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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Mans, Chambre 9, 4 septembre 2026, n° 26/00004

Autres mesures ordonnées en référéRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Parties (entreprises)

CRM 72

Exposé du litige

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND


DEMANDERESSE

S.A.S. CRM72 SAS à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 483 131 413, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me François-xavier LANDRY, avocat au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Carole CODACCIONI de la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de Lyon, avocat plaidant



DEFENDERESSE

Comité d’entreprise COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE CRM72 CSE pris en la personne de son représentant légal et en tant que de besoin de la secrétaire du CSE madame [U] [F] domiciliée audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Delphine VERNEAU de la SELAS JURI OUEST, avocats au barreau du MANS




COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE


DÉBATS

À l’audience publique du 29 mai 2026,

À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que la décision serait rendue le 10 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. Le dossier a fait l’objet de plusieurs prorogations jusqu’au 04 septembre 2026.


FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

La SAS CRM72 exerce une activité de centre d’appels et employait, au 30 novembre 2025, environ 300 salariés. Son siège social se situe au [Localité 1]. 

Elle est dotée d’un CSE comprenant plusieurs membres élus, dont madame [F], secrétaire titulaire et madame [L], secrétaire adjointe.

La SAS CRM72 appartient désormais à la société KONECTA. Monsieur [Q] est devenu le directeur du site et monsieur [H], le responsable des ressources humaines.

Depuis ce rachat, les conditions de travail se seraient dégradées. Une grève illimitée des salariés a alors été votée, en juillet 2024.

Le 11 décembre 2025, les membres du CSE ont été convoqués par monsieur [H] à la réunion ordinaire du CSE du 18 décembre 2025 dont l’ordre du jour était le suivant : point sur l’activité SNCF - Recrutements ; calcul des jours de RTT hors absences ; calendrier social 2026 ; point sur le déménagement ; point sur l’expertise RPS ; point sur la prime SWI N2 ; point sur la prime SWI pôle commande hôpital ; point climat activités, TT et sur site ; questions des salariés sur les chocolats.

Après la réunion du CSE, madame [L] ne se serait pas sentie bien, en raison des propos et du manque de respect de la direction à son égard. L’incident a été déclaré par madame [I] [A] et trois autres collègues au registre des dangers graves et imminents, le 18 décembre au soir, s’agissant de “pleurs, stress, manque de respiration, vertiges suite réunion CSE ordinaire du 18 décembre 2025, suite manque de respect de la direction”. Madame [L] a alors bénéficié d’un arrêt de travail.

Par courrier électronique du 18 décembre 2025, monsieur [H] a proposé à madame [I] [A] un rendez-vous le lendemain pour étudier le signalement et envisager les dispositions éventuellement nécessaires. Le 19 décembre 2025, madame [I] [A] a répondu ne pouvoir être disponible à l’horaire proposé. Un nouveau rendez-vous lui a été proposé la semaine suivante.

Par courrier électronique du 19 décembre 2025, madame [I] [A], madame [O], madame [F] et madame [R], élues au CSE, ont indiqué à monsieur [Q] exercer leur droit d’alerte pour danger grave et imminent, conformément aux articles L.4131-2 et L.2312-59 du code du travail. Elles ont précisé que “cette alerte concerne l’état de santé psychologique de madame [L], suite aux agissements et propos tenus par monsieur [H] lors de la réunion du CSE du 18 décembre 2025". Elles ont alors sollicité une enquête conjointe lors d’une réunion extraordinaire du CSE et la prise de mesures conservatoires.

Le 22 décembre 2025, monsieur [H] a convoqué les membres du CSE à une réunion extraordinaire dont l’ordre du jour était le suivi “signalement d’un danger grave et imminent”.

Lors de cette réunion, le CSE a voté une motion pour la désignation d’un expert pour risque grave, “considérant les évènements graves survenus lors de la réunion du CSE du 18 décembre 2025, marqués par : un manque de respect caractérisé et des propos attentatoires à la dignité de l’élue madame [L] de la part du représentant de la direction monsieur [H] ; un refus de suspension de séance pourtant de droit pour les élus ; une clôture unilatérale et brutale de la réunion par la direction à 17h57, sans épuisement de l’ordre du jour”. La motion précise que “ces faits révèlent une dégradation manifeste des conditions de travail des représentants du personnel et un risque immédiat pour la santé mentale de l’élue concernée, ainsi qu’un climat social délétère impactant l’ensemble de l’instance”. Les objectifs de la mission étaient les suivants : “analyser les causes et circonstances des agissements de la direction envers les élus lors des instances ; évaluer l’impact de ces méthodes de management et de l’entrave au dialogue social sur la santé mentale de l’élue visée et, plus largement, sur les membres du CSE ; proposer des mesures de prévention et des préconisations pour faire cesser le risque RPS et restaurer un environnement de travail sécurisé pour les élus”. Le CSE a désigné le cabinet SESAME ERGONOMIE pour procéder à cette expertise.


Contestant le risque grave, par acte du 30 décembre 2025, la SAS CRM72 a fait citer le CSE de la société devant le président du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demande de :
- Déclarer recevable la contestation par la société des délibérations de son CSE du 23 décembre 2025 prévoyant le recours à une expertise “risque grave” et désignant le cabinet SESAME ERGONOMIE ;
- Juger que le CSE ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un risque grave, identifié et actuel ;
- Juger que le recours à une expertise décidé par le CSE est manifestement injustifié et n’entre pas dans le champ d’application de l’article L.2315-94 du code du travail ;
- En conséquence, annuler les délibérations du CSE de la société du 23 décembre 2025 en ce qu’il a décidé de recourir à une expertise dans le cadre de l’article L.2315-94 du code du travail et désigné le cabinet SESAME ERGONOMIE à cette fin ;
- Condamner le CSE à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

À l’audience du 29 mai 2026, la SAS CRM72 maintient ses demandes et sollicite le rejet des prétentions du CSE, soutenant que :
- La réalité d’un danger grave et imminent est contestée car il concerne exclusivement de prétendus propos non-respectueux que monsieur [H] aurait tenus à l’égard de madame [L], au cours de la réunion ordinaire du CSE du 18 décembre 2025. Cette réunion a été enregistrée par les élus et la direction a sollicité une copie de l’enregistrement ou leur retranscription, ce qui a été refusé. De plus, le procès-verbal de la réunion a été rédigé avec plusieurs mois de retard et devait être soumis à l’approbation lors de la réunion du CSE du 27 mai 2026. Cela n’a pas été possible en l’absence de la secrétaire et de la secrétaire adjointe et du refus des élus de désigner un secrétaire de séance. Le procès-verbal transmis par le CSE n’a donc pas été approuvé, ne relate pas exhaustivement les échanges intervenus et contient plusieurs erreurs ;
- Le CSE échoue à rapporter la preuve d’un risque grave, identifié et actuel si bien que le recours à une expertise dans le cadre de l’article L. 2315-94 du code du travail est infondé. Le risque grave sur lequel repose l’expertise doit être nettement identifié et constaté par des éléments objectifs et actuels, la charge de la preuve du risque grave étant supportée par le demandeur, c'est-à-dire le CSE. L’expertise ne peut être qu’exceptionnelle et doit demeurer l’ultime recours pour le comité ;
- L’expertise doit reposer sur un risque grave et caractérisé. La notion de risque grave n’ayant pas été légalement définie, l’appréciation de son existence relève des juges du fond qui vérifient que le risque est objectivement grave pour la santé et la sécurité et qu’il est constaté vis-à-vis des salariés de l’établissement. La circulaire ministérielle du 8 décembre 1989 a précisé que l’expertise ne pouvait être mise en œuvre que lorsque le comité n’a pu trouver dans l’établissement ou hors de l’établissement auprès des services spécialisés, de solutions aux problèmes considérés. Il doit donc s’agir de situations exceptionnelles caractérisées, tant par leur gravité que par la nature du risque constaté. La circulaire du 25 octobre 1983 relative à la loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 relative au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail était venue préciser à cet égard que, pour être qualifié de grave, un risque doit être manifesté par tout accident ou maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente. Le risque s’entend donc comme un péril qui menace et compromet la santé et la sécurité des salariés et un péril actuel et imminent, menaçant ou risquant de menacer à brève échéance la santé de l’ensemble des salariés ;
- Le risque grave doit être précisément identifié au travers d’éléments factuels ayant une dimension collective. La simple affirmation de l’existence de risques psychosociaux ne suffit pas à caractériser un risque grave. Un fait isolé ne saurait suffire à caractériser l’existence d’un risque grave auquel les salariés seraient collectivement exposés, quand bien même ce fait aurait donné lieu à la reconnaissance d’un accident du travail par la CPAM ;
- Le risque grave doit être actuel et l’existence du risque est appréciée au moment de la délibération du comité. Le juge doit apprécier les éléments dont la délibération fait état ;
- S’agissant des prétendus dysfonctionnements lors de la réunion du CSE, ces faits sont erronés car la direction a fait droit aux demandes de suspension de séance des élus et la réunion du CSE a pris fin à 18h00 environ, l’ordre du jour étant totalement épuisé. À la fin de la réunion, la président du CSE a demandé si les membres avaient d’autres questions et, en l’absence de nouvelles questions, la réunion a été clôturée ;
- S’agissant de la situation de madame [L], la situation individuelle d’une salariée n’entre pas dans le champ de l’expertise risque grave. De plus, monsieur [H] a adopté un comportement normal avec madame [L] et l’obtention de l’enregistrement de la réunion sollicitée permettrait de le vérifier ;
- Les autres pièces versées aux débats par le CSE sont sans rapport avec les éléments mentionnés dans la motion votée par le CSE ;
- La dégradation des conditions de travail et du dialogue social, la grève illimitée, les désaccords, le règlement des heures de délégation, les absences rentrées dans l’outil de suivi et la dénonciation d’un usage sont sans rapport avec la motion votée par le CSE et ne peuvent être des éléments pouvant justifier l’existence d’un risque grave.

Le CSE de la SAS CRM72 demande au président du tribunal judiciaire de :
- Juger que le CSE de la société CRM72 apporte la preuve d’un risque grave, identifié et actuel ;
- Juger que le recours à une expertise décidée par le CSE de la société dans ses délibérations du 23 décembre 2025 est justifié et entre dans le champ d’application de l’article L.2315-94 du code du travail ;
- En conséquence, débouter la SAS CRM72 de sa demande d’annulation des délibérations du CSE du 23 décembre 2025 tendant au recours à une mesure d’expertise pour risque grave et désignant le cabinet SESAME ERGONOMIE pour y procéder ;
- Débouter la SAS CRM72 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SAS CRM72 à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Le CSE fait valoir les moyens et arguments suivants :
- Le risque grave n’est pas défini par la loi et la jurisprudence a pu le définir comme une menace sérieuse sur la santé morale, psychologique et physique, ou la sécurité des salariés, identifiée et actuelle. Le risque doit être identifié par le CSE et être actuel au moment de la décision de recourir à une expertise. Le risque ne doit pas avoir cessé au moment de l’instance décidant du recours à l’expertise ;

- La mise en oeuvre d’une politique de gestion affectant de façon importante les conditions de travail, ou une attitude de menace et de harcèlement psychologique de l’encadrement, un climat de stress, d’intimidation et de peur, un mal-être et une souffrance au travail, une pression quasi-permanente et des signes d’alerte de burn-out peuvent constituer un risque grave ;
- En l’espèce, le risque grave est caractérisé par plusieurs évènements s’inscrivant dans un contexte préexistant à la réunion du 18 décembre 2025. Les propos et comportements inadaptés de monsieur [H] à l’égard de madame [L] préexistaient à la réunion, comme le démontre les attestations produites. Une déclaration d’accident du travail a été établie ;
- Le CSE a également visé le comportement inadapté de la direction au cours de la réunion, avec un refus de suspension de séance et une clôture de la réunion sans avoir épuisé tous les sujets, à savoir les changements d’horaires tardifs de réunion du CSE et le traitement en paie des heures lorsque les réunions se terminent avant l’horaire planifié ;
- Le management inadapté de monsieur [H] se poursuit depuis la réunion du 18 décembre 2025 et le risque grave identifié est donc bien toujours actuel, monsieur [H] ayant réprimandé madame [N] intervenue auprès de madame [L] lorsqu’elle faisait une crise d’angoisse après la réunion du CSE. Il a aussi convoqué quatre élus du personnel à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire.

Motifs

MOTIFS 

Sur la demande d’annulation de l’expertise sollicitée :

L’article L.2315-94 du code du travail dispose que “Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat :

1° Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;

2° En cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l'article L. 2312-8 ;

3° Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle.”

Par ailleurs, l’article L. 2312-8 du code du travail précise que, “le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail , à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail , et en application de l’article L.2312-9 du code du travail , le CSE procède notamment à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs.”

Il appartient alors au CSE lorsque la demande d’expertise est contestée de caractériser le risque grave identifié et actuel. En l’absence de définition légale, le risque grave s’entend d’un risque identifié et actuel, préalable à l'expertise et objectivement constaté. Le risque grave suppose qu’un risque d’une ampleur certaine (soit en ce qui concerne ses conséquences soit en ce qui concerne le nombre de salariés concernés), ne puisse pas se solutionner en interne dans l’entreprise, sans intervention d’un expert extérieur et indépendant. L’expertise ne peut donc être envisagée que si l’employeur, dûment alerté, se trouve dans l’impossibilité de proposer des solutions adaptées au risque repéré par le CSE.

La Cour de cassation a pu retenir que “n'est pas démontrée l'existence de risques psychosociaux graves par une délibération du CSE qui ne fait état que de reproches généraux ou de faits isolés sans lien entre eux” (arrêt de la chambre sociale du 6 mai 2025 n°23-21.955). Au-delà de la situation particulière de certains agents et catégories d'agents, des difficultés inhérentes à toute réorganisation et des inquiétudes qu'elles suscitent, le risque grave ne peut être caractérisé que s'il met collectivement en péril la santé ou la sécurité des salariés.

En l’espèce, le CSE a voté le recours à une expertise pour risque grave “considérant les évènements graves survenus lors de la réunion du CSE du 18 décembre 2025, marqués par : un manque de respect caractérisé et des propos attentatoires à la dignité de l’élue madame [L] de la part du représentant de la direction monsieur [H] ; un refus de suspension de séance pourtant de droit pour les élus ; une clôture unilatérale et brutale de la réunion par la direction à 17h57, sans épuisement de l’ordre du jour”. 

Le “manque de respect caractérisé et des propos attentatoires à la dignité de l’élue madame [L] de la part du représentant de la direction monsieur [H] ” ne peut être considéré comme un risque collectif, le manque de respect invoqué n’étant intervenu qu’à l’égard d’une salarié sur les plus de 300 qu’emploie la SAS CRM72.

Par ailleurs, le refus de suspension de séance et la clôture unilatérale et brutale de la réunion par la direction, ne peuvent caractériser un risque grave et collectif, ces évènements n’étant qu’un trouble isolé lors d’une réunion du CSE de plus de sept heures. 

Les faits dénoncés dans la motion sont des faits isolés, sans lien entre eux, et ne caractérisent donc pas un risque grave.

Enfin, les éléments développés par le CSE dans ses conclusions quant à la dégradation des conditions de travail, la grève illimité et le management inadapté sont inopérants, le risque devant être décrit dans la motion du CSE ayant recours à l’expertise. De plus, ce risque ne peut être justifié a posteriori et étayé par d’autres éléments postérieurs à la délibération.

En conséquence, il convient d’annuler la délibération (motion) votée le 23 décembre 2025 par le CSE de la SAS CRM72 tendant au recours à une mesure d’expertise pour risque grave et désignant le cabinet SESAME ERGONOMIE pour y procéder, en l’absence de risque grave, identifié et actuel.

Sur les autres demandes : 

Le CSE de la SAS CRM72 succombe et sera donc condamné aux dépens. Par suite, il sera redevable d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 2.000 €.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire, et en dernier ressort ;

ANNULE la délibération (motion) votée le 23 décembre 2025 par le CSE de la SAS CRM72 tendant au recours à une mesure d’expertise pour risque grave et désignant le cabinet SESAME ERGONOMIE pour y procéder, en l’absence de risque grave, identifié et actuel ;

CONDAMNE le CSE de la SAS CRM72 à payer à la SAS CRM72 la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le CSE de la SAS CRM72 aux dépens.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
Texte intégral
Minute n°26/
JUGEMENT DU : 04 septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00004 - N° Portalis DB2N-W-B7K-IYIQ
AFFAIRE : S.A.S. CRM72 SAS à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 483 131 413 
c/ Comité d’entreprise COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE CRM72 CSE pris en la personne de son représentant légal et en tant que de besoin de la secrétaire du CSE madame [U] [F] domiciliée audit siège.


TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Chambre 9 CIVILE

JUGEMENT DU 04 septembre 2026

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND


DEMANDERESSE

S.A.S. CRM72 SAS à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 483 131 413, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me François-xavier LANDRY, avocat au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Carole CODACCIONI de la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de Lyon, avocat plaidant



DEFENDERESSE

Comité d’entreprise COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE CRM72 CSE pris en la personne de son représentant légal et en tant que de besoin de la secrétaire du CSE madame [U] [F] domiciliée audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Delphine VERNEAU de la SELAS JURI OUEST, avocats au barreau du MANS




COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE


DÉBATS

À l’audience publique du 29 mai 2026,

À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que la décision serait rendue le 10 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. Le dossier a fait l’objet de plusieurs prorogations jusqu’au 04 septembre 2026.


FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

La SAS CRM72 exerce une activité de centre d’appels et employait, au 30 novembre 2025, environ 300 salariés. Son siège social se situe au [Localité 1]. 

Elle est dotée d’un CSE comprenant plusieurs membres élus, dont madame [F], secrétaire titulaire et madame [L], secrétaire adjointe.

La SAS CRM72 appartient désormais à la société KONECTA. Monsieur [Q] est devenu le directeur du site et monsieur [H], le responsable des ressources humaines.

Depuis ce rachat, les conditions de travail se seraient dégradées. Une grève illimitée des salariés a alors été votée, en juillet 2024.

Le 11 décembre 2025, les membres du CSE ont été convoqués par monsieur [H] à la réunion ordinaire du CSE du 18 décembre 2025 dont l’ordre du jour était le suivant : point sur l’activité SNCF - Recrutements ; calcul des jours de RTT hors absences ; calendrier social 2026 ; point sur le déménagement ; point sur l’expertise RPS ; point sur la prime SWI N2 ; point sur la prime SWI pôle commande hôpital ; point climat activités, TT et sur site ; questions des salariés sur les chocolats.

Après la réunion du CSE, madame [L] ne se serait pas sentie bien, en raison des propos et du manque de respect de la direction à son égard. L’incident a été déclaré par madame [I] [A] et trois autres collègues au registre des dangers graves et imminents, le 18 décembre au soir, s’agissant de “pleurs, stress, manque de respiration, vertiges suite réunion CSE ordinaire du 18 décembre 2025, suite manque de respect de la direction”. Madame [L] a alors bénéficié d’un arrêt de travail.

Par courrier électronique du 18 décembre 2025, monsieur [H] a proposé à madame [I] [A] un rendez-vous le lendemain pour étudier le signalement et envisager les dispositions éventuellement nécessaires. Le 19 décembre 2025, madame [I] [A] a répondu ne pouvoir être disponible à l’horaire proposé. Un nouveau rendez-vous lui a été proposé la semaine suivante.

Par courrier électronique du 19 décembre 2025, madame [I] [A], madame [O], madame [F] et madame [R], élues au CSE, ont indiqué à monsieur [Q] exercer leur droit d’alerte pour danger grave et imminent, conformément aux articles L.4131-2 et L.2312-59 du code du travail. Elles ont précisé que “cette alerte concerne l’état de santé psychologique de madame [L], suite aux agissements et propos tenus par monsieur [H] lors de la réunion du CSE du 18 décembre 2025". Elles ont alors sollicité une enquête conjointe lors d’une réunion extraordinaire du CSE et la prise de mesures conservatoires.

Le 22 décembre 2025, monsieur [H] a convoqué les membres du CSE à une réunion extraordinaire dont l’ordre du jour était le suivi “signalement d’un danger grave et imminent”.

Lors de cette réunion, le CSE a voté une motion pour la désignation d’un expert pour risque grave, “considérant les évènements graves survenus lors de la réunion du CSE du 18 décembre 2025, marqués par : un manque de respect caractérisé et des propos attentatoires à la dignité de l’élue madame [L] de la part du représentant de la direction monsieur [H] ; un refus de suspension de séance pourtant de droit pour les élus ; une clôture unilatérale et brutale de la réunion par la direction à 17h57, sans épuisement de l’ordre du jour”. La motion précise que “ces faits révèlent une dégradation manifeste des conditions de travail des représentants du personnel et un risque immédiat pour la santé mentale de l’élue concernée, ainsi qu’un climat social délétère impactant l’ensemble de l’instance”. Les objectifs de la mission étaient les suivants : “analyser les causes et circonstances des agissements de la direction envers les élus lors des instances ; évaluer l’impact de ces méthodes de management et de l’entrave au dialogue social sur la santé mentale de l’élue visée et, plus largement, sur les membres du CSE ; proposer des mesures de prévention et des préconisations pour faire cesser le risque RPS et restaurer un environnement de travail sécurisé pour les élus”. Le CSE a désigné le cabinet SESAME ERGONOMIE pour procéder à cette expertise.


Contestant le risque grave, par acte du 30 décembre 2025, la SAS CRM72 a fait citer le CSE de la société devant le président du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demande de :
- Déclarer recevable la contestation par la société des délibérations de son CSE du 23 décembre 2025 prévoyant le recours à une expertise “risque grave” et désignant le cabinet SESAME ERGONOMIE ;
- Juger que le CSE ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un risque grave, identifié et actuel ;
- Juger que le recours à une expertise décidé par le CSE est manifestement injustifié et n’entre pas dans le champ d’application de l’article L.2315-94 du code du travail ;
- En conséquence, annuler les délibérations du CSE de la société du 23 décembre 2025 en ce qu’il a décidé de recourir à une expertise dans le cadre de l’article L.2315-94 du code du travail et désigné le cabinet SESAME ERGONOMIE à cette fin ;
- Condamner le CSE à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

À l’audience du 29 mai 2026, la SAS CRM72 maintient ses demandes et sollicite le rejet des prétentions du CSE, soutenant que :
- La réalité d’un danger grave et imminent est contestée car il concerne exclusivement de prétendus propos non-respectueux que monsieur [H] aurait tenus à l’égard de madame [L], au cours de la réunion ordinaire du CSE du 18 décembre 2025. Cette réunion a été enregistrée par les élus et la direction a sollicité une copie de l’enregistrement ou leur retranscription, ce qui a été refusé. De plus, le procès-verbal de la réunion a été rédigé avec plusieurs mois de retard et devait être soumis à l’approbation lors de la réunion du CSE du 27 mai 2026. Cela n’a pas été possible en l’absence de la secrétaire et de la secrétaire adjointe et du refus des élus de désigner un secrétaire de séance. Le procès-verbal transmis par le CSE n’a donc pas été approuvé, ne relate pas exhaustivement les échanges intervenus et contient plusieurs erreurs ;
- Le CSE échoue à rapporter la preuve d’un risque grave, identifié et actuel si bien que le recours à une expertise dans le cadre de l’article L. 2315-94 du code du travail est infondé. Le risque grave sur lequel repose l’expertise doit être nettement identifié et constaté par des éléments objectifs et actuels, la charge de la preuve du risque grave étant supportée par le demandeur, c'est-à-dire le CSE. L’expertise ne peut être qu’exceptionnelle et doit demeurer l’ultime recours pour le comité ;
- L’expertise doit reposer sur un risque grave et caractérisé. La notion de risque grave n’ayant pas été légalement définie, l’appréciation de son existence relève des juges du fond qui vérifient que le risque est objectivement grave pour la santé et la sécurité et qu’il est constaté vis-à-vis des salariés de l’établissement. La circulaire ministérielle du 8 décembre 1989 a précisé que l’expertise ne pouvait être mise en œuvre que lorsque le comité n’a pu trouver dans l’établissement ou hors de l’établissement auprès des services spécialisés, de solutions aux problèmes considérés. Il doit donc s’agir de situations exceptionnelles caractérisées, tant par leur gravité que par la nature du risque constaté. La circulaire du 25 octobre 1983 relative à la loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 relative au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail était venue préciser à cet égard que, pour être qualifié de grave, un risque doit être manifesté par tout accident ou maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente. Le risque s’entend donc comme un péril qui menace et compromet la santé et la sécurité des salariés et un péril actuel et imminent, menaçant ou risquant de menacer à brève échéance la santé de l’ensemble des salariés ;
- Le risque grave doit être précisément identifié au travers d’éléments factuels ayant une dimension collective. La simple affirmation de l’existence de risques psychosociaux ne suffit pas à caractériser un risque grave. Un fait isolé ne saurait suffire à caractériser l’existence d’un risque grave auquel les salariés seraient collectivement exposés, quand bien même ce fait aurait donné lieu à la reconnaissance d’un accident du travail par la CPAM ;
- Le risque grave doit être actuel et l’existence du risque est appréciée au moment de la délibération du comité. Le juge doit apprécier les éléments dont la délibération fait état ;
- S’agissant des prétendus dysfonctionnements lors de la réunion du CSE, ces faits sont erronés car la direction a fait droit aux demandes de suspension de séance des élus et la réunion du CSE a pris fin à 18h00 environ, l’ordre du jour étant totalement épuisé. À la fin de la réunion, la président du CSE a demandé si les membres avaient d’autres questions et, en l’absence de nouvelles questions, la réunion a été clôturée ;
- S’agissant de la situation de madame [L], la situation individuelle d’une salariée n’entre pas dans le champ de l’expertise risque grave. De plus, monsieur [H] a adopté un comportement normal avec madame [L] et l’obtention de l’enregistrement de la réunion sollicitée permettrait de le vérifier ;
- Les autres pièces versées aux débats par le CSE sont sans rapport avec les éléments mentionnés dans la motion votée par le CSE ;
- La dégradation des conditions de travail et du dialogue social, la grève illimitée, les désaccords, le règlement des heures de délégation, les absences rentrées dans l’outil de suivi et la dénonciation d’un usage sont sans rapport avec la motion votée par le CSE et ne peuvent être des éléments pouvant justifier l’existence d’un risque grave.

Le CSE de la SAS CRM72 demande au président du tribunal judiciaire de :
- Juger que le CSE de la société CRM72 apporte la preuve d’un risque grave, identifié et actuel ;
- Juger que le recours à une expertise décidée par le CSE de la société dans ses délibérations du 23 décembre 2025 est justifié et entre dans le champ d’application de l’article L.2315-94 du code du travail ;
- En conséquence, débouter la SAS CRM72 de sa demande d’annulation des délibérations du CSE du 23 décembre 2025 tendant au recours à une mesure d’expertise pour risque grave et désignant le cabinet SESAME ERGONOMIE pour y procéder ;
- Débouter la SAS CRM72 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SAS CRM72 à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Le CSE fait valoir les moyens et arguments suivants :
- Le risque grave n’est pas défini par la loi et la jurisprudence a pu le définir comme une menace sérieuse sur la santé morale, psychologique et physique, ou la sécurité des salariés, identifiée et actuelle. Le risque doit être identifié par le CSE et être actuel au moment de la décision de recourir à une expertise. Le risque ne doit pas avoir cessé au moment de l’instance décidant du recours à l’expertise ;

- La mise en oeuvre d’une politique de gestion affectant de façon importante les conditions de travail, ou une attitude de menace et de harcèlement psychologique de l’encadrement, un climat de stress, d’intimidation et de peur, un mal-être et une souffrance au travail, une pression quasi-permanente et des signes d’alerte de burn-out peuvent constituer un risque grave ;
- En l’espèce, le risque grave est caractérisé par plusieurs évènements s’inscrivant dans un contexte préexistant à la réunion du 18 décembre 2025. Les propos et comportements inadaptés de monsieur [H] à l’égard de madame [L] préexistaient à la réunion, comme le démontre les attestations produites. Une déclaration d’accident du travail a été établie ;
- Le CSE a également visé le comportement inadapté de la direction au cours de la réunion, avec un refus de suspension de séance et une clôture de la réunion sans avoir épuisé tous les sujets, à savoir les changements d’horaires tardifs de réunion du CSE et le traitement en paie des heures lorsque les réunions se terminent avant l’horaire planifié ;
- Le management inadapté de monsieur [H] se poursuit depuis la réunion du 18 décembre 2025 et le risque grave identifié est donc bien toujours actuel, monsieur [H] ayant réprimandé madame [N] intervenue auprès de madame [L] lorsqu’elle faisait une crise d’angoisse après la réunion du CSE. Il a aussi convoqué quatre élus du personnel à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire.


MOTIFS 

Sur la demande d’annulation de l’expertise sollicitée :

L’article L.2315-94 du code du travail dispose que “Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat :

1° Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;

2° En cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l'article L. 2312-8 ;

3° Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle.”

Par ailleurs, l’article L. 2312-8 du code du travail précise que, “le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail , à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail , et en application de l’article L.2312-9 du code du travail , le CSE procède notamment à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs.”

Il appartient alors au CSE lorsque la demande d’expertise est contestée de caractériser le risque grave identifié et actuel. En l’absence de définition légale, le risque grave s’entend d’un risque identifié et actuel, préalable à l'expertise et objectivement constaté. Le risque grave suppose qu’un risque d’une ampleur certaine (soit en ce qui concerne ses conséquences soit en ce qui concerne le nombre de salariés concernés), ne puisse pas se solutionner en interne dans l’entreprise, sans intervention d’un expert extérieur et indépendant. L’expertise ne peut donc être envisagée que si l’employeur, dûment alerté, se trouve dans l’impossibilité de proposer des solutions adaptées au risque repéré par le CSE.

La Cour de cassation a pu retenir que “n'est pas démontrée l'existence de risques psychosociaux graves par une délibération du CSE qui ne fait état que de reproches généraux ou de faits isolés sans lien entre eux” (arrêt de la chambre sociale du 6 mai 2025 n°23-21.955). Au-delà de la situation particulière de certains agents et catégories d'agents, des difficultés inhérentes à toute réorganisation et des inquiétudes qu'elles suscitent, le risque grave ne peut être caractérisé que s'il met collectivement en péril la santé ou la sécurité des salariés.

En l’espèce, le CSE a voté le recours à une expertise pour risque grave “considérant les évènements graves survenus lors de la réunion du CSE du 18 décembre 2025, marqués par : un manque de respect caractérisé et des propos attentatoires à la dignité de l’élue madame [L] de la part du représentant de la direction monsieur [H] ; un refus de suspension de séance pourtant de droit pour les élus ; une clôture unilatérale et brutale de la réunion par la direction à 17h57, sans épuisement de l’ordre du jour”. 

Le “manque de respect caractérisé et des propos attentatoires à la dignité de l’élue madame [L] de la part du représentant de la direction monsieur [H] ” ne peut être considéré comme un risque collectif, le manque de respect invoqué n’étant intervenu qu’à l’égard d’une salarié sur les plus de 300 qu’emploie la SAS CRM72.

Par ailleurs, le refus de suspension de séance et la clôture unilatérale et brutale de la réunion par la direction, ne peuvent caractériser un risque grave et collectif, ces évènements n’étant qu’un trouble isolé lors d’une réunion du CSE de plus de sept heures. 

Les faits dénoncés dans la motion sont des faits isolés, sans lien entre eux, et ne caractérisent donc pas un risque grave.

Enfin, les éléments développés par le CSE dans ses conclusions quant à la dégradation des conditions de travail, la grève illimité et le management inadapté sont inopérants, le risque devant être décrit dans la motion du CSE ayant recours à l’expertise. De plus, ce risque ne peut être justifié a posteriori et étayé par d’autres éléments postérieurs à la délibération.

En conséquence, il convient d’annuler la délibération (motion) votée le 23 décembre 2025 par le CSE de la SAS CRM72 tendant au recours à une mesure d’expertise pour risque grave et désignant le cabinet SESAME ERGONOMIE pour y procéder, en l’absence de risque grave, identifié et actuel.

Sur les autres demandes : 

Le CSE de la SAS CRM72 succombe et sera donc condamné aux dépens. Par suite, il sera redevable d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 2.000 €.


PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire, et en dernier ressort ;

ANNULE la délibération (motion) votée le 23 décembre 2025 par le CSE de la SAS CRM72 tendant au recours à une mesure d’expertise pour risque grave et désignant le cabinet SESAME ERGONOMIE pour y procéder, en l’absence de risque grave, identifié et actuel ;

CONDAMNE le CSE de la SAS CRM72 à payer à la SAS CRM72 la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le CSE de la SAS CRM72 aux dépens.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2312-8, code du travail L2312-9, code du travail L4131-2, code du travail L2312-59, code du travail L2315-94). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T20:47:37.444Z.