Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 août 2026, n° 21/01237
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Né le 26 novembre 1961, Monsieur [U] [B] a travaillé pour le compte de la Société [3] du 18 janvier 1983 au 10 avril 1985, en qualité d’ouvrier de production. Par formulaire du 06 juin 2019, Monsieur [U] [B] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle (ci-après, la CPAM ou la Caisse) une maladie professionnelle sous forme de « plaques pleurales » au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical initial non produit. Le 16 octobre 2019, la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [U] [B] au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le 03 septembre 2020, la Caisse a notifié à Monsieur [U] [B] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5,00 % à la date du 11 avril 2019 et lui a attribué une indemnité en capital de 1 983,69 euros. Monsieur [U] [B] a, le 16 janvier 2020, formulé auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la Société [4] devenue la Société [5]. Faute de conciliation, Monsieur [U] [B] a, selon requête envoyée le 28 octobre 2021, attrait la Société [5] devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent. La Caisse a été mise en cause. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 03 mars 2022 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à la première audience publique du 11 juillet 2025 renvoyée à l'audience publique du 13 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 août 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, MONSIEUR [U] [B], est non-comparant. Son Conseil, l’[6], a fait valoir une dispense de comparution, s'en rapportant à ses conclusions en réplique ainsi qu’à son bordereau de pièces, reçus au greffe le 18 août 2025. Il demande au tribunal de : déclarer recevable et bien fondée sa demande ; juger que sa maladie professionnelle est due à une faute inexcusable de la société [5] venant aux droits de la société [4] ; condamner la société [5] à lui payer les sommes suivantes : - 20 000 euros au titre du préjudice moral ; - 10 000 euros au titre du préjudice physique ; - 2 500 euros au titre du préjudice d’agrément ; juger qu’il a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale ; condamner la caisse à lui payer cette majoration ; juger que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle ; juger qu’en cas d’aggravation ultérieure, le taux de rente sera indexé au taux d’IPP ; juger qu’en cas de décès imputable, la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation à 100 % du taux d’IPP ; condamner la société [5] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; la condamner aux entiers frais et dépens ; déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse ; juger que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé jugement ; ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. LA SOCIETE [5], régulièrement représentée à l’audience pas son avocat, s’en rapporte à ses conclusions n° 2 et à son bordereau de pièces, reçus au greffe le 12 février 2026. Elle demande au tribunal de : A titre principal : juger irrecevable l’action en reconnaissance engagée par M. [B] et l’[7], faute pour elle d’avoir jamais été employeur de M. [B] ; En conséquence : débouter M. [B] ainsi que la CPAM de toutes demandes dirigées à son encontre sur la base de la faute inexcusable de l’employeur, n’ayant jamais été employeur de M. [B] ; En tout hypothèse : statuer ce que de droit sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens. LA CPAM DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [S], munie d'un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 27 décembre 2023. Elle demande au tribunal de : lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [5] ; En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur : lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital actuellement fixée à un taux de 5 % ; en application de l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale, fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1 983,69 euros ; prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [U] [B] ; constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès Monsieur [U] [B], consécutivement à sa maladie professionnelle ; lui donner acte qu'elle s'en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [U] [B] et prévus à l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ; le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [U] [B], en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Civ. 2ème, 08.11.2018, pourvoi n° 17-25.843) ; condamner la Société [5] à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l’indemnité en capital, de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il sera par ailleurs rappelé qu'aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. Monsieur [B] ayant communiqué contradictoirement ses conclusions et pièces, le présent jugement sera contradictoire.
Motifs
MOTIVATION 1 - Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable 1.1 – Moyens des parties LA SOCIETE [8] considère que la demande de Monsieur [B] à son égard est irrecevable, puisqu’elle n’a jamais été son employeur. Elle indique que la déclaration de maladie professionnelle établie par Monsieur [B] fait état de deux anciens employeurs, et qu’elle n’y figure pas. Elle ajoute que d’après cette déclaration, Monsieur [B] semble avoir arrêté de travailler le 10 avril 1985, alors qu’elle n’a été immatriculée que le 25 octobre 1985 (pièce n° 1). Elle met en avant le fait que Monsieur [B] n’indique pas comment il est venu à quitter son emploi au sein de la société le 10 avril 1985, et qu’en tout état de cause, il n’était plus embauché par la société [3] lorsque celle-ci a cédé son fonds de commerce le 30 septembre 1985 à [9], et donc que son contrat et toutes les obligations y afférentes n’a donc pas pu être transférés à [5]. Elle relève que le FIVA a refusé d’indemniser Monsieur [B]. MONSIEUR [B] soutient qu’il a bien été salarié de la société [4], devenue [10], devenue [11]. Il indique que cela ressort des extraits k-bis de ces sociétés, de sorte que c’est bien la société [5] qui est tenue des obligations de la société [4] (pièces n° 15 à 17). Il explique qu’en cas de reprise, la personnalité morale de la société subsiste, de sorte que le repreneur est tenu des droits et obligations de son prédécesseur, dont les droits et obligations à caractère social, a fortiori lorsqu’ils n’ont pas été liquidés. Il ajoute que la société [5] ne conteste pas avoir la qualité de cessionnaire de la société [4], et que son action n’est pas dirigée contre elle en tant qu’employeur, mais contre elle entant que repreneur des droits et obligations de l’employeur [4]. Il souligne que le refus d’indemnisation du FIVA n’a aucun rapport avec l’employeur ni même avec la nature de l’exposition. 1.2 – Réponse de la juridiction L’article L. 236-3, I, du Code de commerce dispose que « la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ». Par ailleurs, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, Monsieur [U] [B] a travaillé pour le compte de la Société [3] du 18 janvier 1983 au 10 avril 1985. La déclaration de maladie professionnelle établie par Monsieur [U] [B] le 06 juin 2019 mentionne la Société [3] comme dernier employeur (pièce n° 2). Il ressort des extraits k-bis produits par les parties que la Société [3] a été radiée en date du 25 octobre 1985 avec vente du fonds à la Société [9], et que cette dernière a fait l’objet d’une fusion absorption par la Société [2]. Les droits et obligations de la Société [3] ont donc été repris par la Société [9] – et ce peu important que Monsieur [U] [B] n’était plus salarié au moment de la vente du fonds à cette société –, puis par la Société [2] par voie de fusion-absorption. De plus, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, envoyée le 28 octobre 2021 par Monsieur [U] [B] à l'encontre de la Société [5], est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la Caisse (en date du 17 mars 2020), ce qui n'est pas contesté. Par ailleurs, le fait que le FIVA n’ait pas indemnisé Monsieur [B] au titre de sa maladie n’est pas de nature à remettre en cause la recevabilité de son action. Le recours formé par Monsieur [U] [B] à l’encontre de la Société [5] est donc recevable. 2 - Sur la mise en cause de l'organisme social Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme. 3 - Sur la faute inexcusable reprochée à l'employeur En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. A ce titre, l'employeur a en particulier l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l'instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie. La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions : une exposition du salarié à un risque professionnel ; la conscience de ce risque par l'employeur ; l'absence de mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié face au risque considéré. 3.1 - Sur l'exposition au risque 3.1.1 – Moyens des parties MONSIEUR [U] [B] fait valoir que son exposition au risque du tableau 30B est avérée compte tenu de la présence et de l’utilisation de l’amiante par son employeur. Il se réfère à une fiche INRS sur les professions exposées à l’amiante, qui précise qu’y figurent notamment les professions dans lesquelles on retrouve l’intervention sur des matériaux contenant de l’amiante, le démontage / remplacement, nettoyage de ces matériaux (joints, tresses, tissus), et les déplacements dans des locaux entraînant des frottements contre ces matériaux. Il indique à cet égard que cette liste n’est pas exhaustive mais permet de constater que son activité y est répertoriée (pièces générales T30 n°1 et 2). Il explique que l’amiante est hautement toxique, même à dose infime (pièces générales T30 n° 4 et 5). Il se prévaut des témoignages de Messieurs [X], [Y] et [P] pour établir son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante et l’absence de mesures prises par l’employeur pour l’en préserver (pièces n° 7 à 9). LA SOCIETE [5] n’a pas conclu sur la faute inexcusable. 3.1.2 – Réponse de la juridiction Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ». En l'espèce, la maladie dont souffre Monsieur [U] [B] a été reconnue au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, par décision de la Caisse du 16 octobre 2019. Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante DESIGNATION DES MALADIES DELAI DE PRISE EN CHARGE LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES B. Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires : Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : - extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : - amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants ; Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : - amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante. Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante. Activités liées à la lutte contre les incendies en milieux urbain et rural, comprenant les formations exposantes, les actions de lutte, le déblai et le nettoyage du matériel utilisé pour ces activités. Activités de sauvetage et deblaiement lors des effondrements de constructions. - plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ; 40 ans - pleurésie exsudative ; 35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) - épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu'il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies devront être confirmées par un examen tomodensitométrique. 35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) Il convient de souligner que le tableau 30B des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections qui y sont désignées, de sorte qu’il n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait exercé une activité l’ayant exposé à l’inhalation de poussières d’amiante. En l'espèce, le tribunal rappelle que Monsieur [U] [B] a été employé par la Société [3] du 18 janvier 1983 au 10 avril 1985, en qualité d’ouvrier de production. Les attestations produites par Monsieur [U] [B] ne sont pas contestées par la Société [5]. Les attestations de Messieurs [X], [Y] et [P] sont suffisamment détaillées et circonstanciées pour rapporter la preuve de l'exposition de Monsieur [U] [B] aux poussières d'amiante, notamment lors du meulage des plaquettes de freins à base d’amiante sur les machines, du perçage et du tamponnage de ces plaquettes, de la pose et de la dépose des plaquettes amiantées, de la manipulation de ces plaquettes sur les grilles pour la mise en peinture, de la pose de rivets, ressorts et rondelles sur ces plaquettes, du nettoyage du poste de travail à la soufflette à air comprimé, du nettoyage et du balayage des locaux. Il ressort par conséquent de ces témoignages qu’en travaillant pour le compte de la Société [3], aux droits de laquelle vient la Société [5], Monsieur [U] [B] a été exposé quotidiennement aux poussières d'amiante, et qu'il a respiré des poussières d'amiante pendant sa carrière. Dans ces conditions, l’exposition de Monsieur [U] [B] aux poussières d’amiante est avérée, et la condition tenant à l'exposition de ce dernier au risque du tableau 30B est donc pleinement caractérisée. 3.2 - Sur la conscience du danger Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir. La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque. LA SOCIETE [5] n’a pas conclu sur la faute inexcusable. MONSIEUR [U] [B] rappelle quant à lui que la dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle et que la reconnaissance des dangers d’une exposition à l’amiante pour les salariés a été admise pour la première fois en 1945 avec la création du tableau 25 des maladies professionnelles, à propos de la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante. Il met ensuite en avant la création d'un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante consacré à l'asbestose dès 1950, l'inscription de la manipulation d'amiante à sec dans les industries (notamment des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante) dès 1951, et le fait que la liste des travaux susceptibles de provoquer les maladies du tableau 30 est devenue indicative. Il relève que la création du tableau 30 et les modifications qui y ont été apportées ne se limitent pas aux seuls producteurs d’amiante, de sorte que la Société [5], venant aux droits de la Société [3], ne peut pas prétendre ne pas avoir eu conscience du danger que représente l’inhalation de poussières d’amiante dégagées lors des différents types de travaux mettant en œuvre de l’amante, quelle qu’en soit la forme. Il résulte de ce qui précède que l'employeur ne pouvait ignorer les effets nocifs de l'amiante, y compris à l'égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance. Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée. 3.3 - Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié 3.3.1 – Moyens des parties MONSIEUR [U] [B] soutient que l’employeur n’a pris aucune mesure pour préserver la santé de ses salariés. Il évoque les mesures de prévention à mettre en place par l’employeur (pièce générale T30 n° 3). Il indique que son employeur ne peut justifier d’aucune mesure de protection respiratoire particulière alors qu’il existait une réglementation applicable bien avant les textes interdisant l’usage de l’amiante. Il se prévaut des témoignages de Messieurs [X], [Y] et [P], afin d’établir l’absence de mesures prises par l’employeur pour le préserver de l’exposition à l’amiante (pièces n° 7 à 9). LA SOCIETE [5] n’a pas conclu sur la faute inexcusable. 3.3.2 – Réponse de la juridiction Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de systèmes d’aspiration et de ventilation. La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé. A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous éléments attestant des moyens mis en œuvre. En l'espèce, il est rappelé que les attestations de Messieurs [X], [Y] et [P] ne sont pas contestées par la Société [5]. Il est en outre précisé qu'il n'appartient pas aux témoins d'indiquer qu'elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l'obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l'employeur. Les attestations de Messieurs [X], [Y] et [P] sont suffisamment circonstanciées et précises tant en ce qui concerne les conditions de travail que l'absence de mesures de protection. Sont mis en avant les éléments suivants : l’absence de masque de protection, l’absence de lunettes, l’absence d’une tenue adaptée, l’absence de protection respiratoire individuelle efficace, l’absence de protection collective efficace, l’absence de mise en garde sur le danger de l’inhalation des poussières d’amiante pour la santé, l’absence de précaution pour l’évacuation des résidus, l’absence de système d’aération efficace, l’existence d’un système d’aspiration faible voire inexistant sur certaines machines, le fait que les aspirations étaient vétustes et que les trous étaient bouchés par du scotch, et que les poussières étaient en suspension permanente dans l’atmosphère, dans les locaux. De son côté, la Société [5] ne fait état d’aucune diligence accomplie pour préserver la santé de ses salariés, et en particulier celle de Monsieur [U] [B]. En outre, force est de constater, au vu des attestations produites, que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de la santé de Monsieur [U] [B], étaient soit inexistants, soit manifestement insuffisants et inefficaces. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [U] [B] rapporte la preuve de la défaillance de son employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et individuelle alors existantes. En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [U] [B] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver. La faute inexcusable de la Société [5], venant aux droits de la Société [3], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [U] [B] inscrite au tableau 30B, sera reconnue. 4 - Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime 4.1 - Sur la majoration de l’indemnité en capital L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 1 et 6, que « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre », et que cette majoration est « payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ». Il ressort des alinéas 2 et 3 de cet article que lorsque la victime s’est vu attribuer une indemnité en capital, « le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité », et que lorsqu’elle s’est vu attribuer une rente, « le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale ». Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de l’indemnité en capital ou de la rente dans la limite des plafonds (v. Cass. Soc., 06 février 2003, n° 01-20.004 ; Cass., 2ème Civ., du 06 avril 2004, 02-30.688). Cette majoration ne peut être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (v. Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038). En l'espèce, la Caisse a attribué à Monsieur [U] [B] une indemnité en capital de 1 983,69 euros à partir du 11 avril 2019, correspondant à un taux d’IPP de 5,00 %. Monsieur [U] [B] sollicite la majoration maximale de son indemnité en capital. La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum l’indemnité en capital de Monsieur [U] [B], sans que cette majoration ne puisse excéder le montant de ladite indemnité, soit 1 983,69 euros. Dès lors, la majoration sera directement versée à Monsieur [U] [B] par la CPAM de Moselle. Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de la victime en cas d'aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l'amiante, le principe de la majoration de l’indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant. 4.2 - Sur la demande d’indemnité forfaitaire L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que « si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ». En l’espèce, Monsieur [U] [B] demande au tribunal de juger qu’en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle, la caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du code de sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100 %. Or, cette demande apparaît prématurée, le taux d’IPP de Monsieur [U] [B], toujours en vie, étant actuellement de 5,00 %. Dans ces conditions, Monsieur [U] [B] sera déclaré irrecevable en sa demande d'indemnité forfaitaire. 4.3 - Sur les préjudices personnels 4.3.1 – Moyens des parties MONSIEUR [U] [B] demande au tribunal de fixer l’indemnisation de ses préjudices personnels comme suit : 10 000 euros au titre du préjudice physique ; 20 000 euros au titre du préjudice moral ; 2 500 euros au titre du préjudice d’agrément. A l'appui de ses demandes indemnitaires, il fait état de souffrances physiques et morales dues à ses plaques pleurales, et mentionne encore l’existence d’un préjudice d’agrément, en se référant à des pièces médicales et à des témoignages de proches (pièces n° 10 à 16). LA SOCIETE [5] n’a pas conclu sur ce point. LA CAISSE s'en rapporte à justice sur ce point. 4.3.2 – Réponse de la juridiction Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ». Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : le déficit fonctionnel temporaire ; les dépenses liées à la réduction de l'autonomie ; le préjudice sexuel ; le préjudice esthétique temporaire ; le préjudice d'établissement ; le préjudice permanent exceptionnel. En outre, l'indemnité en capital ou la rente accordée à la victime n'a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d'une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation. En l'espèce, Monsieur [U] [B] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente de 5,00 % et une indemnité en capital. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dans ces conditions, Monsieur [U] [B] est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées. Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités. 4.3.2.1 - Sur les souffrances endurées avant consolidation Monsieur [U] [B] ne faisant pas de demande particulière correspondant à la période avant la consolidation, il y a lieu de considérer que les souffrances physiques et morales dont il est fait état ne peuvent concerner que la période postérieure à la date de consolidation. 4.3.2.2 - Sur le préjudice physique Monsieur [U] [B] est atteint depuis l’âge de 57 ans de plaques pleurales, pour lesquelles un taux d’IPP de 5,00 % a été fixé par la Caisse à partir du 11 avril 2019. Monsieur [U] [B] produit le compte rendu du scanner thoracique daté du 10 avril 2019, mais cette pièce médicale ne fait pas état de souffrances physiques (pièce n° 12). Il produit également le certificat médical établi le 19 janvier 2021 par le Docteur [G], mais cette pièce médicale est rattachée à une maladie professionnelle sous forme d’épaississements pleuraux, consolidée à la date du 22 mai 2019 et associée à une BPCO et à un syndrome d’apnées de sommeil. Or, ces éléments ne font pas l’objet du présent litige (pièce n° 11). Monsieur [U] [B] produit en outre l’ordonnance établie le 22 juillet 2021 par le Docteur [G], lui prescrivant [E] et [I] [D], mais ces derniers font partie du traitement inhalatif, rattaché à la maladie professionnelle sous forme d’épaississements pleuraux, associée à une BPCO et à un syndrome d’apnées du sommeil (pièces n° 10 et 11). Sont également versés aux débats des témoignages de proches, qui mettent en avant les difficultés respiratoires de Monsieur [U] [B], l’altération de son sommeil, son essoufflement, sa fatigue, et son manque de force (pièces n° 13 à 16). Cependant, aucun document médical rattaché aux plaques pleurales venant corroborer ces témoignages n'est produit par Monsieur [U] [B]. Dans ces conditions, Monsieur [U] [B] ne rapporte pas la preuve de souffrances physiques dues à ses plaques pleurales. Le préjudice physique n’étant pas caractérisé, Monsieur [U] [B] sera débouté de sa demande à ce titre. 4.3.2.3 - Sur le préjudice moral S'agissant du préjudice moral, Monsieur [U] [B] était âgé de 57 ans lorsqu'il a appris qu'il souffrait de plaques pleurales. Aucun document médical permettant de caractériser les souffrances morales imputables à cette maladie n'est produit par Monsieur [U] [B]. Cependant, les proches de Monsieur [U] [B] décrivent les conséquences de sa maladie sur son moral et son humeur, ainsi que sa tristesse (pièces n° 13 à 16). En outre, en présence d'une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d'incapacité fonctionnelle indemnisé par l’indemnité en capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011, n° 10-15.947). Il est également constant qu'une affection telle que les plaques pleurales ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d'une aggravation de l'état de santé, notamment en fonction de l'évolution de l'âge de la victime. Il est de plus indéniable qu'une telle affection ne peut qu'être source de forte anxiété. Par ailleurs, ce sentiment d'anxiété issu de la conscience de se savoir atteint d’une pathologie respiratoire provoquée par l’inhalation de poussières d'amiante et de la crainte du déclenchement d'autres pathologies en lien avec l'exposition aux poussières et pouvant engager le pronostic vital, est renforcé par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement. En l'espèce, le préjudice moral est donc caractérisé et sera réparé par l'allocation d'une somme de 20 000 euros de dommages-intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic. En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle devra verser cette somme à Monsieur [U] [B]. 4.3.2.4 - Sur le préjudice d’agrément L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il lui est désormais impossible de pratiquer ou dont elle a été contrainte de limiter la pratique. Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général. En l’espèce, les attestations versées aux débats évoquent le football, le VTT, la marche, les activités manuelles, le bricolage et le jardinage (pièces n° 13 à 16). Deux des attestations font référence à la vie associative du village et du club de foot, mais n’apportent aucune précision permettant d’appréhender cette activité. Dans ces conditions, aucun élément ne permet de caractériser une activité spécifique sportive ou de loisir que Monsieur [U] [B] a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie. Ce préjudice n'étant pas caractérisé, Monsieur [U] [B] sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d'agrément. 5 - Sur l’action récursoire de la Caisse Aux termes de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ». En vertu de ce texte, l'inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d'exercer son action récursoire contre l'employeur. En outre, les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3 (voir supra, sur les préjudices personnels). Dès lors, la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la Société [5], aussi bien pour le paiement de l’indemnité en capital que pour celui du préjudice. Par conséquent, la Société [5] sera condamnée à rembourser à la CPAM de Moselle l'ensemble des sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la maladie professionnelle du tableau 30B de Monsieur [U] [B]. 6 - Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la Société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance. De plus, les circonstances de la cause justifient que la Société [5], partie succombante, soit condamnée à verser à Monsieur [U] [B] une somme qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros, au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile. Par ailleurs, en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, au regard de la nature du litige, l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE Monsieur [U] [B] recevable en son recours et en ses demandes formées à l'encontre de la Société [5] ; DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle ; DIT que la maladie professionnelle « plaques pleurales » suivant certificat médical initial non produit, déclarée par Monsieur [U] [B] au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de la Société [3], aux droits de laquelle vient la Société [5] ; ORDONNE à la CPAM de Moselle de majorer au montant maximum l’indemnité en capital de Monsieur [U] [B], correspondant au taux d'incapacité permanente partielle de 5,00 % à effet du 11 avril 2019, dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, et dans la limite du montant de ladite indemnité, soit 1 983,69 euros ; DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [U] [B] par la CPAM de Moselle ; DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [U] [B] en cas d'aggravation de son état de santé ; DIT qu'en cas de décès de Monsieur [U] [B] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de l’indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ; DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [U] [B] relative à l’indemnité forfaitaire ; FIXE l'indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [U] [B] au titre de cette maladie professionnelle de la manière suivante : 20 000 euros au titre des souffrances morales ; DÉBOUTE Monsieur [U] [B] de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice physique et du préjudice d’agrément ; DIT que la CPAM de Moselle devra verser cette somme de 20 000 euros (vingt mille euros) à Monsieur [U] [B] ; CONDAMNE la Société [5] à rembourser à la CPAM de Moselle l’ensemble des sommes en principal et intérêts que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; DIT que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil ; CONDAMNE la Société [5] aux entiers frais et dépens ; CONDAMNE la Société [5] à payer à Monsieur [U] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 21/01237 - N° Portalis DBZJ-W-B7F-JG2K TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 28 AOUT 2026 DEMANDEUR : Monsieur [U] [B] né le 26 Novembre 1961 à [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] de nationalité Française non comparant, représenté Rep/assistant : [1] DEFENDERESSE : S.A.S. [2] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, représentée Rep/assistant : Me Sarah UTARD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B410 Rep/assistant : Me Pierre Emmanuel FENDER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, EN PRESENCE DE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] non comparante,représentée par Mme [S],munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 13 février 2026, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Pierre Emmanuel FENDER Me Sarah UTARD [U] [B] S.A.S. [2] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Né le 26 novembre 1961, Monsieur [U] [B] a travaillé pour le compte de la Société [3] du 18 janvier 1983 au 10 avril 1985, en qualité d’ouvrier de production. Par formulaire du 06 juin 2019, Monsieur [U] [B] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle (ci-après, la CPAM ou la Caisse) une maladie professionnelle sous forme de « plaques pleurales » au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical initial non produit. Le 16 octobre 2019, la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [U] [B] au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le 03 septembre 2020, la Caisse a notifié à Monsieur [U] [B] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5,00 % à la date du 11 avril 2019 et lui a attribué une indemnité en capital de 1 983,69 euros. Monsieur [U] [B] a, le 16 janvier 2020, formulé auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la Société [4] devenue la Société [5]. Faute de conciliation, Monsieur [U] [B] a, selon requête envoyée le 28 octobre 2021, attrait la Société [5] devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent. La Caisse a été mise en cause. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 03 mars 2022 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à la première audience publique du 11 juillet 2025 renvoyée à l'audience publique du 13 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 août 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, MONSIEUR [U] [B], est non-comparant. Son Conseil, l’[6], a fait valoir une dispense de comparution, s'en rapportant à ses conclusions en réplique ainsi qu’à son bordereau de pièces, reçus au greffe le 18 août 2025. Il demande au tribunal de : déclarer recevable et bien fondée sa demande ; juger que sa maladie professionnelle est due à une faute inexcusable de la société [5] venant aux droits de la société [4] ; condamner la société [5] à lui payer les sommes suivantes : - 20 000 euros au titre du préjudice moral ; - 10 000 euros au titre du préjudice physique ; - 2 500 euros au titre du préjudice d’agrément ; juger qu’il a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale ; condamner la caisse à lui payer cette majoration ; juger que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle ; juger qu’en cas d’aggravation ultérieure, le taux de rente sera indexé au taux d’IPP ; juger qu’en cas de décès imputable, la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation à 100 % du taux d’IPP ; condamner la société [5] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; la condamner aux entiers frais et dépens ; déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse ; juger que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé jugement ; ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. LA SOCIETE [5], régulièrement représentée à l’audience pas son avocat, s’en rapporte à ses conclusions n° 2 et à son bordereau de pièces, reçus au greffe le 12 février 2026. Elle demande au tribunal de : A titre principal : juger irrecevable l’action en reconnaissance engagée par M. [B] et l’[7], faute pour elle d’avoir jamais été employeur de M. [B] ; En conséquence : débouter M. [B] ainsi que la CPAM de toutes demandes dirigées à son encontre sur la base de la faute inexcusable de l’employeur, n’ayant jamais été employeur de M. [B] ; En tout hypothèse : statuer ce que de droit sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens. LA CPAM DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [S], munie d'un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 27 décembre 2023. Elle demande au tribunal de : lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [5] ; En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur : lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital actuellement fixée à un taux de 5 % ; en application de l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale, fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1 983,69 euros ; prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [U] [B] ; constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès Monsieur [U] [B], consécutivement à sa maladie professionnelle ; lui donner acte qu'elle s'en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [U] [B] et prévus à l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ; le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [U] [B], en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Civ. 2ème, 08.11.2018, pourvoi n° 17-25.843) ; condamner la Société [5] à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l’indemnité en capital, de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il sera par ailleurs rappelé qu'aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. Monsieur [B] ayant communiqué contradictoirement ses conclusions et pièces, le présent jugement sera contradictoire. MOTIVATION 1 - Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable 1.1 – Moyens des parties LA SOCIETE [8] considère que la demande de Monsieur [B] à son égard est irrecevable, puisqu’elle n’a jamais été son employeur. Elle indique que la déclaration de maladie professionnelle établie par Monsieur [B] fait état de deux anciens employeurs, et qu’elle n’y figure pas. Elle ajoute que d’après cette déclaration, Monsieur [B] semble avoir arrêté de travailler le 10 avril 1985, alors qu’elle n’a été immatriculée que le 25 octobre 1985 (pièce n° 1). Elle met en avant le fait que Monsieur [B] n’indique pas comment il est venu à quitter son emploi au sein de la société le 10 avril 1985, et qu’en tout état de cause, il n’était plus embauché par la société [3] lorsque celle-ci a cédé son fonds de commerce le 30 septembre 1985 à [9], et donc que son contrat et toutes les obligations y afférentes n’a donc pas pu être transférés à [5]. Elle relève que le FIVA a refusé d’indemniser Monsieur [B]. MONSIEUR [B] soutient qu’il a bien été salarié de la société [4], devenue [10], devenue [11]. Il indique que cela ressort des extraits k-bis de ces sociétés, de sorte que c’est bien la société [5] qui est tenue des obligations de la société [4] (pièces n° 15 à 17). Il explique qu’en cas de reprise, la personnalité morale de la société subsiste, de sorte que le repreneur est tenu des droits et obligations de son prédécesseur, dont les droits et obligations à caractère social, a fortiori lorsqu’ils n’ont pas été liquidés. Il ajoute que la société [5] ne conteste pas avoir la qualité de cessionnaire de la société [4], et que son action n’est pas dirigée contre elle en tant qu’employeur, mais contre elle entant que repreneur des droits et obligations de l’employeur [4]. Il souligne que le refus d’indemnisation du FIVA n’a aucun rapport avec l’employeur ni même avec la nature de l’exposition. 1.2 – Réponse de la juridiction L’article L. 236-3, I, du Code de commerce dispose que « la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ». Par ailleurs, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, Monsieur [U] [B] a travaillé pour le compte de la Société [3] du 18 janvier 1983 au 10 avril 1985. La déclaration de maladie professionnelle établie par Monsieur [U] [B] le 06 juin 2019 mentionne la Société [3] comme dernier employeur (pièce n° 2). Il ressort des extraits k-bis produits par les parties que la Société [3] a été radiée en date du 25 octobre 1985 avec vente du fonds à la Société [9], et que cette dernière a fait l’objet d’une fusion absorption par la Société [2]. Les droits et obligations de la Société [3] ont donc été repris par la Société [9] – et ce peu important que Monsieur [U] [B] n’était plus salarié au moment de la vente du fonds à cette société –, puis par la Société [2] par voie de fusion-absorption. De plus, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, envoyée le 28 octobre 2021 par Monsieur [U] [B] à l'encontre de la Société [5], est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la Caisse (en date du 17 mars 2020), ce qui n'est pas contesté. Par ailleurs, le fait que le FIVA n’ait pas indemnisé Monsieur [B] au titre de sa maladie n’est pas de nature à remettre en cause la recevabilité de son action. Le recours formé par Monsieur [U] [B] à l’encontre de la Société [5] est donc recevable. 2 - Sur la mise en cause de l'organisme social Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme. 3 - Sur la faute inexcusable reprochée à l'employeur En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. A ce titre, l'employeur a en particulier l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l'instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie. La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions : une exposition du salarié à un risque professionnel ; la conscience de ce risque par l'employeur ; l'absence de mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié face au risque considéré. 3.1 - Sur l'exposition au risque 3.1.1 – Moyens des parties MONSIEUR [U] [B] fait valoir que son exposition au risque du tableau 30B est avérée compte tenu de la présence et de l’utilisation de l’amiante par son employeur. Il se réfère à une fiche INRS sur les professions exposées à l’amiante, qui précise qu’y figurent notamment les professions dans lesquelles on retrouve l’intervention sur des matériaux contenant de l’amiante, le démontage / remplacement, nettoyage de ces matériaux (joints, tresses, tissus), et les déplacements dans des locaux entraînant des frottements contre ces matériaux. Il indique à cet égard que cette liste n’est pas exhaustive mais permet de constater que son activité y est répertoriée (pièces générales T30 n°1 et 2). Il explique que l’amiante est hautement toxique, même à dose infime (pièces générales T30 n° 4 et 5). Il se prévaut des témoignages de Messieurs [X], [Y] et [P] pour établir son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante et l’absence de mesures prises par l’employeur pour l’en préserver (pièces n° 7 à 9). LA SOCIETE [5] n’a pas conclu sur la faute inexcusable. 3.1.2 – Réponse de la juridiction Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ». En l'espèce, la maladie dont souffre Monsieur [U] [B] a été reconnue au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, par décision de la Caisse du 16 octobre 2019. Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante DESIGNATION DES MALADIES DELAI DE PRISE EN CHARGE LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES B. Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires : Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : - extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : - amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants ; Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : - amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante. Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante. Activités liées à la lutte contre les incendies en milieux urbain et rural, comprenant les formations exposantes, les actions de lutte, le déblai et le nettoyage du matériel utilisé pour ces activités. Activités de sauvetage et deblaiement lors des effondrements de constructions. - plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ; 40 ans - pleurésie exsudative ; 35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) - épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu'il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies devront être confirmées par un examen tomodensitométrique. 35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) Il convient de souligner que le tableau 30B des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections qui y sont désignées, de sorte qu’il n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait exercé une activité l’ayant exposé à l’inhalation de poussières d’amiante. En l'espèce, le tribunal rappelle que Monsieur [U] [B] a été employé par la Société [3] du 18 janvier 1983 au 10 avril 1985, en qualité d’ouvrier de production. Les attestations produites par Monsieur [U] [B] ne sont pas contestées par la Société [5]. Les attestations de Messieurs [X], [Y] et [P] sont suffisamment détaillées et circonstanciées pour rapporter la preuve de l'exposition de Monsieur [U] [B] aux poussières d'amiante, notamment lors du meulage des plaquettes de freins à base d’amiante sur les machines, du perçage et du tamponnage de ces plaquettes, de la pose et de la dépose des plaquettes amiantées, de la manipulation de ces plaquettes sur les grilles pour la mise en peinture, de la pose de rivets, ressorts et rondelles sur ces plaquettes, du nettoyage du poste de travail à la soufflette à air comprimé, du nettoyage et du balayage des locaux. Il ressort par conséquent de ces témoignages qu’en travaillant pour le compte de la Société [3], aux droits de laquelle vient la Société [5], Monsieur [U] [B] a été exposé quotidiennement aux poussières d'amiante, et qu'il a respiré des poussières d'amiante pendant sa carrière. Dans ces conditions, l’exposition de Monsieur [U] [B] aux poussières d’amiante est avérée, et la condition tenant à l'exposition de ce dernier au risque du tableau 30B est donc pleinement caractérisée. 3.2 - Sur la conscience du danger Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir. La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque. LA SOCIETE [5] n’a pas conclu sur la faute inexcusable. MONSIEUR [U] [B] rappelle quant à lui que la dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle et que la reconnaissance des dangers d’une exposition à l’amiante pour les salariés a été admise pour la première fois en 1945 avec la création du tableau 25 des maladies professionnelles, à propos de la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante. Il met ensuite en avant la création d'un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante consacré à l'asbestose dès 1950, l'inscription de la manipulation d'amiante à sec dans les industries (notamment des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante) dès 1951, et le fait que la liste des travaux susceptibles de provoquer les maladies du tableau 30 est devenue indicative. Il relève que la création du tableau 30 et les modifications qui y ont été apportées ne se limitent pas aux seuls producteurs d’amiante, de sorte que la Société [5], venant aux droits de la Société [3], ne peut pas prétendre ne pas avoir eu conscience du danger que représente l’inhalation de poussières d’amiante dégagées lors des différents types de travaux mettant en œuvre de l’amante, quelle qu’en soit la forme. Il résulte de ce qui précède que l'employeur ne pouvait ignorer les effets nocifs de l'amiante, y compris à l'égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance. Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée. 3.3 - Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié 3.3.1 – Moyens des parties MONSIEUR [U] [B] soutient que l’employeur n’a pris aucune mesure pour préserver la santé de ses salariés. Il évoque les mesures de prévention à mettre en place par l’employeur (pièce générale T30 n° 3). Il indique que son employeur ne peut justifier d’aucune mesure de protection respiratoire particulière alors qu’il existait une réglementation applicable bien avant les textes interdisant l’usage de l’amiante. Il se prévaut des témoignages de Messieurs [X], [Y] et [P], afin d’établir l’absence de mesures prises par l’employeur pour le préserver de l’exposition à l’amiante (pièces n° 7 à 9). LA SOCIETE [5] n’a pas conclu sur la faute inexcusable. 3.3.2 – Réponse de la juridiction Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de systèmes d’aspiration et de ventilation. La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé. A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous éléments attestant des moyens mis en œuvre. En l'espèce, il est rappelé que les attestations de Messieurs [X], [Y] et [P] ne sont pas contestées par la Société [5]. Il est en outre précisé qu'il n'appartient pas aux témoins d'indiquer qu'elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l'obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l'employeur. Les attestations de Messieurs [X], [Y] et [P] sont suffisamment circonstanciées et précises tant en ce qui concerne les conditions de travail que l'absence de mesures de protection. Sont mis en avant les éléments suivants : l’absence de masque de protection, l’absence de lunettes, l’absence d’une tenue adaptée, l’absence de protection respiratoire individuelle efficace, l’absence de protection collective efficace, l’absence de mise en garde sur le danger de l’inhalation des poussières d’amiante pour la santé, l’absence de précaution pour l’évacuation des résidus, l’absence de système d’aération efficace, l’existence d’un système d’aspiration faible voire inexistant sur certaines machines, le fait que les aspirations étaient vétustes et que les trous étaient bouchés par du scotch, et que les poussières étaient en suspension permanente dans l’atmosphère, dans les locaux. De son côté, la Société [5] ne fait état d’aucune diligence accomplie pour préserver la santé de ses salariés, et en particulier celle de Monsieur [U] [B]. En outre, force est de constater, au vu des attestations produites, que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de la santé de Monsieur [U] [B], étaient soit inexistants, soit manifestement insuffisants et inefficaces. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [U] [B] rapporte la preuve de la défaillance de son employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et individuelle alors existantes. En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [U] [B] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver. La faute inexcusable de la Société [5], venant aux droits de la Société [3], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [U] [B] inscrite au tableau 30B, sera reconnue. 4 - Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime 4.1 - Sur la majoration de l’indemnité en capital L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 1 et 6, que « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre », et que cette majoration est « payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ». Il ressort des alinéas 2 et 3 de cet article que lorsque la victime s’est vu attribuer une indemnité en capital, « le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité », et que lorsqu’elle s’est vu attribuer une rente, « le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale ». Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de l’indemnité en capital ou de la rente dans la limite des plafonds (v. Cass. Soc., 06 février 2003, n° 01-20.004 ; Cass., 2ème Civ., du 06 avril 2004, 02-30.688). Cette majoration ne peut être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (v. Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038). En l'espèce, la Caisse a attribué à Monsieur [U] [B] une indemnité en capital de 1 983,69 euros à partir du 11 avril 2019, correspondant à un taux d’IPP de 5,00 %. Monsieur [U] [B] sollicite la majoration maximale de son indemnité en capital. La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum l’indemnité en capital de Monsieur [U] [B], sans que cette majoration ne puisse excéder le montant de ladite indemnité, soit 1 983,69 euros. Dès lors, la majoration sera directement versée à Monsieur [U] [B] par la CPAM de Moselle. Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de la victime en cas d'aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l'amiante, le principe de la majoration de l’indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant. 4.2 - Sur la demande d’indemnité forfaitaire L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que « si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ». En l’espèce, Monsieur [U] [B] demande au tribunal de juger qu’en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle, la caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du code de sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100 %. Or, cette demande apparaît prématurée, le taux d’IPP de Monsieur [U] [B], toujours en vie, étant actuellement de 5,00 %. Dans ces conditions, Monsieur [U] [B] sera déclaré irrecevable en sa demande d'indemnité forfaitaire. 4.3 - Sur les préjudices personnels 4.3.1 – Moyens des parties MONSIEUR [U] [B] demande au tribunal de fixer l’indemnisation de ses préjudices personnels comme suit : 10 000 euros au titre du préjudice physique ; 20 000 euros au titre du préjudice moral ; 2 500 euros au titre du préjudice d’agrément. A l'appui de ses demandes indemnitaires, il fait état de souffrances physiques et morales dues à ses plaques pleurales, et mentionne encore l’existence d’un préjudice d’agrément, en se référant à des pièces médicales et à des témoignages de proches (pièces n° 10 à 16). LA SOCIETE [5] n’a pas conclu sur ce point. LA CAISSE s'en rapporte à justice sur ce point. 4.3.2 – Réponse de la juridiction Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ». Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : le déficit fonctionnel temporaire ; les dépenses liées à la réduction de l'autonomie ; le préjudice sexuel ; le préjudice esthétique temporaire ; le préjudice d'établissement ; le préjudice permanent exceptionnel. En outre, l'indemnité en capital ou la rente accordée à la victime n'a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d'une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation. En l'espèce, Monsieur [U] [B] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente de 5,00 % et une indemnité en capital. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dans ces conditions, Monsieur [U] [B] est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées. Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités. 4.3.2.1 - Sur les souffrances endurées avant consolidation Monsieur [U] [B] ne faisant pas de demande particulière correspondant à la période avant la consolidation, il y a lieu de considérer que les souffrances physiques et morales dont il est fait état ne peuvent concerner que la période postérieure à la date de consolidation. 4.3.2.2 - Sur le préjudice physique Monsieur [U] [B] est atteint depuis l’âge de 57 ans de plaques pleurales, pour lesquelles un taux d’IPP de 5,00 % a été fixé par la Caisse à partir du 11 avril 2019. Monsieur [U] [B] produit le compte rendu du scanner thoracique daté du 10 avril 2019, mais cette pièce médicale ne fait pas état de souffrances physiques (pièce n° 12). Il produit également le certificat médical établi le 19 janvier 2021 par le Docteur [G], mais cette pièce médicale est rattachée à une maladie professionnelle sous forme d’épaississements pleuraux, consolidée à la date du 22 mai 2019 et associée à une BPCO et à un syndrome d’apnées de sommeil. Or, ces éléments ne font pas l’objet du présent litige (pièce n° 11). Monsieur [U] [B] produit en outre l’ordonnance établie le 22 juillet 2021 par le Docteur [G], lui prescrivant [E] et [I] [D], mais ces derniers font partie du traitement inhalatif, rattaché à la maladie professionnelle sous forme d’épaississements pleuraux, associée à une BPCO et à un syndrome d’apnées du sommeil (pièces n° 10 et 11). Sont également versés aux débats des témoignages de proches, qui mettent en avant les difficultés respiratoires de Monsieur [U] [B], l’altération de son sommeil, son essoufflement, sa fatigue, et son manque de force (pièces n° 13 à 16). Cependant, aucun document médical rattaché aux plaques pleurales venant corroborer ces témoignages n'est produit par Monsieur [U] [B]. Dans ces conditions, Monsieur [U] [B] ne rapporte pas la preuve de souffrances physiques dues à ses plaques pleurales. Le préjudice physique n’étant pas caractérisé, Monsieur [U] [B] sera débouté de sa demande à ce titre. 4.3.2.3 - Sur le préjudice moral S'agissant du préjudice moral, Monsieur [U] [B] était âgé de 57 ans lorsqu'il a appris qu'il souffrait de plaques pleurales. Aucun document médical permettant de caractériser les souffrances morales imputables à cette maladie n'est produit par Monsieur [U] [B]. Cependant, les proches de Monsieur [U] [B] décrivent les conséquences de sa maladie sur son moral et son humeur, ainsi que sa tristesse (pièces n° 13 à 16). En outre, en présence d'une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d'incapacité fonctionnelle indemnisé par l’indemnité en capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011, n° 10-15.947). Il est également constant qu'une affection telle que les plaques pleurales ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d'une aggravation de l'état de santé, notamment en fonction de l'évolution de l'âge de la victime. Il est de plus indéniable qu'une telle affection ne peut qu'être source de forte anxiété. Par ailleurs, ce sentiment d'anxiété issu de la conscience de se savoir atteint d’une pathologie respiratoire provoquée par l’inhalation de poussières d'amiante et de la crainte du déclenchement d'autres pathologies en lien avec l'exposition aux poussières et pouvant engager le pronostic vital, est renforcé par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement. En l'espèce, le préjudice moral est donc caractérisé et sera réparé par l'allocation d'une somme de 20 000 euros de dommages-intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic. En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle devra verser cette somme à Monsieur [U] [B]. 4.3.2.4 - Sur le préjudice d’agrément L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il lui est désormais impossible de pratiquer ou dont elle a été contrainte de limiter la pratique. Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général. En l’espèce, les attestations versées aux débats évoquent le football, le VTT, la marche, les activités manuelles, le bricolage et le jardinage (pièces n° 13 à 16). Deux des attestations font référence à la vie associative du village et du club de foot, mais n’apportent aucune précision permettant d’appréhender cette activité. Dans ces conditions, aucun élément ne permet de caractériser une activité spécifique sportive ou de loisir que Monsieur [U] [B] a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie. Ce préjudice n'étant pas caractérisé, Monsieur [U] [B] sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d'agrément. 5 - Sur l’action récursoire de la Caisse Aux termes de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ». En vertu de ce texte, l'inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d'exercer son action récursoire contre l'employeur. En outre, les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3 (voir supra, sur les préjudices personnels). Dès lors, la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la Société [5], aussi bien pour le paiement de l’indemnité en capital que pour celui du préjudice. Par conséquent, la Société [5] sera condamnée à rembourser à la CPAM de Moselle l'ensemble des sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la maladie professionnelle du tableau 30B de Monsieur [U] [B]. 6 - Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la Société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance. De plus, les circonstances de la cause justifient que la Société [5], partie succombante, soit condamnée à verser à Monsieur [U] [B] une somme qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros, au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile. Par ailleurs, en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, au regard de la nature du litige, l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE Monsieur [U] [B] recevable en son recours et en ses demandes formées à l'encontre de la Société [5] ; DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle ; DIT que la maladie professionnelle « plaques pleurales » suivant certificat médical initial non produit, déclarée par Monsieur [U] [B] au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de la Société [3], aux droits de laquelle vient la Société [5] ; ORDONNE à la CPAM de Moselle de majorer au montant maximum l’indemnité en capital de Monsieur [U] [B], correspondant au taux d'incapacité permanente partielle de 5,00 % à effet du 11 avril 2019, dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, et dans la limite du montant de ladite indemnité, soit 1 983,69 euros ; DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [U] [B] par la CPAM de Moselle ; DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [U] [B] en cas d'aggravation de son état de santé ; DIT qu'en cas de décès de Monsieur [U] [B] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de l’indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ; DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [U] [B] relative à l’indemnité forfaitaire ; FIXE l'indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [U] [B] au titre de cette maladie professionnelle de la manière suivante : 20 000 euros au titre des souffrances morales ; DÉBOUTE Monsieur [U] [B] de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice physique et du préjudice d’agrément ; DIT que la CPAM de Moselle devra verser cette somme de 20 000 euros (vingt mille euros) à Monsieur [U] [B] ; CONDAMNE la Société [5] à rembourser à la CPAM de Moselle l’ensemble des sommes en principal et intérêts que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; DIT que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil ; CONDAMNE la Société [5] aux entiers frais et dépens ; CONDAMNE la Société [5] à payer à Monsieur [U] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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en commun : code de la securite sociale L452-3-1, code de la securite sociale D452-1, code de la securite sociale L431-2
- 27 février 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/00387
en commun : code de la securite sociale L452-3-1, code de la securite sociale D452-1, code de la securite sociale L431-2
- 27 février 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00251
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- 27 février 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00171
en commun : code de la securite sociale L452-3-1, code de la securite sociale D452-1, code de la securite sociale L431-2
- 27 février 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 18/02067
en commun : code de la securite sociale L452-3-1, code de la securite sociale D452-1, code de la securite sociale L431-2
Mise à jour de la source le 2026-09-04T20:51:51.793Z.