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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, 1ère Chambre, 3 septembre 2026, n° 23/03033

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de [Q] [J] et [C] [X], son épouse commune en biens, sont issus trois enfants, M. [R] [J], M. [E] [J] et Mme [P] [J].
[Q] [J] est décédé le [Date décès 1] 2011, laissant pour recueillir sa succession son épouse et ses trois enfants.
[C] [X] est décédée le [Date décès 2] 2022, laissant pour lui succéder ses trois enfants.
Se prévalant de plusieurs condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Toulon entre 2009 et 2018 contre [P] [J] pour des faits de violences sur leur mère et de son refus de renoncer à la succession de cette dernière, M. [E] [J], par acte extrajudiciaire du 27 avril 2023, a fait assigner sa sœur devant la présente juridiction aux fins de la voir déclarer indigne de succéder à leurs père et mère.
L’[1] (l’[1]), désignée en qualité de curateur de Mme [P] [J] par jugement du 19 juillet 2024 du juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en qualité de juge des tutelles, est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 3 février 2026, le juge de la mise en état, a :
déclaré irrecevable comme prescrite l’action engagée par M. [E] [J] en déclaration d’indignité de sa sœur à la succession de leur père ;débouté Mme [P] [J] de sa demande visant à voir condamner M. [E] [J] à une amende civile et au paiement, à son profit, d’une indemnité pour préjudice moral ;renvoyé l’affaire au fond ;ordonné la clôture de l’instruction au 7 avril 2026 ;dit que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort du principal.Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 2 avril 2026, M. [E] [J] demande au tribunal, au visa des articles 727 et 727-1 du code civil, de :
prononcer l’indignité successorale de Mme [P] [J] à la succession de [C] [J] ; condamner Mme [P] [J] aux dépens de l’instance ;débouter Mme [P] [J] de ses demandes.A l’appui de sa demande, il fait valoir que sa sœur a été condamnée à plusieurs reprises par le tribunal correctionnel de Toulon à des peines d’emprisonnement pour des faits de violences sur ascendant et qu’il a été contraint d’agir en déclaration d’indignité car elle n’entendait pas renoncer à la succession de sa mère. Il soutient que la circonstance qu’elle ait finalement renoncé une fois son action engagée ne le prive pas de son intérêt à d’agir, lequel s’apprécie au jour de l’introduction de l’instance, la renonciation à succession constituant un acte volontaire relevant du patrimoine tandis que l’indignité successorale est une sanction judiciaire qui traduit la gravité de la faute commise et entraîne l’exclusion de la succession. Il considère également qu’il importe peu que la renonciation de sa sœur à la succession de sa mère soit devenue irrévocable, cette circonstance étant sans incidence sur la possibilité pour le juge de la déclarer indigne.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 31 mars 2026, Mme [P] [J] et l’[1], ès qualités, demandent au tribunal, au visa des articles 721, 804 et suivants du code civil, de :
débouter M. [E] [J] de ses demandes ;dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.Ils font valoir que Mme [J] a renoncé à la succession de sa mère après la saisine du tribunal, cette renonciation, qu’elle ne peut plus remettre en cause en raison de l’acceptation, par son frère, de la succession, produisant les mêmes effets que l’indignité successorale puisqu’elle se trouve désormais privée de tout droit dans cette succession et qu’elle n’a pas de descendant susceptible d’y venir par représentation.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus amples exposé des moyens au soutien de leurs prétentions.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 mai 2026 et mise en délibéré au 3 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS
Sur la demande en déclaration d’indignité de Mme [P] [J] à la succession de sa mère
En vertu des dispositions de l’article 727, 2° bis, du code civil, peut être déclaré indigne de succéder celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir commis des violences volontaires envers le défunt.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des jugements rendus le 9 février 2011 et le 5 juin 2018 par le tribunal correctionnel de Toulon, passés en force de chose jugée, que Mme [P] [J] a été condamnée à trois reprises par le tribunal correctionnel de Toulon à des peines correctionnelles du chef de violences volontaires commises sur la personne de sa mère le 9 janvier 2011, le 28 septembre 2015 et le 5 avril 2018, la dernière fois en état de récidive légale (le rapport du Service pénitentiaire d’insertion et de probation du 3 octobre 2016, également produit par le demandeur, ne permet pas de s’assurer que les autres condamnations prononcées contre Mme [J], également pour des violences « sur ascendant », concernent des faits commis précisément sur sa mère, à défaut de précision en ce sens).
Il en résulte que M. [E] [J] est fondé à voir déclarer Mme [P] [J] indigne de venir à la succession de sa mère.
Cependant, Mme [P] [J] justifie, par la production de l’acte de renonciation à succession établi le 8 décembre 2023 par la direction des services de greffe de la présente juridiction, avoir renoncé à cette succession et cette renonciation est irrévocable, en application des dispositions de l’article 807, alinéa 1, du code civil, M. [E] [J] ne contestant pas avoir accepté la succession.
Certes, elle n’est intervenue que postérieurement à l’introduction de la présente instance, en sorte que M. [J] disposait bien d’un intérêt à agir en déclaration d’indignité.
Cependant, elle prive désormais son action de tout objet dès lors que celui-ci ne justifie pas en quoi l’indignité successorale produirait des effets juridiques différents de ceux attachés à la renonciation à succession alors que, par lettre du 23 mars 2023, le notaire en charge de la succession interrogeait à Mme [J] en ces termes : « Suite à notre entretien téléphonique, nous avons rencontré votre frère [E] qui nous a fait part de son souhait de faire constater, par voie de justice, votre indignité successorale au vu des éléments en sa possession sur les violences qui vous sont reprochées sur vos parents. Compte tenu des circonstances, vous voudrez bien me communiquer, par écrit, si vous souhaitez toujours accepter ou renoncer à la succession de votre mère afin d’éviter les inconvénients d’une procédure judiciaire (…) ».
Partant, M. [J] sera débouté de sa demande.

Sur les autres demandes

Ayant fait savoir qu’elle n’entendait pas renoncer à la succession de sa mère avant de revenir sur sa décision une fois assignée, Mme [P] [J] supportera la charge des dépens de la présente instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, 

DEBOUTE M. [E] [J] de sa demande en déclaration d’indignité de Mme [P] [J] à la succession de [C] [X] ;

CONDAMNE Mme [P] [J] aux dépens.

AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE                    LE PRESIDENT
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

MINUTE N° : 

1ère Chambre Contentieux
N° RG 23/03033 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MCWZ
En date du : 03 septembre 2026

Jugement de la 1ère Chambre en date du trois septembre deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 mai 2026 devant Olivier ISSANCHOU, Vice-Président statuant en juge unique, assisté de Amélie FAVIER, greffier.

A l’issue des débats, le président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2026.

Signé par Olivier ISSANCHOU, président et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé. 


DEMANDEUR :

Monsieur [E], [Q] [J], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Rozenn BARCELO, avocat au barreau de TOULON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001306 du 21/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULON)

 
DEFENDEURS :

Madame [P], [M] [J], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant EHPAD [Etablissement 1], - [Adresse 2]
représentée par Me Marc MERCERON, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [R], [Q], [I] [J], né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Française, domicilié : chez CABINET COUTOT-ROEHRING - [Adresse 3]
défaillant


INTERVENANT VOLONTAIRE :

L’[1], Union départementale des assocations familiales des Bouches-du-Rhône, association loi 1901, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, agissant en qualité de curateur de Madame [P] [J],
représentée par Me Marc MERCERON, avocat au barreau de TOULON 


Grosses délivrées le : 
à : 
Me Rozenn BARCELO - 0015
Me Marc MERCERON - 33






EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de [Q] [J] et [C] [X], son épouse commune en biens, sont issus trois enfants, M. [R] [J], M. [E] [J] et Mme [P] [J].
[Q] [J] est décédé le [Date décès 1] 2011, laissant pour recueillir sa succession son épouse et ses trois enfants.
[C] [X] est décédée le [Date décès 2] 2022, laissant pour lui succéder ses trois enfants.
Se prévalant de plusieurs condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Toulon entre 2009 et 2018 contre [P] [J] pour des faits de violences sur leur mère et de son refus de renoncer à la succession de cette dernière, M. [E] [J], par acte extrajudiciaire du 27 avril 2023, a fait assigner sa sœur devant la présente juridiction aux fins de la voir déclarer indigne de succéder à leurs père et mère.
L’[1] (l’[1]), désignée en qualité de curateur de Mme [P] [J] par jugement du 19 juillet 2024 du juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en qualité de juge des tutelles, est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 3 février 2026, le juge de la mise en état, a :
déclaré irrecevable comme prescrite l’action engagée par M. [E] [J] en déclaration d’indignité de sa sœur à la succession de leur père ;débouté Mme [P] [J] de sa demande visant à voir condamner M. [E] [J] à une amende civile et au paiement, à son profit, d’une indemnité pour préjudice moral ;renvoyé l’affaire au fond ;ordonné la clôture de l’instruction au 7 avril 2026 ;dit que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort du principal.Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 2 avril 2026, M. [E] [J] demande au tribunal, au visa des articles 727 et 727-1 du code civil, de :
prononcer l’indignité successorale de Mme [P] [J] à la succession de [C] [J] ; condamner Mme [P] [J] aux dépens de l’instance ;débouter Mme [P] [J] de ses demandes.A l’appui de sa demande, il fait valoir que sa sœur a été condamnée à plusieurs reprises par le tribunal correctionnel de Toulon à des peines d’emprisonnement pour des faits de violences sur ascendant et qu’il a été contraint d’agir en déclaration d’indignité car elle n’entendait pas renoncer à la succession de sa mère. Il soutient que la circonstance qu’elle ait finalement renoncé une fois son action engagée ne le prive pas de son intérêt à d’agir, lequel s’apprécie au jour de l’introduction de l’instance, la renonciation à succession constituant un acte volontaire relevant du patrimoine tandis que l’indignité successorale est une sanction judiciaire qui traduit la gravité de la faute commise et entraîne l’exclusion de la succession. Il considère également qu’il importe peu que la renonciation de sa sœur à la succession de sa mère soit devenue irrévocable, cette circonstance étant sans incidence sur la possibilité pour le juge de la déclarer indigne.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 31 mars 2026, Mme [P] [J] et l’[1], ès qualités, demandent au tribunal, au visa des articles 721, 804 et suivants du code civil, de :
débouter M. [E] [J] de ses demandes ;dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.Ils font valoir que Mme [J] a renoncé à la succession de sa mère après la saisine du tribunal, cette renonciation, qu’elle ne peut plus remettre en cause en raison de l’acceptation, par son frère, de la succession, produisant les mêmes effets que l’indignité successorale puisqu’elle se trouve désormais privée de tout droit dans cette succession et qu’elle n’a pas de descendant susceptible d’y venir par représentation.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus amples exposé des moyens au soutien de leurs prétentions.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 mai 2026 et mise en délibéré au 3 septembre 2026.

MOTIFS
Sur la demande en déclaration d’indignité de Mme [P] [J] à la succession de sa mère
En vertu des dispositions de l’article 727, 2° bis, du code civil, peut être déclaré indigne de succéder celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir commis des violences volontaires envers le défunt.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des jugements rendus le 9 février 2011 et le 5 juin 2018 par le tribunal correctionnel de Toulon, passés en force de chose jugée, que Mme [P] [J] a été condamnée à trois reprises par le tribunal correctionnel de Toulon à des peines correctionnelles du chef de violences volontaires commises sur la personne de sa mère le 9 janvier 2011, le 28 septembre 2015 et le 5 avril 2018, la dernière fois en état de récidive légale (le rapport du Service pénitentiaire d’insertion et de probation du 3 octobre 2016, également produit par le demandeur, ne permet pas de s’assurer que les autres condamnations prononcées contre Mme [J], également pour des violences « sur ascendant », concernent des faits commis précisément sur sa mère, à défaut de précision en ce sens).
Il en résulte que M. [E] [J] est fondé à voir déclarer Mme [P] [J] indigne de venir à la succession de sa mère.
Cependant, Mme [P] [J] justifie, par la production de l’acte de renonciation à succession établi le 8 décembre 2023 par la direction des services de greffe de la présente juridiction, avoir renoncé à cette succession et cette renonciation est irrévocable, en application des dispositions de l’article 807, alinéa 1, du code civil, M. [E] [J] ne contestant pas avoir accepté la succession.
Certes, elle n’est intervenue que postérieurement à l’introduction de la présente instance, en sorte que M. [J] disposait bien d’un intérêt à agir en déclaration d’indignité.
Cependant, elle prive désormais son action de tout objet dès lors que celui-ci ne justifie pas en quoi l’indignité successorale produirait des effets juridiques différents de ceux attachés à la renonciation à succession alors que, par lettre du 23 mars 2023, le notaire en charge de la succession interrogeait à Mme [J] en ces termes : « Suite à notre entretien téléphonique, nous avons rencontré votre frère [E] qui nous a fait part de son souhait de faire constater, par voie de justice, votre indignité successorale au vu des éléments en sa possession sur les violences qui vous sont reprochées sur vos parents. Compte tenu des circonstances, vous voudrez bien me communiquer, par écrit, si vous souhaitez toujours accepter ou renoncer à la succession de votre mère afin d’éviter les inconvénients d’une procédure judiciaire (…) ».
Partant, M. [J] sera débouté de sa demande.

Sur les autres demandes

Ayant fait savoir qu’elle n’entendait pas renoncer à la succession de sa mère avant de revenir sur sa décision une fois assignée, Mme [P] [J] supportera la charge des dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, 

DEBOUTE M. [E] [J] de sa demande en déclaration d’indignité de Mme [P] [J] à la succession de [C] [X] ;

CONDAMNE Mme [P] [J] aux dépens.

AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE                    LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-09-04T20:41:36.802Z.