Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulon, 1ère Chambre, 3 septembre 2026, n° 16/04688
Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE [K] [V] est décédé le [Date décès 1] 2007, en laissant pour lui succéder [L] [Z], avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté d’acquêts, et leurs deux enfants, M. [R] [V] et M. [T] [V] et en l’état d’un testament olographe du 9 mai 2004, instituant son fils [R] [V] légataire de la quotité disponible de ses biens. [L] [Z] est elle-même décédée le [Date décès 2] 2010, laissant pour lui succéder ses enfants précités et en l’état d’un testament authentique du 13 novembre 2008, instituant M. [R] [V] légataire de plusieurs parcelles d’une propriété agricole située à [Localité 1] (Var), [Adresse 3], ainsi que de la quotité disponible de ses biens et M. [T] [V] légataire de la maison, du garage et autres dépendances ainsi que de trois autres parcelles situés sur cette même propriété. Par acte notarié du 9 septembre 1998, [K] [V] et [L] [Z] avaient également fait donation à M. [R] [V], en avancement d’hoirie, d’une parcelle de terre de la propriété agricole précitée, d’un appartement situé à [Adresse 4], et d’une parcelle de terre attenante. Contestant le projet d’acte d’état liquidatif dressé par le notaire chargé du partage des deux successions, M. [T] [V] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon qui, par ordonnance du 5 mars 2013, a ordonné une expertise judiciaire à l’effet de dresser inventaire des biens indivis et d’en fixer la valeur. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 10 juillet 2015. Par acte du 5 septembre 2016, M. [T] [V] a fait assigner son frère devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins notamment de voir fixer la valeur de certains biens à une somme différente de celle retenue par l’expert, de voir ordonner le partage de l’indivision avec désignation d’un notaire et, subsidiairement, aux fins d’expertise, soutenant que le rapport d’expertise judiciaire présentait des incohérences et des lacunes. Par ordonnance du 6 mars 2018, le juge de la mise en état, saisi par M. [T] [V] d’une demande d’expertise, l’en a débouté, considérant qu’il appartenait à la juridiction du fond, déjà saisie de cette demande, de juger de la valeur du rapport d’expertise judiciaire. Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulon a ordonné une nouvelle expertise. M. [A] [X], commis pour y procéder, a déposé son rapport le 12 mai 2023. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 2 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [T] [V] demande au tribunal de : ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [K] [V] et de [L] [Z] ;désigner Maître [N] [W], notaire à [Localité 2], à défaut, le président de la chambre des notaires du Var ou, encore à défaut, son délégataire afin d’y procéder ;commettre un juge pour suivre les opérations de partage ;ordonner qu’il sera procédé à ces opérations sur la base des valeurs retenues par l’expert judicaire et de son droit à sa part réservataire dans lesdites successions ;juger que doit être rapportée à l’indivision la valeur des biens objets de la donation du 9 septembre 1998 réévaluée au jour du partage, selon leur état au jour de ladite donation;juger que la donation ainsi que les legs faits par testament olographe du 9 mai 2004 et testament authentique du 13 novembre 2008 au profit de Monsieur [R] [V] seront réduits à la quotité disponible ;ordonner l’attribution à son profit des biens qu’il a reçus en legs, à savoir de la parcelle cadastrée section AO [Cadastre 1] devenue CL [Cadastre 2] et des parcelles de terres cadastrées section AO n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] devenues CL [Cadastre 5] et CL [Cadastre 6], situés [Adresse 3] à [Localité 1] ;juger que M. [R] [V] lui est redevable et, au besoin, le condamner à lui payer une soulte d’un montant qui ne saurait être inférieur à 153.088 euros, à réactualiser et à fixer définitivement lors des opérations de partage ;débouter M. [R] [V] de ses demandes ;condamner M. [R] [V] à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [R] [V] aux dépens, comprenant les frais et honoraires des experts judiciaires, avec droit de recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 26 février 2026 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [R] [V] demande au tribunal de : ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [K] [V] et de [L] [Z] veuve [V] ; désigner le président de la chambre des notaires du Var ou son délégataire afin d’y procéder ;commettre un juge pour surveiller les opérations de partage ;ordonner qu’il sera procédé à ces opérations sur la base des valeurs retenues par M. [H] [Q] ;juger que la valeur des biens objets de la donation du 9 septembre 1998 réévaluée au jour du partage, selon leur état au jour de la donation doit être rapportée ;juger que la somme de 152 385 euros devra être déduite de la succession au profit de M. [R] [V] ;juger que la donation ainsi que les legs faits par testament olographe du 9 mai 2004 et par testament authentique du 13 novembre 2008 au profit de M. [R] [V] ne seront pas réduits à la quotité disponible et garderont leur plein effet ; ordonner la prise en compte, dans le calcul de la succession, de tous les frais par lui avancés ;rejeter l’attribution au profit de M. [T] [V] des biens qu’il a reçus en legs, à savoir la parcelle cadastrée section AO n° [Cadastre 1] devenue CL n° [Cadastre 2] et des parcelles de terres cadastrées section AO n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] devenues CL n° [Cadastre 5] et CL n° [Cadastre 6], situés [Adresse 3] à [Localité 1] ou, à défaut, les faire évaluer et vérifier si celle-ci entre dans le cadre de la succession conformément aux droits de chaque héritier ;débouter M. [T] [V] de sa demande tendant à sa condamnation au paiement d’une soulte ;condamner M. [T] [V] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [T] [V] aux dépens, comprenant les frais et honoraires des experts judiciaires, avec droit de recouvrement au profit de son conseil ;L’instruction de l’affaire a été clôturée le 2 mars 2026 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 2 avril 2026 puis à celle du 7 mai 2026, en raison de l’absence d’un magistrat. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026
Motifs
MOTIFS Sur la demande en partage En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Selon l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. En l’espèce, les parties n’étant pas parvenus à procéder au partage amiable de l’indivision existant entre eux en l’état des contestations sur la valeur de certains biens, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision. Sur la désignation d’un notaire et d’un juge En vertu des dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et, si la complexité des opérations le justifie, commettre un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l’espèce, M. [T] [V] sollicite, pour procéder aux opérations de partage, la désignation de Maître [W], notaire à [Localité 2], ou, à défaut, du président de la chambre des notaires du Var, M. [R] [V], celle du président de la chambre départementale des notaires. Aussi, à défaut d’accord des parties et afin de s’assurer que le notaire chargé des opérations de partage dispose de toute l’autorité nécessaire pour réaliser sa mission sans climat de suspicion et sans être perçu comme pouvant être le notaire de l’une ou de l’autre partie, il convient de désigner Maître [P] [C], notaire à [Localité 2], pour y procéder. Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera versée au notaire par les parties à parts égales. Il y a également lieu de commettre le juge de ce tribunal en charge des partages pour surveiller le cours des opérations. Sur l’actif successoral et les valeurs à retenir Les parties s’accordent sur la consistance de l’actif successoral immobilier à partager, seule étant discutée la valeur de certains biens immobiliers. M. [R] [V] sollicite que le notaire désigné procède aux opérations de partage sur la base des valeurs retenues par M. [H] [Q], expert immobilier, dans une note technique adressée, sous forme de dire, à l’expert judiciaire le 2 février 2023, à qu’il fait grief de ne pas en avoir tenu compte. M. [T] [V] s’oppose à cette demande et sollicite que le notaire retienne les valeurs retenues par l’expert dans son rapport du 2 mai 2023, faisant valoir que, contrairement à ce que soutient son frère, l’expert a bien pris en compte la note technique de M. [Q], bien que tardive, puisqu’il l’a visée et reproduite aux pages 29 à 44 de son rapport, sans que cela modifie son appréciation des valeurs par lui retenues. Il ressort effectivement du rapport d’expertise judiciaire (partie 2/2, pages 29 à 55) que, bien qu’il n’y soit pas tenu, au regard du délai imparti aux parties pour formuler leurs observations (jusqu’au 2 décembre 2022), l’expert judiciaire a pris en considération les observations de M. [Q], annexée au dire de M. [R] [V] du 2 février 2023, et il y a répondu, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile. Il rappelle ainsi, s’agissant de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1], que le rez-de-chaussée est l’ancien local à usage de commerce, décrit comme tel dans le rapport d’expertise de Mme [B] du 10 juillet 2015, que sa surface utile est de 110 m² et qu’il ne peut être valorisé comme un simple ouvrage. Concernant les appartements dudit immeuble, il répond que les termes de comparaison qu’il a pris en compte sont, pour la grande majorité, situés dans le centre-ville de la commune, et que la fourchette des prix unitaires qu’il a relevés varie entre 1765 €/m² et 3750€/m², le prix moyen ressortant à 2 665 €/m² et le prix médian à 2605 €/m². Il précise avoir retenu, après abattement, pour tenir compte de la présence de logement ancien avec des équipements et des prestations datées et de simples qualités, une valeur métrique de 2265,25 €, rappelant que Mme [B], dans son rapport de 2015, avait retenu une valeur métrique de 2136 € /m². Il rappelle qu’il y a généralement des tas de travaux à réaliser dans les logements anciens et qu’il a néanmoins pris en compte les observations de M. [Q] et ajusté certaines valeurs de son rapport. Il estime trop faible la valeur métrique de 1513 €/m². S’agissant du bien situé à [Adresse 2], il indique que la fourchette des prix unitaires relevés varie entre 3241 €/m² et 5156 €/m², le pris moyen ressortant à 4231 €/m² et le prix médian à 4317 € /m². Il précise qu’après abattement de 25%, afin de tenir compte des points négatifs du bien, il a retenu une valeur métrique de 3173,25 € quand Mme [B] avait retenu, en 2015, une valeur de 2 560 €/m². L’expert estime ainsi adaptées les valeurs métriques pour les biens susvisés retenues dans son rapport et ajoute qu’il maintient les valeurs retenues pour le reste des biens, les comparables étant issus de mutation réalisées dans la commune, dont il a tenu compte des règles d’urbanisme. Le tribunal relève que M. [R] [V] n’avance aucun argument critique aux réponses ainsi faites par l’expert aux observations de M. [Q], se satisfaisant de produire une nouvelle note technique de M. [Q], actualisée au 16 mars 2024 (sa pièce n° 6), Par conséquent, il convient de dire que le notaire désigné procédera aux opérations de partage sur la base du seul rapport d’expertise judiciaire du 2 mai 2023, non utilement critiqué. Sur la demande de rapport de la donation du 9 septembre 1998 Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Selon l’article 860, alinéa 1, du même code, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise (partie1/2, page 12) et des pièces y annexées que, par acte notarié du 9 septembre 1998, [K] [V] et [L] [Z] ont fait donation à M. [R] [V], en avancement d’hoirie, de la nue-propriété des biens immobiliers suivants : une parcelle de terre située à [Localité 1] (Var), [Adresse 3], cadastrée section AO n° [Cadastre 7], lieudit « [Localité 3] », pour 2 513 m² ;un appartement constituant le lot n° 1 d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 4], cadastré Section AO n° [Cadastre 8] avec les 33/100e indivis de l’immeuble au sol ;une parcelle de terre en nature de bois, jardin et oliveraie, attenante à l’immeuble ci-dessus, figurant au cadastre Section AO sous les numéros [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], ainsi que de la moitié indivise des parcelles AO n° [Cadastre 15] et [Cadastre 16]Par conséquent, M. [R] [V] en doit le rapport en application de l’article 843 précité. Sur la demande de réduction des libéralités consenties à M. [R] [V] Selon l’article 919-1, alinéa 1, du code civil, la donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation. L'excédent est sujet à réduction. Aux termes de l’article 920 du même code, la libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction. L’article 922 dispose que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Selon l’article 923, il n'y aura jamais lieu à réduire les donations entre vifs, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires ; et lorsqu'il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes. Enfin, aux termes de l’article 924, lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent. Le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve. L’indemnité de réduction se détermine après avoir calculé la quotité disponible, ce qui suppose la réunion fictive des biens donnés à la masse des biens successoraux, prévue à l’article 922 précité, même lorsqu’il n’existe aucune indivision successorale à partager. En l’espèce, à l’appui de sa demande de réduction des libéralités consentis à M. [R] [V] par leurs auteurs, M. [T] [V] affirme que ces-ci libéralités excèdent la quotité disponible. Cependant, il ne présente aucune demande chiffrée alors que les parties s’accordent à considérer que l’actif successoral comprend, outre les biens immobiliers et les avoirs bancaires, des produits locatifs et des biens mobiliers au sujet desquels ils ne fournissent aucun élément. Dans ces conditions, le tribunal n’étant pas en mesure de déterminer l’indemnité de réduction éventuellement due par M. [R] [V], il sera renvoyé devant le notaire commis pour l’établissement de l’acte de liquidation de la succession et la fixation, le cas échéant, de cette indemnité de réduction. Sur la demande d’attribution à M. [T] [V] de son legs En vertu des dispositions combinées des articles 1014, alinéa 1er et 724, alinéa 1er du code civil, tout legs pur et simple donne au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée et l’héritier désigné par la loi est saisi de plein droit de la succession et de son legs sans avoir à en solliciter la délivrance. Selon l’article 843, alinéa 2 du même code, les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aux termes d’un testament authentique du 13 novembre 2008, [L] [Z] a légué à son fils, [T] [V], sur la propriété agricole, sise à [Adresse 3], cadastrée AO, la maison comprenant deux appartements, le garage et autres dépendances ainsi que le pourtour, parcelles constructibles n° [Cadastre 3] et [Cadastre 1], ainsi que la parcelle détachée constructible n° [Cadastre 4]. M. [T] [V] a, par ailleurs, la qualité d’héritier et M. [R] [V] ne développe aucun moyen à l’appui de sa demande tendant au rejet de l’attribution à son frère des biens qui lui ont été légués. Par conséquent, M. [T] [V] devient propriétaire des biens ainsi légués dès l’ouverture de la succession sans qu’il soit besoin d’en ordonner l’attribution à son profit. Il sera donc simplement rappelé que M. [T] [V] est propriétaire, depuis l’ouverture de la succession de [L] [Z], des biens légués en vertu du testament authentique du 13 novembre 2008. Sur la demande au titre d’une soulte M. [T] [V] demande au tribunal de dire et juger que son frère lui sera redevable et, au besoin, de le condamner à lui verser une soulte d’un montant qui ne saurait être inférieur à 153 088 euros, à réactualiser et à fixer définitivement lors des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de leurs auteurs par le notaire. Cette demande, infondée en droit comme en fait, sera rejetée alors, de surcroît, que M. [T] [V] sollicite la réduction à la quotité disponible des legs consentis à M. [R] [V] pour le cas où ils l’excèderaient. Sur la demande reconventionnelle aux fins d’évaluation du legs reçu par M. [T] [V] M. [R] [V] demande au tribunal de faire évaluer et vérifier les parcelles léguées à son frère et de vérifier si celles-ci “ entrent dans le cadre de la succession conformément aux droits de chaque héritier ”. Cette demande, qui n’est fondée ni en droit ni en fait, sera par conséquent rejetée. Sur la demande reconventionnelle de déduction de sommes de la succession M. [R] [V] demande au tribunal de juger qu’il devra être déduit de la succession, à son profit, une somme totale de 152 385 euros, se décomposant comme suit : 15 404 euros au titre de la taxe d’habitation afférente à l’appartement de ses parents, situé à [Localité 1], [Adresse 5] et dont il dit s’être acquitté ;19 381 euros au titre de la taxe foncière afférente audit appartement ;84 000 euros au titre du manque à gagner sur la location de l’appartement sur 14 ans ;33 600 euros au titre du manque à gagner sur la location du garage situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, sur 14 ans.Il sera débouté de sa demande. En effet, s’agissant des taxes foncières et d’habitation, celui-ci ne justifie pas s’être acquitté de leur paiement, la seule production des relevés y afférents étant insuffisante à cet égard, et celui-ci ne contestant pas l’affirmation de M. [T] [V] selon laquelle le notaire initialement en charge des successions de leurs auteurs a procédé à leur paiement dans l’attente du partage. Il ne justifie pas davantage du manque à gagner qu’il aurait subi durant 14 ans en raison de l’absence de location de l’appartement et du garage compris dans l’immeuble sis à [Localité 1], [Adresse 5], alors que M. [T] [V] affirme, sans être contredit, ne jamais s’être opposé à la mise en location de l’appartement et qu’il a usé privativement du garage depuis le décès de leurs parents à des fins de stockage. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 803 du code civil, les dépens de l’instance sont compris dans les frais du partage judiciaire et seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision. Par ailleurs, la nature familiale du litige commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire attachée au présent jugement est de droit et il n’est développé aucun moyen qui justifierait de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, ORDONNE le partage des successions de [K] [V] et [L] [Z] ; DÉSIGNE pour y procéder Maître [P] [C], notaire à [Localité 2] (Var), sous la surveillance du juge du tribunal judiciaire de Toulon en charge des partages ; DIT qu’il pourra être procédé, le cas échéant, à son remplacement par simple ordonnance au pied de requête ; DIT que le notaire procédera aux évaluations des droits des parties sur la base du rapport d’expertise judiciaire du 2 mai 2023 ; DIT que le notaire pourra : interroger le FICOBA et le FICOVIE ;procéder à l’établissement des actes de notoriété ;procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision ;rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage ;dit que le notaire procédera au calcul de l’indemnité de réduction due, le cas échéant, par M. [R] [V] ;FIXE à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis ; DIT que cette provision sera versée par les parties directement entre les mains du notaire désigné, à parts égales, soit 1 500 euros chacune ; AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ; RAPPELLE que M. [R] [V] doit rapporter à l’indivision successorale la valeur des biens objets de la donation à lui consentie le 9 septembre 1998. DIT que M. [T] [V] est propriétaire, depuis l’ouverture de la succession de [L] [Z], des biens légués en vertu du testament authentique du 13 novembre 2008. DEBOUTE M. [T] [V] de sa demande de soulte ; DEBOUTE M. [R] [V] de ses demandes au titre du legs consenti à M. [T] [V] ; DEBOUTE M. [R] [V] de sa demande en déduction de la succession et à son profit de la somme de 152 385 euros ; ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage DIT que les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ; DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n'y avoir lieu de l'écarter en tout ou partie. AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS MINUTE N° : 1ère Chambre Contentieux N° RG 16/04688 - N° Portalis DB3E-W-B7A-IZY3 En date du : 03 septembre 2026 Jugement de la 1ère Chambre en date du trois septembre deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 mai 2026 devant Olivier ISSANCHOU, Vice-Président statuant en juge unique, assisté de Amélie FAVIER, greffier. A l’issue des débats, le président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2026. Signé par Olivier ISSANCHOU, président et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé. DEMANDEUR : Monsieur [T] [V], né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Grégory MARCHESINI, avocat au barreau de TOULON DEFENDEUR : Monsieur [R] [V], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Julien PIASECKI, avocat au barreau de TOULON Grosses délivrées le : à : Me Grégory MARCHESINI - 1014 Me Julien PIASECKI - 0213 +1 CCC à Me [P] [C], notaire (LS) EXPOSÉ DU LITIGE [K] [V] est décédé le [Date décès 1] 2007, en laissant pour lui succéder [L] [Z], avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté d’acquêts, et leurs deux enfants, M. [R] [V] et M. [T] [V] et en l’état d’un testament olographe du 9 mai 2004, instituant son fils [R] [V] légataire de la quotité disponible de ses biens. [L] [Z] est elle-même décédée le [Date décès 2] 2010, laissant pour lui succéder ses enfants précités et en l’état d’un testament authentique du 13 novembre 2008, instituant M. [R] [V] légataire de plusieurs parcelles d’une propriété agricole située à [Localité 1] (Var), [Adresse 3], ainsi que de la quotité disponible de ses biens et M. [T] [V] légataire de la maison, du garage et autres dépendances ainsi que de trois autres parcelles situés sur cette même propriété. Par acte notarié du 9 septembre 1998, [K] [V] et [L] [Z] avaient également fait donation à M. [R] [V], en avancement d’hoirie, d’une parcelle de terre de la propriété agricole précitée, d’un appartement situé à [Adresse 4], et d’une parcelle de terre attenante. Contestant le projet d’acte d’état liquidatif dressé par le notaire chargé du partage des deux successions, M. [T] [V] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon qui, par ordonnance du 5 mars 2013, a ordonné une expertise judiciaire à l’effet de dresser inventaire des biens indivis et d’en fixer la valeur. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 10 juillet 2015. Par acte du 5 septembre 2016, M. [T] [V] a fait assigner son frère devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins notamment de voir fixer la valeur de certains biens à une somme différente de celle retenue par l’expert, de voir ordonner le partage de l’indivision avec désignation d’un notaire et, subsidiairement, aux fins d’expertise, soutenant que le rapport d’expertise judiciaire présentait des incohérences et des lacunes. Par ordonnance du 6 mars 2018, le juge de la mise en état, saisi par M. [T] [V] d’une demande d’expertise, l’en a débouté, considérant qu’il appartenait à la juridiction du fond, déjà saisie de cette demande, de juger de la valeur du rapport d’expertise judiciaire. Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulon a ordonné une nouvelle expertise. M. [A] [X], commis pour y procéder, a déposé son rapport le 12 mai 2023. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 2 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [T] [V] demande au tribunal de : ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [K] [V] et de [L] [Z] ;désigner Maître [N] [W], notaire à [Localité 2], à défaut, le président de la chambre des notaires du Var ou, encore à défaut, son délégataire afin d’y procéder ;commettre un juge pour suivre les opérations de partage ;ordonner qu’il sera procédé à ces opérations sur la base des valeurs retenues par l’expert judicaire et de son droit à sa part réservataire dans lesdites successions ;juger que doit être rapportée à l’indivision la valeur des biens objets de la donation du 9 septembre 1998 réévaluée au jour du partage, selon leur état au jour de ladite donation;juger que la donation ainsi que les legs faits par testament olographe du 9 mai 2004 et testament authentique du 13 novembre 2008 au profit de Monsieur [R] [V] seront réduits à la quotité disponible ;ordonner l’attribution à son profit des biens qu’il a reçus en legs, à savoir de la parcelle cadastrée section AO [Cadastre 1] devenue CL [Cadastre 2] et des parcelles de terres cadastrées section AO n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] devenues CL [Cadastre 5] et CL [Cadastre 6], situés [Adresse 3] à [Localité 1] ;juger que M. [R] [V] lui est redevable et, au besoin, le condamner à lui payer une soulte d’un montant qui ne saurait être inférieur à 153.088 euros, à réactualiser et à fixer définitivement lors des opérations de partage ;débouter M. [R] [V] de ses demandes ;condamner M. [R] [V] à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [R] [V] aux dépens, comprenant les frais et honoraires des experts judiciaires, avec droit de recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 26 février 2026 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [R] [V] demande au tribunal de : ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [K] [V] et de [L] [Z] veuve [V] ; désigner le président de la chambre des notaires du Var ou son délégataire afin d’y procéder ;commettre un juge pour surveiller les opérations de partage ;ordonner qu’il sera procédé à ces opérations sur la base des valeurs retenues par M. [H] [Q] ;juger que la valeur des biens objets de la donation du 9 septembre 1998 réévaluée au jour du partage, selon leur état au jour de la donation doit être rapportée ;juger que la somme de 152 385 euros devra être déduite de la succession au profit de M. [R] [V] ;juger que la donation ainsi que les legs faits par testament olographe du 9 mai 2004 et par testament authentique du 13 novembre 2008 au profit de M. [R] [V] ne seront pas réduits à la quotité disponible et garderont leur plein effet ; ordonner la prise en compte, dans le calcul de la succession, de tous les frais par lui avancés ;rejeter l’attribution au profit de M. [T] [V] des biens qu’il a reçus en legs, à savoir la parcelle cadastrée section AO n° [Cadastre 1] devenue CL n° [Cadastre 2] et des parcelles de terres cadastrées section AO n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] devenues CL n° [Cadastre 5] et CL n° [Cadastre 6], situés [Adresse 3] à [Localité 1] ou, à défaut, les faire évaluer et vérifier si celle-ci entre dans le cadre de la succession conformément aux droits de chaque héritier ;débouter M. [T] [V] de sa demande tendant à sa condamnation au paiement d’une soulte ;condamner M. [T] [V] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [T] [V] aux dépens, comprenant les frais et honoraires des experts judiciaires, avec droit de recouvrement au profit de son conseil ;L’instruction de l’affaire a été clôturée le 2 mars 2026 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 2 avril 2026 puis à celle du 7 mai 2026, en raison de l’absence d’un magistrat. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026 MOTIFS Sur la demande en partage En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Selon l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. En l’espèce, les parties n’étant pas parvenus à procéder au partage amiable de l’indivision existant entre eux en l’état des contestations sur la valeur de certains biens, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision. Sur la désignation d’un notaire et d’un juge En vertu des dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et, si la complexité des opérations le justifie, commettre un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l’espèce, M. [T] [V] sollicite, pour procéder aux opérations de partage, la désignation de Maître [W], notaire à [Localité 2], ou, à défaut, du président de la chambre des notaires du Var, M. [R] [V], celle du président de la chambre départementale des notaires. Aussi, à défaut d’accord des parties et afin de s’assurer que le notaire chargé des opérations de partage dispose de toute l’autorité nécessaire pour réaliser sa mission sans climat de suspicion et sans être perçu comme pouvant être le notaire de l’une ou de l’autre partie, il convient de désigner Maître [P] [C], notaire à [Localité 2], pour y procéder. Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera versée au notaire par les parties à parts égales. Il y a également lieu de commettre le juge de ce tribunal en charge des partages pour surveiller le cours des opérations. Sur l’actif successoral et les valeurs à retenir Les parties s’accordent sur la consistance de l’actif successoral immobilier à partager, seule étant discutée la valeur de certains biens immobiliers. M. [R] [V] sollicite que le notaire désigné procède aux opérations de partage sur la base des valeurs retenues par M. [H] [Q], expert immobilier, dans une note technique adressée, sous forme de dire, à l’expert judiciaire le 2 février 2023, à qu’il fait grief de ne pas en avoir tenu compte. M. [T] [V] s’oppose à cette demande et sollicite que le notaire retienne les valeurs retenues par l’expert dans son rapport du 2 mai 2023, faisant valoir que, contrairement à ce que soutient son frère, l’expert a bien pris en compte la note technique de M. [Q], bien que tardive, puisqu’il l’a visée et reproduite aux pages 29 à 44 de son rapport, sans que cela modifie son appréciation des valeurs par lui retenues. Il ressort effectivement du rapport d’expertise judiciaire (partie 2/2, pages 29 à 55) que, bien qu’il n’y soit pas tenu, au regard du délai imparti aux parties pour formuler leurs observations (jusqu’au 2 décembre 2022), l’expert judiciaire a pris en considération les observations de M. [Q], annexée au dire de M. [R] [V] du 2 février 2023, et il y a répondu, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile. Il rappelle ainsi, s’agissant de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1], que le rez-de-chaussée est l’ancien local à usage de commerce, décrit comme tel dans le rapport d’expertise de Mme [B] du 10 juillet 2015, que sa surface utile est de 110 m² et qu’il ne peut être valorisé comme un simple ouvrage. Concernant les appartements dudit immeuble, il répond que les termes de comparaison qu’il a pris en compte sont, pour la grande majorité, situés dans le centre-ville de la commune, et que la fourchette des prix unitaires qu’il a relevés varie entre 1765 €/m² et 3750€/m², le prix moyen ressortant à 2 665 €/m² et le prix médian à 2605 €/m². Il précise avoir retenu, après abattement, pour tenir compte de la présence de logement ancien avec des équipements et des prestations datées et de simples qualités, une valeur métrique de 2265,25 €, rappelant que Mme [B], dans son rapport de 2015, avait retenu une valeur métrique de 2136 € /m². Il rappelle qu’il y a généralement des tas de travaux à réaliser dans les logements anciens et qu’il a néanmoins pris en compte les observations de M. [Q] et ajusté certaines valeurs de son rapport. Il estime trop faible la valeur métrique de 1513 €/m². S’agissant du bien situé à [Adresse 2], il indique que la fourchette des prix unitaires relevés varie entre 3241 €/m² et 5156 €/m², le pris moyen ressortant à 4231 €/m² et le prix médian à 4317 € /m². Il précise qu’après abattement de 25%, afin de tenir compte des points négatifs du bien, il a retenu une valeur métrique de 3173,25 € quand Mme [B] avait retenu, en 2015, une valeur de 2 560 €/m². L’expert estime ainsi adaptées les valeurs métriques pour les biens susvisés retenues dans son rapport et ajoute qu’il maintient les valeurs retenues pour le reste des biens, les comparables étant issus de mutation réalisées dans la commune, dont il a tenu compte des règles d’urbanisme. Le tribunal relève que M. [R] [V] n’avance aucun argument critique aux réponses ainsi faites par l’expert aux observations de M. [Q], se satisfaisant de produire une nouvelle note technique de M. [Q], actualisée au 16 mars 2024 (sa pièce n° 6), Par conséquent, il convient de dire que le notaire désigné procédera aux opérations de partage sur la base du seul rapport d’expertise judiciaire du 2 mai 2023, non utilement critiqué. Sur la demande de rapport de la donation du 9 septembre 1998 Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Selon l’article 860, alinéa 1, du même code, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise (partie1/2, page 12) et des pièces y annexées que, par acte notarié du 9 septembre 1998, [K] [V] et [L] [Z] ont fait donation à M. [R] [V], en avancement d’hoirie, de la nue-propriété des biens immobiliers suivants : une parcelle de terre située à [Localité 1] (Var), [Adresse 3], cadastrée section AO n° [Cadastre 7], lieudit « [Localité 3] », pour 2 513 m² ;un appartement constituant le lot n° 1 d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 4], cadastré Section AO n° [Cadastre 8] avec les 33/100e indivis de l’immeuble au sol ;une parcelle de terre en nature de bois, jardin et oliveraie, attenante à l’immeuble ci-dessus, figurant au cadastre Section AO sous les numéros [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], ainsi que de la moitié indivise des parcelles AO n° [Cadastre 15] et [Cadastre 16]Par conséquent, M. [R] [V] en doit le rapport en application de l’article 843 précité. Sur la demande de réduction des libéralités consenties à M. [R] [V] Selon l’article 919-1, alinéa 1, du code civil, la donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation. L'excédent est sujet à réduction. Aux termes de l’article 920 du même code, la libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction. L’article 922 dispose que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Selon l’article 923, il n'y aura jamais lieu à réduire les donations entre vifs, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires ; et lorsqu'il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes. Enfin, aux termes de l’article 924, lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent. Le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve. L’indemnité de réduction se détermine après avoir calculé la quotité disponible, ce qui suppose la réunion fictive des biens donnés à la masse des biens successoraux, prévue à l’article 922 précité, même lorsqu’il n’existe aucune indivision successorale à partager. En l’espèce, à l’appui de sa demande de réduction des libéralités consentis à M. [R] [V] par leurs auteurs, M. [T] [V] affirme que ces-ci libéralités excèdent la quotité disponible. Cependant, il ne présente aucune demande chiffrée alors que les parties s’accordent à considérer que l’actif successoral comprend, outre les biens immobiliers et les avoirs bancaires, des produits locatifs et des biens mobiliers au sujet desquels ils ne fournissent aucun élément. Dans ces conditions, le tribunal n’étant pas en mesure de déterminer l’indemnité de réduction éventuellement due par M. [R] [V], il sera renvoyé devant le notaire commis pour l’établissement de l’acte de liquidation de la succession et la fixation, le cas échéant, de cette indemnité de réduction. Sur la demande d’attribution à M. [T] [V] de son legs En vertu des dispositions combinées des articles 1014, alinéa 1er et 724, alinéa 1er du code civil, tout legs pur et simple donne au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée et l’héritier désigné par la loi est saisi de plein droit de la succession et de son legs sans avoir à en solliciter la délivrance. Selon l’article 843, alinéa 2 du même code, les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aux termes d’un testament authentique du 13 novembre 2008, [L] [Z] a légué à son fils, [T] [V], sur la propriété agricole, sise à [Adresse 3], cadastrée AO, la maison comprenant deux appartements, le garage et autres dépendances ainsi que le pourtour, parcelles constructibles n° [Cadastre 3] et [Cadastre 1], ainsi que la parcelle détachée constructible n° [Cadastre 4]. M. [T] [V] a, par ailleurs, la qualité d’héritier et M. [R] [V] ne développe aucun moyen à l’appui de sa demande tendant au rejet de l’attribution à son frère des biens qui lui ont été légués. Par conséquent, M. [T] [V] devient propriétaire des biens ainsi légués dès l’ouverture de la succession sans qu’il soit besoin d’en ordonner l’attribution à son profit. Il sera donc simplement rappelé que M. [T] [V] est propriétaire, depuis l’ouverture de la succession de [L] [Z], des biens légués en vertu du testament authentique du 13 novembre 2008. Sur la demande au titre d’une soulte M. [T] [V] demande au tribunal de dire et juger que son frère lui sera redevable et, au besoin, de le condamner à lui verser une soulte d’un montant qui ne saurait être inférieur à 153 088 euros, à réactualiser et à fixer définitivement lors des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de leurs auteurs par le notaire. Cette demande, infondée en droit comme en fait, sera rejetée alors, de surcroît, que M. [T] [V] sollicite la réduction à la quotité disponible des legs consentis à M. [R] [V] pour le cas où ils l’excèderaient. Sur la demande reconventionnelle aux fins d’évaluation du legs reçu par M. [T] [V] M. [R] [V] demande au tribunal de faire évaluer et vérifier les parcelles léguées à son frère et de vérifier si celles-ci “ entrent dans le cadre de la succession conformément aux droits de chaque héritier ”. Cette demande, qui n’est fondée ni en droit ni en fait, sera par conséquent rejetée. Sur la demande reconventionnelle de déduction de sommes de la succession M. [R] [V] demande au tribunal de juger qu’il devra être déduit de la succession, à son profit, une somme totale de 152 385 euros, se décomposant comme suit : 15 404 euros au titre de la taxe d’habitation afférente à l’appartement de ses parents, situé à [Localité 1], [Adresse 5] et dont il dit s’être acquitté ;19 381 euros au titre de la taxe foncière afférente audit appartement ;84 000 euros au titre du manque à gagner sur la location de l’appartement sur 14 ans ;33 600 euros au titre du manque à gagner sur la location du garage situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, sur 14 ans.Il sera débouté de sa demande. En effet, s’agissant des taxes foncières et d’habitation, celui-ci ne justifie pas s’être acquitté de leur paiement, la seule production des relevés y afférents étant insuffisante à cet égard, et celui-ci ne contestant pas l’affirmation de M. [T] [V] selon laquelle le notaire initialement en charge des successions de leurs auteurs a procédé à leur paiement dans l’attente du partage. Il ne justifie pas davantage du manque à gagner qu’il aurait subi durant 14 ans en raison de l’absence de location de l’appartement et du garage compris dans l’immeuble sis à [Localité 1], [Adresse 5], alors que M. [T] [V] affirme, sans être contredit, ne jamais s’être opposé à la mise en location de l’appartement et qu’il a usé privativement du garage depuis le décès de leurs parents à des fins de stockage. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 803 du code civil, les dépens de l’instance sont compris dans les frais du partage judiciaire et seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision. Par ailleurs, la nature familiale du litige commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire attachée au présent jugement est de droit et il n’est développé aucun moyen qui justifierait de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, ORDONNE le partage des successions de [K] [V] et [L] [Z] ; DÉSIGNE pour y procéder Maître [P] [C], notaire à [Localité 2] (Var), sous la surveillance du juge du tribunal judiciaire de Toulon en charge des partages ; DIT qu’il pourra être procédé, le cas échéant, à son remplacement par simple ordonnance au pied de requête ; DIT que le notaire procédera aux évaluations des droits des parties sur la base du rapport d’expertise judiciaire du 2 mai 2023 ; DIT que le notaire pourra : interroger le FICOBA et le FICOVIE ;procéder à l’établissement des actes de notoriété ;procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision ;rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage ;dit que le notaire procédera au calcul de l’indemnité de réduction due, le cas échéant, par M. [R] [V] ;FIXE à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis ; DIT que cette provision sera versée par les parties directement entre les mains du notaire désigné, à parts égales, soit 1 500 euros chacune ; AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ; RAPPELLE que M. [R] [V] doit rapporter à l’indivision successorale la valeur des biens objets de la donation à lui consentie le 9 septembre 1998. DIT que M. [T] [V] est propriétaire, depuis l’ouverture de la succession de [L] [Z], des biens légués en vertu du testament authentique du 13 novembre 2008. DEBOUTE M. [T] [V] de sa demande de soulte ; DEBOUTE M. [R] [V] de ses demandes au titre du legs consenti à M. [T] [V] ; DEBOUTE M. [R] [V] de sa demande en déduction de la succession et à son profit de la somme de 152 385 euros ; ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage DIT que les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ; DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n'y avoir lieu de l'écarter en tout ou partie. AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Mise à jour de la source le 2026-09-04T20:41:31.173Z.