ; DIT que l’expert ainsi désigné formulera ses propositions dans le cadre d’un pré-rapport puis après réception des dires éventuels des parties dans un délai maximal de six mois, auxquels il répondra dans un rapport définitif qu’il déposera au greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Malo dans un délai d’un an à compter de sa saisine, et qu’à défaut il fera rapport de toute difficulté rencontrée ; DIT que Madame [M] [K] épouse [T], Monsieur [D] [K], Monsieur [Q] [K], Monsieur [V] [K], Monsieur [A] [K] et Madame [U] [S], veuve [K] et ses enfants [X] [G], [B] et [R] [K], venant aux droits de Monsieur [Q] [K] consigneront à la Régie de ce Tribunal, la somme de 1.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, dans le mois de la présente décision, par virement bancaire (RIB à demander à : [Courriel 1] ) étant précisé que : DIT qu'à défaut pour l'une des parties de consigner, l'autre pourra y pourvoir dans un nouveau délai d'un mois pour le compte de qui il appartiendra, DIT qu'à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque en application de l’article 271 Code de procédure civile, DIT que l'expert devra faire connaître aux parties dès la première ou deuxième réunion, le montant prévisionnel de ses honoraires, au cas où ceux-ci pourraient dépasser le montant de la consignation et qu'il devra informer immédiatement le Juge qui l'a désigné ainsi que le Service Central de Contrôle des Expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission, DIT qu'en cas d'empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance ; DEBOUTE Madame [M] [K] épouse [T], Monsieur [D] [K], Monsieur [Q] [K], Monsieur [V] [K], Monsieur [A] [K] et Madame [U] [S], veuve [K] et ses enfants [X] [G], [B] et [R] [K], venant aux droits de Monsieur [Q] [K] de leur demande de rapport à la succession de la somme de 300.000 euros, CONDAMNE Monsieur [A] [K] à rapporter à la succession de Monsieur [C] [K] la somme de 8.594,30 euros, CONDAMNE in solidum Madame [U] [S], veuve [K] et ses enfants Messieurs [G], [B] et [R] [K], venant aux droits de Monsieur [Q] [K], à rapporter à la succession de Monsieur [C] [K] la somme de 29.580,09 euros, CONDAMNE Monsieur [V] [K] à rapporter à la succession de Monsieur [C] [K] la somme de 29.580,09 euros, ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
JUGEMENT du 31 Août 2026 -------------------- N° RG 21/00822 - N° Portalis DBYD-W-B7F-C6W2 Madame [M] [K] épouse [T],, Monsieur [K] [D],, Monsieur [K] [Q],, Monsieur [K] [V],, Monsieur [K] [A], C/ [E] [W] [P] [K] veuve [Z], Monsieur [K] [J] Copie exécutoire délivrée le à Copie certifiée conforme délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS --------------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] --------------- COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Monsieur PLOUX Gwénolé, Président siégeant à Juge unique assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier DEBATS à l’audience publique du 23 Février 2026 Jugement réputé contradictoire mis à disposition le 31 Août 2026, après prorogation de la date de mise à disposition initialement prévuele 27/04/2026, date indiquée à l’issue des débats; DEMANDEUR : Madame [M] [K] épouse [T], née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES Monsieur [K] [D], né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES Monsieur [K] [V], né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES Monsieur [K] [A], né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] Rep/assistant : Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES Madame [U] [S] veuve [K], demeurant [Adresse 5] Rep/assistant : Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES Monsieur [K] [Q], né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6] [Localité 4] [Adresse 7] décédé le [Date décès 1] 2023 intervenants à la cause par voie de conclusions : Monsieur [G] [K] venant aux droits de Monsieur [K] [Q] né le [Date naissance 6] 1973 , demeurant [Adresse 8] Rep/assistant : Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES Monsieur [B] [K] venant aux droits de Monsieur [K] [Q] né le [Date naissance 7] 1976, demeurant [Adresse 9] Rep/assistant : Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES Monsieur [R] [K] venant aux droits de Monsieur [K] [Q] né le [Date naissance 8] 1978, demeurant [Adresse 10] Rep/assistant : Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES DEFENDEUR: Madame [E] [W] [P] [K] veuve [Z] née le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 11] Rep/assistant : Me Jean-michel SOURDIN, avocat au barreau de SAINT-MALO Monsieur [K] [J] né le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 2], demeurant [Adresse 12] Non représenté ********* Exposé du litige Madame [K] est décédée le [Date décès 2] 2014, laissant pour lui succéder son époux et ses 7 enfants : - Monsieur [A] [K] ; - Monsieur [D] [K] ; - Madame [M] [K], épouse [T] ; - Monsieur [J] [K] ; - Monsieur [Q] [K] ; - Monsieur [V] [K] ; - Madame [E] [K], veuve [Z]. Monsieur [C] [K] a opté pour le quart de la succession en pleine propriété et les trois-quarts en usufruit. Monsieur [C] [K] est décédé le [Date décès 3] 2019 à [Localité 5], laissant pour lui succéder ses 7 enfants. En 1993, Monsieur [C] [K] avait consenti à Madame [E] [K], veuve [Z] sa fille une donation de 500.000 francs pour l’achat d’un terrain. Le 17 mars 2011, Monsieur [C] [K] a établi un testament olographe, déposé au rang des minutes de Maître [L] [I], notaire à [Localité 5], suivant procès-verbal en date du 10 décembre 2019, aux termes duquel il léguait la quotité disponible de sa succession à ses deux filles : [M] [K] et [E] [K] veuve [Z], et faisait état des sommes prêtées à ses fils qui devaient faire l’objet d’un rapport à la succession de leur père. Suivant courrier en date du 13 décembre 2017, Monsieur [C] [K] a écrit à son notaire : « Je soussigné, [K] [C], domicilié à [Localité 5], déclare avoir donné à ma fille [E] à titre de « don manuel » la somme de cinq cents mille francs. ». Ma fille l’a, comme convenu, déclaré aux services des impôts [Adresse 13], qui m’a donné un double de sa déclaration de dépôt (aux environs de 1992) J’ai malheureusement depuis peu égaré ou perdu cette reconnaissance et j’ai pensé que vos services pourraient peut-être en avoir copie auprès des impôts. Cette remise de fonds n’a jamais été évoquée au moment du règlement de la succession de Madame [K] mon épouse décédée en [Date décès 4] 2014. J’aimerais que ce don rentre en ligne de compte lors de ma propre succession et que ma fille [E] ne se trouve pas avantagée par rapport à ses frères et sœurs lors de ma propre succession. Vous me donnerez la marche à suivre pour éventuellement récupérer la preuve de cette attestation de ’’don manuel’’ ». Maître [I] a rédigé un projet d’acte de notoriété ainsi qu’un projet d’acte de notoriété complémentaire indiquant que chacun des 7 héritiers l’était à hauteur de 7/56e de la succession et que Madame [M] [K] était en outre légataire de 7/56e de la succession en vertu du testament du 17 mars 2011. Les parties se sont alors opposées sur deux points : - la signification du courrier du 13 mars 2017 : Madame [E] [K] a interprété ce courrier comme une volonté de Monsieur [C] [K] de s’assurer que le don manuel qu’il avait fait à sa fille serait bien intégré dans les opérations de liquidation-partage de la succession alors que les autres héritiers ont considéré que ce courrier révoquait la disposition du testament du 17 mars 2011 en ce qu’elle instituait Madame [E] [K] légataire de la quotité disponible. Le notaire de Madame [Y] a sollicité le [1] qui, aux termes d’un avis du 16 juillet 2020, s’est montré favorable à une application dans son entier du testament en date du 17 mars 2011 et au maintien du legs consenti à [E] [K] veuve [Z] ; - la valeur à rapporter par Madame [E] [K] à la succession compte-tenu de la donation de 500.000 euros en 1993. Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 mai 2021, Madame [M] [K] épouse [T], Monsieur [D] [K], Monsieur [Q] [K], Monsieur [V] [K] et Monsieur [A] [K] ont fait assigner Madame [E] [K] épouse [Z] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [C] [K]. Par acte de commissaire de justice en date du 15 juin 2022, Madame [M] [K] épouse [T], Monsieur [D] [K], Monsieur [Q] [K], Monsieur [V] [K] et Monsieur [A] [K] ont assigné Monsieur [J] [K] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [C] [K]. Les deux procédures ont été jointes suivant ordonnance du juge de la mise en état du 29 septembre 2023. Monsieur [Q] [K] est décédé le [Date décès 1] 2023. Sont intervenues à la cause par voie de conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2023, Madame [U] [S], veuve [K] et ses enfants [X] [G], [B] et [R] [K], venant aux doits de Monsieur [Q] [K]. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 octobre 2024, Madame [M] [K] épouse [T], Monsieur [D] [K], Monsieur [Q] [K], Monsieur [V] [K], Monsieur [A] [K] et Madame [U] [S], veuve [K] et ses enfants [X] [G], [B] et [R] [K], venant aux droits de Monsieur [Q] [K], demandent au tribunal de : - déclarer les requérants recevables en leur action ; - débouter Madame [Z] de sa prétention aux fins d’irrecevabilité ; - de désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder, qui a déjà procédé à un projet de liquidation, sauf à valoriser le rapport à succession ; - ordonner le rapport à la succession de la somme de 300.000 euros, en valeur à la date du partage, avec intérêts au taux légal qui seront capitalisés de la date du don jusqu’à parfait règlement ; - débouter Madame [K] de ses demandes de rapport à succession ; - désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission d’évaluer le bien acquis avec la somme employée, à la date du partage ; - condamner Madame [E] [K] veuve [Z] au paiement de la somme de 2.000 euros au profit de Monsieur [A] [K], Monsieur [D] [K], Madame [M] [K], Monsieur [Q] [K] et Monsieur [V] [K]. Une médiation a été ordonnée sans pouvoir être mise en œuvre. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2024, Madame [E] [K] Veuve [Z] demande au tribunal de : - ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [K] ; - condamner Monsieur [Q] [K] à rapporter la somme de 29.580,09 euros au titre de la donation en somme d’argent reçue par son père ; - condamner Monsieur [V] [K] à rapporter la somme de 29.580,09 euros au titre de la donation en somme d’argent reçue par son père ; - condamner Monsieur [A] [K] à rapporter la somme de 8.594,31 euros au titre de la donation en somme d’argent reçue par son père ; - désigner pour y procéder Monsieur le Président de la chambre inter-régionale avec faculté de délégation, à l’exception de [Etablissement 1] [I] ; - pour ce faire, autoriser le notaire désigné à : Interroger les fichiers FICOBA et CIRNS pour connaître les comptes bancaires et contrats d’assurance sur la vie éventuellement souscrits par le défunt ; - dire que le notaire désigné aura également pour mission : d’établir les différent comptes d’administration,dresser les attestations immobilières, évaluer les différents biens composant la succession ;évaluer le rapport dû par Madame [E] [K] au titre de la donation perçue en 1993 en application de la décision du 28 septembre 2020 portant fixation du barème indicatif de la valeur vénale des terres agricoles en 2019,de ce chef, donner acte à Madame [K] de son accord d’avoir à apporter en application du texte précité la somme de 38.000 euros au titre de la donation régularisée en 1993,- rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans un délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; - dire qu’en cas d’empêchement du notaire, ce dernier sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ; - condamner solidairement Madame [T], Monsieur [D] [K], Monsieur [Q] [K], Monsieur [A] [K] au versement d’une somme de 2.000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance. En application des articles 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions qu’elles ont déposées et signifiées qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qui, à défaut sont réputées être abandonnés, le tribunal ne statuant que sur les dernières conclusions déposées. La clôture de la procédure a été prononcée le 21 mars 2025, et l'affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 23 février 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré, pour prononcée par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026, prorogé au 31 août 2026. MOTIFS - Sur la recevabilité de la demande Il n’y a pas lieu de statuer sur demande d’irrecevabilité tirée de l’absence de mise en cause de l’un des héritiers, cet élément ayant été régularisé et la défenderesse déclarant que cette demande d’irrecevabilité n’avait plus lieu d’être. - Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation partage En application de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du code civil dispose que « Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 ». L’article 1360 du Code de procédure civile dispose qu’« à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ». L’article 1361 du Code de procédure civile dispose que « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. ». Les demandeurs intègrent dans leurs écritures un tableau listant les biens composant la succession, comprenant des biens meubles, divers comptes bancaires et biens immobiliers et précisent que la maison située [Adresse 14] à [Localité 6] a été vendue au prix de 460.000 euros le 5 juin 2020. Les courriers échangés entre les parties et Maître [I], notaire, démontrent les diligences des parties en vue de parvenir à un règlement amiable du partage, sans succès. Il apparait qu’il persiste un désaccord entre Madame [E] [K] et ses frères et sœurs et/ou neveux notamment sur le montant des rapports à succession. L’absence d’accord des parties sur les modalités d’un partage amiable justifie que le partage soit ordonné judiciairement. Il est ainsi démontré que les conditions de l’article 1360 du Code de procédure civile sont réunies. Dès lors, la lecture de l’assignation ainsi que les pièces produites permettent d’identifier le patrimoine à partager, les démarches entreprises par les parties en vue de la réalisation d’un partage amiable ainsi que l’échec de cette démarche. Les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à l’ouverture des opérations de liquidation et de partage judiciaire. Dès lors, l’action diligentée par Madame [M] [K] épouse [T], Monsieur [D] [K], Monsieur [Q] [K], Monsieur [V] [K], Monsieur [A] [K] et Madame [U] [S], veuve [K] et ses enfants [X] [G], [B] et [R] [K], venant aux droits de Monsieur [Q] [K], sera déclarée recevable. En conséquence il y a lieu d’ordonner l'ouverture des opérations de comptes et liquidation-partage de la succession de Monsieur [C] [K]. - Sur la désignation du notaire L’article 841 du code civil dispose que « Le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part. ». Il découle de l’article 1364 du code de procédure civile que lorsque la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le patrimoine successoral comprenant des biens soumis à la publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire. En l’espèce, il apparaît eu égard aux développements précédents que ce tribunal ne peut procéder, en l’état à la liquidation et partage de la succession de Monsieur [K]. Ces opérations seront, dès lors, confiées à un notaire et soumises au contrôle du juge commis. Il convient de rappeler que le Président de la Chambre interdépartementale des notaires ne peut se voir confier la mission de désigner nommément un notaire, en l’absence de texte le prévoyant ; qu’au contraire, il résulte des termes de l’article 1361 du code de procédure civile, que la désignation nominative d’un notaire entre dans le champ de compétence du juge liquidateur. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord par le tribunal. En l’absence d’accord des parties, il y a lieu de désigner pour procéder aux opérations de partage, Maître [N] [O] notaire à [Localité 7], faute d’accord des parties sur le notaire à désigner. Il incombe, cependant, au Tribunal de trancher les difficultés qui lui sont soumises avant de renvoyer les parties devant le notaire. - Sur la demande de désignation d’un expert Madame [E] [Z] a bénéficié en 1993 d’une donation de la part de son père pour la somme de 500.000 francs en vue de l’achat de terrains agricoles. Le rapport à la succession de cette donation nécessite une évaluation qui pose difficulté en raison de ce que ces terrains ont servi à la création des Pépinières [Z] et ne constituent plus de simples terrains agricoles sans construction. Leur valeur ne doit pas être déterminée comme celle de simples terrains agricoles dès lors qu’elles ont un potentiel de constructibilité agricole. Sollicitée par le notaire de Madame [Z], Maître [Y], la [2], aux termes d’un courriel en date du 14 février 2020, s’est déclarée incompétente pour calculer le cours actuel des terrains concernés et a conseillé le recours à un expert agricole et foncier. Les demandeurs estiment que la valeur actualisée devait être fixée à la somme de 109.000 euros. Madame [Z] s’oppose à cette évaluation qu’elle dit ne pas comprendre compte-tenu de ce que 500.000 francs correspondent à 76.224,51 euros. Les demandeurs ne reprennent pas leur demande au titre du dispositif. Ils sollicitent aux termes de leur dispositif le rapport à la succession, de la somme de 300.000 euros, en valeur à la date du partage, avec intérêts au taux légal qui seront capitalisés de la date du don jusqu’à parfait règlement. Ils ne s’expliquent pas sur la somme dont ils demandent le rapport aux termes de leurs écritures. En conséquence, ils seront déboutés de leur demande à ce titre. Dès lors, compte-tenu du désaccord des héritiers et de la nécessité de procéder à la détermination de la valeur actualisée de la somme donnée à Madame [E] [K] veuve [Z] en 1993 en vue du partage, il sera fait droit à la demande d’expertise de Madame [Z], lequel devra déterminer la valeur à rapporter à la succession par Madame [E] [K] épouse [Z] compte-tenu de la donation de 500.000 francs dont elle a bénéficié de la part de son père en 1993 aux fins d’acquérir des terres agricoles, - Sur les demandes de rapport à la succession des défendeurs Selon l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». L’article 1363 du Code civil prévoit que « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même. ». Aux termes de l’alinéa premier de l’article 843 du Code civil, « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. ». Madame [Z] sollicite le rapport à la succession de plusieurs sommes d’argent dont ses frères ont été bénéficiaire, donnés par leur père Monsieur [C] [K] soit : - 29.580,09 euros en faveur de Monsieur [Q] [K] ; - 29.580,09 euros en faveur de Monsieur [V] [K] ; - 8.594,31 euros en faveur de Monsieur [A] [K]. Les demandeurs sollicitent que Madame [E] [Z] soit déboutée de ces demandes au motif que celle-ci ne rapporterait pas la réalité de ces rapports ni la pertinence juridique de sa réclamation. Or, il ressort du testament de Monsieur [C] [K] en date du 17 mars 2011 que celui-ci a demandé qu’il soit tenu compte dans le règlement de sa succession de diverses sommes d’argent dont il a fait bénéficier ses fils [Q], [V] et [A] soit : - 150.000 francs au profit de Monsieur [Q] [K] le 24 juin 1980, dont seuls 75.000 francs ont été remboursés au moment du testament, soit selon Monsieur [C] [K] 11.433, 68 euros, qui restent donc à devoir ; - 150.000 francs au profit de Monsieur [V] [K], dont seuls 75.000 francs ont été remboursés au moment du testament, soit selon Monsieur [C] [K] 11.433, 68 euros, qui restent donc à devoir, faute de nouveau paiement depuis 1983 ; - un total de 56.375 francs au profit de Monsieur [A] [K] sous forme de plusieurs dons manuels, soit 8.594,30 euros au moment du testament. Aux termes d’un projet de déclaration de succession dont elle fait mention dans un courrier à destination de Maître [Y], notaire de Madame [Z], Maître [I], notaire des demandeurs, explique précisément que les sommes versées à Messieurs [A] et [Q] [K] doivent être revalorisées conformément à la convention de prêt selon des modalités tenant compte notamment du taux des avances au titre de la [3] qui aboutissement à la somme de 29.580,09 euros. Dès lors, il est justifié par Madame [E] [Z] de la réalité de ces rapports et de la pertinence juridique de sa réclamation. En conséquence, il sera fait droit aux demandes de rapport à la succession sollicitées par Madame [E] [Z]. - Sur les demandes accessoires L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés pour la présente instance. En effet, il n'est pas démontré que l'impossibilité de procéder à un partage amiable soit, en l'espèce, imputable à l’une ou l’autre des parties. En conséquence, les parties seront déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile : ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de de la succession de Monsieur [C] [K], DESIGNE Maître [N] [O], Notaire à [Localité 7] pour y procéder, DIT qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ; DESIGNE Monsieur Gwenolé PLOUX, Président, ou à défaut tout autre juge du siège du tribunal de céans pour surveiller lesdites opérations, RAPPELLE qu’en application des articles 1365, 1370, 1371, et 1373 du Code de procédure civile le Juge commis, notamment : - veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai d’un an prévu par l’article 1368 du Code susvisé, - peut ordonner toute mesure de nature à faciliter de déroulement des opérations de partage, - peut convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation entre elles, - peut, en raison de la complexité des opérations, accorder une prorogation du délai de réalisation des opérations de partage (ne pouvant excéder un an), sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant, - peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes, et procéder au remplacement du notaire commis par le Tribunal, RAPELLE qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile : - le notaire doit convoquer les parties et demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, - le notaire doit rendre compte au Juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations partage, RAPPELLE qu’en application de l’article 1366 du Code de procédure civile, le notaire peut demander au Juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles, RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai maximum de rigueur d’un an suivant sa désignation, (sauf suspension ou prorogation du délai par application des articles 1369 1370 dudit Code), pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir, RAPELLE qu’en application de l’article 1373 du Code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre sans délai au Juge commis un procès-verbal reprenant le projet en question, ainsi que les dires respectifs des parties, AUTORISE l’interrogation des fichiers FICOVIE et CIRNS concernant les époux par le notaire susvisé, ORDONNE une expertise et commet pour y procéder : Mme [N] [F], experte près la cour d'appel de Dijon, demeurant SARL [R] [H] EXPERTISES - [Adresse 15] avec la mission suivante : - entendre les parties contradictoirement après les avoir convoquées ; - se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en s’assurant du respect du contradictoire à toutes étapes de sa mission ; - évaluer le plus précisément possible la valeur vénale aux fins de déterminer la valeur à rapporter à la succession au jour du partage par Madame [E] [K] épouse [Z] compte-tenu de la donation de 500.000 euros dont elle a bénéficié de la part de son père en 1993 aux fins d’acquérir des terres agricoles d’une superficie de 15 hectares, à [Localité 8] et [Localité 9] (39) sur lesquels ont été créées les pépinières [Z], prises dans leur état au moment de la donation c’est-à-dire avant toute construction mais avec le potentiel de constructibilité agricole ; - donner tous éléments qui pourraient être utiles au Tribunal ; DIT que l’expert ainsi désigné formulera ses propositions dans le cadre d’un pré-rapport puis après réception des dires éventuels des parties dans un délai maximal de six mois, auxquels il répondra dans un rapport définitif qu’il déposera au greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Malo dans un délai d’un an à compter de sa saisine, et qu’à défaut il fera rapport de toute difficulté rencontrée ; DIT que Madame [M] [K] épouse [T], Monsieur [D] [K], Monsieur [Q] [K], Monsieur [V] [K], Monsieur [A] [K] et Madame [U] [S], veuve [K] et ses enfants [X] [G], [B] et [R] [K], venant aux droits de Monsieur [Q] [K] consigneront à la Régie de ce Tribunal, la somme de 1.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, dans le mois de la présente décision, par virement bancaire (RIB à demander à : [Courriel 1] ) étant précisé que : DIT qu'à défaut pour l'une des parties de consigner, l'autre pourra y pourvoir dans un nouveau délai d'un mois pour le compte de qui il appartiendra, DIT qu'à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque en application de l’article 271 Code de procédure civile, DIT que l'expert devra faire connaître aux parties dès la première ou deuxième réunion, le montant prévisionnel de ses honoraires, au cas où ceux-ci pourraient dépasser le montant de la consignation et qu'il devra informer immédiatement le Juge qui l'a désigné ainsi que le Service Central de Contrôle des Expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission, DIT qu'en cas d'empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance ; DEBOUTE Madame [M] [K] épouse [T], Monsieur [D] [K], Monsieur [Q] [K], Monsieur [V] [K], Monsieur [A] [K] et Madame [U] [S], veuve [K] et ses enfants [X] [G], [B] et [R] [K], venant aux droits de Monsieur [Q] [K] de leur demande de rapport à la succession de la somme de 300.000 euros, CONDAMNE Monsieur [A] [K] à rapporter à la succession de Monsieur [C] [K] la somme de 8.594,30 euros, CONDAMNE in solidum Madame [U] [S], veuve [K] et ses enfants Messieurs [G], [B] et [R] [K], venant aux droits de Monsieur [Q] [K], à rapporter à la succession de Monsieur [C] [K] la somme de 29.580,09 euros, CONDAMNE Monsieur [V] [K] à rapporter à la succession de Monsieur [C] [K] la somme de 29.580,09 euros, ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Le Greffier, Le Président,
Mise à jour de la source le 2026-09-04T19:59:08.515Z.