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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Colmar, Première Chambre, 4 septembre 2026, n° 25/01741

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux ruraux
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [S] [K] épouse [C] , partie demanderesse fait conclure aux prétentions suivantes sous le seul visa de l'article 1103 du Code Civil à l'encontre de l'EARL [N] [U], la partie défenderesse :

- le payement d'une somme de 32.633,60 €uros, au titre du remboursement de son compte d' associée dans l'EARL susnommée, société à laquelle un courrier de désengagement a été adressé le 25/04/2025;
- le payement d'une somme de 14.345,96 €uros, au titre de fermages pour les années 2023 et 2024 ;
- le payement d'une somme de 15.000 €uros de dommages-intérêts pour défaut d'entretien des parcelles de vignes laissées en fermage, 
- les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir; 
- la somme de 3.500€uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- l'exécution provisoire de la décision.

La partie défenderesse assignée 19 août 2025 n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est datée du 19 mars 2026. A l'audience du 29 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré pour une décision mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 1103 du Code Civil consacre le principe de la force obligatoire des contrats légalement formés , qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, les statuts de l'EARL défenderesse sont datés du 12 décembre 2001 entre Monsieur [Z] [K] et Monsieur [M] [K]. Ce dernier étant décédé en 2012, le certificat d'héritiers désigne en telle qualité et à parts égales ses deux enfants, à savoir la demanderesse et Monsieur [Z] [K]. Un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire daté du 20 novembre 2013 procède à une répartition du capital social entre eux et maintient les autres modalités statutaires. Parmi celles-ci on trouve :

- les clauses 21 et 22 qui déterminent les sommes distribuables;
- une clause 23, qui est une reprise de l'article 1869 du Code Civil, et une clause 27 selon lesquelles l'associé peut se retirer avec l'accord de son coassocié , ou à défaut, l'autorisation du tribunal; ceci entraîne un partage de l'actif net;
- la clause 15 permettant à un associé exploitant preneur à ferme de mettre les biens affermés à la disposition de la société dans les conditions définies au Code Rural.

Concernant ce dernier point, un bail rural à long terme avait été convenu le 16/02/2003 sur des fonds ruraux issus de Feu, Monsieur [M] [K] et qui comprennent notamment des vignes à [Localité 3] et [Localité 4] grevées d'un usufruit au profit de tiers. Il est affirmé que l'objet de ce bail a été mis à disposition de l'EARL défenderesse. Un écrit portant la date du 15 avril 2025, souscrit par la demanderesse et cette EARL décide de procéder à la résiliation du bail rural à long terme liant l'intégralité des parcelles de la demanderesse. Le 25 avril 2025, la demanderesse adresse un courrier à cette EARL selon lequel elle l'informe de son souhait de mettre un terme à sa collaboration en tant qu'associée et d'obtenir le remboursement de ses divers avoirs. 

Il résulte des entiers éléments qui précèdent que, dans le cadre de la présente action d'une associée qui entend se retirer de l'EARL et récupérer ses avoirs, la partie demanderesse omet de justifier d'un complet accord à cet égard et, à défaut, d'en solliciter clairement l'autorisation devant justice. En effet, l'écrit daté du 15 avril 2025 ne vaut pas accord de retrait d'associé alors qu'il ne porte que sur la résiliation d'un bail rural à long terme. De plus, on constate que cet écrit ne donne pas de meilleure identification du bail qu'il évoque et que le bail du 16 février 2003 ne désigne pas l'EARL comme preneuse. Comme la demanderesse affirme que l'objet de ce bail a été mis à disposition de l'EARL défenderesse, il convient de préciser que cette circonstance est parfaitement insuffisante à autoriser l'EARL à mettre fin à tout bail rural qui serait concerné par la mise à disposition alors que le preneur, en l'occurrence coassocié dans l'EARL, reste seul titulaire du bail et doit veiller à se consacrer à l'exploitation du bien loué. La partie demanderesse affirme que le coassocié est redevable d'une forte somme à l'EARL, que l'indivision (semble-t-il successorale) est créancière de 53.630,35€uros et qu'elle-même est personnellement créancière de 5.818,43€uros. Or en l'absence de démonstration d'opérations de partage complet de cette indivision, la créance (d'héritage) invoquée est insuffisamment établie. Les chiffres auxquels il est fait référence par la demanderesse sont tirés des tableaux comptables de l'EARL. Mais une ligne sur le bilan ou compte de résultat ne suffit pas à elle-seule à apporter la preuve d'une créance personnelle certaine et exigible à l'encontre de la société et autoriser sa réalisation devant une juridiction . A propos de fermages réclamés ainsi que de la non mise en valeur des biens loués, là encore on constate que la demanderesse se contente de produire principalement un mail émanant semble-t-il d'un cabinet comptable sur un calcul de fermages ainsi que des éléments surannés d'inscriptions foncières, en date de 2018 soit largement antérieurs aux échéances en litige, et ne procède que par simples affirmations sans constats ni photographies à propos de l'absence de soins et d'entretien des parcelles de vignes qui, rappelons-le, relèvent du statut spécial et protecteur des baux ruraux. 

En conséquence, à défaut pour la partie demanderesse d'observer suffisamment les clauses statutaires qui la lient, ses prétentions principales et accessoires ne sauront prospérer, leurs sorts étant liés. Enfin, la partie demanderesse, en ce qu'elle perd ce procès, conservera à sa charge les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;

DÉBOUTE Madame [S] [K] épouse [C] , partie demanderesse, de ses prétentions principales et accessoires telles que rappelées à l'exorde de ce jugement et formées à l'encontre de l'EARL [N] [U] ;

CONDAMNE la partie demanderesse aux dépens.
 


La Greffière, Le Président,
Texte intégral
N° RG 25/01741 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FRXR

C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]



[Adresse 1]
[Localité 2]



Service Civil
Sous-Section 1



 N° RG 25/01741 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FRXR

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2026

* Copies délivrées à

Me NATIVI



 le ..................

* Copie exécutoire délivrée à

le.............................

* Appel de ................................

En date du ..............

sous référence :

RG :

n°d’appel :
Dans la procédure introduite par 

– DEMANDERESSE –

Madame [S] [K] épouse [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Vincent NATIVI, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 53

À l’encontre de : 

– DÉFENDERESSE –

E.A.R.L. [N] [U], dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant


CONCERNE : Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 29 mai 2026
Georges BOLL, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.

Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées, 
Signé par Georges BOLL, Vice-Président et Cindy LAPIERRE, Greffier présente au prononcé.



 EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [S] [K] épouse [C] , partie demanderesse fait conclure aux prétentions suivantes sous le seul visa de l'article 1103 du Code Civil à l'encontre de l'EARL [N] [U], la partie défenderesse :

- le payement d'une somme de 32.633,60 €uros, au titre du remboursement de son compte d' associée dans l'EARL susnommée, société à laquelle un courrier de désengagement a été adressé le 25/04/2025;
- le payement d'une somme de 14.345,96 €uros, au titre de fermages pour les années 2023 et 2024 ;
- le payement d'une somme de 15.000 €uros de dommages-intérêts pour défaut d'entretien des parcelles de vignes laissées en fermage, 
- les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir; 
- la somme de 3.500€uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- l'exécution provisoire de la décision.

La partie défenderesse assignée 19 août 2025 n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est datée du 19 mars 2026. A l'audience du 29 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré pour une décision mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 1103 du Code Civil consacre le principe de la force obligatoire des contrats légalement formés , qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, les statuts de l'EARL défenderesse sont datés du 12 décembre 2001 entre Monsieur [Z] [K] et Monsieur [M] [K]. Ce dernier étant décédé en 2012, le certificat d'héritiers désigne en telle qualité et à parts égales ses deux enfants, à savoir la demanderesse et Monsieur [Z] [K]. Un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire daté du 20 novembre 2013 procède à une répartition du capital social entre eux et maintient les autres modalités statutaires. Parmi celles-ci on trouve :

- les clauses 21 et 22 qui déterminent les sommes distribuables;
- une clause 23, qui est une reprise de l'article 1869 du Code Civil, et une clause 27 selon lesquelles l'associé peut se retirer avec l'accord de son coassocié , ou à défaut, l'autorisation du tribunal; ceci entraîne un partage de l'actif net;
- la clause 15 permettant à un associé exploitant preneur à ferme de mettre les biens affermés à la disposition de la société dans les conditions définies au Code Rural.

Concernant ce dernier point, un bail rural à long terme avait été convenu le 16/02/2003 sur des fonds ruraux issus de Feu, Monsieur [M] [K] et qui comprennent notamment des vignes à [Localité 3] et [Localité 4] grevées d'un usufruit au profit de tiers. Il est affirmé que l'objet de ce bail a été mis à disposition de l'EARL défenderesse. Un écrit portant la date du 15 avril 2025, souscrit par la demanderesse et cette EARL décide de procéder à la résiliation du bail rural à long terme liant l'intégralité des parcelles de la demanderesse. Le 25 avril 2025, la demanderesse adresse un courrier à cette EARL selon lequel elle l'informe de son souhait de mettre un terme à sa collaboration en tant qu'associée et d'obtenir le remboursement de ses divers avoirs. 

Il résulte des entiers éléments qui précèdent que, dans le cadre de la présente action d'une associée qui entend se retirer de l'EARL et récupérer ses avoirs, la partie demanderesse omet de justifier d'un complet accord à cet égard et, à défaut, d'en solliciter clairement l'autorisation devant justice. En effet, l'écrit daté du 15 avril 2025 ne vaut pas accord de retrait d'associé alors qu'il ne porte que sur la résiliation d'un bail rural à long terme. De plus, on constate que cet écrit ne donne pas de meilleure identification du bail qu'il évoque et que le bail du 16 février 2003 ne désigne pas l'EARL comme preneuse. Comme la demanderesse affirme que l'objet de ce bail a été mis à disposition de l'EARL défenderesse, il convient de préciser que cette circonstance est parfaitement insuffisante à autoriser l'EARL à mettre fin à tout bail rural qui serait concerné par la mise à disposition alors que le preneur, en l'occurrence coassocié dans l'EARL, reste seul titulaire du bail et doit veiller à se consacrer à l'exploitation du bien loué. La partie demanderesse affirme que le coassocié est redevable d'une forte somme à l'EARL, que l'indivision (semble-t-il successorale) est créancière de 53.630,35€uros et qu'elle-même est personnellement créancière de 5.818,43€uros. Or en l'absence de démonstration d'opérations de partage complet de cette indivision, la créance (d'héritage) invoquée est insuffisamment établie. Les chiffres auxquels il est fait référence par la demanderesse sont tirés des tableaux comptables de l'EARL. Mais une ligne sur le bilan ou compte de résultat ne suffit pas à elle-seule à apporter la preuve d'une créance personnelle certaine et exigible à l'encontre de la société et autoriser sa réalisation devant une juridiction . A propos de fermages réclamés ainsi que de la non mise en valeur des biens loués, là encore on constate que la demanderesse se contente de produire principalement un mail émanant semble-t-il d'un cabinet comptable sur un calcul de fermages ainsi que des éléments surannés d'inscriptions foncières, en date de 2018 soit largement antérieurs aux échéances en litige, et ne procède que par simples affirmations sans constats ni photographies à propos de l'absence de soins et d'entretien des parcelles de vignes qui, rappelons-le, relèvent du statut spécial et protecteur des baux ruraux. 

En conséquence, à défaut pour la partie demanderesse d'observer suffisamment les clauses statutaires qui la lient, ses prétentions principales et accessoires ne sauront prospérer, leurs sorts étant liés. Enfin, la partie demanderesse, en ce qu'elle perd ce procès, conservera à sa charge les dépens.










PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;

DÉBOUTE Madame [S] [K] épouse [C] , partie demanderesse, de ses prétentions principales et accessoires telles que rappelées à l'exorde de ce jugement et formées à l'encontre de l'EARL [N] [U] ;

CONDAMNE la partie demanderesse aux dépens.
 


La Greffière, Le Président,

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Mise à jour de la source le 2026-09-04T20:07:17.570Z.