Décision de justice
Tribunal judiciaire de Colmar, Première Chambre, 4 septembre 2026, n° 24/00126
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Estimant que l’absence de souscription d’une assurance de responsabilité décennale couvrant les travaux réalisés par la Société BATI-MULTI TRAVAUX est de nature à engager la responsabilité délictuelle de son dirigeant, les parties demanderesses, Monsieur [B] [V] et Madame [T] [V], ont fait assigner par acte d’huissier -commissaire de justice du 16 février 2024 Monsieur [M] [R], partie défenderesse, puis ont fait conclure dans leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 26 novembre 2025 aux prétentions suivantes : * Condamner la partie défenderesse à leur payer la somme de 26.284,56€uros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; * Débouter la partie défenderesse ; * Condamner la partie défenderesse aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé-expertise, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3000€uros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. En défense, Monsieur [M] [R] estime que l’assurance souscrite par la Société BATI-MULTI TRAVAUX couvrait bien les travaux objet du devis et ajoute que les parties défenderesses ne démontrent pas le lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice allégué puisque, dans la mesure où les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception, l’assurance décennale n’aurait en toute hypothèse pas pu être actionnée. Partant, il fait conclure dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2025 au débouté de Monsieur [B] [V] et Madame [T] [V] et à leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 3.000€uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens. Antérieurement à cette instance, sur la saisine des demandeurs dénonçant les désordres affectant les travaux réalisés par la Société BATI-MULTI TRAVAUX, une ordonnance de référé (RG 20/00018) a été rendue à [Localité 1] le 27 mars 2020 organisant une mesure d’expertise judiciaire. Monsieur [Z] [Q], expert désigné pour y procéder, a rendu son rapport le 3 mai 2021. Après ordonnance de clôture du 19 mars 2026, la cause a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 29 mai suivant à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré pour une décision mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 1240 du Code Civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article L. 241-1 du Code des Assurances dispose par ailleurs que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code Civil, doit être couverte par une assurance. Par combinaison de ces textes, il est constant qu’engage sa responsabilité personnelle le dirigeant d’une société qui ne souscrit pas l’assurance obligatoire de responsabilité décennale. En l’espèce, il résulte des pièces produites que la Société BATI-MULTI TRAVAUX, ayant fait l’objet depuis lors d’une liquidation judiciaire et dont il est affirmé que Monsieur [M] [R] était dirigeant, était assurée pour l’année 2019 auprès de QBE au titre de sa responsabilité décennale pour les activités professionnelles ou missions suivantes : * « 4.1.1 Agencement de cuisine, magasins, salles de bains » ; * « 4.7 Revêtements de surfaces en matériaux durs, chapes et sols coulés » ; * « 4.5 Peinture hors imperméabilisation et étanchéité de façades » ; * « 5.2 Installations thermiques de génie climatique y compris pompe à chaleur ». Aux termes du devis « RENOVATION » du 4 mars 2019, la Société BATI-MULTI TRAVAUX s’était engagée à réaliser des travaux notamment en salle de bains, encore des travaux de climatisation, de fourniture d’une cloison et de diverses installations, dont celles dans une véranda attenante à la cuisine, au titre desquelles étaient prévues la fourniture d’une ossature M48 (il s’agit de pièces métalliques pour la fixation de plaques) et de BA13 (plaques de plâtre), la fourniture d’une isolation murale et plafond et la fourniture d’un isolant chape et d’une chape traditionnelle. La teneur de cette description mais également le procès-verbal de constat d’huissier du 7 octobre 2019 et le rapport d’expertise judiciaire ainsi que les photographies incluses ne permettent pas d’établir, comme l’affirment les demandeurs sur lesquels repose la charge de la preuve notamment de la faute délictuelle civile qu’ils reprochent au défendeur, que la société était, par la faute de son dirigeant, en défaut d’assurance de responsabilité décennale couvrant les travaux réalisés. Il n’est pas établi, en l’état et l’assureur étant non appelé à l’instance, que les travaux échappent aux activités professionnelles visées à la police d’assurance professionnelle QBE, notamment au titre des revêtements, agencements, installations climatiques, surfaces, chapes et revêtements qui appellent souvent et nécessairement des interventions en électricité pour l’alimentation de la climatisation et des branchements, notamment de spots, prises, interrupteurs et circuits encastrés derrière les surfaces. Il résulte de ce qui précède que la faute reprochée au défendeur est insuffisamment établie et, de surcroît, que la perte de chance d’obtenir l’indemnisation des désordres dont la réparation a été chiffrée par l’expert n’est pas nécessairement causée par le comportement personnel du dirigeant social alors que les demandeurs ne soutiennent ni ne justifient avoir subi un quelconque autre préjudice en lien avec une faute avérée commise par le défendeur. Les parties demanderesses, qui succombent principalement, seront condamnées in solidum aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé (RG 20/00018), par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile. Par ailleurs, l'équité ne commande pas que soit octroyée une indemnité par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, de telle sorte que chaque partie conservera la charge de ses propres frais.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, DEBOUTE les parties demanderesses, Monsieur [B] [V] et Madame [T] [V] de leurs entières prétentions telles que rappelées à l’exorde de ce jugement et formées à l’encontre de Monsieur [M] [R] ; DIT n’y avoir lieu à l’octroi d’indemnités au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE in solidum les parties demanderesses aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé (RG 20/00018). La Greffière Le Président
Texte intégral
N° RG 24/00126 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FAUG C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Service Civil Sous-Section 1 N° RG 24/00126 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FAUG République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2026 * Copies délivrées à Me HAGER Me BOEGLIN le .................. * Copie exécutoire délivrée à le............................. * Appel de ................................ En date du .............. sous référence : RG : n°d’appel : Dans la procédure introduite par – DEMANDEURS – Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 34 Madame [T] [V], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 34 À l’encontre de : – DÉFENDEUR – Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Aurélia BOEGLIN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 49 CONCERNE : Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 29 mai 2026 Georges BOLL, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré. Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées, Signé par Georges BOLL, Vice-Président et Cindy LAPIERRE, Greffier présente au prononcé. EXPOSE DU LITIGE Estimant que l’absence de souscription d’une assurance de responsabilité décennale couvrant les travaux réalisés par la Société BATI-MULTI TRAVAUX est de nature à engager la responsabilité délictuelle de son dirigeant, les parties demanderesses, Monsieur [B] [V] et Madame [T] [V], ont fait assigner par acte d’huissier -commissaire de justice du 16 février 2024 Monsieur [M] [R], partie défenderesse, puis ont fait conclure dans leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 26 novembre 2025 aux prétentions suivantes : * Condamner la partie défenderesse à leur payer la somme de 26.284,56€uros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; * Débouter la partie défenderesse ; * Condamner la partie défenderesse aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé-expertise, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3000€uros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. En défense, Monsieur [M] [R] estime que l’assurance souscrite par la Société BATI-MULTI TRAVAUX couvrait bien les travaux objet du devis et ajoute que les parties défenderesses ne démontrent pas le lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice allégué puisque, dans la mesure où les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception, l’assurance décennale n’aurait en toute hypothèse pas pu être actionnée. Partant, il fait conclure dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2025 au débouté de Monsieur [B] [V] et Madame [T] [V] et à leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 3.000€uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens. Antérieurement à cette instance, sur la saisine des demandeurs dénonçant les désordres affectant les travaux réalisés par la Société BATI-MULTI TRAVAUX, une ordonnance de référé (RG 20/00018) a été rendue à [Localité 1] le 27 mars 2020 organisant une mesure d’expertise judiciaire. Monsieur [Z] [Q], expert désigné pour y procéder, a rendu son rapport le 3 mai 2021. Après ordonnance de clôture du 19 mars 2026, la cause a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 29 mai suivant à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré pour une décision mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 1240 du Code Civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article L. 241-1 du Code des Assurances dispose par ailleurs que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code Civil, doit être couverte par une assurance. Par combinaison de ces textes, il est constant qu’engage sa responsabilité personnelle le dirigeant d’une société qui ne souscrit pas l’assurance obligatoire de responsabilité décennale. En l’espèce, il résulte des pièces produites que la Société BATI-MULTI TRAVAUX, ayant fait l’objet depuis lors d’une liquidation judiciaire et dont il est affirmé que Monsieur [M] [R] était dirigeant, était assurée pour l’année 2019 auprès de QBE au titre de sa responsabilité décennale pour les activités professionnelles ou missions suivantes : * « 4.1.1 Agencement de cuisine, magasins, salles de bains » ; * « 4.7 Revêtements de surfaces en matériaux durs, chapes et sols coulés » ; * « 4.5 Peinture hors imperméabilisation et étanchéité de façades » ; * « 5.2 Installations thermiques de génie climatique y compris pompe à chaleur ». Aux termes du devis « RENOVATION » du 4 mars 2019, la Société BATI-MULTI TRAVAUX s’était engagée à réaliser des travaux notamment en salle de bains, encore des travaux de climatisation, de fourniture d’une cloison et de diverses installations, dont celles dans une véranda attenante à la cuisine, au titre desquelles étaient prévues la fourniture d’une ossature M48 (il s’agit de pièces métalliques pour la fixation de plaques) et de BA13 (plaques de plâtre), la fourniture d’une isolation murale et plafond et la fourniture d’un isolant chape et d’une chape traditionnelle. La teneur de cette description mais également le procès-verbal de constat d’huissier du 7 octobre 2019 et le rapport d’expertise judiciaire ainsi que les photographies incluses ne permettent pas d’établir, comme l’affirment les demandeurs sur lesquels repose la charge de la preuve notamment de la faute délictuelle civile qu’ils reprochent au défendeur, que la société était, par la faute de son dirigeant, en défaut d’assurance de responsabilité décennale couvrant les travaux réalisés. Il n’est pas établi, en l’état et l’assureur étant non appelé à l’instance, que les travaux échappent aux activités professionnelles visées à la police d’assurance professionnelle QBE, notamment au titre des revêtements, agencements, installations climatiques, surfaces, chapes et revêtements qui appellent souvent et nécessairement des interventions en électricité pour l’alimentation de la climatisation et des branchements, notamment de spots, prises, interrupteurs et circuits encastrés derrière les surfaces. Il résulte de ce qui précède que la faute reprochée au défendeur est insuffisamment établie et, de surcroît, que la perte de chance d’obtenir l’indemnisation des désordres dont la réparation a été chiffrée par l’expert n’est pas nécessairement causée par le comportement personnel du dirigeant social alors que les demandeurs ne soutiennent ni ne justifient avoir subi un quelconque autre préjudice en lien avec une faute avérée commise par le défendeur. Les parties demanderesses, qui succombent principalement, seront condamnées in solidum aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé (RG 20/00018), par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile. Par ailleurs, l'équité ne commande pas que soit octroyée une indemnité par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, de telle sorte que chaque partie conservera la charge de ses propres frais. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, DEBOUTE les parties demanderesses, Monsieur [B] [V] et Madame [T] [V] de leurs entières prétentions telles que rappelées à l’exorde de ce jugement et formées à l’encontre de Monsieur [M] [R] ; DIT n’y avoir lieu à l’octroi d’indemnités au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE in solidum les parties demanderesses aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé (RG 20/00018). La Greffière Le Président
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Mise à jour de la source le 2026-09-04T20:07:14.420Z.