Décision de justice
Tribunal judiciaire de Colmar, Première Chambre, 4 septembre 2026, n° 23/01409
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Motifs
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [F] [U], Monsieur [P] [U] et Madame [J] [U], parties demanderesses affirment que suite à une panne, le véhicule Volkswagen SIROCCO Essence immatriculé AC320AV a été remorqué le 10 avril 2021, confié non-pas pour réparation mais pour un diagnostic de panne à la demande de sa propriétaire de l'époque, Madame [Q] [U], décédée entre-temps (le 14 août 2022) et font conclure en leur dernier état aux prétentions suivantes à l'encontre du garagiste dépositaire, la SASU [K] (GARAGE FERBER), partie défenderesse: - émettre toutes contestations et réserves à propos des prétentions reconventionnelles, notamment la prescription biennale de la demande au titre de la recherche de panne ; - obtenir le payement d'une somme de 9.424 €uros, correspondant à la valeur argus ; - outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2021, date de réception par le garagiste d'un courrier le mettant en demeure d'abandonner sa créance de réparation et de laisser à disposition le véhicule; - assortir l'obligation (de payer) d'une astreinte de 50€uros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir; subsidiairement, - ordonner la restitution du véhicule avec toutes ses pièces d'origine , à ses frais et ce sous astreinte de 50€uros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir; en tout état de cause, - obtenir le paiement de 373,48€uros correspondant aux frais d'assurance depuis le mois de juin 2021; - le paiement de 3.800€uros outre 100€uros mensuels à compter du 01 octobre 2024, au titre du préjudice de jouissance; - le paiement de 3.000€uros pour résistance abusive; - le paiement de 2.500 €uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; - compenser la facture de frais de remorquage d'un montant de 405€uros avec les montants dus par la défenderesse. En défense, il est fait conclure qu'un devis avait été établi (réédité au cours de la présente instance le 11 septembre 2023) concernant la recherche de panne et le remplacement du kit de distribution pour un montant de 2.247,31€uros, le garagiste invoquant son droit de rétention du véhicule qui n'est pas éteint par la prescription de l'action en paiement et signalant qu'il a procédé au démontage de certaines pièces d'origine , a déposé celles-ci dans un carton et monté des pièces neuves sur le véhicule. Il est conclu au débouté des entières prétentions adverses sauf à demander à ce qu'il lui soit donné acte qu'elle est prête à restituer le véhicule concerné après paiement des frais de gardiennage outre la facture de remorquage et, reconventionnellement, sont réclamées les sommes suivantes: - celle de 405 €uros au titre de la facture de remorquage du 14 juin 2021; - les intérêts conventionnels correspondant à une fois et demi le taux légal; - la somme de 33.782,40€uros au titre des frais de gardiennage avec intérêts au taux légal à compter de la facture du 14 juin 2021; - la somme de 1.500€uros au titre de la recherche de panne et du remontage des pièces d'origine; - la somme de 5.000€uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; - l'exécution provisoire de la décision à intervenir; - les dépens. Les demandeurs ont fait délivrer l'assignation introductive d'instance le 18 juillet/2023. L'ordonnance de clôture des débats est datée du 18 février 2026. La cause a été renvoyée à l'audience du 29 mai 2026. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour une décision mise à disposition au greffe.Motifs de la décision Selon les principes issus des articles L 218-2 du Code de la Consommation et 2251 du Code Civil, il est possible de renoncer même tacitement à la prescription extinctive biennale de l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, pourvu que cette renonciation ne soit pas équivoque. En effet, le caractère d'ordre public de cette prescription, s'il interdit tout aménagement conventionnel de celle-ci selon les principes issus de l'article 2254 du Code Civil, ne s'oppose pas à ce que les consommateurs y renoncent. En reconnaissant dans leurs écritures que la prestation de dépannage à bien eu lieu, que la facture afférente de 405 €uros n'a jamais été payée et en sollicitant la compensation de celle-ci avec toutes éventuelles créances contraires, les parties demanderesses ont renoncé clairement à invoquer à cet égard la prescription biennale. Il y a donc lieu à toutes fins de déclarer recevable la demande de ce chef et, au vu de la réalisation effective de cette prestation, de tenir compte au débit des demandeurs de la somme précitée. Toutefois, le libellé de la facture, acte unilatéral, ne permettant pas de constater de rencontres de volontés au titre d' intérêts conventionnels , seul le taux légal est applicable conformément à l'article 1231-6 du Code Civil. Il y a lieu de préciser qu'avant formulation, pendant la présente instance, de la demande au titre de la facture de dépannage, il n'a été trouvé au dossier aucune mise en demeure de payer à ce titre alors qu'il se déduit du texte précité que les obligations sont quérables et non portables. S'agissant de toute prestation ultérieurement réalisée, autre que le remorquage, et dont le prix réclamé par le garagiste est clairement contesté depuis le courrier daté du 26 mai 2021 par Feue Madame [Q] [U] puis contesté par ses héritiers-demandeurs à la présente instance, qui invoquent notamment la prescription biennale, force est de constater que le délai était écoulé à l'époque où a été formulée la demande reconventionnelle au titre de la recherche de panne. Le garagiste est forclos de ce chef. L'article 1353 du Code Civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l'article 1933 du même code, le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues de son fait sont à la charge du déposant. En l'espèce, il a été reconnu par les demandeurs que le véhicule litigieux avait été confié le 10 avril 2021 pour un diagnostic sur l'origine de la panne chez le défendeur qui a remorqué l'objet jusqu'à son garage. Dès l'écrit du 26 mai /2021, il est reproché au garagiste de réclamer des sommes d'argent d'une certaine importance pour des réparations qui n'avaient pas été demandées. Or la preuve de l'obligation au titre des réparations n'est en l'espèce pas établie alors que l'existence de tout contrat consensuel est prouvée au moyen d'une preuve littérale (art.1341 C. Civil) lorsque les engagements dépassent une certaine valeur, sauf commencement de preuve émanant du débiteur prétendu, commencement de preuve qui n'a pas été constaté en l'occurrence . Aucun ordre de réparations n'a été produit au dossier. Dès lors, si la partie défenderesse était malvenue à réclamer un coût de réparations en mai 2021, demande qu'elle ne formule plus dans le cadre de la présente instance, elle n'est pas non plus fondée à réclamer rétribution au titre du remontage des pièces d'origine. En outre, le blocage consécutif de cette situation litigieuse qui vient directement de ce que le paiement était réclamé au titre de prestations non demandées ou dont l'acceptation par la cliente n'est pas prouvée est ainsi une circonstance imputable au garagiste. Dans telles circonstances, ses demandes au titre des frais de gardiennage, avec intérêts moratoires ne sauront prospérer. S'agissant des prétentions principales des demandeurs, au titre du rachat du véhicule selon la valeur argus, avec intérêts moratoires et sous astreinte, elles ne peuvent se comprendre qu'en tant que dommages-intérêts pour des réparations de détériorations du véhicule, imputables au garagiste dépositaire au sens reçu part l'article 1933 du code précité. Or les circonstances de la cause (remise d'un véhicule en panne, éventuels commencements de travaux de réfection de l'avarie) ne permettent pas à ce jour de constater telles détériorations. Les prétentions à hauteur de la valeur-argus ne sauront prospérer. De même, la demande au titre de frais d'assurance est insuffisamment justifiée alors qu'en tout état de la cause et même si le présent litige n'avait pas existé, le paiement d'une police d'assurance aurait été obligatoire. Le préjudice de jouissance lui non-plus n'est pas caractérisé alors que le garagiste avait droit de rétention du véhicule en application de l'article 1948 du Code Civil, tant que tout au moins la facture de remorquage n'était pas payée. Les prétentions au titre des frais d'assurance et du préjudice de jouissance ne sauront prospérer. En revanche, dès que le présent titre sera rendu pour permettre de faire les comptes entre les parties, les demandeurs seront en droit d'obtenir par application de l'article 1933 précité, la restitution par le déposant du véhicule dans l'état où il se trouve et sans détériorations de son fait. Cette restitution sera faite indépendamment de toute autre condamnation de la partie adverse et selon les modalités spécifiées au dispositif de la présente décision, qui se passent du prononcé d'une astreinte et mettront à la charge des déposants, les éventuels frais de transport de la chose selon les règles en matière de contrat de dépôt. Le fait que les prétentions d'un justiciable n'aient pas en tout ou partie été jugées bien fondées ne suffit pas à lui seul à établir la résistance abusive équipollente à la faute au sens de l'article 1240 du Code Civil. La demande en dommages-intérêts de ce chef doit être rejetée. L'équité ne commande pas en l'espèce que soient octroyées des indemnités par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Enfin, les parties qui toutes voient leurs prétentions ramenées à proportions mesurées conserveront à leur charge les dépens qu'elles exposent, y-compris ceux d'exécution du présent titre sauf ceux d'exécution de la condamnation au titre de la facture de remorquage sont à la charge des parties demanderesses, obligées de ce chef. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort; DÉCLARE irrecevable, la demande reconventionnelle au titre de la facture de recherche de panne et recevables toutes autres demandes, dont celle au titre de la facture de remorquage de véhicule; ORDONNE à la SASU [K] (GARAGE FERBER), partie défenderesse, de restituer par mise à disposition, le véhicule VOLKSWAGEN SIROCCO Essence immatriculé AC320AV à Monsieur [F] [U], Monsieur [P] [U] et Madame [J] [U], parties demanderesses ou l'une d'elles ou toute personne qui a été dûment indiquée pour recevoir la chose; DIT que ce véhicule pourra être récupéré par qui de droit au plus tard dans le délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement selon les modalités et frais de transport de la chose assumés par les parties demanderesses (si elles optent pour un nouveau remorquage confié à la partie défenderesse, il leur sera facturé au tarif convenu et en vigueur) qui en avertiront la défenderesse par tous moyens et, en cas de non-accord ou silence, par lettre recommandée contre accusé de réception ; DIT que cette restitution sera faite indépendamment de l'exécution de toute autre condamnation énoncée au présent dispositif; DIT que, passé le délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement et/ou le cas échéant, à compter de la lettre recommandée contre accusé de réception précédemment spécifiée, les demandeurs qui par leur inaction n'ont pas récupéré le véhicule précité sont considérés comme avoir renoncé à cette restitution; CONDAMNE Monsieur [F] [U], Monsieur [P] [U] et Madame [J] [U] à payer à la SASU [K] (GARAGE FERBER) : - la somme de –405€uros– au titre de la facture de remorquage du 14 juin 2021, - les intérêts sur la somme précédemment spécifiée, au taux légal; DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes (intérêts moratoires conventionnels, remontage des pièces d'origine, frais de gardiennage avec intérêts moratoires, rachat selon la valeur argus, prononcé d' astreintes, frais d'assurance, préjudice de jouissance, résistance abusive, frais irrépétibles) ; RAPPELLE l'exécution provisoire des entières dispositions; DIT que les parties conservent à leur charge les dépens qu'elles exposent, y-compris ceux d'exécution sauf à propos de la disposition finale qui suit; CONDAMNE Monsieur [F] [U], Monsieur [P] [U] et Madame [J] [U] aux dépens de signification du présent jugement et d'exécution, liés à la condamnation au titre de la facture de remorquage du 14 juin 2021. La Greffière, Le Président,
Dispositif
« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »
Texte intégral
N° RG 23/01409 - N° Portalis DB2F-W-B7H-E37P C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Service Civil Sous-Section 1 N° RG 23/01409 - N° Portalis DB2F-W-B7H-E37P République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2026 * Copies délivrées à le .................. * Copie exécutoire délivrée à Me GOETZMANN Me WETZEL le............................. * Appel de ................................ En date du .............. sous référence : RG : n°d’appel : Dans la procédure introduite par – DEMANDEURS – Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Elisabeth GOETZMANN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 07 Monsieur [P] [U], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Elisabeth GOETZMANN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 07 Madame [J] [U], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Elisabeth GOETZMANN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 07 À l’encontre de : – DÉFENDERESSE – S.A.S.U. GARAGE FERBER, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Marie WETZEL, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 39 CONCERNE : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 29 mai 2026 Georges BOLL, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré. Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées, Signé par Georges BOLL, Vice-Président et Cindy LAPIERRE, Greffier présente au prononcé. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [F] [U], Monsieur [P] [U] et Madame [J] [U], parties demanderesses affirment que suite à une panne, le véhicule Volkswagen SIROCCO Essence immatriculé AC320AV a été remorqué le 10 avril 2021, confié non-pas pour réparation mais pour un diagnostic de panne à la demande de sa propriétaire de l'époque, Madame [Q] [U], décédée entre-temps (le 14 août 2022) et font conclure en leur dernier état aux prétentions suivantes à l'encontre du garagiste dépositaire, la SASU [K] (GARAGE FERBER), partie défenderesse: - émettre toutes contestations et réserves à propos des prétentions reconventionnelles, notamment la prescription biennale de la demande au titre de la recherche de panne ; - obtenir le payement d'une somme de 9.424 €uros, correspondant à la valeur argus ; - outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2021, date de réception par le garagiste d'un courrier le mettant en demeure d'abandonner sa créance de réparation et de laisser à disposition le véhicule; - assortir l'obligation (de payer) d'une astreinte de 50€uros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir; subsidiairement, - ordonner la restitution du véhicule avec toutes ses pièces d'origine , à ses frais et ce sous astreinte de 50€uros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir; en tout état de cause, - obtenir le paiement de 373,48€uros correspondant aux frais d'assurance depuis le mois de juin 2021; - le paiement de 3.800€uros outre 100€uros mensuels à compter du 01 octobre 2024, au titre du préjudice de jouissance; - le paiement de 3.000€uros pour résistance abusive; - le paiement de 2.500 €uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; - compenser la facture de frais de remorquage d'un montant de 405€uros avec les montants dus par la défenderesse. En défense, il est fait conclure qu'un devis avait été établi (réédité au cours de la présente instance le 11 septembre 2023) concernant la recherche de panne et le remplacement du kit de distribution pour un montant de 2.247,31€uros, le garagiste invoquant son droit de rétention du véhicule qui n'est pas éteint par la prescription de l'action en paiement et signalant qu'il a procédé au démontage de certaines pièces d'origine , a déposé celles-ci dans un carton et monté des pièces neuves sur le véhicule. Il est conclu au débouté des entières prétentions adverses sauf à demander à ce qu'il lui soit donné acte qu'elle est prête à restituer le véhicule concerné après paiement des frais de gardiennage outre la facture de remorquage et, reconventionnellement, sont réclamées les sommes suivantes: - celle de 405 €uros au titre de la facture de remorquage du 14 juin 2021; - les intérêts conventionnels correspondant à une fois et demi le taux légal; - la somme de 33.782,40€uros au titre des frais de gardiennage avec intérêts au taux légal à compter de la facture du 14 juin 2021; - la somme de 1.500€uros au titre de la recherche de panne et du remontage des pièces d'origine; - la somme de 5.000€uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; - l'exécution provisoire de la décision à intervenir; - les dépens. Les demandeurs ont fait délivrer l'assignation introductive d'instance le 18 juillet/2023. L'ordonnance de clôture des débats est datée du 18 février 2026. La cause a été renvoyée à l'audience du 29 mai 2026. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour une décision mise à disposition au greffe.Motifs de la décision Selon les principes issus des articles L 218-2 du Code de la Consommation et 2251 du Code Civil, il est possible de renoncer même tacitement à la prescription extinctive biennale de l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, pourvu que cette renonciation ne soit pas équivoque. En effet, le caractère d'ordre public de cette prescription, s'il interdit tout aménagement conventionnel de celle-ci selon les principes issus de l'article 2254 du Code Civil, ne s'oppose pas à ce que les consommateurs y renoncent. En reconnaissant dans leurs écritures que la prestation de dépannage à bien eu lieu, que la facture afférente de 405 €uros n'a jamais été payée et en sollicitant la compensation de celle-ci avec toutes éventuelles créances contraires, les parties demanderesses ont renoncé clairement à invoquer à cet égard la prescription biennale. Il y a donc lieu à toutes fins de déclarer recevable la demande de ce chef et, au vu de la réalisation effective de cette prestation, de tenir compte au débit des demandeurs de la somme précitée. Toutefois, le libellé de la facture, acte unilatéral, ne permettant pas de constater de rencontres de volontés au titre d' intérêts conventionnels , seul le taux légal est applicable conformément à l'article 1231-6 du Code Civil. Il y a lieu de préciser qu'avant formulation, pendant la présente instance, de la demande au titre de la facture de dépannage, il n'a été trouvé au dossier aucune mise en demeure de payer à ce titre alors qu'il se déduit du texte précité que les obligations sont quérables et non portables. S'agissant de toute prestation ultérieurement réalisée, autre que le remorquage, et dont le prix réclamé par le garagiste est clairement contesté depuis le courrier daté du 26 mai 2021 par Feue Madame [Q] [U] puis contesté par ses héritiers-demandeurs à la présente instance, qui invoquent notamment la prescription biennale, force est de constater que le délai était écoulé à l'époque où a été formulée la demande reconventionnelle au titre de la recherche de panne. Le garagiste est forclos de ce chef. L'article 1353 du Code Civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l'article 1933 du même code, le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues de son fait sont à la charge du déposant. En l'espèce, il a été reconnu par les demandeurs que le véhicule litigieux avait été confié le 10 avril 2021 pour un diagnostic sur l'origine de la panne chez le défendeur qui a remorqué l'objet jusqu'à son garage. Dès l'écrit du 26 mai /2021, il est reproché au garagiste de réclamer des sommes d'argent d'une certaine importance pour des réparations qui n'avaient pas été demandées. Or la preuve de l'obligation au titre des réparations n'est en l'espèce pas établie alors que l'existence de tout contrat consensuel est prouvée au moyen d'une preuve littérale (art.1341 C. Civil) lorsque les engagements dépassent une certaine valeur, sauf commencement de preuve émanant du débiteur prétendu, commencement de preuve qui n'a pas été constaté en l'occurrence . Aucun ordre de réparations n'a été produit au dossier. Dès lors, si la partie défenderesse était malvenue à réclamer un coût de réparations en mai 2021, demande qu'elle ne formule plus dans le cadre de la présente instance, elle n'est pas non plus fondée à réclamer rétribution au titre du remontage des pièces d'origine. En outre, le blocage consécutif de cette situation litigieuse qui vient directement de ce que le paiement était réclamé au titre de prestations non demandées ou dont l'acceptation par la cliente n'est pas prouvée est ainsi une circonstance imputable au garagiste. Dans telles circonstances, ses demandes au titre des frais de gardiennage, avec intérêts moratoires ne sauront prospérer. S'agissant des prétentions principales des demandeurs, au titre du rachat du véhicule selon la valeur argus, avec intérêts moratoires et sous astreinte, elles ne peuvent se comprendre qu'en tant que dommages-intérêts pour des réparations de détériorations du véhicule, imputables au garagiste dépositaire au sens reçu part l'article 1933 du code précité. Or les circonstances de la cause (remise d'un véhicule en panne, éventuels commencements de travaux de réfection de l'avarie) ne permettent pas à ce jour de constater telles détériorations. Les prétentions à hauteur de la valeur-argus ne sauront prospérer. De même, la demande au titre de frais d'assurance est insuffisamment justifiée alors qu'en tout état de la cause et même si le présent litige n'avait pas existé, le paiement d'une police d'assurance aurait été obligatoire. Le préjudice de jouissance lui non-plus n'est pas caractérisé alors que le garagiste avait droit de rétention du véhicule en application de l'article 1948 du Code Civil, tant que tout au moins la facture de remorquage n'était pas payée. Les prétentions au titre des frais d'assurance et du préjudice de jouissance ne sauront prospérer. En revanche, dès que le présent titre sera rendu pour permettre de faire les comptes entre les parties, les demandeurs seront en droit d'obtenir par application de l'article 1933 précité, la restitution par le déposant du véhicule dans l'état où il se trouve et sans détériorations de son fait. Cette restitution sera faite indépendamment de toute autre condamnation de la partie adverse et selon les modalités spécifiées au dispositif de la présente décision, qui se passent du prononcé d'une astreinte et mettront à la charge des déposants, les éventuels frais de transport de la chose selon les règles en matière de contrat de dépôt. Le fait que les prétentions d'un justiciable n'aient pas en tout ou partie été jugées bien fondées ne suffit pas à lui seul à établir la résistance abusive équipollente à la faute au sens de l'article 1240 du Code Civil. La demande en dommages-intérêts de ce chef doit être rejetée. L'équité ne commande pas en l'espèce que soient octroyées des indemnités par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Enfin, les parties qui toutes voient leurs prétentions ramenées à proportions mesurées conserveront à leur charge les dépens qu'elles exposent, y-compris ceux d'exécution du présent titre sauf ceux d'exécution de la condamnation au titre de la facture de remorquage sont à la charge des parties demanderesses, obligées de ce chef. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort; DÉCLARE irrecevable, la demande reconventionnelle au titre de la facture de recherche de panne et recevables toutes autres demandes, dont celle au titre de la facture de remorquage de véhicule; ORDONNE à la SASU [K] (GARAGE FERBER), partie défenderesse, de restituer par mise à disposition, le véhicule VOLKSWAGEN SIROCCO Essence immatriculé AC320AV à Monsieur [F] [U], Monsieur [P] [U] et Madame [J] [U], parties demanderesses ou l'une d'elles ou toute personne qui a été dûment indiquée pour recevoir la chose; DIT que ce véhicule pourra être récupéré par qui de droit au plus tard dans le délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement selon les modalités et frais de transport de la chose assumés par les parties demanderesses (si elles optent pour un nouveau remorquage confié à la partie défenderesse, il leur sera facturé au tarif convenu et en vigueur) qui en avertiront la défenderesse par tous moyens et, en cas de non-accord ou silence, par lettre recommandée contre accusé de réception ; DIT que cette restitution sera faite indépendamment de l'exécution de toute autre condamnation énoncée au présent dispositif; DIT que, passé le délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement et/ou le cas échéant, à compter de la lettre recommandée contre accusé de réception précédemment spécifiée, les demandeurs qui par leur inaction n'ont pas récupéré le véhicule précité sont considérés comme avoir renoncé à cette restitution; CONDAMNE Monsieur [F] [U], Monsieur [P] [U] et Madame [J] [U] à payer à la SASU [K] (GARAGE FERBER) : - la somme de –405€uros– au titre de la facture de remorquage du 14 juin 2021, - les intérêts sur la somme précédemment spécifiée, au taux légal; DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes (intérêts moratoires conventionnels, remontage des pièces d'origine, frais de gardiennage avec intérêts moratoires, rachat selon la valeur argus, prononcé d' astreintes, frais d'assurance, préjudice de jouissance, résistance abusive, frais irrépétibles) ; RAPPELLE l'exécution provisoire des entières dispositions; DIT que les parties conservent à leur charge les dépens qu'elles exposent, y-compris ceux d'exécution sauf à propos de la disposition finale qui suit; CONDAMNE Monsieur [F] [U], Monsieur [P] [U] et Madame [J] [U] aux dépens de signification du présent jugement et d'exécution, liés à la condamnation au titre de la facture de remorquage du 14 juin 2021. La Greffière, Le Président, « En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »
Mise à jour de la source le 2026-09-04T20:07:10.424Z.