Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, CTX PROTECTION SOCIALE, 1 septembre 2026, n° 25/00755
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier daté du 13/06/2023, Monsieur [C] [B] a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM ou la Caisse). Celle-ci lui a opposé un refus de demande au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'ouverture de droit à la date du 28/02/2023. Plus précisément, la Caisse, s'appuyant sur les dispositions de l'article R.313-5 du code de la sécurité sociale, a fait valoir que, sur la période de référence (soit du 01/03/2022 au 28/02/2023), Monsieur [C] [B] n'avait cumulé que 408,42 heures de travail salarié sur les 600 heures requises. Le 25/07/2023, Monsieur [C] [B] a contesté cette décision en saisissant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM. Par décision du 05/12/2023, cette commission a rejeté sa contestation. Par requête adressée le 24/06/2024, Monsieur [C] [B] a saisi le présent tribunal d'un recours contre cette décision explicite de rejet. Le 10/04/2025, le tribunal a notamment ordonné un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive rendue par la juridiction prud'homale, à charge pour la partie la plus diligente de faire réinscrire l'affaire au rôle. Après réinscription au rôle (le 04/12/2025), les parties ont été convoquées à l’audience du 7 Juillet 2026. Monsieur [C] [B] est représenté par son avocat. Il est demandé à voir : -déclarer le recours recevable et bien fondé ; -annuler la décision de refus de pension d'invalidité rendue par la CPAM du Puy-de-Dôme ; -condamner la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens. Au soutien de ses demandes, Monsieur [C] [B] fait valoir qu’il remplit la condition tenant à la réalisation de 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 derniers mois civils ou 365 jours précédant la date d’examen du droit prévue par l’article R.313-5 du code de la sécurité sociale. Il précise : *qu'il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand contre son employeur (la Société [1]) afin notamment d'obtenir la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée (CDD) en contrat de travail à durée indéterminée (CDI), ainsi que la requalification de la relation contractuelle à temps partiel en temps complet ; *que ses demandes avaient vocation à majorer le nombre d'heures de travail susceptibles d'être prises en compte à l'appui de sa demande de pension ; *que la décision du Conseil de Prud'homme, aujourd'hui définitive, a été rendue le 30/09/2025 ; *que le nombre d'heures à prendre en considération est désormais suffisant pour qu'une pension d'invalidité lui soit accordée ; *que l'ensemble de ses heures de travail sont attestées par les fiches de paie qu'il verse aux débats, auxquelles il convient d'ajouter les heures qui découlent du jugement du 30/09/2025 (soit au total 600,57 heures), outre celles au titre d'un contrat à durée déterminée au sein de la Société [2] du 21/12/2022 au 28.12.2022 (soit 42,26 heures). ; La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme, régulièrement représentée, demande à voir débouter Monsieur [C] [B] de son recours. Il est notamment fait valoir : *que la période à prendre en compte pour l'étude des droits à pension d'invalidité du demandeur s'établit du 01/03/2022 au 28/02/2023 ; *qu'il ressort des éléments du dossier et des bulletins de salaire transmis que les conditions définies par l'article R.313-5 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies dans la mesure où Monsieur [C] [B] n'a cumulé que 417,26 heures sur les 600 heures requises ; que la caisse a pris en compte les salaires indiqués sur les bulletins de paie de la période à prendre en considération ; *que la Cour de cassation a rappelé à maintes reprises que seuls les salaires effectivement perçus dans les douze mois précédant l'arrêt de travail sont pris en compte (*notam. Civ 2ème, 21.03.2024 n° 21 – 18.015 [NdR : à noter que cette jurisprudence concernait le droit aux indemnités journalières de l'assurance-maladie] ). Le tribunal n'étant pas constitué conformément à l'article L.218-1 du Code de l'organisation judiciaire en raison de l'absence d'assesseurs, ceux-ci étant empêchés, les parties ont donné leur accord pour que le Président statue seul. Le délibéré a été fixé au 1er Septembre 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire,il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au tribunal de confirmer ou d'annuler la décision d'une commission de recours amiable alors que si les articles L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n'a pas davantage à être confirmée ou annulée. La recevabilité du recours de Monsieur [C] [B] n'est pas discutée. Sur la demande principale : Aux termes de l'article L.341-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2019-1446 du 24 décembre 2019, « l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. » Selon l'article L.341-2 du code de la sécurité sociale, pris dans ses dispositions applicables issues de la loi 2019-1446 du 24 décembre 2019, « pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. » Aux termes de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 2017-736 du 3 mai 2017, applicable à la date du dépôt de la demande, « l'assuré social doit justifier être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre : a) soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence, b) soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. » Il résulte de ces textes que les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité s'apprécient à la date à laquelle est survenue l'interruption du travail suivie d'invalidité ou la constatation médicale de l'état d'invalidité. Au cas d'espèce, il n'est pas discuté que Monsieur [C] [B] remplit les conditions d'invalidité et de durée minimale d'affiliation. La période de référence à prendre en considération pour l'ouverture du droit à pension d'invalidité est celle des douze mois civils précédant la demande de pension d'invalidité du 15/03/2023. Il n'est pas non plus discuté qu'en l'espèce, la période à prendre en compte pour l'étude par la CPAM des droits à pension d'invalidité s'établit du 01/03/2022 au 28/02/2023. Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. C'est à Monsieur [C] [B], qui sollicite le bénéfice d'une pension d'invalidité et non à la caisse, de rapporter la preuve selon laquelle il remplit les conditions exigées pour l'ouverture des droits par l'article R.313-5 du code de la sécurité sociale. Il lui appartient en l’espèce de fournir des éléments probants, de nature à démontrer l'accomplissement d'un nombre d'heures de travail suffisant au regard du seuil exigé. Monsieur [C] [B] fait valoir qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé durant la période à prendre en compte et que ces heures sont attestées, notamment par les fiches de paie qu'il produit. Il précise également qu'il convient de prendre en considération : *les heures de travail, soit 600,57 heures, qui découlent du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes du 30/09/2025, décision aujourd'hui définitive ; *les heures réalisées au titre d'un contrat à durée déterminée au sein de la Société [2] du 21/12/2022 au 28.12.2022 (soit 42,26 heures). Il convient ici de préciser que, si les décisions qui ont pu être entreprises par une autre juridiction sont des éléments de fait qu'il appartient au tribunal de prendre en compte dans l'analyse du dossier, il est constant que le droit du travail et le droit de la sécurité sociale sont indépendants, outre le fait que le jugement du Conseil de Prud'hommes issu du procès qui a opposé Monsieur [C] [B] à la Société [1] n'a pas autorité de chose jugée à l'égard de la Caisse, qui n'y était pas partie. Il convient également de relever que le jugement en question concerne la requalification des CDD à temps partiel du salarié au sein de la société [1] en CDI à temps plein ainsi que l'issue de sa collaboration qui a été requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec le bénéfice d'un mois de travail supplémentaire au titre d'un préavis dont l'intéressé a été injustement privé. Dans le cadre du présent litige, Monsieur [C] [B] retient en particulier : -que son « temps complet » a été reconstitué par le Conseil de Prud'hommes au titre des périodes suivantes : *du 20/05/2022 au 18/06/2022 (149,50 h) ; *du 28/06/2022 au 16/07/2022 (95,25 h) ; *du 18/07/2022 au 01/08/2022 (80,06 h) ; *du 19/09/2022 au 08/10/2022 ; (105 h) *du 10/10/2022 au 13/10/2022 ; (19,09 h) -qu'il convient également d'intégrer un « préavis d'un mois au titre du licenciement sans cause ni sérieuse » (151,67 h); -que selon un calcul, qui n'est cependant pas explicité et dont les résultats ne peuvent donc être consolidés et validés, les périodes de référence ainsi relevées conduisent à reconstituer un volume horaire auquel il faut ajouter 42,26 heures pour le « CDD ADECCO » pour un total de : 642,83 heures de travail. Depuis l'article 5 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 , l'alinéa 1er de l'article L. 3121-1 du code du travail est ainsi rédigé : " la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ". D'autre part, par le terme de « salarié », il y a lieu d'entendre toute personne physique titulaire d'un contrat de travail, peu importe la qualification donnée par les parties à leurs relations, le concept de contrat de travail étant d'ordre public. Si l'on se réfère par ailleurs aux termes précis issus des dispositions de l'article R.313-5 sus visé, il peut être envisagé que des heures soient « assimilées» à du travail effectif, auquel cas elles auront toutes les caractéristiques des temps dont la définition est donnée par l' article L. 3121-1. Cette assimilation peut être fixée réglementairement (par exemple : temps de délégation des représentants du personnel et des délégués syndicaux dans la limite des crédits d' heures fixés réglementairement et des temps passés, dans le cadre de ces mandats, avec l'employeur.) Il peut s'agir d'une assimilation conventionnelle (de branche, étendue ou ordinaire, d'entreprise ou d'établissement) ou encore par voie d'usage dans l'entreprise ou par voie contractuelle. Des actions en matière de formation professionnelle ou de développement des compétences, notamment ; peuvent également donner lieu à une qualification de temps de travail effectif et entraîner toutes les conséquences attachées à cette qualification des heures supplémentaires par exemple. Ainsi que le souligne le demandeur, afin de contester son applicabilité à la présente cause, la jurisprudence mise en exergue par la Caisse se fondait sur le fait que le droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie s'apprécie sur la base de salaires effectivement versés pendant la période précédant l'interruption de travail. En l'espèce cependant, il y a lieu de retenir que la notion de « travail salarié » ne peut s'entendre qu'à partir de la réalité du versement « effectif » d'un salaire servi au titre d'un temps de travail effectivement accompli ou y étant assimilé, selon les conditions précises qui viennent d'être énoncées supra. Étant de plus rappelé qu'au sens du droit de la sécurité sociale, le salaire est constitué par l'ensemble des éléments entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et qu'il s'agit de toutes les sommes versées au salarié en contrepartie ou à l'occasion du travail, l'argumentation développée par Monsieur [C] [B] ne peut qu'être entierement écartée. Monsieur [C] [B] qui ne démontre pas qu'il a accompli au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours de la période de référence sus visée, ne justifie donc pas remplir les conditions administratives d'ouverture du droit à pension posées par l'article R.313-5 du code de la sécurité sociale. Il ne remplit donc pas les conditions administratives ouvrant droit au bénéfice d'une pension d'invalidité et doit en conséquence être débouté de son recours. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [C] [B] doit supporter les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [C] [B] ; l'en DÉBOUTE ; CONDAMNE Monsieur [C] [B] aux dépens ; RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
Jugement du : 01/09/2026 N° RG 25/00755 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLWT CPS MINUTE N° : 26/378 M. [C] [B] CONTRE CPAM DU PUY DE DOME Copies : Dossier [C] [B] CPAM DU PUY DE DOME Me Emeline DUBREUIL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général LE UN SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX dans le litige opposant : Monsieur [C] [B] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Emeline DUBREUIL, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND, suppléée par Maître Noémie FEL ROBERT, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND, DEMANDEUR ET : CPAM DU PUY DE DOME [Localité 2] représentée par Madame [D], munie d’un pouvoir, DEFENDERESSE LE TRIBUNAL, composé de : Alain LEROI, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code d’organisation judiciaire, assisté de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision. *** Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 07 Juillet 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Par courrier daté du 13/06/2023, Monsieur [C] [B] a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM ou la Caisse). Celle-ci lui a opposé un refus de demande au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'ouverture de droit à la date du 28/02/2023. Plus précisément, la Caisse, s'appuyant sur les dispositions de l'article R.313-5 du code de la sécurité sociale, a fait valoir que, sur la période de référence (soit du 01/03/2022 au 28/02/2023), Monsieur [C] [B] n'avait cumulé que 408,42 heures de travail salarié sur les 600 heures requises. Le 25/07/2023, Monsieur [C] [B] a contesté cette décision en saisissant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM. Par décision du 05/12/2023, cette commission a rejeté sa contestation. Par requête adressée le 24/06/2024, Monsieur [C] [B] a saisi le présent tribunal d'un recours contre cette décision explicite de rejet. Le 10/04/2025, le tribunal a notamment ordonné un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive rendue par la juridiction prud'homale, à charge pour la partie la plus diligente de faire réinscrire l'affaire au rôle. Après réinscription au rôle (le 04/12/2025), les parties ont été convoquées à l’audience du 7 Juillet 2026. Monsieur [C] [B] est représenté par son avocat. Il est demandé à voir : -déclarer le recours recevable et bien fondé ; -annuler la décision de refus de pension d'invalidité rendue par la CPAM du Puy-de-Dôme ; -condamner la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens. Au soutien de ses demandes, Monsieur [C] [B] fait valoir qu’il remplit la condition tenant à la réalisation de 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 derniers mois civils ou 365 jours précédant la date d’examen du droit prévue par l’article R.313-5 du code de la sécurité sociale. Il précise : *qu'il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand contre son employeur (la Société [1]) afin notamment d'obtenir la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée (CDD) en contrat de travail à durée indéterminée (CDI), ainsi que la requalification de la relation contractuelle à temps partiel en temps complet ; *que ses demandes avaient vocation à majorer le nombre d'heures de travail susceptibles d'être prises en compte à l'appui de sa demande de pension ; *que la décision du Conseil de Prud'homme, aujourd'hui définitive, a été rendue le 30/09/2025 ; *que le nombre d'heures à prendre en considération est désormais suffisant pour qu'une pension d'invalidité lui soit accordée ; *que l'ensemble de ses heures de travail sont attestées par les fiches de paie qu'il verse aux débats, auxquelles il convient d'ajouter les heures qui découlent du jugement du 30/09/2025 (soit au total 600,57 heures), outre celles au titre d'un contrat à durée déterminée au sein de la Société [2] du 21/12/2022 au 28.12.2022 (soit 42,26 heures). ; La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme, régulièrement représentée, demande à voir débouter Monsieur [C] [B] de son recours. Il est notamment fait valoir : *que la période à prendre en compte pour l'étude des droits à pension d'invalidité du demandeur s'établit du 01/03/2022 au 28/02/2023 ; *qu'il ressort des éléments du dossier et des bulletins de salaire transmis que les conditions définies par l'article R.313-5 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies dans la mesure où Monsieur [C] [B] n'a cumulé que 417,26 heures sur les 600 heures requises ; que la caisse a pris en compte les salaires indiqués sur les bulletins de paie de la période à prendre en considération ; *que la Cour de cassation a rappelé à maintes reprises que seuls les salaires effectivement perçus dans les douze mois précédant l'arrêt de travail sont pris en compte (*notam. Civ 2ème, 21.03.2024 n° 21 – 18.015 [NdR : à noter que cette jurisprudence concernait le droit aux indemnités journalières de l'assurance-maladie] ). Le tribunal n'étant pas constitué conformément à l'article L.218-1 du Code de l'organisation judiciaire en raison de l'absence d'assesseurs, ceux-ci étant empêchés, les parties ont donné leur accord pour que le Président statue seul. Le délibéré a été fixé au 1er Septembre 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS A titre liminaire,il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au tribunal de confirmer ou d'annuler la décision d'une commission de recours amiable alors que si les articles L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n'a pas davantage à être confirmée ou annulée. La recevabilité du recours de Monsieur [C] [B] n'est pas discutée. Sur la demande principale : Aux termes de l'article L.341-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2019-1446 du 24 décembre 2019, « l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. » Selon l'article L.341-2 du code de la sécurité sociale, pris dans ses dispositions applicables issues de la loi 2019-1446 du 24 décembre 2019, « pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. » Aux termes de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 2017-736 du 3 mai 2017, applicable à la date du dépôt de la demande, « l'assuré social doit justifier être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre : a) soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence, b) soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. » Il résulte de ces textes que les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité s'apprécient à la date à laquelle est survenue l'interruption du travail suivie d'invalidité ou la constatation médicale de l'état d'invalidité. Au cas d'espèce, il n'est pas discuté que Monsieur [C] [B] remplit les conditions d'invalidité et de durée minimale d'affiliation. La période de référence à prendre en considération pour l'ouverture du droit à pension d'invalidité est celle des douze mois civils précédant la demande de pension d'invalidité du 15/03/2023. Il n'est pas non plus discuté qu'en l'espèce, la période à prendre en compte pour l'étude par la CPAM des droits à pension d'invalidité s'établit du 01/03/2022 au 28/02/2023. Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. C'est à Monsieur [C] [B], qui sollicite le bénéfice d'une pension d'invalidité et non à la caisse, de rapporter la preuve selon laquelle il remplit les conditions exigées pour l'ouverture des droits par l'article R.313-5 du code de la sécurité sociale. Il lui appartient en l’espèce de fournir des éléments probants, de nature à démontrer l'accomplissement d'un nombre d'heures de travail suffisant au regard du seuil exigé. Monsieur [C] [B] fait valoir qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé durant la période à prendre en compte et que ces heures sont attestées, notamment par les fiches de paie qu'il produit. Il précise également qu'il convient de prendre en considération : *les heures de travail, soit 600,57 heures, qui découlent du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes du 30/09/2025, décision aujourd'hui définitive ; *les heures réalisées au titre d'un contrat à durée déterminée au sein de la Société [2] du 21/12/2022 au 28.12.2022 (soit 42,26 heures). Il convient ici de préciser que, si les décisions qui ont pu être entreprises par une autre juridiction sont des éléments de fait qu'il appartient au tribunal de prendre en compte dans l'analyse du dossier, il est constant que le droit du travail et le droit de la sécurité sociale sont indépendants, outre le fait que le jugement du Conseil de Prud'hommes issu du procès qui a opposé Monsieur [C] [B] à la Société [1] n'a pas autorité de chose jugée à l'égard de la Caisse, qui n'y était pas partie. Il convient également de relever que le jugement en question concerne la requalification des CDD à temps partiel du salarié au sein de la société [1] en CDI à temps plein ainsi que l'issue de sa collaboration qui a été requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec le bénéfice d'un mois de travail supplémentaire au titre d'un préavis dont l'intéressé a été injustement privé. Dans le cadre du présent litige, Monsieur [C] [B] retient en particulier : -que son « temps complet » a été reconstitué par le Conseil de Prud'hommes au titre des périodes suivantes : *du 20/05/2022 au 18/06/2022 (149,50 h) ; *du 28/06/2022 au 16/07/2022 (95,25 h) ; *du 18/07/2022 au 01/08/2022 (80,06 h) ; *du 19/09/2022 au 08/10/2022 ; (105 h) *du 10/10/2022 au 13/10/2022 ; (19,09 h) -qu'il convient également d'intégrer un « préavis d'un mois au titre du licenciement sans cause ni sérieuse » (151,67 h); -que selon un calcul, qui n'est cependant pas explicité et dont les résultats ne peuvent donc être consolidés et validés, les périodes de référence ainsi relevées conduisent à reconstituer un volume horaire auquel il faut ajouter 42,26 heures pour le « CDD ADECCO » pour un total de : 642,83 heures de travail. Depuis l'article 5 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 , l'alinéa 1er de l'article L. 3121-1 du code du travail est ainsi rédigé : " la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ". D'autre part, par le terme de « salarié », il y a lieu d'entendre toute personne physique titulaire d'un contrat de travail, peu importe la qualification donnée par les parties à leurs relations, le concept de contrat de travail étant d'ordre public. Si l'on se réfère par ailleurs aux termes précis issus des dispositions de l'article R.313-5 sus visé, il peut être envisagé que des heures soient « assimilées» à du travail effectif, auquel cas elles auront toutes les caractéristiques des temps dont la définition est donnée par l' article L. 3121-1. Cette assimilation peut être fixée réglementairement (par exemple : temps de délégation des représentants du personnel et des délégués syndicaux dans la limite des crédits d' heures fixés réglementairement et des temps passés, dans le cadre de ces mandats, avec l'employeur.) Il peut s'agir d'une assimilation conventionnelle (de branche, étendue ou ordinaire, d'entreprise ou d'établissement) ou encore par voie d'usage dans l'entreprise ou par voie contractuelle. Des actions en matière de formation professionnelle ou de développement des compétences, notamment ; peuvent également donner lieu à une qualification de temps de travail effectif et entraîner toutes les conséquences attachées à cette qualification des heures supplémentaires par exemple. Ainsi que le souligne le demandeur, afin de contester son applicabilité à la présente cause, la jurisprudence mise en exergue par la Caisse se fondait sur le fait que le droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie s'apprécie sur la base de salaires effectivement versés pendant la période précédant l'interruption de travail. En l'espèce cependant, il y a lieu de retenir que la notion de « travail salarié » ne peut s'entendre qu'à partir de la réalité du versement « effectif » d'un salaire servi au titre d'un temps de travail effectivement accompli ou y étant assimilé, selon les conditions précises qui viennent d'être énoncées supra. Étant de plus rappelé qu'au sens du droit de la sécurité sociale, le salaire est constitué par l'ensemble des éléments entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et qu'il s'agit de toutes les sommes versées au salarié en contrepartie ou à l'occasion du travail, l'argumentation développée par Monsieur [C] [B] ne peut qu'être entierement écartée. Monsieur [C] [B] qui ne démontre pas qu'il a accompli au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours de la période de référence sus visée, ne justifie donc pas remplir les conditions administratives d'ouverture du droit à pension posées par l'article R.313-5 du code de la sécurité sociale. Il ne remplit donc pas les conditions administratives ouvrant droit au bénéfice d'une pension d'invalidité et doit en conséquence être débouté de son recours. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [C] [B] doit supporter les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [C] [B] ; l'en DÉBOUTE ; CONDAMNE Monsieur [C] [B] aux dépens ; RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-09-04T20:27:46.731Z.